Lexipedia

Décision

AC.2016.0349

CDAP - AC.2016.0349 - 2017-12-14 - A._____, B.__, C.__/Municipalité d'Orbe, D.__, E._____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

14 décembre 2017Français88 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ et E.________ sont propriétaires communs de la parcelle

n° 1462 de la Commune d'Orbe (ci-après: la commune). D'une surface de 1048

m2 et de forme allongée du Nord-Ouest au Sud-Est, ce bien-fonds

comprend un garage (n° ECA 1666) de 50 m2, sis dans la partie

Sud-Est, ainsi qu'une place-jardin d'une surface de 998 m2. Sa

partie Nord-Ouest est colloquée en zone de la vieille ville selon le Plan

général d'affectation (PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 23 mai 1986, et

le Règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions (RPAC),

approuvé par le Conseil d'Etat les 1er juin 1990 et 27 septembre

1991, et sa partie Sud-Est en zone de dégagement selon le Plan d'extension

Granges-St-Martin-Granges-St-Germain (ci-après: le PE) et son règlement

(ci-après: RPE), approuvés par le Conseil d'Etat le 25 juin 1986. La parcelle

n° 1462, qui est en pente descendante du Nord-Ouest au Sud-Est, se trouve,

au Nord-Ouest, à environ 6 m en retrait de la rue de la Tournelle (DP 133) et

la limite de propriété correspond à la limite des constructions, étant séparée de

la rue de la Tournelle par le bien-fonds n° 565, et au Sud-Est bordée par

le chemin Venel (DP 136). Quatre places de parc se trouvent au Sud-Est du

bien-fonds n° 1462, en partie sur ce dernier, en partie sur le chemin

Venel.

La commune est propriétaire de la parcelle

n° 565. D'une surface de 1041 m2, ce bien-fonds comprend

notamment un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 463),

soit l'Ancien Hôpital, qui a reçu la note *1* lors du recensement architectural

de la commune et été placé sous la protection de la Confédération à titre de

monument historique entre autres mesures de protection, ainsi qu'une fontaine

couverte (n° ECA 462). Il est colloqué en zone de la vieille ville selon

les PGA et RPAC et, dans son extrême Sud-Est, en zone de dégagement selon les

PE et RPE; il est bordé au Nord-Ouest par la rue de la Tournelle. Ce bien-fonds

se présente sous la forme d'un rectangle en pente descendante du Nord-Ouest au

Sud-Est, mais comprend également une bande de terrain contiguë, de l'Ouest au

Nord-Ouest, à la parcelle n° 1462, celle-ci étant dès lors séparée de la

rue de la Tournelle par une partie de cette bande de terrain.

La commune est également propriétaire de la parcelle

n° 566, située du Sud au Sud-Ouest du bien-fonds n° 1462, dont elle

est contiguë, ainsi qu'à l'Est du chemin Venel et du Sud au Nord-Est du

bien-fonds n° 565. D'une surface de 9793 m2, ce bien-fonds

comprend principalement un jardin de 9625 m2. La parcelle

n° 566 est pour sa plus grande part colloquée en zone de dégagement selon

les PE et RPE, seule une mince bande longeant, d'une part le bien-fonds

n° 1462 au Sud-Ouest de ce dernier, d'autre part la parcelle n° 565

au Nord-Ouest de celle-ci, l'étant en zone de la vieille ville selon les PGA et

RPAC.

B.

Le 4 mars 2016, D.________ et E.________ ont déposé une demande de

permis de construire concernant la construction sur la parcelle n° 1462 d'un

bâtiment de vingt logements et de deux parkings souterrains de 21 places de

parc au total ainsi que la création de deux place de parc extérieures. Le

projet prévoit la cession par la commune d'une surface de 223 m2 aux

prénommés, provenant des parcelles n° 565 et 566 et correspondant à une

partie de la bande de terrain entourant le bien-fonds n° 1462 du Sud au

Nord-Ouest en passant par l'Ouest, de sorte à constituer une nouvelle parcelle

n° 1462 de 1271 m2; cette cession de terrain permettrait

notamment au bien-fonds n° 1462 d'être directement bordé par la rue de la

Tournelle et rapprocherait la limite de propriété de ce bien-fonds du bâtiment

n° ECA 463. Il ressort des plans que le bâtiment, projeté dans la pente

descendante du Nord-Ouest au Sud-Est, comprendrait deux niveaux qualifiés de

sous-sol, comportant des garages, trois niveaux qualifiés de rez inférieur, le 3ème

comprenant des caves et les deux suivants (2ème et 1er

rez inférieurs) chacun trois appartements, un niveau qualifié de rez comportant

quatre logements et d'une surface habitable, soit de celle destinée à

l'habitation à l'exclusion de celle des locaux tels que buanderies, caves, locaux

pour le chauffage, etc. (ci-après: la surface habitable), de 243,30 m2,

un niveau qualifié de 1er étage comprenant trois appartements, un niveau

qualifié de 2ème étage pourvu de quatre logements ainsi qu'un

dernier niveau qualifié de combles comportant trois appartements. Les deux

étages sis au rez inférieur, soit les 1er et 2ème rez

inférieurs, et comportant des appartements, auraient tous deux une surface habitable

de 141,80 m2 et donneraient exclusivement sur le Sud-Est,

s'interrompant ainsi dans la pente. Dans la partie Sud-Est du bâtiment prévu,

le 2ème étage et les combles ne seraient pas séparés. Sa hauteur au

faîte, compte tenu des niveaux habitables, serait de 21 m 70 du côté du chemin

Venel et de 14 m 95 du côté de la rue de la Tournelle. Sa largeur serait

de 16 m et sa longueur de 21 m du côté du chemin Venel et de 22 m du côté

de la rue de la Tournelle. Il est prévu que le bâtiment soit pourvu d'une

toiture, asymétrique, à deux pans, le pan Sud-Est étant plus long et d'une

pente plus forte que le pan Nord-Ouest. Le bâtiment projeté serait

partiellement contigu, soit sur une longueur de 4 m, au bâtiment n° ECA

458, donnant sur la rue de la Tournelle et sis sur la parcelle voisine au

Nord-Est n° 564, et le dépasserait ensuite de 12 m, un mur aveugle

étant ainsi prévu à cet endroit. Il serait en revanche séparé par une distance

de 6 m du bâtiment voisin au Sud-Ouest n° ECA 463. Sa construction est

prévue dans la partie Nord-Ouest de la parcelle n° 1462, les deux niveaux

des garages souterrains étant pour leur part projetés au milieu du bien-fonds. Deux

rampes permettraient l'accès aux garages depuis le chemin Venel. Cette partie

Sud-Est de la parcelle comprendrait également deux places de stationnement

extérieures, un espace pour les containers, des escaliers et des murs de

soutènement et serait partiellement aménagée de verdure.

Mis à l'enquête publique du 19 mars au 18 avril

2016, le projet a suscité de nombreuses oppositions, dont celle de A.________

ainsi que celle de B.________ et C.________. A.________ est propriétaire de la

parcelle n° 378, d'une surface de 208 m2 et qui comprend un

bâtiment d'habitation avec affectation mixte (n° ECA 442 et 443). Ce

bien-fonds est sis au Nord-Ouest de la parcelle n° 1462, en face de

celle-ci, de l'autre côté de la rue de la Tournelle. B.________ et C.________

sont pour leur part propriétaires communs de la parcelle n° 564, d'une

surface de 1331 m2 et qui supporte le bâtiment d'habitation

(n° ECA 458) se trouvant le long de la rue de la Tournelle, un garage, sis

au Sud de la parcelle, ainsi qu'un jardin, un accès et une place privée. Ce

bien-fonds est contigu au Nord-Est de la parcelle n° 1462.

Le 1er juin 2016, la Centrale des

autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 159765).

Il en résultait notamment que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section

monuments et sites (ci-après: le SIPAL) préavisait négativement au projet. Il

précisait en particulier ce qui suit:

"Protection du site bâti:

L'inventaire

des sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Orbe comme une

petite ville d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, la parcelle 1462 se situe à

l'articulation des périmètres P1: "vieille ville médiévale dans situation

surélevée au-dessus de la rivière de l'Orbe; tissu médiéval, bâti 15e-19e s., façades

17e-19e s.; parsemée de quelques maisons de la 2e m. 20e s." et P4

"quartier ouvrier au pied du versant, alignement dense d'immeubles

locatifs, constr. après la fondation de la fabrique de chocolat 1901"

caractérisés par l'"authenticité de la substance d'origine". Au vu de

leur forte valeur spatiale, architecturale et de l'entité, l'ISOS recommande la

"sauvegarde de la substance et de la structure" de ces périmètres.

L'ISOS identifie

nommément deux éléments, bâtiments voisins de la parcelle 1462:

-

au sud, l'élément 1.0.19 (ndlr.: soit le bâtiment n° ECA 463)

"Ancien hôpital, édifice massif baroque tardif avec haut toit en croupe [sic],

daté 1778; importante composante de la silhouette du site". Son importance

pour le site est qualifiée en outre de "prépondérante" et l'objectif

de sauvegarde est de type "A", "sauvegarde de la substance;

objet à protéger".

-

au nord, l'élément 4.0.1 "immeuble locatif à quatre étages,

milieu 20e s.; perturbant la silhouette à cause de sa hauteur, des balcons et

du soubassement trop voyants".

Protection des bâtiments:

Recensement architectural:

Lors du recensement

architectural de la commune d'Orbe, l'Ancien hôpital ECA 463 parcelle 565 a

reçu la note *1*, qui le désigne comme Monument d'importance nationale. Le

bâtiment a été édifié au XIVe siècle et fut probablement associé au système

défensif de la ville. Façade ouest de 1776-1778 par les maçons-architectes (...).

Restaurations récentes en 1908, 1968-1976 et 1997. Le Guide artistique de la

Suisse (...) qualifie cet édifice comme "l'un des plus intéressants de la

ville".

La fontaine

couverte, ECA 462, également parcelle 565, a reçu la note *3* qui désigne un

objet intéressant au niveau local. Elle mérite d'être conservée. Elle peut

cependant être modifiée à condition de ne pas altérer les qualités qui ont

justifié sa note *3*.

Mesures de

protection légale:

La façade et le

toit côté rue de l'Ancien hôpital ECA 463 ont été classés Monuments historiques

le 28 janvier 1910 au sens de la Loi cantonale de la protection de la nature,

des monuments et des sites (art. 20 et 52 LPNMS). Toutes les parties non

classées sont placées à l'Inventaire cantonal des monuments non classés depuis

le 28 septembre 1990 (art. 49 LPNMS). L'ensemble du bâtiment a été placé sous

la protection de la Confédération le 7 juin 1977 et figure sur la liste B des

Biens culturels depuis le 1er janvier 1995.

La fontaine

couverte ECA 462 est placée sous la protection de la Loi cantonale (art. 46

LPNMS) depuis le 25 juillet 1973.

Aucune atteinte

ne doit leur être portée qui en altère le caractère. Sont également protégés

les terrains contenant ces objets et leurs abords.

Règlementation

communale en vigueur:

Le Plan des

zones de la commune d'Orbe du 9 février 1965 situe la parcelle 1462 dans la

"zone de la vieille ville" pour lequel vaut le Règlement sur le Plan

général d'affectation et sur les constructions (RPGA) du 1er juin 1990, modifié

les 25 juillet 1990 et 27 septembre 1991. S'appliquent les articles 1 à 4 RPGA

(dispositions générales), les articles 6 à 18 de la zone de la vieille ville et

les art. 49 à 69 applicables à toutes les zones.

Le Plan

directeur communal d'Orbe (PDCom) du 18 juin 1993 ("Vieille ville. Sites

et paysage") définit les secteurs d'urbanisation contiguë, d'urbanisation

"en tapis" (semis discontinu) ainsi que les fronts d'urbanisation

structurants. La vieille ville est entourée d'une "ceinture de verdure"

constituées d'"aires de dégagement" et d'"espaces de

verdure". Il se fixe à ce sujet plusieurs objectifs, notamment

d'"aménager et [d'] enrichir les contreforts de verdure qui mettent en

valeur le coeur historique de la cité" (PDCom, Vieille ville. Sites et

paysage, page 30, objectif 1) et de "sauvegarder les dégagements

visuels" (ibid., objectif 3).

