Lexipedia

Décision

AC.2016.0348

CDAP - AC.2016.0348 - 2017-11-17 - A._____, B._____/Service du développement territorial, Municipalité de Burtigny

17 novembre 2017Français46 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires en commun des parcelles

n° 286, 288, 302 et 303 du cadastre de la commune de Burtigny. Il s'agit

de quatre des six lots de la PPE édifiée sur la parcelle de base n° 155 du

cadastre communal. Ces parts de propriété ont été acquises par les

propriétaires en 1989 et 1996. La parcelle n° 155 est sise en zone

agricole selon le plan général d'affectation de la commune de Burtigny,

approuvé par le Conseil d'Etat le 24 novembre 1989. Trois constructions se

trouvent sur cette parcelle: les bâtiments ECA n° 111, n° 222 et

n° 223. Le bâtiment n° 111 a été édifié en 1847 et a servi depuis sa

construction comme maison d'habitation et rural. Le bâtiment n° 222 a été

construit sur la base d'un permis de construire délivré le 17 août 1976. A

l'origine, il comprenait une bergerie et deux garages permettant d'accueillir

chacun deux voitures. Les plans y relatifs ne prévoyaient pas la construction

d'un escalier au sud-est du bâtiment. Le bâtiment n° 223 (couvert-poulailler)

a été construit sur la base d'un permis de construire délivré le 6 décembre

1973.

En 1983, selon la Municipalité de Burtigny (dans son

rapport adressé au Service du développement territorial le 17 décembre 2014),

deux places de stationnement extérieures auraient été créées sans autorisation.

Divers autres travaux ont eu lieu entre 1981 et 1997, avec ou sans

autorisation.

Selon les photographies aériennes, prises entre 1998

et 2004, un escalier a été réalisé au sud-est du bâtiment ECA n° 222.

B.

Au mois de novembre 2014, A.________ et B.________ ont entamé des

travaux tendant à la création de deux places de parc au sud-est du bâtiment

n° 222, de manière à faire passer le nombre de places de parc de six à

huit. Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation avant de

débuter.

Le 4 décembre 2014, la Municipalité de Burtigny

(ci-après: la municipalité) a informé le Service du développement territorial (SDT)

qu'A.________ avait fait une demande pour un agrandissement du parking, qu'il avait

déjà commencé les travaux mais qu'il les avait interrompus. La municipalité a

joint un plan signé par le voisin comme signe d'accord et a demandé au SDT

comment il fallait procéder. Le SDT a requis des informations complémentaires

qui lui ont été transmises par la municipalité le 17 décembre 2014, cette

dernière précisant au surplus qu'elle n'était pas opposée à la construction des

places de parc.

Le 10 février 2015, le SDT s'est adressé à A.________,

en lui demandant des informations complémentaires. B.________ a répondu en date

du 11 février 2015. Elle a indiqué que le bâtiment n° ECA 222 n'avait été

en rien modifié depuis son acquisition en 1991. Elle ajoutait que les places de

parc étaient indispensables afin que les habitants de la PPE puissent stationner

leurs véhicules en dehors des cheminements. La PPE comptait en effet 15

habitants et il n'y avait pas de transports publics à moins de 2 kilomètres.

Après diverses demandes de renseignements et échanges

de courrier, le SDT a établi le 24 novembre 2015 un projet de décision, au

sujet duquel il invitait A.________ et B.________ à se prononcer. Examinant la

possibilité d'autoriser a posteriori les travaux effectués, le SDT est

parvenu à la conclusion que cela n'était pas possible. Il a retenu que l'art. 24

de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS

700) n'était pas applicable dès lors qu'aucune raison objective n'imposait de

réaliser l'aménagement litigieux hors de la zone à bâtir. Cela était d'autant

plus vrai que le bâtiment n° 111 était dévolu à l'habitation depuis de

nombreuses années, sans qu'il n'ait été jusqu'à présent nécessaire de réaliser

deux places de parc supplémentaires. Seuls des motifs de convenance personnelle

ou d'ordre financier justifiaient de réaliser ces places de stationnement. Dans

ces conditions, l'art. 24 LAT était inapplicable. L'art. 24a LAT n'entrait

pas en ligne de compte, pas plus que l'art. 24b LAT. Quant à

l'art. 24c LAT, le SDT a relevé qu'au total, l'ensemble des travaux

autorisés, depuis la date de référence, avaient augmenté les surfaces à prendre

en considération d'environ 457.84 m2 et avaient déjà épuisé le

potentiel d'extension de la surface brute de plancher imputable et des surfaces

annexes. Comme il existait un lien matériel

entre les logements existants sur la parcelle et les places de stationnement

faisant l'objet de la décision, les places de parc ne pouvaient pas être

réalisées lorsque le potentiel d'agrandissement possible selon les art. 24c LAT

et 42 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire

(OAT; RS 700.1) était atteint. Par ailleurs,

la création de places de stationnement supplémentaires n'était pas conforme non

plus à l'art. 24c al. 4 LAT. En effet, un tel aménagement n'était nécessaire

ni à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ni à un assainissement

énergétique et ne visait pas à une meilleure intégration dans le paysage. Enfin,

sur le plan qualitatif, le SDT relevait que l'agrandissement des places

de stationnement avait induit une modification notable des abords du fait

d'importants mouvements de terre, de la pose d'un mur de soutènement et d'un

escalier ainsi que de la modification du revêtement. Par ailleurs, la création

d'un espace plat de 50 m2 alors que le terrain était auparavant en

pente avait également eu un impact négatif sur le paysage, causant de plus la

disparition du milieu naturel qui existait à cet emplacement, le sol étant

auparavant recouvert d'herbe et d'arbres. Le SDT admettait que la création de

deux places de parc, sur une surface de 50 m2, ne causait pas à elle

seule un impact particulièrement grave sur le sol. Toutefois, si on prenait en

compte globalement les travaux qui avaient été réalisés successivement sur la

parcelle n° 155 depuis qu'elle était inconstructible, même si de tels

aménagements pouvaient être admis à l'époque de leur construction, leur examen

en 2015 amenait au constat qu'ils avaient profondément dénaturé le site, dans

une mesure incompatible avec le droit actuellement en vigueur. Il ne se

justifiait donc pas d'autoriser des travaux qui accentueraient encore le

problème. Ainsi, même si le non-respect du critère quantitatif suffisait à

sceller le sort de la question, l'admissibilité des travaux effectués, sous

l'angle qualitatif de ce même article 42 OAT, n'était elle non plus pas donnée.

