AC.2016.0341
CDAP - AC.2016.0341 - 2017-04-13 - A._____ et B.__ /Municipalité de Commugny, C.__ et D._____, Service du développement territorial, Service de l'agriculture et de la viticulture
13 avril 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2017
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Journot et Laurent
Merz, juges.
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Yves BAUMANN, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Commugny, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service du développement
territorial,
2.
Service de l'agriculture et de la
viticulture,
Constructeur
C.________ à ********
Propriétaire
D.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours Manuel et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Commugny du 24 août 2016 (refus d'entrer en matière sur la
révocation d'un permis de construire un hangar et un logement sur la parcelle
n° 1231 de Commugny, CAMAC 154860)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1231 du cadastre de la
Commune de Commugny, située en zone agricole. Avec C.________,
promettant-acquéreur, elle a soumis à l'enquête publique du 17 juillet au 17
août 2015 un projet de construction d'un hangar et d'un logement agricole sur
cette parcelle. Selon les plans d'enquête, le hangar aurait une longueur
d'environ 57 m, une largeur d'environ 35 m et une hauteur au faîte d'environ 11
m. Le projet comprenait également un garage, une place de lavage et un jardin
d'hiver. Au moment de la demande de permis de construire, la parcelle n° 1231,
d'une surface de 5'995 m2, était en nature de champ-pré-pâturage et
était libre de construction. C.________ est à la tête d'une exploitation
agricole disposant d'une surface agricole utile totale de 71,88 hectares. Il se
consacre à la garde de jeune bétail (4 UGB) ainsi qu'aux grandes cultures.
Le projet n'a pas suscité d'oppositions.
B.
Le 7 octobre 2015, la Centrale des autorisations du Département des
infrastructures et des ressources humaines a établi une synthèse comprenant les
autorisations spéciales cantonales requises ainsi que les préavis des services
cantonaux concernés par le projet (ci-après: la synthèse CAMAC).
La synthèse CAMAC comprend notamment les autorisations
spéciales en matière de protection des eaux délivrées par la Direction générale
de l'environnement (DGE), l'autorisation spéciale de l'Etablissement cantonal
d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) et l'autorisation
spéciale du Service du développement territorial (SDT) pour les constructions
hors de la zone à bâtir. Cette dernière autorisation se fonde notamment sur un
préavis du Service de l'agriculture du 14 septembre 2015 dont il ressort que,
au plan agronomique, les besoins pour le hangar et le logement (selon l'accord
spécial du SDT en ce qui concerne ce dernier) sont justifiés. Il ressort de ce
préavis que les surfaces objectivement nécessaires pour le rangement des
machines et des véhicules sont supérieures aux surfaces disponibles après le
projet et que la construction du hangar est donc pertinente. Le préavis du
Service de l'agriculture relève également que le projet est lié à une
exploitation agricole reconnue au sens de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur
la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91).
Par décision du 19 octobre 2015, la Municipalité de
Commugny a délivré le permis de construire (n°CAMAC 154860). Cette décision n'a
pas été contestée.
C.
Anne et A.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1009 du cadastre
de la Commune de Commugny sise à proximité de la parcelle n° 1231, de l'autre
côté de la route. Ayant constaté depuis plusieurs mois qu'une construction
était en cours sur la parcelle n° 1231, ils se sont adressés à l'administration
communale par l'intermédiaire de leur conseil les 13 juin et 4 juillet 2016
afin d'avoir accès au dossier. Dans un courrier du 11 août 2016 adressé à la
municipalité, le conseil d'Anne et A.________ a relevé qu'il n'avait pas pu
établir de copies des pièces du dossier qu'il avait pu consulter et qu'il
n'avait pas eu accès à l'ensemble du dossier. Il invoquait une violation de la
loi sur l'information et du droit d'être entendu. Il faisait en outre valoir
que, sur différents points, le permis de construire délivré n'était pas
conforme au droit, ceci aussi bien pour des raisons formelles que de fond. Il
invoquait la nullité absolue des décisions communales et cantonales concernant
la construction sur la parcelle n° 1231. Il relevait au surplus que la
construction réalisée ne respectait pas les conditions du permis de construire.
Au nom de ses mandants, il demandait que la municipalité ordonne la suspension
immédiate des travaux en cours et constate, sur la base d'un contrôle immédiat
de la situation, la nullité absolue du permis de construire, respectivement
prononce la révocation du permis avec ordre au constructeur de démolir son
projet illicite et de remettre complètement en état la zone. Il donnait à la
municipalité un délai de 15 jours pour rendre une décision formelle. A défaut,
il indiquait que le refus de statuer serait considéré comme un déni de justice
formel et que l'autorité de recours serait saisie.
