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Décision

AC.2016.0342

CDAP - AC.2016.0342 - 2017-10-13 - A.________/Municipalité de Corcelles-près-Concise, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

13 octobre 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le territoire de la Commune de Corcelles-près-Concise est régi par un

règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvé par

le Conseil d'Etat le 30 mars 1983 (ci-après: RPE). Ce territoire comprend, à sa

limite Sud-Est, une bande de terre, large en moyenne d'une centaine de mètres

et longue de 1'500 m, enserrée entre la rive du lac de Neuchâtel et une

zone forestière, qui marquait autrefois l'emprise de l'ancienne ligne CFF

reliant Yverdon à Neuchâtel. Sur un segment de huit cents mètres environ, cette

bande de terre est partagée dans sa longueur entre une zone appelée "aire

forestière", le long de la rive, et, en retrait de celle-ci, une zone "de

maisons de vacances ou d'habitat temporaire". Cette portion de

territoire, dite des "Grèves" est subdivisée en une

quarantaine de parcelles contiguës et rectangulaires, dans un axe

Nord-Ouest/Sud-Est, dont la surface varie entre 1000 et 7000 m². Elles sont disposées de telle manière que chacune comporte une portion Sud-Est de terrain

dans la zone d'aire forestière au bord du lac et une portion Nord-Ouest dans la

zone de maisons de vacances ou d'habitat temporaire, adossée à la zone

forestière. Elles sont pratiquement toutes construites, sur leur portion

Nord-Ouest, d'une maison ou d'un pavillon de vacances. Une servitude de passage

à pied et pour tous véhicules, aménagée en chemin d'accès privé, traverse les

parcelles parallèlement à la rive, en amont des maisons ou pavillons de

vacances, dans la zone de maisons de vacances ou d’habitat temporaire, à

quelque 10 à 15 mètres de la zone forestière. Le ruban de terrain ainsi

circonscrit entre le chemin d’accès et la zone forestière accueille de

nombreuses dépendances.

B.

En 1979, ******** était propriétaire de la parcelle n° 292 de

Corcelles-près-Concise, sise dans le secteur précité des Grèves. Cette parcelle

comprenait alors une maison d'habitation n° ECA 283, de 229 m2.

Le 13 juillet 1979, la propriétaire a demandé l'autorisation de construire un

pavillon de jardin, un hangar à bateaux ainsi qu'une passerelle d'embarquement

sur son fonds.

Le 14 août 1979, le Service cantonal de

l'aménagement du territoire a préavisé négativement la demande s'agissant du hangar

à bateaux, en raison du fait que cette construction s'implanterait dans une

zone forestière ainsi qu'à l'intérieur d'une zone de non bâtir du plan

d'extension cantonal n° 20.

La Municipalité de Corcelles-près-Concise (ci-après:

la Municipalité) a accordé le permis de construire sollicité le 1er

novembre 1979, mais uniquement pour le pavillon de jardin, en précisant que la

construction d'un hangar à bateaux ne pouvait pas être autorisée.

Le 29 mars 1982, l'Inspecteur des forêts s'est

adressé à ********, constatant qu'un hangar à bateaux avait été construit

illicitement à moins de 10 mètres de la limite de la zone soumise au

régime forestier. Il lui a imparti un délai au 30 avril 1982 pour supprimer

cette construction, sous la menace d'une dénonciation auprès de la Préfecture

du district de Grandson.

C.

En 2002, A.________ (ci-après: le recourant) est devenu

propriétaire du bien-fonds. En 2008, il a requis l'autorisation d'effectuer des

travaux de transformation à l'intérieur de la maison d'habitation se trouvant

sur sa parcelle, en précisant que ni la volumétrie du bâtiment ni l'emplacement

des façades ne seraient modifiés. Le projet prévoyait en particulier la

transformation du premier étage, avec extension par un balcon-terrasse au Sud,

équipé d'un escalier extérieur.

