AC.2016.0343
CDAP - AC.2016.0343 - 2017-04-27 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Lausanne, Caisse de Pensions de l'Etat de Vaud
27 avril 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 avril 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Raymond
Durussel et Mme Pascale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Aurélie
Tille, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********
Tous représentés par Me Bernard de
CHEDID, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, Service
de l'urbanisme, représentée par Me Marc-Olivier BUFFAT, avocat, à
Lausanne,
Constructrice
E.________ à Lausanne,
représentée par F.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision du Municipalité
de Lausanne du 25 août 2016 (délivrant le permis de construire pour effectuer
la surélévation des bâtiments ECA 14755a et 14755b, des transformations
intérieures, la pose d'une isolation périphérique, des aménagements
extérieurs comprenant une place de jeux, sur les parcelles n° 4090, 4091 et
4132, propriété de la CPEV, CAMAC 159448)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La E.________ est propriétaire des parcelles nos 4090, 4091
et 4132 de la Commune de Lausanne, situées à l'avenue de Chailly. Ces parcelles
supportent trois immeubles locatifs contigus dont la construction date des
années 1970, qui portent les nos ECA 14755a, 14755b et 14755c. Elles sont
colloquées en zone mixte de moyenne densité par le Plan général d'affectation
(PGA) et son règlement (RPGA), du 26 juin 2006. Les bâtiments précités
comportent essentiellement des logements, ainsi que quelques commerces au
rez-de-chaussée, dont notamment un restaurant et un institut de beauté. Accolés
les uns aux autres, ces bâtiments ne sont pas conformes aux dispositions du PGA
pour ce qui concerne les limites à la propriété et la hauteur à la corniche.
B.
Le 30 novembre 2015, la E.________, représentée par F.________, a déposé
une demande de permis de construire sur les parcelles précitées, auprès de la
Municipalité de Lausanne (ci-après: la "Municipalité"). Cette demande
portait sur la surélévation des bâtiments nos ECA 14755a et 14755b, sur
des transformations intérieures, sur la pose d'une isolation périphérique et
sur les aménagements extérieurs comprenant une place de jeux. Les surélévations
consistent en la construction d'un appartement en attique sur les deux
bâtiments précités. La partie Sud de la toiture serait aménagée en terrasse et
la partie Nord serait végétalisée. Il n'y a pas d'augmentation du nombre de
places de stationnement existant, à savoir 22.
Cette demande a été mise à l'enquête publique du 18
mars 2016 au 18 avril 2016. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle de
D.________, A.________, C.________ et B.________, par leur conseil commun, le
15 avril 2016. Ces opposants sont domiciliés dans le bâtiment sis au chemin de
Chailly 25, à l'Est des immeubles à transformer, à l'exception de A.________,
propriétaire d'un appartement dans cet immeuble mais n'y habitant pas.
La Centrale des autorisations CAMAC a délivré une première
synthèse n° 159448, le 26 mai 2016, complétée et remplacée par une
nouvelle synthèse du 7 juillet 2016. Les autorisations cantonales nécessaires
ont été délivrées.
C.
Le 25 août 2016, la Municipalité a délivré le permis de construire et
levé les oppositions.
D.
Sous la plume de leur conseil commun, A.________, B.________ et C.________
et D.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, le 26 septembre 2016. Ils
concluent à l'admission de leur recours et à l'annulation de la décision
contestée.
La constructrice s'est déterminée sur le recours le
8 décembre 2016 en concluant à son rejet. La Municipalité s'est également
déterminée le 19 décembre 2016, sous la plume de son conseil. Elle conclut
également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2016. La
Municipalité s'est encore déterminée le 31 janvier 2017.
Le Tribunal a tenu audience le 1er mars
2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale en présence des
parties et des architectes du projet.
E.
Par décision du 3 mars 2017, la présidente a levé partiellement l'effet
suspensif au recours en ce sens que les travaux autorisés non contestés peuvent
se poursuivre pendant la procédure de recours, à l'exception de ceux concernant
la surélévation des bâtiments n° ECA 14755a et 14755b.
