Lexipedia

Décision

AC.2016.0332

CDAP - AC.2016.0332 - 2018-09-04 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité d'Aubonne

4 septembre 2018Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire, depuis le 22 décembre 1981, de la parcelle

n°880 sur le territoire de la commune d'Aubonne. Ce bien-fonds présente une

surface totale de 4'162 m², dont 4'043 m² en pré-champs, et il est situé en

zone agricole selon le plan général d'affectation approuvé par le Conseil

d'Etat le 28 avril 1982.

Le bien-fonds précité supporte un bâtiment (ECA

1082) d'une surface au sol de 119 m², construit en 1968 par l'ancien

propriétaire, B.________, qui était au bénéfice d'un permis de construire n°552

du 31 mars 1967. Ce bâtiment, qui était à l'origine un chalet de week-end, n'a

jamais été lié à une exploitation agricole. Au 1er juillet 1972, il

comprenait:

- au sous-sol, un local technique de 6.82 m²;

- au rez-de-chaussée, un local technique de 6.79 m²

et des surfaces habitables de 51.56 m²;

- dans les combles, un galetas de 23.25 m², fermé

par une trappe et accessible par une échelle

amovible.

B.

Les travaux suivants ont été autorisés sur le bâtiment ECA 1082 depuis

la date de référence du 1er juillet 1972:

- en 1976: construction d'une annexe (comprenant, à

l'origine, un bûcher et un couvert ainsi qu'une pièce

faisant office de réduit ou d'atelier) au sud-ouest du bâtiment ECA 1082

(permis de construire n°841 du 1er juillet 1976);

- en 1976: construction d'une cave de 11.06 m²,

attenante au local technique préexistant (permis de construire n°841

du 1er juillet 1976);

- en 1994: construction d'une terrasse couverte

d'environ 25.07 m² en façade sud-ouest du bâtiment ECA 1082 (permis de

construire n°1498 du 28 juillet 1994 et synthèse CAMAC n°15685 du 11

juillet 1994). L'avenant au permis de construire précise que la fermeture

éventuelle de la terrasse par des parois vitrées est strictement interdite

et ne sera en aucun cas autorisée.

- en 2011: installation d'une citerne à gaz enterrée

(synthèse CAMAC n°127269 du 28 novembre 2011).

C.

En date du 27 octobre 2014, le Service du développement territorial

(ci-après: le SDT) a octroyé au propriétaire A.________ une autorisation de

soustraction à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991

(LDFR; RS 211.412.11).

A cette occasion, le SDT a découvert que plusieurs

travaux avaient été effectués sans aucune autorisation:

- A une date indéterminée, mais antérieure au 22

décembre 1981 selon le propriétaire, celui-ci a

procédé à la fermeture du couvert compris dans l'annexe

construite en 1976 et à la transformation de celle-ci pour y aménager

deux pièces habitables.

- A une date indéterminée, située entre 1980 et 1986

selon les photographies aériennes à disposition, un réduit

de jardin d'une surface d'environ 33.50 m², au sud-est de la

propriété, a été construit.

En 1982, un couvert à

bois a été installé au sud-ouest de la propriété; un cabanon

de jardin d'une surface d'environ 3 m² a été installé à l'est du bâtiment

d'habitation.

- En 1983, une table fixe de tennis de table,

d'une surface d'environ 4.26 m², a été installée à

l'ouest du bâtiment d'habitation.

- En 1985, il a été procédé à l'aménagement

et à la fermeture d'un couvert accolé à l'annexe

autorisée en 1976 (réalisée par l'ancien propriétaire) en vue de

la création d'un atelier.

- En 1986, divers travaux d'aménagement

intérieurs ont été réalisés dans le bâtiment

d'habitation, dont notamment une chambre dans les combles (isolation

des combles, percement d'une fenêtre en façade nord-est, pose de deux

velux [l'un en remplacement d'une tabatière] et remplacement de l'échelle

par un escalier en colimaçon).

-

En 1994, selon le propriétaire, il a été procédé à l'excavation de nouveaux

volumes au sous-sol et à la transformation du sous-sol (création de surfaces

annexes, en partie chauffées, création d'un carnotzet et d'une pièce voisine [ci-après

désignée comme "antichambre du carnotzet"]). Selon le propriétaire,

si ces volumes ont dû être excavés c'est pour qu'ils puissent être assainis car

ils étaient en permanence inondés.

