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Décision

AC.2016.0343

CDAP - AC.2016.0343 - 2017-04-27 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Lausanne, Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud

27 avril 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La E.________ est propriétaire des parcelles nos 4090, 4091

et 4132 de la Commune de Lausanne, situées à l'avenue de Chailly. Ces parcelles

supportent trois immeubles locatifs contigus dont la construction date des

années 1970, qui portent les nos ECA 14755a, 14755b et 14755c. Elles sont

colloquées en zone mixte de moyenne densité par le Plan général d'affectation

(PGA) et son règlement (RPGA), du 26 juin 2006. Les bâtiments précités

comportent essentiellement des logements, ainsi que quelques commerces au

rez-de-chaussée, dont notamment un restaurant et un institut de beauté. Accolés

les uns aux autres, ces bâtiments ne sont pas conformes aux dispositions du PGA

pour ce qui concerne les limites à la propriété et la hauteur à la corniche.

B.

Le 30 novembre 2015, la E.________, représentée par F.________, a déposé

une demande de permis de construire sur les parcelles précitées, auprès de la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la "Municipalité"). Cette demande

portait sur la surélévation des bâtiments nos ECA 14755a et 14755b, sur

des transformations intérieures, sur la pose d'une isolation périphérique et

sur les aménagements extérieurs comprenant une place de jeux. Les surélévations

consistent en la construction d'un appartement en attique sur les deux

bâtiments précités. La partie Sud de la toiture serait aménagée en terrasse et

la partie Nord serait végétalisée. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de

places de stationnement existant, à savoir 22.

Cette demande a été mise à l'enquête publique du 18

mars 2016 au 18 avril 2016. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle de

D.________, A.________, C.________ et B.________, par leur conseil commun, le

15 avril 2016. Ces opposants sont domiciliés dans le bâtiment sis au chemin de

Chailly 25, à l'Est des immeubles à transformer, à l'exception de A.________,

propriétaire d'un appartement dans cet immeuble mais n'y habitant pas.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré une première

synthèse n° 159448, le 26 mai 2016, complétée et remplacée par une

nouvelle synthèse du 7 juillet 2016. Les autorisations cantonales nécessaires

ont été délivrées.

C.

Le 25 août 2016, la Municipalité a délivré le permis de construire et

levé les oppositions.

D.

Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________ et C.________

et D.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, le 26 septembre 2016. Ils

concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision

contestée.

La constructrice s'est déterminée sur le recours le

8 décembre 2016 en concluant à son rejet. La Municipalité s'est également

déterminée le 19 décembre 2016, sous la plume de son conseil. Elle conclut

également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2016. La

Municipalité s'est encore déterminée le 31 janvier 2017.

Le Tribunal a tenu audience le 1er mars

2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des

parties et des architectes du projet.

E.

Par décision du 3 mars 2017, la présidente a levé partiellement l'effet

suspensif au recours en ce sens que les travaux autorisés non contestés peuvent

se poursuivre pendant la procédure de recours, à l'exception de ceux concernant

la surélévation des bâtiments n° ECA 14755a et 14755b.

F.

Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le

compte-rendu de l'audience du 1er mars 2017. Le 6 mars 2017, la Municipalité

a formulé des remarques sur celui-ci. Le 8 mars 2017, les recourants ont déposé

un mémoire reprenant certains arguments qu'ils avaient développés en audience.

La Municipalité et la constructrice se sont encore

déterminés les 27 et 29 mars 2017.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la

décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile.

Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants font grief au projet de ne pas respecter l'art. 103a de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), dès lors que le dossier ne comporterait pas

de diagnostic amiante. Dans leur écriture du 23 décembre 2016, ils ont

toutefois pris acte qu'un tel diagnostic figurait bien dans le dossier. Ce grief

a ainsi perdu son objet.

3.

Les recourants contestent le respect des exigences en matière d'espaces

verts. La végétalisation en toiture ne serait pas non plus suffisante pour

compenser ce manque, dès lors que la couche de terre végétale prévue serait

inférieure à celle exigée par l'art. 51 RPGA, soit 0.30 mètres.

a) Sous le titre "Espaces

verts", l'art. 51 RPGA prévoit ce qui suit:

1.

Chaque tranche ou

fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (voir

art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des

combles non habitables, entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20.00

mètres carrés en espaces verts.

