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Décision

AC.2016.0335

CDAP - AC.2016.0335 - 2017-06-22 - A.________/Conseil communal de Chexbres, Département du territoire et de l’environnement (DTE), COMMISSION CONSULTATIVE DE LAVAUX, Direction générale de l'environnem

22 juin 2017Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L'établissement médico-social (ci-après: EMS) La Colline est sis sur la

parcelle n°99 de la Commune de Chexbres. Il occupe une position dominante en

limite du vignoble en terrasses de Lavaux et du site bâti formant la localité

de Chexbres.

L'affectation de la

parcelle n°99, ainsi que de la parcelle contiguë n°1501, est actuellement régie

par un Plan d'extension partiel datant de 1984 (ci-après: le PEP). Ce plan

définit deux secteurs de construction dans la partie nord de son périmètre,

l'un englobant le bâtiment existant de l'EMS, le second permettant la

réalisation d'un nouveau bâtiment. Dans la partie sud du périmètre du plan, la

majeure partie des vignes est affectée en zone de villa (3'140 m2).

Pour le solde, les terrains sont colloqués en zone de verdure et en zone

viticole.

Deux secteurs, savoir la parcelle n°1501 dans sa

totalité et l'extrémité sud de la parcelle n°99, sont inclus dans le Plan de

protection de Lavaux, site également inscrit à l’Inventaire fédéral des

paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale (IFP n°1202). En

outre, le village de Chexbres a été recensé en tant que site d'importance

régionale lors de l'établissement de l'Inventaire fédéral des sites construits

d'importance nationale (ci-après: ISOS).

B.

La direction de l'EMS envisage une extension de son établissement pour

répondre aux besoins actuels et futurs de la population en augmentant la

capacité d'accueil et en développant l'accompagnement personnalisé des

résidents. Le PEP en vigueur ne permettant pas les agrandissements envisagés,

une procédure d'adoption d'un Plan partiel d'affectation "Le Carroz - En

Baulet" (ci-après: le PPA) a été mise en oeuvre. Le périmètre du PPA envisagé

est le même que celui du PEP existant. Il couvre une superficie de 10'728 m2.

Les objectifs du PPA tendent à minimiser l'impact de

l'extension de l'EMS exposé aux vues depuis l'aval dans une zone paysagère

sensible et gérer la transition entre le domaine bâti et le vignoble adjacent

orienté en direction du lac, tout en confirmant la destination de

l'établissement médico-social et permettant son développement. Un concours d'architecture

sera lancé pour répondre aux obligations de la loi sur les marchés publics et

permettre le choix d'un projet répondant au mieux aux besoins de

l'établissement et aux contraintes paysagères du site.

Le PPA prévoit la création d'une zone d'installations

(para-)publiques au nord, comprenant deux périmètres d'évolution des

constructions (nord-ouest et sud du bâtiment existant) pour l'agrandissement de

l'EMS. Le secteur de la parcelle n°99 situé en aval de l'EMS et la totalité de

la parcelle n°1501, actuellement colloqués en zone de villas et en zone de

verdure, seront affectés à la zone viticole. Le PPA permet ainsi le retour à la

zone viticole de 1'880 m2 de zone à bâtir. Il définit également une

aire forestière et un espace cours d'eau à l'ouest du périmètre.

C.

Le périmètre du PPA est concerné par divers risques de dangers naturels.

Selon la carte des dangers, toute la partie ouest du PPA jusqu'à la hauteur du

bâtiment actuel de l'EMS court un risque faible de glissement de terrain

spontané. De plus, il existe un danger élevé d'inondation dans les abords

directs de la rivière et un risque moyen de chutes de pierres dans deux zones

peu étendues.

Dans ce contexte, le bureau Karakas & Français

SA a été mandaté et a établi un "Avis géologique" le 10 septembre

2013 relatif aux caractéristiques géologiques, géotechniques et

hydrogéologiques du secteur objet du PPA, dont on extrait (p. 4 dudit rapport):

"Les conditions géologiques et géotechniques de

faisabilité des variantes d'extension de l'EMS La Colline présentées pour le

concours d'architecture 2013 ne comportent pas de difficultés majeures. La

principale difficulté sera causée par le minage des gros bancs

grésoconglomératiques durs et plus ou moins massifs présents dans la falaise

située à l'Ouest de l'EMS et peut être à l'amont de cette falaise. (...)

Des travaux de reconnaissance complémentaires seront à

effectuer en relation avec ces trois variantes (secteur Ouest seulement pour la

variante B). Ces reconnaissances auront surtout pour but de préciser les

conditions d'extraction de la roche et les volumes concernés, ainsi que les

conditions de fondation aval (variante B surtout)."

D.

Le 11 septembre 2013, une séance de présentation du projet de PPA

a été organisée au sein de l'EMS La Colline. Y ont notamment participé les

syndics des communes de Chexbres, Rivaz, Saint-Saphorin (Lavaux) et Puidoux,

ainsi que des représentants du Service du développement territorial (ci-après: SDT),

du Service de la santé publique (ci-après: SSP), du Service

immeubles, patrimoine et logistique (ci-après: SIPAL) et des réseaux de

soins. Il ressort du procès-verbal de cette séance que les participants ont

adhéré au projet tel que présenté.

E.

Transitec SA a établi un rapport intitulé "note technique" le

11 avril 2014. Il en résulte que l'offre future à prévoir dans le cadre de la construction

de l'EMS est de 60 places de stationnement. Avec ce nombre de places,

l'institution disposera de l'ensemble des places nécessaires directement sur le

site. Au niveau des effets sur la circulation, l'ajout d'environ 50 mouvements

de véhicules par jour n'engendrera aucun impact sur le réseau routier. La

visibilité en sortie du site devra néanmoins être traitée avec soin, compte

tenu du contexte bâti.

F.

Le 30 avril 2014, la Municipalité de la Commune de Chexbres (ci-après:

la municipalité) a soumis le projet de PPA au SDT pour examen préalable. Le

projet de PPA a circulé auprès des services cantonaux compétents, lesquels se

sont déterminés (préavis des services du 26 septembre 2014). Le SDT a rendu son

rapport d'examen préalable le 26 septembre 2014. Il a émis un préavis favorable

au projet, sous réserve de certains compléments et modifications du PPA concernant

principalement la prise en considération des dangers naturels, le stationnement

et l'attribution des degrés de sensibilité au bruit.

Dans le cadre de son examen préalable, le SDT a

consulté la Commission consultative de Lavaux. Son préavis a été inséré dans le

document "préavis des services cantonaux consultés" joint au rapport

d'examen préalable réalisé le 26 septembre 2014 par le SDT (p. 21). Il a la

teneur suivante:

"La Commission émet un préavis favorable avec les

remarques suivantes :

La Commission constate une amélioration qualitative de

l'ensemble.

La Commission est d'avis que la troisième variante, qui

prévoit une annexe à toit plat en contrebas du bâtiment existant, est la plus

adéquate du point de vue de l'intégration et qu'elle doit être préférée.

La Commission salue le fait que les surfaces de vignes soient

conservées."

G.

