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Décision

AC.2016.0351

CDAP - AC.2016.0351 - 2019-05-23 - A.________/Service du développement territorial, Municipalité d'Echichens

23 mai 2019Français104 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

A._______, entrepreneur agricole, est propriétaire depuis 2003 de la

parcelle n° 1236 du registre foncier, sur le territoire de la commune

d'Echichens (anciennement, avant la fusion: commune de Colombier-sur-Morges).

Cette parcelle a une surface de 100'987 m2. Il est également propriétaire

de la parcelle adjacente n° 1237, d'une surface de 37'773 m2 (ces

deux bien-fonds sont séparés par la rivière la Morges). Ces terrains sont

classés dans la zone agricole, selon le plan général d'affectation entré en

vigueur en 2003, à l'exception des abords de la Morges, qui sont dans l'aire

forestière.

A._______ a organisé son entreprise en plusieurs

unités de production, réparties sur le territoire cantonal. Celle dont le

centre est à Colombier-sur-Morges comprend une surface agricole utile de 31.76

ha.

Le registre foncier mentionne les bâtiments suivants,

sur la parcelle n° 1236:

– bâtiment n° ECA 1161, 16 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1229, 52 m2

– couvert n° ECA 1237, 124 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1230, 360 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1178, 664 m2

– habitation n° ECA 1157, 124 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1158, 925 m2

– garage n° ECA 1211, 32 m2

– bâtiment agricole n° ECA 1359a, 22 m2

– bâtiment n° ECA 1359b, 117 m2

– bâtiment n° ECA B139, 115 m2, souterrain

B.

Comme cela sera encore exposé plus bas, depuis l'acquisition de ces

terrains, A._______ a déposé des demandes de permis de construire pour

certaines transformations. Il a effectué des travaux sans autorisation, voire

le cas échéant sans respecter les plans des projets pour lesquels il avait

demandé une autorisation. Cela a amené le Service du développement territorial

(SDT) à rendre le 1er septembre 2016 une décision qui indique

lesquels de ces travaux pourront éventuellement être régularisés, à l'issue

d'une nouvelle procédure (let. A du dispositif – cf. infra, let. E), lesquels

sont des "travaux illicites tolérés" (let. B du dispositif –

cf. infra, let. F) et lesquels sont des "travaux illicites devant être

remis en état" (let. C du dispositif – cf. infra, let. G).

Cette décision a été prise après que l'occasion a

été donnée à plusieurs reprises à A._______ de s'expliquer. Un projet de

décision lui a notamment été communiqué par le SDT et il a déposé des

observations le 12 novembre 2014. Deux inspections locales ont été organisées

par le SDT, le 29 mai 2015 et le 1er juin 2016.

C.

La décision du SDT du 1er septembre 2016 contient un ordre de

remise en état de certains bâtiments cadastrés et également de la construction

n° ECA 1359 qui n'est pas mentionnée au registre foncier et qui est composée notamment

d'une stabulation de 929 m2 et d'un silo fosse d'une surface de 228

m2. Diverses installations, aux alentours des bâtiments, sont

également visées. En substance, l'autorité cantonale reproche à A._______ d'avoir

transformé ou agrandi les bâtiments et installations de son exploitation alors

qu'il n'y avait pas de nécessité objective pour ces travaux, du point de vue

agricole.

La décision donne les indications suivantes à propos

de l'unité de production de Colombier-sur-Morges (p. 2):

"Cette unité de production (VD5630.9034) comprend une surface agricole

utile de 31.76 ha sur les Communes d'Echichens, Apples, Etoy, Bussy-Chardonney,

Denens, Reverolle et Cottens. Elle se consacre à l'engraissement de vaches de

réforme (101 UGB [vache de

réforme = vache inapte à la production de veaux et/ou de lait]), à la production de viande et à l'élevage bovin (56 UGB), à la

détention de chevaux (3 têtes) ainsi qu'aux grandes cultures (27.33 ha de

céréales, maïs, colza) et à la production de baies annuelles (0.53 ha).

Les deux autres unités de production de

l'exploitation sont, d'une part, l'unité de production VD5432.9024 à Montherod,

44.56 ha et 0.45 UGB et, d'autre part, l'unité de production VD5795.9042 à

Palézieux, 14.10 ha et 5 chevaux.

Les effectifs bovins ci-dessus sont donnés par

la BDTA [banque de données sur

le trafic des animaux] et représentent l'effectif moyen de

la période du 01.05.2013 au 30.04.2014. Les surfaces SAU [surfaces agricoles utiles] sont

celles déclarées par l'exploitant lors du recensement des parcelles en 2014."

La décision se réfère, sur plusieurs

points, à un préavis du 29 septembre 2014 du SAVI (Service de l'agriculture et

de la viticulture; actuellement: Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]), qui détermine les capacités

et les besoins de l'exploitation, s'agissant des locaux et installations

agricoles. Les indications générales suivantes figurent dans la décision (p.

2-3):

"Calcul des capacités de détention de bétail

Pour les bâtiments de Colombier, selon les

plans de construction pour la nouvelle stabulation et les modifications de

l'ancienne ferme après incendie, il est possible d'estimer les places bétail de

la manière suivante (estimation confirmée par le Service cantonal des affaires

vétérinaires (SCAV)) :

-

Stabulation libre (2005), stabulation à logettes :

123 UGB vaches de réforme (selon plans déposés).

-

Stabulation ancienne ferme (modification après

incendie 2008), stabulation paille profonde (591 m2 de surface de

litière) : 131 UGB (vaches de réforme ou jeune bétail).

Les deux bâtiments abritant du bétail ont une

capacité totale de 254 UGB. A ces chiffres, il convient de rajouter les places

chevaux (3 têtes déclarées en 2013-14).

Par ailleurs, dans son préavis, le SAVI a

calculé les besoins de l'exploitation en surfaces de stockage et en logements

suivants :

1. Besoin en

surfaces pour les machines et le matériel (selon fiche de calcul, rapport

ART-590)

Le besoin de surfaces de rangement pour les

machines et le matériel se monte à 1034 m2.

Les surfaces existantes, disponibles pour les

machines sont :

-

Bâtiment ECA n° 1158, 1er étage

557 m2

-

Bâtiment ECA n° 1230

289 m2

- Hangar situé entre ECA n° 1158 et n° 1178

195 m2

Total :

1041 m2

Les besoins en surface pour les machines et le

matériel sont couverts par le projet soumis à l'enquête publique n°185/08 «

Diverses constructions agricoles et stabulation » ouverte du 12 avril au 12 mai

2008, dossier CAMAC n° 87223.

2. Besoin en surfaces pour les fourrages et la

paille.

Selon les besoins du troupeau, en tablant sur

un affouragement traditionnel basé sur 1/4 de fourrage sec et 3/4 d'ensilage

(herbe ou maïs), six mois par an, il faut :

pour 158 UGB à 17kgMS/jour et 180 jours, soit

4835 dtMS, trois quarts d'ensilage, soit 3626 dtMS. Une densité de 2.8 dtMS/m3,

soit 1295 m3.

Trois silos tours, de 250 m3 chacun,

sont à disposition. Il reste un volume nécessaire de 545 m3 pour le

silo fosse.

Les besoins de surfaces pour le stockage du

fourrage sec (600 BR) et de la paille (700 BR) sont couverts par les surfaces

disponibles dans la stabulation neuve autorisée en 2005."

Il est encore relevé ce qui suit, à propos du préavis

du SAVI (p. 13):

"Dans son préavis, le SAVI a déploré le fait que de nombreux travaux ont

été réalisés sans autorisation ou sans respecter les plans mis à l'enquête, et

a estimé que cela dénotait un manque de transparence quant aux intentions réelles

du développement de cette unité de production. Il préavise toutefois

favorablement le volet agricole des travaux réalisés, dont la nécessité

fonctionnelle est démontrée, sous réserve que la gestion de l'important cheptel

gardé à cet endroit soit conforme en tous points et tout temps aux exigences

légales en matière de protection des eaux et des animaux. Il a par ailleurs

confirmé la viabilité à long terme de l'exploitation."

Les parcelles n° 1236 et n° 1237 font partie des

surfaces d'assolement (cf. décision du SDT, p. 16).

D.

La décision du 1er septembre 2016 rappelle que A._______ a

déposé plusieurs demandes de permis de construire, en 2005, 2007 et 2008, pour

des travaux de transformation ou de reconstruction du bâtiment n° ECA 1158, qui

est le plus important de son exploitation à Echichens. Il a alors obtenu des

permis de construire, avec les autorisations spéciales du SDT (constructions en

zone agricole). En 2011, le SDT a engagé une procédure de contrôle de

l'exécution de ces décisions, en organisant une visite des locaux de

l'exploitation. Il a notamment demandé à A._______ de fournir des plans

figurant les différents bâtiments. Ces plans ont été communiqués par son

architecte au SDT le 29 novembre 2011.

Le SDT a ensuite préparé des "planches

graphiques" intitulées "Inventaire des travaux réalisés non

conformément aux permis de construire délivrés ou non couverts par ceux-ci"

(documents avec plans et photographies). Ces planches ont été communiquées en

juillet 2012 à A._______. Ultérieurement, après avoir reçu en outre le projet

de décision de remise en état du SDT, A._______ a déposé le 15 novembre 2015

une demande de permis de construire pour la "mise en conformité des

travaux exécutés sur la ferme, la stabulation et l'habitation d'une

exploitation agricole". Cette demande d'autorisation a été enregistrée

sous le numéro CAMAC 159432. La Municipalité d'Echichens (ci-après: la

municipalité) a signalé que tous les documents prescrits n'avaient pas été

joints à la demande. L'architecte de A._______ a envoyé des documents

complémentaires le 3 juin 2016. Les autorités compétentes n'ont pas statué sur

cette demande de permis de construire; en particulier, le SDT n'a pas rendu de

décision sur la demande d'autorisation spéciale pour construction en zone

agricole.

Par ailleurs, A._______ a déposé le 5 février 2016

une demande de permis de construire pour l'épandage de terre végétale sur la

parcelle n°1236. Cette demande a été enregistrée sous le numéro CAMAC 161019.

Les autorités compétentes n'ont pas rendu de décision à ce sujet.

E.

S'agissant des travaux pour lesquels une procédure de régularisation est

requise, le dispositif de la décision du 1er septembre 2016 est

ainsi libellé:

"A. Demande de régularisation

Un dossier relatif à une demande de régularisation

des travaux illicites mentionnés sous lettre A des considérants et comportant

un plan de situation et tous les plans d'architectes doit être soumis à la

commune en vue de sa mise à l'enquête publique dans un délai qui sera fixé lors

de la visite locale que le SDT organisera après réception des déterminations du

propriétaire. Le dossier sera soumis aux services de l'Etat concernés. Si les

travaux ne peuvent être régularisés à l'issue de cette procédure de

régularisation, ils feront l'objet d'une décision de remise en état."

La lettre A des considérants a la

teneur suivante (pp. 18 ss):

"A. Possibilités de régularisation sous réserve des résultats de

l'enquête publique et de la nouvelle consultation des services

Les critères de la conformité à l'affectation

de la zone agricole sont régis, d'une part, par l'article 16a LAT, pour ce qui

concerne les constructions et installations, et, d'autre part, par l'article

16a bis LAT, pour ce qui concerne celles destinées à détenir et utiliser des

chevaux.[…]

Pour être en conformité à la zone agricole, les

constructions agricoles doivent donc répondre à une nécessité agronomique objectivement

fondée. C'est le SAVI qui est compétent en la matière.

Par ailleurs, indépendamment de la question de

la conformité, il devra être procédé à une enquête publique, seuls les projets

de minime importance pouvant être dispensés de celle-ci (art. 111 LATC). Or, en

l'espèce, aucune dispense d'enquête ne saurait être accordée.

Les services de l'Etat concernés devront se

prononcer sur cette demande de permis de construire déposée a posteriori.

Ce n'est qu'à l'issue de cette procédure, qu'il

sera possible de déterminer ce qui peut être régularisé et à quelles

conditions.

Habitation

La surface admissible du

logement est de 320 m2 (180 m2 pour le remplaçant du chef

d'exploitation et 140 m2 pour l'employé). Les droits à bâtir doivent

être calculés en prenant en compte l'ensemble des surfaces d'habitation (ECA nos

1157 et 1158).

1.

Bâtiment ECA n° 1158

Pourraient être régularisés

parce qu'ils répondent principalement à un besoin de l'exploitation :

Pont de grange:

l'augmentation de la largeur de 85 cm du pont de grange

Nouvelle étable: les

modifications apportées aux ouvertures existantes ou projetées

Etable existante: tous les

travaux concernant le rez-de-chaussée

Réfectoire, bureau et local

sanitaire: tous les travaux

Installations liées à la

nouvelle stabulation

Couvert de la fourragère: les

travaux de transformation qui permettent une meilleure protection contre les

intempéries

Chemin d'accès et arrière

du silo fosse: l'abaissement de la cour existante entre la nouvelle

stabulation, l'ancienne porcherie ECA n° 1178 et le bâtiment ECA n° 1158

Nouvelle

fumière: la réalisation d'une fumière

de 111 m2; la construction de murs en bordure aux conditions émises

par le SESA en 2008

Accès au bureau par la

nouvelle stabulation: la réalisation d'une

plate-forme

La plate-forme au droit de

la façade est de la nouvelle stabulation

Toiture: la modification de

la toiture (2 pans au lieu de 1), le pan sud se prolongeant sur toute la

longueur de la stabulation

Le couvert en prolongation

est des silos tours

Bureau: l'agrandissement à l'ouest par un nouveau local

de 3.50 m2.