F.
Les parties ont bénéficié de la possibilité de se déterminer sur le
compte-rendu de l'audience du 1er mars 2017. Le 6 mars 2017, la Municipalité
a formulé des remarques sur celui-ci. Le 8 mars 2017, les recourants ont déposé
un mémoire reprenant certains arguments qu'ils avaient développés en audience.
La Municipalité et la constructrice se sont encore
déterminés les 27 et 29 mars 2017.
Le Tribunal a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la
décision entreprise (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours a été déposé en temps utile.
Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants font grief au projet de ne pas respecter l'art. 103a de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), dès lors que le dossier ne comporterait pas
de diagnostic amiante. Dans leur écriture du 23 décembre 2016, ils ont
toutefois pris acte qu'un tel diagnostic figurait bien dans le dossier. Ce grief
a ainsi perdu son objet.
3.
Les recourants contestent le respect des exigences en matière d'espaces
verts. La végétalisation en toiture ne serait pas non plus suffisante pour
compenser ce manque, dès lors que la couche de terre végétale prévue serait
inférieure à celle exigée par l'art. 51 RPGA, soit 0.30 mètres.
a) Sous le titre "Espaces
verts", l'art. 51 RPGA prévoit ce qui suit:
1.
Chaque tranche ou
fraction de 100,00 mètres carrés de surface de plancher brute habitable (voir
art. 17.2), murs extérieurs compris, mais sans tenir compte des caves et des
combles non habitables, entraîne l'obligation d'aménager une surface de 20.00
mètres carrés en espaces verts.
2.
Les voies d'accès et
places de stationnement ne sont pas comprises dans le calcul de cette surface.
En ce qui concerne les aménagements sur
dalles-toitures, l'art. 54 RPGA prévoit ce qui suit:
1.
L'aménagement
d'espaces verts et de places de jeux, ainsi que la plantation d'arbres peuvent
être réalisés sur les dalles-toitures.
2.
Les surfaces ainsi
aménagées et les arbres d'essence majeure plantés peuvent être pris en compte
dans le calcul des normes précitées, pour autant qu'une couche de terre
végétale de 0,30 mètre d'épaisseur au minimum pour les parties engazonnées
recouvre les dalles-toitures, respectivement 1,00 mètre sur une surface de
20,00 mètres carrés au moins par arbre, aux endroits prévus plantés d'arbres
d'essence majeure.
3.
Ces surfaces seront
équipées d'un dispositif assurant une réserve d'eau constante de 0,10 mètre au
minimum ou de tout autre système jugé équivalent.
4.
Toutes dispositions
constructives sont prises à cet effet, d'entente avec la Municipalité.
L'art. 55 RPGA réserve des cas particuliers:
Si le terrain disponible est
insuffisant pour répondre aux normes du présent chapitre, la Municipalité
détermine les conditions d'application minimales imposables.
Dans la réglementation du chapitre 3.5 du RPGA, les
proportions d'espaces verts sont, par une combinaison des art. 51, 54 et 55
RPGA, en principe fixées en fonction de la surface brute de plancher, mais
cette exigence n'est pas impérative puisqu'il appartient à la Municipalité, si
le terrain disponible est insuffisant, de déterminer des conditions
d'application minimales. La Municipalité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation à ce propos; la pesée des intérêts qu'elle doit effectuer
s'apparente à celle qui est imposée en cas de demande de dérogation aux plans
et aux règlements, selon l'art. 85 LATC, à teneur duquel des dérogations aux
plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la
municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives
le justifient (AC.2014.0251 du 14 juillet 2015 consid 12a; AC.2012.0249 du 26
juillet 2013, consid. 9b). Néanmoins, l'application de l'art. 55 RPGA ne
constitue pas en soi une dérogation au sens de l'art. 85 LATC
(TF 1C_419/2015 du 3 octobre 2016 consid. 11). Ainsi, dans les zones où
est admise en principe une densité importante des constructions, le terrain
disponible pour les espaces verts pourra souvent être considéré comme
insuffisant; à défaut, on introduirait par le biais de l'art. 51 RPGA une limitation
de la densité, nonobstant la destination de la zone (AC.2014.0251 précité,
consid 12a).