Le bureau Karakas & Français SA a établi le 12 novembre 2014 un

rapport géologique "adapté au contexte actuel" complétant son rapport

du 10 septembre 2013, en raison d'un éboulement de la falaise directement sous

le mur délimitant le parchet viticole à la base de la parcelle n°99 qui s'était

produit en tout début d'année 2013 et qui avait été suivi par un glissement de

terrain en fin d'année 2013 sur la parcelle voisine n°456. A la suite de ces

événements, des travaux de consolidation ont été entrepris notamment au niveau

du mur sis à l'extrémité sud de la parcelle n°99 où l'éboulement avait eu lieu.

Le rapport se conclut ainsi:

"En raison et en conséquence des travaux récents et en

cours, la parcelle N°99 objet du présent PPA peut être considérée globalement

comme exempte de dangers naturels liés aux chutes/éboulements et aux

instabilités de terrain superficielles ou profondes.

La seule réserve relative aux risques de glissement

superficiel de la parcelle N°99 objet du PPA reste donc liée à la stabilité,

précaire, du vieux mur situé à la base de la parcelle, que les travaux en cours

amélioreront nettement sans éliminer tout risque: ce risque de glissement

superficiel est fonction d'une régression, hypothétique, d'un tel glissement

jusqu'à la zone du projet d'extension de l'EMS".

H.

Le 2 décembre 2014, la municipalité a soumis au SDT un projet de PPA

modifié selon sa demande. Le 18 février 2015, le SDT a rendu son rapport

d'examen préalable complémentaire. Il a préavisé favorablement au projet, sous

réserve de quelques compléments formels.

I.

Le PPA a été approuvé par la municipalité le 21 avril 2015 et mis à

l'enquête publique du 9 mai 2015 au 7 juin 2015. L'enquête publique concernait

également la délimitation de l'aire forestière dans le PPA. Le projet a suscité

deux oppositions. L'une a été formée le 6 juin 2015 par A.________, propriétaire

de la parcelle n°456 contiguë à l'ouest à celle supportant l'EMS. Elle a fait

valoir l'atteinte que portait le projet au paysage exceptionnel du site de

Lavaux, ainsi que la dépréciation de son bien immobilier en cas de réalisation

du projet, lequel était de nature à occulter sa vue à l'est. La seconde

opposition a été déposée le 8 juin 2015 par l'Association Sauver Lavaux. Cette

dernière a en particulier relevé que le projet, occupant une position

dominante, portait atteinte au site de Lavaux et ne respectait pas l'objectif

de sauvegarde de l'état existant préconisé par l'ISOS. Elle a en outre souligné

que les possibilités constructives autorisées par le PPA mis à l'enquête étaient

sans rapport avec celles offertes par le PEP, notamment s'agissant des hauteurs

des façades, des constructions souterraines et du maintien de la configuration

du sol, de sorte que le PPA permettait encore d'augmenter l'impact de la

construction existante en limite urbaine, ce qui n'était ni souhaitable, ni

cohérent.

J.

Suite à des séances de conciliation qui se sont déroulées les 3 juillet

2015 et 14 août 2015 entre des représentants de la commune, de l'EMS La Colline

et de l'Association Sauver Lavaux, un accord a été trouvé. La commune s'est

engagée à modifier le périmètre d'implantation des bâtiments, en ce sens que l'un

des périmètres d'évolution des constructions a été orienté plus au nord-ouest

et la hauteur autorisée réduite, contribuant ainsi à limiter l'impact de l'agrandissement

sur le site. Le 17 août 2015, l'Association Sauver Lavaux a retiré son

opposition, sous réserve de l'adoption du PPA avec les modifications convenues.

K.

La municipalité s'est déterminée sur l'opposition d'A.________ dans son

préavis du 20 octobre 2015 (préavis n° 08/2015) au Conseil communal de Chexbres

(ci-après: le conseil communal). Elle a indiqué que l'argument de l'opposante

en lien avec la protection du paysage relevait de l'intérêt général et était

irrecevable de la part d'un particulier. Elle a relevé que le périmètre

d'implantation avait déjà été diminué à la demande de l'Association Sauver

Lavaux. La municipalité a également souligné l'intérêt public à

l'agrandissement de l'EMS La Colline.

L.

Par décision du 4 décembre 2015, le conseil communal a adopté le PPA tel

qu'amendé suite à l'opposition de l'Association Sauver Lavaux et la

délimitation de l'aire forestière à l'intérieur dudit plan. Il a en outre levé

l'opposition formée par A.________ à l'encontre du projet. Le référendum n'a

pas été demandé contre la décision du conseil communal.

M.

La Commune de Chexbres a établi un rapport destiné à l'autorité

cantonale d'approbation des plans (ci-après : rapport 47 OAT), dont on extrait

ce qui suit à propos des caractéristiques du projet (cf. dit rapport dans sa

version du 9 juin 2016, p. 15 ss):

"Programme et capacité

La Fondation La Colline gère un EMS de gériatrie à Chexbres

et a pour objectif d'étendre ses activités afin d'offrir des services

correspondant aux besoins de la population régionale.

Le programme envisagé par le

Fondation La Colline pour l'extension de l'EMS et de ses activités est résumé

comme suit :

- 2 unités de soins (environ 30

lits),

- 1 parking (afin de répondre aux

besoins en places de stationnement induits par les extensions projetées de

l'EMS),

- 1 ascenseur supplémentaire

desservant tous les niveaux (existants et futurs),

- 1 terrasse au même niveau que

les espaces collectifs existants (salle à manger, restaurant, etc.),

- agrandissement de la cuisine, des vestiaires et de la

buanderie.

L'accroissement de la capacité d'accueil et l'agrandissement

de la structure actuelle conduiront à une restructuration du fonctionnement du

site en général et des relations fonctionnelles entre les bâtiments en particulier.

(...)

Urbanisation

L'établissement du présent PPA est nécessaire à l'extension

de l'établissement médico-social dans la mesure où les disponibilités actuelles

ne le permettent pas. Afin de vérifier les disponibilités du site pour

accueillir le programme envisagé, une étude de faisabilité a été développée en

coordination avec le SDT, le SIPAL et le SSP.

Cette étude a tenu compte des

éléments suivants:

- Les surfaces minimums exigées

par le SSP,

- Le programme envisagé par l'EMS

La Colline,

- Les contraintes paysagères

liées à l'intégration dans un site sensible (UNESCO, ISOS, IFP),

- Les contraintes fonctionnelles qui doivent tenir compte du

bâtiment existant et des caractéristiques propres au fonctionnement d'un EMS.

L'étude a débouché sur différentes variantes d'implantation

répondant aux critères fonctionnels et qualitatifs identifiés. La variante 1

présente la possibilité d'extension à l'ouest du site. Le bâtiment projeté

s'inscrit dans la continuité du bâtiment de l'EMS en reprenant les altitudes

des niveaux existants. La hauteur du gabarit projeté ne dépasse pas l'altitude

du bâtiment existant. Cette altitude permet de conserver le dégagement visuel

en direction du sud pour les habitations sises au nord du périmètre du PPA.

L'orientation de la façade sud-ouest est définie de manière à minimiser au

maximum l'impact de l'extension depuis les vues avales et assure un dégagement

important avec les deux villas situées à l'ouest du secteur sur les parcelles

n°456 et 1611.

La variante 2 propose l'implantation d'une construction se

développant dans la pente sud de l'EMS. La construction prend l'aspect d'un

socle sur lequel s'érige le bâtiment principal de l'EMS.

(...)