2.

Bâtiment ECA n° 1178

L'ouverture créée en façade

nord pourrait également être régularisée.

3. Aménagements de la

parcelle n° 1236

Les travaux suivants pourraient

être régularisés :

- la surélévation du chemin

d'accès principal, pour autant qu'il n'y ait pas d'emprise sur les terres

agricoles productives

- la

surélévation du chemin d'accès à la parcelle n° 1237

- la réalisation de planies

en lien avec la surélévation du chemin d'accès principal, pour autant qu'il n'y

ait pas d'emprise sur les terres agricoles productives

- la

modification des accès aux bâtiments

- la

création d'une planie en bordure de la rivière.

- Les installations de

pompe à carburant et de citerne à diesel ont été supprimées.

4. Travaux sur la

parcelle n° 1237 (modification du tracé d'une conduite)

Ces travaux pourraient être

tolérés moyennant :

- le tri sélectif des déchets excavés

pour la réalisation des fouilles

-

la remise

en état des drainages et des conduites altérés

-

la remise en état des sols en

conditions de sols secs.

F.

La lettre B du dispositif est ainsi libellée:

B. Travaux illicites tolérés

Sont tolérés :

les travaux réalisés sur le pont sur la Morges

aux abords du bâtiment ECA n° 1230.

Une mention doit être inscrite au Registre

foncier. Elle doit préciser que ces travaux ont été tolérés et ne peuvent faire

l'objet d'une reconstruction (art. 44 OAT).

A propos des travaux tolérés, la

lettre B des considérants a la teneur suivante:

B. Tolérance

[…] La non-conformité d'un ouvrage aux prescriptions légales ou

réglementaires ne peut cependant pas justifier dans tous les cas un ordre de

démolition. Cette question doit être examinée en application des principes de

la proportionnalité et de la bonne foi.

[…]

Les mêmes motifs de proportionnalité sont applicables à

l'égard des travaux effectués sans droit sur le pont sur la Morges : s'il est

vrai que la réfection entreprise ne répond pas à une nécessité pour cette

exploitation, un retour à l'état initial serait préjudiciable pour les berges

de la Morges, au vu du risque écologique auquel elles se verraient ainsi

exposées. De ce fait, il y a lieu, là aussi, de tolérer la réfection

litigieuse.

Tous les autres travaux illicites qui ne

pourraient être régularisés, ne sauraient être tolérés vu leur ampleur et leur

impact sur l'identité des constructions et de leurs abords.

G.

S'agissant des travaux pour lesquels une remise en

état est directement ordonnée, il sera indiqué ci-dessous, pour chaque bâtiment

ou ouvrage litigieux, ce qui est fixé dans le dispositif,

à la lettre C ("Travaux illicites devant être remis en état"), puis ce qui est exposé dans

les considérants (p. 21 ss). En outre, les passages pertinents des

constatations de fait (p. 1 à 17 de la décision) seront reproduits ou résumés.

a) Bâtiment ECA n° 1157

Dispositif:

Doivent être supprimés : tous les travaux

réalisés sur le bâtiment ECA n° 1157 ayant engendré une extension de la surface

brute de plancher imputable dépassant le potentiel admissible, soit à

l'intérieur du volume bâti existant, 27.04 m2 de surface brute de plancher imputable et 7.66 m2 de surface

annexe, soit 34.70 m2 (27.04 m2 + 7.66 m2) de

surface brute de plancher imputable.

Considérants

Le logement non conforme à la zone agricole

doit être remis en état dans la mesure où il excède les possibilités offertes

par les articles 24c LAT et 42 OAT.

La surface

habitable non conforme à la zone agricole doit être examinée sous l'angle de

l'article 24c LAT. Le propriétaire est invité à déterminer, dans le cadre de la

présente procédure, quelles sont les surfaces affectées aux logements agricoles

qui ne peuvent dépasser 320 m2. L'examen de conformité à l'article

24c LAT sera effectué après avoir obtenu ces précisions du propriétaire.

Dans les constatations de fait, il est

notamment retenu ce qui suit à propos de ce bâtiment d'habitation (p. 4-5):

"Le projet autorisé [en

2008] comportait un logement au rez et un logement en

duplex entre le 1er étage et les combles. La réalisation s'est en

fait traduite par la création de 4 logements au lieu de 2, soit d'un logement

au rez, d'un logement au 1er étage ainsi que de deux logements en duplex dans les combles et surcombles,

ces derniers ayant été aménagés à des fins d'habitation (chauffage, finitions,

escaliers). Les ouvertures prévues en toiture ont été modifiées et agrandies.

[…]

Ce bâtiment, destiné à l'habitation, a subi des

travaux qui ont engendré une extension de la surface de plancher imputable

dépassant le maximum admissible de 19.22 m2.

Selon le préavis du SAVI, dans la mesure

où les droits à bâtir doivent être calculés en prenant en compte l'ensemble des

surfaces d'habitation (ECA nos 1157 et 1158), aucune surface

supplémentaire aux 320 m2 décrits précédemment (lettre E, chiffre 3)

n'est nécessaire du point de vue agricole."

Le préavis du 29 septembre 2014 du

SAVI, à propos du besoin en logement, est résumé ainsi à la p. 3 (lettre E,

chiffre 3):

"Le chef d'exploitation n'habite pas sur place. Vu la taille de

l'exploitation et le nombre de bêtes à surveiller, il peut être admissible de

considérer qu'un logement puisse être nécessaire pour le remplaçant du chef

d'exploitation sur place, ainsi qu'un logement pour un employé. Il n'y a pas de

troisième génération. Ainsi deux logements peuvent être admis comme étant

nécessaires à l'exploitation.

La surface de logement admissible s'élève ainsi

à 320 m2 (180 m2 pour le remplaçant du chef

d'exploitation et 140 m2 pour l'employé).

b) Abords du bâtiment ECA n° 1157

Dispositif:

Les abords du bâtiment ECA n° 1157 doivent être

supprimés. Il s'agit de :

1.

la transformation de la remise ECA n° 1161

2.

la construction d'un mur de soutènement

délimitant au nord la planie

3.

la réalisation de la planie en béton

4.

la réalisation d'un accès en béton le long

de la façade ouest

5.

la construction d'un mur au droit de la

façade nord.

Considérants:

Les travaux mentionnés ci-dessous doivent être

supprimés car ils modifient de façon importante les abords du bâtiment et

portent atteinte à l'identité de ceux-ci et dépassent ainsi le cadre légal

admissible (art. 24c LAT).

Transformation de la remise ECA n° 1161: Cette

remise a fait l'objet, au niveau de sa toiture à un pan préexistante, d'une

surélévation de plus d'un mètre, ce qui a augmenté de manière importante le

volume utile de cette dépendance. Il y a donc lieu de supprimer cette

surélévation et de ramener le bâtiment à la hauteur qui était la sienne avant

les travaux litigieux.

Construction d'un mur de soutènement: Un mur de

soutènement délimitant au nord la planie a été réalisé après la démolition de

ce mur de jardin. La surface de jardin a été par conséquent diminuée. Le mur de

soutènement doit être démoli.

Réalisation d'une planie en béton: Une

importante planie en béton a été construite, qui dépasse l'emprise du chemin

autorisé, sur la partie ouest du domaine. Elle est raccordée au terrain, que

l'on peut supposer être le terrain naturel, par un talus stabilisé avec du

béton. La place semble avoir été aménagée sur une planie existante, légèrement

en pente, qui a été réalisée, apparemment sans droit, avant l'incendie du rural

ECA n° 1158. Une rampe en béton, permettant l'accès à l'est de la planie depuis

les champs, a été réalisée. Cette planie se raccorde au chemin d'accès à la

parcelle n° 1237 par une place en terre. Elle doit être démolie.

Réalisation d'un accès en béton le long de la

façade ouest: Cet accès doit être supprimé.

Construction d'un mur au droit de la façade

nord, afin de délimiter un espace protégé entre la façade du bâtiment et la

cour existante au droit du rural ECA n° 1158. Ce mur doit être démoli."

Dans les constatations de fait

figurent des indications qui correspondent à celles exposées dans les

considérants ci-dessus (p. 5).

c) Bâtiment ECA n° 1158

Dispositif:

Sont supprimés et

remis en état :

Pont de grange

1.

le remplacement de la balustrade par un

garde-corps en béton,

2.

les deux excavations bétonnées de chaque

côté du pont de grange

3.

les trois locaux aménagés sous le pont de

grange

4.

l'élargissement du local fermé sous le pont

de grange

5.

les deux

ouvertures en façade nord

6.

le prolongement de la dalle de la nouvelle

étable

Nouvelle étable

7.

le mur de refend des dépendances et la

surface de la nouvelle étable

8.

le mur pignon de la grange en béton (à

remplacer par la structure en bois prévue)

Dépôt de stockage et locaux à citerne

9.

tous les travaux doivent être démontés et

évacués au sous-sol, au rez-de-chaussée et à l'étage. Le terrain naturel doit

être remis en état.

Considérants:

Doivent être remis en état parce qu'ils ne

répondent pas à un besoin de l'exploitation :

Pont de grange: [même texte que dans le dispositif]

Nouvelle étable: [même texte que dans le dispositif]

Dépôt de stockage et locaux à citerne : [même texte que dans le dispositif].

Dans les constatations de fait, il est

notamment relevé ce qui suit (p. 6):

Selon les plans du 26 septembre 1987, le

bâtiment ECA n° 1158 (à l'époque 158) était destiné à abriter des vaches laitières

en son centre, sur plus de la moitié de la surface disponible.

A l'extrême ouest de ce bâtiment, des boxes

pour chevaux avaient été aménagés. Une partie pour les veaux séparait l'extrême

ouest du bâtiment de la partie pour les vaches laitières. A l'extrême est dudit

bâtiment, il y avait une habitation, une chambre à lait ainsi qu'un WC douche. […]

Un incendie a détruit le bâtiment ECA n° 1158

le 28 février 2006.

Différentes demandes de permis de construire

ont été déposées pour ce bâtiment en 2005, 2007 et 2008.

La synthèse CAMAC n° 66340 du 11 juillet 2005

se rapportait à la requête de permis de construire une stabulation libre de 123

places et diverses constructions agricoles sur le bâtiment ECA n° 1158

(anciennement 158). Le 12 septembre 2005, une décision finale a été délivrée,

avec conditions, par le Service de l'aménagement du territoire (ancienne dénomination

du Service du développement territorial) pour la restructuration du bâtiment

rural ECA n° 158 et la création d'une aire de sortie, d'une crèche

sous couvert et d'une fosse à lisier, ainsi qu'une nouvelle stabulation pour

vaches de réforme, avec aire de sortie, fumière et fosse à lisier, ainsi qu'un

abri pour machines agricoles. La réhabilitation de la porcherie ne faisait pas

partie de l'autorisation. Il en va de même de la stabilisation des berges de la

Morges.

Une demande d'autorisation de construire

relative à la reconstruction après incendie a été déposée en 2007 (synthèse

CAMAC n° 73576 du 20 avril 2007). Elle comportait des modifications par rapport

à l'état existant avant incendie. Le Service de l'aménagement du territoire a

refusé de délivrer l'autorisation spéciale pour les objets suivants :

-

modification de la volumétrie du bâtiment ECA n°

1158;

-

création d'un nouveau sas d'entrée pour le bâtiment

ECA n° 1157 et démolition de l'ancien;

- création d'un local de pompe de relevage des

eaux fécales.

La synthèse CAMAC n° 87223 du 1er juillet 2008, à l'instar

de celle qui portait le n° 66340, se rapportait à la requête de permis de

construire une stabulation libre de 123 places et diverses constructions sur le

bâtiment ECA n° 1158 essentiellement. Le SDT a délivré l'autorisation en

constatant que la décision finale du 12 septembre 2005 était toujours

pertinente de sorte qu'elle pouvait être réactivée.[…]

La décision résume par ailleurs le

préavis du SAVI du 29 septembre 2014, à propos des différents éléments du

bâtiment n° 1158 (p. 7-8).

S'agissant du pont de grange, ce

préavis est favorable pour l'augmentation de la largeur de 85 cm, et il est

défavorable pour le reste. A propos des locaux et passages aménagés à cet

endroit, il indique que "les besoins en surfaces pour les machines et

le matériel sont couverts par les surfaces autorisées en 2008".

S'agissant de la nouvelle étable, le

préavis du SAVI est défavorable pour la raison suivante: "L'augmentation

du cheptel ne permettant pas une exploitation dépendante du sol et dépassant le

cadre du développement interne, une planification semble nécessaire (art. 36

OAT)." A propos du mur pignon en béton, le SAVI retient qu'"il

n'y a pas d'intérêt agricole à ce changement".

Le préavis du SAVI est défavorable à

l'extension du dépôt de stockage au rez-de-chaussée, à la réalisation d'un

dépôt de stockage, d'une chaufferie et d'un local citerne au sous-sol, ainsi

qu'à l'agrandissement de la terrasse à l'étage parce que le besoin agricole

n'est pas avéré ou que cela va au-delà des besoins de l'exploitation.

d) Installations liées à la

nouvelle stabulation

Dispositif:

Silo fosse:

1.

le rehaussement et le rallongement du silo

fosse

Chemin d'accès à l'arrière du silo fosse:

2.

le remplacement du chemin par une tranchée

se terminant par une fosse

3.

la réalisation d'une rampe

4.

le bétonnage de la cour existante entre la

nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie ECA n° 1178 et le bâtiment ECA n°

1158.