- En 1995,

selon le propriétaire, la terrasse couverte autorisée en 1994 a été fermée au

moyen de panneaux vitrés rabattables.

- A une date

indéterminée, postérieure à 1998 selon les photographies aériennes à

disposition, le cabanon de jardin a été agrandi par la construction d'un

couvert d'environ 16.30 m².

- En 1999,

il a été procédé à la création de deux places de parc, au nord de la parcelle,

par la pose de tout-venant.

- En 2009,

les deux velux posés en 1986 ont été remplacés.

D.

A la demande du SDT, le propriétaire a fait réaliser des plans (cf.

ci-dessous) par le bureau d'architecture C.________ Sàrl. Ces plans, datés du

17 février 2015, ont servi de base aux calculs opérés par le SDT.

E.

Le SDT a organisé une visite sur place, qui a eu lieu le 19 octobre 2015

en présence du propriétaire, de son épouse et de leur fils, d'un représentant

du SDT et de l'avocat mandataire du SDT.

F.

Le 1er décembre 2015, le SDT a adressé un projet de décision

au propriétaire. Celui-ci a fait part de ses observations le 12 avril 2016, par

la plume de son conseil, desquelles il ressort en substance que l'intérêt

public à la suppression des travaux effectués sans autorisation serait

insuffisant. Le propriétaire a relevé, à ce titre, que certains aménagements

étaient fort anciens et que leur impact sur le sol et le paysage était réduit

(notamment au motif que ceux-ci ont été réalisés dans le volume existant ou en

sous-sol ou, en tout cas, sans accroître l'emprise au sol des constructions),

si bien qu'ils ne gêneraient en rien. Le conseil du propriétaire a également

relevé que le bâtiment est peu visible et que le fonds n'est pas recensé comme

surface d'assolement, ce qui commanderait à l'autorité d'être moins stricte. Il

a encore souligné les conséquences (notamment financières) qu'un ordre de

remise en état impliquerait pour le propriétaire.

G.

Par décision du 18 août 2016, le SDT a prononcé ce qui suit:

"1. Sont

régularisés:

● Le cabanon de jardin.

● La table fixe de tennis

de table.

● Les deux places de

stationnement.

● Les deux velux.

2. Ne peuvent être

régularisés, mais sont tolérés:

● L'extension de la cave

dans les volumes existants (c'est-à-dire les surfaces désignées

comme "local technique", "réduit" et "disponible"

sur les plans du 17 février 2015).

Ces locaux devront conserver une affectation annexe.

Les équipements qui permettent de les chauffer seront supprimés.

● La transformation des combles.

● Les travaux de transformation de l'annexe.

● Les travaux ayant permis la création de l'atelier.

● Le réduit de jardin.

3. Une mention sera inscrite par le SDT au Registre

foncier, précisant qu'en cas de destruction volontaire ou

involontaire, les éléments mentionnés ci- dessous ne pourront pas être

reconstruits:

● Au sous-sol du bâtiment ECA n°1082, seule une surface

annexe brute de 17.34 m² pourra être réalisée.

● Les combles du bâtiment ECA n°1082 devront retrouver

une affectation annexe; ils ne devront plus être chauffés ni éclairés

par une fenêtre; l'escalier permettant d'y accéder ne pourra plus être

reconstruit; l'ouverture entre les deux étages devra être fermée par

une trappe munie, le cas échéant, d'une échelle rétractable.

● Les locaux situés dans l'annexe (aile nord-ouest) du

bâtiment ECA n°1082 devront retrouver une affectation annexe et ne pourront

être reconstruits que conformément à ce qui avait été autorisé par la

Municipalité en 1976.

● Le couvert accolé au nord de l'annexe (aile nord-ouest)

du bâtiment ECA n°1082 devra retrouver l'aspect qu'il présentait avant

la création de l'atelier, en particulier, les parois devront être

supprimées.

● Le réduit de jardin.

4. Ne peuvent être ni régularisés ni tolérés:

● Les travaux ayant consisté à fermer la terrasse

couverte.

