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Décision

AC.2016.0350

CDAP - AC.2016.0350 - 2017-09-06 - A.________/Municipalité de Bourg-en-Lavaux

6 septembre 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

La société A.________ est propriétaire de la parcelle n° 568 de la

Commune de Bourg-en-Lavaux, sise au Chemin ********. D'une surface de 1'996 m2,

elle supporte un bâtiment d'habitation n° ECA 830 de 473 m2. Elle

est colloquée en zone d'habitation collective. Elle est grevée notamment d'une

servitude n° 106737 (ID.009-2001/000061) de passage public à pied en faveur de

la Commune de Bourg-en-Lavaux, ainsi que d'une servitude n° 122698 (ID.009-2001/000062)

de passage à pied et pour tous véhicules en faveur des parcelles nos

143/381, 143/565 et 143/569. La servitude de passage public à pied n° 106737 est

située dans la partie Est du bien-fonds n° 568 et longe le domaine public

communal (DP) 24; elle longe également les parcelles nos 567 et 566

notamment.

B.

Dans le courant de l'année 2015, A.________ a aménagé, en bordure de sa

parcelle, en direction de la parcelle voisine n° 566, trois éléments en bois

d'une dimension respective de 35 cm de large et de 5 m de long.

Le 27 août 2015, le Chef du Service des

infrastructures de la Commune de Bourg-en-Lavaux s'est adressé à A.________ en

indiquant avoir constaté la présence de ces trois éléments en bois, qualifiées

de "chicanes". Dès lors qu'aucune demande d'autorisation n'avait été

déposée et que ces éléments empiétaient sur le domaine public communal, il

invitait la propriétaire à les enlever sans délai.

La société intéressée a répondu, par son avocat, le

23 septembre 2015, en contestant tout empiètement sur le domaine public

communal. Elle estimait que l'assiette de la servitude de passage était quant à

elle respectée.

Le 17 décembre 2015, la Municipalité de

Bourg-en-Lavaux (ci-après: la "Municipalité") a répondu, par son

avocat, qu'elle avait mandaté le géomètre B.________ pour vérifier

l'emplacement précis des éléments en bois contestés. Estimant que ces derniers

empiétaient tant sur la servitude publique en faveur de la Commune que sur le

domaine public (DP) 24, elle invitait la société propriétaire à les enlever. Il

ressort du relevé du géomètre B.________ que le premier rondin en bois empiète

partiellement sur la parcelle n° 567, le second se trouve entièrement sur la

parcelle n° 568, et le troisième empiète partiellement sur le DP 24.

Le 6 janvier 2015 (recte 2016), le conseil de A.________

a indiqué que les rondins précités avaient été déplacés depuis leur installation

et que l'un d'entre eux avait été renversé, ce qui avait nécessité de rectifier

leur position, le 1er décembre 2015. Il produisait un relevé des

géomètres C.________, du 1er décembre 2015, dont il ressort que les

trois rondins sont entièrement sis sur la parcelle n° 568, plus précisément sur

la limite Est de ladite parcelle. Il est indiqué sur le relevé que des

chevilles, matérialisant la position des rondins, ont été plantées le 1er

décembre 2015. Le conseil de la société précitée relevait que la servitude de

passage en faveur de la Commune était une servitude de passage à pied; il

estimait que les rondins litigieux n'entravaient nullement ce passage. Il ajoutait

qu'aucun des propriétaires en aval et bénéficiaires de la servitude de passage

pour véhicules ne s'était plaint de la situation.

La Municipalité a pris acte du déplacement des

rondins, le 7 janvier 2016, tout en constatant que ceux-ci continuaient à empiéter

sur l'assiette de la servitude de passage public à pied n° 106737. Elle

sollicitait à nouveau la suppression de ces chicanes.

C.

Par décision du 22 septembre 2016, la Municipalité a ordonné la

suppression des troncs litigieux afin de libérer l'assiette de la servitude de

passage public à pied n° 106737 de toute entrave. Elle a fixé un délai au 30

septembre 2016 à A.________ pour ce faire.