D.
La municipalité a répondu par courrier du 24 août 2016. Elle relevait
que le projet de construction litigieux avait fait l'objet de l'examen requis,
notamment par le SDT, qu'il était conforme au droit et que toutes les
autorisations cantonales avaient été délivrées. La municipalité faisait valoir
que, dès lors que le permis de construire était définitif et exécutoire et que
les travaux suivaient leur cours conformément au projet autorisé, elle n'avait
pas de raison d'ordonner l'arrêt des travaux. Elle précisait que son courrier
était "une information et non une décision".
Par courrier du 29 août 2016, le conseil de Anne et A.________
a requis de la municipalité qu'elle constate que son courrier du 24 août 2016
constituait une décision, respectivement qu'elle prenne une décision formelle.
Le 1er septembre 2016, la municipalité a confirmé que son courrier
du 24 août 2016 était une information et non une décision.
E.
Par acte du 23 septembre 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal dirigé contre "la décision" rendue le 24
août 2016 par la Municipalité de Commugny, respectivement le refus de rendre
une décision (déni de justice formel), y compris constatation de la nullité de
la décision de délivrance du permis de construire (n°CAMAC 154860), et en
particulier de l'autorisation spéciale délivrée le 7 octobre 2015 par le
Service du développement territorial". Ils concluaient principalement à la
réforme de la décision en ce sens que la décision d'octroi du permis de
construire est déclarée de nullité absolue, de même que l'autorisation spéciale
délivrée par le SDT, ordre étant donné à C.________ et D.________ de démolir le
bâtiment actuellement en construction. Subsidiairement, ils concluaient à
l'annulation de la décision communale du 24 août 2016. Plus subsidiairement,
ils concluaient à ce que le dossier soit renvoyé à la municipalité, injonction
lui étant faite de rendre une décision formelle dans un délai de 30 jours
concernant le contrôle de la légalité du permis de construire. Ils demandaient
également que, dans le même délai, la municipalité soit invitée à prendre une
décision sur la requête de réexamen, respectivement de révocation du permis de
construire et d'ordre de démolition qu'ils avaient formulé à l'encontre du
permis de construire.
Le SDT a déposé des déterminations le 24 octobre
2016. Il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le
Service de l'agriculture et de la viticulture a déposé des déterminations le 24
octobre 2016. Il conclut à l'irrecevabilité du recours. La municipalité a
déposé sa réponse le 9 novembre 2016. Elle conclut à l'irrecevabilité,
subsidiairement au rejet du recours. Les recourants ont déposé des observations
complémentaires les 7 février, 15 février et 20 mars 2017. La municipalité
s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil les 13 février, 16 février
et 22 mars 2017. Dans son courrier du 13 février 2017, le conseil de la
municipalité indiquait, pièces à l'appui, que l'avis d'enquête avait été publié
dans un journal local et dans la Feuille des avis officiels. Il indiquait au
surplus que tous les avis d'enquête sont systématiquement affichés au pilier
public.
Considérants
1.
Dans le courrier adressé à la municipalité le 11 août 2016, les
recourants ont expressément demandé qu'elle constate la nullité du permis de
construire délivré à D.________ et C.________, respectivement qu'elle prononce
la révocation du permis de construire. Dans son courrier du 24 août 2016, la
municipalité a refusé de donner suite à cette demande. On se trouve par
conséquent en présence d'un refus de révoquer une autorisation de construire
délivrée en application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon la
jurisprudence (cf. arrêt AC.2013.0400 du 15 avril 2016), un tel refus est une décision,
prise par l'autorité compétente pour délivrer les permis de construire (art.
104.
LATC), qui peut être contestée par la voie du recours de droit
administratif selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV.173.36). Il y a lieu également d'entrer
en matière en ce qui concerne le recours contre le refus de la municipalité de
constater la nullité du permis de construire délivré le 19 octobre 2015. En
effet, la nullité peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité (ATF
115.
Ia 1).