5.

le pont sur la

fosse en béton.

L'atelier

mécanique

1.

Le garage dans le bâtiment portant le n°

1359b doit être supprimé.

Considérants:

Silo fosse: le rehaussement et le rallongement

du silo fosse.

Chemin d'accès à l'arrière du silo fosse: le

remplacement du chemin par une tranchée se terminant par une fosse; la réalisation d'une rampe; le bétonnage

de la cour existante entre la nouvelle stabulation, l'ancienne porcherie ECA n°

1178.

et le bâtiment ECA n° 1158.

Excavation et mur de soutènement: l'excavation

du terrain naturel délimitée sur trois faces par des murs de soutènement

permettant de créer une aire sur laquelle est installée une machinerie doit

être comblée.

Atelier mécanique:

Les dispositions des articles 37a LAT et 43 OAT ne sont

nullement applicables en l'espèce car celles-ci ne concernent que les

entreprises créées licitement hors des zones à bâtir avant l'entrée en vigueur

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, soit le 1er janvier

1980.

En conséquence, aucune activité commerciale, notamment liée à l'entreprise

de ferblanterie ne doit avoir lieu dans la partie rurale.

Dans les constatations de fait relatives

à la nouvelle stabulation, le préavis du SAVI à propos de l'augmentation à 1'382

m3 du silo fosse est résumé ainsi (p. 9-10): "pas favorable,

le dépassement du volume de 382 m3 par rapport au plan mis à

l'enquête n'étant pas justifié. Le volume de 1'000 m3, admis lors du

permis de construire du 1er juillet 2008, était très largement

suffisant pour couvrir les besoins de l'exploitation (545 m3)".

A propos du chemin d'accès à l'arrière du silo fosse (remplacement du chemin se

terminant par une fosse en béton de 525 m3), le préavis négatif du

SAVI est résumé ainsi (p. 10): "pas favorable, le silo fosse principal

possédant déjà des dimensions excédentaires aux besoins, ce qui permet la

souplesse nécessaire durant la récolte. Pas favorable non plus pour les chemins

créés pour relier cette adjonction". Enfin, le SAVI n'est pas favorable

au bétonnage de la cour car cela nuit à l'infiltration des eaux pluviales (p.

10).

e) Abords nord du bâtiment ECA n°

1158.

Dispositif:

L'excavation du terrain naturel délimitée sur

trois faces par des murs de soutènement permettant de créer une aire sur

laquelle est installée une machinerie doit être supprimée et le terrain remis

en état.

Considérants:

[néant]

Dans les constatations de fait (p.

11), il est rappelé que le préavis du SAVI n'est pas favorable car "la

machine à concasser les cailloux n'est pas à considérer comme une machine

spécifiquement agricole".

f) Bâtiment ECA n° 1178

Dispositif:

Sont supprimés et remis en état :

Changement d'affectation

1.

le changement d'affectation de l'ancienne

porcherie en étable n'est pas admis et les bovins doivent être évacués

Transformation des locaux

2.

l'agrandissement du sous-sol par un nouveau

local, accessible par un escalier réalisé sous le couvert est

3.

le prolongement de l'avant-toit.

Considérants:

Doivent être remis en état parce qu'ils ne répondent

pas à un besoin de l'exploitation :

Changement d'affectation: [même texte que dans le dispositif].

Transformation des locaux: [même texte que dans le dispositif].

Dans les constatations de fait (p.

11), il est indiqué, à propos du changement d'affectation de l'ancienne

porcherie, que le SDT avait admis provisoirement cette modification pour

abriter du bétail bovin dans l'attente de la nouvelle stabulation. Il est

ajouté ceci, s'agissant du préavis du SAVI: "les conditions du permis

de construire doivent être réalisées". Il est par ailleurs indiqué que

le SAVI n'est pas favorable à la création d'un nouveau local en sous-sol car

selon les calculs effectués, les besoins en surfaces pour les machines et le

matériel sont couverts par les surfaces existantes. Des plans du sous-sol

datant de 1987 montrent que ce nouveau local constitue un agrandissement

postérieur à cette date.

f) Bâtiment ECA n° 1230

Dispositif:

tous les travaux effectués sur le bâtiment ECA

n° 1230 et destinés à recevoir du cheptel bovin doivent être supprimés;

tous les bovins détenus dans le bâtiment ECA n°

1230.

doivent être évacués.

Considérants:

Le SAVI, dans son

préavis de 2014, précise que, selon les déclarations de M. A._______ en 2012,

la porcherie ne devait servir d'étable pour du bétail bovin uniquement que

jusqu'à la fin de la construction de la nouvelle étable.

Le

SAVI n'est pas favorable au changement d'affectation, que ce soit en étable

pour du bétail bovin ou en y aménageant des boxes pour la garde de chevaux, car

le besoin n'est pas avéré, dans la mesure où l'augmentation du cheptel ne

permettra pas une exploitation dépendante du sol.

Dans les constatations de fait, il est

relevé (p. 11-12) que dans

ce bâtiment, réalisé en 1970, se trouvait une porcherie. Selon des plans de 1987,

ce bâtiment était utilisé comme porcherie sur l'entier du corps est du bâtiment

et sur une partie du corps ouest (infirmerie). Afin d'en

faire une étable, l'intégralité du corps est et une partie du corps ouest ont

subi un changement d'affectation.

g) Aménagements de la parcelle n° 1236

Dispositif:

Les travaux

mentionnés ci-dessous doivent être remis en état :

1.

l'emprise sur les terres agricoles

productives du chemin d'accès principal et des planies

2.

l'agrandissement en direction de la rivière

du chemin d'accès à la stabulation depuis l'est

3.

l'agrandissement au carrefour avec la cour

existante du chemin autorisé au sud, au droit de la maison d'habitation ECA n°

1157.

4.

le dépôt de terre, de matériaux et de

machines au nord de la nouvelle stabulation

5.

le portakabin à l'est du bâtiment ECA n°

1230.

6.

tous les véhicules non immatriculés doivent

être évacués vers une installation ad'hoc

7.

les déchets déposés sur les sols sur deux

surfaces distinctes (respectivement 10'000 m2 au nord de la ferme et

900.

m2 le long de la Morges) doivent être intégralement évacués et

acheminés vers les lieux prévus à cet effet en respect des dispositions

relatives à la gestion des déchets. Les sols doivent être réhabilités et remis

en état, à leur niveau initial et avec une qualité suffisante pour constituer

une surface d'assolement.

Considérants:

Les travaux et éléments

mentionnés ci-dessous doivent être remis en état, respectivement évacués. Ils

ne répondent pas à un besoin de l'exploitation agricole et ne sont pas imposés

par leur destination hors zone à bâtir :

l'emprise sur les

terres agricoles productives du chemin d'accès principal et des planies;

l'agrandissement

en direction de la rivière du chemin d'accès à la stabulation depuis l'est;

l'agrandissement au carrefour

avec la cour existante du chemin autorisé au sud, au droit de la maison

d'habitation ECA n° 1157;

le dépôt de terre, de

matériaux et de machines au nord de la nouvelle stabulation;

le portakabin à l'est

du bâtiment ECA n° 1230;

les déchets mis en

place sur les sols sur les surfaces d'environ 10'000 m2 (nord des

bâtiments) et le long de la Morges doivent être intégralement évacués et les

sols remis en état, soit de qualité suffisante pour une collocation en surface

d'assolement. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste

expert en protection et remise en état des sols (spécialiste SSP de la

protection de sols) et en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les

filières prévues à cet effet).

Recharge du DP22 avec des matériaux concassés: Les

matériaux utilisés pour la recharge du chemin doivent être intégralement

évacués dans les filières adéquates conformément à l'OLED. Ces travaux doivent

faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en gestion des déchets

(analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est

relevé ce qui suit (p. 16):

La surface de la parcelle n° 1236 (près de

10'000 m2) a fait l'objet d'un remblai non autorisé, a priori avec

des matériaux d'excavation et inertes, sur une épaisseur de 60 à 80 cm. Ceci

représente un volume estimé à 7'000 m3.

Les matériaux de remblai répandus directement

sur le sol en place (matériaux terreux excavés, tuiles, béton, etc.) sont

considérés comme des déchets au sens de l'article 7, alinéa 6, LPE et sont donc

impropres à une telle utilisation (art. 13 LGD et 6 et 7 OSol). Ces éléments

sont confirmés par l'expertise pédologique présentée dans le dossier de demande

de remblai supplémentaire sur une partie de cette zone (CAMAC 161019) ainsi que

par les photos aériennes du site de 2010-2011.

h) Aménagements de la parcelle n°

1237.

Dispositif:

1.

les déchets enfouis sur une surface

d'environ 1'400 m2 doivent être intégralement évacués et acheminés

vers les lieux prévus à cet effet, en respect des dispositions relatives à la

gestion des déchets. Les sols doivent être réhabilités et remis en état, à leur

niveau initial et avec une qualité suffisante pour constituer une surface

d'assolement.

Considérants:

Les travaux mentionnés ci-dessous

doivent être remis en état. Ils ne répondent pas à un besoin de l'exploitation

agricole, ne sont pas imposés par leur destination hors zone à bâtir et ont été

réalisés en infraction aux articles 13 LGD, aux articles 25s, 27 et 34 LVLFO,

aux articles 2a et 12 LPDP, ainsi qu'aux articles 6 et 7 OSol.

Les déchets mis en

place sur une surface d'environ 1'400 m2 (pointe ouest de la

parcelle) et le long de la Morges doivent être intégralement évacués et les

sols remis en état en qualité suffisante pour une collocation en surface

d'assolement. Ces travaux doivent faire l'objet d'un suivi par un spécialiste

expert en protection et remise en état des sols (spécialiste SSP de la

protection de sols) et en gestion des déchets (analyses et évacuations dans les

filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est

relevé ce qui suit (p. 17):

La parcelle n° 1237 […], d'une surface de 37'773 m2,

est sise en zone agricole […]. La forêt occupe 2'686 m2 selon les données mentionnées au

registre foncier.

Monsieur A._______ a acquis cette parcelle le

15.

août 2003, dans le cadre d'une réalisation forcée. Aucun bâtiment n'est

érigé sur cette parcelle.

Il a été constaté

que la pointe est de la parcelle a fait l'objet d'un remblayage avec des

déchets (matériaux d'excavations, plastiques, déchets divers; cf. annexe 5,

constat DIRNA) : environ 1'700 m3 ont été enfouis sur près de 1'400

m2. Le cas a été dénoncé au Procureur […].

En date du 1er juin 2016, un

développement végétal faible a pu être constaté, signe d'atteinte à la

fertilité du sol (au sens de l'art. 2 OSol), et donc d'une péjoration de la

qualité agricole de la zone. L'impact agronomique est clair et une remise en

état est nécessaire.

Des travaux de modification du tracé d'une

conduite entrepris sur la parcelle n° 1237 sans autorisation (cf. annexe 7,

constat DIRNA) ont été constatés par la Municipalité d'Echichens qui les a fait

arrêter le 8 février 2016, alors qu'ils se déroulaient en conditions de sols

très humides, en violation de l'article 7 OSol.

Le 1 er juin 2016, il a été constaté que les

fouilles étaient ouvertes et que les travaux étaient arrêtés depuis un certain

temps. Toutefois, il a également été observé que les drainages étaient

partiellement détruits, qu'il y avait de fortes accumulations d'eau dans les

fouilles et que des matériaux exogènes (déchets) semblaient présents dans les

dépôts en bordure de fouilles.

L'impact agronomique est clair et une remise en

état est nécessaire.

Le "constat DIRNA"

mentionné ci-dessus est un rapport du 18 juillet 2016 de la Direction des

ressources et du patrimoine naturels (DIRNA) de la Direction générale de

l'environnement (DGE).

i) Corrections de la Morges

Dispositif:

1.

les pierres de champs, de tailles

différentes et placées en rive droite de la Morges, doivent être intégralement

évacuées.

Considérants:

[même texte que dans le

dispositif].

Dans les constatations de fait, il est

relevé ce qui suit (p. 17):

Les aménagements des

rives de la Morges sont situés dans l'espace réservé aux eaux (art. 36a LEaux),

lequel est en principe inconstructible. Il est également rappelé que les

corrections de cours d'eau ne peuvent être effectuées que dans les

circonstances prévues par l'article 37 LEaux. Enfin, toute intervention dans

les cours d'eau, sur leurs rives ou dans l'espace cours d'eau doit être

autorisée au préalable par le Département (art. 12 al. 1 LPDP), ce qui n'a pas

été le cas.

[…]

M.B._______, garde-pêche, […] a également constaté que

les berges de la Morges avaient subi quelques corrections, ceci sans

autorisation. Il a en particulier observé que des pierres de champs, de tailles

différentes, ont été placées en rive droite, aux coordonnées 524'460/156'970

(photographies 1 à 4) et également en rive gauche, aux coordonnées

524'445/156'816 (photographies 5 et 6), vraisemblablement dans le but de

stabiliser les berges.

j) Chemin du domaine public

longeant la parcelle n° 1237 (DP 22)

Considérants:

Recharge du DP 22 avec des matériaux concassés:

Les matériaux utilisés pour la recharge du chemin doivent être intégralement

évacués dans les filières adéquates conformément à l'OLED. Ces travaux doivent

faire l'objet d'un suivi par un spécialiste expert en gestion des déchets

(analyses et évacuations dans les filières prévues à cet effet).