Le Plan des

zones est obsolète au sens de l'art. 63 LATC et se trouve en porte-à-faux avec

le PDCom et l'ISOS. Il n'a pas été révisé récemment, et ne le sera pas à brève

échéance à notre connaissance.

Examen du

projet et conditions particulières de la Section monuments et sites:

Au vu des

recommandations de l'ISOS, des objectifs du plan directeur communal, de

l'obsolescence du Plan de zones (51 ans d'âge!) et de ses contradictions avec

les principes qui découlent de la planification directrice plus récente, un

jugement en détail du projet présenté est plutôt difficile.

Du maintien

souhaitable du caractère non bâti de la parcelle, du caractère indispensable

d'un glacis autour de la vieille ville en général et des abords de l'Ancien

hôpital en particulier, découleraient la nécessité de renoncer à bâtir sur ce

terrain ou, tout au plus, à confiner le bâti plutôt dans le bas de la parcelle,

et en adoptant le principe d'une urbanisation discontinue avec de faibles

gabarits.

Au lieu de

cela, le projet présenté propose une utilisation très extensive des

possibilités que lui laisseraient le Plan des zones et le RPGA. Une

interprétation complaisante du RPGA au sujet de la profondeur du bâtiment et du

nombre d'étages, de même que la construction en contiguïté, créeraient un

volume non seulement excessif, très (trop) proche de l'Ancien hôpital, se

mesurant directement à lui par l'implantation sur le même alignement et avec un

gabarit similaire, mais se différenciant de lui sans complexes par une

architecture de type résidentiel, inadaptée tant au site qu'au voisinage du

monument (balcons, lucarnes hautes, baies vitrées, etc.).

Conclusion:

Compte tenu de

l'examen du projet et des constats et conditions particulières formulées

ci-dessus, la Section monuments et sites considère que cette réalisation

porterait gravement atteinte au site et aux abords du monument protégé et

préavise négativement au projet présenté. Elle recommande à l'autorité

communale de demander un projet profondément modifié, respectant en outre les

dispositions règlementaires communales en matière d'esthétique et d'intégration

des art. 6, 17, 62 et 65 RPGA.

Le Plan de

zones, obsolète, devrait être révisé d'urgence et certaines de ses dispositions

suspendues (art. 77 LATC), comme la constructibilité du côté pair de la Rue de

la Tournelle au nord de l'Ancien hôpital, ou le Clos Saint-Claude en contrebas

de la Cure. La Section monuments et sites du SIPAL estime qu'il serait

peut-être opportun, dans cette attente, de faire appel à la Commission cantonale

consultative d'urbanisme et d'architecture (art. 16 LATC)".

Le 21 juin 2016, D.________ et E.________ se sont

déterminés sur les oppositions déposées, déclarant qu'ils souhaitaient que la

commune lève les oppositions et leur octroie le permis de construire.

Le 7 juillet 2016, le Service des constructions et

de l'urbanisme de la commune a proposé à la Municipalité d'Orbe (ci-après: la

municipalité) de refuser la délivrance du permis de construire. Il se référait

notamment, outre au préavis négatif du SIPAL, à un préavis négatif de la

Commission consultative municipale d'urbanisme (CCMU) du 17 juin 2015 ainsi qu'au

rapport du 29 juin 2016 d'un bureau d'architecture, chargé d'établir un guide

de la vieille ville dans le cadre de l'établissement du prochain PGA, qui avait

en particulier jugé le volume excessif et le bâtiment projeté trop proche du

monument historique.

C.

Par décisions du 29 août 2016, la municipalité a rejeté les oppositions

et délivré le permis de construire requis.

D.

Par acte du 29 septembre 2016, A.________ ainsi que B.________ et C.________

ont interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions de la municipalité du 29 août

2016, concluant principalement à l'annulation des décisions entreprises,

subsidiairement à leur annulation et au renvoi du dossier à la municipalité

pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants.

E.

Le 23 novembre 2016, à la requête des recourants, le SIPAL leur a donné son

appréciation, quant à la nécessité d'autorisations cantonales, concernant le

détachement d'une surface de 223 m2 provenant des parcelles

n° 565 et 566 en faveur du bien-fonds n° 1462, sachant que la

parcelle n° 565 comprend en particulier le bâtiment n° ECA 463 qui

fait l'objet de différentes mesures de protection.

F.

Le 23 novembre 2016, le SIPAL a conclu en substance à l'admission du

recours. Il a en particulier précisé ce qui suit:

"la

détermination du SIPAL a été rendue sous forme de préavis, (...) alors que la

situation nécessitait peut-être une décision, une autorisation spéciale au sens

de l'art. 120 LATC.

(...)

Au registre foncier, la parcelle

565 possède les mentions suivantes:

3 août 1955

013-143110 Protection des monuments et des sites

Anciennes

prisons

7 juin 1977

013-153397 Protection des monuments et des sites

Les

propriétaires s'abstiendront de procéder à une quelconque modification du

monument, les travaux d'entretien [ndlr.: nécessaires] exceptés, sans

l'approbation du Département fédéral de l'intérieur.

Alors

que le bâtiment ECA 463 n'est classé au sens des articles 20 et 52 LPNMS que

partiellement, et que la protection de la Confédération se rapporte

spécifiquement au monument lui-même, le terrain qui contient cet objet est

également protégé, ainsi que ses abords, en vertu de

l'article 46 LPNMS.

En principe, toute modification de

parcelle, mutation ou fractionnement, requièrent une autorisation (art. 23 et

54 LPNMS) et sa cession, même partielle, doit être précédée par la renonciation

d'exercer, par l'Etat, de son droit de préemption légal (art. 65 al. 1 LPNMS)".

Le 2 décembre 2016, la municipalité a conclu au

rejet du recours.

Le 12 décembre 2016, la municipalité s'est

déterminée, de manière spontanée, sur l'une des observations du SIPAL du 23

novembre 2016.

Le 16 janvier 2017, les recourants ont maintenu

leurs conclusions.

Le 16 février 2017, le SIPAL a maintenu ses

conclusions.

Le 14 septembre 2017, à la requête du juge

instructeur, le SIPAL a produit différents documents relatifs aux mesures de

protection existantes concernant le bâtiment n° ECA 463, la fontaine

n° ECA 462 et la parcelle n° 565.

Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale

le 25 octobre 2017 en présence des parties. Il convient d'extraire ce qui suit

du procès-verbal d'audience:

"Le

président précise que le but essentiel de l'inspection locale est d'examiner

l'environnement bâti, examen qui commence par celui du bâtiment n° ECA

463, dénommé l'Ancien Hôpital (ci-après: l'ancien hôpital).

F.________ explique que la façade

baroque, qui donne sur la rue de la Tournelle, de l'ancien hôpital ainsi que le

pan de toiture donnant sur cette même rue sont seuls classés, mais que le bâtiment

entier est à l'inventaire. Il existe par ailleurs une inscription au registre

foncier, qui a été requise de la Confédération, selon laquelle toute

modification du bâtiment dans son entier nécessite l'approbation du Département

fédéral de l'intérieur. Il estime que les fenêtres de la façade Nord-Est se

trouvant sous le toit constituent une excroissance malheureuse.

Le syndic explique que, dans

l'ancien hôpital, il y a un théâtre, une bibliothèque et un ou deux

appartements.

Me Alain Sauteur fait valoir que,

conformément à l'inscription au registre foncier qui a été exigée de la

Confédération (cf. pièce 7 produite par le SIPAL), la cession de terrain prévue

devrait faire l'objet d'une demande auprès du Département fédéral de

l'intérieur qui devrait rendre, tout comme le DFIRE, une décision à ce propos.

F.________ précise que le bâtiment

est important dans son ensemble, compte tenu de sa position éminente dans

l'ensemble bâti. C'est un bâtiment emblématique. Peu de bâtiments à Orbe sont

qualitativement aussi importants. Le projet est problématique de par sa

profondeur et sa hauteur et porterait atteinte tant au site qu'au bâtiment

voisin.

G.________ relève que la hauteur

du faîte du toit de l'immeuble projeté serait inférieure à celui de l'ancien

hôpital, même si la corniche serait peut-être plus haute.

Le président constate que le

projet litigieux ne se trouverait pas sur le même alignement que l'ancien

hôpital, mais en retrait de celui-ci.

F.________ indique que le SIPAL

n'irait pas jusqu'à dire que la parcelle n'est pas constructible, mais qu'il a

demandé une réduction du projet, qu'il juge trop massif. Il conviendrait de

choisir une implantation qui permettrait de préserver la singularité de

l'ancien hôpital.

Me Jean-Daniel Théraulaz précise

que le projet a déjà été diminué.

Le tribunal et les parties se

rendent devant la parcelle n° 1462 sur la rue de la Tournelle.

Le tribunal et les parties

regardent les gabarits et constatent que la hauteur au faîte du bâtiment

projeté serait plus élevée que celle de la maison des recourants B.________ et

C________.

G.________ indique que l'entrée se

ferait par une passerelle au 1er étage et que le mur longeant la rue

de la Tournelle sur la parcelle n° 1462 devrait être conservé, du moins

partiellement.

Me Alain Sauteur indique que le

bâtiment des recourants B.________ et C________ comprend un rez-de-chaussée, un

étage et des combles habitables ainsi qu'un niveau inférieur de caves.

Le tribunal et les parties se

rendent au pied de la maison des recourants B.________ et C________, dans leur

jardin.

Le président constate qu'il y a un

niveau au-dessous du niveau inférieur et que visuellement il y a donc cinq

étages.

Me Alain Sauteur conteste que ce

soit un véritable étage, relevant qu'il s'agit d'un ancien poulailler. Il montre

au tribunal et aux parties où le mur, qu'il qualifie de massif et aurait un

impact majeur, serait construit et précise qu'il n'y aurait plus de soleil dès

11h en hiver. Il ajoute qu'un décrochement de 3 m est nécessaire, dès que le

mur n'est plus en contiguïté proprement dite.

Le président indique qu'au vu de

l'art. 12 RPAC, c'est à partir de 22 m qu'il convient de construire en retrait

de 3 m.

H.________ précise qu'un mur

aveugle de 12 m est admissible. Il montre au tribunal et aux parties le mur

aveugle de l'immeuble sis rue de la Tournelle ********, qui ne dépasse

toutefois que de quelques mètres.

Le tribunal et les parties se

rendent sur le chemin Venel, au pied de la parcelle n° 1462.

H.________ explique que la limite

de constructions se situe sur le garage, qui va être démoli. Il montre quatre

places de parc communales, au Sud de la parcelle n° 1462, qui se trouvent

à moitié sur cette dernière, à moitié sur le DP 136. Deux places de parc

seraient déplacées au Sud-Est de la parcelle n° 1462, au-delà de la limite

des constructions, ce qui ne poserait pas de problème, dès lors qu'il s'agit

d'une situation déjà existante.

Le tribunal et les parties

examinent la pièce C, produite par la municipalité à l'appui de sa réponse.

H.________ relève qu'il y aurait

cinq niveaux habitables, le président constatant que, depuis le chemin Venel,

l'impression visuelle serait qu'il y aurait six niveaux.

Me Alain Sauteur dit qu'en plus,

il y aurait des niveaux de caves et de garages.

E.________ précise qu'on ne

verrait que l'ouverture du niveau des caves, les autres niveaux étant enterrés.

Le tribunal et les parties,

longeant le chemin Venel, se rendent devant le bâtiment sis rue de la Tournelle

******** qui présente visuellement, ainsi que le relève le président, six niveaux.

Il est constaté que les bâtiments

sis aux numéros ******** de la rue de la Tournelle sont hétéroclites et sans

qualités architecturales particulières et que le bâtiment sis au n° ********

comporte cinq étages.

Me Alain Sauteur relève que le

chemin Venel, qui est à double sens, débouche sur une impasse.

Le président relève qu'il n'est

pas contestable que, depuis le chemin Venel, l'ancien hôpital serait

partiellement caché par le bâtiment projeté.

E.________ indique qu'on verrait

toujours la façade Sud.

Me Alain Sauteur admet que l'art.

15 al. 2 RPAC permet la construction d'un rez-de-chaussée, de deux niveaux et

de combles et que le nombre d'étages donnant sur la rue de la Tournelle est

admissible.

Un représentant de la municipalité

indique que c'est bien la surface habitable qui est déterminante pour

l'application de l'art. 15 al. 5 RPAC.