La terrasse devra être remise dans l'état qu'elle aurait

dû présenter si elle avait été réalisée conformément à ce qui avait été

autorisé en 1994 (CAMAC n°15685).

En particulier, les équipements de chauffage seront

supprimés, de même que les installations électriques (à l'exception d'un

seul plafonnier). Les vitrages qui la ferment devront être ôtés. Les matériaux

résultant des travaux de remise en état seront évacués vers un lieu

approprié.

● L'extension hors volume du sous-sol (carnotzet et

antichambre du carnotzet).

Elle devra être condamnée (c'est-à-dire comblée et murée).

● Le couvert accolé au réduit de jardin.

Il sera démonté, ainsi que ses éventuelles fondations. Les

matériaux qui le composent et le matériel qu'il abrite seront évacués vers

un lieu approprié. La surface ainsi libérée sera réensemencée.

5. Un délai au 31 janvier 2017 est imparti au

propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état

susmentionnées.

Une séance de constat est d'ores et déjà fixée, sur place, le

6 février 2017 à 14h15 en présence du propriétaire.

Cette séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle

rendra compte au SDT de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies

à son rapport. Le SDT ne sera pas représenté lors de cette séance de

constat."

(...)".

H.

A.________ (ci-après: le recourant), sous la plume de son conseil, a

recouru contre la décision précitée du SDT auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal ou la CDAP)

par acte du 20 septembre 2016. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à

l'admission du recours et à ce que la décision attaquée soit réformée en ce

sens que les exigences posées au chiffre 4 soient supprimées, la terrasse

litigieuse pouvant être maintenue en l'état, tout comme l'extension du

sous-sol. Il ne conteste pas l'ordre de remise en état du couvert accolé au

réduit de jardin (chiffre 4 point 3 de la décision).

Dans sa réponse du 1er novembre 2016, le

SDT (ci-après l'autorité intimée) conclut, avec suite de frais et dépens, au

rejet du recours.

La Municipalité d'Aubonne (ci-après: la Municipalité),

par l'intermédiaire de son conseil, a fait part de ses observations le 4

novembre 2016, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du

recours déposé par le recourant.

Le Tribunal a tenu une audience sur place en date du

16 février 2017 en procédant à une visite des lieux. Il ressort notamment ce

qui suit du compte-rendu résumé d’audience :

"(...).

Me Besse expose que les seuls

points demeurant litigieux sont la fermeture du couvert (véranda) ainsi que le

carnotzet et son antichambre au sous-sol.

Me Henny relève que le toit du

couvert ne comporte qu’un seul velux alors que le permis de construire originel

permettrait d’en réaliser deux.

Le tribunal et les parties entrent

dans la maison et descendent au sous-sol, dont ils traversent la pièce

principale pour se rendre dans une petite pièce (antichambre) puis dans le

carnotzet, aménagé notamment avec une table et des chaises et comprenant des

étagères à vin.

Le recourant précise que le

carnotzet est situé sous la véranda. Il explique qu’il existait un problème de

fuite d’eau dans le vide sanitaire du sous-sol. Les canalisations d’amenée

d’eau de l’usine électrique située en contrebas fuyaient. Ces canalisations

étaient construites à proximité de l’angle nord de la maison. La nouvelle

canalisation est plus au sud du bâtiment. En excavant, le problème a pu être

maîtrisé par drainage. Il précise que le carnotzet n’est pas chauffé et qu’il

est utilisé essentiellement comme une cave.

Il est constaté que le carnotzet

comprend deux « ouvertures », qui sont en réalité des sauts-de-loup

donnant sur les bords extérieurs de la véranda.

Me Besse expose que le SDT a déjà

toléré une augmentation des surfaces admissibles de 100 m2. Dès

lors, la condamnation pure et simple du carnotzet et de son antichambre, sans

exiger le comblement de ces espaces, apparaît proportionnée. L’idée du SDT est

en effet d’éviter d’étendre les surfaces utilisables hors de la zone à bâtir.

En outre, le SDT invoque l’intérêt public à limiter l’utilisation du bâtiment

existant.