Dans les constatations de fait, il est

relevé ce qui suit (p. 17):

"La surface du chemin (DP22; cf. annexe 4, constat DIRNA) a fait l'objet

d'un apport de déchets concassés finement sur une épaisseur de quelques

dizaines de centimètres. Ces matériaux contiennent de la ferraille. et une

proportion jugée forte d'enrobé bitumineux. De plus, ils dégagent une forte

odeur ce qui indique un soupçon avéré de pollution et de risque de pollution

des eaux superficielles. Ces dépôts sont contraires aux articles 13 LGD et 6 et

7.

OSols."

H.

La let. D du dispositif fixe le "délai

accordé pour les mesures de remise en état" dans les termes suivants:

"a) Un délai au 31 janvier 2017 est

imparti au propriétaire pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées

ci-dessus.

b) Une séance de constat est d'ores et déjà

fixée, sur place, le 1er février 2017 à 08h00 en présence du

propriétaire et de celle des autorités cantonale et communale."

I.

Le SDT a par ailleurs fixé à 9'800 fr. l'émolument de décision. Il a

précisé que cet émolument correspondait à 70 heures de travail pour étude du

dossier, rédaction, visite locale et gestion du dossier.

J.

Agissant le 3 octobre 2016 par la voie du recours de droit

administratif, A._______ demande au Tribunal cantonal d'annuler la décision du

1er septembre 2016 et de renvoyer le dossier au SDT pour qu'il entre

en matière sur les demandes de régularisation et de permis de construire

présentées par lui en 2011 et 2015, et qu'il prenne une décision englobant les

dites demandes ainsi que la situation réelle de son exploitation. A titre

subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée, tout ordre de

démolition à sa charge étant supprimé et toute demande de régularisation

considérée comme ayant déjà été déposée.

Dans sa réponse du 1er décembre 2016, le

SDT conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

La municipalité a écrit, le 1er novembre

2016, qu'elle soutenait les décisions du SDT dans cette affaire.

Le recourant a répliqué le 7 février 2017, en

maintenant ses conclusions.

K.

La Cour a procédé à une inspection locale le 30 mars 2017, en présence

des parties. Les parties ont pu se déterminer sur le procès-verbal.

L.

Après l'inspection locale, le recourant a mis en œuvre un expert (le

bureau C._______) pour analyser la nature du sol sur la parcelle n° 1237 (cf.

infra, consid. 15). La Direction générale de l'environnement, par

l'intermédiaire du responsable de la protection des sols, a pris position sur

cette expertise le 2 mai 2018. Cette prise de position, adressée à la

municipalité, a été communiquée au SDT, qui a déclaré s'y référer.

Considérant en droit :

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est

ouverte contre les décisions prises par le service cantonal compétent (le SDT) au

sujet des autorisations concernant des constructions hors de la zone à bâtir. Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu

en temps utile. Le propriétaire des immeubles visés a manifestement qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle lui ordonne

la démolition ou la remise en état de certains bâtiments ou installations,

ainsi qu'en tant qu'elle lui impose, pour d'autres ouvrages, la mise en œuvre

d'une procédure de régularisation. Avant d'examiner un par un ses griefs, il y a

lieu de rappeler le cadre légal, pour les constructions agricoles.

a) La décision attaquée fait référence à l'art. 105

al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11). Cette norme dispose que la municipalité, à

son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas

conformes aux prescriptions légales et réglementaires. D'après la

jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans droit et pour

laquelle une autorisation ne peut être accordée n'est en soi pas contraire au

principe de la proportionnalité. L'autorité renonce à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (TF 1C_370/2015 du 16 février 2016

consid. 4.4;1C_434/2014 du 18 juin 2015 consid. 3.1).

Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en

état présuppose donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même

s'ils ont été réalisés sans autorisation. Tous les aménagements, constructions

ou installations visés par la décision attaquée se situent hors de la zone à

bâtir (dans la zone agricole voire dans l'aire forestière). Vu l'intérêt à ce

que les zones agricoles ne soient pas occupées par d'autres bâtiments que ceux

qui sont strictement nécessaires à l'exploitation agricole du sol (cf. infra,

consid. 2b) - afin que la séparation entre le territoire bâti et le territoire non

bâti soit effectivement préservée – , le droit fédéral impose en principe que

les constructions non conformes réalisées sans autorisation soient démolies,

sauf si l'ordre de remise en état viole le principe de la proportionnalité, ou

encore si le propriétaire peut se prévaloir de sa bonne foi (cf. ATF 136 II 359

consid. 6). L'art. 105 LATC doit donc être appliqué en tenant compte de ces

principes du droit fédéral.

b) Les constructions et installations conformes à

l'affectation de la zone agricole sont définies à l'art. 16a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Cette

disposition est ainsi libellée:

"1 Sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. Cette notion de conformité peut être restreinte en

vertu de l'art. 16, al. 3.

1bis [production d'énergie à partir de biomasse, installations de compost]

2.

Les constructions et installations qui servent

au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation

pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la

zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.

3.

Les constructions et installations dépassant le

cadre de ce qui peut être admis au titre du développement interne peuvent être

déclarées conformes à l'affectation de la zone et autorisées lorsqu'elles

seront implantées dans une partie de la zone agricole que le canton a désignée

à cet effet moyennant une procédure de planification."

Le Conseil fédéral a réglé plus en détail cette

question à l'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1), qui dispose ce qui suit:

"1 Sont

conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui servent à l'exploitation tributaire du sol ou au

développement interne, ou qui sont - dans les parties de la zone agricole

désignées à cet effet conformément à l'art. 16a, al. 3, LAT - nécessaires à une

exploitation excédant les limites d'un développement interne et qui sont

utilisées pour:

a. la production de denrées se prêtant à la consommation et à

la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde

d'animaux de rente;

b. l'exploitation de surfaces proches de leur état naturel.

2.

Sont en outre conformes à l'affectation de

la zone les constructions et installations qui servent à la préparation, au

stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles:

a. si ces derniers sont produits dans la région et que plus

de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites

constructions et installations ou d'exploitations appartenant à une communauté

de production;

b.si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un

caractère industriel; et

c.si l'exploitation où se trouve lesdites constructions et

installations conserve son caractère agricole ou horticole.

3.

Sont enfin conformes à l'affectation de la

zone les constructions qui servent au logement indispensable à l'entreprise

agricole, y compris le logement destiné à la génération qui prend sa retraite.

4.

Une autorisation ne peut être délivrée que:

a. si la construction ou l'installation est nécessaire à

l'exploitation en question;

b. si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation

de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu; et

c. s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à

long terme.

5.

Les constructions et

installations qui servent à l'agriculture pratiquée en tant que loisir ne sont

pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole."

Le critère de la nécessité exprimé aux art. 16a al.

1.

LAT et 34 al. 4 let. a OAT signifie que les constructions doivent être

adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins

objectifs de l'exploitation en cause (ATF 132 II 10 consid. 2.4). Puisqu'une

pesée des intérêts est exigée par le droit fédéral (art. 34 al. 4 let. b OAT),

l'exploitant doit apporter la preuve que l'ouvrage est effectivement nécessaire

à l'endroit prévu (cf. TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.4.1,

1C_266/2013 du 9 octobre 2013 consid. 3.2.1; à propos de la preuve exigée de la

part de l'exploitant agricole, cf. aussi Alexander Ruch/Rudolf Muggli,

Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Zurich 2017, n. 46 ad

art. 16a LAT). Lorsqu'un exploitant envisage de réaliser une nouvelle

construction agricole, il y a lieu d'examiner, au regard du critère de la

nécessité, si l'activité prévue dans la nouvelle construction ne pourrait pas

être accomplie dans une construction existante (cf. TF 1C_457/2017 du 25 mars

2019.

consid. 5). Il faut encore que l'emplacement d'une construction nécessaire

soit objectivement approprié, l'exploitant n'ayant pas la même liberté de choix

que le propriétaire foncier d'un terrain en zone à bâtir (cf. Ruch/Muggli, op.

cit., n. 46 ad art. 16a LAT).

3.

Dans un premier moyen, le recourant reproche au SDT de n'avoir pas fait

mention, dans la décision attaquée, des deux "demandes de permis de

construire impliquant des régularisations" qu'il a déposées

respectivement en 2011 et 2015. Selon lui, l'autorité cantonale aurait dû

d'abord statuer sur ces demandes, avant de rendre sa décision du 1er

septembre 2016

a) En principe, il incombe à l'exploitant agricole

qui entend réaliser de nouvelles constructions ou installations, de requérir

préalablement une autorisation de construire, en apportant alors la preuve de

la nécessité de son projet (attestée par exemple par une expertise d'un

organisme agricole spécialisé). L'exploitant qui construit sans autorisation

des nouveaux bâtiments et qui requiert a posteriori une régularisation,

en déposant des plans des bâtiments déjà réalisés - sans chercher au demeurant

à démontrer pour chaque élément, qu'il est nécessaire au sens de l'art. 16a LAT

-, ne peut pas exiger que sa demande de régularisation soit traitée séparément,

dans une procédure d'autorisation de construire ordinaire, quand l'autorité

cantonale choisit d'effectuer une analyse globale de la situation. En l'espèce,

le SDT a précisément opté pour une décision portant sur tous les travaux

litigieux, en distinguant ce qui peut être toléré en l'état, ce qui doit faire

l'objet d'une procédure complète de régularisation et ce qui doit être remis en

état. Vu l'importance de l'exploitation du recourant et l'ampleur des ouvrages

réalisés sans autorisation, la façon de procéder du SDT n'était pas

critiquable.

b) Le recourant fait cependant valoir que pour les

ouvrages susceptibles d'être régularisés selon la lettre A du dispositif de la

décision attaquée, le SDT aurait déjà dû statuer sans qu'il soit nécessaire

pour lui de déposer un nouveau dossier car tous les éléments requis seraient contenus

dans les demandes déposées en 2011 et 2015.

On ne saurait cependant reprocher au SDT d'exiger

une actualisation des demandes d'autorisation, c'est-à-dire une éventuelle mise

à jour des plans déjà dessinés et une description complète des éléments

pertinents relatifs à l'exploitation agricole, compte tenu de l'évolution des

circonstances depuis 2011, avant que le dossier ne soit formellement soumis à

tous les services concernés de l'administration cantonale (Direction générale

de l'environnement, Direction générale de l'agriculture, etc.), après l'enquête

publique qui doit encore avoir lieu. Avec cette exigence, seuls les plans des

ouvrages expressément visés par la lettre A du dispositif seront déposés, alors

que les plans de 2011 figurent aussi d'autres installations; la solution du SDT

permet donc de décrire clairement les ouvrages concernés. Dans une situation

complexe telle que celle qu'a créée le recourant, l'obligation de reprendre ab

ovo la procédure administrative pour les ouvrages susceptibles d'être

régularisés n'est pas critiquable.

Le recourant ne présente au demeurant pas d'autres

griefs à propos des possibilités de régularisation selon la lettre A du

dispositif.

4.

Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le préavis du SAVI

contient des constatations manifestement erronées. Il reproche à ce service sa

vision restrictive, ayant pour conséquence de nier le besoin agricole d'un

certain nombre de surfaces qui sont pourtant utiles à l'exploitation.

Il ressort du dossier que le recourant, qui a pu régulièrement

s'exprimer au cours de l'instruction faite par le SDT, notamment en se

déterminant sur un projet de décision, n'a pas présenté d'arguments détaillés

au sujet des caractéristiques de son exploitation agricole et du besoin en

locaux d'exploitation. Il a eu connaissance en automne 2014 du préavis du 29

septembre 2014 du Service de l'agriculture (SAVI) qui explique, pour chaque

élément litigieux, si le besoin est objectivement avéré ou non. Les chiffres du

SAVI pour la surface cultivée et le nombre de têtes de bétail (UGB) n'ont pas

été contestés par le recourant et il y a lieu de considérer que ces données de

base sont toujours actuelles. En fonction de ces données, le SAVI a estimé la

surface ou le volume nécessaire pour les différents locaux ou installations de

l'exploitation.

Le SAVI a précisé qu'il avait calculé les besoins en

surface pour les machines et le matériel sur la base du "rapport

ART-590" (ART = Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon). La

jurisprudence fédérale admet la référence à ces normes techniques, qui aboutissent

du reste généralement à un calcul plutôt généreux des surfaces nécessaires (cf.

TF 1C_429/2015 du 28 septembre 2016, consid. 4.3 in ZBl 118/2017 p. 500). Dans

ce calcul, il n'y a pas lieu de compter la surface pour des véhicules et

machines dont l'exploitant est propriétaire mais qui ne sont pas objectivement

nécessaires pour l'exploitation agricole elle-même (cf. note de Karin Scherrer

Reber à propos de l'arrêt précité, ZBl 118/2017 p. 508).

Les évaluations du SAVI, qui ne sont pas sérieusement

contestées par le recourant, doivent en conséquence être considérées comme

probantes, émanant de l'autorité cantonale spécialisée, que la loi charge

d'examiner tous les projets de constructions et d'installations liées à des

exploitations agricoles situées hors de la zone à bâtir (art. 81 al. 5 LATC). Il

n'y a pas lieu de compléter l'instruction sur ce point, notamment d'ordonner

l'expertise neutre requise par le recourant, dès lors que l'appréciation des

autorités a valeur d'expertise. Il faut encore rappeler que les constructions

souhaitées par un exploitant agricole – a fortiori celles déjà réalisées

sans autorisation – ne sont pas présumées conformes à la zone agricole,

puisqu'il appartient en principe à cet exploitant d'apporter préalablement, au

stade de la demande d'autorisation de construire, la preuve qu'un nouvel ouvrage

est nécessaire pour l'exploitation, à l'endroit prévu (cf. supra, consid. 2).

