AC.2016.0345
CDAP - AC.2016.0345 - 2017-02-28 - A._____/Municipalité de Montanaire, Service du développement territorial, B.__, C.__, HOIRIE DE FEU D._____
28 février 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Eric Brandt et M. Pascal
Langone, juges.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montanaire, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité concernée
Service du développement territorial,
à Lausanne,
Opposants
1.
B.________ à ******** représentée
par C.________, à Peyres-Possens,
2.
C.________ à ********
3.
HOIRIE D.________, à ******** représentée
par E.________, à Payerne,
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision du Municipalité de
Montanaire du 25 août 2016 maintenant les oppositions et lui refusant le
permis de construire portant sur la construction de 3 immeubles, chauffage au
gaz et panneaux solaires, balcons, abris PC, parking souterrain de 17 places,
13 places de parc extérieures, aménagements extérieurs et accès, sur les
parcelles n°********, ******** et ******** (CAMAC n°********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est propriétaire des parcelles n°********,
******** et ******** du cadastre de la commune de Montanaire, issue de la
fusion au 1er janvier 2013 des anciennes communes de Chanéaz,
Chapelle-sur-Moudon, Correvon, Denezy, Martherenges, Neyruz-sur-Moudon,
Peyres-Possens, St-Cierges et Thierrens.
Ces parcelles sont situées sur le territoire de
l'ancienne commune de Peyres-Possens dans la localité du même nom, sur la rue
de ******** (lieu-dit "********"), à environ 100 mètres au sud de la
RC 501 Lausanne – Estavayer-le-Lac. Elles sont colloquées dans la zone de
village A selon le plan des zones de l'ancienne commune de Peyres-Possens du 21
mai 1982, approuvé par le Conseil d'Etat le 4 août 1982, et le règlement
communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions y
afférant. La parcelle n°******** supporte un bâtiment agricole (ECA n°********)
tandis que les autres parcelles sont entièrement en pré-champ.
B.
Le 26 mai 2016, la recourante a déposé une demande de permis de
construire pour la démolition du bâtiment ECA n°******** et la construction de
trois immeubles de quatre logements chacun, avec un parking souterrain de 17
places et 13 places extérieures.
Par courrier du 1er juin 2016, la
municipalité a informé la recourante de son intention de procéder à une
révision de la planification générale de la commune et d'établir une zone
réservée. Elle indiquait que, durant la phase d'élaboration de la zone
réservée, aucun permis de construire ne serait délivré pour les parcelles
susceptibles d'être directement concernées, ce qui était le cas de celles sur
lesquelles le projet était prévu. En réponse, la recourante a indiqué vouloir
poursuivre ses démarches.
C.
Le projet de la recourante a été mis à l'enquête publique du 2 au 31
juillet 2016. Des gabarits ont été posés pendant la durée de la mise à
l'enquête.
Six oppositions ont été déposées pendant l'enquête
publique dont celles des membres de l'hoirie D.________, de B.________ et
C.________, et du Service du développement territorial. L'opposition du Service
du développement territorial se fondait sur le fait que la commune de
Montanaire disposait de réserves de terrains en zone à bâtir excédentaires pour
ses besoins prévisibles des quinze prochaines années.
D.
Par courrier du 28 juillet 2016, la municipalité a soumis au Service du
développement territorial pour examen préalable un plan de zone réservée
accompagné d'un règlement et d'un rapport d'aménagement au sens de l'art. 47
OAT. Selon l'art. 3 al. 1 du projet de règlement, "aucune nouvelle
construction destinée à l'habitation n'est admise dans le périmètre de la zone
réservée". Les parcelles litigieuses font partie du périmètre de la zone
réservée projetée pour la localité de Peyres-Possens.
E.
Par décision du 25 août 2016, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire sollicité et a maintenu les oppositions. A l'appui de sa
décision, la municipalité a invoqué qu'une zone réservée communale dont le
périmètre comprendrait les parcelles litigieuses était en voie d'élaboration et
serait prochainement mise à l'enquête publique.
F.
Par acte du 26 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) en concluant à sa réforme en ce sens que le permis de
construire sollicité lui soit délivré.
Par courrier du 19 octobre 2016, les membres de
l'hoirie D.________ ont maintenu leur opposition et ont implicitement conclu au
rejet du recours. Par courrier du 21 octobre 2016, les opposants B.________ et
C.________ ont maintenu leur opposition et ont implicitement conclu au rejet du
recours.