b) En l’espèce, il ressort de la demande de permis
de construire que les nouvelles surfaces brutes utiles seront de 389 m2,
dont 369 m2 consacrées au logement, de sorte que sur la base d’une
interprétation à la lettre de l’art. 51 al. 1 RPGA, une surface d'espaces verts
de l'ordre de 80 m2 serait nécessaire. Or, le terrain n'est pas
suffisant pour répondre à cette exigence. En effet, selon le plan dressé pour l'enquête,
les parcelles litigieuses ne bénéficient que de 576 m2 de "place
jardin" pour une surface brute utile de 4'434 m2,
alors que sur la base de l'art. 51 al 1 RPGA, une surface de quelque 886.80 m2
d'espaces verts serait nécessaire. Ainsi, conformément à l'art. 55 RPGA, la
Municipalité a renoncé à exiger de nouvelles surfaces vertes, étant précisé qu'une
place de jeux serait aménagée, de même qu'une végétation extensive de 500 m2
en toiture. Lors de l'inspection locale du 1er mars 2017, la
responsable du Service de l'urbanisme a précisé qu'en cas de construction
nouvelle impliquant la création de places de parc extérieures alors que les
minimas en matière d'espaces verts ne sont pas garantis, la mise en place sur
les dalles-toitures d'une couche minimale de terre de 30 cm au sens de l'art.
54.
al. 2 RPGA est exigée. En revanche, si le projet concerne un bâtiment déjà
existant, l'art. 55 RPGA permet d'admettre une végétalisation extensive, auquel
cas seule une épaisseur de terre de l'ordre de 9 cm est alors exigée. Sur
les bâtiments existants, il n'est en effet pas toujours possible, pour des
considérations techniques, d'ajouter après coup une couche végétalisée de
30.
cm.
L'appréciation de l'autorité intimée ne prête pas le
flanc à la critique: l'art. 55 RPGA prévoit expressément la possibilité
pour la Municipalité de déterminer d'éventuelles conditions minimales, lorsque
les exigences en matière de surfaces vertes ne peuvent être respectées en
raison de l'insuffisance du terrain. Dans le cas présent, les parcelles sont
déjà construites et l'agrandissement litigieux est prévu dans le gabarit
existant des bâtiments. La surface des espaces verts ne peut ainsi pas être
augmentée et l'agrandissement ne tend pas à réduire des espaces verts
existants. Le Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter de l'appréciation de
la Municipalité, qui peut en conséquence être confirmée.
4.
Les recourants font grief au projet de ne pas prévoir de places de
stationnement alors que l'art. 61 RPGA exigerait, pour une nouvelle surface
brute utile de logement, la création de 2 à 5 places de stationnement ainsi
qu'une place visiteurs. Ils invoquent un abus du pouvoir d'appréciation de la
Municipalité à renoncer à des places de parc en l'absence d'un intérêt public
prépondérant et alors qu'il existe déjà un déficit du nombre de places dans le
quartier. Ils estiment qu'un parking souterrain aurait dû être envisagé.