5.

Le recourant critique ensuite l'ordre de supprimer des travaux réalisés

dans le bâtiment d'habitation n° ECA 1157. Il fait valoir que les nouvelles

surfaces de logement devraient être autorisées en fonction des besoins de son

exploitation agricole. Subsidiairement, il soutient que l'extension est

conforme à l'art. 81 al. 4 LATC.

a) Le bâtiment d'habitation n° ECA 1157 est un

ancien bâtiment, érigé avant 1972. En 2007 et 2008, le recourant avait déposé

une demande d'autorisation de construire pour divers projets de construction et

de transformation de sa ferme, y compris pour la régularisation de travaux déjà

réalisés. La demande portait en particulier sur des transformations du bâtiment

d'habitation précité, avec création de deux chambres et d'une salle de bain

dans les combles. Dans le cadre de cette procédure administrative, le SDT a

délivré une autorisation spéciale (pour des constructions agricoles en zone

agricole), reproduite dans la synthèse CAMAC du 1er juillet 2008 (n°

87223). Il est notamment exposé ce qui suit:

"[…] L'exploitation

agricole du requérant comporte 3 logements, 2 dans la partie habitation de la

ferme ECA n° 158 et un dans la maison d'habitation ECA n° 157 qui offrent une

surface totale de 400 m2. Dans ce contexte l'extension de la surface

habitable ne peut être justifiée par des besoins objectivement fondés.

Cependant, le Service du développement territorial examine […] si le projet peut être admis, en regard

des dispositions des art. 24d al. 1 LAT, 42a et 42 OAT, relatives aux bâtiments

existants et aux logements qui s'y trouvent et qui ne sont plus utilisés à ce

jour à des fins agricoles, qui sont ainsi appliquées par analogie. […]

La surface brute de plancher habitable (SBPH) existante, à la

date de référence [1er juillet 1972],

dans la maison d'habitation ECA n° 157 est de 239 m2. Elle offre un

potentiel d'extension à l'intérieur du volume existant de 143.50 m2.

Le projet de transformation des combles pour la création de 2 chambres et d'un

local sanitaire procure une extension de la SBPH de 94.50 m2 qui

entre dans le potentiel défini ci-dessus.

Par contre, le sas d'entrée projeté en remplacement de celui

qui sera démoli peut être considéré ainsi que le local technique et de relevage

des eaux usées sont justifiés par des besoins objectivement fondés de

l'exploitation."

Le recourant se réfère à cette autorisation spéciale

pour contester l'ordre de supprimer une surface de 34.70 m2 de

locaux habitables à l'intérieur du volume existant du bâtiment n° ECA 1157. Il

remarque que cette surface est inférieure au potentiel d'extension résiduel, après

les transformations autorisées en 2008, à savoir 143.50 m2 – 94.50 m2

= 49 m2.

b) Dans sa réponse au recours, le SDT expose que les

travaux de transformation qui ont été réalisés ont permis en définitive la

création de quatre logements et d'une chambre indépendante, alors que le projet

autorisé en 2008 comportait deux logements, "un existant et un nouveau

constitué de la SBPH existante à l'étage et de la transformation du galetas".

Le SDT ajoute: "Compte tenu des agrandissements hors volume, le

potentiel est fixé à 30% mais 100 m2 au maximum de la somme de tous

les agrandissements (SA [surface brute annexe] + SBPI [surface brute

de plancher imputable])".

c) Il n'est pas contesté que, comme cela ressort des

considérants de la décision attaquée, la transformation de ce bâtiment

d'habitation agricole est soumise aux conditions fixées à l'art. 24c LAT, dans

sa teneur actuelle en vigueur depuis le 1er novembre 2012. D'après

cette règle du droit fédéral (cf. art. 24c al. 2 et 3 LAT), l'autorité

compétente peut autoriser la rénovation, la transformation partielle,

l'agrandissement mesuré ou la reconstruction d'un bâtiment d'habitation

agricole érigé ou transformé légalement avant l'attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral – c'est-à-dire en

l'occurrence avant le 1er juillet 1972 (cf. à ce propos Rudolf

Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors zone à bâtir, Zurich 2017, n.

18.

ad art. 24c LAT). Le Conseil fédéral a été chargé par le législateur

d'édicter des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l'agriculture (art. 24c al. 3 in fine LAT). En somme, le législateur a voulu

accorder un privilège aux propriétaires d'anciens bâtiments d'habitation

agricoles: une construction qui a toujours été conforme à l'affectation de la

zone agricole peut, si elle n'est plus utilisée selon sa destination initiale,

faire l'objet d'une réaffectation à des fins non conformes à l'affectation de

la zone, d'un agrandissement pouvant aller jusqu'à 30% (cf. infra), voire d'une

démolition-reconstruction volontaire. A travers cette mesure valable dès 2012,

le législateur entendait atténuer les conséquences des mutations structurelles

affectant l'agriculture (cf. Muggli, op. cit., n. 18 ad art. 24c LAT).

Le Conseil fédéral a précisé, à l'art. 42 OAT, les

conditions auxquelles sont soumises les "modifications apportées aux

constructions et installations érigées selon l'ancien droit". Cet

article énonce des critères différents pour les transformations à l'intérieur

du volume bâti existant, d'une part (art. 42 al. 3 let. a OAT), et pour les

agrandissements réalisés à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part

(art. 42 al. 3 let. b OAT). Dans le premier cas, le droit fédéral prévoit que

"la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de

plus de 60%"; dans le second, il est prescrit que "l'agrandissement

total ne peut alors excéder ni 30%, ni 100 m2, qu'il s'agisse de la

surface brute de plancher imputable ou de la surface totale".

En droit cantonal, l'art. 81 al. 4 LATC dispose que

"le département peut autoriser l'utilisation de bâtiments d'habitation

agricoles conservés dans leur substance à des fins d'habitation sans rapport

avec l'agriculture; un agrandissement de la partie habitable peut être admis

aux conditions fixées par le droit fédéral". Cette norme n'a pas une

portée indépendante, par rapport à l'art. 24c LAT.

d) En l'occurrence, le dispositif de la décision

attaquée indique un dépassement du potentiel admissible à l'intérieur du volume

bâti existant. Le "potentiel admissible", qui paraît être la

surface brute de plancher calculée selon la règle de l'art. 42 al. 3 let. a

OAT, n'est pas chiffré dans la décision attaquée. Quant au dépassement, il est

estimé à 34.7 m2 dans le dispositif, tandis que dans les faits (p.

5), il est estimé à 19.22 m2.

Le recourant fait valoir que le potentiel admissible

correspond à celui qui avait été calculé par le SDT en 2008, sur la base de la

règle de l'art. 42 al. 3 let. a OAT (+ 60% par rapport à la surface brute de

plancher en 1972); il serait ainsi de 143.5 m2, à l'intérieur du

volume bâti existant (60% de 239 m2 = 143.5 m2). Le SDT

évoque dans sa réponse "des agrandissements hors volume", sans

toutefois préciser lesquels des travaux de transformation du bâtiment n° ECA 1157

seraient visés; c'est pourquoi il invoque la règle de l'art. 42 al. 3 let. b

OAT (+ 30% par rapport à la surface brute de plancher en 1972, mais aux maximum

+ 100 m2). Le potentiel admissible, dans cette hypothèse, serait de

72.

m2 (30% de 239 m2). Or il résulte du dossier –

notamment du document graphique établi par le SDT intitulé "Planche 5,

Inventaire des travaux réalisés non conformément aux permis de construire

délivrés ou non couverts par ceux-ci, Transformation de la maison d'habitation

ECA n° 1157" – que seule la création d'une nouvelle lucarne sur le pan

est de la toiture, remplaçant une lucarne existante plus petite, pourrait être

considérée comme un agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, mais

la création de cette nouvelle lucarne ne fait pas varier sensiblement la surface

de plancher dans les combles. Il apparaît donc que ce ne sont pas les critères

de l'art. 43 al. 3 let. b OAT, mais bien ceux de l'art. 42 al. 3 let. a OAT

(transformation à l'intérieur du volume bâti existant) qui doivent être

appliqués en l'espèce. Cela étant, on pourrait aussi déduire des considérants

de la décision attaquée que le potentiel admissible n'a pas été calculé sur

cette base, mais en tenant compte de la surface de logement admissible, sur une

telle exploitation, en fonction des besoins agricoles (surveillance du bétail);

une surface de 320 m2 de plancher, répartis dans deux logements (un

pour le chef d'exploitation, un pour un employé). Or ces critères, déterminés

par le SAVI – qui valent indifféremment pour un nouveau bâtiment de logement ou

pour un bâtiment existant – ne correspondent pas à ceux de l'art. 24c LAT. En

l'occurrence, s'agissant du bâtiment n° ECA 1157, le recourant peut

effectivement se prévaloir de l'art. 24c LAT et de l'art. 42 al. 3 let. a OAT.

La décision attaquée ne contient pas des

constatations de fait suffisamment précises, exactes ou complètes (cf. art. 98

let. b LPA-VD) à propos de l'évaluation du potentiel admissible et de la

surface de plancher brute imputable de tous les locaux actuellement aménagés

dans le bâtiment n° ECA 1157. On peut déduire des considérants de cette

décision que la question de la surface admissible des logements devra être revue

et qu'un "examen de conformité à l'art. 24c LAT [devra être] effectué

après avoir obtenu [des] précisions du propriétaire" (p. 21 de

la décision). Dans la partie de la décision concernant la demande de

régularisation (let. A du dispositif), il est fait état, dans les considérants,

de possibilités de régularisation pour l'habitation (p. 19). Il faut donc

retenir en définitive qu'il incombe au recourant de soumettre à nouveau au SDT

les plans des transformations réalisées dans le bâtiment n° ECA 1157 afin que

ce service détermine exactement quelle est la surface brute de plancher

imputable au sens de l'art. 42 al. 3 let. a OAT et, le cas échéant, quelles

pièces doivent faire l'objet d'un ordre de remise en état à cause d'un

dépassement du potentiel admissible (239 m2 + 60% = 382.5 m2).

En l'état, l'ordre de supprimer des aménagements sur

une surface de 34.70 m2 est prématuré. Les transformations dans le

bâtiment n° ECA 1157 ont été effectuées en partie sans autorisation valable,

notamment parce que le nombre d'appartements ne correspond pas à celui qui

avait été annoncé dans la demande de permis examinée en 2008, et aussi parce

que des surcombles ont été aménagés. Cela nécessite quoi qu'il en soit une

procédure de régularisation, dans le cadre de ce qui est imposé à la lettre A

du dispositif de la décision attaquée. Cette procédure de régularisation

permettra de compléter les constatations pertinentes, pour l'application de

l'art. 24c LAT et l'appréciation globale qui en découle (cf. art. 42 al. 3 OAT:

examen du respect de l'identité de la construction en fonction de l'ensemble

des circonstances). Le recours doit donc être partiellement admis sur ce point

et la décision attaquée doit être réformée dans ce sens.

6.

Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu'elle ordonne la

suppression de divers aménagements aux abords du bâtiment n° ECA 1157. Il

affirme que tous les travaux réalisés sont en rapport avec l'exploitation

agricole et qu'ils sont conformes à l'affectation de la zone. En particulier,

les cheminements (accès et planie en béton) simplifient l'exploitation en

facilitant les manœuvres des véhicules.

a) A propos des abords du bâtiment n° ECA 1157, la

décision attaquée exige principalement la suppression d'aménagements de terrain

(planie et accès en béton, avec un nouveau mur entre ces aménagements et le

jardin, à la place d'un ancien mur plus au sud). Ces aménagements n'ont à

l'évidence pas été réalisés pour garantir l'accès au bâtiment d'habitation. Le

recourant expose en effet qu'il s'agit d'ouvrages nécessaires, selon lui, à son

exploitation agricole.

Il résulte du dossier que ces aménagements sont

sensiblement plus importants que la voie d'accès passant au sud de la maison d'habitation,

selon les plans déposés en 2008. Le recourant ne fournit aucune explication

concluante à ce propos. Il est évident que plus les voies d'accès ou de

manœuvre sont larges, plus la circulation des véhicules agricoles est

facilitée. Cela ne signifie cependant pas que ces aménagements sont

nécessaires, ou adaptés aux besoins objectifs de l'exploitation (cf. art. 16a

al. 1 LAT et supra, consid. 2b). Le recourant ne tente du reste pas sérieusement

de démontrer cette nécessité. La suppression des éléments mentionnés au ch. 2,

3.

et 4 du dispositif (planie en béton, mur de soutènement délimitant au nord la

planie, accès en béton le long de la façade ouest) a donc été ordonnée, en

l'espèce, sans violation du droit fédéral.

b) La transformation de la remise n° ECA 1161, à

savoir sa surélévation, n'est à l'évidence pas nécessaire pour l'exploitation

agricole. Dans son état antérieur (photographié sur la planche 6 du SDT), ce

petit bâtiment avait un volume suffisant pour l'entreposage d'outils utilisés

pour le petit jardin potager attenant à la maison d'habitation. Un

agrandissement de ce bâtiment d'exploitation ne vise donc à satisfaire aucun

besoin objectif du domaine. Aussi l'ordre de remise en état est-il justifié

(cf. ch. 1 du dispositif).