Le SDT soulignait encore que les art. 24d et 24e LAT ne permettaient pas non

plus d'autoriser les travaux. Il entendait dès lors rendre une décision de

remise en état des lieux, considérant que les intérêts publics en jeu

l'emportaient dans le cas d'espèce sur les intérêts privés des propriétaires.

Le 14 décembre 2015, la municipalité a écrit au SDT

qu'elle s'opposait à sa décision de faire supprimer les nouvelles places de

stationnement, car la parcelle n° 155 était très éloignée du centre du

village et des transports publics. En outre, l'évolution du mode de vie rendait

nécessaire deux places de stationnement par ménage. La municipalité souhaitait

donc que le SDT sursoie à sa décision de faire démolir ces places de parc et se

limite à amender les contrevenants pour avoir commencé les travaux sans

autorisation.

A.________ et B.________ se sont déterminés le 26

janvier 2016. Ils exposaient tout d'abord qu'ils ignoraient que le potentiel

d'extension de la surface brute était épuisé et qu'ils devaient requérir une

autorisation pour aménager deux places de stationnement extérieures. Ils

indiquaient en outre que les aménagements réalisés ne correspondaient pas à un

agrandissement des garages; ils n'avaient consisté qu'en un aplanissement de

l'endroit. Ils rappelaient que la parcelle était éloignée du centre du village,

de sorte que ses habitants avaient un besoin impératif d'utiliser des véhicules

individuels. D'ailleurs le règlement communal prévoyait deux places de

stationnement par logement, raison pour laquelle ils avaient procédé à cet

aménagement qui n'avait pratiquement aucun impact visuel et qui permettait

notamment un déneigement facilité. Les travaux exécutés avaient coûté au total

27'487 fr. 75; une remise en état coûterait au moins autant. Il serait

disproportionné d'exiger de leur part qu'ils dépensent des dizaines de milliers

de francs supplémentaires pour revenir à l'état antérieur. Sur le plan des

faits, ils souhaitaient préciser, d'une part, que l'escalier était préexistant,

d'autre part, que le sol n'était auparavant pas recouvert d'arbres mais

seulement d'herbe. Ils avaient en outre replanté quatre arbres et l'impact sur

le paysage devait être considéré comme globalement positif. Le talus en faible

pente qui existait auparavant était inutilisable et n'avait aucune affectation

ni usage agricole. Au final, A.________ et B.________ estimaient que l'ordre de

remise en état était disproportionné au vu de leur bonne foi, du fait que les

travaux litigieux n'avaient pas consisté en une construction nouvelle ou un

agrandissement d'un bâtiment, qu'ils ne portaient que sur une surface de

quelques dizaines de m2 sur une parcelle dont la surface initiale était

de 10'361 m2 et que la dérogation à la règle devait en conséquence

être considérée comme mineure. Ils sollicitaient donc que le SDT révise son

projet de décision en sens que les places de parc réalisées en 2014 pouvaient

être tolérées, aucun ordre de remise en état n'étant donné.

C.

Le 1er septembre

2016, le SDT a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

"A.

Travaux tolérés

1.

L'escalier situé au sud-est du bâtiment ECA n° 222 est toléré et peut être

maintenu.

B.

Mesures de remise en état des lieux

2.

Les places de parc réalisées en 2014 au sud-est du bâtiment ECA n° 222

doivent être supprimées.

3.

Le mur de soutènement réalisé dans le cadre des travaux de terrassement doit

être démoli.

4.

La topographie du terrain doit être remise dans l'état qu'elle présentait avant

les travaux.

5.

Les surfaces remises en état doivent être revégétalisées.

6.

Les matériaux résultant des travaux ci-dessus doivent être transportés vers un

lieu approprié.

C.

Autres mesures

7.

Une mention sera inscrite par notre service au Registre foncier pour préciser

qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, les bâtiments ECA

n° 111, 222 et 223 pourront être reconstruits, mais sans l'escalier situé

au sud-est du bâtiment ECA n° 222 (art. 44 OAT).

8.

Un délai au 31 décembre 2016 est imparti aux propriétaires pour procéder aux

mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

[…]".

Sur le fond, le SDT a repris l'argumentation exposée

dans son projet de décision. Il soulignait que les travaux étaient allés bien

au-delà d'un simple aplanissement du sol, en raison d'importants mouvements de

terre, de la pose d'un mur de soutènement et de la modification du revêtement.