Dans sa synthèse CAMAC n° 93292 du 22 janvier

2009, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après: SFFN),

Inspection des forêts, a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions

impératives suivantes:

"Le bâtiment à agrandir est situé à moins de 10 m de la

lisière forestière.

L'extension prévoit un escalier extérieur empiètant [sic] sur

l'aire forestière. En outre, l'extension du bâtiment a pour effet d'accroître

la pression sur l'aire forestière située au sud du bâtiment. Or, l'occupation

actuelle a déjà entraîné une pression excessive sur l'aire forestière dont le

nombre d'arbres a été réduit et la végétation dénaturée au point que son état

est largement en dessous du seuil admissible. Le statut particulier de cette

aire forestière exige un taux de boisement d'au moins 50 %.

Le Service des forêts, de la faune et de la nature autorise

l'extension souhaitée à condition que soient plantés au moins 5 arbres de

hautes tiges et 10 buissons dans l'aire forestière. (…)"

Selon le Service du développement territorial,

Commission des rives du lac, le nouvel escalier d'accès direct à la terrasse

supérieure se situait en forêt, alors que d'autres solutions, évitant l'aire

forestière, pouvaient être développées.

Le 13 février 2009, après avoir mis le projet à

l'enquête publique, qui n'a donné lieu à aucune opposition, la Municipalité a

accordé le permis de construire sollicité, aux conditions posées par les

autorités cantonales concernées dans la synthèse CAMAC.

D.

Le 28 janvier 2016, le propriétaire de la parcelle voisine n° 291,

avec lequel le recourant est en litige depuis plusieurs années, s'est adressé à

la Municipalité, sous la plume de son conseil, émettant diverses remarques relatives

aux constructions sises sur la parcelle du recourant. En particulier, il a fait

valoir que le permis de construire octroyé en 2009 n'avait pas été respecté. Il

a en outre relevé la présence d'un hangar à bateaux et d'autres aménagements

qui selon lui n'auraient fait l'objet d'aucun permis de construire.

E.

Au feuillet du Registre foncier relatif à la parcelle n° 292 figurent

les mentions d'une habitation (229 m2), d'un garage (87 m2)

et d'un couvert, dont la surface n'est pas précisée.

F.

Le 19 février 2016, la Municipalité a informé le recourant du fait que

la Commission de salubrité de la Commune de Corcelles-près-Concise (ci-après:

la Commission de salubrité) effectuerait une visite sur sa parcelle en vue de

contrôler les transformations effectuées selon le permis de construire octroyé

en 2009, en particulier le respect des demandes de plantations comprises dans

la synthèse CAMAC.

Le recourant a répondu le 25 février 2016 sous la

plume de son conseil, sollicitant le report de la date de la visite en raison

du fait qu'il se trouverait à l'étranger le jour prévu. Il requérait en outre

la présence de l'Inspecteur des forêts, qui avait selon lui déjà effectué un

contrôle et constaté que les plantations requises dans le permis de construire

avaient bien été réalisées.

Par avis du 4 mars 2016, la Municipalité a indiqué

qu'une nouvelle date serait appointée et a informé le recourant qu'elle avait

constaté avoir omis de lui délivrer le permis d'habiter suite aux travaux

entrepris en 2009 sur la base du permis de construire qui lui avait alors été

délivré. Dès lors, la Commission de salubrité devrait préaviser cette question.

G.

Le 16 mars 2016, l'Inspecteur des forêts de la Direction générale de l'environnement

a indiqué à la Municipalité qu'il avait constaté en 2013 et 2016 que les

plantations d'arbres imposées en tant que condition dans le permis de

construire de 2009 n'avaient pas été réalisées. Il invitait dès lors la

Commission de salubrité à impartir au recourant un délai au 31 mai 2016 pour

réaliser les plantations requises.

H.