Luc-Etienne Rossier relève que le

bâtiment est très petit, et que le carnotzet et son antichambre n’ont aucune

incidence sur l’occupation du sol dès lors qu’ils sont souterrains. Me Besse

souligne qu’il existe au contraire un impact indirect par l’extension de la

zone utilisée.

(...).

Il est demandé au recourant de

rappeler la chronologie des travaux. Le recourant indique qu’il a acheté la

maison en 1982. Au départ, elle servait uniquement de résidence secondaire pour

le week-end. La construction du carnotzet a été terminée en 1992. La véranda a

ensuite été fermée par une paroi vitrée amovible, qui peut s’ouvrir complètement,

même s’il savait qu’il n’en avait pas le droit. Les travaux étaient terminés

lorsqu’il a pris sa retraite, en 1994. Il travaillait avant pour la commune de

Morges et n’avait pas le droit de prendre un domicile hors de la commune. C’est

pourquoi il a emménagé dans la maison en 1994. Il précise que les voisins

directs avaient été contactés avant la modification du couvert et avaient donné

leur accord.

Le tribunal et les parties

remontent au rez-de-chaussée et se rendent dans la véranda. Il est constaté que

les sorties des sauts-de-loup, l’une du côté Sud et l’autre du côté Ouest, sont

obstruées. La véranda relie l’intérieur de la maison à une pièce fermée

aménagée en espace habitable. Le recourant explique qu’il dort parfois dans

cette chambre attenante, lorsqu’il ne peut pas monter à l’étage en raison de

problèmes de santé. Âgé de bientôt 80 ans, il souhaite garder une chambre de

plain-pied. D.________ précise que lorsqu’ils ont acheté la maison, cette pièce

existait et qu’elle était déjà habitable.

Me Henny expose que la cave ne

constitue pas un espace habitable et qu’il n’existerait dès lors pas d’intérêt

public à la supprimer ou la condamner. Quant à la véranda, dans la mesure où la

couverture était autorisée, le fait de fermer cet espace ne toucherait aucun

intérêt public. Au contraire, il rendrait la maison, petite et dotée de peu de

pièces, habitable pour une famille, évitant ainsi qu’un terrain soit occupé

ailleurs dans la zone à bâtir. En outre, ces 25 m2 rendus habitables ne

porteraient pas atteinte à la zone agricole. Pour Me Besse, c’est précisément

grâce à cette véranda que le logement est rendu habitable. Il soutient que la

fermeture d’un couvert entraîne nécessairement un impact extérieur important.

En l’occurrence, cela aurait permis l’ajout de 27 m2 de surface habitable au

bâtiment existant. Il est relevé que le couvert, tel qu’il a été autorisé, est

une surface qui devrait être prise en compte dans le calcul du coefficient

d’occupation du sol, notamment pour le motif que de tels espaces sont pratiquement

toujours fermés par la suite. Me Besse précise comprendre les motifs pratiques

ayant conduit le recourant à fermer cet espace.

(...)".

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer

sur le compte-rendu résumé de l’inspection locale. L'autorité intimée a produit

une photographie prise lors de l'audience relative à l'impact de la véranda.

Elle a précisé qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, la

possibilité de tolérer transitoirement les travaux ayant permis la fermeture de

la terrasse couverte pourrait être examinée.

Le juge instructeur a suspendu l'instruction de la

cause jusqu'à réexamen par l'autorité intimée de la possibilité d'inscrire une

charge foncière relative à la tolérance de la fermeture du couvert moyennant

rétablissement de la situation réglementaire en cas de revente à des tiers.

En date du 19 juillet 2017, le mandataire de

l'autorité intimée a indiqué ce qui suit:

"[...]

Au vu des circonstances

particulières – notamment de l'âge et des problèmes de santé du propriétaire -,

le SDT serait disposé à tolérer transitoirement les travaux ayant permis la

fermeture de la véranda. Cette tolérance pourrait durer tant que le

propriétaire actuel ou son épouse occuperont les lieux.

Les circonstances particulières

invoquées par le propriétaire et ayant trait à sa personne ne sauraient

cependant être retenues au profit de prochains occupants, qu'il s'agisse de

descendants du propriétaire actuel ou de tiers. Dès lors, quand ni le

propriétaire actuel ni son épouse n'occuperont plus les lieux, les travaux de

remise en état ordonnés dans la décision entreprise devront être exécutés.