D.

Le 30 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette décision, sous

la plume de son conseil, devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission

de son recours et à la nullité, subsidiairement à l'annulation de la décision

précitée.

La Municipalité s'est déterminée sur le recours, par

son avocat, le 14 décembre 2016. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,

au rejet du recours et à la confirmation de la décision, une nouvelle date

d'exécution des travaux étant fixée par l'autorité de recours. Elle a notamment

produit le plan de la servitude de passage public à pied n° 106737 du 22 octobre

1975.

E.

Le Tribunal a tenu audience le 17 mars 2017. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale en présence des parties qui ont été entendues dans

leurs explications.

La Municipalité a donné des précisions à propos du

plan de servitude de passage public à pied n° 106737 du 22 octobre 1975. Elle a

indiqué que le DP 24, qui longe à l'Est la parcelle n° 568, correspond à

l'ancien ruisseau qui a été enterré lors de la construction du bâtiment sur la

parcelle n° 568. L'espace blanc, figuré sur le plan de servitude de 1975, entre

la servitude de passage public à pied et le DP 24, correspond à l'ancien mur de

vignes qui bordait le ruisseau. Un autre espace blanc, également dessiné sur le

plan de servitude, entre le DP 24 et la parcelle voisine n° 566, figure l'autre

mur de vignes. Quant à la servitude de passage public à pied n° 106737, elle a remplacé

une ancienne servitude de passage public à pied qui grevait la partie Ouest de

la parcelle n° 568. Selon l'interprétation qu'a fait la Municipalité du plan de

servitude de 1975, l'assiette de la servitude de passage public à pied n°

106737 irait jusqu'à la limite Est de la parcelle n° 568.

L'assesseur ingénieur-géomètre du Tribunal a apporté

les précisions suivantes à propos du plan de servitude de 1975: les espaces

blancs, figurés de part et d'autre du DP 24 sur le plan précité correspondent

effectivement aux anciens murs de vignes qui bordaient le ruisseau. Ces espaces

blancs ont été volontairement représentés par le géomètre sur le plan de 1975

pour signaler la présence des murs en sous-sol. Ces murs sont en principe

situés sur des fonds privés et leur entretien incombe aux propriétaires. Ainsi,

l'espace blanc représentant l'ancien mur de vignes, entre le DP 24 et la

servitude de passage public à pied n° 106737, se trouve sur la parcelle n° 568.

Le Tribunal et les parties se sont ensuite déplacés de

l'autre côté du chemin ********, en amont de la parcelle n° 568. A cet endroit,

les murs de vignes qui bordent le ruisseau sont apparents. Selon les mesures effectuées

sur place par le Tribunal, ces murs ont une largeur respective de 25 cm. Les rondins

litigieux ont quant à eux une largeur de 35 cm.

La Municipalité a relevé que, dans la mesure où les

rondins ont une largeur de 35 cm et que le mur de vignes a une largeur de 25 cm,

les rondins empiètent de 10 cm sur la servitude publique, dont l'assiette

mesure 1.50 m de large. La Municipalité estime que cet empiètement n'est pas

insignifiant et elle a indiqué qu'elle souhaite que le passage à pied soit

laissé entièrement libre. La recourante a contesté tout empiètement des rondins

sur la servitude de passage public ou sur le DP 24; elle soutient que les

rondins sont situés entièrement sur la parcelle de la recourante. Le cas

échéant, elle estime que l'empiètement sur le domaine public est mineur et

qu'il n'entrave pas le passage à pied, compte tenu de la largeur totale du

chemin goudronné.

Le procès-verbal de l'audience a été communiqué aux

parties pour d'éventuelles observations d'ordre factuel.

La recourante a formulé des observations sur le

procès-verbal le 4 mai 2017.

La Municipalité n'a pas émis de remarques.

La recourante a encore produit des déterminations

spontanées le 15 mai 2017.

La Municipalité s'est déterminée le 17 mai 2017.