Se référant aux normes VSS SN 640 281 et au Plan des
mesures OPair, la Municipalité a expliqué que la création de deux nouveaux
logements induisait en principe un besoin supplémentaire de 2 à 4 places, ainsi
que 5 places pour deux-roues vu que les logements nouveaux comprennent 9 pièces
(soit 4,5 pièces chacun). Toutefois, dans la mesure où le quota minimum
d'espaces verts n'est pas atteint et pour éviter de prétériter davantage les
aménagements extérieurs, elle a renoncé à exiger de nouvelles places de
stationnement pour véhicules et deux-roues, vu également la bonne desserte en
transports publics. Dans sa réponse du 19 décembre 2016, elle a précisé que la
construction d'un garage souterrain paraissait totalement disproportionnée,
voire irréaliste. La constructrice a également indiqué qu'une telle
construction n'était techniquement pas réalisable en raison des constructions
existantes, voire serait financièrement disproportionnée en comparaison des
nouveaux logements aménagés.
a/aa) Les art. 61 ss RPGA régissent les places de
stationnement. L'art. 63 RPGA permet à certaines conditions de renoncer à celles-ci,
qu'il s'agisse de places pour voitures ou pour deux-roues (cf. art. 66 al. 1
RPGA). L'art. 63 al. 2 RPGA prévoit ce qui suit:
"La Municipalité peut réduire, voire supprimer, le
nombre de places exigible lorsque:
a) leur accessibilité
ne peut être réalisée dans de bonnes conditions de sécurité,
b) le terrain disponible est insuffisant, notamment pour
satisfaire le quota d'espaces verts exigible,
c) la protection du patrimoine construit et non construit est
en contradiction avec leur réalisation."
La Commune de Lausanne se trouve dans le périmètre
du Plan des mesures OPair 2005 de l’agglomération Lausanne-Morges (ci-après: "Plan
des mesures OPair"). Prévu par les art. 44a al. 1 de la loi
fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS
814.
) et 31 ss de l’ordonnance du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1), ce plan constitue un
instrument de coordination qui permet aux autorités compétentes de procéder à
une appréciation globale de la situation, lorsque les sources des émissions
responsables des immissions excessives sont multiples et que les mesures à
prendre sont nombreuses et diverses. Il permet également aux autorités
d’ordonner, dans chaque cas particulier, une limitation complémentaire des
émissions en respectant le principe de la proportionnalité et en garantissant
l’égalité de traitement – ou l’égalité des charges entre les détenteurs
d’installations (ATF 120 Ib 436 consid. 2c/cc
p. 446 et les références).
Parmi les mesures de limitation des
nuisances atmosphériques, le Plan des mesures OPair traite de la question de
l'offre en stationnement, de la nécessité de sa maîtrise et du mode de calcul
permettant de définir le nombre de places de parc. Ainsi, il comprend une
mesure AT 5 "Maîtrise du stationnement privé" qui prévoit notamment ceci:
"L'offre en places de
stationnement conditionne directement la génération de trafic et par conséquent
les nuisances occasionnées par les projets de construction (…). En effet
l'offre en stationnement à destination est l'un des facteurs qui détermine
l'utilisation ou non d'un véhicule privé (…). Le dimensionnement des parkings
constitue ainsi un aspect particulièrement sensible d'un projet quant à sa
compatibilité vis-à-vis du plan OPair.
Cette mesure consiste à appliquer
la norme VSS 640 290 (norme professionnelle reconnue par les tribunaux)
[aujourd'hui la norme VSS 640 281] pour le dimensionnement de l'offre en
stationnement des nouveaux projets et des nouvelles planifications dans le
périmètre du plan des mesures. La norme VSS 640 290 [aujourd'hui la norme VSS
640.
281] établit un besoin limite en fonction de l'affectation et des activités
considérées, puis un besoin réduit en fonction de la qualité de la desserte en
transports publics de la zone concernée. La fourchette utilisée pour le calcul
des besoins réduits pourra être adaptée en fonction de l'agent énergétique
utilisé pour le chauffage, des performances thermiques des bâtiments, ainsi que
du contexte urbanistique (mixité des activités, habitat, stationnement à proximité
sur le domaine public, …). Une marge de manœuvre, qui inclut une pesée des
intérêts et la prise en compte de mesures d'accompagnement, est laissée à
l'appréciation des autorités en charge de l'application du plan OPair.