Il découle de ces variantes 2 approches différentes: La

première consiste à exploiter l'idée d'un socle dans une construction

dissociée, permettant ainsi de poursuivre l'exploitation de l'EMS durant le

chantier avec un minimum de perturbations. Un soin particulier devra être

apporté dans le traitement des façades, exposées à la vue, afin de limiter leur

impact dans le cadre paysager de Lavaux.

La seconde approche consiste à s'inscrire dans le

prolongement du bâtiment existant. Cette approche a pour inconvénient les

nuisances d'exploitation durant la période de chantier (démolition de la façade

ouest du bâtiment existant) mais présente l'avantage de préserver l'aval du

site de toute construction. De plus, une extension, dans le prolongement des

niveaux existants, permettra une exploitation plus rationnelle de l'EMS.

A ce stade, les deux partis sont envisageables, de même

qu'une proposition qui combinerait les deux approches.

Impact paysager

Pour offrir une souplesse suffisante dans la phase de

concours d'architecture qui sera organisé après la mise en vigueur du PPA, il a

été convenu d'entente avec les partenaires concernés d'englober dans les

gabarits d'évolution des constructions du PPA les 2 variantes précitées.

Toutefois, les volumes réellement constructibles sont volontairement limités

dans le règlement du PPA par une surface de plancher déterminante de 8'000 m2

incluant la surface du bâtiment existant de l'EMS d'environ 5'000 m2.

Le solde de la SPd de 3'000 m2 permet ainsi la réalisation effective

d'environ 30% des gabarits fixés pour l'extension de l'EMS.

La situation dominante du site en limite du vignoble en

terrasses de Lavaux impose une approche fine dans la délimitation de la zone à

bâtir et des gabarits constructibles. (...)

Circulation

Le projet de PPA conserve l'accès principal de l'EMS par le

Chemin de Baulet. Un nouvel accès pourrait être réalisé au sud par le chemin de

la Plantaz et distribuerait un parking collectif.

L'accès aux deux villas situées à l'ouest du PPA et

traversant la parcelle n°99 est également conservé. Le concours d'architecture

devra tenir compte de cet accès.

A l'est de l'EMS, un accès piéton doit permettre d'accéder

directement à la terrasse du bâtiment.

Stationnement

La majeure partie des places de stationnement est regroupée

dans un parking à ciel ouvert situé dans la partie en amont et accessible à

partir du Chemin de Baulet. D'autres places sont situées le long du Chemin de

Baulet. Au total, l'EMS contient 32 places de stationnement pour véhicules

motorisés.

En plus de ces places, l'EMS dispose de 11 macarons pour

stationner sur les places bleues de la commune.

Pour répondre aux besoins futurs de l'EMS, un parking doit

être réalisé. Le nombre de places de stationnement envisagé pour l'ensemble du

PPA doit être défini sur la base de la norme VSS en vigueur. Le nombre de

places requises après extension se monte à 60 places."

N.

Le 19 août 2016, le PPA a été approuvé préalablement, sous réserve des

droits des tiers, par le Département cantonal du territoire et de

l'environnement (ci-après: DTE). Ce dernier a notifié à l'opposante sa décision

ainsi que la décision du conseil communal du 4 décembre 2015.

O.

Par acte du 21 septembre 2016, A.________ (ci-après : la recourante) a

interjeté recours, par l'intermédiaire de son conseil, devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision communale du 4

décembre 2015 adoptant le PPA et la décision du DTE du 19 août 2016

l'approuvant préalablement. Elle a conclu principalement à l'annulation desdites

décisions et au renvoi du dossier aux autorités intimées pour qu'elles statuent

dans le sens des considérants, subsidiairement à la réforme des décisions en ce

sens que les modifications ne sont ni approuvées, ni adoptées. A l'appui de son

recours, elle a invoqué la non-conformité du PPA avec les objectifs de

protection du patrimoine découlant du Plan directeur cantonal, du Plan de

protection de Lavaux et de l'ISOS. Elle a également fait valoir une violation

des exigences en matière de concertation entre les autorités et a remis en

cause le choix du site en raison du risque de glissement de terrain. En outre,

elle a relevé que le préavis de la Commission consultative de Lavaux aurait dû

être joint au dossier de la mise à l'enquête, que le document ayant servi à la

détermination de la limite de l'aire forestière était obsolète et que les

équipements étaient insuffisants pour faire face à l'augmentation du trafic

engendrée par le redimensionnement du PPA.

Le conseil communal, par l'intermédiaire de son conseil,

a déposé sa réponse le 13 octobre 2016. Il a exposé que les griefs invoqués par

la recourante n'étaient pas fondés et a remis en cause sa qualité pour

recourir. Il a conclu au rejet du recours et a sollicité la levée de l'effet

suspensif du recours.

Par courrier du 17 octobre 2016, la Commission

consultative de Lavaux a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler

si ce n'est que la zone d'implantation du bâtiment n'était pas comprise dans le

périmètre de protection de Lavaux.

Le SDT a déposé des déterminations le 24 octobre

2016. Il a conclu au rejet du recours et a sollicité la levée de l'effet

suspensif attaché au recours.

Par décision incidente du 28 octobre 2016, le juge

instructeur a refusé de lever l'effet suspensif.

Le 25 novembre 2016, la Direction générale de

l'environnement (ci-après: la DGE) s'est déterminée sur la délimitation de

l'aire forestière comme suit:

"L'aire forestière a été délimitée par l'inspecteur

forestier le 10 mai 2010 et reporté sur le PPA "Le Carroz-en Baulet".

Le PPA et la délimitation de la lisière ont été mis à l'enquête publique du 9 mai

au 7 juin 2015.

Le processus de mise en place d'un plan d'affectation est

souvent long et il n'est pas rare que la délimitation de l'aire forestière date

de 5 à 10 ans lors de la mise à l'enquête.

Il se peut que l'écoulement du temps modifie la donne et que

la lisière s'étende. Si le plan ne correspond plus à la réalité, il faut le

modifier (suite à une opposition p.ex.). Il sera soumis à une enquête publique

complémentaire si nécessaire.

Dans le cas présent, l'écoulement du temps n'a pas entraîné

une modification de la lisière. L'inspecteur forestier s'est rendu sur place le

8 novembre 2016 et confirme que la lisière actuelle est toujours conforme à

celle retenue sur le plan de constatation de la nature forestière".

A la même date, le SSP s'est déterminé ainsi:

"S'agissant de la présumée absence de consultation et de

coordination avec les communes voisines, le SSP rappelle qu'en date du 11

septembre 2013, le projet de PPA a été présenté lors d'une séance à laquelle

participaient – outre les services concernés, l'AVDEMS [Association vaudoise des

établissements médico-sociaux],et le directeur du réseau ARCOS [Association Réseau de la

communauté sanitaire de la région lausannoise], (actuellement

RSRL [Réseau santé Région

lausannoise],) – les syndics de Chexbres, St Saphorin, Rivaz, Puidoux

ainsi que le préfet du district de Lavaux-Oron. A cette occasion, il a été

débattu de l'opportunité et de l'intérêt de densifier et de moderniser l'EMS La

Colline. Il a été conclu que ce projet était d'importance capitale pour

l'avenir de la région, la commune et la population.

A cette même occasion, les possibilités de construire sur un

autre terrain, voire dans une autre commune, ont aussi été examinées.