Les quatre arbres qui avaient été plantés ne permettaient pas de compenser les

nombreuses atteintes à l'identité du site qui avaient été causées par les

travaux. Sur le plan de la proportionnalité de la mesure de remise en état, le

SDT soulignait que le fait de vivre à proximité des champs et de la forêt

permettait de disposer de calme et de vivre dans un cadre naturel. Ces

avantages, liés au fait que la parcelle n° 155 se trouvait en zone agricole, devaient

s'accompagner du respect de la réglementation applicable à la zone. Or, les

aménagements litigieux étaient avant tout liés à l'habitation, soit une

activité qui devait normalement être effectuée en zone à bâtir. De plus, les

propriétaires devaient savoir, lors de l'achat, que des constructions ne

pourraient être réalisées qu'à des conditions très restrictives puisque la

parcelle était déjà colloquée en zone agricole à ce moment-là. Ainsi, en

choisissant de s'établir en zone agricole, les propriétaires devaient

maintenant s'accommoder des r.les strictes qui régissaient les constructions à

cet emplacement. Enfin, les propriétaires ne pouvaient raisonnablement ignorer

que des travaux d'une telle ampleur étaient soumis à autorisation. Par

conséquent, le SDT constatait que seuls des motifs de convenance personnelle ou

d'ordre financier avaient motivé la réalisation des travaux litigieux, ce qui

ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation. Par contre, pour ce qui

concernait l'escalier situé au sud-est de bâtiment ECA n° 222, en raison

de sa faible largeur et de sa proximité avec le bâtiment ECA n° 222, il causait

un impact environnemental et visuel assez limité. Par ailleurs, il était en

place depuis douze ans et avait une utilité incontestable en raison de la

déclivité du terrain à cet endroit. Dans ce contexte, il pouvait être toléré.

D.

Par acte du 29 septembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à l'admission du recours et à la

réforme de la décision attaquée en ce sens que les mesures prévues sous lettre

B et C de dite décision sont annulées, aucun ordre de remise en état n'étant

donné. Au titre de mesure d'instruction, ils requièrent une inspection locale. Sur

le plan des faits, les recourants exposent qu'il ne s'agit pas de deux places

de parc supplémentaires mais uniquement d'un aménagement, le terrain n'étant

pas plane. Ils rappellent que le règlement communal prévoit deux places de

stationnement par logement et que la municipalité les soutient dans leur

démarche. Au niveau du droit, ils relèvent qu'ils ignoraient "qu'un

mouvement de terre est constitutif d'une construction" et que cette

interprétation est très restrictive. Ils font valoir que, en l'espèce, ce "mouvement"

est très limité et ne porte aucune atteinte à l'agriculture. Les recourants

estiment aussi que c'est à tort que le SDT s'est prévalu de travaux réalisés

antérieurement pour retenir un impact particulièrement grave sur le sol. Dès

lors qu'avant les travaux, le sol était uniquement recouvert d'herbe, qu'ils ont

replanté quatre arbres, que le talus en faible pente qui existait auparavant

était inutilisable et qu'aucun milieu naturel n'a disparu, l'impact sur le paysage

doit selon eux être considéré comme globalement positif. Les recourants se

prévalent encore de leur bonne foi, notamment du fait qu'ils ont reçu le feu-vert

de l'autorité communale pour leurs travaux, ainsi que du principe de la proportionnalité.

A titre de mesure de compensation, les recourants proposent de remettre en

herbe les places de parc situées devant l'ancienne écurie. Ils compenseraient

ainsi une surface d'environ 70 m2, soit une surface supérieure à

celle litigieuse.

La cause a été suspendue du 6 décembre 2016 au 28

février 2017 à la demande du SDT, en rapport avec la proposition

transactionnelle formulée dans le recours.

Le SDT (ci-après: l'autorité intimée) s'est

déterminé le 6 mars 2017 et a conclu au rejet du recours, reprenant pour

l'essentiel la motivation de sa décision. Il souligne que le règlement communal

cité par les recourants ne prévoit la création de deux places de stationnement

par logement que pour la zone village, assimilée à la zone à bâtir. Par

ailleurs, le préavis municipal positif n'est pas déterminant, vu qu'en l'espèce

une autorisation cantonale est nécessaire. L'autorité intimée expose également

que le fait que les recourants n'aient pas réalisé eux-mêmes certains travaux

ayant abouti à l'épuisement du potentiel d'extension de la surface brute de

plancher imputable et des surfaces annexes n'empêche pas de diriger contre eux

l'ordre de remise en état. Concernant l'aspect qualitatif des travaux,

l'autorité souligne que si l'emplacement était déjà auparavant utilisé pour le

parcage de voitures, il avait gardé jusqu'aux travaux un caractère rural

traditionnel qui s'inscrivait dans la continuité de la parcelle et qui avait

complètement disparu. En outre, les travaux avaient plus que doublé la largeur

de la route à cet endroit. Enfin l'autorité intimée retient que la remise en

herbe des places de parc situées devant l'ancienne écurie ne permettrait pas de

compenser équitablement les travaux illicites.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 6 avril 2017 et ont confirmé les conclusions prises dans

leur recours. Ils soulignent à nouveau qu'ils n'ont pas procédé à un

agrandissement mais à un réaménagement qui n'a porté aucune atteinte à

l'agriculture.

L'autorité intimée s'est déterminée le 28 avril 2017

et a maintenu les conclusions formulées dans sa réponse.

Le Tribunal a tenu une audience le 26 juin 2017 en

présence des parties. Le procès-verbal est formulé dans ces termes.

"La

cour et les parties se déplacent vers le bâtiment d'habitation n° ECA 223.

Les recourants rappellent qu'il comporte quatre logements, dont trois leur

appartiennent: le leur compte 7 pièces, les deux autres qu'ils mettent en

location, 3 pièces et 4.5 pièces. Les deux garages doubles sont utilisés par

les recourants et leurs copropriétaires. Les deux places extérieures n'étaient

pas suffisantes pour les locataires, ce qui a motivé les travaux litigieux. Les

recourants expliquent que la cour pavée devant la maison sert de place de jeu

aux enfants et ne peut pas être utilisée pour parquer les voitures. Cela

impliquerait en outre des mouvements de voiture directement sous les fenêtres

des occupants du bâtiment, ce qui n'est pas souhaitable. En outre, la cour et

le chemin d'accès ne sont pas déneigés en hiver.