Il convient de relever à ce propos que plusieurs

bâtiments ou installations visés par l'ordre de remise en état sont

d'importance réduite (c'est le cas de cette remise, d'une surface au sol de 16

m2) et que les travaux illicites sont parfois d'ampleur limitée (en

l'occurrence: le rehaussement d'un mètre, sans autre modification du bâtiment).

On ne saurait toutefois en déduire que parce que l'ouvrage est peu important,

en comparaison avec l'ensemble des constructions de l'exploitation agricole, il

devrait pouvoir subsister en application du principe de la proportionnalité. Au

contraire, il faut considérer que pour l'exploitant d'un grand domaine, la

suppression d'un petit ouvrage construit sans autorisation, et sans nécessité

agricole, est en principe économiquement supportable. En plaçant l'autorité

devant le fait accompli et en créant de nombreux locaux ou installations sans

autorisation – donc sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi – l'exploitant a

pris le risque de recevoir des ordres de remise en état.

c) Le "mur au droit de la façade nord"

(ch. 5 du dispositif) est un mur long d'une dizaine de mètres, parallèle à

cette façade (à une distance de 1 m), qui constitue une séparation entre la

cour attenante au rural et l'espace réservé à la maison d'habitation. Cela

permet de tenir le bétail éloigné de la maison et cet obstacle retient

également les eaux de ruissellement provenant de l'étable. Ce mur est davantage

un ouvrage de protection de la maison d'habitation (n° ECA 1157) qu'un ouvrage

avec une fonction agricole. Il doit donc être traité comme une partie de la

maison d'habitation. Il incombera donc au recourant de faire figurer cet

ouvrage sur les plans des transformations réalisées sur le bâtiment n° ECA 1157

afin que le SDT se prononce à nouveau à ce sujet, dans le cadre de l'examen de

ce qui peut être régularisé (cf. supra, consid. 5). Une photographie de la

maison prise en 1957, produite par le recourant, démontre au demeurant qu'un

tel mur existait précédemment, le long de cette façade. En l'état, l'obligation

de démolir ce mur doit être annulée.

7.

Le recourant critique l'ordre de remise en état en tant qu'il vise le bâtiment

n°ECA 1158. Il fait valoir que tous les éléments du pont de grange sont "inclus

dans l'affectation agricole" et il reproche au SAVI une appréciation

minimaliste.

a) La création d'un pont de grange (rampe d'accès à

l'étage du bâtiment n°ECA 1158) était prévue dans le projet de reconstruction

soumis aux autorités cantonales après l'incendie ayant détruit l'ancienne

étable. Son utilité agricole n'est pas contestée et le SAVI a admis qu'une

augmentation de la largeur de cette rampe, par rapport aux plans en fonction

desquels des travaux ont été autorisés en 2008 (ci-après: les plans de 2008),

répondait à un besoin. L'ordre de démolition porte sur des éléments annexes ou

secondaires du pont de grange.

b) Dans son préavis du 29 septembre 2014 (repris

dans la décision attaquée – p. 7), le SAVI a indiqué que selon ses calculs,

"les besoins en surface pour les machines et le matériel sont couverts

par les surfaces autorisées en 2008". Les plans de 2008 prévoyaient un

réduit sous la rampe (local 1e sur la planche 1 de l'inventaire des travaux

réalisés non conformément aux permis de construire), mais pas les trois locaux

supplémentaires aménagés sous la partie initiale de la rampe (locaux 1d sur la

planche 1), locaux qui servent au stockage de matériel divers et qui sont accessibles

grâce à deux plateformes bétonnées réalisées en excavation. Comme cela a déjà

été exposé, il n'y a aucun motif de remettre en cause l'estimation des besoins

en locaux d'exploitation agricole effectuée par le SAVI; le recourant qualifie

en vain cette évaluation de minimaliste. Il n'est donc pas contraire au droit

fédéral d'ordonner la suppression de ces trois locaux supplémentaires ainsi que

de la plateforme d'accès (ch. 2 et 3 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA

1158).

C'est également parce que le besoin en lieux de

stockage supplémentaires n'est pas établi que l'élargissement du local fermé

sous le pont de grange (local 1e sur la planche 1; ch. 4 du dispositif), par

rapport à ce qui a été autorisé en 2008 dans le cadre de la reconstruction, ne

peut pas être autorisé et qu'une remise en état s'impose en vertu du droit

fédéral. Le même raisonnement s'applique aux deux prolongements de la dalle de

l'étage, de part et d'autre du pont de grange, qui prolongent sensiblement le

passage couvert sous cette rampe et qui créent donc des espaces de rangement ou

de stockage supplémentaires (ouvrages 1f sur la planche 1, ch. 6 du

dispositif).

c) S'agissant du remplacement de la balustrade (dessinée

sur les plans du pont de grange de 2008) par un garde-corps en béton, des deux

côtés de la rampe (ch. 1 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1158), le

préavis du SAVI retient que le besoin n'est pas avéré et que le coût

d'aménagement est disproportionné par rapport aux besoins. Selon la décision

attaquée, le pont de grange lui-même est nécessaire, tel qu'il a été réalisé

(avec une largeur supérieure de 85 cm à celle des plans de 2008). Il est

évident qu'il doit être muni d'une protection, sur ses deux côtés (balustrade,

barrière, etc.). L'architecte du recourant a exposé, lors de l'inspection

locale, que les parapets ou garde-corps en béton, étaient nécessaires pour la

stabilité de la structure; cela n'a pas été contesté. Dans ces conditions, même

si les garde-corps en béton n'ont pas été autorisés, ils peuvent faire l'objet

d'une régularisation dans la mesure où ils ne modifient pas la fonction ni la

surface du pont de grange ou des locaux qui en font partie. Le recourant a

proposé, à l'inspection locale, d'améliorer l'esthétique de ces garde-corps en

les recouvrant de bois; cette solution devra être présentée aux autorités

compétentes dans le dossier de régularisation (cf. supra, consid. 6c). En

l'état, l'obligation de démolir ces garde-corps doit être annulée.

8.

Le recourant conteste l'ordre de démolir des éléments de la nouvelle

étable du bâtiment n° ECA 1158.

Il ressort du dossier que le projet d'agrandissement

examiné en 2008 (voir la synthèse CAMAC n° 87223 du 1er juillet

2008) prévoyait la construction d'une nouvelle étable de 22 places (étable

d'arrivage, stabulation entravée). Les travaux effectivement réalisés ont pour

conséquence d'augmenter de 50 m2 environ la surface de cette

nouvelle étable, qui comporte désormais également la surface d'une dépendance

de l'ancienne étable (appentis), figurée en tant que telle sur les plans de

2008.

Dans le préavis du SAVI de septembre 2014, il est indiqué que l'ancienne

ferme modifiée (bâtiment n° ECA 1158) doit pouvoir abriter 131 UGB; cela

correspond, d'après la synthèse CAMAC précitée, à la capacité de l'ancienne

étable avec la nouvelle étable selon les plans de 2008. Pour ce nombre d'UGB, il

n'y a donc pas de nécessité, du point de vue agricole, d'étendre la surface de

la nouvelle étable jusqu'au mur porteur intérieur (mur de refend) la séparant

de l'ancienne étable. En d'autres termes, l'augmentation de la surface implique

une augmentation du cheptel. Or, en fonction des caractéristiques de

l'exploitation agricole du recourant, le SAVI estime en définitive que cela ne

se justifie pas. Le recourant se contente à ce propos d'arguments généraux, sur

la proportionnalité et la conformité à la zone agricole; il ne donne aucune

indication précise pour justifier la réalisation d'une étable ne correspondant

pas aux plans qu'il avait élaborés en vue de la reconstruction du bâtiment n° ECA

1158.

après l'incendie et il ne fait pas valoir de nouveaux besoins. Aussi

l'ordre de remise en état, sur ce point (mur de refend des

dépendances et surface de la nouvelle étable, ch. 7 du dispositif, à

propos du bâtiment n° ECA 1158), doit-il être confirmé.

Il convient de relever encore que le SAVI, dans son

préavis négatif, retient qu'avec l'augmentation du cheptel bovin, on

dépasserait le cadre du développement interne. D'après l'art. 16a al. 2 LAT,

les constructions et installations qui servent au développement interne d'une

exploitation agricole sont conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette

notion est définie plus précisément à l'art. 36 OAT, qui permet à certaines

conditions l'édification de constructions et installations

destinées à la garde d'animaux de rente selon un mode de production indépendant

du sol. Il faut en particulier que la marge brute du secteur de production

indépendante du sol soit inférieure à celle de la production dépendante du sol

ou que le potentiel en matières sèches de la culture végétale représente au

moins 70 % des besoins en matières sèches des animaux de rente. L'autorisation

de créer une étable supplémentaire dans le cadre du développement interne de

l'exploitation nécessiterait donc une analyse détaillée du mode de production,

avec des données fournies par l'exploitant; c'est bien à lui qu'il incombe de

démontrer que les conditions de l'art. 36 OAT sont remplies, pour des locaux

non liés à une production dépendante du sol. Dans le cas particulier, le

recourant n'a pas communiqué de données spécifiques à ce sujet, dans le cadre

de la procédure engagée par le SDT. Ce service pouvait donc se fonder sur

l'appréciation du SAVI, résultant d'une analyse globale de l'exploitation.

Cela étant, il y a lieu de rappeler que, selon la

décision attaquée, certains aménagements de la nouvelle étable, non conformes

aux plans de 2008, peuvent néanmoins faire l'objet d'une régularisation

(modifications des ouvertures; cf. supra, let. E).

Le recourant fait par ailleurs valoir que "laisser

subsister des murs en bois au lieu de murs en béton ne correspond à aucune

exigence raisonnable". Cette critique vise apparemment le ch. 8 du

dispositif, concernant le "mur pignon de la grange en

béton (à remplacer par la structure en bois prévue)".

A l'inspection locale, la représentante du SDT a déclaré qu'il serait

admissible de conserver le mur pignon en béton en le recouvrant de bois.

L'aspect de ce mur correspondrait ainsi à celui des plans de 2008, l'extension

de la grange jusqu'à ce mur pignon ayant été admise. Dès lors, il y a lieu de

réformer la décision attaquée sur ce point; la solution consistant à recouvrir

de bois ce mur pignon devra être présentée aux autorités compétentes

dans le dossier de régularisation (cf. supra, consid. 6c).

9.

Le recourant critique encore la décision attaquée en tant qu'elle

ordonne, à propos du dépôt de stockage et des locaux à citerne du bâtiment n° ECA

1158, le démontage et la suppression de tous les travaux au sous-sol, au

rez-de-chaussée et à l'étage (ch. 9 du dispositif). Il affirme que ces dépôts

et locaux sont nécessaires à l'exploitation et qu'ils ne seront pas affectés à

autre chose qu'à l'exploitation agricole.

a) Il ressort de la planche 1 de l'inventaire des

travaux réalisés non conformément aux permis de construire que le ch. 9 du

dispositif vise l'agrandissement du "dépôt stockage" du

rez-de-chaussée, qui d'après les plans de 2008 devait être construit en même

temps que deux locaux attenants pour des citernes (surface du dépôt: environ 90

m2). En définitive, les locaux pour citernes n'ont pas été construits

à ce niveau et la surface du dépôt a été agrandie de 34 m2. Le

recourant n'explique pas pourquoi une telle surface supplémentaire serait

nécessaire pour l'exploitation agricole. A ce propos également, il faut retenir

que le besoin n'est pas établi (cf. supra, consid. 2b) de sorte que l'ordre de

remise en état, pour que ce dépôt corresponde à celui des plans de 2008, n'est

pas contraire au droit fédéral.

b) La décision ordonne également la remise en état

pour les travaux illicites réalisés à l'étage. Cela concerne l'extension de la

terrasse sur le dépôt précité, terrasse qui est elle aussi plus grande que

celle figurée sur les plans de 2008. La remise en état pour le local du

rez-de-chaussée implique la remise en état de la dalle qui le couvre.

c) Au même endroit, au sous-sol, le recourant a

réalisé les ouvrages suivants, qui n'étaient pas prévus sur les plans de 2008

(l'autorisation délivrée à cette époque ne portant que sur le dépôt de stockage

et les locaux pour citernes au niveau du rez-de-chaussée de l'étable) et qui

représentent une surface de 149 m2: un dépôt de stockage, une

chaufferie et un local pour citerne. Le recourant fait observer que lorsqu'il

avait soumis au département cantonal, quelques années plus tôt (avant

l'incendie) un projet de restructuration du bâtiment rural n° ECA 1158,

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) avait délivré son autorisation spéciale à la condition que la citerne à

mazout soit installée dans un local au sous-sol du bâtiment (p. 15 de la

décision finale du 12 septembre 2005). Pareille condition n'a cependant pas été

imposée par l'ECA lors de l'examen des plans de 2008; les deux locaux pour

citerne ont été admis au niveau du sol, avec toutefois l'exigence qu'ils constituent

des compartiments coupe-feu (p. 3 ch. 7 de la synthèse CAMAC du 1er

juillet 2008). Il n'y a donc pas d'obstacle à ce que le projet autorisé en 2008

– un dépôt avec deux locaux pour citernes attenants – soit réalisé en surface

et non pas en sous-sol.

d) La planche 1 mentionne encore la réalisation d'un

tunnel de 73 m2 reliant les locaux précités au sous-sol de la partie

habitation du bâtiment n° ECA 1158 ainsi que, plus loin, au sous-sol de la

maison d'habitation n° ECA 1157. Le dispositif de la décision attaquée, au ch.