L'obligation qui précède devrait

être garantie par l'inscription d'une mention au Registre foncier.

[...]"

Le mandataire du recourant s'est déterminé, le 21

août 2017, sur la proposition formulée par l'autorité intimée. Il a relevé que

la famille du recourant apprécie à sa juste valeur la "tolérance"

transitoire pour la fermeture de la véranda, mais qu'ils persistent à

considérer qu'aucun intérêt public n'est touché en l'espèce, raison pour

laquelle ils seraient prêts à accepter la proposition de l'autorité intimée à

la condition toutefois que la "tolérance transitoire" ne soit pas

liée aux seuls propriétaires actuels mais puisse s'étendre à leurs descendants

directs.

En date du 24 août 2017, le juge instructeur a

invité l'autorité intimée à se déterminer sur la proposition du recourant,

étant précisé que la mesure transitoire ne s'appliquerait qu'aux seuls

descendants directs devant être désignés dans la réquisition de mention au

Registre foncier. Le 21 septembre 2017, l'autorité intimée a fait savoir que sa

position demeurait celle qu'elle avait exprimée dans son courrier du 19 juillet

2017, à savoir que les travaux de remise en état ordonnés dans la décision

entreprise devraient être exécutés quand ni le propriétaire actuel ni son

épouse n'occuperont plus les lieux. La Municipalité a déclaré, le 16 octobre

2017, s'en remettre à justice quant à la suite qui sera donnée à la présente

affaire, en précisant qu'elle n'entendait pas prendre position sur les

propositions formulées par l'autorité intimée.

Le recourant s'est déterminé sur l'écriture de

l'autorité intimée, le 24 octobre 2017, en indiquant accepter la proposition faite

par celle-ci, s'agissant de la véranda. Pour ce qui a trait aux aménagements du

sous-sol du bâtiment, il considère que ceux-ci doivent pouvoir être maintenus

sans limite car ils ne représentent aucun caractère d'habitabilité et ne

sauraient tomber sous le coup des dispositions invoquées par l'autorité

intimée. Cette dernière a précisé, en date du 2 novembre 2017, que pour ce qui

concerne l'extension du sous-sol, elle maintient sa position précédemment

exprimée.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans

la mesure utile.

Considérants

1.

La décision du SDT, prise en application des art. 24 ss de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92

ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; RSV 173.36]). Le propriétaire foncier destinataire de l'ordre de

remise en état a manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a

LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par la

loi (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est donc recevable et

il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste, d'une part, l'ordre de remise en état de la

véranda, créée par la fermeture de la terrasse. Il invoque que la couverture de

la terrasse a été autorisée, de sorte que la fermeture de celle-ci ne peut être

considérée comme une extension du bâtiment qui n'aurait pas été autorisée. L'autorité

intimée considère quant à elle que ces travaux ont permis d'augmenter la

surface annexe, respectivement habitable, et qu'ils ont eu un impact sur la

volumétrie du bâtiment. Le recourant conteste, d'autre part, la suppression des

aménagements intérieurs (carnotzet et antichambre carnotzet) réalisés au

sous-sol de son habitation; aménagements intérieurs que l'autorité intimée

considère comme des transformations soumises à autorisation de construire.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est

délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de

la zone (lettre a) et si le terrain est équipé (lettre b). L'art. 103 al. 1 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) prévoit pour sa part qu'aucun travail de construction ou de

démolition en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Selon les art. 25 al. 2 LAT et 81

al. 1 LATC, seul le département peut décider si des travaux de construction

hors de la zone à bâtir sont conformes à la zone ou si une dérogation peut être

accordée. L'art. 120 al. 1 let. a LATC prévoit expressément que les

constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites,

reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans

autorisation spéciale, l'autorité compétente étant le département (art. 121

let. a LATC), respectivement le SDT.

b) Le champ d'application de l'art. 24c LAT est restreint

aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées

conformément au droit matériel en vigueur à l'époque, mais qui sont devenues

contraires à l'affectation de la zone à la suite d'une modification de la

législation ou des plans d'aménagement (art. 41 OAT). La date déterminante est

en principe celle du 1er juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi

fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui

a introduit le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (ATF 129 II 396 consid.