Dans ses déterminations du 25 octobre 2016, le
Service du développement territorial a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 2 novembre 2016, la municipalité
a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
La recourante a indiqué dans son courrier du 20
décembre 2016 qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires.
G.
La création de la zone réservée de la commune de Montanaire a été mise à
l'enquête publique du 5 novembre au 4 décembre 2016.
H.
La Cour a délibéré par voie de circulation. Les arguments des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art.
115.
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal est dès lors compétente.
Dès lors qu'elle est directement touchée par la
décision attaquée en tant que constructrice et propriétaire, la recourante
dispose manifestement de la qualité pour recourir contre celle-ci (art. 75
LPA-VD).
Remis à un bureau de poste suisse à l'adresse de
l'autorité compétente le 26 septembre 2016, soit dans le délai légal de 30
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours
a été déposé en temps utile et répond pour le surplus aux autres exigences formelles
posées par la loi (art. 79 LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), si bien
qu’il convient d’entrer en matière.
2.
La décision litigieuse se fonde principalement sur l'art. 77 LATC dont
la recourante estime que l'autorité intimée a fait une application arbitraire.
a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:
1.
Le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité
lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La
décision du département lie l'autorité communale.
2.
L'autorité élaborant
le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet
dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de
la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.
3.
Le projet doit être
adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de
l'enquête publique.
4.
Le département,
d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux
alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même
faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.
5.
Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut
renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer
dans les trente jours, après avoir consulté le département.
L'art. 79 LATC dispose:
1.
Dès l'ouverture d'une
enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
2.
L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des
alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.
Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé
négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un
ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette
mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation découle de la nature
juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une suspension de la procédure ou
à un blocage temporaire, en d'autres termes à des mesures provisionnelles
(arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1P.421/2006 du 15 mai
2007.
et les références citées). Une telle mesure constitue une restriction à la
garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les conditions exigées
ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de la légalité, de
l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier, elle ne doit pas,
en application du principe de la proportionnalité, s'étendre dans le temps
au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art. 77 et 79 LATC
par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique la
planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification. Les
délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre mais des délais
impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions
futures sur les droits des requérants (AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3a;
AC.2007.0204 du 31 janvier 2008, AC.2005.0283 du 2 juin 2016 consid.
2a/cc; RDAF 1990 p. 251).
Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que
la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC
suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait
l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études
préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de
planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012
du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement
indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette
disposition, jouit d'une grande latitude de jugement (cf. arrêts CDAP
AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0326 du 7 juin 2016
consid. 3b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27
février 2012 consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir
d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire
alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée
(cf. arrêts CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du
17.
mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).
Quant à l'art. 79 LATC, qui règle le refus
d’autorisations de bâtir, il s'applique à partir du moment où les plans et
règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la
municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.
Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. arrêt CDAP
AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016
consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p.
247).
Selon la jurisprudence (AC.2015.0326 du 7 juin 2016
consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou 79 LATC se
distingue de la décision de créer une zone réservée, mais les deux instruments
constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de
planification et ont les mêmes effets (cf. arrêt 1995.0202 du 23 février 1996,
publié in RDAF 1996 p. 476). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une
zone réservée est soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification
d'une zone "ordinaire" du plan d'affectation. Dès lors, l'art. 79 al.
1.
LATC s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une
zone réservée. La mesure provisionnelle "de type individuel" que
représente un refus de permis de construire sur la base de l'art. 79 LATC est
en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type
général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de
compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan
d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).
b) En l'espèce, la recourante fait grief à
l'autorité communale d'avoir fait preuve d'arbitraire en prenant en compte
uniquement l'opposition du Service du développement territorial, sans procéder
à une balance des intérêts en présence, et en n'examinant pas les autres
oppositions formées à l'encontre du projet.
Cette argumentation ne peut être suivie. En effet,
la décision attaquée ne se fonde pas sur le contenu de l'opposition du Service
du développement territorial mais sur la conformité du projet avec la
planification envisagée par la municipalité, soit la création d'une zone
réservée. La révision de la planification relève donc bien de l'intention de
l'autorité communale, peu importe à cet égard que cette intention se soit
concrétisées après différentes interventions du Service du développement
territorial. Enfin, dans la mesure où la municipalité a refusé le projet au
motif qu'il était contraire à la planification envisagée, elle pouvait sans
tomber dans l'arbitraire ne pas examiner si les griefs formulés par les autres
opposants étaient bien fondés.