Le 21 avril 2016, a eu lieu la visite de la Commission de salubrité sur

la parcelle du recourant. Il ressort du préavis au permis d'habiter établi le 3

mai 2016 que les constructions constatées n'étaient pas conformes à

l'autorisation octroyée. En particulier, le procès-verbal de la visite comprend

les remarques suivantes:

"1) Plusieurs adaptations ont été apportées à la

distribution intérieure par rapport au plan mis à l'enquête. En principe ces

modifications ne contreviennent pas le règlement communal et n'ont pas

d'incidence en termes de sécurité. Un plan tel que construit est demandé.

2) La Commission a constaté que les éléments suivants ne sont

pas conformes au plan mis à l'enquête:

- balcon: 6.11 x 2.97 m sur le plan d'enquête a été fait de

9.38 x 3.46 m

- escalier extérieur reliant le premier étage au jardin: sa

position a été adaptée et il se trouve à env. 20 cm à l'Ouest de ce qui [a] été

prévu sur le plan déposé à l'enquête

3) le propriétaire a indiqué à la Commission que les

plantations exigées dans le permis de construire n'ont pas été réalisées.

La Commission recommande une discussion avec le CCFN [ndr: ou

SFFN] sur les deux derniers points puisque les éléments décrits sous 2)

pourraient se trouver en conflit avec les dispositions de l'aire forestière de

par leurs dimensions et 3) était une exigence du CCFN à laquelle le permis de

construire était subordonné."

I.

Le 18 mai 2016, la Municipalité a informé le recourant que suite au

préavis négatif de la Commission de salubrité, le permis d'habiter était

reporté. Il lui a imparti un délai au 8 juin 2016 pour lui faire parvenir un

dossier de plans tel que construit en 2 exemplaires, un plan tel que construit

du géomètre en 1 exemplaire ainsi qu'une preuve des plantations compensatoires

effectuées (par exemple une facture d'un paysagiste).

Par lettre du 8 juin 2016, la Municipalité a

prolongé le délai imparti pour produire les documents susmentionnés. En outre,

il a indiqué que la Commission de salubrité avait constaté l'existence d'un hangar

à bateaux construit dans la zone forestière. La Municipalité enjoignait au

recourant de lui transmettre une copie du permis de construire concernant ce

hangar, ou, à défaut, de lui indiquer la date de sa construction.

Le 8 juillet 2016, le recourant a transmis à la

Municipalité un dossier de plans de sa maison établi par un architecte, les

plans de situation établis par un géomètre, une copie d'un contrat conclu avec

un paysagiste concernant les plantations compensatoires à réaliser, ainsi que "différents

plans attestant de la destruction d'une grande véranda au niveau du sol lors

des travaux". Il s'est en outre déterminé, sous la plume de son

conseil. Il a admis que la terrasse du premier étage était plus longue

d'environ 3 mètres par rapport aux plans soumis à la Municipalité, expliquant

que cette différence résultait d'une omission du précédent architecte, qu'il

ignorait. En outre, lors des travaux de 2009, une grande véranda qui empiétait

davantage sur la forêt forestière avait été détruite. Par conséquent, l'impact

de la maison était désormais plus faible qu'auparavant. S'agissant des

plantations compensatoires, il avait bien planté des arbustes, qui n'avaient

cependant pas survécu. Il a en outre maintenu que l'Inspecteur des forêts lui

avait assuré oralement, en 2013, que le nombre d'arbres était suffisant. Enfin,

il a fait valoir que le hangar à bateaux datait de 1980 ou 1981, et

n'entraînait, selon lui, qu'un faible impact sur la zone forestière.

J.

Par "décision" du 23 août 2016 adressée sous pli simple

au recourant, la Municipalité s'est exprimée comme suit:

"Nous avons pris connaissance de votre envoi du 8

juillet 2016, qui nous conduit aux considérations et à la décision suivante:

1. Permis de construire de 2009

Tant selon les constatations de la Commission de salubrité

que selon votre envoi, il s'avère que votre mandant a réalisé des travaux ne

correspondant pas à ceux qui ont été autorisé en 2009, en particulier

s'agissant de la terrasse. Ces travaux empiètent sur l'aire forestière et,

comme vous le savez, ils ne sauraient ainsi être autorisés sans l'aval des Services

de l'Etat. Ainsi, dans un délai au 23 septembre 2016, nous vous

demandons de déposer un dossier d'enquête concernant ces travaux réalisés sans

autorisation et sans respecter les plans de 2009 ayant conduit au permis de

construire. Ce dossier permettra aux Services cantonaux de se prononcer sur la

compatibilité des aménagements réalisés sans autorisation, avant que la

Municipalité ne statue.