Cela étant, il convient de relever que si
les recourants, au lieu d'adresser une requête de révocation à la municipalité,
avaient choisi à ce moment-là de recourir au Tribunal cantonal pour demander
directement l'annulation du permis de construire délivré le 19 octobre 2015 aux
époux E.________, leur recours aurait été déclaré irrecevable. En effet, la
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99
LPA-VD): elle est reconnue à "toute personne physique ou morale ayant pris
part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée" (let. a), ainsi qu'à "toute autre personne ou autorité
qu'une loi autorise à recourir" (let. b). En l'occurrence, seule
l'hypothèse de l'art. 75 let. a LPA-VD entre en considération. Lorsque la
contestation porte sur un permis de construire au sens des art. 103 ss LATC,
l'exigence de la participation à la procédure devant l'autorité précédente
signifie que le recourant doit avoir formé opposition lors de l'enquête
publique (voir la jurisprudence citée par Benoît Bovay et al. Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4e éd. Bâle 2010, n. 2.1 ad art. 109
LATC; cf. aussi arrêt AC.2014.0042 du 29 janvier 2015, consid. 1a). Or, il
n'est pas contesté que les recourants n'ont pas formé opposition lors de
l'enquête publique ouverte du 17 juillet au 17 août 2015.
On peut également se demander si les
recourants ont agi en temps utile lorsqu'ils ont constaté que la construction
litigieuse était en cours de réalisation. Il convient de rappeler à cet égard
que celui qui proteste contre l’ex.ution d’un ouvrage édifié sans autorisation
(ou en violation d’une autorisation) doit intervenir sans délai auprès de
l’autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il
entend contester le principe; il n’est donc plus fondé à agir des semaines,
voire des mois plus tard (cf. arrêts AC.2016.0079 du 23 décembre 2016; AC.2015.0059
du 31 août 2015; AC.2014.0006 du 24 mars 2015; AC.2012.0090 du 10 juin 2013;
AC.2010.0117 du 12 avril 2011; AC.2008.0111 du 5 août 2009; AC.2008.0144
du 5 mars 2009; AC.2008.0313 du 12 février 2009; AC.2004.0253 du 4 juillet
2005; AC 2002.0009 du 8 avril 2005 et les références citées par ces arrêts,
ou encore RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195).
Vu ce qui précède, les recourants ne
sauraient en tous les cas exiger du tribunal de céans qu'il procède à un examen
de la légalité et de la réglementarité du projet tel que celui qui est effectué
lorsqu'un opposant recourt dans le délai contre la levée de son opposition
déposée en temps utile. Le tribunal de céans n'est notamment pas tenu de procéder
à un examen de tous les griefs de fond invoqués par les recourants à l'encontre
du permis de construire, ceci sur la base de leur seule affirmation selon
laquelle la non réglementarité invoquée serait susceptible d'entraîner la
nullité du permis de construire.
2.
A titre de mesures d'instruction, les recourants demandent une
inspection locale, la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer la
nécessité agricole de la construction et la production complète du dossier du
SDT, y compris tout échange de correspondance par courrier, courriel et autre
entre le constructeur et la Commune de Commugny.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir
accès au dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et les réf.
cit.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu
découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425
consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les réf. citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient le dossier d'enquête
publique, la synthèse CAMAC contenant les prises de position des différents
services de l'Etat concernés par le projet et le préavis du Service de l'agriculture
à l'attention du SDT. Pour le reste, les recourants et les autorités intimées
ont pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures
intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la
requête tendant à la tenue d'une inspection locale. De même, l'examen de la question
de savoir si les conditions permettant de constater la nullité du permis de
construire ou de le révoquer sont réunies peut se faire sur la base du dossier
et ne justifie dès lors pas la mise en œuvre d'une expertise. On relèvera enfin
que les recourants ont pu avoir accès à la totalité du dossier dans le cadre de
la procédure de recours. Une éventuelle violation de leur droit d'être entendus
au motif qu'ils n'auraient pas eu accès à la totalité du dossier dans le cadre
de la procédure devant l'autorité communale a par conséquent été réparée dans
le cadre de la procédure de recours
3.
Il convient d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que la
municipalité a refusé de constater la nullité absolue du permis de construire
délivré le 19 octobre 2015.
a) La nullité absolue ne frappe que les décisions
affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement
décelables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas
sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans les cas expressément
prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,
lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre
manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à
de rares exceptions la nullité d'une décision; de graves vices de procédure,
ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont
des motifs de nullité (ATF 138 III 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3;
137.