(…)
Objectifs et effets attendus
Dissuader le stationnement, donc
le trafic, des pendulaires dans les centres en favorisant le transfert modal.
Inciter au renoncement à la
voiture pour certains déplacements, en complétant l'offre TP par une limitation
du stationnement à destination.
Garantir le stationnement des
habitants dans leur quartier pour éviter des déplacements inutiles.
Harmoniser les pratiques
communales dans le périmètre du plan des mesures, dans le respect de la
proportionnalité."
La mise en œuvre de la mesure AT 5 "maîtrise
du stationnement privé" du Plan des mesures OPair implique ainsi de
vérifier la conformité des projets au regard de la norme VSS, dans sa version
actuelle VSS SN 640 281 (ci-après la norme VSS 640 281) (AC.2015.0338 du 18
août 2016 consid. 1c; AC.2013.0173 du 9 décembre 2013 consid. 4b; AC.2008.0323
du 18 août 2009 consid. 4b; AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 12b).
Le Tribunal cantonal a jugé à de nombreuses reprises que le Plan des mesures
OPair de 2005 déploie un effet juridique contraignant dans le cadre de la
procédure de demande de permis de construire. Ainsi, pour les communes
comprises dans son périmètre, le Plan des mesures OPair 2005, fondé sur l’art.
44a LPE, constitue une base légale suffisante pour l'application de la norme
VSS (AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 3a; AC.2015.0338 précité; AC.2014.0417
du 3 novembre 2015 consid. 6a; AC.2013.0173 précité; AC.2011.0252 du 31 octobre
2012.
consid. 3c; AC.2008.0323 précité; AC.2007.0110 précité; contra
AC.2014.0402 du 30 mars 2016 consid. 2d).
Selon la norme VSS 640 281, le dimensionnement de
l'offre de stationnement pour l'affectation au logement correspond à une place
par 100 m2 de SPBU (surface de plancher brute utile) ou une
place par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1); il est nécessaire
d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs. Ce n'est qu'à la fin des
calculs, après avoir fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement
du nombre de cases de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.2). Le critère
donnant le plus grand nombre de cases est déterminant (AC.2007.0108 du 20 mai
2008.
consid. 1b).
Ces normes prévoient toutefois de simples valeurs
indicatives. En effet, il est admissible de retenir des valeurs indicatives
inférieures pour des cas spéciaux (lettre C, ch. 9.2). Il peut être judicieux
de s'écarter des valeurs indicatives afin de tenir compte des conditions
locales particulières ou des formes spéciales de logement (lettre C, ch. 9.4),
en particulier lorsque l'habitation se situe - comme en l'espèce - en ville et
à proximité d'une desserte de transports publics (arrêt AC.2009.0182
du 5 novembre 2010 consid. 2b; repris par AC.2012.0053 du 14 décembre
2012.
consid. 4c). Le Tribunal fédéral considère ainsi que, d'une manière
générale, l'appréciation d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires
peut conduire à une offre en cases de stationnement plus élevée ou plus faible
que celle obtenue en appliquant la norme (ATF 132 III 285
consid. 1.3;1C_90/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.2;1C_477/2009
du 17 juin 2009 consid. 5.3).
bb) Dans le cas d'un projet de construction d'un
immeuble de 17 studios colloqué en zone urbaine, la Cour de céans a considéré
que la commune n'avait pas versé dans l'arbitraire en considérant que le
terrain disponible n'était pas suffisant pour la construction de places de
stationnement, dès lors que le solde disponible de 458 m2 après
construction servait à accueillir une place de jeux de 53 m2, les
accès ainsi qu'un trottoir, et que la parcelle était située au centre-ville et
à proximité d'un dense réseau de transports publics (AC.2014.0272 du 9 janvier
2015.
consid. 4b).