Interrogé par le président, Me

Monnerat expose que, pour le SDT, les travaux effectués depuis 1972 ont épuisé

le potentiel d'agrandissement et que les places de parc ont un lieu direct avec

l'habitation. Sur cette question juridique, il précise qu'il faut retenir un

lien direct car les places de parc servent aux occupants du bâtiment

d'habitation; de plus elles sont situées à proximité directe des garages.

Interrogé sur les cas de figure dans lesquels on pourrait renoncer à considérer

qu'il y a un lieu direct entre l'habitation et des places de parc, Me Monnerat

donne l'exemple de places de places louées à des personnes qui n'habiteraient

pas sur place et viendraient pour d'autres activités. Si les nouvelles places

aménagées ne peuvent pas être tolérées, c'est en raison des importants

mouvements de terre qu'elles ont nécessité ainsi que de la construction d'un

mur de soutien.

Les représentants de la

municipalité indiquent qu'ils n'ont pas été avertis avant le début des travaux.

Ils exposent qu'il existait déjà auparavant un espace herbeux sur lequel on

pouvait parquer des voitures, qui se terminait par un talus en pente douce et

un petit muret.

Interrogé par l'assesseur Durussel

sur l'atteinte à la zone agricole, Me Monnerat souligne que le revêtement

minéral qui a remplacé l'herbe modifie la couleur et l'aspect extérieur du

lieu. Ceci n'est pas acceptable, d'autant plus que le potentiel

d'agrandissement est déjà largement épuisé. Me Monnerat estime que l'ordre de

remise en état est conforme au principe de proportionnalité. Mis devant le fait

accompli, le SDT ne pouvait pas procéder autrement. Des propositions pourront

être faites par les recourants dans le cadre de la procédure de remise en état,

mais le talus doit de toute manière être rétabli.

La cour et les parties se déplacent

vers le mur nouvellement construit. Les recourants expliquent que l'ancien mur

avait la moitié de la hauteur du nouveau mur et qu'il était en pierre et non en

béton coulé.

Me Mathey demande dans quelle

mesure le fait de remplacer le nouveau revêtement minéral par des pavés herbeux

permettrait de renoncer à une remise en état. Me Monnerat indique que les

recourants doivent déposer une demande préalable et que le SDT ouvrira une

nouvelle procédure. Il ajoute que cela ne modifie pas le problème du dépassement

de la surface d'agrandissement.

Me Mathey demande si une autre

solution ne pourrait pas être de remettre en état de prairie la partie située

en contrebas du nouveau mur, partie qui est actuellement partiellement bétonnée

et qui sert aussi de place de jeux. Me Monnerat répond que cela n'est pas

possible, premièrement car cela ne résout pas le problème des mouvements de

terre et, deuxièmement, car il s'agit d'un espace "entre

constructions" alors que les nouvelles places de parc occupent un espace

"hors constructions" et contribuent à étendre à la zone bâtie. Il

aurait fallu que les recourants discutent de ces questions avec le SDT avant de

commencer les travaux de construction.

Les recourants évoquent encore le

fait que la route privée d'accès n'est pas déneigée par la commune et qu'il y a

facilement de la glace en hiver, raison pour laquelle ils préfèrent parquer les

voitures vers la route communale plutôt que le long du chemin privé.

L'assesseure Fassbind demande s'il

est exact qu'il y a deux places de jeux, une dans la cour pavée et une en

contrebas du nouveau mur. Les recourants répondent que c'est bien le cas.

L'assesseur Durussel s'interroge

sur le statut LDFR de la parcelle, au sujet duquel rien de particulier ne

figure au dossier.

Les recourants soulignent qu'ils

sont aussi propriétaires de la parcelle voisine, qui couvre 10'000 m2,

et que celle-ci est entièrement exploitée par un agriculteur.

Me Monnerat confirme au président

que le SDT ne s'était pas déplacé auparavant sur les lieux et que la décision a

été rendue sur la base de photographies aériennes.

Le recourant ajoute que dans les

années 70 il n'y avait que deux familles et que deux garages doubles

suffisaient, mais que la situation a évolué".

Une copie de ce compte-rendu a été transmise aux parties.

Dans des déterminations du 18 août 2017, l'autorité

intimée a indiqué ne pas avoir de remarques particulières à formuler au sujet

du procès-verbal d'audience. Elle relève au surplus que l'audience a révélé un

élément important, à savoir le fait que les copropriétaires disposent devant

leur maison d'habitation d'une place pavée de 300 m2 utilisée comme

place de jeu pour les enfants. Selon l'autorité intimée, il appartient aux

copropriétaires d'utiliser cette place existante pour le stationnement des

véhicules plutôt que de créer une nouvelle place de stationnement sur un espace

auparavant libre de constructions

Le 18 août 2017, les recourants ont déposé les

déterminations relatives au procès-verbal d'audience. Se référant au 4ème

paragraphe de la 2ème page, ils relèvent que la partie située en

contrebas du nouveau mur décrite comme "actuellement partiellement

bétonnée" est de fait goudronnée et servait antérieurement de parking

et actuellement de place de jeu.

Les recourants ont déposé des déterminations finales

le 8 septembre 2017. Ils font valoir que la cour pavée mentionnée dans les

déterminations de l'autorité intimée relatives au procès-verbal d'audience est

de fait une place de jeu pour les enfants située devant les fenêtres des

habitations qui disposent d'un accès direct sur l'extérieur. Ils précisent que

cette place est également utilisée comme terrasse et que l'on imagine mal que

ce soit compatible avec des mouvements de véhicules et un parking. Ils ajoutent

que cet endroit est d'accès difficile avec un véhicule dès lors qu'il est en

contrebas d'une pente, qu'il n'est pas déneigé et qu'il est situé dans un

"couloir de bise".

