AC.2016.0338
CDAP - AC.2016.0338 - 2016-10-25 - A._____ et B.__ /Municipalité de Donneloye, C._____
25 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. François Kart et Laurent
Merz, juges
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Donneloye,
Constructrice
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Donneloye du 27 juillet 2016 (construction de 3 villas avec
garage couvert sur la parcelle 1063 de Donneloye - CAMAC 161 449 - propriété
de la Commune de Donneloye)
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu le courrier du 13 septembre 2016 par lequel A.________ et B.________
(ci-après : les recourants) ont déposé auprès de la Municipalité de la
commune de Donneloye (ci-après : la municipalité ou l’autorité intimée)
une demande de réexamen de la décision de la municipalité du 27 juillet 2016
levant l’opposition qu’ils avaient formée contre le projet de construction de
trois villas unifamiliales sur la parcelle n°1063 du cadastre de Donneloye,
dans la localité de Gossens,
-
vu ce même courrier par lequel les recourants ont demandé à la
municipalité de considérer leur demande de réexamen, au cas où celle-ci serait
rejetée, comme un recours contre cette dernière décision et de transmettre la
cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
comme objet de sa compétence,
-
vu le courrier du 20 septembre 2016 de la municipalité transmettant
le courrier des recourants du 13 septembre 2016 à la CDAP comme objet de sa
compétence,
-
vu l’accusé de réception du 23 septembre 2016 impartissant aux
recourants un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de garantie de
3'000 fr., sous peine d’irrecevabilité du recours
-
vu l’art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),
Considérants
-
que l’avance requise n’a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que les recourants ont été rendus expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’ils n’ont ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.