Finalement, l'option de densification et de modernisation de la structure

existante de l'EMS La Colline sur son terrain a été retenue et validée. A la

suite de cette séance, la recherche d'une solution alternative avec les autres

communes a par ailleurs été conduite à nouveau par le directeur de

l'établissement. Cette démarche a abouti à une conclusion identique.

S'agissant de la présumée absence de planification

d'hébergement, le SSP rappelle que, dans le cadre du programme intentionnel

d'investissement pour la suite du PIMEMS [programme de modernisation des

établissements médico-sociaux], le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après

DSAS) a retenu: premièrement les projets à réaliser durant la législature

2012-2017 et deuxièmement les projets pour la suite du PIMEMS dès 2018, devant

faire aboutir les études durant la législature 2012-2017. Le projet de

densification et de modernisation de l'EMS La Colline a été retenu dans le

cadre de cette planification parmi une centaine de projets déposés.

Enfin, il convient de rappeler que le programme intentionnel

d'investissement a été élaboré par le DSAS sur la base des préavis des réseaux

de soins et de la Commission des infrastructures d'hébergement dans laquelle

siègent notamment les représentants des associations faîtières."

P.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre la décision du Conseil communal de Chexbres

du 4 décembre 2015 adoptant le PPA "Le Carroz - En Baulet" et la

délimitation de l'aire forestière, ainsi que contre la décision du DTE du 19

août 2016 approuvant préalablement ledit plan.

La procédure d’approbation des plans d’affectation

dans le canton de Vaud est définie aux art. 56 ss de la loi du 4 décembre 1985

sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). A

l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation communal, la

municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3

LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police

des constructions (actuellement le DTE), notifie à chaque opposant la décision

communale sur son opposition (art. 60 LATC). Le département décide

préalablement s'il peut approuver le plan et le règlement, l'approuver

partiellement ou l'écarter (art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les

oppositions et la décision d'approbation préalable du département sont

notifiées simultanément par ce dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC).

Cette procédure a été respectée dans le cas présent;

les deux décisions attaquées ont été notifiées par le département compétent

simultanément et peuvent l'une et l'autre faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). C'est

bien contre ces deux décisions que le présent recours est dirigé.

2.

La qualité pour recourir de la recourante est contestée par le

conseil communal.

a) Dans la procédure de recours contre les plans

d’affectation, la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes

limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal

fédéral (art. 33 al. 3 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement

du territoire [LAT; RS 700]). Cela signifie, en l’occurrence, que la qualité

pour recourir, réglée en droit cantonal à l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), doit être définie au

moins aussi largement qu’à l’art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’agissant en particulier des critères de

l’atteinte et de l’intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral, le recourant doit se trouver dans une relation spéciale,

étroite et digne d'être prise en considération avec l'objet de la contestation.

La proximité spatiale ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin

la qualité pour recourir contre un plan d'affectation. Celui-ci doit en outre

retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 137 II

30.

consid. 2 et les références citées).

Comme le rappelle un arrêt récent (1C_476/2015 du 3

août 2016, consid. 3.1), le voisin direct de la construction ou de

l'installation litigieuse, s'il a en principe la qualité pour recourir, doit en

outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de la

décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans un intérêt

personnel se distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de

la collectivité concernée de manière à exclure l'action populaire (ATF 139 II

499.

consid. 2.2 p. 504; 137 II 30 consid. 2.2.3 p. 33). Le voisin ne peut ainsi

pas présenter n'importe quel grief; il ne se prévaut d'un intérêt digne de

protection, lorsqu'il invoque des dispositions édictées dans l'intérêt général

ou dans l'intérêt de tiers, que si ces normes peuvent avoir une influence sur

sa situation de fait ou de droit (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504; 137 II 30

consid. 2.2.3 p. 33; 133 II 249 consid. 1.3 p. 252). A défaut, il n'y a pas

lieu d'entrer en matière sur le grief soulevé (cf. arrêt 1C_517/2013 du 5

novembre 2013 consid. 5.2).

Dans un arrêt concernant la Commune de

Perroy, le Tribunal fédéral a considéré que les voisins

directs ou proches du périmètre du plan partiel d'affectation litigieux étaient

particulièrement touchés et disposaient dès lors de la qualité pour recourir,

sans définir pour chacun d'entre eux la mesure dans laquelle ils étaient

atteints (ATF 1C_582/2014 du 25 février 2016 consid. 1). Plus récemment, le

Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir aux propriétaires d'un bâtiment

directement voisin d'une parcelle touchée par un plan de quartier. Celui-ci

modifiait la limite constructible dans la rue et permettait le rapprochement

des constructions de la voie publique. Bien que le fonds voisin était déjà

construit, le tribunal a considéré que les propriétaires étaient touchés par

cette modification de la situation juridique (ATF 1C_304/2016 du

5.

décembre 2016 consid. 1.2).

b) En l’occurrence, la parcelle de la recourante est

contiguë à l'ouest au périmètre du PPA querellé. Compte tenu des possibilités

d'agrandissement de l'EMS, lequel passera de 5'000 m2 à 8'000 m2,

la recourante, dont l'habitation se situe à quelques dizaines de mètres des

constructions à venir, est touchée plus que quiconque quel que soit le projet architectural

finalement retenu et dispose dès lors d’un intérêt digne de protection à

l’annulation des décisions attaquées. En tant que voisine directe du PPA, la

qualité pour recourir doit donc lui être reconnue.

c) Dans ses déterminations, le conseil communal considère

que certains des griefs invoqués par la recourante, notamment concernant la

protection du paysage de Lavaux, ne sont pas recevables. Il expose que ce sont

des motifs qu'aurait pu invoquer l'Association Sauver Lavaux, mais qu'un tel

argumentaire paraît non recevable de la part d'un particulier, faute d'un

intérêt propre et pratique.

Dans sa jurisprudence sur les motifs de recours

admissibles contre une décision d'approbation des plans, le Tribunal fédéral a

précisé que si le tribunal admet l’existence d’un rapport spécial avec l’objet

du litige sous l’angle spatial et donc la qualité pour recourir, le recourant

peut soulever tous les griefs qui ont des répercussions sur sa situation

juridique ou factuelle, c’est-à-dire tous ceux dont l’admission conduirait à annuler

ou à modifier le projet (ATF 139 II 499 consid. 2.2, JdT 2014 I p. 372; 138 II

191.

consid. 5.2; 137 II 30 consid. 2.3, JdT 2012 I p. 393).

d) Ainsi, les autres conditions légales de

recevabilité du recours étant au surplus remplies (cf. art. 79 et 95

LPA-VD), le tribunal de céans examinera au fond l'ensemble des griefs invoqués

par la recourante, tous susceptibles de conduire à l'annulation ou à la

modification du PPA, étant rappelé qu'en matière de plans d'affectation, son

pouvoir de cognition n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux,

mais s'étend à l'examen de son opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT; notamment, arrêt AC.2015.0263 du 23 janvier 2017 consid. 2).

3.