2.

Les voies d'accès et

places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface.

En ce qui concerne les aménagements sur

dalles-toitures, l'art. 54 RPGA prévoit ce qui suit:

1.

L'aménagement

d'espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation d'arbres peuvent

être réalisés sur les dalles-toitures.

2.

Les surfaces ainsi

aménagées et les arbres d'essence majeure plantés peuvent être pris en compte

dans le calcul des normes précitées, pour autant qu'une couche de terre

végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au minimum pour les parties engazonnées

recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une surface de

20,00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés d'arbres

d'essence majeure.

3.

Ces surfaces seront

équipées d'un dispositif assurant une réserve d'eau constante de 0,10 mètre au

minimum ou de tout autre système jugé équivalent.

4.

Toutes dispositions

constructives sont prises à cet effet, d'entente avec la Municipalité.

L'art. 55 RPGA réserve des cas particuliers:

Si le terrain disponible est

insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité

détermine les conditions d'application minimales imposables.

Dans la réglementation du chapitre 3.5 du RPGA, les

proportions d'espaces verts sont, par une combinaison des art. 51, 54 et 55

RPGA, en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais

cette exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la Municipalité, si

le terrain disponible est insuffisant, de déterminer des conditions

d'application minimales. La Municipalité dispose d'un large pouvoir

d'appréciation à ce propos; la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer

s'apparente à celle qui est imposée en cas de demande de dérogation aux plans

et aux règlements, selon l'art. 85 LATC, à teneur duquel des dérogations aux

plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives

le justifient (AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid 12a; AC.2012.0249 du 26

juillet 2013, consid. 9b). Néanmoins, l'application de l'art. 55 RPGA ne

constitue pas en soi une dérogation au sens de l'art. 85 LATC

(TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 11). Ainsi, dans les zones où

est admise en principe une densité importante des constructions, le terrain

disponible pour les espaces verts pourra souvent être considéré comme

insuffisant; à défaut, on introduirait par le biais de l'art. 51 RPGA une limitation

de la densité, nonobstant la destination de la zone (AC.2014.0251 précité,

consid 12a).

b) En l’espèce, il ressort de la demande de permis

de construire que les nouvelles surfaces brutes utiles seront de 389 m2,

dont 369 m2 consacrées au logement, de sorte que sur la base d’une

interprétation à la lettre de l’art. 51 al. 1 RPGA, une surface d'espaces verts

de l'ordre de 80 m2 serait nécessaire. Or, le terrain n'est pas

suffisant pour répondre à cette exigence. En effet, selon le plan dressé pour l'enquête,

les parcelles litigieuses ne bénéficient que de 576 m2 de "place

jardin" pour une surface brute utile de 4'434 m2,

alors que sur la base de l'art. 51 al 1 RPGA, une surface de quelque 886.80 m2

d'espaces verts serait nécessaire. Ainsi, conformément à l'art. 55 RPGA, la

Municipalité a renoncé à exiger de nouvelles surfaces vertes, étant précisé qu'une

place de jeux serait aménagée, de même qu'une végétation extensive de 500 m2

en toiture. Lors de l'inspection locale du 1er mars 2017, la

responsable du Service de l'urbanisme a précisé qu'en cas de construction

nouvelle impliquant la création de places de parc extérieures alors que les

minimas en matière d'espaces verts ne sont pas garantis, la mise en place sur

les dalles-toitures d'une couche minimale de terre de 30 cm au sens de l'art.

54.

al. 2 RPGA est exigée. En revanche, si le projet concerne un bâtiment déjà

existant, l'art. 55 RPGA permet d'admettre une végétalisation extensive, auquel

cas seule une épaisseur de terre de l'ordre de 9 cm est alors exigée. Sur

les bâtiments existants, il n'est en effet pas toujours possible, pour des

considérations techniques, d'ajouter après coup une couche végétalisée de

30.

cm.

L'appréciation de l'autorité intimée ne prête pas le

flanc à la critique: l'art. 55 RPGA prévoit expressément la possibilité

pour la Municipalité de déterminer d'éventuelles conditions minimales, lorsque

les exigences en matière de surfaces vertes ne peuvent être respectées en

raison de l'insuffisance du terrain. Dans le cas présent, les parcelles sont

déjà construites et l'agrandissement litigieux est prévu dans le gabarit

existant des bâtiments. La surface des espaces verts ne peut ainsi pas être

augmentée et l'agrandissement ne tend pas à réduire des espaces verts

existants. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de

la Municipalité, qui peut en conséquence être confirmée.