F.

Le Tribunal a ensuite statué.

Les arguments des parties seront repris, ci-dessous,

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante conteste que les rondins de bois constituent des

constructions soumises à autorisation.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont

considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1

LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme,

exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient

sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure

d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à

l'environnement ; ces quatre éléments sont cumulatifs. La procédure

d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation

du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations

applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette

procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des

choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la

collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 123 II

256.

consid. 3; 120 Ib 379 consid. 3c, 119 Ib 222 consid. 3a; voir égal.

TF 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 3.2; Bernhard Waldmann/Peter Hänni,

Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT; Alexander

Ruch in: Aemisegger/Kuttler/Moor/Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur

l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT; voir égal.

Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). L'exigence de la relation

fixe avec le sol n'exclut pas la prise en compte de constructions mobilières,

non ancrées de manière durable au sol et qui sont, le cas échéant, facilement

démontables. L'assujettissement a ainsi été admis pour une roulotte de grandes

dimensions destinée à jouer le rôle d'une maison de vacances, des clôtures et

barrières hors de la zone à bâtir, d'un jardin d'hiver, d'une véranda, d'une

cabane de jardin ou d'un couvert servant de garage. Il en va de même pour des

aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en

pierre ou une terrasse (ATF 123 II 256 consid. 3; TF 1C_75/2011 du 5 juillet

2011.

consid. 2.1, et les réf. citées).

Le droit fédéral n'exige pas que les constructions

peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire, l'équipement

et l'environnement soient soumises à autorisation mais les cantons sont libres

d'introduire une telle autorisation (TF 1C_433/2007 du 11 mars 2008 consid. 4;

1C_12/2007 du 8 janvier 2008 consid. 2.2).

b) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à l'autorisation de construire est régie

par l'art. 103 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC ; RSV 700.11), qui a la teneur suivante:

"1 Aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les articles 69a,

alinéa 1, et 72a, alinéa 2, sont réservés.

2.

Ne sont pas soumis à

autorisation :

a. les constructions, les

démolitions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance;

c. les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux décrits sous les

lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions cumulatives

suivantes :

a. ils ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du

paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes

de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de construction ou

de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne peuvent commencer

sans la décision de cette dernière.

5.

Dans un délai de trente jours,

la municipalité décide si le projet de construction ou de démolition nécessite

une autorisation. Elle consulte le service en charge de l'aménagement du

territoire et de la police des constructions pour les projets dont

l'implantation est située hors de la zone à bâtir et le service chargé des

monuments historiques pour les bâtiments inscrits à l'inventaire ou qui

présentent un intérêt local en raison de leur valeur architecturale, paysagère,

historique ou culturelle qui est préservée.

6.

Ne sont pas assujettis à

autorisation :

a. les objets ne relevant pas de

la souveraineté cantonale;

b. les objets dispensés

d'autorisation par la législation cantonale spéciale."

Le règlement du 19 septembre 1986 d'application de

la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine

LATC, contient à son art. 68a al. 2, une énumération des constructions qui

peuvent ne pas être soumises à autorisation:

"a. les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal à proximité duquel elles se situent telles que:

– bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment

ou unité de maisons jumelles ou groupées;

– pergolas non couvertes d'une

surface maximale de 12 m²;

– abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m²;

– fontaines, sculptures, cheminées

de jardin autonomes;

– sentiers piétonniers privés;

– panneaux solaires aménagés au

sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

– clôtures ne dépassant pas 1,20 m

de hauteur;

– excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³,

[...]"