H.________ et G.________ précisent

que des calculs ont été faits à ce propos.

Le président demande la production

des calculs de la surface habitable d'un étage-type ainsi que celle des deux

demi-étages.

Me Alain Sauteur relève que l'art.

15 al. 5 RPAC ne permet pas d'ajouter deux demi-étages, mais seulement une

moitié des surfaces aux autres étages.

Le 2ème juge précise

que la Cour est arrivée depuis Chavornay et que l'ancien hôpital était visible

de loin."

Le 6 novembre 2017, la municipalité a produit des

pièces établissant la surface habitable du rez ainsi que celle de chacun des 1er

et 2ème rez inférieurs.

Le 16 novembre 2017, les recourants se sont

déterminés sur le procès-verbal d'audience ainsi que sur les pièces produites

par la municipalité le 6 novembre 2017, ce qu'ont en revanche renoncé à faire l'autorité

intimée, D.________ et E.________ (ci-après: les constructeurs) à qui la

possibilité leur en avait été donnée.

G.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

Les recourants ont requis de l'autorité intimée production du projet de

refus d'octroi du permis de construire qu'aurait élaboré leur conseil.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) ainsi que par l'art. 33 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le droit d'être entendu comprend

en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3, et

les références citées). Le dossier pouvant être consulté ne comprend toutefois

pas les documents internes à l'administration, à savoir les pièces qui ne

servent pas à l'établissement des faits de la cause, mais à la formation de la

volonté ou de l'opinion de l'autorité, telles que les notes personnelles, les

projets ou les propositions de décisions, les rapports, les échanges de vues

informels, etc. (ATF 132 II 485 consid. 3.4 p. 495; 129 IV 141 consid. 3.3.1 p.

146.

s., et les références citées; cf. aussi arrêt TF 1C_651/2015 du 15

février 2017 consid. 2.3).

Au vu de la jurisprudence précitée, il ne saurait

être donné suite à la réquisition des recourants tendant à la production par la

municipalité du projet de refus d'octroi du permis de construire qu'aurait

élaboré son conseil, projet qui constitue un document interne à l'administration

communale.

2.

Les recourants font valoir que le projet litigieux violerait la

règlementation fixant le nombre maximum d'étage, soit l'art. 15 RPAC.

a) Conformément à l'art. 15 RPAC, les bâtiments

auront au maximum deux étages sur rez-de-chaussée, soit trois niveaux (al. 1). La

municipalité peut autoriser la construction de locaux habitables dans les

combles en sus du nombre de niveaux autorisés à l'alinéa 1er, pour

autant que l'aspect de la toiture ne soit pas compromis (al. 2). Pour tenir

compte de la volumétrie des bâtiments existants et pour autant que le

rez-de-chaussée ne soit pas destiné à l'habitation, la municipalité pourra

autoriser trois étages au-dessus du rez-de-chaussée (al. 4). Selon les

conditions topographiques, la municipalité pourra autoriser des dispositions

architecturales répartissant les niveaux habitables sur un ou deux étages

supplémentaires, à raison de locaux habitables dans une moitié seulement de

chaque niveau supplémentaire (al. 5).

Le concept directeur d'aménagement de la vieille

ville du Plan directeur communal d'Orbe (ci-après: le PDCom), approuvé par le

Conseil d'Etat le 18 juin 1993 (p. 36 ch. 3 let. h), prévoit pour sa part

ce qui suit:

"h) Permettre l'aménagement des

combles, pour autant qu'ils constituent le prolongement de l'étage inférieur

(duplex) afin de limiter les percements en toiture. Favoriser les percements

prioritairement en pignon".

b) La réglementation communale ne définit pas la

notion de combles, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la jurisprudence

constante rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles"

sont les constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un

édifice pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la

charpente de la toiture; un "étage de combles" est donc un

étage aménagé dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces -

habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à

l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de

combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de

la corniche ou du chéneau du toit (cf. RDAF 1973 p. 221). Pour que

l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature,

sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un

mètre, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (CDAP

AC.2016.0330 du 24 mars 2017 consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février

2017.

consid. 5c/aa; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid. 5b, et la

référence citée). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture

est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs

verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du volume.

La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que

la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement

en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (CDAP AC.2016.0330

du 24 mars 2017 consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.

5c/aa, et les références citées, notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010

consid. 2.3).

c) Les recourants voient une violation de l'art. 15

al. 2 RPAC, dans le fait que les combles ne s'inscriraient pas dans la

définition jurisprudentielle des combles, dès lors que l'embouchature notamment

serait excessive, et qu'ils ne communiqueraient pas avec l'étage inférieur.

Il ressort des plans, en particulier de ceux des

combles (plan n° 9) et de la coupe transversale AA (plan n° 11) que

des appartements ne sont prévus dans les combles que dans la partie Nord-Ouest

du bâtiment projeté. Dans la partie Sud-Est, les combles sont en effet vides et

constituent le prolongement du 2ème étage, sur lequel ils sont

ouverts. Pour cette partie de l'immeuble projeté, comme le relève la

municipalité, l'on ne saurait ainsi considérer qu'il s'agit de combles

habitables. S'agissant du niveau comportant trois appartements et situé

directement sous le toit dans la partie Nord-Ouest du bâtiment prévu, il répond

à la notion de "combles" telle que définie par la jurisprudence. La

hauteur du mur d'embouchature est en effet, contrairement à ce qu'affirment les

recourants, d'à peine 1 m et la dalle inférieure ne se trouve qu'à une

vingtaine de centimètres plus bas que le chéneau (cf. plan n° 11). Dès

lors en outre que seule la partie Nord-Ouest comprend des appartements, la

partie Sud-Est étant vide et que, conformément à l'art. 27 al. 2 2ème

phr. du règlement d'application du

19.

septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), la surface utilisable

dans les combles n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de 1 m 30

sous le plafond ou sous les chevrons, la surface de plancher utilisable de

l'ensemble des combles ne peut être que plus réduite que celle des étages

inférieurs.

Le fait enfin que le PDCom prévoie que l'aménagement

des combles ne serait possible que pour autant qu'ils constituent le

prolongement de l'étage inférieur n'est pas déterminant. Le plan directeur

communal constitue en effet un simple plan d'intention servant de référence et

d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales qui n'a pas

force obligatoire (art. 31 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; arrêt TF

1C_852/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.2, et les références citées; voir

aussi CDAP AC.2014.0129 du 7 décembre 2015 consid. 3a, et les références

citées).

Le grief des recourants quant à une violation de

l'art. 15 al. 2 RPAC est ainsi mal fondé.

d) Les recourants voient également une violation des

art. 15 al. 4 et 5 RPAC. Ils relèvent que si l'art. 15 al. 4 RPAC autorise

quatre niveaux à certaines conditions, celles-ci n'en seraient en l'occurrence

pas réalisées. Les conditions posées à des étages supplémentaires par l'art. 15

al. 5 RPAC ne seraient pas non plus respectées, en particulier celle imposant

l'existence de locaux habitables dans une moitié seulement de chaque niveau

supplémentaire.

Il ressort des plans, en particulier du plan

n° 11, que le bâtiment projeté comprendrait, à titre d'étages destinés à

l'habitation, un 1er et un 2ème rez inférieurs, un rez,

un 1er et un 2ème étages ainsi que des combles, soit un total

de six niveaux habitables. Si l'art. 15 RPAC, à ses al. 1 et 2, n'autorise la

construction que de quatre étages, combles comprises, son al. 4 prévoit la

possibilité d'en ajouter un, mais pour autant que le rez-de-chaussée ne soit

pas destiné à l'habitation. Dès lors que tel est toutefois en l'occurrence le

cas, l'art. 15 al. 4 RPAC ne saurait, contrairement à ce que prétendent les

recourants, entrer en ligne de compte. Se pose ainsi uniquement la question de

la conformité de l'immeuble projeté à l'art. 15 al. 5 RPAC, qui autorise, à

certaines conditions, la construction d'un ou de deux étages supplémentaires,

soit un total de six niveaux habitables. L'on ne saurait interpréter cette

disposition comme le font les recourants, à savoir qu'elle ne permettrait pas

la construction d'un ou de deux niveaux habitables supplémentaires, mais

autoriserait seulement l'ajout d'une moitié des surfaces aux autres étages tels

qu'autorisés par l'art. 15 al. 1 et 2 RPAC. L'art. 15 al. 5 RPAC parle en effet

clairement d'"étages supplémentaires".

Cette disposition autorise la construction d'un ou

de deux étages supplémentaires, moyennant en particulier l'existence de locaux

habitables dans une moitié seulement de chaque niveau supplémentaire. Selon les

explications de la municipalité, c'est la surface habitable qui est déterminante

pour procéder au calcul que nécessite l'art. 15 al. 5 RPAC. Il découle

cependant des calculs de la surface habitable effectués par la municipalité du

rez, d'une part, de chacun des 1er et 2ème rez

inférieurs, d'autre part, que la condition de l'existence de "locaux

habitables dans une moitié seulement de chaque niveau supplémentaire"

n'est pas réalisée. La surface habitable du rez est de 243,3 m2,

alors que celle de chacun des 1er et 2ème rez inférieurs

est de 141,8 m2, soit supérieure d'environ 20 m2 à

ce qu'autorise en l'occurrence l'art. 15 al. 5 RPAC, soit 121,65 m2.

Les recourants font valoir à cet égard, sans toutefois expliquer leur calcul,

que les constructeurs, s'agissant de chacun des 1er et 2ème

rez inférieurs, déduiraient sans aucune explication une surface de 10,5 m2.

Cet élément n'est pas déterminant, puisque même sans cette surface, l'art. 15

al. 5 RPAC n'est pas respecté.

Le grief des recourants quant à une violation de

l'art. 15 al. 5 RPAC est en conséquence fondé et le recours doit être admis sur

ce point. Il incombera aux constructeurs de présenter à la municipalité de

nouveaux plans conformes à l'art. 15 al. 5 RPAC (la surface habitable de chacun

des 1er et 2ème rez inférieurs devant correspondre à la

moitié de celle du rez), la levée des oppositions et la délivrance du permis de

construire étant subordonnées à l'approbation par la municipalité de ces

nouveaux plans.

3.

Les recourants invoquent ensuite une violation des règles relatives aux

limites de propriété en zone de vieille ville.

a) Aux termes de l'art. 8 RPAC, l'ordre contigu est

obligatoire; il est caractérisé par la construction d'immeubles adjacents

séparés par des murs aveugles ou mitoyens (ch. 1) et par l'implantation

obligatoire sur les alignements; si aucun alignement n'est fixé, la loi sur les

routes est applicables (ch. 2). L'art. 9 RPAC prévoit que la longueur des murs

mitoyens ou aveugles ne peut pas dépasser 16 m depuis l'alignement. Conformément

à l'art. 10 RPAC, applicable à la zone de la vieille ville, la distance entre

les façades non mitoyennes et les limites des propriétés voisines est de

3.

m au minimum. L'art. 12 RPAC précise qu'à partir de 22 m mesurés dès

l'alignement, les dispositions de l'art. 10 RPAC sont applicables. Selon

l'art. 13 RPAC, la municipalité peut autoriser les interruptions de

l'ordre contigu; les espaces libres entre bâtiments doivent avoir au moins 6 m

(al. 1).

L'ordre contigu se caractérise par l'implantation

sur un alignement, ou en retrait de celui-ci, d'immeubles adjacents élevés en

limite de propriété et séparés par des murs mitoyens ou aveugles, avec une profondeur maximale fixée pour ces derniers et une distance fixée jusqu'à la limite pour les façades

non en limite de propriété (CDAP AC.2014.0389 du 15 décembre 2015

consid. 3a; AC.2012.0307 du 27 mai 2013 consid. 2b, et les références

citées; RDAF 1992 482). L'implantation des bâtiments construits en ordre

contigu est déterminée dès lors plus ou moins précisément d'une part par une

limite de propriété à laquelle l'une des façades au moins du bâtiment doit

obligatoirement être édifiée, d'autre part par un alignement ou une limite des

constructions (Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des

constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 41). En général,

l'ordre contigu est prescrit par le législateur en vue de créer des rues dont

toutes les maisons sont contiguës. Les règles relatives à l'ordre contigu ne

concernent donc en principe que les façades donnant sur la rue, sur ou en

retrait de l'alignement, à l'exclusion des façades opposées à celles de la rue

(CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 6c/aa; AC.2014.0389

du 15 décembre 2015 consid. 3a; AC.2007.0190 du 27 juin 2008; RDAF

1992.