S'agissant d'un projet d’extension et de
surélévation d’un bâtiment de 18 logements comptant 3 places de parc,
entraînant la création de 28 logements sans aucune place de parc supplémentaire
situé à Lausanne, au chemin du Levant, soit à quelques centaines de mètres de
l'avenue de Chailly dans un quartier également colloqué en zone mixte de
moyenne densité, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (TF 1C_419/2015 du
3.
octobre 2016, consid. 4.4):
"[...] L'instance précédente a ensuite estimé que les transports
publics, dont l'arrêt de bus le plus proche se situe à une distance d'environ
400.
m, de plus avec un dénivelé non négligeable, n'étaient pas aussi efficaces
et proches qu'au centre-ville et que le domaine public n'offrait pas de
compensation satisfaisante puisque les 86 places de parc publiques qui s'y
trouvaient dans un rayon de 200 m étaient déjà largement occupées. Cette
appréciation ne prend pas en compte, comme le relève justement la Commune, que
l'arrêt de bus est accessible en moins de cinq minutes à pied et que la ligne
de bus en question (ligne n° 9) est particulièrement bien desservie; elle
méconnaît en outre le fait que la gare de Pully-Nord, située à 450 m, permet de
joindre la gare de Lausanne en 2 minutes de train et d'avoir accès à l'ensemble
du réseau ferroviaire suisse. De plus, un dénivelé de moins de 30 m n'a rien
d'exceptionnel sur le territoire lausannois.
Enfin, le Tribunal cantonal s'est écarté de la jurisprudence cantonale
selon laquelle, en zone urbaine de forte densité, l'intérêt public à la
densification du tissu bâti par la surélévation d'immeubles d'habitation
existants (cf. art. 1 al. 2 let. a bis et b LAT), dans des quartiers largement
desservis en transports publics, vu la baisse du taux de motorisation des
ménages dans la commune et vu le développement croissant des transports publics
et de la mobilité douce, pouvait justifier de renoncer à l'exigence de
nouvelles places de parc liées aux nouveaux appartements prévus, en application
de l'art. 63 al. 2 RPGA préservant le quota d'espaces verts (arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 9 janvier 2015 consid. 4, confirmé par l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_95/2015 du 3 juin 2015 consid. 8.2). L'instance précédente a refusé
de faire application de cette jurisprudence en l'espèce, au motif que
l'immeuble en cause se situait en zone mixte de moyenne densité (et non en zone
de forte densité), de sorte qu'il n'existait pas le même intérêt public à la
densification du tissu bâti, et que le déficit en places de parc était
important. Cette argumentation ne peut pas être suivie dans la mesure où l'art.
63.
al. 2 RPGA est applicable à toutes les zones. Le critère qui ressort du
texte de cet article n'est pas la zone dans laquelle le projet immobilier est
prévu mais l'existence d'un déficit d'espaces verts. Or la cour cantonale a
retenu que la réalisation en surface des places supplémentaires requises ne
permettrait pas de respecter le quota d'espaces verts prévu par le règlement
communal. Ainsi, c'est à tort que la cour cantonale a jugé que la Municipalité
avait abusé du pouvoir d'appréciation que lui offre l'art. 63 al. 2 RPGA en
n'exigeant pas la création de places de parc. La Municipalité n'a pas permis de
dispenser systématiquement les promoteurs de créer des places de stationnement
mais, comme le prévoit la disposition, d'en exempter les seuls projets pour
lesquels la construction de places de stationnement se ferait notamment au
détriment des espaces verts.
Pour le reste, si la cour cantonale a retenu qu'il n'y avait pas, dans
les environs proches de l'immeuble, des commerces couvrant les besoins
quotidiens, la Municipalité fait remarquer au contraire qu'à quelques mètres de
l'arrêt de bus, se trouvent une boulangerie-épicerie, une boucherie et une
pharmacie."