2. Autres aménagements

L'analyse du dossier a permis de constater que le hangar à

bateaux construit sur le fonds de votre client n'a jamais fait l'objet d'une

autorisation. Bien au contraire, la lettre municipale du 1er

novembre 1979, sur la base d'une détermination du SAT du 14 août 1979, contient

le refus de construire ce hangar, alors que le permis concernant le pavillon a

été délivré. Il en résulte que votre client a manifestement passé outre ce

refus. Il convient donc que ce hangar, qui n'a jamais été autorisé, soit inclus

dans le dossier d'enquête sollicité plus haut.

De même, le mur en béton délimitant la propriété de votre

mandant côté lac n'a pas fait l'objet d'une autorisation. Il convient donc

également d'inclure ce mur dans la demande de permis.

3. Plantations compensatoires

Nous avons pris note que votre client allait procéder aux

plantations compensatoires ordonnées et un délai au 23 septembre 2016 est ainsi

imparti à votre mandant pour réaliser ces plantations. M. […], Inspecteur des

forêts, reçoit une copie de la présente pour son information.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal, […]. Le recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la

communication de la décision attaquée. […]"

Le 16 septembre 2016, le recourant, agissant par son

conseil, a fait valoir que la lettre du 23 août 2016 ne comprenait pas de dispositif

et ne constituait pas une décision, et a requis une prolongation à fin novembre

2016 des délais impartis.

K.

Par acte du 23 septembre 2016, le recourant a formé recours contre la

décision du 23 août 2016 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son annulation. Il a ensuite produit une

écriture complémentaire à son recours le 4 novembre 2016.

L.

Le 27 septembre 2016, la Municipalité a confirmé au recourant que sa

lettre du 23 août 2016 constituait une décision et prolongé au 30 novembre 2016

le délai imparti pour réaliser les plantations demandées.

M.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 15 novembre 2016.

Dans son mémoire de réponse du 7 novembre 2016, la

Municipalité de Corcelles-près-Concise a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique le 16 décembre

2016, et produit deux pièces, à savoir une facture d'un paysagiste pour

plantations effectuées le 7 novembre 2016, ainsi que la copie d'un courriel

adressé la Commune de Corcelles-près-Concise à un voisin du recourant, dont la

teneur est la suivante:

"En ce qui concerne le bucher [sic], ayant bien plus de

30 ans, nous n'entreprendrons aucune démarche. Par contre nous sommes surpris

que cette énergie ne soit pas aussi dépensée pour attaquer la construction

illégale du hangar à bateaux de M. A.________ en zone forestière où un

refus de permis de construire existe vraiment."

N.

La cour a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36,

art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, le recourant s'en prend à la validité formelle de

la décision. Il soutient que la décision attaquée n'est pas valable dès lors

qu'elle ne contient pas de dispositif.

a) Selon l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet: de créer, de modifier ou d'annuler des

droits et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

L'art. 42 LPA-VD précise le contenu de la décision

dans ces termes:

"Art. 42 Contenu

La décision contient les

indications suivantes:

a. le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit

d'une autorité collégiale;

b. le nom des parties et de leurs mandataires;

c. les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie ;

d. le dispositif;

e. la date et la signature;

f. l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son

encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en

connaître."

Le dispositif de la décision constitue précisément la

partie de la décision qui statue sur les droits et obligations au sens de

l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige des décisions

administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les

points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur

destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer

le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles

les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées

(arrêt AC.2014.0145 du 28 octobre 2014 consid. 2c/bb et les références citées).