482, et les références citées; voir également Jean-Luc Marti, op. cit., p.

41). Lorsqu'il est obligatoire, l’ordre contigu est utilisé pour renforcer

l’effet urbanistique de la rue (CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016

consid. 6c/aa; AC.2014.0389 du 15 décembre 2015

consid. 3a; Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement

du territoire, construction, expropriation, 2001, p. 387).

L'ordre non contigu a pour but, en imposant

certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou entre bâtiments situés sur

une même parcelle, non seulement d'assurer certaines conditions d'hygiène ainsi

qu'une protection contre la propagation des incendies, mais également de créer

des espaces libres pour améliorer la qualité de vie des habitants (CDAP AC.2015.0049

du 22 novembre 2016 consid. 6c/bb; AC.2015.0107 du 20 septembre 2016

consid. 4b; AC.2014.0087 du 17 août 2015 consid. 5a).

b) Aux termes de l'art. 85 LATC, dans la mesure où

le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

L'art. 63 RPAC, disposition applicable à toutes les

zones, prévoit que lorsque la topographie, la forme de la parcelle, les accès,

l'intégration au site ou la conception de la construction imposent une solution

particulière, la municipalité peut accorder une dérogation de peu d'importance

aux règles sur les constructions autres que celles visées à l'alinéa suivant

s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs pour autrui (al. 1). Dans les

mêmes circonstances, la municipalité peut accorder une dérogation à l'exigence

de distance entre un bâtiment et une limite de propriété, à condition que la

distance minimale entre bâtiments voisins soit respectée (al. 2 let. a). La

dérogation accordée sous lettre a) fait l'objet d'une mention au Registre

foncier, requise sur la base d'une convention entre les propriétaires

intéressés et la municipalité; la dérogation mentionnée est opposable à tout

propriétaire des parcelles en cause (al. 3).

c) C'est à tort que les recourants font valoir qu'au

Nord-Ouest, le projet s'implanterait sur la limite de propriété et ne

respecterait de ce fait pas l'art. 10 RPAC. Cette disposition ne saurait

trouver à s'appliquer ici. En effet, le plan d'aménagement du centre - Limites

des constructions du 1er août 1979 (ci-après: le plan de 1979)

impose au Nord-Ouest de la parcelle n° 1462, le long de la rue de la

Tournelle, une limite des constructions, soit un alignement. L'art. 8 RPAC,

relatif à l'ordre contigu obligatoire, précise de plus que celui-ci se

caractérise notamment par l'implantation obligatoire sur les alignements. C'est

dès lors à bon droit que le bâtiment est prévu au Nord-Ouest sur la limite des

constructions telle que prévue par le plan de 1979. A noter que, tout en

respectant la limite des constructions, il ne se trouverait en revanche pas sur

la nouvelle limite de propriété, contrairement à ce qu'affirment les

recourants.

d) La situation se présente différemment s'agissant

de la façade Sud-Ouest non mitoyenne du bâtiment projeté. A cet endroit, du

fait de la cession prévue d'une bande de terrain de 223 m2 de la

commune aux constructeurs provenant des parcelles n° 565 et 566, la limite

de propriété entre les parcelles n° 1462 et 566 serait décalée de quelques

mètres en direction du Sud-Ouest, soit du bien-fonds n° 566. Dès lors

qu'il est prévu de construire ici une façade non mitoyenne, la distance entre

celle-ci et la limite de propriété voisine devrait être d'au minimum 3 m (art.

10.

RPAC). Il ressort toutefois de l'examen du plan de situation établi par le

géomètre qu'à proximité de l'angle Sud de l'immeuble projeté, la façade Sud-Ouest

en cause se trouverait à une distance de 1 m, voire moins, de la nouvelle

limite de propriété avec le bien-fonds n° 566 sur une longueur d'environ

2.

m 50. L'art. 10 RPAC n'est ainsi pas respecté à cet endroit.

La demande de permis de construire comportait

cependant une demande de dérogation à l'art. 10 RPAC. Au vu de l'ensemble des

circonstances, il se justifie d'accorder une telle dérogation, conformément aux

art. 85 LATC et 63 RPAC. La distance à la limite de propriété n'est en effet

pas respectée sur une faible longueur, soit 2 m 50 environ seulement. De plus,

conformément à l'art. 13 RPAC, la distance entre l'immeuble projeté et le

bâtiment n° ECA 463 sis sur la parcelle n° 565 est de 6 m. La façade en

cause est par ailleurs légèrement plus longue que le bâtiment n° ECA 463,

ce qui implique que le coin Sud-Ouest de l'immeuble projeté se trouverait à

proximité d'escaliers sis sur la parcelle n° 566 et n'aurait plus de

bâtiment en vis-à-vis. La municipalité veillera toutefois à ce qu'une mention concernant

cette dérogation soit inscrite au registre foncier, aux conditions posées à

l'art. 63 al. 3 RPAC.

e) Les recourants invoquent également le fait que le

bâtiment projeté est contigu pour 5,67 m de la construction (n° ECA 458)

propriété des recourants B.________ et C.________ et la dépasse ensuite de 10 m

34.

à 11 m 84 (plans n° 6, 7 et 8), distance sur laquelle l'art. 10

RPAC ne serait pas respecté, puisque le bâtiment projeté ne serait pas en

retrait de 3 m à la distance aux limites.

Il ressort du plan de situation établi par le

géomètre que la longueur de la façade Nord-Est, toiture non comprise, est de 16

m depuis l'alignement. Du Nord-Est au Sud-Est, cette façade est contiguë, sur

une distance de 4 m, de l'immeuble des recourants B.________ et C.________, puis

se prolonge sur 1 m 67, fait un décrochement de 1 m 42 direction Sud, puis

continue encore sur une longueur de 10 m 34 direction Sud-Est. Il s'ensuit que

cette façade est contiguë du bâtiment voisin sur une distance de 4 m, puis se

prolonge, à titre de mur aveugle, sur une longueur de 12 m, à proximité

immédiate de la limite de propriété sur 1 m 67 et, pour le reste, sur la limite

de propriété. L'on ne voit toutefois pas que, sur cette longueur de 12 m, la

façade Nord-Est doive respecter la limite de propriété de 3 m. Le bâtiment des

recourants B.________ et C.________, qui ne respecte pas l'alignement prévu par

le plan de 1979, borde immédiatement la rue de la Tournelle et sa façade

Sud-Ouest, d'une longueur de 9 m 50, se trouve en limite de propriété avec la

parcelle n° 1462. Au vu de la situation existante sur le bien-fonds voisin,

l'on ne saurait reprocher aux constructeurs d'avoir prévu que la façade

Nord-Est s'inscrive en ordre contigu, obligatoire selon l'art. 8 RPAC, avec le

bâtiment n° ECA 458. Cette disposition admet d'ailleurs l'existence de

murs aveugles. Lors de l'inspection locale, le tribunal et les parties ont

ainsi pu voir le mur aveugle de quelques mètres de l'immeuble sis rue de la

Tournelle ********. Il découle par ailleurs de l'art. 12 RPAC que c'est à

partir de 22 m mesurés dès l'alignement qu'il convient de respecter la limite

de propriété de 3 m, sachant que la longueur des murs mitoyens ou aveugles ne

peut dépasser 16 m depuis l'alignement (art. 9 RPAC). La façade Nord-Est

telle que prévue, en contiguïté avec le bâtiment n° ECA sur 4 m, puis se

prolongeant à titre de mur aveugle sur la limite de propriété, voire à

proximité immédiate, sur 12 m n'a dès lors pas à respecter la limite de

propriété de 3 m prévue par l'art. 10 RPAC.

Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

4.

Les recourants voient également une violation des règles relatives à la distance

à la route dans la zone de dégagement s'agissant de la place à containers et

des places de parc projetées.

a) Les art. 2 ss RPE prévoient différentes

zones, soit la zone des Granges-Saint-Martin (art. 2.1), la zone des

Granges-Saint-Germain (art. 2.2), la zone agricole (art. 2.3), la zone de

verdure et d'utilité publique (art. 2.4) et la zone de dégagement (art. 2.5).

Aux termes de l'art. 2.5 RPE, la zone de dégagement recouvre des terrains peu

ou pas bâtis dont la destination actuelle mérite d'être conservée pour assurer

la sauvegarde du caractère spécifique d'une partie d'un quartier ou d'un groupe

de bâtiments; sur ces terrains en nature de prés, vergers, jardins ou cours, on

ne peut réaliser que des dépendances non habitables ne comportant qu'un seul

niveau de 3 m de hauteur à la corniche au maximum et représentant au plus une

superficie de 40 m2 par parcelle, des voies d'accès, des cours et

des places de stationnement pour véhicules ainsi que tout autre aménagement

extérieur, tel que, par exemple, installations et équipements à ciel ouvert,

aménagements paysagers, murs, terrasses et clôtures.

L'art. 3 RPE, relatif à l'implantation et à la

volumétrie, prévoit ce qui suit:

"Les

bâtiments édifiés dans la zone des Granges-Saint-Martin, dans la zone des

Granges-Saint-Germain et dans la zone de verdure et d'utilité publique doivent

satisfaire aux dispositions ci-après:

3.1

(...)

3.2

Sous réserve des plans fixant

les limites des constructions, la distance minimum entre un bâtiment et la limite

de la propriété est de 3.00 m. La distance minimum entre deux bâtiments est de

6.00

m. Cette distance peut être réduite à 3.00 m entre façades ou parties de

façades aveugles, pour autant que les dispositions de la Police du feu soient

respectées.

(...)".

La loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes

(LRou; RSV 725.01) contient plusieurs dispositions régissant les limites de

construction par rapport au domaine public (art. 36 à 39 LRou). La teneur de

l'art. 36 LRou est en particulier la suivante:

"a)

Règle générale

1.

A défaut de plan

fixant la limite des constructions et sous réserve de l'alinéa 4, les distances

minima à observer, lors de la construction de tout bâtiment ou annexe de

bâtiment, sont les suivantes :

(...)

b. pour les routes cantonales

principales de 2e classe et secondaires à fort trafic, ainsi que pour les

routes communales de 1re classe, 13 mètres hors des localités et 10 mètres à

l'intérieur des localités ;

(...)".

L'art. 37 LRou traite des limites de constructions

lorsqu'on est en présence de constructions souterraines et de dépendances de

peu d'importance. Il prévoit qu'à défaut de plan fixant la limite des

constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci

ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m au moins de

la chaussée, étant précisé que l'autorisation est refusée lorsque la sécurité

du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. L'art. 39 LRou, relatif aux

aménagements extérieurs, a la teneur suivante:

"1 Des aménagements extérieurs tels que

mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement

d'application fixe les distances et hauteurs à observer."

Quant à l'art. 8 du règlement d'application de la

LRou du 19 janvier 1994 (RLRou; RSV 725.01.1), il précise ce qui suit:

" Art.

8.

Murs, clôtures, plantations (art.

39.

LR)

1.

Les

ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne

doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni

compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les

hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a.

60.

centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b.

2.

mètres dans les autres cas.

3.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être

affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs

compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des

distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

(...)".

b) De la jurisprudence applicable aux art. 36 et 37

LRou, il ressort que ces articles n'ont pas un caractère impératif, en ce sens

que la réglementation communale peut prévoir des distances inférieures à celles

de la LRou, soit en instituant une limite des constructions spéciale, soit par

le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire autorisant expressément

certains aménagements dans l'espace grevé par la limite des constructions, pour

autant que les exigences de sécurité requises par la loi sur les routes sont

respectées (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 6a/bb; AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées). Dans son arrêt

AC.2009.0094 du 19 mai 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C_307/2010

du 7 décembre 2010, le tribunal de céans a par ailleurs relevé qu'une commune

peut fixer, dans la réglementation applicable aux plans d'affectation, sur la

base de l'art. 47 al. 2 ch. 1 LATC, des règles sur les distances à

respecter par rapport au domaine public plus restrictives ou plus sévères que

celles prévues par la LRou (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25 septembre 2017

consid. 6a/bb; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les

références citées).