Dans tous les cas cependant, pour ne

pas être soumis à autorisation, l'ouvrage doit respecter les conditions de

l'art. 103 al. 3 LATC exposées ci-dessus, c'est-à-dire qu'il ne doit pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés, comme ceux

des voisins, et ne pas avoir d'influence sur l'équipement et l'environnement (AC.2012.0220

du 31 janvier 2013 consid. 2; voir égal. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e

éd. Bâle 2010, rem ad art. 68a RLATC).

c) Selon la jurisprudence cantonale, ont

notamment été subordonnés à l’autorisation de construire, un abri amovible fait

de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibrociment ondulé

(RDAF 1974, 367), une antenne parabolique individuelle (RDAF 1991, 83), un

barbecue (RDAF 1990, 240), un bûcher (RDAF 1991, 83), un dépôt de planches

utilisée par un menuisier (RDAF 1974, 367), un modérateur de trafic (gendarmes

couchés sur une route privée - RDAF 1991, 83), une piscine gonflable (RDAF 1989,

82; 1990, 240), un portail (RDAF 2008 I 259, n° 61). Plus récemment, le

Tribunal cantonal a considéré que des gabions placés sur des socles en béton, dans le but de délimiter la propriété

du recourant et de signaler aux tiers le caractère privé de cette dernière,

sont soumis à autorisation (AC.2015.0078 du 2 décembre 2015).

d) En l'occurrence, les trois rondins

en bois ont une largeur de 35 cm et une longueur de 5 m. Il s'agit d'éléments

lourds et passablement volumineux. Ils sont munis d'éléments réfléchissants aux

extrémités afin de signaler leur présence. La recourante a expliqué qu'ils ont

été placés en limite de sa propriété dans le but d'empêcher les habitants du bâtiment

voisin sis sur la parcelle n° 566 d'empiéter sur sa parcelle lorsqu'ils manœuvrent

avec leurs véhicules pour se garer sur leurs places de parc ou dans leurs

garages. Certes, les rondins litigieux ne sont pas fixés au sol. Cet élément ne

permet toutefois pas d'exclure, dans tous les cas, que l'ouvrage soit exempt d'autorisation

(cf. TF 1C_75/2011 précité consid. 2.1). Dans le cas d'espèce, le fait que les

rondins ne sont pas arrimés au sol est problématique puisque de l'aveu même de

la recourante, ils ont été déplacés à plusieurs reprises. Le jour de

l'audience, le Tribunal a d'ailleurs constaté qu'un de ces rondins empiétait

sur le domaine public, respectivement sur la parcelle voisine n° 566. Ils

peuvent donc à tout moment entraver le passage public ou gêner les voisins lorsqu'ils

manœuvrent pour se parquer (cf. art 103 al. 3 LATC qui soumet à autorisation

les ouvrages de minime importance listés à l'alinéa 2 dans la mesure où ils

sont susceptibles de porter atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des

intérêts dignes de protection, notamment). Dans la mesure où il s'agit d'éléments

volumineux, qui plus est sont susceptibles de porter atteinte à un intérêt

public ou à aux intérêts des voisins, les rondins litigieux sont soumis à

autorisation en vertu de l'art 103 al. 1 et 3 LATC.

Le grief de la recourante est, sur ce

point, mal fondé.

2.

La recourante conteste la compétence de la Municipalité pour exiger le

respect d'une servitude de passage, même publique. Elle expose que cette

compétence revient au juge civil. Dans sa décision, la Municipalité se réfère à

la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).

a) Aux termes de l'art. 1 LRou, la loi régit tout

ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes

ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal

(al. 1). Sont également soumis à la présente loi les servitudes de passage

public et les sentiers publics (al. 2).

L'art. 6 LRou dispose que les routes communales se

subdivisent en routes de 1ère et 2e classe (let. a et b),

et (let c) en routes de 3e classe, qui comprennent les autres voies de

circulation, notamment les chemins forestiers et ruraux, les autres routes de

berge, les passages et les sentiers situés sur le domaine public communal ou

qui font l'objet d'une servitude de passage public en faveur de la commune.

En l'espèce, la servitude de passage public à pied

n° 106737 constitue une route communale de 3e classe, en vertu de l'art. 6 let.

c LRou.

b) Selon l'art. 3 al. 4 LRou, la municipalité

administre les routes communales.

L'art. 26 al. 1 LRou dispose que tout usage excédant

l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la

municipalité s'agissant du domaine public communal.