L'autorité intimée a déposé des déterminations

finales le 8 septembre 2017. Elle relève notamment que permettre la création de

places de stationnement au nord des constructions existantes est contraire à

l'exigence de concentration des constructions à l'intérieur du milieu bâti. Elle

souligne à cet égard que l'audience a permis de constater la présence d'une

surface goudronnée supérieure à 300 m2 auparavant destinée au

parcage des véhicules. Elle soutient que, dans ce contexte, le goudronnage de

surfaces naturelles va à l'encontre de l'obligation de faire un usage mesuré du

sol, ce qui est une exigence impérative lorsqu'on se trouve en zone agricole.

Considérants

1.

La décision attaquée, refusant la régularisation de places de parc et

prononçant des mesures de remise en état, peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les propriétaires à

l'encontre desquels cette décision a été rendue ont manifestement qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du

recours sont remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

a) Il convient préalablement d'examiner si les travaux litigieux visés

par la décision attaquée, et dont l'autorité intimée ordonne la suppression,

sont soumis à autorisation de construire.

b) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente. L'al. 2 dispose que l'autorisation est délivrée si la construction

ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le

terrain est équipé (let. b). L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.11) prévoit

pour sa part qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou en

sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté sans avoir

été autorisé.

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 123 II 256 consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c;

119.

Ib 222 consid. 3a; voir aussi arrêt

TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; cf. également les

nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann / Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n° 15 ad art. 22

LAT; Alexander Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch [éd.], Commentaire

de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n° 24 ad

art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen / Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). Pour être

soumis à l'obligation d'une autorisation, un élément ne doit pas nécessairement

être fixé au sol (cf. par exemple une roulotte stationnant de manière durable

sur un terrain aux fins d'habitation, RDAF 1969 34, ou d'une aire d'exposition

de caravanes à titre commercial, RDAF 1969 246).

L'assujettissement a été admis pour des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une

véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de

garage (arrêts TF 1C_167/2007 du 7 décembre 2007 consid. 3; TF 1A.92/1993

consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements

extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou

une terrasse (arrêt TF 1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf.

également les nombreux exemples cités par Waldmann/Hänni, op. cit., n° 15 ad

art. 22 LAT, Ruch, op. cit., n° 24 ad art. 22 LAT;

Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., p. 214 ss). Dans un arrêt AC.2007.0226 du

25.

juin 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a

jugé qu'un abri de jardin amovible (barnum) composé d'une tente de 3 m sur

3.

m couvrant une structure métallique et fixé sur des dalles de béton de

12.

m2, se trouvant sur une parcelle (non bâtie) en zone village et

utilisée comme jardin communal, était une installation soumise à autorisation

selon l'art. 22 LAT, et cela même si la tente en cause était démontée chaque

hiver, dans la mesure où l'installation en question était utilisée durablement,

soit pendant toute la belle saison. Dans cet arrêt, le tribunal a également

rappelé que l'art. 22 LAT était directement applicable. Les cantons ne

sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou

installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de

permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par

cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire

d'autres travaux que ceux visés par l'art. 22 LAT (art. 22 al. 3 LAT). En

revanche, l'aménagement d'une terrasse non couverte de dimensions réduites –

soit quelques dalles de béton sur une surface totale de 20 m² – n’est pas

soumis à autorisation (AC.2003.0115 du 27 octobre 2006), de même qu’un

poulailler constitué d'un abri en bois de 2 m² dépourvu de fondation et érigé

en zone village (AC.1999.0110 du 12 août 2002). Le tribunal a aussi jugé

qu’un dépôt de bois séchant à proximité d’un chalet ne pouvait pas être

considéré comme une construction ou une installation soumise à autorisation

spéciale (AC.2006.0321 du 30 septembre 2008). Il a en revanche considéré que,

dans la mesure où un aménagement de type dépôt de bois ou de matériaux avait

pour effet de modifier l'affectation agricole de la parcelle, il était soumis à

autorisation (AC.2007.0246 précité).

d) Sur le plan cantonal, comme exposé ci-dessus,

l'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, LATC précise

qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé.

Selon l'art. 68 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

RSV 700.11.1), sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité,

sous réserve de l'art. 68a, les constructions nouvelles, les

transformations intérieures ou extérieures, les reconstructions ou les

agrandissements affectant des bâtiments ou leurs annexes, ainsi que les

ouvrages mentionnés aux art. 39 et 40 du règlement (let. a), le changement

de destination de constructions existantes (let. b) et tous les travaux de

nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai,

excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g).

D'après l'art. 68a al. 1er

let. a RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être

soumis à la municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une

autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance, s'ils ne

portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant, telle la protection de

la nature, du paysage, des régions archéologiques, des sites naturels ou

construits et des monuments historiques, ou à des intérêts privés dignes de

protection, tels ceux des voisins, et s'ils n'ont pas d'influence sur

l'équipement et l'environnement. En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne

pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel

elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une

surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12

m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc. (let.

a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement

de minime importance tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et

les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume

de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour

une durée limitée telles que le stationnement de bateaux, de caravanes et de

mobilhomes non utilisés, pendant la saison morte (let. c). Quant à la

compétence pour autoriser une installation ou une construction hors des zones à

bâtir, elle appartient à l'autorité cantonale, et non à la municipalité

(cf. art. 25 al. 2 LAT, 81 et 120 LATC).

e) En l'occurrence, l'aménagement des deux nouvelles

places de parc a impliqué l'aménagement d'une surface de 50 m2, mais

également des mouvements de terre et la construction d'un mur de soutènement.