I 273 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, en ce qui concerne la procédure,
un motif de nullité qui pourrait éventuellement entrer en considération serait
le non-respect des exigences en matière de procédure d'enquête publique
résultant de l'art. 109 LATC, plus particulièrement de l'art. 109 al. 2 LATC
qui prévoit que l'avis d'enquête doit être affiché au pilier public, publié
dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
ainsi que sur le site Internet officiel de l'Etat de Vaud. A cet égard, il
résulte des déterminations du conseil de la municipalité du 13 février 2017 et
des pièces produites que les exigences légales ont été respectées, étant
précisé que le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute l'affirmation du
conseil de la municipalité selon laquelle les avis d'enquête sont
systématiquement affichés au pilier public. Dans ces conditions, on ne se trouve
pas en présence d'une violation de la procédure d'enquête publique susceptible
d'entraîner la nullité absolue du permis de construire.
c) Sur le fond, il résulte du dossier que le respect
des exigences posées aux art. 16a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000
sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) pour qu'une construction soit
conforme à l'affectation de la zone agricole a été examiné par les services
cantonaux compétent, soit le SDT et le Service de l'agriculture. Contrairement
à ce que soutiennent les recourants, aucun élément ne laisse à penser que cet examen
n'aurait pas été effectué de manière complète et consciencieuse. Au plan formel,
on constate au surplus que l'autorisation cantonale exigée pour les constructions
hors des zones à bâtir a été valablement délivrée.
Vu ce qui précède, les conditions qui permettraient
de constater la nullité de la décision d'octroi du permis de construire ne sont
manifestement pas remplies et le refus de l'autorité intimée de procéder à ce
constat ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. Un éventuel
dépassement de la surface de 180 m2 autorisée pour le logement tel qu'allégué
par les recourants ne saurait également entraîner la nullité du permis de
construire, étant précisé qu'il appartiendra à la municipalité dans le cadre de
la procédure relative au permis d'habiter (art. 128s LATC) de vérifier que les
conditions fixées par le permis de construire ont été respectées. Dans ce
cadre, il lui appartiendra notamment de vérifier que le jardin d'hiver, qui n'a
pas été admis par le SDT, n'a pas été réalisé et, cas échéant, que la surface
en sous-sol mentionnée par les recourants ne soit pas habitable.
4.
Il convient encore d'examiner si la municipalité aurait dû donner suite
à la requête tendant à la révocation du permis de construire délivré le 19
octobre 2015.
a) En tant qu'acte unilatéral, la décision est par
définition modifiable unilatéralement. Cette caractéristique permet notamment à
l'administration de corriger un vice affectant la régularité de l'acte qu'elle
a prononcé, dans un but de rétablir une situation conforme au droit; une base
légale n'est pas requise dans un tel cas (MOOR/POLTIER, Droit administratif,
volume II, 3e éd.2011, p. 382s; cf. ATF 103 Ib 204 consid. 2 p.
206). Lorsqu'il existe aucune règle de droit positif sur la possibilité de
modifier une décision – il n'est pas établi ni allégué que le droit vaudois
connaisse une telle disposition -, il y a lieu de se prononcer sur la base
d'une pesée des intérêts, dans laquelle l'intérêt à une application correcte du
droit objectif est mis en balance avec l'intérêt à la sécurité juridique,
respectivement à la protection de la confiance (cf. ATF 137 I 69 consid. 3.3;
ATF 135 V 215 consid. 5.2). Sont notamment pertinents dans cette pesée
d'intérêts le fait que la décision a créé un droit subjectif au profit de
l'administré, que celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation ou que la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi (cf. ATF 137 I 69 consid.
2.
, 127 II 306 consid. 7a). Il en va de même de la bonne foi de l'administré.
Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant
l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation ne saurait en
principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit contraire
au principe de la proportionnalité (cf. ATF 98 Ib 241 consid. 4b; TF
1C_111/2016 du 8 décembre 2016 consid. 6.1).
b) En l'espèce, s'agissant des intérêts publics qui
pourraient justifier une révocation du permis de construire, on relève qu'aucun
bien de police (sécurité des personnes et des biens) n'est menacé. Il ressort au
surplus du dossier que, lorsque les recourants se sont adressés à la
municipalité une partie importante de la construction était déjà réalisée. Dans
leur recours, ils précisent ainsi que les travaux de gros œuvre et la pose de
la charpente étaient réalisés. On peut dès lors considérer que les
constructeurs ont fait usage du permis de construire qui leur a été délivré.
Compte tenu des éléments qui précèdent, comme une
procédure d'autorisation de construire complète a été menée, l'exigence de la
sécurité du droit (ou des relations juridiques) s'oppose à une révocation du
permis de construire. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée
n'a pas ordonné l'arrêt des travaux et la révocation du permis de construire.
On peut encore relever à cet égard qu'il n'existe aucun élément qui permettrait
de conclure que les constructeurs ont agi dolosivement ou en violant leurs
obligations en induisant l'administration en erreur au moment de demander
l'autorisation de construire.
5.
Il résulte des considérants précédents que le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront
les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi que les dépens (art. 55 LPA-VD), à
payer à la commune de Commugny, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision prise le 24 aout 2016 par la Municipalité de Commugny est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Commugny à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 13 avril 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.