4.

Les recourants font grief au projet de ne pas prévoir de places de

stationnement alors que l'art. 61 RPGA exigerait, pour une nouvelle surface

brute utile de logement, la création de 2 à 5 places de stationnement ainsi

qu'une place visiteurs. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation de la

Municipalité à renoncer à des places de parc en l'absence d'un intérêt public

prépondérant et alors qu'il existe déjà un déficit du nombre de places dans le

quartier. Ils estiment qu'un parking souterrain aurait dû être envisagé.

Se référant aux normes VSS SN 640 281 et au Plan des

mesures OPair, la Municipalité a expliqué que la création de deux nouveaux

logements induisait en principe un besoin supplémentaire de 2 à 4 places, ainsi

que 5 places pour deux-roues vu que les logements nouveaux comprennent 9 pièces

(soit 4,5 pièces chacun). Toutefois, dans la mesure où le quota minimum

d'espaces verts n'est pas atteint et pour éviter de prétériter davantage les

aménagements extérieurs, elle a renoncé à exiger de nouvelles places de

stationnement pour véhicules et deux-roues, vu également la bonne desserte en

transports publics. Dans sa réponse du 19 décembre 2016, elle a précisé que la

construction d'un garage souterrain paraissait totalement disproportionnée,

voire irréaliste. La constructrice a également indiqué qu'une telle

construction n'était techniquement pas réalisable en raison des constructions

existantes, voire serait financièrement disproportionnée en comparaison des

nouveaux logements aménagés.

a/aa) Les art. 61 ss RPGA régissent les places de

stationnement. L'art. 63 RPGA permet à certaines conditions de renoncer à celles-ci,

qu'il s'agisse de places pour voitures ou pour deux-roues (cf. art. 66 al. 1

RPGA). L'art. 63 al. 2 RPGA prévoit ce qui suit:

"La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le

nombre de places exigible lorsque:

a) leur accessibilité

ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,

b) le terrain disponible est insuffisant, notamment pour

satisfaire le quota d'espaces verts exigible,

c) la protection du patrimoine construit et non construit est

en contradiction avec leur réalisation."

La Commune de Lausanne se trouve dans le périmètre

du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après: "Plan

des mesures OPair"). Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la

protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un

instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à

une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions

responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à

prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités

d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des

émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant

l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs

d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc

p. 446 et les références).

Parmi les mesures de limitation des

nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de

l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul

permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une

mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:

"L'offre en places de

stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent

les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet

l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine

l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings

constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa

compatibilité vis-à-vis du plan OPair.

Cette mesure consiste à appliquer

la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux)

[aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en

stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le

périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS

640.

281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités

considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en

transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul

des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique

utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que

du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité

sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des

intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à

l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.

(…)

Objectifs et effets attendus

Dissuader le stationnement, donc

le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.

Inciter au renoncement à la

voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation

du stationnement à destination.

Garantir le stationnement des

habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.

Harmoniser les pratiques

communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la

proportionnalité."

La mise en œuvre de la mesure AT 5 "maîtrise

du stationnement privé" du Plan des mesures OPair implique ainsi de

vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version

actuelle VSS SN 640 281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18

août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323

du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b).

Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures

OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la

procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes

comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.

44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme

VSS (AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 3a; AC.2015.0338 précité; AC.2014.0417

du 3 novembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0173 précité; AC.2011.0252 du 31 octobre

2012.

consid. 3c; AC.2008.0323 précité; AC.2007.0110 précité; contra

AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2d).

Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de

l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place

par 100 m2 de SPBU (surface de plancher brute utile) ou une

place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1); il est nécessaire

d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des

calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement

du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère

donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai

2008.

consid. 1b).

Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs

indicatives. En effet, il est admissible de retenir des valeurs indicatives

inférieures pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux

de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions

locales particulières ou des formes spéciales de logement (lettre C, ch. 9.4),

en particulier lorsque l'habitation se situe - comme en l'espèce - en ville et

à proximité d'une desserte de transports publics (arrêt AC.2009.0182

du 5 novembre 2010 consid. 2b; repris par AC.2012.0053 du 14 décembre

2012.

consid. 4c). Le Tribunal fédéral considère ainsi que, d'une manière

générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires

peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible

que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285

consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009

du 17 juin 2009 consid. 5.3).

bb) Dans le cas d'un projet de construction d'un

immeuble de 17 studios colloqué en zone urbaine, la Cour de céans a considéré

que la commune n'avait pas versé dans l'arbitraire en considérant que le

terrain disponible n'était pas suffisant pour la construction de places de

stationnement, dès lors que le solde disponible de 458 m2 après

construction servait à accueillir une place de jeux de 53 m2, les

accès ainsi qu'un trottoir, et que la parcelle était située au centre-ville et

à proximité d'un dense réseau de transports publics (AC.2014.0272 du 9 janvier

2015.

consid. 4b).

S'agissant d'un projet d’extension et de

surélévation d’un bâtiment de 18 logements comptant 3 places de parc,

entraînant la création de 28 logements sans aucune place de parc supplémentaire

situé à Lausanne, au chemin du Levant, soit à quelques centaines de mètres de

l'avenue de Chailly dans un quartier également colloqué en zone mixte de

moyenne densité, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 1C_419/2015 du

3.

octobre 2016, consid. 4.4):

"[...] L'instance précédente a ensuite estimé que les transports

publics, dont l'arrêt de bus le plus proche se situe à une distance d'environ

400.

m, de plus avec un dénivelé non négligeable, n'étaient pas aussi efficaces

et proches qu'au centre-ville et que le domaine public n'offrait pas de

compensation satisfaisante puisque les 86 places de parc publiques qui s'y

trouvaient dans un rayon de 200 m étaient déjà largement occupées. Cette

appréciation ne prend pas en compte, comme le relève justement la Commune, que

l'arrêt de bus est accessible en moins de cinq minutes à pied et que la ligne

de bus en question (ligne n° 9) est particulièrement bien desservie; elle

méconnaît en outre le fait que la gare de Pully-Nord, située à 450 m, permet de

joindre la gare de Lausanne en 2 minutes de train et d'avoir accès à l'ensemble

du réseau ferroviaire suisse. De plus, un dénivelé de moins de 30 m n'a rien

d'exceptionnel sur le territoire lausannois.

Enfin, le Tribunal cantonal s'est écarté de la jurisprudence cantonale

selon laquelle, en zone urbaine de forte densité, l'intérêt public à la

densification du tissu bâti par la surélévation d'immeubles d'habitation

existants (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT), dans des quartiers largement

desservis en transports publics, vu la baisse du taux de motorisation des

ménages dans la commune et vu le développement croissant des transports publics

et de la mobilité douce, pouvait justifier de renoncer à l'exigence de

nouvelles places de parc liées aux nouveaux appartements prévus, en application

de l'art. 63 al. 2 RPGA préservant le quota d'espaces verts (arrêt du Tribunal

cantonal vaudois du 9 janvier 2015 consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal

fédéral 1C_95/2015 du 3 juin 2015 consid. 8.2). L'instance précédente a refusé

de faire application de cette jurisprudence en l'espèce, au motif que

l'immeuble en cause se situait en zone mixte de moyenne densité (et non en zone

de forte densité), de sorte qu'il n'existait pas le même intérêt public à la

densification du tissu bâti, et que le déficit en places de parc était

important. Cette argumentation ne peut pas être suivie dans la mesure où l'art.

63.

al. 2 RPGA est applicable à toutes les zones. Le critère qui ressort du

texte de cet article n'est pas la zone dans laquelle le projet immobilier est

prévu mais l'existence d'un déficit d'espaces verts. Or la cour cantonale a

retenu que la réalisation en surface des places supplémentaires requises ne

permettrait pas de respecter le quota d'espaces verts prévu par le règlement

communal. Ainsi, c'est à tort que la cour cantonale a jugé que la Municipalité

avait abusé du pouvoir d'appréciation que lui offre l'art. 63 al. 2 RPGA en

n'exigeant pas la création de places de parc. La Municipalité n'a pas permis de

dispenser systématiquement les promoteurs de créer des places de stationnement

mais, comme le prévoit la disposition, d'en exempter les seuls projets pour

lesquels la construction de places de stationnement se ferait notamment au

détriment des espaces verts.