Selon la facture de l'entreprise Girardi & Cie du 23 décembre 2014, les

éléments du mur de soutènement les plus importants atteignent 1 m 80. Selon

cette même facture, le remblayage en matériaux terreux s'est monté à 30 m3.

Analysés au regard des articles de loi et de la jurisprudence précités, ces

éléments de fait démontrent que l'on est en présence d'un ensemble de travaux

fixes et durables, modifiant sensiblement l'espace extérieur et susceptible de

porter atteinte à l'environnement agricole. De tels aménagements extérieurs

sont par conséquent soumis à autorisation.

3.

Le projet litigieux, prévu en dehors de

la zone à bâtir, doit être examiné au regard des art. 24c LAT et 42 OAT, qui

régissent les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire

hors de la zone à bâtir.

a) Pour tous les projets de construction situés hors

de la zone à bâtir, il incombe, conformément à l'art. 25 al. 2 LAT, à une autorité

cantonale de décider si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. La municipalité ne peut pas, sans

autorisation spéciale de l'autorité cantonale, octroyer un permis de

construire. L'autorité cantonale compétente est habilitée, lorsque

l'autorisation ne peut pas être délivrée, à ordonner la remise en état ou à

admettre le maintien de tout ou partie des installations litigieuses (arrêt AC.2012.0108

du 15 octobre 2013 consid. 1 et les références citées). Dans le canton de Vaud,

cette compétence est déléguée au SDT.

b) aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:

"1 Hors de la zone

à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément

à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2.

L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement.

3.

Il en va de même des

bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui

leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant

l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit

fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les

conséquences négatives pour l'agriculture.

4.

Les modifications

apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5.

Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être remplies".

L'art. 41 al. 1 OAT précise que le champ d'application de l'art. 24c LAT est

restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du

8.

octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution, qui a

introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non

bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

L’art. 42 OAT précise la réglementation applicable aux "modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cette

disposition, dans sa teneur en vigueur dès le 1er novembre 2012, a la teneur suivante:

"1 Une

transformation est considérée comme partielle et un agrandissement est considéré

comme mesuré lorsque l'identité de la construction ou de l'installation et de

ses abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de

nature esthétique.

2.

Le moment déterminant

pour l'appréciation du respect de l'identité est l'état de la construction ou

de l'installation au moment de l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3.

La question de savoir

si l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances. Les

règles suivantes doivent en tout cas être respectées:

a. à l'intérieur du volume bâti

existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60 %, la pose d'une isolation extérieure étant considérée comme un

agrandissement à l'intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être

réalisé à l'extérieur du volume bâti existant si les conditions de l'art. 24c,

al. 4 LAT sont remplies; l'agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 %

ni 100 m2, qu'il s'agisse de la surface brute de plancher imputable

ou de la surface totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des

surfaces brutes annexes; les agrandissements effectués à l'intérieur du volume

bâti existant ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation

ne doivent pas permettre une modification importante de l'utilisation de

bâtiments habités initialement de manière temporaire.

4.

[…]".

bb) La transformation partielle (teilweise Änderung) et

l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art. 24c

LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet

d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré

n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel

d’affectation (Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, op. cit., ch. 602 p. 281). Ils

supposent le respect de l'identité de la construction ou de l'installation.

L'identité de l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée

sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que

l'apparence extérieure de celui-ci et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux

notables sur l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La

transformation doit être d'importance réduite par rapport à l'état existant (cf.

ATF 132 II 21 consid. 7.1.1, et les arrêts et références cités; cf. aussi

arrêts TF 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.3.1,1C_84/2015 du 16

février 2016 consid. 4.2.3; Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire

hors zone à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, n° 24 ad art. 24c LAT).

Selon la jurisprudence, l'"agrandissement mesuré" doit être

apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur des transformations

partielles successives intervenues depuis la date de référence avec l'état

initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al. 2 OAT; ATF 127 II 215 consid.

3.

p. 219; 113 Ib 219 consid. 4d

p. 224; 112 Ib 277 consid. 5

p. 278; arrêts TF 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 5a paru à la ZBl 103/2002

p. 354;1A.176/2002 du 28 juillet 2003 consid. 5.3.2). Il s'agit de procéder à

un examen global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la

construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements

qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.

cit., n° 28 ad art. 24c). Le fait de satisfaire aux limites mentionnées

ne signifie pas encore qu'une autorisation en application de l'art. 24c LAT doit

être accordée: il n'en va ainsi que si l'identité de la bâtisse est préservée (cf.

arrêt AC.2001.0166 consid. 5a/bb du 10 juin 2002; Muggli, op. cit., n° 35 s.

ad art. 24c).