De même, une décision administrative ne doit pas formuler une obligation en

l'assortissant d'une condition dont la réalisation ne peut pas être constatée

dans la décision (AC.2011.0009 du 19 octobre 2011).

b) En l'espèce, la lettre du 23 août 2016 comprend

trois points. Le premier point concerne le "permis de construire de

2009". L'autorité intimée y revient sur les travaux réalisés de

manière non conforme au permis de construire de 2009, exposant qu'ils empiètent

sur l'aire forestière et ne peuvent donc pas être autorisés sans l'aval des

Services de l'Etat. La Municipalité a dès lors imparti un délai au 23 septembre

2016.

au recourant pour "déposer un dossier un dossier d'enquête

concernant ces travaux réalisés sans autorisation et sans respecter les plans

de 2009 ayant conduit au permis de construire". Force est ainsi de

constater que l'autorité intimée a clairement formulé les obligations imposées

au recourant, à savoir de constituer un dossier dans la perspective d'une mise

à l'enquête, étant précisé qu'une telle exigence peut faire l'objet d'une

décision, sujette à recours (cf. AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid.

3; AC.2013.0161 du 30 octobre 2013 consid. 2b).

Dans le deuxième point de sa décision, intitulé "autres

aménagements" l'autorité intimée s'est référée au hangar à bateaux et

au muret longeant la propriété du recourant côté lac, indiquant que ces

constructions devaient également faire l'objet du dossier d'enquête à

constituer selon point 1. Là encore, le recourant ne saurait se plaindre d'un

manque de clarté quant à l'obligation qui lui est signifiée.

Enfin, sous point 3, la Municipalité a imparti un

délai au 23 septembre 2016 au recourant pour réaliser les plantations

compensatoires, se référant ainsi implicitement au permis de construire de

2009, ce que le recourant ne pouvait ignorer dès lors que cette question avait

déjà été abordée dans des échanges de correspondance antérieurs, en particulier

dans sa lettre du 8 juillet 2016.

Manifestement, la décision attaquée comprend la

formulation clairement reconnaissable des points sur lesquels elle fixe les

droits et obligations du recourant, de sorte qu'il ne saurait invoquer

l'absence d'un dispositif dans la décision.

c) Le recourant se plaint en outre de ce que la

décision lui a été notifiée sous pli simple alors qu'elle aurait dû l'être par

pli recommandé.

Les décisions sont en principe notifiées à leurs

destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD).

Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en grand

nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous une

autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit (art.

44.

al. 2 LPA-VD).

En l'espèce, quand bien même elle aurait dû en

principe avoir lieu par pli recommandé, la notification de la décision attaquée

a été faite au conseil du recourant sous pli simple. La forme écrite prescrite "dans

tous les cas" à l'art. 44 al. 2 LPA-VD a donc été respectée. Le fait

de ne pas avoir notifié l'acte sous forme recommandée ne saurait enlever à la

lettre du 23 août 2016 son caractère de décision, ce d'autant que le recourant

a reçu la décision attaquée et pu former recours dans le délai utile et faire

ainsi valoir tous ses droits.

Mal fondé, ce grief doit être rejeté.

d) On relèvera que le recourant se plaint que la

notification de la décision attaquée l'aurait empêché de requérir un délai

supplémentaire pour déposer un dossier d'enquête. Cet argument doit également

être rejeté. En effet, le recourant a pu obtenir l'octroi d'un délai

supplémentaire au 30 novembre 2016, par la lettre de l'autorité intimée du 27

septembre 2016, délai qu'il n'a au demeurant pas respecté, à l'exception du

point relatif aux plantations compensatoires.

3.

L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée,

les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de

l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que

les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est

prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision.

L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas

étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

Dans sa réplique du 16 décembre 2016, le recourant a

indiqué avoir fait planter cinq arbres et dix-sept buissons durant le mois de

novembre 2016, réalisant ainsi les plantations compensatoires exigées par le SFFN

et par la Municipalité dans la décision attaquée. Il y a donc lieu d'en prendre

acte et de considérer que le recourant ne conteste plus le chiffre 3 de la

décision attaquée relative à la question des plantations compensatoires.