Pour le reste, si la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas, dans

les environs proches de l'immeuble, des commerces couvrant les besoins

quotidiens, la Municipalité fait remarquer au contraire qu'à quelques mètres de

l'arrêt de bus, se trouvent une boulangerie-épicerie, une boucherie et une

pharmacie."

Le Tribunal fédéral a alors retenu que la

Municipalité n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en

dispensant les constructeurs de la création de places de stationnement, ce

d'autant que la réalisation en surface de places de parc ne permettait pas de

respecter le quota d'espaces verts (consid. 4.5).

b) En l'espèce, le besoin nouveau en stationnement,

pour deux logements supplémentaires occupant une surface brute de planchers de

369.

m2 serait de 2 à 4 places, ainsi que 5 places pour deux-roues vu

que les logements nouveaux comprennent 9 pièces (soit 4,5 pièces chacun). Il

n'est pas contesté que la parcelle ne comporte pas suffisamment d'espace pour

aménager ces places, sous peine de réduire les espaces verts existants.

Lors de l'inspection locale du 1er mars

2017, les parties ont divergé sur la question de la desserte en transports

publics des parcelles litigieuses. Après vérification sur le site internet des

transports publics lausannois (www.t-l.ch), il apparaît que les immeubles à

transformer sont situés entre deux arrêts du bus n°7 des transports publics

lausannois, à savoir Pont-de-Chailly et Chailly-Village. Cette ligne de bus,

qui relie Val-Vert à St-François, dessert les arrêts précités toutes les 7.5

minutes de 7h00 à 19h00 en semaine, et toutes les 8 minutes de 7h00 à 19h00 le

samedi, ainsi que deux à six fois par heure le reste du temps (semaine et

week-end) entre 5h45 et 00h20. L'arrêt de métro M2 Place de l'Ours se situe à seulement

trois arrêts de bus de Pont-de-Chailly. Par ailleurs, les immeubles litigieux

se trouvent à moins de 100 mètres du centre du quartier de Chailly, où sont

implantés divers commerces dont notamment deux supermarchés (Migros et Denner),

un restaurant, une pharmacie, une boulangerie, une banque, un salon de coiffure

et une épicerie. Les immeubles sont dès lors particulièrement bien desservis en

transports publics et se trouvent à proximité directe des commerces.

Au vu de ces éléments et en tenant compte de l'arrêt

précité du Tribunal fédéral (1C_419/2015), la Cour de céans ne voit pas de

raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. Il n'est en effet

pas critiquable de privilégier le maintien d'espaces verts, ce d'autant plus

que le quartier est très bien desservi par les transports publics. Même si les

immeubles litigieux sont déjà sous-dotés en places de stationnement, la

jurisprudence admet qu'en cas d'adjonction d'appartements à un immeuble

d'habitation, les logements existants bénéficient de la situation acquise en

matière de places de parc, de sorte que seuls les appartements supplémentaires

sont soumis à la nouvelle réglementation (AC.2013.0173 précité, consid. 5d). Il

n'y a dès lors pas lieu d'exiger des places de stationnement supplémentaires à

ce qui existe déjà, pour ce qui est des locaux bâtis dont seule la rénovation

est prévue.

S'agissant des deux-roues, les architectes en charge

du projet ont au demeurant précisé, lors de l'audience du 1er mars

2017, que des locaux à vélos existaient à l'entrée des immeubles et

disposeraient de suffisamment d'espace pour accueillir les deux-roues

supplémentaires. Il n'est ainsi pas exclu que des places soient disponibles

pour les besoins créés par les deux nouveaux appartements, quand bien même la

dispense accordée par la Municipalité à cet égard peut être confirmée.

Enfin, on doit également confirmer l'appréciation de

la Municipalité renonçant à exiger l'aménagement d'un garage souterrain. A

supposer qu'un tel aménagement soit techniquement réalisable, ce qui est

contesté, de tels travaux apparaissent manifestement disproportionnés par

rapport au nombre de places nouvelles à aménager.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais

de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité

intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 25 août 2016, est

confirmée.

III.

L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de A.________, B.________ et C.________ et D.________, débiteurs

solidaires.

IV.

A.________, B.________ et C.________ et D.________, débiteurs solidaires,

verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 avril 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.