L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT. Ce

qui est déterminant, c'est l'ampleur réelle de l'agrandissement, même si

celui-ci consiste dans la réalisation de garages, de locaux de chauffage, de

caves, de combles, etc. Dans un arrêt du 7 juin 2005 (1A.289/2004 consid. 2.2.2), le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la surface à prendre en

considération comprenait non seulement la surface brute de plancher utile, mais

également les surfaces annexes existantes, telles que les garages, les locaux

de chauffage, les caves et les combles, qui sont reliés directement et par un

lien fonctionnel ou matériel au logement servant à un usage non conforme à

l'affectation de la zone. Par contre, les modifications soumises à autorisation

des espaces extérieurs (par exemple aménagement de places de stationnement)

sont à considérer comme des projets indépendants s’ils n’ont pas un lien

matériel avec la construction existante (ODT, Nouveau droit de l’aménagement du

territoire. Explications relatives à l'OAT et recommandations pour la mise en

oeuvre [2000/2001], état février 2007, chap. V. Autorisations au sens de

l’article 24c LAT: modifications apportées aux constructions et installations

devenues contraires à l’affectation de la zone, ch. 3.3.2 p. 10). Ces

modifications des espaces extérieurs ne doivent cependant pas altérer

l’identité de la construction et peuvent être prises en compte selon les

circonstances (cf. ODT, op. cit., ch. 3.3.2 p. 10; arrêts AC.2014.0398 du 7 décembre 2015 concernant un abri de jardin situé à une cinquantaine de mètres de la

construction principale; AC.2014.0333 du 30 novembre 2015 concernant un étang

admissible sur une surface de 40 m2; AC.2013.0367 du 24 septembre

2015.

concernant un auvent admissible ouvert, mais ne pouvant pas être fermé; AC.2011.0029

du 13 février 2014 concernant des places de stationnement goudronnées, considérant

que la vaste place asphaltée réalisée par le recourant ne respectait plus

l'identité de la construction d'origine et qu'il y avait dès lors lieu de

confirmer que le nombre de places de parc devait être ramené au nombre initial

de six unités).

Il est tout à fait admissible de procéder à un

agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut

tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs

transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu,

conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le calcul sur

la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment de l’entrée

en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à savoir en

principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un

même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au

chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch.

2.4.4

p. 45 s.).

Ce régime, en prévoyant des exigences élevées pour

l'agrandissement du volume visible du bâtiment (cf. Rapport explicatif de la

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie

du Conseil national du 22 août 2011 relatif à l'initiative cantonale Constructions

hors des zones à bâtir, in FF 2011 6533, p. 6540 [ci-après:

Rapport]), tend principalement à décourager, dans la zone inconstructible (cf.

art. 24 al. 1 LAT), les projets s'inscrivant à l'extérieur du volume bâti

existant (cf. Rapport explicatif de l'Office fédéral du développement

territorial ARE relatif à la révision partielle de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire, octobre 2012, p. 9), dans l'optique de préserver

le caractère typique régional du paysage (cf. Rapport, p. 6540).

c) Concernant l'affectation des travaux litigieux, les

recourants ne contestent pas que les deux nouvelles places de parc n'ont pas

d'autre finalité que d'offrir un espace de parcage aux habitants, non

exploitants agricoles, de leur propriété et qu'elles ne sont donc pas conformes

à la zone agricole dans laquelle elles s'implantent. On peut encore souligner à

cet égard que si ces places de parc ne suppriment pas une zone qui pourrait

servir à l'agriculture, comme le relèvent les recourants, elles contribuent néanmoins

à accentuer le caractère résidentiel des abords du bâtiment (cf. sur cette

question AC.2011.0125 du 22 mai 2012 et les références citées).

Les recourants ne contestent pas non plus que les

surfaces construites par le précédent propriétaire - qu'il s'agisse des

surfaces habitables ou des surfaces annexes - absorbent le potentiel

constructible offert par le régime dérogatoire des art. 24 ss LAT.

Il s'agit dès lors de déterminer si les places de

parc, en tant qu'aménagement extérieur, doivent entrer ou non dans le calcul du

potentiel d'agrandissement. Selon l'autorité intimée, tel est le cas

puisqu'elles servent aux occupants du bâtiment d'habitation et qu'elles sont de

plus situées à proximité directe des garages. Le tribunal de céans n'a pas de

raison de s'écarter de cette appréciation. Dès lors que le potentiel

d'agrandissement du bâtiment ECA n° 111 est épuisé, aucun aménagement

supplémentaire en lien avec ce bâtiment ne peut être autorisé. Les nouvelles

places de parc ne peuvent par conséquent pas être autorisées en tant

qu'agrandissement mesuré au sens de l'art. 24c LAT.

A cela s'ajoute que les places de parc litigieuses

constituent une "modification apportée à l'extérieur du bâtiment"

au sens de l'art. 24c al. 4 LATC. Selon cette disposition, une modification

apportée à l'extérieur du bâtiment n'est admissible que si elle est nécessaire

à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou à viser une meilleure intégration dans le paysage. En l'espèce,

même si l'on devait suivre l'argumentation des recourants et de la municipalité

selon laquelle de nouvelles places de parc sont nécessaires compte tenu du

nombre d'habitants de la PPE et de l'éloignement des transports publics, on

relève, sur la base des constatations faites lors de la vision locale, qu'un

emplacement pour le stationnement suffisant (place pavée de 300 m2)

existe devant la maison d'habitation, emplacement qui est actuellement utilisé

comme place de jeu. Sur ce point, on peut, avec l'autorité intimée (cf.

déterminations des 18 août et 8 septembre 2017), relever qu'on pouvait attendre

des copropriétaires qu'ils utilisent cet emplacement existant au lieu de créer

une nouvelle place de stationnement sur un espace auparavant libre de constructions.

Peu importe à cet égard que cet emplacement soit actuellement utilisé comme

place de jeu ou comme terrasse, étant précisé qu'il résulte la vision locale

que les recourants disposent d'espaces largement suffisants pour ce type de

besoins. La vision locale a en outre montré que l'argument relatif à la

difficulté d'accès en hiver avec des véhicules n'est pas convaincant. Dans ces

conditions, l'aménagement d'une surface supplémentaire pour créer de nouvelles

places de parc (qui implique d'importants mouvements de terrain et la

dévégétalisation complète du site) va à l'encontre de l'obligation de faire un

usage mesuré du sol, soit une des exigences majeures de l'aménagement du

territoire. Par conséquent, la place de stationnement litigieuse ne respecte

pas les exigences des art. 24c al. 4 LAT et 24c al. 5 LAT.

e) Les recourants n'ont pas argumenté au sujet de

l'inscription d'une mention au Registre

foncier pour préciser qu'en cas de destruction volontaire ou involontaire, les

bâtiments ECA n° 111, 222 et 223 pourront être reconstruits, mais sans

l'escalier situé au sud-est du bâtiment ECA n° 222. Dès lors que

les recourants concluent à l'annulation de la part du dispositif qui le

concerne, le tribunal examine tout de même la question.