4.2.1

p. 398).

3.

Il convient donc d'examiner si les extensions litigieuses peuvent être

régularisées, ce que la décision attaquée a nié.

a) Il est constant que l'habitation dont il est question

était déjà existante et vouée au logement avant la date déterminante pour la

garantie de la situation acquise, soit avant le 1er juillet 1972.

Sans rapport avec l'agriculture, son affectation n'est pas conforme avec la

zone agricole. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas en faire une utilisation

en lien avec un domaine agricole.

b) Seules entrent donc en considération les

dispositions dérogatoires permettant l'agrandissement des constructions hors

zone à bâtir dont l'affectation n'est pas conforme à cette zone. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, les demandes de régularisation (nachträgliche

Baugesuche) doivent être examinées selon le droit en vigueur au moment de

l'exécution (non autorisée) des travaux. Le droit postérieur n'est applicable

que s'il est plus favorable au constructeur ou si le constructeur a éludé

l'exigence d'une autorisation dans l'intention d'échapper au droit futur plus

restrictif (ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015;1C_179/2013 du 15 août 2013

consid. 1.2 et les références citées, concernant précisément l'art. 24c LAT).

Dans sa teneur en vigueur du 1er janvier

1980.

au 31 août 2000, l'art. 24 al. 1 aLAT prévoyait déjà que le droit cantonal

pouvait autoriser, hors des zones à bâtir, la rénovation de constructions ou

d'installations, leur transformation partielle ou leur reconstruction, pour

autant que ces travaux soient compatibles avec les exigences majeures de

l'aménagement du territoire. Selon la jurisprudence rendue en application de

l'art. 24 al. 2 aLAT, la transformation d'une construction existante pouvait

consister aussi bien en un agrandissement ou en une transformation intérieure

qu'en un changement d'affectation. Elle était partielle lorsque la modification

apportée à l'ouvrage était mineure, en comparaison avec l'état de celui-ci

avant les travaux, qu'elle respectait l'identité du bâtiment et qu'elle

n'entraînait pas d'effets notables sur l'affectation du sol, l'équipement ou

l'environnement. Par ailleurs, la nouvelle utilisation ne devait pas diverger

fondamentalement de l'ancienne, ni impliquer une destination économique

entièrement nouvelle (cf. ATF 1C_139/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2 et les

références citées, soit ATF 1A.247/1997 du 15 janvier 1998 consid. 2 in RDAF 1998 I 158 et les arrêts cités; cf. également DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire, Berne 1981, nos 35 à 42 ad art. 24

LAT).

Le législateur vaudois avait fait usage de cette

faculté en permettant au département d'autoriser la rénovation de constructions

ou d'installations non conformes à l'affectation de la zone, leur

transformation partielle ou leur reconstruction, à des conditions

matériellement identiques à celles énoncées à l'ancien art. 24 al. 2 LAT (voir

l'art. 81 al. 4 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions [LATC; RSV 700.11]). Sous l'empire de ce régime juridique, il

n'existait pas de limite précise de l'agrandissement maximal autorisé.

Introduit par la révision de la LAT du 20 mars 1998, l'art. 24c LAT est entré en vigueur le 1er septembre 2000,

simultanément à l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1). Selon l'art. 24c LAT, dans sa version en vigueur du 1er

septembre 2000 au 31 octobre 2012, les constructions et installations, sises

hors de la zone à bâtir, qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1).

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2). Le champ

d'application de l'art. 24c LAT est restreint aux constructions et aux

installations sises hors de la zone à bâtir, qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone à la suite d'un changement de réglementation, soit

celles érigées comme en l'espèce avant le 1er juillet 1972.

L'art. 24c LAT est concrétisé par l'art. 42 OAT,

dont la teneur applicable jusqu'au 31 octobre 2012, est la suivante:

Art. 42

Modifications apportées aux constructions et installations devenues contraires

à l’affectation de la zone

1.

Les constructions et installations pour lesquelles l’art. 24c LAT est applicable peuvent faire l’objet de

modifications si l’identité de la construction ou de l’installation et de ses

abords est respectée pour l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique.

2.

Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de

l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de la

modification de la législation ou des plans d’aménagement.