4.

Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu, dans la

mesure où l'autorité intimée ne se serait pas déterminée sur les arguments

qu'il avait invoqués dans ses différents courriers. Selon lui, il aurait été

opportun, par économie de procédure, que ses arguments soient étudiés "dans

le cadre d'une éventuelle dispense d'enquête".

a) Le droit d'être entendu prévu par les art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101), 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; RSV 101.01) et 33 ss LPA-VD implique notamment pour l'autorité

l'obligation de motiver sa décision (cf. art. 42 let. c LPA-VD). Selon la

jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité

mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (TF

2D_38/2011 du 9 novembre 2011 consid. 3.2;1C_383/2010 du 11 avril

2011.

consid. 2.1 et la référence citée). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer

à bon escient et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133

I 270 consid. 3.1 p. 277). La motivation peut d'ailleurs être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (TF 2D_38/2011 précité

consid. 3.2.1; RDAF 2009 II p. 434,2C_23/2009 consid. 3.1). La

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de

recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285;

133.

I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390,

et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, il est vrai que la décision

attaquée ne reprend pas chacun des arguments développés par le recourant dans

sa lettre du 8 juillet 2016, et la Municipalité ne mentionne pas les

dispositions légales fondant sa décision. Cependant, il ressort des différents

échanges de courriers ayant précédé la décision attaquée que le recourant avait

connaissance du fait que les constructions litigieuses n'avaient pas été autorisées

et que l'autorité intimée avait besoin des plans d'exécution pour statuer sur

le sort de ces travaux. La Municipalité n'était pas tenue de répondre au

recourant point par point. Quoi qu'il en soit, dans l’hypothèse où la

municipalité aurait violé son devoir de motivation, un tel vice a de toute

façon été réparé dans la procédure de recours, dès lors que le Tribunal

cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et que le

recourant a pu librement s'exprimer devant lui.

Mal fondé, ce grief doit également être rejeté.

5.

Le recourant soutient que les modifications apportées au projet de

transformation de la maison d'habitation n° ECA 283, de même que le hangar à

bateaux et le mur en béton extérieur, ne nécessitent pas d'enquête publique. En

effet, selon lui, aucun autre administré n'est gêné pas les constructions

litigieuses. Le recourant invoque ensuite la garantie des droits acquis et la

prescription, soutenant que le hangar à bateaux et le mur n'ayant fait l'objet

d'aucune plainte depuis plus de 35 ans, le droit de l'autorité d'en exiger la

démolition serait prescrit, rendant ainsi inutile et vaine une mise à l'enquête

publique aussi tardive.

a) Selon l’art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose à son art. 103 al. 1 qu’aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou

d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’art. 103 al.

2.

let. a LATC prévoit toutefois que ne sont pas soumises à autorisation les

constructions, les démolitions et les installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal. L’art. 68a al. 2

let. a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précise la notion d'ouvrage de minime importance.

D'après l'art. 104 LATC, avant de statuer sur la

demande de permis de construire, il incombe à la municipalité non seulement de

s'assurer que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation, mais encore de vérifier "si les

autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été

délivrées" (al. 2). L'art. 120 al. 1 LATC soumet à autorisation

cantonale spéciale les constructions hors des zones à bâtir (let.

a), les constructions, ouvrages, entreprises et installations présentant

un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à l'environnement ou

créant un danger ou un risque, faisant l'objet d'une liste annexée au RLATC,

cette liste devant indiquer le département compétent (let. c), ainsi que les

constructions, ouvrages, installations et équipements soumis à autorisation ou

qui doivent être approuvés selon des dispositions légales ou réglementaires

fédérales ou cantonales (let. d).

La procédure de mise à l'enquête, régie notamment

par l'art. 109 LATC, a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à

la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à

but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un

bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle

vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part, l’enquête publique

doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation

légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles

interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant,

de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. arrêts

AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015 consid. 1a;

AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête

publique, parmi lesquels figurent notamment les cabanes, pour autant qu’aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux

des voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune personne

pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal (notamment les

voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064 du

30.

mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a;

AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).