L'art. 29 LRou, intitulé "usage privatif" a,

quant à lui, la teneur suivante:

"1 Les usages entraînant une

emprise sur le domaine public, notamment la pose de conduites souterraines ou

aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2.

Les permis sont délivrés à bien

plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité. Les installations

qui en bénéficient ne doivent pas entraver l'entretien de la route. Elles

doivent être adaptées aux modifications que l'autorité jugerait utiles

d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les bénéficiaires des permis sont

à leur charge. Le permis est en outre révocable en tout temps.

3.

Les concessions ne sont

octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée.

4.

Les dommages résultant de

défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de concessions engagent la

responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires."

c) Dans sa décision, la Municipalité expose que les

rondins litigieux empiètent largement sur la servitude de passage public à pied

et gênent le passage sans que cela ne soit justifié. Elle déduit donc sa

compétence de refuser l'autorisation et d'exiger la suppression des rondins des

art. 26 al. 1 et 29 al. 1 LRou. L'arrêt cité par la recourante (cf. AC.2013.0442

du 7 octobre 2014) porte sur un cas différent. Cette affaire concernait un

litige relatif au déplacement et à l'assiette de la servitude de passage public.

Le Tribunal cantonal a considéré que le litige relevait du droit privé en se

fondant notamment sur l'art. 76 al. 1 du Code rural et foncier du 7 décembre

1987.

(CRF; RSV 211.41) qui prévoit que les contestations entre les

propriétaires du fonds grevé et la collectivité publique titulaire de la

servitude relative au déplacement ou à la suppression totale ou partielle du

passage public relèvent du juge civil. En l'espèce, ni l'existence ni l'étendue

de la servitude de passage public à pied n° 106737 ne sont contestées par la

recourante. Le présent litige porte sur l'éventuel usage non autorisé que fait

la recourante d'une servitude de passage public. Partant, la Municipalité est

également compétente pour rendre la décision attaquée en vertu des disposions

de la LRou.

Ce grief est également mal fondé.

3.

Sur le fond, la recourante conteste l'ordre d'enlèvement des rondins

litigieux.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la

Municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (AC.2015.0063 du 21 avril 2016

consid. 6; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les références,

AC.2012.0130 du 13 décembre 2012 consid. 9a, AC.2011.0228 du 23 août 2012

consid. 4a, AC.2012.0034 du 25 juin 2012 consid. 3a).

L'ordre de démolir doit encore respecter le principe

de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6 et les

références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123 II 248 consid.

4b; AC.2016.0063 précité; AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 3b;

AC.2011.0066 précité consid. 17a, AC.2012.0048 du 7 février 2013 consid. 2a,

AC.2012.0130 précité consid. 9a, AC.2011.0228 précité consid. 4a).

b) La recourante conteste en premier lieu que les

rondins empiètent sur le domaine public. Elle se réfère au relevé des géomètres

C.________ du 1er décembre 2015, dont il résulte que les rondins

seraient entièrement situés sur sa parcelle n° 568. Même si l'on se réfère à la

position des rondins telle que figurée sur le relevé du géomètre du 1er

décembre 2015, c'est-à-dire sur la limite Est de la parcelle n° 568 (qui n'est

pas celle constatée lors de l'inspection locale puisqu'un des rondins au moins

empiétait en partie sur le domaine public et sur la parcelle n° 566), le

Tribunal retient, au vu des explications données par l'assesseur ingénieur-géomètre

en audience, qu'ils empiètent tout de même sur l'assiette de la servitude

publique de passage à pied. En effet, le plan de servitude de passage public à

pied n° 106737 du 22 octobre 1975 figure un espace blanc en limite Est de la

parcelle n° 568, entre la servitude publique de passage à pied et le DP 24. Un

autre espace est figuré entre le DP 24 et la limite de parcelle n° 566. Ces espaces