En premier lieu, la recourante invoque la

non-conformité du PPA avec les objectifs de protection du patrimoine découlant

du Plan directeur cantonal, du Plan de protection de Lavaux et de l'ISOS.

a) Selon l’art. 75 al. 1 de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd.;

RS 101), la Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du

territoire, lequel incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et

mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire. L'art. 3 LAT fixe

des principes dont les autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent

tenir compte (al. 1). Ainsi, le paysage doit être préservé (al. 2). En

particulier, il convient de veiller à ce que les constructions prises isolément

ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage

(let. b), de conserver les sites naturels et les territoires servant au

délassement (let. d) et de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions (e). Les

territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques doivent

être aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée (al.

3). Pour ce faire, il convient notamment de répartir judicieusement les lieux

d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des

sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a), de

préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations

(let. b) et d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant

en biens et services (let. d). Il importe de déterminer selon des critères

rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou

d'intérêt public (al. 4). Dès lors, il convient notamment de tenir compte des

besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre

celles-ci (let. a), de faciliter l'accès de la population aux établissements

tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics (let. b) et d'éviter ou

de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables

qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et

l'économie (let. c).

Conformément à l'art. 8 al. 1 LAT, tous

les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins le

cours que doit suivre l'aménagement de leur territoire, la façon de coordonner

les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire afin d'atteindre

le développement souhaité et une liste de priorités et les moyens à mettre en

oeuvre. L'art. 8a LAT précise que, dans le domaine de l'urbanisation, le plan

directeur définit notamment la dimension totale des surfaces affectées à

l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la manière de coordonner

leur expansion à l'échelle régionale (let. a). Il définit également la manière

de coordonner l'urbanisation et les transports et de garantir un équipement

rationnel qui permet d'économiser du terrain (let. b). Ces principes sont

rappelés dans la loi vaudoise (art. 25 al. 3 et 26 LATC).

Dans ce contexte, le canton de Vaud a

adopté le Plan directeur cantonal (troisième adaptation du 1er

janvier 2016; ci-après: PDCn). La mesure A14 du PDCn a pour objectif d'inciter

à la densification qualitative des secteurs équipés et bien desservis par les

transports publics, par exemple en s'appuyant sur un partenariat public-privé.

Dans ces secteurs, il s'agit non seulement de tirer parti des potentiels à

bâtir non utilisés, mais aussi d'envisager une densification qualitative du

tissu existant (cf. PDCn, p. 60).

La stratégie C du PDCn encourage une vision

dynamique du patrimoine culturel, lequel est constitué d'un ensemble d'éléments

interdépendants, qui se rattachent à l'histoire économique et sociale d'un

territoire et qui contribuent à notre cadre de vie. Il peut s’agir de paysages

culturels, de monuments et ensembles historiques ou archéologiques, du

patrimoine industriel, d’ouvrages d’art ou d’architecture contemporains, de

jardins et parcs, de réseaux routiers touristiques, de chemins anciens, etc. Le

patrimoine culturel inclut aussi la très riche production du XXe siècle

et la production actuelle: il est à la fois passé et à venir, hérité d’hier et

produit d’aujourd’hui. La stratégie C recommande une mise en valeur du paysage

fondée sur la conservation inventive du patrimoine naturel et culturel. Il

s'agit aussi bien de sauvegarder les éléments patrimoniaux, que d’y intégrer de

nouvelles fonctions par des approches contemporaines innovantes (cf. PDCn, p.

155).

La mesure E11 du PDCn "Concilier nature,

loisirs et sécurité" prévoit quant à elle que, dans la mesure où les

objectifs de sauvegarde sont respectés, les autorités compétentes soutiennent

la mise en valeur économique du patrimoine naturel. La synergie avec les

acteurs du patrimoine et de l’économie est recherchée. Les inventaires relatifs

à la protection du patrimoine naturel sont intégrés dans toutes les planifications

et constituent des données de base pour les projets cantonaux ou communaux. Le PDCn

synthétise ces inventaires en deux catégories, les inventaires contraignants et

les inventaires d'alerte. D'après le PDCn, le Plan de protection de Lavaux

constitue un inventaire contraignant, alors que l'IFP et l'ISOS sont des

inventaires d'alerte (cf. PDCn, p. 221-222). Le PDCn

précise que l'inventaire à effet contraignant induit des restrictions d’usage

d’un bien‐fonds (directement

opposable à un tiers) avec des effets directs sur l’affectation du sol), alors

que l'inventaire à effet d'alerte "restreint les possibilités

d'aménagement et de modification des objets qu’il protège, et pour certains les

activités qui y sont pratiquées. Se traduit généralement par des dispositions

permettant d'assurer leur protection".

b) Le Plan de protection de Lavaux a été établi sur

la base de la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de

Lavaux (LLavaux; RSV 701.43). Afin de préserver l'identité et les

caractéristiques propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle

exceptionnelle de ce site inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, la LLavaux

a notamment pour buts de maintenir l'aire viticole et agricole à l'intérieur du

périmètre du plan, ainsi que de favoriser les activités y relatives, de

favoriser l'équilibre entre populations rurale et non rurale ainsi qu'entre

populations active sur place et active dans d'autres régions, de diminuer la

dépendance à l'égard des centres urbains, notamment en matière d'équipements

collectifs et de respecter le site construit et non construit, en empêchant

toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de

Lavaux (art. 1). La LLavaux et le Plan de protection de Lavaux ont force

obligatoire pour les autorités (art. 4 al. 1 LLavaux). Lors de l’élaboration et

de l’adaptation de leurs plans, les communes prennent en compte prioritairement

la préservation du site de Lavaux (art. 7 al. 3 LLavaux).

Deux secteurs du PPA litigieux sont inclus dans le

Plan de protection de Lavaux. Il s'agit de la parcelle n°1501 dans sa totalité

et de l'extrémité sud de la parcelle n°99. Ces surfaces sont colloquées en zone

de territoire viticole:

"art. 15 LLavaux

Le territoire viticole est régi par les principes suivants:

a. Il est généralement planté et cultivé en vigne.

b. La configuration générale du sol est maintenue.

c. Le territoire viticole est inconstructible à l'exception

de petites dépendances en relation avec des bâtiments existants et à

l'exception de capites de vigne non habitables. L'agrandissement souterrain de

locaux d'exploitation existants peut être autorisé. Les dispositions de la

législation fédérale sur l'aménagement du territoire sont réservées."

c) En l'espèce, le PPA litigieux

prévoit que la parcelle n°1501 sera entièrement affectée à la zone viticole.

Quant à la partie sud de la parcelle n°99 qui supporte des vignes et de la

forêt, elle sera affectée à la zone viticole et à l'aire forestière. L'art. 2.2

al. 2 du règlement du PPA (ci-après: RPPA) prévoit au demeurant expressément

que la partie de la zone viticole incluse dans le périmètre de la LLavaux est

inconstructible.