L'enquête publique est la règle et la dispense

d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les

possibilités de la dispense d'enquête (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit

fédéral et vaudois de la construction, 2010, n° 1 ad art. 111 LATC et la

référence citée). Lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la

commune a la possibilité, mais pas l'obligation de dispenser d'enquête

publique. Cela ressort expressément du texte légal (cf. aussi RDAF 2007 I 143

s) et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont réalisées, la

commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête publique

(AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).

b) Selon l'art. 105 LATC, la municipalité, à son

défaut le département, est en droit de supprimer ou modifier tous les travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires (al. 1). La

compétence d'exiger la démolition d'une installation pour rétablir une situation

conforme au droit est soumise en principe à un délai de péremption de trente

ans. Exceptionnellement, cette compétence peut être exercée au-delà du délai en

question si des motifs de police au sens strict imposent une telle mesure.

Inversement, l'autorité peut en être déchue avant l'écoulement des trente ans

lorsque le principe de la confiance le commande. C'est notamment le cas lorsque

l'autorité compétente a toléré pendant des années un état dont elle connaissait

ou aurait dû connaître l'illégalité; cependant seul celui qui a agi de bonne

foi peut y prétendre (cf. TF 1C_196/2016 du 13 février 2017 consid. 2.2. et les

références citées).

Le propriétaire d'une construction érigée

illégalement hors de la zone à bâtir, qui doit être tolérée en vertu de la

protection de la bonne foi, peut entretenir celle-ci pour autant que les

travaux nécessaires ne requièrent pas d'autorisation. Il ne peut en revanche

pas prétendre la rénover, la transformer partiellement, l'agrandir ou la

reconstruire (cf. arrêt 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2 publié in ZBl

106/2005 p. 384 avec une note d'Arnold Marti; arrêt 1C_514/2011 du 6 juin 2012

consid. 5.4; RUDOLF MUGGLI, Commentaire LAT, 2010, n. 11 s. ad art. 24c LAT et

les références). Une construction illégale détruite volontairement ou

accidentellement ne peut être rebâtie (cf. arrêt 1C_486/2015 du 24 mai 2016

consid. 2.1.2).

6.

a) En l'occurrence, nonobstant le terme "dossier d'enquête"

utilisés dans la décision attaquée, celle-ci n'ordonne pas la mise à l'enquête

publique, mais se borne à exiger les plans (d'exécution) de tous les travaux de

construction qui ont été réalisés sans autorisation (hangar et mur extérieur) ou

de manière non conforme à l'autorisation donnée (permis de construire du 13

février 2009 pour les transformations de la villa), afin que la municipalité

puisse se prononcer sur le sort desdits travaux et en particulier sur leur

éventuelle régularisation. Ce n'est qu'une fois que les plans d'exécution (y

compris les coupes) relatifs à tous les ouvrages réalisés sans autorisation

auront été soumis à la municipalité que celle-ci devra examiner s'il se

justifie de mettre les travaux litigieux à l'enquête publique après coup (ce

qui paraît en effet superflu vu l'ancienneté des constructions) ou de les

dispenser d'enquête publique. Ensuite, il appartiendra à la municipalité

d'accorder un permis de construire a posteriori, le cas échéant après avoir

obtenu préalablement les autorisations spéciales octroyées par les services

cantonaux compétents, si elle estime que les travaux non autorisés sont conformes

aux dispositions légales et réglementaires; dans le cas contraire, la

municipalité, respectivement l'autorité cantonale compétente, devront soit

ordonner la démolition des ouvrages non autorisés et illégaux, pour autant que

le principe de la proportionnalité soit respecté et que le droit d'exiger la

démolition des constructions exécutés n'ait pas atteint le délai de péremption,

soit le cas échéant les tolérer. La question de la mise ou non à l'enquête

publique a posteriori des travaux litigieux et d'un éventuel ordre de

démolition (ou tolérance) devront ainsi faire l'objet de décisions ultérieures

susceptibles de recours.