3.

La question de savoir si l’identité de la construction ou de

l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface

brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;

b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne

peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé

à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la

surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni

100.

m²; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié.

4.

Ne peut être reconstruite que la construction ou l’installation

qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au moment de sa

destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond toujours à un

besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la mesure

correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let. a

n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de la

construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer de

celle de la construction ou de l’installation antérieure."

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Selon

les recommandations de l’office fédéral compétent (Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, explications relatives à l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire et recommandations pour la mise en œuvre, 2001,

chapitre IV, ch. 2.4.4, p. 45), cette référence permet de préciser que la

comparaison des surfaces ne se limite pas aux surfaces brutes de plancher

habitables (SBPH), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue

sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT (arrêt AC.2011.0289 du 9 mai 2012 consid.

4b et arrêt cité). Ce qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de

l'agrandissement, même si celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de

locaux de chauffage, de caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005

(ATF 1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la

surface à prendre en considération comprenait non seulement la surface brute de

plancher utile, mais également les surfaces annexes existantes, telles que les

garages, les locaux de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés

directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non

conforme à l'affectation de la zone.

c) En l'espèce, les travaux litigieux ont été

réalisés en 1994 et 1995 soit sous l'empire de l'art. 24 al. 2 aLAT. Dans la

décision attaquée, l'autorité intimée a défini le potentiel d'agrandissement de

l'habitation existante construite sur la base du permis de construire délivré

en 1967; elle s'est fondée sur le droit actuel, plus favorable au recourant,

pour déterminer le potentiel d'agrandissement, estimé à 15.46 m2

pour la surface brute de plancher habitable et de 10.90 m2 pour les

surfaces annexes. Les agrandissements autorisés après le 1er juillet

1972.

(avec l'augmentation de la surface annexe de 25.29 m²) épuisaient

pratiquement le potentiel total d'agrandissement, estimé à 26.39 m² (15.46 +

10.

). Les travaux litigieux excèdent ainsi le potentiel maximal

d'agrandissement, ce que ne conteste au demeurant pas le recourant.

C'est donc à bon droit que la décision attaquée a

considéré que les extensions litigieuses ne pouvaient être régularisées, les

autres dispositions pouvant justifier une autorisation (art. 24a ss LAT) ne

trouvant pas application en l'espèce.

4.

Il convient encore d'examiner l'ordre de remise en état, s'agissant plus

particulièrement de la proportionnalité de celui-ci. La décision attaquée

ordonne, d'une part, que la terrasse couverte soit remise dans l'état qu'elle

aurait dû présenter si elle avait été réalisée conformément à ce qui avait été

autorisé en 1994 (les équipements de chauffage de la véranda devant être supprimés,

de même que les installations électriques [à l'exception d'un seul plafonnier],

les vitrages et le couvert accolé au réduit de jardin). Elle impose, d'autre

part, que le carnotzet et l'antichambre du carnotzet soient condamnés, à savoir

comblés et murés.

a) La municipalité, et à son défaut le département

compétent, est en droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous

travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires

(cf. art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC). D'après la jurisprudence, l'ordre de

démolir une construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation

ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la

proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si

les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage,

si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il

y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme

au droit qui aurait changé dans l'intervalle (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; ATF

123.

II 248 consid. 3a/bb). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_70/2015 du 28 août 2015 consid. 4.1 et les références).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). La jurisprudence considère ainsi que

l'application du droit fédéral dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être

rigoureuse, de sorte que les autorités chargées de son application puissent le

faire de manière cohérente et assurent ainsi le respect du principe de la

sécurité du droit (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 39 ss).

b) Dans le cas d'espèce, force est de constater que

l'autorité intimée a déjà toléré plusieurs agrandissements de l'habitation ECA

1082, à savoir l'extension de la cave dans les volumes existants (soit les

surfaces désignées comme "local technique", "réduit" et

"disponible" sur les plans du 17 février 2015), la transformation des

combles, la transformation de l'annexe, la création de l'atelier et le réduit

de jardin. Comme l'a relevé l'autorité intimée, la modification d'un couvert en

une véranda habitable modifie de manière conséquente l'impact de la

construction et accroît de façon importante la surface habitable. Quant aux

locaux souterrains, on ne saurait certes retenir un impact visuel de ceux-ci.