Un plan fixant la limite des constructions n'est pas

applicable aux constructions souterraines et aux dépendances. Ce n'est qu'en

présence d'un plan fixant une limite spécifique pour ce type d'ouvrage (le cas

échéant sous la forme d'une limite secondaire dans le plan fixant la limite des

autres constructions [art. 9 al. 1 LRou]) que la règle subsidiaire de l'art. 37

LRou s'efface (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25 septembre 2017 consid. 6a/bb;

AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b, et les références citées).

Contrairement aux art. 36 et 37 LRou, l'art. 39 LRou

ne réserve pas de plan d'alignement pour les aménagements extérieurs et se

réfère simplement au règlement d'application pour fixer les distances et

hauteurs qui doivent être observées. Toutefois, les communes peuvent également

prévoir, dans leurs plans d'affectation ou d'alignement et leurs plans fixant

les limites de construction, des dispositions spécifiques liées aux ouvrages

qualifiés d'aménagement extérieurs au sens de l'art. 39 LRou, tels que les murs

et les clôtures le long des voies publiques (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC) (cf.

arrêts AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0122 du 17 mai 2013

consid. 5b). Une limite des constructions fixée par la règlementation

communale n'est en revanche pas applicable aux aménagements extérieurs au sens

de l'art. 39 LRou (cf. arrêts AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4b; AC.2012.0151

du 19 décembre 2012 consid. 4, duquel il découle que sont applicables à

une place de stationnement les art. 39 LRou et 8 RLRou et non la limite des

constructions, plus sévère, fixée par le plan communal; AC.2010.0192 du 5

décembre 2011 consid. 8).

c) Les recourants voient une violation des art. 3.2

RPE et 36 al. 1 let. b LRou s'agissant de la place à containers et des

deux places de parc projetées au Sud-Est, dans la zone de dégagement définie

par les PE et RPE. La municipalité précise quant à elle, concernant les deux

places de parc prévues, qu'il s'agirait du déplacement de deux places de

stationnement préexistantes, qui bénéficieraient d'une dérogation sur laquelle

il n'y aurait pas lieu de revenir.

L'on ne voit pas que l'art. 36 LRou doive être

appliqué à des places de parc ainsi qu'à une place à containers, cette dernière

pouvant être assimilée à une place de stationnement, soit à des aménagements

extérieurs. Le fait que les places de parc et la place à containers soient

prévues au-delà de la limite des constructions prévue par le plan de 1979 n'est

pas non plus déterminant, dans la mesure où ce dernier ne contient pas de

dispositions spécifiques liées aux ouvrages qualifiés d'aménagements extérieurs.

L'art. 3.2 RPE ne saurait trouver non plus application, dans la mesure où

il ne concerne que les bâtiments édifiés dans la zone des Granges-Saint-Martin,

dans la zone des Granges-Saint-Germain et dans la zone de verdure et d'utilité

publique et non pas les aménagements extérieurs prévus dans la zone de

dégagement. Il s'ensuit que c'est à l'aune des art. 39 LRou et 8 RLRou qu'il

convient de déterminer si les places de parc et à containers peuvent être prévues

en bordure du chemin Venel.

Dans le cas particulier, il apparaît que le

stationnement de deux automobiles ainsi que de containers à l'emplacement prévu

ne serait pas susceptible de diminuer la visibilité ni de gêner la circulation

(cf. art. 8 al. 1 RLRou), que l'on se place du point de vue de l'automobiliste

qui veut s'engager sur la route depuis la place de stationnement ou de celui du

conducteur empruntant le chemin Venel, et compte tenu du fait que les

containers, sur la place qui leur serait destinée, ne seraient pas placés à

proximité immédiate de la route (cf. notamment plan de situation n° 00). L'inspection

locale a permis de constater que la vue était dégagée et le chemin Venel, qui

est une route communale, guère passant. Dès lors en effet qu'il s'agit d'un

chemin à double sens qui débouche sur une impasse, il ne peut être utilisé que

par les habitants et visiteurs du quartier.

En définitive, l'octroi du permis de construire,

pour ces places de stationnement et à containers, ne viole ni le droit communal

ni le droit cantonal. Le grief des recourants à ce propos est mal fondé.

5.

Les recourants invoquent ensuite une violation du principe de l'égalité

de traitement ainsi que des art. 8 et 13 RPAC quant à la manière dont la

municipalité appliquerait en l'occurrence les règles en matière d'ordre

contigu. Ils font valoir à ce propos une perte d'ensoleillement, de luminosité

et de vue concernant les immeubles dont ils sont propriétaires.

a) Pour rappel, aux termes de l'art. 8 RPAC, l'ordre

contigu est obligatoire; il est caractérisé par la construction d'immeubles

adjacents séparés par des murs aveugles ou mitoyens (ch. 1) et par

l'implantation obligatoire sur les alignements; si aucun alignement n'est fixé,

la loi sur les routes est applicables (ch. 2). Selon l'art. 13 RPAC, la

municipalité peut autoriser les interruptions de l'ordre contigu; les espaces

libres entre bâtiments doivent avoir au moins 6 m (al. 1).

b) Le principe de l'égalité de traitement (art. 8

al. 1 Cst.) est violé lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière

identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf.

ATF 142 I 195 consid. 6.1, et les références citées).

Les recourants n'indiquent pas quelle disposition

(légale ou réglementaire) leur garantirait un droit à la vue. D'une manière

générale, le droit à la vue n'est pas protégé en droit public, si ce n'est

indirectement au travers des règles de police des constructions fixant la

distance à respecter entre bâtiments et limites de propriété voisine, ainsi que

la hauteur des constructions. En effet, si l'existence d'un droit à la vue

devait être reconnue, il serait difficile sinon impossible de mener à bien des

mesures d'urbanisation, tant il est vrai que la réalisation de nouvelles

constructions a souvent pour conséquence de porter atteinte à la vue dont

jouissent les voisins. La perte d’une vue résultant d’une situation de fait

provisoire, liée au fait que les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas

exploité tout ou partie du potentiel constructible prévu par la réglementation

communale, n’est prohibée en aucune manière par le droit public. Tout

propriétaire qui acquiert un bien-fonds dans une zone à bâtir doit s’attendre à

ce que les parcelles voisines puissent être construites selon les mêmes

possibilités réglementaires que celles dont il bénéficie, même si ces

possibilités sont ultérieurement modifiées pour prévoir une densification (CDAP

AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5e; AC.2015.0070 du 20 juillet 2015 consid. 6;

AC.2013.0468, AC.2013.0469 du 28 août 2014 consid. 2d, et les références citées).

Quant à la perte d'ensoleillement, elle n'est pas

non plus protégée par une disposition du règlement communal. Il n'existe en

outre pas de base légale qui permettrait à une municipalité d'une commune

vaudoise d'exiger la diminution du volume d'un bâtiment ou une modification de

son implantation afin de garantir le respect d'un ensoleillement minimum pour

les habitants d'une parcelle voisine (CDAP AC.2016.0297 du 20 mars 2017

consid. 5d, et la référence citée).

c) Les recourants, en particulier B.________ et C.________,

font valoir que la construction envisagée créerait un mur aveugle et laid de 12

m le long de leur parcelle et d'une surface de 200 m2, qui serait

délétère pour l'ensoleillement et la luminosité de leurs locaux. Ils voient aussi

une inégalité de traitement dans le fait que l'autorité intimée accepterait de

déroger à l'ordre contigu du côté du bien-fonds n° 565, mais pas du côté

de leur parcelle n° 564. Ils relèvent également que les maisons sises aux

alentours, notamment sur les parcelles n° 671 à 673 et 568 à 574 seraient

certes un peu décalées, mais dans un ordre de grandeur de 1 à 2 m. La

recourante A.________ invoque aussi une perte de vue, d'ensoleillement et de

luminosité pour le bâtiment d'habitation collective dont elle est propriétaire

sur la parcelle n° 378.

L'on ne voit pas que le mur aveugle doive ne pas

être autorisé pour les motifs invoqués par les recourants. Ainsi que le

tribunal l'a déjà relevé (cf. supra consid. 3e), la règlementation

communale autorise l'existence d'un mur aveugle long de 12 m tel que

projeté et, au vu de la situation existante sur le bien-fonds voisin, soit en

particulier le fait que le bâtiment des recourants B.________ et C.________ est

sis en limite de propriété, l'on ne saurait reprocher aux constructeurs d'avoir

prévu que la façade Nord-Est de l'immeuble projeté s'inscrive en ordre contigu,

qui est d'ailleurs obligatoire. En revanche, comme le relève la municipalité,

ce que le tribunal ne voit pas de raisons de remettre en question, un passage

entre les biens-fonds n° 1462 et 565 a toujours existé, passage qu'il n'y

a aucun motif de supprimer et qui se trouverait d'ailleurs toujours partiellement

sur la parcelle n° 566 nouvelle, ce qui implique que les constructeurs ne

pourraient de toute manière construire leur bâtiment en contiguïté avec

l'immeuble n° ECA 463, sis sur le bien-fonds n° 565. Au vu de l'ensemble

des mesures de protection dont bénéficie le bâtiment n° ECA 463, il se

justifie en outre, conformément à l'art. 13 RPAC, de déroger à l'ordre contigu.

Dans la mesure ainsi où la situation se présente différemment d'un côté et de

l'autre du bien-fonds n° 1462, l'on ne saurait voir une inégalité de

traitement dans le fait que l'ordre contigu est respecté du côté de la parcelle

n° 564, mais ne l'est pas du côté des biens-fonds n° 565 et 566.

Les recourants ne sauraient en outre, conformément à

la jurisprudence précitée et compte tenu du fait qu'aucune disposition légale

ou règlementaire leur garantirait un droit à la vue ainsi qu'à l'ensoleillement,

se prévaloir d'une perte de vue, d'ensoleillement et de luminosité.

Les griefs des recourants ne sont en conséquence pas

fondés.

6.

Les recourants font valoir que la hauteur du bâtiment projeté serait

trop importante pour respecter les principes directeurs que se serait fixés

l'autorité communale dans le cadre de son plan directeur communal et qu'elle

excèderait en particulier de beaucoup la hauteur du bâtiment d'importance

nationale sis sur la parcelle voisine n° 565.

a) En l'absence de dispositions spécifiques

relatives à la hauteur maximale à la corniche, celles relatives au nombre

d'étages servent aussi à délimiter la hauteur des bâtiments (Benoît Bovay,

Raymond Didisheim, Denis Sulliger, Thierry Thonney, Droit fédéral et vaudois de

la construction, Bâle 2010, 4ème éd., ad art. 47, ch. 3.1.8.4).

Si le RPAC ne contient aucune règle spécifique

relative à la hauteur s'agissant des constructions sises en zone de la vieille

ville, il n'en demeure pas moins que l'art. 15 RPAC fixe le nombre maximum

d'étages. Il ressort également ce qui suit du concept directeur d'aménagement

de la vieille ville du PDCom (p. 36 ch. 3):

"Respecter

l'hétérogénéité de la Vieille ville en permettant un développement

architectural, respectant toutefois les contraintes suivantes:

a) Déterminer

le nombre de niveaux en tenant compte de la hauteur des bâtiments voisins

b) Respecter

la discontinuité des corniches, par rapport aux bâtiments voisins ou en

vis-à-vis (cf. schéma explicatif) pour autant que ceux-ci n'aient pas un

caractère volumétrique exceptionnel (bâtiment administratif par exemple)".

Selon le PDCom en outre, les corniches peuvent, dans

la zone de la vieille ville, être de plus ou moins 1 m 50 (cf. schéma

explicatif PDCom p. 41).

b) L'on peut tout d'abord rappeler que le plan

directeur communal constitue un simple plan d'intention servant de référence et

d'instrument de travail pour les autorités cantonales et communales qui n'a pas

force obligatoire (cf. supra consid. 2c, et les références citées).