La jurisprudence a déjà précisé qu'une construction

illicite tolérée en raison de la péremption ne tombe pas dans le champ

d'application de l'art. 24c LAT; une construction

illicite détruite volontairement ou accidentellement ne peut dans ce cas de

figure être rebâtie (arrêt TF 1A.17/2004 du 19 mai 2004 consid. 2; Muggli, op.

cit., n° 15. ad art. 24c LAT et les

références), ce indépendamment d'une éventuelle mention au registre foncier,

cette dernière n'ayant qu'une portée déclaratoire sur le plan du droit public

(art. 680 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210], art. 44

OAT; cf. arrêt TF 1P.806/2006 du 10 mai 2007 consid. 3.4 et les références

citées).

Il convient dès lors de confirmer la décision

attaquée sur ce point.

4.

a) Dans la mesure où l'ouvrage litigieux, qui a été réalisé sans

l'autorisation spéciale requise (art. 120 al. 1 let. a LATC), ne peut être

régularisé a posteriori, il reste à examiner l'ordre de remise en état.

Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la

municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en droit de faire

supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à ce que sa

formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude

de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui

impose une obligation quand les conditions en sont remplies (cf. arrêts

AC.2014.0240 du 14 juillet 2015 consid. 9a; AC.2013.0403 du 10 février

2015.

consid. 4a; AC.2013.0459 du 18 novembre 2014 consid. 3b et les

références citées).

Selon une jurisprudence bien établie, lorsque des

constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la

zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état

conforme au droit. L'autorité renonce à une telle mesure, conformément au

principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle sont mineures,

si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la

démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi

se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de

faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21

consid. 6 p. 35; 123 II 248 consid. 3a/bb p. 252; cf. aussi arrêts TF

1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1;1C_544/2014 du 1er

avril 2015 consid. 4.1). Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale, et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la

bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des

autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu’elles

lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans

ces promesses et assurances (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 p. 193; 137 I 69

consid. 2.5.1 p. 72 s.). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p.

224; cf. aussi arrêts TF 1C_61/2014 du 30 juin 2015 consid. 5.1;

1C_544/2014 du 1er avril 2015 consid. 4.1).

Il existe un intérêt public important, maintes fois

rappelé par la jurisprudence, à ce que le principe de la séparation de l'espace

bâti et non bâti, déduit aujourd'hui de l'art. 75 al. 1 Cst., soit respecté et

à limiter le nombre et les dimensions des constructions hors zone à bâtir (cf.

ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225; arrêts TF 1C_61/2014

du 30 juin 2015 consid. 5.3;1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c, in

ZBl 103/2002 p. 364). Les constructions illégales, contraires à la LAT, doivent en principe être démolies; à défaut, le principe de la séparation du territoire

bâti et non bâti serait battu en brèche, et la violation de la loi récompensée

(ATF 136 II 359 consid. 6 p. 364). Toujours en ce qui concerne l'intérêt

public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral

dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les

autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et

assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21

consid. 6.4 p. 39 ss).

b) En l'occurrence, le coût de remise en état,

estimé à au moins 27'487 fr. par les recourants (correspondant au coût des

travaux effectués), n'est pas négligeable. L'intérêt public en jeu l'emporte

toutefois sur les intérêts privés dont peuvent se prévaloir les propriétaires.

En effet, on l'a vu, il existe un intérêt public important à maintenir une

séparation claire entre les zones à bâtir et les zones inconstructibles,

puisqu'il s'agit d'un principe essentiel d'aménagement du territoire; cette

séparation doit, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer

d'application stricte (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4; arrêt TF 1C_417/2009

du 21 janvier 2010 consid. 4). Or, la création non autorisée de deux places de

parc en zone agricole fonde une infraction manifeste à ce principe, de sorte

que l'ordre de remise en état doit être confirmé, malgré ses incidences

financières pour les propriétaires. Celles-ci ne paraissent au demeurant pas

excessives au point de devoir renoncer à la mesure ordonnée. Il n'est pas

davantage déterminant que la surface de terrain correspondant aux deux

nouvelles places de parc ne soit finalement pas vouée à l'agriculture

proprement dite: un raisonnement contraire conduirait en effet à récompenser la

politique du fait accompli, en permettant de régulariser ou de tolérer

pratiquement sans limite les aménagements extérieurs opérés à fins

résidentielles aux abords de bâtiments d'habitation, puisqu'il s'agit d'espaces

qui ne sont généralement pas voués à l'agriculture. Pour cette même raison, peu

importe que la surface occupée par les places de parc soit minime (0,5 % de la

surface du bien-fonds). Il s'ensuit que l'ordre de remise en état ne viole pas

le principe de proportionnalité.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée

confirmée.

Le délai d'exécution fixé au 31 décembre 2016 par la

décision entreprise et la date d'une séance de constat sur place fixée au 9

janvier 2017 étant aujourd'hui échus, il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer de nouveaux délai d'exécution et date de séance sur place.

Compte tenu de l'issue de la cause, les frais seront

mis à la charge des recourants (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué

de dépens dans la mesure où les recourants succombent (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service du développement territorial du 1er

septembre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.