Il n'en demeure pas moins que de telles extensions des surfaces accroissent les

possibilités d'utilisation de l'immeuble non conforme à la zone agricole qui

est en principe inconstructible. L'intér. privé du recourant à pouvoir

bénéficier d'espaces supplémentaires, qui pourraient s'avérer nécessaires si

une famille venait à occuper les lieux, ne saurait primer l'intérêt public à la

préservation de la destination agricole de la zone, étant rappelé que la

séparation entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles est un

principe essentiel d'aménagement du territoire qui, en dehors des exceptions

prévues par la loi, doit demeurer d'application stricte. Au demeurant,

l'extension de la surface habitable est d'autant plus préjudiciable à la zone

agricole lorsqu'elle est effectuée, comme en l'espèce, principalement à

l'extérieur du volume existant plutôt qu'uniquement à l'intérieur de celui-ci. On

relève d’autre part que le recourant a placé les autorités devant le fait

accompli, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, même si ses

motifs sont compréhensibles. Il n'a en outre pas démontré, ni même rendu

vraisemblable que les coûts d'une démolition seraient disproportionnés.

Dans le cadre de la présente procédure, l'autorité

intimée a finalement accepté de tolérer transitoirement les travaux litigieux

ayant permis la fermeture de la terrasse (véranda) tant et aussi longtemps que

l'habitation serait occupée par le recourant ou son épouse, moyennant toutefois

une inscription au Registre foncier. Le recourant a renoncé à contester cette

tolérance transitoire, de sorte qu'il convient de retenir que, dans la mesure

où ce point conserve encore un objet, l'ordre de remise en état de la véranda avec

une telle exécution différée respecte le principe de la proportionnalité. Il ne

ressort toutefois pas clairement des écritures de l'autorité intimée dans

quelle mesure elle entend exiger la remise en état immédiate des locaux

souterrains (carnotzet et antichambre du carnotzet). Ses lettres des 19 juillet

et 21 septembre 2017 prennent position sur la véranda mais formulent de manière

large la conclusion retenue, à savoir que le SDT n'entend exiger la remise en

état des travaux ordonnés dans la décision entreprise que quand ni le

propriétaire actuel ni son épouse n'occuperont plus les lieux. Dès lors que

l'autorité intimée admet une tolérance pour la véranda qui constitue en

définitive la construction contestée essentielle, il convient d'admettre

qu'elle entend également tolérer les annexes litigieuses au sous-sol de cette

véranda, tant que le recourant et son épouse occuperont l'immeuble. La décision

sera en conséquence réformée en ce sens. S'agissant toutefois de la dernière

construction dont la remise en état a été exigée et qui n'est pas contestée (couvert

accolé au réduit de jardin), il n'y a pas lieu de surseoir à l'exécution de

celle-ci.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

partiellement admis; la décision attaquée sera réformée en ce sens que le

chiffre III.4 est complété comme suit: La remise en état des travaux ayant

consisté à fermer la terrasse couverte et l'extension hors volume du sous-sol

n'interviendra que lorsque le propriétaire actuel ou son épouse n'occuperont

plus le bâtiment ECA 1082, cette obligation faisant l'objet d'une mention au

Registre foncier. La décision attaquée est confirmée pour le surplus. Les

délais impartis par la décision attaquée étant échus, il appartient à

l'autorité intimée d'en fixer des nouveaux, s'agissant du délai pour procéder à

la remise en état du couvert accolé au réduit de jardin). Obtenant

partiellement gain de cause, le recourant supportera un émolument de justice

réduit (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il se justifie de

compenser les dépens (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service du développement territorial, du 18 août 2016,

est réformée en ce sens que le chiffre III.4 est complété comme suit: La remise

en état des travaux ayant consisté à fermer la terrasse couverte et l'extension

hors volume du sous-sol n'interviendra que lorsque le propriétaire actuel ou

son épouse n'occuperont plus le bâtiment ECA 1082, cette obligation faisant

l'objet d'une mention au Registre foncier. La décision attaquée est confirmée

pour le surplus.

III.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 4 septembre 2018

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.