Ces mesures constituent une

amélioration de la protection par rapport au PEP en vigueur. Elles tiennent

compte des objectifs de protection de la LLavaux, en renforçant la protection

de ce secteur. Dans l'ensemble, une surface de 1'880 m2 sera

déclassée de la zone à bâtir pour être rendue inconstructible. Le reste de la

surface du PPA, notamment la zone d'implantation de l'EMS et de son extension

projetée, n'est pas situé dans le Plan de protection de Lavaux, comme l'a

expressément rappelé la Commission consultative de Lavaux dans son courrier du

17.

octobre 2016.

d) La Commune de Chexbres a été

qualifiée de village d’importance régionale lors du recensement des sites construits

dans le canton de Vaud pour l'élaboration de l'ISOS. Le relevé du site, établi

dans ce cadre, date de 1983. L'EMS La Colline y est mentionné en tant qu'ancien

hôtel de la fin du XIXe siècle transformé en maison de repos, sans

objectif de sauvegarde. Le secteur concerné par le PPA est inclus dans le

périmètre environnant II "Esplanade inférieure: parcs et jardins" et

dans l'échappée dans l'environnement VI "Vallon du Forestay en partie

boisée" tous deux mis au bénéfice d'un objectif de sauvegarde

"a". Cet objectif de sauvegarde préconise la sauvegarde de l’état

existant en tant qu’espace agricole ou libre. Si cette zone est en principe non

constructible, il est possible d'autoriser la construction de nouveaux

bâtiments pour autant que leur implantation soit imposée par leur destination

et qu'ils répondent à des prescriptions strictes en matière d'intégration au

site. Des constructions anciennes peuvent être transformées aux mêmes

conditions (cf. document intitulé "Explications relatives à l'ISOS"

disponible sur le site Internet de l'Office fédéral de la culture).

e) En ce qui concerne l'impact visuel

du projet sur le site de Lavaux et sur le village d'importance régionale de

Chexbres, plusieurs mesures d'intégration paysagère ont été prises afin d'en

limiter les effets. Ainsi, le PPA contient deux variantes possibles

d'agrandissement de l'EMS clairement définies par des cotes d'altitude. La

première variante permet d'implanter une construction dans la pente sud de

l'EMS actuel, alors que la seconde variante prévoit une possibilité d'extension

à l'ouest du site. Les périmètres d'implantation des bâtiments prévus

permettent déjà au stade du PPA d'avoir une idée claire de l'impact visuel que

le futur agrandissement pourra avoir sur le site, étant rappelé que seuls

environ 30% des gabarits pourront être utilisés, car l'art. 3.1 RPPA limite la

surface de plancher déterminante. Suite aux pourparlers avec l'Association

Sauver Lavaux, l'un des périmètres d'évolution des constructions a été

orienté plus au nord-ouest et la hauteur autorisée réduite, afin

que l'agrandissement soit moins visible depuis l'aval. Les pièces au dossier,

notamment les plans et photomontages faits à partir de prises de vue depuis le

lac, permettent de se rendre compte de manière suffisamment précise de l'impact

de l'extension à venir sur le site, raison pour laquelle le tribunal n'a pas jugé

nécessaire de procéder à une inspection locale.

Au stade du permis de construire, le

projet lauréat du concours d'architecture devra en outre respecter les

conditions posées par l'art. 3.4 RPPA. Ainsi, l'expression architecturale des

façades devra présenter une cohérence d'ensemble et s'inscrire dans le site de

façon à s'assurer une bonne intégration dans le paysage viticole de Lavaux. A

ce titre, les teintes des façades apparentes devront s'inspirer des couleurs

traditionnelles de l'architecture de Lavaux telles que blanc, ocre, jaune,

nuance de gris dans les tons pales (al. 1). Le dernier niveau des bâtiments

implantés à l'intérieur du périmètre d'évolution des constructions n°3 aura le

statut d'un étage en attique dont la toiture sera plate ou à très faible pente

(al. 2). La toiture des constructions situées dans le périmètre d'évolution des

constructions n°1 sera plate, pourvue d'un revêtement végétal et aménagée en

terrasse accessible (al. 3). Le projet de construction sera accompagné par des

photomontages comprenant des prises de vue à partir du lac (al. 4). Toutes ces

mesures permettent de garantir une bonne intégration dans le site de

l'extension à venir.

Le projet d'agrandissement de l'EMS La

Colline répond à un besoin avéré en lits d'EMS dans la région et aucun

autre site proche n'est susceptible d'accueillir une telle structure (cf. infra

consid. 3). Il respecte la mesure A14 du PDCn étant donné qu'il

s'agit d'un projet de densification d'un secteur équipé déjà bâti et bien

desservi par les transports publics, la gare de Chexbres-village se trouvant à

environ 270 m à pied (cf. Google Maps).

Ainsi, le PPA litigieux, dicté par l'intérêt

public à la création de lits d'EMS, est conforme aux exigences légales en

matière d'intégration au site, dans la mesure où il contient des règles strictes

concernant l'implantation de l'extension et son esthétique. Le PPA fixe le volume,

l'orientation, la hauteur, la toiture et la couleur du futur bâtiment, en

prenant en compte les particularités du site de Lavaux, afin que son impact

soit réduit au maximum. L'Association Sauver Lavaux a d'ailleurs retiré son

opposition au projet suite aux modifications opérées, celui-ci tenant

suffisamment compte des objectifs de préservation du site de Lavaux. La Commission

consultative de Lavaux a émis un préavis favorable et le SIPAL a également adhéré

au projet. En conséquence, au stade de la planification, l'impact de

l'extension de l'EMS sur le patrimoine paysager et culturel a été suffisamment

pris en compte.

Au vu de ce qui précède, ce grief est mal fondé.

4.

La recourante allègue que le site de l'EMS La Colline n'est pas un choix

judicieux pour la création de nouveaux lits. Elle estime qu'avant d'envisager

la mise en oeuvre d'un tel PPA et l'agrandissement de l'EMS, la Commune de

Chexbres aurait dû consulter les communes voisines afin de coordonner ses

besoins avec l'offre aux alentours. Elle relève également que l'EMS est menacé

par des dangers naturels, notamment des glissements de terrain.

a) Conformément à l'art. 1 al. 1, 2ème

phrase LAT, la Confédération, les cantons et les communes coordonnent

celles de leurs activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire

et ils s’emploient à réaliser une occupation du territoire propre à garantir un

développement harmonieux de l’ensemble du pays. Les autorités cantonales et

communales procèdent de concert à l'aménagement du territoire. Elles s'assurent

de la concordance des dispositions qu'elles prennent dans l'application de la

loi (art. 2 al. 1 LATC). Les plans directeurs indiquent la façon de coordonner

les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (art. 25 al.

3.

LATC), étant précisé que les autorités coordonnent leurs activités en

fonction de l'interdépendance de leurs tâches (art. 26 al. 1 LATC).

Dans ce contexte, la ligne d'action B4 du PDCn prévoit

(encadré en gris dans le document, cf. PDCn, p. 143):

"Le Canton coordonne en partenariat avec les acteurs

locaux et/ou régionaux l'implantation des constructions et installations

d’importance cantonale avec le réseau de centres, afin d’assurer le niveau de

services le plus complet possible dans les centres cantonaux et régionaux. Il

assure un niveau satisfaisant de services de proximité dans les centres locaux

et les villages, en tenant compte des critères d'équité territoriale et

d'efficacité économique. Le recours aux ressources et compétences locales est

encouragé. Le Canton favorise les collaborations intercommunales visant à

rentabiliser les infrastructures existantes et à limiter les investissements.

Les équipements fréquentés par le public sont desservis de manière performante

par les réseaux de transports publics et de manière conviviale et sûre pour les

modes de déplacement doux."

b) En l'espèce, la décision d'augmenter l'offre en

lits de l'EMS La Colline procède d'une planification menée sous l'égide du SSP.