correspondent aux anciens murs de vignes qui bordaient le ruisseau (DP 24) qui

a depuis lors été enterré. Certes, l'espace blanc (muret), situé en limite Est

de la parcelle n° 568, se trouve effectivement sur la parcelle n° 568, selon ce

qui a été constaté par l'assesseur spécialisé. Les mesures effectuées lors de

l'inspection locale sur les murs de vignes apparents, qui se trouvent en amont

de la parcelle n° 568, ont toutefois révélé que la largeur de chaque mur de

vignes ne dépasse pas 25 cm. Ainsi même si les rondins litigieux sont placés en

limite Est de la parcelle n° 568, à la hauteur de l'ancien mur de vignes, ils

empiètent forcément de 10 cm sur l'assiette de la servitude publique de passage

à pied, dans la mesure où ils ont une largeur de 35 cm alors que le mur de

vignes ne mesure que 25 cm. Les connaissances de l'assesseur spécialisé sont

déterminantes ici et elles ont été dûment exposées à l'audience aux parties qui

ont pu se déterminer à ce sujet. Au vu des mesures prises en présence des

parties, à l'aide d'une règle et par un ingénieur-géomètre, elles sont

considérées comme fiables et il n'y a pas lieu de tenir compte d'une marge

d'erreur de 10 cm comme le souhaiterait la recourante. Ces mesures n'ont du

reste pas été immédiatement contestées par la recourante. En conséquence et

tout bien pesé, le Tribunal retient que les rondins litigieux empiètent de 10

cm sur la servitude publique de passage à pied.

c) En termes de proportionnalité, la Municipalité

estime que cet empiètement n'est pas négligeable et elle souhaite que la

servitude de passage à pied public soit laissée complètement libre. La

recourante estime pour sa part que cet empiètement est insignifiant et que

l'ordre d'enlèvement des rondins litigieux est disproportionné.

Il découle des art. 29 al. 1 et 2 LRou que les

permis de construire pour les usages entraînant une emprise sur le domaine

public sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps. La

Municipalité bénéfice par conséquent dans ce domaine d'un large pouvoir

d'appréciation pour octroyer une telle autorisation, la recourante ne pouvant

pas prétendre à un droit d'obtenir une autorisation pour un empiètement sur le

domaine public. Certes, l'empiètement litigieux est relativement faible (10 cm),

étant toutefois rappelé que la servitude de passage public a une largeur de

1.50

m. L'appréciation de la Municipalité selon laquelle un empiètement d'un

peu moins de 10% sur cette servitude n'est pas insignifiante n'apparaît pas

critiquable. Il y a également lieu de tenir compte du fait que les rondins ne

sont pas arrimés au sol et qu'ils risquent à tout moment d'être déplacés et

d'entraver le passage, s'ils se retrouvent entièrement sur l'assiette de la

servitude publique. Un tel déplacement a d'ailleurs été constaté en audience. Il

existe donc un intérêt public à supprimer ces éléments qui sont susceptibles de

gêner les piétons. Si la recourante entend délimiter sa parcelle par rapport à

la parcelle voisine n° 566, d'autres solutions moins gênantes et respectueuses

de l'assiette de la servitude apparaissent possibles, telle qu'une clôture, à

condition que l'ouvrage projeté ne dépasse pas la bande de terrain de 25 cm

correspondant à l'ancien mur de vignes, et moyennant, le cas échéant, autorisation

de la Municipalité. Dans ces conditions, la décision contestée respecte le principe

de la proportionnalité et procède d'une pesée des intérêts correcte.

Il s'ensuit que la décision de remise en état de la Municipalité

ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il appartiendra à la Municipalité de

fixer un nouveau délai pour procéder à la remise en état (art. 59 al. 2

LPA-VD). Succombant, la recourante supportera les frais de justice ainsi que

des dépens en faveur de l'autorité intimée qui a procédé avec l'assistance d'un

mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 22 septembre 2016

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

La recourante est débitrice de la Commune de Bourg-en-Lavaux de la somme

de 3'000 (trois mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 6 septembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.