Le Tribunal fédéral a alors retenu que la
Municipalité n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en
dispensant les constructeurs de la création de places de stationnement, ce
d'autant que la réalisation en surface de places de parc ne permettait pas de
respecter le quota d'espaces verts (consid. 4.5).
b) En l'espèce, le besoin nouveau en stationnement,
pour deux logements supplémentaires occupant une surface brute de planchers de
369.
m2 serait de 2 à 4 places, ainsi que 5 places pour deux-roues vu
que les logements nouveaux comprennent 9 pièces (soit 4,5 pièces chacun). Il
n'est pas contesté que la parcelle ne comporte pas suffisamment d'espace pour
aménager ces places, sous peine de réduire les espaces verts existants.
Lors de l'inspection locale du 1er mars
2017, les parties ont divergé sur la question de la desserte en transports
publics des parcelles litigieuses. Après vérification sur le site internet des
transports publics lausannois (www.t-l.ch), il apparaît que les immeubles à
transformer sont situés entre deux arrêts du bus n°7 des transports publics
lausannois, à savoir Pont-de-Chailly et Chailly-Village. Cette ligne de bus,
qui relie Val-Vert à St-François, dessert les arrêts précités toutes les 7.5
minutes de 7h00 à 19h00 en semaine, et toutes les 8 minutes de 7h00 à 19h00 le
samedi, ainsi que deux à six fois par heure le reste du temps (semaine et
week-end) entre 5h45 et 00h20. L'arrêt de métro M2 Place de l'Ours se situe à seulement
trois arrêts de bus de Pont-de-Chailly. Par ailleurs, les immeubles litigieux
se trouvent à moins de 100 mètres du centre du quartier de Chailly, où sont
implantés divers commerces dont notamment deux supermarchés (Migros et Denner),
un restaurant, une pharmacie, une boulangerie, une banque, un salon de coiffure
et une épicerie. Les immeubles sont dès lors particulièrement bien desservis en
transports publics et se trouvent à proximité directe des commerces.
Au vu de ces éléments et en tenant compte de l'arrêt
précité du Tribunal fédéral (1C_419/2015), la Cour de céans ne voit pas de
raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. Il n'est en effet
pas critiquable de privilégier le maintien d'espaces verts, ce d'autant plus
que le quartier est très bien desservi par les transports publics. Même si les
immeubles litigieux sont déjà sous-dotés en places de stationnement, la
jurisprudence admet qu'en cas d'adjonction d'appartements à un immeuble
d'habitation, les logements existants bénéficient de la situation acquise en
matière de places de parc, de sorte que seuls les appartements supplémentaires
sont soumis à la nouvelle réglementation (AC.2013.0173 précité, consid. 5d). Il
n'y a dès lors pas lieu d'exiger des places de stationnement supplémentaires à
ce qui existe déjà, pour ce qui est des locaux bâtis dont seule la rénovation
est prévue.
S'agissant des deux-roues, les architectes en charge
du projet ont au demeurant précisé, lors de l'audience du 1er mars
2017, que des locaux à vélos existaient à l'entrée des immeubles et
disposeraient de suffisamment d'espace pour accueillir les deux-roues
supplémentaires. Il n'est ainsi pas exclu que des places soient disponibles
pour les besoins créés par les deux nouveaux appartements, quand bien même la
dispense accordée par la Municipalité à cet égard peut être confirmée.
Enfin, on doit également confirmer l'appréciation de
la Municipalité renonçant à exiger l'aménagement d'un garage souterrain. A
supposer qu'un tel aménagement soit techniquement réalisable, ce qui est
contesté, de tels travaux apparaissent manifestement disproportionnés par
rapport au nombre de places nouvelles à aménager.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants supportent les frais
de justice ainsi que des dépens en faveur des constructeurs et de l'autorité
intimée (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lausanne, du 25 août 2016, est
confirmée.
III.
L'émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de A.________, B.________ et C.________ et D.________, débiteurs
solidaires.
IV.
A.________, B.________ et C.________ et D.________, débiteurs solidaires,
verseront à la Commune de Lausanne une indemnité de 3'000 (trois mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 avril 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.