Il ressort certes des plans que la hauteur au faîte du bâtiment projeté serait

supérieure d'environ 2 m 50 à celle de la maison directement voisine, propriété

des recourants B.________ et C.________. Il n'en demeure toutefois pas moins

que, ainsi que les plans permettent également de le constater et contrairement

à ce que prétendent les recourants, la hauteur au faîte de l'immeuble projeté

serait inférieure d'environ 3 m 50 à celle du bâtiment d'importance nationale

sis sur la parcelle voisine n° 565. L'inspection locale a aussi permis au

tribunal de constater que si, depuis le chemin Venel, l'impression visuelle

donnée par le bâtiment projeté serait celle d'un immeuble de six niveaux, d'autres

bâtiments situés le long de la rue de la Tournelle présentent un nombre de

niveaux semblable ou s'en rapprochant (soit cinq, comme au n° ********);

peu importe en particulier que le rez-de-chaussée soit, selon les recourants,

un garage (comme au n° ********) ou que, s'agissant de la maison des

recourants B.________ et C.________, le niveau situé au-dessous du niveau

inférieur constitue un ancien poulailler, sachant que cette maison donne

l'impression visuelle, depuis le chemin Venel, qu'il y a cinq étages. Ainsi,

excepté l'immeuble des recourants B.________ et C.________, dont la hauteur au

faîte est inférieure à celle du bâtiment projeté, les autres immeubles sis à

proximité de ce dernier présentent des hauteurs au faîte semblables à celui-ci,

sachant en outre que celle du bâtiment d'importance nationale sis sur la

parcelle voisine n° 565 serait supérieure de plus de 3 m. Il s'ensuit que

le bâtiment projeté s'intègre, s'agissant de la hauteur, à son environnement

bâti.

Ainsi, et pour autant que les corrections

nécessaires soient apportées au projet de telle sorte que celui-ci soit

conforme à l'art. 15 al. 5 RPAC (cf. supra consid. 2d), l'on ne

saurait considérer que la hauteur au faîte de l'immeuble projeté ne serait pas

conforme à la règlementation applicable.

7.

Les recourants invoquent ensuite la violation de la clause d'esthétique

et l'absence d'intégration de la construction prévue dans le milieu construit.

a) L'art. 5 de la loi fédérale sur la

protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN; RS

451) prévoit que le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des

cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale. L’inscription d’un

objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que cet objet

mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une

tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être

conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre

d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance

nationale également, s’opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). Cette

règle ne s’applique que si une tâche de la Confédération est en cause, comme

l’al. 2 l’indique clairement.

De par leur nature, les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 LPN – au nombre desquels se trouve l'ISOS (art. 1 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS 451.12]) – sont

assimilés matériellement à des conceptions et à des plans sectoriels au sens de

l'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700). Dans le cadre de leur obligation générale de

planifier de l'art. 2 LAT, les cantons doivent tenir compte, dans leur

planification directrice, de ces inventaires en tant que forme spéciale des

conceptions et plans sectoriels de la Confédération (art. 6 al. 4 LAT). En

raison de la force obligatoire des plans directeurs pour les autorités (art. 9

LAT), les conditions de protection figurant dans les inventaires fédéraux se

retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss LAT). En principe,

l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans directeurs cantonaux,

puis dans la planification locale au moyen des instruments prévus à l'art. 17

LAT (Thierry Largey, La protection du patrimoine in

RDAF 2012 p. 295). Ces mesures lient ainsi, non seulement les autorités dans

l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers (ATF 135 II 209

consid. 2.1 p. 213; cf. aussi arrêts TF 1C_488/2015 du 24 août 2016

consid. 4.5.3;1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_545/2014

du 22 mai 2015 consid. 5.3).

En raison de la variété des situations

entrant en considération, un zonage au sens de l'art. 17 al. 1 LAT n'est pas

toujours propre à atteindre le but de protection recherché. Font notamment

partie des autres mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires et

classements, les clauses générales de protection et les clauses d'esthétique,

les contrats avec les particuliers, l'expropriation formelle ainsi que les

mesures provisionnelles (ATF 135 I 176 consid. 3.1 p. 179; cf. aussi TF

1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3). Une mesure de protection par le

biais d'une simple décision est ainsi envisageable (arrêts TF 1C_545/2014 du 22

mai 2015 consid. 5.3;1C_536/2011 du 15 août 2012 consid. 2.2.3; Pierre

Moor, Commentaire LAT, 2010, n. 81 ad art. 17 LAT). Dans ce contexte,

l'inventaire ISOS doit être pris en considération dans la pesée des intérêts de

chaque cas d'espèce – y compris lors de l'accomplissement de tâches purement

cantonales et communales –, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (Thierry

Largey, op. cit., ibid.; cf. aussi arrêts TF 1C_226/2016 du 28

juin 2017 consid. 4.3;1C_276/2015 du 29 avril 2016

consid. 3.1;1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3; ATF 135 II 209

consid. 2.1). Une atteinte demeure possible lorsqu'elle n'altère

pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa protection; celui-ci

découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les fiches

qui l'accompagnent (TF 1C_226/2016 du 28 juin 2017

consid. 4.3;1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1, et les

références citées).

La LPN n'impose néanmoins pas

directement aux cantons de protéger les sites naturels ou les monuments

historiques, même s'ils sont reconnus d'importance nationale; les règles

pertinentes relèvent du droit cantonal selon l'art. 78 al. 1 Cst. et les

cantons ne reçoivent du législateur fédéral aucun mandat à cet égard (ATF 121

II 190 consid. 3c/bb p. 197; 120 Ib 27 consid. 2c/cc p. 32; cf. aussi TF 1C_226/2016

du 28 juin 2017 consid. 4.3;1C_130/2014,1C_150/2014 du 6 janvier

2015.

consid. 3.2;1C_196/2010 du 16 février 2011 consid.

1.

). Les objectifs de l'ISOS ne sont en conséquence pas directement

applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi d’un permis

de construire. Ils pourront toutefois être pris en considération dans le cadre

de l’interprétation des dispositions cantonales et communales pertinentes,

notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures

d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un

élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour statuer sur

l'application de la clause d'esthétique (cf. arrêts AC.2016.0450,

AC.2017.0007 du 17 octobre 2017 consid. 2e; AC.2016.0096 du 17 février

2017.

consid. 4d/aa; AC.2015.0111 du 17 août 2016 consid. 11a/cc, et

les références citées).

b) La commune d'Orbe est inscrite à l'ISOS en tant

que petite ville d'importance nationale. Cet inventaire donne la description

suivante du périmètre P1 dans lequel se trouvent, à son Sud-Est, la parcelle

n° 565 ainsi qu'une partie du bien-fonds n° 566:

"Vieille

ville médiévale à la situation surél. inscrite dans un méandre de la rivière de

l'Orbe; bâti 15e-19e s., façades 17e-19e

s.; parsemée de quelques maisons, 2e m.20e s."

Selon l'ISOS, ce périmètre fait partie de la

catégorie d'inventaire "A", ce qui signifie l'existence d'une

substance d'origine et le fait que la plupart des bâtiments et des espaces

présentent les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région.

Il fait également partie de la catégorie d'inventaire "B", impliquant

l'existence d'une structure d'origine ainsi que le fait que l'organisation

spatiale historique est conservée et que la plupart des bâtiments présentent

les caractéristiques propres à une même époque ou à une même région. Ce

périmètre présente des qualités spatiales ainsi qu'historico-architecturales et

une signification prépondérantes. Un objectif de sauvegarde "A", qui

préconise la sauvegarde de la substance, lui a été attribué, ce qui signifie la

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site et de

tous les espaces libres ainsi que la suppression des interventions parasites. Les

démolitions et les constructions nouvelles sont interdites; des prescriptions

détaillées sont nécessaires en cas d'intervention.

La parcelle n° 1462 se trouve pour sa part à

l'articulation du périmètre P1 et du périmètre P4, dont l'ISOS donne la

description suivante:

"Quartier

ouvrier au pied du versant, alignement dense d'immeubles locatifs, constr.

suite à la fondation de la fabrique de chocolat en 1901".

Ce périmètre fait également partie des catégories

d'inventaires "A" et "B". Il présente des qualités

spatiales évidentes ainsi que des qualités historico-architecturales et une

signification prépondérantes. Un objectif de sauvegarde "A" lui a

aussi été attribué.

L'ISOS identifie par ailleurs l'élément 1.0.15

(bâtiment n° ECA 463), qui se trouve sur la parcelle n° 565 et qu'il

décrit de la manière suivante:

"Anc. hôpital, édifice

massif à façade symétrique marquée par le pignon central, haut toit à croupe,

rôle important pour la silhouette du site, daté 1778".

Cet élément a une signification prépondérante et un

objectif de sauvegarde "A" lui a été attribué.

Il ressort par ailleurs ce qui suit des explications

données dans l'ISOS sur la ville d'Orbe concernant l'ancien hôpital

(p. 334):

"Dans

le Nouveau-Bourg domine un type de maisons plus modeste, comprenant souvent des

ateliers, d'anciens greniers ou des caves à vin au rez-de-chaussée. L'ancien

hôpital (1.0.15), impressionnant édifice de par son caractère massif et son

fronton central, marque la limite inférieure du bourg".

L'ancien hôpital a été placé sous la protection de

la Confédération le 7 juin 1977 à titre de monument historique et figure également à l'inventaire suisse des biens culturels

d'importance nationale et régionale (liste B).

8.

a) La loi vaudoise sur la protection de la nature, des monuments et des

sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) fait partie des autres mesures

réservées par l'art. 17 al. 2 LAT. Elle instaure

une protection générale de la nature et des sites englobant tous les objets

immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles

qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment

esthétique historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (art. 4

LPNMS) ainsi qu'une protection générale des monuments historiques et des

antiquités, en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire, de

l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités immobilières situés dans le

canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique,

scientifique ou éducatif (art. 46 al. 1 LPNMS); sont également protégés les

terrains contenant ces objets et leurs abords (al. 2); aucune atteinte ne peut

leur être portée qui en altère le caractère (al. 3). La LPNMS prévoit par

ailleurs deux types de mesures de protection spéciales: l'inventaire des

monuments naturels et des sites (art. 12 à 19 LPNMS), respectivement

l'inventaire des monuments historiques et des antiquités (art. 49 à 51 LPNMS),

et le classement comme site, monument ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

L'art. 49 al. 1 LPNMS prévoit ainsi qu'un inventaire

sera dressé de tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture ainsi que des antiquités

immobilières situés dans le canton, qui méritent d'être conservés en raison de l'intérêt

archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif qu'ils

présentent. L'inventaire comprend en particulier la désignation de l'objet

inscrit, le cas échéant de ses abords, de l'intérêt qu'il présente et des

dangers qui le menacent (art. 50 al. 1 let. a LPNMS). Il oblige le

propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut

soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du

classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Le

classement quant à lui définit en particulier l'objet classé, le cas échéant

ses abords et l'intérêt qu'il présente (art. 53 al. 1 let. a LPNMS). Il a pour

effet qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation

préalable du département cantonal compétent (art. 23 et 54 LPNMS). Le fait

qu'un bâtiment classé ou mis à l'inventaire se trouve à proximité d'un projet

de construction n'implique toutefois aucune exigence particulière au regard de

la LPNMS, si, compte tenu du classement ou de l'inventaire, la protection du

bâtiment en cause ne s'étend pas au-delà de ce dernier (cf. arrêts AC.2010.0077

du 18 janvier 2012 consid. 2a; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009

consid. 4c et 4d).

Ainsi que cela résulte de la jurisprudence, la

protection générale des monuments historiques et des antiquités résultant de

l’art. 46 LPNMS consiste dans la possibilité de prendre des mesures

conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de

l'art. 46 al. 1 LPNMS et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49

LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS). A contrario, un objet qui n'est ni

classé ni porté à l'inventaire et pour lequel le département compétent a

renoncé à prendre des mesures conservatoires n'est pas protégé par la LPNMS

(cf. notamment arrêts AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253

du 9 mai 2017 consid. 3d; AC.2016.0055 du 6 décembre 2016 consid. 3b;

AC.2015.0153 du

15.

septembre 2016 consid. 2c). En bref, les objets qui présentent

de l'intérêt au sens de l'art. 46 LPNMS ne rentrent dans la catégorie de

ceux qui "méritent d'être conservés" (comme le dit

l'art. 49 LPNMS) que s'ils sont mis à l'inventaire prévu par cette dernière

disposition (cf. arrêts AC.2017.0017 du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb;

AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d). A défaut de réglementation

communale assurant une meilleure protection, la décision des autorités relative

à un objet bénéficiant uniquement de la protection générale de l'art. 46 LPNMS ne

pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC (cf. arrêts AC.2017.0017 du 19

octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3d). "Les

objets placés sous la protection générale demeurent sous la surveillance du

département sans aucune contrainte juridique pour le propriétaire" ("Recensement architectural du canton de Vaud",

plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du

Service des bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002, p. 22;

ci-après: la plaquette du Recensement architectural).