Outre les services spécialisés, les syndics de Chexbres, St-Saphorin, Rivaz,

Puidoux ainsi que le préfet du district de Lavaux-Oron ont participé à une

séance durant laquelle le projet de PPA a été présenté et où il a été débattu

de l'opportunité et de l'intérêt de densifier et de moderniser l'EMS La

Colline. A cette occasion, les divers intervenants présents ont examiné la

possibilité de construire sur un autre terrain et dans une autre commune. Par

la suite, le directeur de l'EMS La Colline a encore recherché une solution

alternative. Il est finalement apparu que le PPA querellé était la meilleure

solution. Partant, des solutions alternatives ont été envisagées et des

représentants des communes voisines et des réseaux de soins ont été consultés

dans le cadre de l'élaboration du projet litigieux, contrairement à ce que

prétend la recourante.

En outre, le projet de densification et de

modernisation de l'EMS La Colline a été retenu dans le cadre du programme de

modernisation des établissements médico-sociaux (PIMEMS) parmi une centaine de

projets déposés. Le programme porte sur la construction de

lits supplémentaires d'hébergement de long et court séjours, indispensables à

la couverture des besoins. Il propose aussi une augmentation de capacité des

structures d'accompagnement médico-sociales ainsi que la modernisation du

réseau (cf. site Internet de l'Etat de Vaud à propos de ce programme). Le fait

que l'agrandissement de l'EMS La Colline ait été retenu dans le cadre du

projet PIMEMS est la preuve qu'il répond à un besoin avéré en lits d'EMS dans

la région.

Ainsi, le grief de la recourante tombe à faux.

c) Quant au risque géologique invoqué par la

recourante, il y a lieu de se référer aux deux rapports intitulés "Avis

géologique" établis par le bureau Karakas & Français SA qui concluent

que la parcelle n°99 peut être considérée globalement comme exempte de dangers

naturels liés aux chutes/éboulements et aux instabilités de terrain

superficielles ou profondes, grâce aux travaux effectués. Les experts émettent

uniquement une réserve relative au risque de glissement superficiel lié à la

stabilité précaire du vieux mur situé à la base de la parcelle n°99. Ce risque

est faible et ne concerne pas directement la zone d'extension de l'EMS. Ce

n'est qu'en cas de régression du glissement de terrain – lequel reste

hypothétique – que la zone du projet d'extension de l'EMS serait touchée. Cet

élément ne permet pas de remettre en cause le choix du site de l'EMS La Colline,

étant précisé que le bureau Karakas & Français SA suivra les travaux de

construction et que d'autres mesures de consolidation pourront cas échéant être

prises.

En conséquence, ce grief doit être rejeté.

5.

La recourante fait encore valoir que le préavis rendu par la Commission

consultative de Lavaux aurait dû être joint au dossier de mise à l'enquête du

PPA et que son absence entraine la nullité de la procédure de mise à l'enquête.

a) A teneur de l'art. 5a LLavaux, le Conseil d'Etat

institue la Commission consultative de Lavaux. Elle se compose d'un

représentant de l'Etat, président, de trois représentants des communes et de

cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la

nature et du paysage (al. 1). Sur requête du service en charge de l'aménagement

du territoire, la commission émet un avis au sujet des projets de plans

d'aménagement du territoire ou des modifications de ceux-ci qui ne sont pas de

minime importance avant que leur procédure de légalisation ne soit engagée (al.

2).

L'art. 57 al. 1 LATC exige que le plan soit soumis à

l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Durant l'enquête, le

dossier comprenant le projet et ses annexes est déposé au greffe municipal de

la commune ou des communes intéressées, où le public peut en prendre

connaissance. En vertu de l'art. 14 al. 1 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RLATC; 700.11.1), les projets de plan et de règlement

d'affectation sont mis à l'enquête publique en même temps. Ils sont tenus à

disposition du public pendant le délai d'enquête avec le rapport prévu à l'art.

47.

OAT. Doivent être considérées comme faisant partie intégrante du plan et, à

ce titre, être présentées à l'enquête les dispositions qui sont nécessaires à

la compréhension du plan et sont soumises aux mêmes règles de recours que le

plan (par exemple les légendes), ainsi que les dispositions réglementaires qui

régissent les constructions dans le périmètre visé par le plan (ATF 106 Ia 383

consid. 3b). Quoique la loi ne l'exige pas expressément, il est souhaitable que

les documents qui éclairent la solution proposée et permettent d'en comprendre

la motivation figurent au dossier, en particulier le plan directeur communal et

les projets alternatifs non retenus, de même que les esquisses du projet

(Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, En particulier du plan

de quartier, thèse Lausanne 2010, p. 185 et les références citées).

b) En l'espèce, la Commission consultative de Lavaux

a été consultée par le SDT. Son préavis a été inséré dans le document

"préavis des services cantonaux consultés" joint au rapport d'examen

préalable réalisé le 26 septembre 2014 par le SDT. Les préavis des services cantonaux

consultés et de la Commission consultative de Lavaux ne sont pas mentionnés à

l'art. 14 al. 1 RLATC et ne doivent pas non plus figurer dans le rapport 47 OAT

(art. 47 OAT a contrario). Le préavis de la Commission consultative de Lavaux

ne peut pas non plus être considéré comme un élément faisant partie intégrante

du plan, car nécessaire à sa compréhension. En effet, il ne s'agit que d'un

préavis établi sur requête du SDT qui n'est pas contraignant pour les

autorités. S'il est souhaitable que la commune le tienne à disposition du

public durant l'enquête, force est de constater qu'elle n'en a pas

l'obligation. De plus, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait

demandé à la commune ce document, dont elle connaissait l'existence car

mentionné dans le rapport 47 OAT, et que la commune lui en aurait indûment

refusé l'accès.

Partant, ce grief est mal fondé.

L'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014 dont se

prévaut la recourante n'est pas pertinent. Le Tribunal cantonal avait annulé un

permis de construire octroyé par la commune sans consulter la Commission de

consultation de Lavaux, en violation de l'art. 5a al. 3 LLavaux. Il n'était

nullement question de la mise à disposition du préavis.

6.

La recourante fait aussi valoir que le constat effectué par l'inspecteur

forestier, qui a servi de base pour déterminer la limite de l'aire forestière,

est obsolète.

a) L'art. 18 al. 3 LAT dispose que l'aire forestière

est définie et protégée par la législation sur les forêts. A teneur de l'art.

10.

al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0),

quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut demander au canton de

décider si un bien-fonds doit être considéré comme forêt ou non. Lors de

l'édiction et de la révision des plans d'affectation au sens de la LAT, une

constatation de la nature forestière doit être ordonnée là où des zones à bâtir

confinent ou confineront à la forêt et là où, en dehors des zones à bâtir, le

canton veut empêcher une croissance de la surface forestière (al. 2). Conformément à l'art. 13 LFo, les limites des biens-fonds dont la

nature forestière a été constatée conformément à l'art. 10 al. 2 LFo sont

fixées dans les plans d'affectation (al. 1). Les limites de forêts peuvent

être réexaminées dans le cadre d'une procédure en constatation de la nature

forestière conformément à l'art. 10 LFo lorsque les plans d'affectation sont

révisés et que les conditions effectives se sont sensiblement modifiées (al.