Il convient dès lors d'examiner si l'autorité a
correctement appliqué l'art. 77 LATC, puisque, conformément à la jurisprudence
précitée (AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3), cette disposition trouve
également à s'appliquer en cas de création d'une zone réservée. La décision de
refus du permis de construire a été prise le 25 août 2016 et le recours formé à
son encontre a été déposé le 26 septembre 2016. Le projet de plan de zone
réservée et de son règlement a été soumis depuis lors à l'enquête publique.
D'abord, il résulte des plans figurant au dossier
que les parcelles qui supporteraient le projet litigieux sont situées dans le
périmètre de la zone réservée de la localité de Peyres-Possens telle qu'elle a
été envisagée, puis mise à l'enquête, par l'autorité intimée. A cet égard, le
grief de la recourante faisant valoir une imprécision du périmètre de la zone
réservée apparaît mal fondé.
Le projet litigieux entraînerait la création de
douze nouveaux logements et la destruction du seul bâtiment existant, à
destination agricole. Il ne fait donc aucun doute que l'opération envisagée,
qui ne peut être qualifiée de transformation, tombe dans le champ d'application
de l'art. 3 du projet de règlement de dite zone réservée qui interdit toute
nouvelle construction dans le périmètre concerné. Au stade de la mesure
provisionnelle que constitue l'art. 77 LATC, cet argument est suffisant pour
permettre à l'autorité municipale de refuser le permis de construire.
Il est en outre établi que l'intention de l'autorité
intimée de réviser la planification générale avait déjà fait l'objet d'une
concrétisation au moment où la décision attaquée a été rendue. Ainsi, la
municipalité a informé la recourante de cette intention au moment où elle a
déposé sa demande de permis de construire. En outre, elle a transmis les
documents au Service du développement territorial pour examen préalable le 28
juillet 2016, soit avant que la décision attaquée ait été rendue.
On relèvera en outre que la révision de la
planification générale communale était de toute manière rendue indispensable
suite à la fusion des anciennes communes ainsi qu'à l'ancienneté de la
planification de l'ancienne commune de Peyres-Possens. En effet, selon l'art.
12.
al. 1 et 2 de la loi du 7 décembre 2004 sur les fusions de communes
(LFusCom; RSV 175.61), la nouvelle règlementation sur l'aménagement du
territoire et les constructions doit être adoptée dans les meilleurs délais
après la fusion.
Enfin, il apparaît à tout le moins vraisemblable que
la réalisation du projet, qui est d'une importance considérable pour la
localité de Peyres-Possens comme pour la commune de Montanaire elle-même,
compromettrait la réalisation des objectifs de la planification envisagée par
la commune. Dans la mesure où celle-ci doit réduire l'étendue de ses zones à
bâtir, il n'est à tout le moins pas exclu que, compte tenu de leur situation
attenante à la zone agricole, toutes ou certaines des parcelles dont la
recourante est propriétaire ne soient à l'avenir plus classées dans la zone à
bâtir.
Compte tenu de l'importante marge d'appréciation qui
doit être reconnue à l'autorité communale dans l'application de l'art. 77 LATC,
il résulte de ce qui précède que celle-ci n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en refusant le permis de construire sollicité au motif que
celui-ci était contraire à la zone réservée envisagée.
Pour le surplus, comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, il appartiendra à la recourante de formuler ses griefs
contre le principe même de la création de la zone réservée ou de son étendue en
lien avec les dispositions de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement
du territoire (LAT; RS 700) dans le cadre de la procédure visant l'adoption de
cette planification. Ainsi, ce n'est que dans l'hypothèse d'un recours dirigé
contre l'adoption, respectivement la décision d'approbation, de la zone
réservée que la Cour de céans examinera les griefs soulevés par la recourante
en lien avec la prise en compte de données statistiques erronées ou la
nécessité de prévoir un développement non uniquement à l'échelon communal mais
pour chacune des localités formant la commune de Montanaire.
3.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise
confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art.
49.
LPA-VD). Représentée par un avocat, l'autorité intimée a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD). Il n'y a en revanche pas lieu
d'allouer des dépens aux opposants qui n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montanaire du 25 août 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Montanaire une indemnité de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.