Le recensement architectural n'est quant

à lui pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989

d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département

établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec

les communes concernées. Il implique l'attribution de

notes (v. à ce sujet la plaquette du Recensement architectural), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance nationale; *2*:

Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au niveau local; *4*:

Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités et des défauts; *6*:

Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il résulte de la plaquette

précitée que la note *1* recense les monuments d'importance nationale à conserver

dans leur forme et leur substance qui ont une valeur justifiant un classement

comme monument historique; ils sont en tous les cas inscrits à l'inventaire. A

l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise à l’inventaire, voire

un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et informatif;

elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale (cf. arrêts

AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017 du 19 octobre

2017.

consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017 consid. 3e, et les références citées). Elles sont en revanche un élément

d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement du

territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (cf.

notamment arrêts AC.2017.0035 du 25 octobre 2017 consid. 2c; AC.2017.0017

du 19 octobre 2017 consid. 6c/bb; AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 3e, et les références citées).

b) En l'occurrence, l'ancien hôpital,

sis sur la parcelle n° 565, a reçu la note *1* lors du recensement

architectural de la commune et la fontaine couverte (n° ECA 462), dont le

bassin date de 1873, sise sur la même parcelle, la note *3*.

La façade baroque et le pan de

toiture, donnant tous deux sur la rue de la Tournelle, de l'ancien hôpital ont

été classés monuments historiques au sens de la LPNMS et toutes les parties non

classées du bâtiment sont placées à l'inventaire cantonal des monuments non

classés.

La fontaine couverte est par ailleurs

protégée selon l'arrêté du 25 juillet 1973 du Conseil d'Etat portant protection

des fontaines publiques conformément aux art. 46 à 48 LPNMS.

Il ressort enfin ce qui suit de la

fiche du recensement architectural vaudois concernant la fontaine couverte et

l'ancien hôpital:

"Cf. (...), Etude historique, mars 1997

(...): Hôpital édifié dans le bourg neuf, à l'est de la porte de la

"Tournelle", dans le 2e quart du 14e siècle (ancien hôpital du XIe siècle,

situé près de l'église, incendié vers 1408) - transformations et reconstruction

de la charpente en 1575 (selon dendro) - remaniement en 1773-1775 -

reconstruction à neuf de la façade occidentale et surélévation d'un étage en

1778.

(...) - aménagements extérieurs en 1779 (démolition de la porte de ville,

déplacement du mur de ville, édification des murs de terrasse, etc.) -

aménagements intérieurs en 1780-1782 (création de logements) - 1791-1792:

réalisation des deux canaux voûtés en plein-cintre, formant comme un

saut-de-loup, le long de la façade ouest - dès 19e siècle: affectations

diverses de l'édifice en prisons (dès 1835, projet ********, désaffectées en

1960), poste de gendarmerie (dès 1909), logements - restauration en

1973-75/1997".

9.

a) La LPNMS ne régit pas de manière

exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le

canton de Vaud. Selon l'art. 28 RLPNMS, les autorités communales prennent les

mesures appropriées pour protéger les paysages, localités ou sites construits

dignes d'être sauvegardés selon la loi, en élaborant leurs plans directeurs ou

d'affectation ou lorsqu'elles délivrent un permis de construire. De manière

plus générale, l'art. 86 LATC attribue à la municipalité la tâche de veiller à

ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les

aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2). L’art. 86 al. 3 LATC précise par ailleurs que les règlements

communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords.

b) Selon la jurisprudence, l'application d'une

clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale, la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit

que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel

secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 363 consid. 3a p. 366 s.; 370

consid. 5 p. 377; 101 Ia 213 consid. 6c p. 222 s.; TF 1C_452/2016 du 7 juin

2017.

consid. 3.1.3;1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.3;1C_340/2015

du 16 mars 2016 consid. 6.1.1, et les arrêts cités). Tel sera par exemple le

cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments

présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble

projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c

p. 222 s.; 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017

consid. 3.1.3;1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1, et les arrêts

cités;1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation

soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;1C_92/2015 du

18.

novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013,1C_853/2013,1C_855/2013 du 24

février 2015 consid. 3.1.2, et les arrêts cités; dans ce sens: Olivier

Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und

planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77). C'est le cas notamment lorsqu'il

s'agit de savoir si une construction ou une installation est de nature à

compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; TF

1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.1.3;1C_340/2015 du 16 mars 2016

consid. 6.1.3;1C_154/2015 du 22 décembre 2015, et les arrêts cités).

c) L'art. 17 RPAC, applicable à la zone de la

vieille ville, prévoit que, dans toute l'étendue de la vieille ville,

l'architecture, les revêtements extérieurs et les couleurs prévus devront

s'harmoniser avec l'aspect des constructions avoisinantes (al. 1). Aux termes

de l'art. 62 RPAC, disposition applicable à toutes les zones, la municipalité

peut prendre des dispositions exceptionnelles pour sauvegarder l'esthétique

d'un quartier ou pour tenir compte de situations acquises, notamment à la

limite de deux zones. Conformément à l'art. 65 RPAC, également applicable à

toutes les zones, la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l'enlaidissement

du territoire communal (al. 1). Les entrepôts ou dépôts, ouverts à la vue du

public, sont interdits, sauf dans la zone industrielle; la municipalité peut

exiger la plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes; elle peut en fixer les essences; les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les

peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu, sont

interdits (al. 2). Sur l'ensemble du territoire communal, principalement à

proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non

soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant (al. 3).

Le PDCom fait plusieurs constats, s'agissant du secteur

de la Vieille ville (p. 30). Il relève ainsi en particulier que "la

Vieille ville et ses contreforts constituent un ensemble de qualité se

détachant du paysage urbigène", que "des repères visuels se

dégagent de cette crête bâtie", que "le paysage de la Vieille

ville est structuré par une ceinture de verdure limitée par la boucle de l'Orbe

ainsi que par deux types d'urbanisation, soit "en tapis" sur les

contreforts et en contigu sur la crête", et que "des points de

vue ainsi que des dégagements de qualité se multiplient aussi bien depuis le

bassin de l'Orbe que depuis la crête urbanisée du site". Il fixe à ce

sujet plusieurs objectifs (p. 30), soit notamment d'"aménager et

enrichir les contreforts de verdure qui mettent en valeur le coeur historique

de la cité", de "sauvegarder les dégagements visuels",

de "compléter ou créer des points de verdure dans le centre de la

Vieille ville" et d'"enrichir les aménagements de la terrasse

afin d'en multiplier les usages et d'en renforcer l'attrait à un niveau

intercommunal, voire régional".

10.

Les recourants contestent l'octroi du permis de construire, faisant

valoir que le projet litigieux s'inscrirait dans un environnement sensible du

point de vue de la protection des sites, que le SIPAL s'oppose au permis de

construire octroyé, que la CCMU a rendu un préavis négatif, que la construction

du bâtiment projeté, à 6 m au droit de la façade d'un monument historique

d'importance nationale, violerait l'intérêt public prépondérant à la

conservation de ce patrimoine et que l'immeuble prévu, tant par sa hauteur que

par son volume, ne s'intégrerait aucunement aux alentours.

Le projet est prévu dans un site et à proximité d'un

monument qui, comme exposé ci-dessus, font l'objet de protection à plusieurs

égards. La ville d'Orbe, et notamment sa vieille ville, figurent à l'ISOS, tout

comme l'ancien hôpital, qui été placé sous la protection de la Confédération le

7.

juin 1977 à titre de monument historique et qui figure

également à l'inventaire suisse des biens culturels d'importance nationale

et régionale (liste B). L'ancien hôpital a obtenu la note *1* au recensement

architectural cantonal et la fontaine couverte n° ECA 462 située également

sur la parcelle n° 565, la note *3*. La façade baroque et le

pan de toiture de l'ancien hôpital, donnant tous deux sur la rue de la

Tournelle, ont par ailleurs été classés monuments historiques au sens de la

LPNMS et toutes les parties non classées du bâtiment placées à l'inventaire

cantonal des monuments non classés. La fontaine couverte est protégée selon

l'arrêté du

25.

juillet 1973 du Conseil d'Etat portant protection des fontaines publiques

conformément aux art. 46 à 48 LPNMS. Le PDCom constate pour sa part

également que la vieille ville et ses contreforts constituent un ensemble de

qualité et fixe des objectifs à ce propos. Il est ainsi indéniable que

la construction projetée est destinée à prendre place dans un environnement et

à proximité d'un monument sensibles du point de vue de la protection des

monuments et des sites.

L'on ne saurait toutefois déduire de ce qui précède

que le bâtiment projeté ne s'intégrerait pas à ses alentours. Ainsi que le

relève la municipalité, ce dernier est destiné à prendre place dans un milieu

complètement bâti, constitué pour l'essentiel de bâtiments contigus. L'inspection

locale a permis au tribunal de constater que la hauteur au faîte, exception

faite de celle du bâtiment voisin des recourants B.________ et C.________, des

bâtiments situés à proximité de l'immeuble projeté serait semblable à celle de

ce dernier. Vus depuis le chemin Venel, les bâtiments sis au n° ********

et ******** de la rue de la Tournelle en particulier présentent également six

niveaux, peu important que le rez-de-chaussée étant, selon les recourants, un

garage, respectivement cinq étages. La hauteur au faîte de la construction

prévue serait par ailleurs inférieure d'environ 3 m 50 à celle de l'ancien

hôpital. Lors de l'inspection locale, il a également été constaté que les

bâtiments sis aux n° ******** de la rue de la Tournelle sont hétéroclites

et sans qualités architecturales particulières. L'immeuble projeté présenterait

pour sa part une architecture, certes contemporaine, mais de meilleure qualité

que celle des bâtiments voisins, s'agissant notamment des balcons et de la

forme (verticale) et de la taille des fenêtres mieux adaptées à celles des

bâtiments construits avant le XXème s. dans les environs que les fenêtres

d'autres bâtiments construits ou rénovés durant la seconde moitié du XXème

s. Le bâtiment prévu ne détonerait ainsi pas dans l'environnement bâti dans

lequel il s'insérerait.

ll est vrai que la construction projetée l'est à

proximité immédiate, soit à 6 m au droit de la façade Nord-Est, de l'ancien

hôpital qui fait l'objet de plusieurs mesures de protection. Lors de

l'inspection locale, le représentant du SIPAL a ainsi notamment précisé que

"le bâtiment est important dans son ensemble, compte tenu de sa

position éminente dans l'ensemble bâti", que "c'est un

bâtiment emblématique" et que "peu de bâtiments à Orbe sont

qualitativement aussi importants". Seuls la façade

baroque et le pan de toiture donnant tous deux sur la rue de la Tournelle sont

cependant classés, le reste du bâtiment étant placé à l'inventaire cantonal des

monuments non classés et les abords de l'ancien hôpital ne bénéficiant

pas de mesures de protection particulière. Or, l'immeuble projeté respecterait,

contrairement à l'ancien hôpital qui donne directement sur la rue, la limite

des constructions, située à environ 6 m en retrait de la rue de la Tournelle,

sur laquelle donnent la façade Nord-Ouest et le pan de toiture classés de

l'ancien hôpital. La vue sur ceux-ci, en venant du Nord-Est, ne serait donc pas

occultée par le bâtiment prévu, dont l'impact sur les parties classées de

l'ancien hôpital serait ainsi beaucoup moins important que si les deux

immeubles en question se trouvaient sur le même alignement. Autrement dit,

l'atteinte portée à l'ancien hôpital serait de moindre importance du fait de

l'implantation en retrait depuis la rue de la Tournelle du bâtiment projeté. L'on

peut par ailleurs relever que le représentant du SIPAL a indiqué lors de

l'audience que "les fenêtres de la façade Nord-Est se trouvant sous le

toit constituent une excroissance malheureuse"; l'une des façades de

l'ancien hôpital a ainsi déjà été dénaturée par l'ajout malheureux de fenêtres.