3). La décision de constatation de la nature forestière indique sur un plan la

situation et les dimensions de la forêt ainsi que la situation des immeubles

touchés (art. 12 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur

les forêts [OFo; RS 921.01]).

A teneur de l'art. 24 al. 2 de la loi forestière

vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFO; RSV 921.01), lorsqu'il y a lieu de constater la

nature forestière d'un bien-fonds, le service fixe les limites de la forêt sur

le terrain et les fait reporter sur un plan de situation comprenant le fonds

cadastral. Le piquetage des lisières est effectué par l'inspecteur des forêts.

Le levé et le report sur un plan cadastral sont authentifiés par un ingénieur

géomètre breveté, inscrit au registre fédéral des ingénieurs géomètres, mandaté

par le requérant. Le projet de plan est mis à l'enquête publique selon la

procédure prévue par l'art. 16 LVLFO. Lorsqu'il est lié à une procédure

distincte d'autorisation ou de planification, la mise à l'enquête du plan suit

les modalités de la procédure principale (al. 3).

b) En l'espèce, le PEP adopté en 1984 et

actuellement en vigueur ne délimite pas d'aire forestière. Il se contente de

mentionner une zone de verdure, laquelle a pour but la sauvegarde des sites et

la création d'îlots de verdure et est caractérisée par l'interdiction de bâtir

(art. 36 du règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions du 24 février 1984 avec les modifications approuvées par le

Conseil d'Etat le 15 janvier 1993). C'est donc à juste titre qu'il a été

procédé à la constatation de l'aire forestière, ce qui n'est d'ailleurs pas

remis en cause par la recourante. Cette dernière fait uniquement valoir que la

délimitation de l'aire forestière est obsolète, en raison du fait que le

constat de l'inspecteur forestier remonte au 10 mai 2010. Comme le relève la DGE

dans ses déterminations du 25 novembre 2016, le processus de mise en place d'un

plan d'affectation est souvent long et il n'est pas rare que la délimitation de

l'aire forestière ait été effectuée 5 à 10 avant la mise à l'enquête. Il se

peut qu'au fil du temps la lisière s'étende. Dans ce cas, si le plan ne

correspond plus à la réalité, il faut le modifier. Or, la recourante n'indique

pas en quoi matériellement l'aire forestière à évoluer, si bien qu'il serait

nécessaire de procéder à une nouvelle délimitation. De plus, l'inspecteur

forestier s'est rendu sur place le 8 novembre 2016 et a relevé que la lisière

actuelle était toujours conforme à celle retenue par le plan de constatation de

la nature forestière.

En conséquence, ce grief est manifestement mal fondé.

Au surplus, l'argument de la recourante tendant à faire

application par analogie du délai de péremption de deux ans des permis de

construire (art. 118 LATC) aux constats forestiers n'est pas convaincant.

7.

La recourante critique finalement l'insuffisance des équipements pour

faire face à l'augmentation du trafic routier.

a) En principe, la question de l’équipement routier

doit être examinée au stade de l’autorisation de construire. L’art.

22.

al. 2 let. b LAT dispose en effet que l'autorisation de construire n'est

délivrée que si le terrain est équipé. L'art. 104 al. 3 LATC a la même teneur.

Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et

par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais

disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour

l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation

prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la

sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement

soit adéquat en fonction des types de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid.

3a et les arrêts cités;1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt

AC.2012.0300 du 12 juin 2013). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées

aux possibilités de construire offertes par le plan de zones. Un terrain ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux

règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier. Il en va de même si

l'accroissement du trafic provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

dans le voisinage, contraires à la législation fédérale sur la protection de

l'environnement (ATF 119 Ib 480 consid.

6a; 116 Ib 159 consid.

6b).

Au stade de la planification, l’aménagement des

accès n’a pas à être étudié dans le détail (arrêts AC.2011.0193 du 24 mai 2012

consid. 3a; AC.2008.0138 du 31 juillet 2009 consid. 1c/bb). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, ce n’est que lorsqu'un plan partiel

d'affectation est à ce point précis qu'il permet d'appréhender les problèmes de

trafic que la question de l'équipement en accès doit être résolue au stade de

l'adoption du plan et non au stade ultérieur du permis de construire (ATF

1C_298/2007 du 7 mars 2008 consid. 8.1;1P.166/1999 et

1A.56/1999 du 31 mars 2000 consid. 5, résumé dans la RDAF 2000 I 427; ATF 120 Ib 436 consid. 2d/bb et 118 Ib 66

consid. 2a s'agissant du respect des prescriptions en matière

d'environnement). Dans l’arrêt 1P.166/1999 et 1A.56/1999 précité, le Tribunal fédéral

a jugé que tel était le cas de deux plans partiels d’affectation dont le

périmètre d’implantation comprenait à chaque fois une seule parcelle. Les plans

partiels d'affectation en cause définissaient de manière détaillée

l’implantation, la volumétrie et la destination des constructions, ainsi que la

position des terrasses extérieures et l’emplacement des places de

stationnement. Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était conforme au

principe de coordination que la question de l’équipement routier soit résolue

au stade du plan partiel d'affectation et non au stade l’autorisation de

construire.

b) En l'espèce, le PPA est suffisamment précis pour que

le tribunal de céans examine la question de l'équipement routier. Selon le

rapport réalisé par Transitec SA en avril 2014, 60 places de stationnement seront

nécessaires sur le site, une fois l'EMS agrandi. Au niveau de la circulation,

Transitec SA souligne que l'ajout d'environ 50 mouvements de véhicules par

jour n'engendrera aucun impact sur le réseau routier. Il précise cependant que,

lors de la réalisation du projet, il conviendra de traiter avec soin la

visibilité en sortie du site, compte tenu du contexte bâti. La recourante

n'amène aucun élément permettant de douter du bien-fondé du rapport établi par

Transitec SA. Elle se contente de faire remarquer que le chemin de Baulet qui

dessert la parcelle n°99 est pentu en aval, sans amener la preuve ni alléguer

que le trafic routier est actuellement problématique sur ce tronçon.

Dans la mesure où l'extension de l'EMS n'aura pas

d'impact sur le trafic routier, ce grief est mal fondé.

S'agissant de l'argument de la recourante selon

lequel le dossier de mise à l'enquête n'est pas complet, car il aurait dû

contenir une étude d'impact du nouveau PPA présentant un pronostic du trafic

tenant compte des hypothèses les plus défavorables, il y a lieu de considérer

que le rapport de Transitec SA est suffisant. En effet, même les jours où le

nombre de mouvements de véhicules journaliers sera supérieur à 50, l'impact sur

le trafic va vraisemblablement rester minime, voire être inexistant. En aucun

cas, l'agrandissement de l'EMS va conduire à une saturation du trafic dans les

alentours, créer une gêne pour les usagers ou les mettre en danger.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Un émolument doit être mis à la charge de la recourante déboutée. Celle-ci

supportera également des dépens en faveur de la commune, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département du territoire et de l’environnement du 19

août 2016 approuvant préalablement le plan partiel d'affectation "Le

Carroz - En Baulet" de la Commune de Chexbres et la décision du Conseil

communal de Chexbres du 4 décembre 2015 adoptant ce plan sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux

mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

La recourante versa une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs en faveur de la Commune de Chexbres, à titre de

dépens.

Lausanne, le 22 juin 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.