La décision attaquée – qui se limite à demander le

dépôt des plans d'exécution – s'inscrit également dans le cadre de la

délivrance d'un permis d'habiter ou d'utiliser. Selon l'art. 128 al. 1, 2ème

phrase, LATC, cette autorisation ne peut être délivrée que si les conditions

fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond

aux plans mis à l'enquête (cf. aussi art. 79 RLATC). Il incombe ainsi à la

municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés

ainsi qu'aux conditions posées par le permis de construire et que les travaux

extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et

la santé des habitants (cf. AC.2011.0385 du 20 novembre 2012 consid. 2a).

Enfin, le dépôt d'un dossier comportant les plans

d'exécution devra permettre à la municipalité de connaître l'ampleur et les

dimensions exactes des ouvrages réalisés sans droit jusqu'à ce jour, à savoir leur

état actuel, pour prévenir tous nouveaux travaux de transformation ou

d'agrandissement ou encore de reconstruction de ces ouvrages. Il s'agit

d'éviter que le recourant ne procède subrepticement à de nouveaux travaux

illégaux et que la municipalité ne puisse comparer l'état des constructions

avant et après d'éventuels travaux en vue d'en ordonner la démolition. Certes,

le recourant fait encore valoir que le hangar à bateaux a été cadastré en

qualité de couvert à bateaux, que ses dimensions n'ont jamais été remises en

question et qu'en définitive on lui reproche uniquement d'avoir fermé

latéralement ce couvert. Mais aucun plan de coupe de ce hangar ni aucun

descriptif ne figure au dossier, si bien que l'on ignore notamment sa hauteur

et les matériaux utilisés.

b) En résumé, c'est à bon droit que la municipalité

a ordonné le dépôt d'un dossier contenant les plans d'exécution de tous les

travaux non autorisés sur la parcelle du recourant, ordre qui ne porte pas

gravement atteinte aux intérêts du recourant. Etant donné qu'une partie des ouvrages

incriminés se trouvent dans une zone à protéger (aire forestière et lac), le

dépôt de plans d'exécution ne constitue pas une mesure disproportionnée par

rapport à l'intérêt public en jeu et ne procède pas d'un formalisme excessif. A

noter également que le recourant ne démontre pas que la municipalité se serait

montrée beaucoup plus sévère avec lui qu'avec d'autres propriétaires, s'agissant

du simple dépôt d'un dossier pour des constructions illicites.

c) Invoquant le principe de la sécurité du droit, le

recourant fait valoir qu'afin de juger la conformité du hangar à bateaux en

particulier, il faudrait examiner l'état législatif et réglementaire à l'époque

de la construction, "avec les inconvénients que cela implique".

Cet argument tombe à faux. En effet, l'ancienne

propriétaire de la parcelle du recourant avait été dûment informée de

l'impossibilité de construire un hangar à bateaux en raison du fait que cette

construction s'implanterait dans une zone forestière ainsi qu'à l'intérieur

d'une zone de non bâtir du plan d'extension cantonal n° 20. Cette interdiction

n'a jamais été remise en cause, et le recourant ne fait d'ailleurs pas valoir

que la construction aurait été conforme au droit. Comme le relève la DGE, le

hangar à bateaux a été construit illégalement mais le canton a négligé de

demander des mesures permettant le rétablissement d'un état conforme au droit.

Certes, l'écoulement du temps fait aujourd'hui probablement obstacle à

l'intervention des autorités; la construction n'en demeure pas moins illégale

et ne bénéficie pas de la garantie des droits acquis.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de

justice, légèrement réduits vu l'absence de mesures d'instructions particulières.

Le recourant sera astreint au paiement de dépens en faveur de l'autorité

intimée, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 23 août 2016 par la Municipalité de

Corcelles-près-Concise est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Corcelles-près-Concise une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 octobre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.