9.

(à propos du bâtiment n° ECA 1158), ne mentionne pas expressément ce tunnel,

qui n'est pas un élément des "dépôt de stockage et locaux à citerne"

puisqu'il ne se situe pas dans l'emprise de ces locaux. Cela étant, le

recourant a expliqué, à l'inspection locale, que le tunnel avait été aménagé

sur le tracé d'un ancien canal du Moulin de Forel, exploité depuis le 18e

siècle. Les transformations récentes de cet ouvrage, où passent des gaines

techniques et des canalisations d'eaux usées, pourront être examinées dans le

cadre de la procédure de régularisation. A ce stade, il faut retenir que

l'ordre de démolition et de remise en état, pour le bâtiment n° ECA 1158, ne

vise pas ce tunnel.

10.

Le recourant critique l'ordre de démolition en tant qu'il vise les

"installations liées à la nouvelle stabulation".

a) A ce propos, le ch. 1 du dispositif impose une

remise en état pour "le rehaussement et le rallongement du silo fosse".

L'estimation des volumes nécessaires pour le stockage du fourrage ensilé est

critiquée dans le recours. Le recourant relève que les besoins du troupeau ont

été déterminés "en tablant sur un affouragement traditionnel basé sur ¼

de fourrage sec et ¾ d'ensilage (herbe ou maïs), six mois par an"; or

il objecte que ses bovins sont là toute l'année.

En prenant position sur le recours le 2 novembre

2016, le SAVI a exposé ce qui suit:

"Le recours fait deux fois […]

référence au fait que le [SAVI] a

utilisé une période de 6 mois au lieu de 12 pour calculer les besoins en

stockage de fourrage ensilé. A l'analyse, la remarque est admise. Le SAVI s'est

basé sur un type d'affouragement traditionnel avec sortie du bétail à l'herbe

en été et complément concentré. Ce n'est manifestement pas le cas ici et

l'engraissement de lots de vaches de réforme peut se faire sur base

prépondérante d'ensilage toute l'année. Les besoins annuels sont ainsi portés à

2'265 m3 et l'on peut compter sur une marge de réserve et de gestion

du tassement pour les silos tranchées de 20%, soit un besoin annuel global de

2'718 m3. La somme des volumes des silos est de 2'657 m3

(3 silos tour à 750 m3, 2 silos tranchées à 1'382 m3 et

525.

m3).

Ainsi, en partant d'une appréciation subjective qui prenne en

compte les particularités de l'exploitation et sur la base des chiffres

présentés plus haut, il serait possible d'admettre un bilan équilibré entre les

besoins en volume pour le stockage et les silos présents sur l'exploitation."

Dans sa réponse au recours, le SDT se réfère, à

propos de ce grief du recourant, à la prise de position du SAVI. Il faut en

déduire – même si cela ne ressort pas clairement des conclusions du SDT – que

l'ordre de remise en état concernant le silo fosse est en quelque sorte rapporté,

ce que permettrait l'art. 83 al. 1 LPA-VD (après un nouvel examen dans le délai

de réponse, l'autorité intimée pouvant rendre une nouvelle décision

partiellement à l'avantage du recourant). Il en sera pris acte dans le présent

arrêt. En conséquence, l'ordre de remise en état pour le silo fosse sera

annulé, la question des dimensions de cette installation devant être revue dans

le cadre de la procédure de régularisation.

Cela étant, dans sa réplique, le recourant fait

observer qu'il a démoli un des trois silos tour (de 250 m3), de

sorte que le volume total de ses silos est de 2'407 m3, et non pas

de 2'657 m3. Il en déduit que le silo fosse doit bel et bien être

réaménagé et agrandi pour correspondre aux besoins de l'exploitation.

b) L'ordre de remise en état, selon la décision

attaquée, porte également sur la création non autorisée d'"une tranchée

se terminant par une fosse", à l'arrière du silo fosse (ch. 2 du

dispositif, à propos des installations liées à la nouvelle stabulation). Cette

fosse en béton de 525 m3 sert, selon les constatations du SDT, soit

de stabulation soit de silo. Etant donné que pour le volume des silos de

l'exploitation, les besoins ont initialement été évalués de manière inexacte

par le SAVI – comme cela vient d'être exposé –, il convient que les autorités

cantonales procèdent à un nouvel examen de la nécessité d'utiliser cette seconde

fosse en béton pour le silo, en plus de la fosse principale. En d'autres

termes, pour la "tranchée se terminant par une fosse", l'ordre

de remise en état est prématuré, la question de la nécessité de cet ouvrage

devant être revue dans le cadre de la procédure de régularisation, sur la base

de données complètes et actualisées.

La même solution doit s'appliquer au pont sur la

fosse en béton, mentionné au ch. 5 du dispositif. Cet ouvrage se trouve

approximativement à l'emplacement du pont de grange des plans de 2008, qui

avait été autorisé, mais il n'a pas la même fonction car il n'aboutit pas à la

grange du bâtiment n° ECA 1158. Le recourant fait cependant valoir qu'il

utilise ce pont, et la rampe qui y mène, pour déverser une partie du fourrage

dans le silo. Il lui incombera, dans le cadre de la procédure de

régularisation, de donner aux autorités cantonales toutes les indications

nécessaires à ce propos et d'étudier si une autre solution est également

envisageable, pour l'approvisionnement des silos. L'ordre de remise en état est

donc prématuré sur ce point.

c) En revanche, le recourant ne fournit aucune

justification à propos de la nécessité, d'un point de vue agricole, des autres

installations liées à la nouvelle stabulation qui sont visées par l'ordre de

remise en état. Il s'agit en l'occurrence d'une rampe aménagée en déblai à

proximité de la façade sud de la nouvelle stabulation (ch. 3 du dispositif) et

du bétonnage de la cour existante entre la nouvelle stabulation,

l'ancienne porcherie n° ECA 1178 et le bâtiment n° ECA 1158 (ch. 4 du

dispositif). Ces travaux concernent une surface importante et il n'y a aucun

motif de s'écarter de l'avis des services spécialisés du canton. Le recourant

doit donc supprimer ces ouvrages réalisés sans autorisation.

d) La décision attaquée ordonne la suppression du

garage ou atelier mécanique dans le bâtiment n° ECA 1359b, au nord de la

nouvelle stabulation. En interprétant cette injonction sur la base des

considérants, on comprend que le SDT ordonne la cessation d'une activité

artisanale ou commerciale sans rapport avec l'exploitation agricole, puisqu'il

est fait référence à l'art. 37a LAT (titre: constructions et installations à

usage commercial sises hors zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la

zone) et à la présence de matériel d'une entreprise de ferblanterie. Le

recourant fait valoir qu'il entend utiliser ce local pour réparer ses propres

machines agricoles. Si l'atelier est effectivement réservé aux machines et

véhicules de l'exploitation agricole, il peut être considéré comme conforme à

l'affectation de la zone. Il faut donc considérer que l'injonction de la

décision attaquée tend à ce qu'il soit mis fin à l'utilisation non agricole de

l'atelier, ce qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral.

11.

Le recourant conteste l'ordre de remise en état pour les "abords nord du bâtiment ECA n° 1158", en

faisant valoir que l'aire de travail créée sans autorisation – par une

excavation dans le terrain naturel et la construction de murs de soutènement –

serait "imposée par la destination du bâtiment". Le recourant

invoque donc la nécessité, pour son exploitation agricole, de disposer de cette

aire aménagée. Il ne fournit cependant aucun élément supplémentaire pour

justifier le besoin. L'argumentation du recours n'est pas concluante sur ce

point. Dans sa réplique, le recourant fait encore valoir que les murs de

soutènement soutiennent le bâtiment de la nouvelle stabulation; or il lui

incombera, dans le cadre de l'exécution de la décision, de veiller à ce que la

remise en état de l'aire de travail, pour que le terrain soit aménagé comme

auparavant, ne compromette pas la stabilité des constructions voisines.

12.

Le recourant critique sur quelques points l'ordre de remise en état

concernant le bâtiment n° ECA 1178.

a) Il expose d'abord que ce bâtiment est vide de

tout bovin. Il ne présente ensuite aucun argument propre à justifier le besoin

d'une nouvelle étable, après la transformation de l'étable du bâtiment n° ECA

1158.

et la création de la nouvelle stabulation. La décision attaquée, en tant

qu'elle interdit le changement d'affectation de l'ancienne porcherie en étable

(ch. 1 du dispositif, à propos du bâtiment n° ECA 1178), n'est donc pas véritablement

contestée et elle n'est pas contraire au droit fédéral.

b) Le recourant affirme par ailleurs que le local en

sous-sol mentionné au ch. 2 du dispositif (nouveau local accessible par un

escalier réalisé sous le couvert est) existait déjà au moment où il a acquis

l'exploitation. Il en va de même de l'avant-toit mentionné au ch. 3 du

dispositif.

Il ressort du dossier qu'en 1987, l'ancien

propriétaire du domaine avait déposé une demande d'autorisation de construire

ainsi que des plans pour l'"assainissement d'une porcherie existante";

il s'agissait de transformer et d'agrandir le bâtiment n° ECA 1178. Sur les

plans établis à cette époque – que le Service de l'aménagement du territoire a

pris comme base de son autorisation spéciale du 4 juillet 1989 – ni le local en

sous-sol, ni l'avant-toit précités ne figurent. Il faut en déduire que ces

ouvrages ont été réalisés ensuite sans autorisation. Cela n'est pas discuté par

le recourant. Il est possible que, comme ce dernier l'affirme, ces

constructions illicites sont le fait du précédent propriétaire de l'immeuble. Cela

n'exclut pas que l'absence d'autorisation puisse être constatée après le

changement de propriétaire, ni que la démolition puisse être exigée. En outre,

l'autorité cantonale, qui a ordonné la remise en état le 1er

septembre 2016, est intervenue dans le délai de trente ans dès l'achèvement de

la construction, qui est le délai de péremption pour exiger le rétablissement

d'une situation conforme au droit (cf. ATF 136 II 359 consid. 8). Pour le

reste, le recourant ne prétend pas qu'il serait nécessaire, pour son

exploitation, de disposer d'un local d'entreposage supplémentaire au sous-sol,

ni d'un espace supplémentaire abrité par un avant-toit le long de la façade du

bâtiment n° ECA 1178. La décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral.

13.

Le recourant critique l'ordre de remise en état pour le bâtiment n° ECA 1230.

Il affirme que ce bâtiment n'abrite pas de cheptel bovin; il est prêt à n'y

héberger que des équidés.

D'après l'argumentation du recourant, il ne conteste

pas l'ordre de remise en état en tant qu'il interdit, à l'avenir, la détention

de cheptel bovin dans ce bâtiment. Il ressort de la réponse du SDT qu'il n'y

avait effectivement plus de bovins à cet endroit en juin 2016, le bâtiment

étant loué à une tierce personne, détentrice de 16 chevaux. A l'inspection

locale, le recourant a cependant déclaré que ce bail avait été résilié.

Il n'y a pas lieu d'examiner plus en détail la

situation actuelle et future du bâtiment n° ECA 1230. Pour les motifs déjà

exposés plus haut (supra, consid. 8), il faut considérer qu'il est conforme au

droit fédéral de refuser de régulariser de nouvelles surfaces d'étables pour

bovins. Si le recourant a un projet concret de réaffecter le bâtiment litigieux

à la détention de chevaux, il lui incombe de déposer une demande d'autorisation

à cet effet. C'est sur la base d'un dossier complet, qu'il soumettra aux

autorités cantonales, que l'application des critères de l'art. 16abis

LAT (constructions et installations pour la détention et l'utilisation de

chevaux) pourra être examinée, dans une procédure distincte de la présente

procédure de remise en état.

14.

Le recourant critique l'ordre de remise en état à propos des "aménagements

de la parcelle n° 1236".

a) En premier lieu, il conteste la remise en état du

terrain à l'emplacement de trois chemins: le chemin principal depuis la route

cantonale (ch. 1 du dispositif), le chemin d'accès à la nouvelle stabulation

depuis l'est (ch. 2 du dispositif) et le chemin au droit de la maison

d'habitation n° ECA 1157 (ch. 3 du dispositif). Selon le recourant, ces voies

de circulation seraient nécessaires à l'exploitation agricole, et ils seraient

conformes à la "conception des chemins agricoles défendus dans la

synthèse CAMAC 87223"

La synthèse CAMAC précitée est le document du 1er

juillet 2008 comprenant l'autorisation de réaliser certains travaux de

transformation et d'agrandissement, sur la base des plans de 2008 déjà

mentionnés plus haut. Cette autorisation permettait notamment l'élargissement

et la stabilisation du chemin accédant à la route cantonale, ainsi que la

construction d'un nouveau chemin, sur le tracé d'un chaintre existant, pour

accéder directement à la parcelle n° 1237 au sud. Ces travaux sont figurés sur

un plan établi le 6 mars 2008 par un géomètre officiel.