Le fait que, depuis le chemin Venel, l'ancien hôpital serait partiellement

caché, à tout le moins sa façade Nord-Est, par le bâtiment projeté est en

revanche moins important, dès lors que cette façade n'est pas classée. Ainsi

que les photomontages figurant au dossier permettent de le constater, la

distance de 6 m prévue entre les deux bâtiments en cause assure par ailleurs un

certain dégagement sur l'ancien hôpital, de plus en plus visible à mesure que

l'on s'en éloigne. Si, de plus, la construction projetée aura un volume

important, tel est également le cas de l'ancien hôpital qui, ainsi que le

tribunal a pu le constater en arrivant de Chavornay pour l'inspection locale,

est visible de loin. L'on peut enfin relever que la parcelle n° 1462 est

colloquée en zone de la vieille ville et qu'elle est donc constructible. Le

fait qu'aucun bâtiment n'y ait été construit jusqu'alors n'est à cet égard pas

déterminant.

Au vu de ce qui précède et sachant qu'en matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui apprécie les

circonstances locales dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité

de recours contrôle avec retenue (cf. supra consid. 9b), le

tribunal de céans ne saurait remettre en cause l'appréciation telle qu'effectuée

par l'autorité intimée.

Les griefs des recourants, relatifs à une violation

de la clause d'esthétique et à l'absence d'intégration de la construction

projetée, ne sont en conséquence pas fondés.

11.

Les recourants font valoir que, du fait que le bien-fonds n° 565

supporte un bâtiment qui fait l'objet de différentes mesures de protection, la

vente d'une partie des parcelles n° 565 et 566 (223 m2) par la

commune aux constructeurs aurait dû faire l'objet d'autorisations cantonales.

a) L'art. 120 let. c LATC soumet à autorisation

cantonale diverses catégories de constructions et ouvrages que le Conseil

d'Etat doit spécifier dans une liste annexée au RLATC. Selon l'annexe II de ce

règlement, il s'agit notamment des "constructions mises à l'inventaire,

classées ou situées dans un site classé ou mis à l'inventaire, ou dans une

région archéologique". Cette clause de l'annexe a pour objet

d'intégrer autant que possible les attributions du SIPAL, concernant ces

constructions, au système des autorisations cantonales préalables sans

lesquelles la municipalité compétente ne peut pas accorder un permis de

construire (CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 23 LPNMS, auquel renvoie l'art.

54.

LPNMS, aucune atteinte ne peut être portée à un objet classé sans

autorisation préalable du département en charge des monuments, sites et

archéologie. L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la

préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur historique, culturelle

ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes

graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la

substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la

faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être

limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (CDAP

AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5c/bb, et les références citées).

Selon l'art. 65 LPNMS, l'Etat a un droit de

préemption légal sur les monuments historiques classés (al. 1). Ce droit doit

s'exercer dans un délai de trois mois (al. 3).

L'art. 17 LPNMS, auquel renvoie l'art. 51 LPNMS,

précise pour sa part que le département en charge des monuments, sites et

archéologie peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête

en vue de classement (al. 1).

b) Dans un arrêt du 11 août 2010 (AC.2010.0017

consid. 4b, qui renvoie à l'arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009

consid. 4), le tribunal administratif a relevé qu'aucune autorisation

spéciale au sens des art. 23 et 54 LPNMS n'était requise, dans la mesure où le

projet en cause, situé à proximité immédiate de la cure et de l'église,

monuments historiques classés, ne modifiait ni l'un ni l'autre de ces

bâtiments. Il n'en touchait que les abords, qui n'étaient pas mentionnés dans

les arrêtés de classement relatifs à la cure et à l'église, de sorte qu'ils ne

bénéficiaient pas en tant que tels des mesures de protection du classement.

Conformément à une jurisprudence constante, une

construction prévue sur une parcelle attenante à un objet inscrit à

l'inventaire ne nécessite pas d'autorisation spéciale cantonale lorsque le

projet n’affecte pas directement l’objet à protéger tel qu'il est inscrit à

l'inventaire (CDAP AC.2014.0121 du 24 avril 2015 consid. 2d, et les

références citées).

c) Selon les recourants, du fait que le bien-fonds

n° 565 supporte un bâtiment qui fait l'objet de différentes mesures de

protection, en particulier du classement de sa façade et de son pan de toiture

donnant sur la rue de la Tournelle, la vente d'une partie des parcelles

n° 565 et 566 (223 m2) aux constructeurs aurait dû être soumise

pour autorisation au Département des finances et des relations extérieures

(DFIRE) au sens des art. 23 et 54 LPNMS et obtenir une renonciation au droit de

préemption légal de l'Etat au sens de l'art. 65 LPNMS. Le SIPAL relève pour sa

part ce qui suit dans son écriture au tribunal du 23 novembre 2016:

"la

détermination du SIPAL a été rendue sous forme de préavis, (...) alors que la

situation nécessitait peut-être une décision, une autorisation spéciale au sens

de l'art. 120 LATC.

(...)

Alors

que le bâtiment ECA 463 n'est classé au sens des articles 20 et 52 LPNMS que

partiellement, et que la protection de la Confédération se rapporte

spécifiquement au monument lui-même, le terrain qui contient cet objet est

également protégé, ainsi que ses abords, en vertu de

l'article 46 LPNMS.

En principe, toute modification de

parcelle, mutation ou fractionnement, requièrent une autorisation (art. 23 et

54.

LPNMS) et sa cession, même partielle, doit être précédée par la renonciation

d'exercer, par l'Etat, de son droit de préemption légal (art. 65 al. 1 LPNMS)".

L'on peut en l'occurrence constater, ainsi que le

relèvent d'ailleurs les recourants, qu'aucuns travaux ne seront effectués sur

l'ancien hôpital. Il est prévu que seule une petite partie de la parcelle qui

le supporte ainsi que du bien-fonds voisin n° 566, soit 223 m2,

soit vendue par la commune aux constructeurs. Or, seul l'ancien hôpital

bénéficie de mesures de protection fédérales et cantonales, les abords de ce

bâtiment ne bénéficiant quant à eux pas de mesures de protection particulière.

Ils ne sont ainsi spécifiquement ni classés ni mis à l'inventaire. Il s'ensuit

que, conformément à la jurisprudence précitée, aucune autorisation spéciale au

sens des art. 23 et 54 LPNMS, voire des art. 17 et 51 LPNMS, n'est requise pour

la vente de terrain en cause. L'on ne voit pas non plus que l'art. 65 LPNMS

doive trouver application.

Le grief des recourants est en conséquence mal

fondé.

d) Les recourants font encore valoir que la cession

de terrain prévue devrait également faire l'objet d'une demande auprès du

Département fédéral de l'intérieur (DFI), qui devrait rendre une décision à ce

propos, compte tenu de la mention relative à la parcelle n° 565 figurant

au registre foncier.

Ainsi que le relève le SIPAL dans son écriture au

tribunal de céans du 23 novembre 2016, la parcelle n° 565 comprend en

particulier la mention suivante au registre foncier:

"7

juin 1977 013-153397 Protection des monuments et des sites

Les propriétaires s'abstiendront

de procéder à une quelconque modification du monument, les travaux d'entretien [ndlr.:

nécessaires] exceptés, sans l'approbation du Département fédéral de l'intérieur".

Il ressort de la mention précitée qu'une

autorisation du DFI ne doit être requise que pour autant, ce qui n'est pas le

cas en l'occurrence, qu'une modification touchant le bâtiment lui-même, et non

seulement ses abords, soit en cause. Le SIPAL précise d'ailleurs dans son

écriture précitée du 23 novembre 2016 que "la protection de la

Confédération se rapporte spécifiquement au monument lui-même".

Le grief des recourants n'est ainsi, là non plus,

pas fondé.

12.

Les recourants invoquent enfin une violation de l'art. 2.5 RPE relatif à

la zone de dégagement.

a) Pour rappel, selon l'art. 2.5 RPE, la zone de

dégagement recouvre des terrains peu ou pas bâtis dont la destination actuelle

mérite d'être conservée pour assurer la sauvegarde du caractère spécifique

d'une partie d'un quartier ou d'un groupe de bâtiments; sur ces terrains en

nature de prés, vergers, jardins ou cours, on ne peut réaliser que des

dépendances non habitables ne comportant qu'un seul niveau de 3 m de hauteur à

la corniche au maximum et représentant au plus une superficie de 40 m2 par

parcelle, des voies d'accès, des cours et des places de stationnement pour

véhicules ainsi que tout autre aménagement extérieur, tel que, par exemple,

installations et équipements à ciel ouvert, aménagements paysagers, murs,

terrasses et clôtures.

b) Les recourants font valoir que, dès lors que le

projet comprendrait la création de rampes d'accès, de deux places de

stationnement et d'une place à containers dans la zone de dégagement, sise au

Sud-Est de la parcelle, celle-ci serait fortement construite, ce qui

contribuerait encore à l'enlaidissement de cette parcelle et de ses voisines. Les

arbres actuels seraient tous abattus et cette zone ne serait ainsi plus un

terrain en nature de prés et vergers, mais une zone bétonnée, contrairement aux

dispositions réglementaires.

Malgré ce qu'affirment les recourants, s'il est vrai

que cette partie de la zone de dégagement serait plus construite

qu'actuellement, l'art. 2.5 RPE autorise toutefois la réalisation de rampes

d'accès, de murs, d'escaliers, de places de parc, de place à containers. Le

plan de situation n° 00 permet également de constater que si des arbres

seront abattus, d'autres, à tous le moins des arbustes, seront replantés et de

l'herbe ou du gazon planté. Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

13.

Conformément aux considérants qui précèdent, seul le grief des

recourants relatif à une violation de l'art. 15 al. 5 RPAC est fondé (cf. supra

consid. 2d). Les modifications qu'il convient d'apporter au projet

sont toutefois de minime importance, vu non seulement leur taille, mais compte

tenu également du fait que la réduction des surfaces habitables ne concerne que

l'intérieur du bâtiment sans réelles répercussions sur l'aspect extérieur,

pouvant ainsi faire l'objet d'une dispense d'enquête au sens de l'art. 111

LATC. Il convient dès lors de réformer – et non d'annuler – la décision

attaquée sur la base de l'art. 117 LATC, prévoyant que lorsqu'elle impose

des modifications de minime importance, la municipalité peut délivrer un permis

de construire subordonné à la condition que ces modifications soient apportées

au projet (cf. notamment RDAF 1984, p. 505; TA, AC.1996.0126 du 7 novembre

1996).

Vu ce qui précède, le recours doit être

partiellement admis et les décisions de la municipalité d'Orbe du 29 août 2016

réformées en ce sens que la levée des oppositions et la délivrance du permis de

construire sont subordonnées à l'approbation par la municipalité de nouveaux

plans conformes à l'art. 15 al. 5 RPAC (la surface habitable, soit celle

destinée à l'habitation à l'exclusion de celle des locaux tels que buanderies,

caves, locaux pour le chauffage, etc., de chacun des 1er et 2ème

rez inférieurs devant correspondre à la moitié de celle du rez), les décisions

attaquées étant confirmées pour le surplus. Compte tenu de l'issue de la cause,

les frais doivent être répartis entre les recourants et les constructeurs (art.

49.

al. 1, 51, 91 et 99 LPA-VD). Les recourants supporteront en outre les dépens

réduits alloués à la Commune d'Orbe, qui a pour l'essentiel obtenu gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire, les dépens étant pour le surplus

compensés (art. 55, 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de la Municipalité d'Orbe du 29 août 2016 sont réformées

en ce sens que la levée des oppositions et la délivrance du permis de

construire sont subordonnées à l'approbation par la Municipalité de nouveaux

plans conformes à l'art. 15 al. 5 du Règlement sur le plan général d'affectation

et sur les constructions concernant la surface habitable de chacun des 1er

et 2ème rez inférieurs. Les décisions attaquées sont confirmées pour

le surplus.

III.

Un émolument de justice global de 4'000 (quatre mille) francs est mis, à

raison de 2'000 (deux mille) francs, à la charge des recourants A.________ et

consorts, solidairement entre eux, et, à raison de 2'000 (deux mille) francs, à

la charge des constructeurs D.________ et E.________, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à la Commune d'Orbe à titre de dépens réduits, les dépens

étant pour le surplus compensés.

Lausanne, le 14 décembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.