Les informations reportées sur la planche 7 de l'inventaire

des travaux non conformes montrent clairement que, pour le chemin d'accès

principal, la surélévation par rapport au niveau du sol de la parcelle, d'une

hauteur moyenne de près de 2 m, a entraîné des mouvements de terre importants,

avec des talus, qui n'étaient pas prévus dans les plans de 2008, avec comme

conséquence une emprise accrue de l'ouvrage sur les terres agricoles; ce chemin

débouche sur des planies aménagées, vers l'étable et le silo-fosse, que les

plans de 2008 n'indiquaient pas comme étant des surfaces réservées à la

circulation des véhicules et des machines (ch. 1 sur la planche 7). Cela étant,

pour le chemin principal, l'ordre de remise en état ne porte, selon la décision

attaquée, que sur "l'emprise sur les terres agricoles productives",

étant donné que le SDT a admis la possibilité d'une régularisation de la

surélévation de ce chemin "pour autant qu'il n'y ait pas d'emprise sur

les terres agricoles productives".

La planche 7 montre aussi l'élargissement en

direction de l'est du chemin d'accès à la nouvelle stabulation, ainsi que

l'élargissement du chemin entre la maison d'habitation n° ECA 1157 et le

bâtiment n° ECA 1230 (ch. 4 sur la planche 7). L'état des chemins et des

planies a aussi pu être constaté lors de l'inspection locale. Pour aucun de ces

aménagements, le recourant n'a tenté de démontrer une nécessité agricole – les

aménagements des plans de 2008 étant précisément réputés correspondre aux

besoins de l'exploitation, tels qu'ils avaient été évalués par le recourant. Il

n'y a aucun motif de critiquer la décision attaquée en tant qu'elle n'envisage

pas une régularisation de ces travaux, lorsqu'ils entraînent une emprise sur

les terres agricoles productives, et ordonne par conséquent la remise en état.

b) S'agissant des ch. 4 à 7 du dispositif, à propos

des "aménagements de la parcelle n° 1236", le recourant

qualifie la décision attaquée de tout à fait inadéquate. Il est cependant

manifeste qu'un ordre de remise en état d'un terrain agricole peut comprendre

l'ordre d'évacuer le matériel qui est entreposé voire abandonné (machines,

matériaux, véhicules non immatriculés, portakabin – ch. 4 à 6 du dispositif).

Cet ordre d'évacuation peut tendre à reconstituer les caractéristiques agricoles

du terrain, et aussi à supprimer des éléments qui nuisent à l'aspect des lieux

(cf. art. 87 LATC). Les griefs du recourant à cet égard ne sont pas concluants.

c) Le recourant conteste avant tout le ch. 7 du

dispositif, qui impose l'évacuation de "déchets déposés

sur les sols sur deux surfaces distinctes (respectivement 10'000 m2

au nord de la ferme et 900 m2 le long de la Morges)", puis

la réhabilitation et la remise en état des sols "à leur niveau initial

et avec une qualité suffisante pour constituer une surface d'assolement".

aa) Au début de l'année 2016, le

recourant a déposé une demande d'autorisation de construire pour un projet

d'aménagement sur la parcelle n° 1236 intitulé "remise en culture de

prairie, ajout de 1'500 m3 de terre végétale sur 3'000 m2".

Dans un rapport accompagnant la demande, le pédologue mandaté par le recourant

(D._______) a indiqué que ce projet avait pour but de "rétablir une

fertilité du sol comparable au reste de la parcelle (surface d'assolement)",

la situation actuelle étant due à "la faible perméabilité aux eaux de

pluie", provoquant une stagnation des eaux en surface. La terre à

ajouter (couche d'au minimum 40 cm) proviendrait de "sols excédentaires

issus de chantiers externes". Le projet a été mis à l'enquête publique

(dossier CAMAC n° 161019). La Municipalité d'Echichens a émis un préavis

négatif. Les services cantonaux n'ont pas statué en l'état sur cette demande

d'autorisation. D'après la réponse du SDT du 1er décembre 2016, la

Direction générale de l'environnement (DGE-DIRNA-GEODE/Sols) s'est prononcée

contre ce projet parce qu'il ne permettrait "ni une amélioration

agronomique des terrains impactés par la décharge illicite sur cette parcelle

ni un assainissement de ces remblais"; il consisterait en "un

simple recouvrement des remblais par de la terre végétale alors que le dossier

mentionnait clairement des problèmes de fertilité directement dus aux remblais",

étant précisé que "ces décharges n'auraient pas été acceptées si elles

avaient été préalablement demandées".

bb) Le recourant ne conteste pas que,

sur la surface concernée – singulièrement sur les 10'000 m2 au nord

de la ferme –, des matériaux ont été déposés sur le sol. Il conteste, dans sa

réplique, le terme de "déchets" en expliquant qu'il ne s'agit

pas de déchets de chantier au sens de l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Selon lui,

il s'agit probablement de fractions minérales fines, peu perméables aux eaux de

pluie, issues du tri de matériaux terreux, activité qu'il avait précédemment

mise en place sur la parcelle n° 1236.

cc) La photographie reproduite sur la

planche 7 précitée, de mars 2012, montre clairement qu'une partie de la

parcelle n° 1236, au nord de la ferme (environ 1 ha) n'est pas utilisée pour

l'agriculture (on y voit des machines, des tas de matériaux, des bennes, etc.).

Une autre photographie aérienne, annexée à un rapport du 18 juillet 2016 de la

Direction générale de l'environnement, permet les mêmes constatations. Il est

donc évident qu'en raison d'activités non agricoles du recourant, le sol a été

recouvert de matériaux qui en compromettent la fertilité. C'est pourquoi le

recourant a demandé, en 2016, l'autorisation d'ajouter de la terre végétale sur

le tiers du périmètre concerné. Au regard des objections du recourant, il n'y a

aucun motif de mettre en doute l'analyse des autorités cantonales selon

laquelle des matériaux d'excavation et des matériaux inertes ont été

progressivement déposés sur le terrain, sur une épaisseur de 60 à 80 cm.

Un tel dépôt ou aménagement de terrain

aurait dû faire l'objet d'une demande d'autorisation de construire en temps

utile, de façon à ce que les autorités cantonales compétentes puissent se

prononcer préalablement. La nécessité d'une autorisation n'est du reste pas

contestée (cf. à ce propos, arrêt AC.2018.0313 du 28 mars 2019, consid. 3).

Dans l'examen d'une telle demande, il faut alors tenir compte de la protection

des surfaces d'assolement (art. 26 ss OAT) et aussi des normes du droit fédéral

sur la protection des sols. L'art. 33 al. 2 LPE dispose qu'il n'est permis

de porter atteinte physiquement à un sol (qui n'est pas destiné à la

construction) que dans la mesure où sa fertilité n'en est pas altérée

durablement. Sur cette base, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance du 1er

juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol; RS 814.12), qui vise

selon son art. 1 à garantir à long terme la fertilité du sol. En particulier,

l'art. 6 OSol oblige quiconque exploite le sol à prendre les mesures propres à prévenir

les compactions et les autres modifications de la structure des sols qui

pourraient menacer la fertilité du sol à long terme.

Si l'on examine a posteriori le remblai non

autorisé, constitué de matériaux d'excavation et inertes (matériaux terreux,

tuiles, béton, etc.), il faut retenir que le recourant a répandu une couche de

déchets sur le sol. En effet, l'art. 7 al. 6 LPE définit les déchets comme

"les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination

est commandée par l'intérêt public". Cette notion est précisée à

l'art. 7 de l'ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination

des déchets (OLED; RS 814.600); elle s'applique notamment aux déchets de

chantier (art. 3 let. e OLED: déchets produits lors de la construction, de la

transformation ou de la déconstruction d'installations fixes) et aux matériaux

d'excavation et de percement (art. 3 let. f OLED: matériaux résultant de

l'excavation ou du percement). Des règles sur la valorisation des déchets

s'appliquent également, en vertu de l'art. 18 OLED, aux matériaux terreux issus

du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol. La

décision attaquée retient donc à juste titre qu'il s'agit en l'occurrence d'ordonner

l'évacuation de déchets; il en découle que les dispositions du droit fédéral

sur la protection des sols peuvent être appliquées en relation avec les

dispositions relatives à la gestion des déchets.

La décision attaquée revient à écarter la solution

préconisée par le recourant, à savoir ajouter une couche de terre végétale sur

la couche de déchets. Le choix des autorités cantonales n'est toutefois pas

critiquable à ce propos. Il convient de relever qu'en vertu des dispositions précitées

du droit fédéral, les mouvements de terre d'une certaine importance, même ceux

destinés à améliorer les qualités agronomiques et pédologiques des terrains

agricoles, ne peuvent être autorisés qu'après une pesée des intérêts (concernant

les intérêts à prendre en considération, cf. arrêt AC.2018.0313

du

28.

mars 2019, consid. 3-4). En l'occurrence, les problèmes de fertilité du

terrain proviennent des remblais illicites, qu'il est justifié de supprimer.

Dans une telle situation, l'intérêt public à la remise en état des lieux, pour

que le sol retrouve les qualités agricoles initiales, l'emporte clairement sur

l'intérêt privé du recourant, quand bien même les travaux à effectuer sont

importants. Le recourant devait savoir que son activité de traitement de

matériaux, à côté de sa ferme, n'était pas conforme à la zone agricole et il

n'est pas disproportionné d'exiger de lui qu'il prenne toutes les dispositions

nécessaires pour effacer les traces de cette activité économique illicite (à

propos de la proportionnalité d'un ordre de remise en état de terrain où des

déchets avaient été déposés, cf. arrêt TF 1C_397/2007 du 27 mai 2008).

Les griefs du recourant visant le ch.

7.

du dispositif (concernant les aménagements de la parcelle n° 1236) sont en

conséquence mal fondés.

15.

Le recourant conteste l'ordre de remise en état concernant les aménagements

de la parcelle n° 1237. La décision attaquée ordonne l'évacuation de déchets

enfouis: or le recourant soutient qu'il ne s'y trouve pas de tels déchets; le

cas échéant, il s'agirait de déchets enfouis par le précédent propriétaire.

a) Dans le cadre de l'instruction de la présente

affaire, le recourant a été invité à faire analyser par un expert la nature du

sol dans la partie de la parcelle n° 1237 visée par l'ordre de remise en état

(pointe ouest de la parcelle, d'une surface d'environ 1'400 m2,

entre un chemin agricole et la forêt sur la parcelle voisine). Il a déposé un

rapport établi le 5 mars 2018 par le bureau C._______ à Lausanne, dont les

conclusions sont les suivantes:

"Les sondages pédologiques réalisés sur la

parcelle 1237 […] indiquent que, dans le

secteur de référence, situé hors de la zone devant faire l'objet d'une

vérification, la succession des horizons du sol est naturelle et correspond à

un sol en place.

Dans les secteurs nord et sud devant faire l'objet d'une

vérification, la présence de débris anthropiques en faible quantité incorporés

dans l'horizon A indiquent qu'un apport de matériel a probablement eu lieu sur

ce secteur. En raison de la présence d'éléments anthropogènes, dont la part est

toutefois estimée à 0.01% en poids sur la base des sondages ponctuels

effectués, les dispositions de l'art. 18 [OLED]

et des art. 6 et 7 [OSol] ne sont pas

respectées.

Dans le secteur sud, la présence d'un horizon de remblai

d'une épaisseur de 15 à 50 cm, situé entre l'horizon A et B, constitue une

modification de la succession des horizons du sol, une atteinte à la structure

du sol (compaction) et un apport de matériaux exogènes. Il s'agit d'une

atteinte au sol au sens de l'art. 2 al. 4 de l'OSol. Mentionnons que sur la

base des sondages ponctuels effectués, la proportion d'éléments anthropogènes

est estimée à 0.01% en poids du matériau de remblai.

Sur la base de nos observations et de notre expérience, les

éléments anthropiques observés ne résultent pas d'un apport récent. Leur

origine pourrait également être liée à différents travaux et activités qui ont

eu lieu sur le secteur par le passé: fouille pour fondations du pylône 17 to de

Romande Energie en 2003, fouille pour divers drainages agricoles […], fouille récente pour le changement d'une

conduite d'eau sur le canal existant […],

création et/ou curage du canal situé en contrebas de la parcelle (sud),

épandage de lisier de porcs ayant été nourris partiellement avec des déchets de

cuisine et de table ("lavures", interdites sur Vaud dès 2011) et/ou

épandage de compost pouvant contenir des débris exogènes (plastique, verre,

céramique)."

En fonction des résultats des sondages, le bureau C._______

a ainsi distingué deux secteurs dans la pointe ouest de la parcelle, le secteur

sud (cinq sondages) étant plus vaste que le secteur nord (trois sondages). Il

est précisé que dans le rapport, l'horizon A correspond à la couche supérieure

du sol (terre végétale), tandis que l'horizon B correspond à la couche

sous-jacente du sol (terre minérale).

En prenant position le 2 mai 2018, le responsable de

la protection des sols à la Direction générale de l'environnement a relevé en

substance ce qui suit: le rapport C._______ montre clairement des remblais, ce

qui confirme l'analyse de la DGE s'agissant de l'entreposage de déchets hors

des lieux prévus à cet effet, des atteintes à la fertilité du sol ainsi que de l'absence

de précaution lors de l'utilisation et de la manipulation des sols. Les

matériaux de remblai exogènes sont des déchets au sens de la LPE. A propos de

l'âge et de l'origine probable de ces remblais, l'expert de la DGE estime que

les conjectures du rapport C._______ ne peuvent expliquer une couche de remblai

de 15 à 50 cm d'épaisseur compactée et des déchets de chantier enfouis sous la

couche supérieure du sol, sur toute une surface. Il ajoute que la DGE ayant

demandé le retrait intégral des déchets, l'analyse du sol, à propos d'une

potentielle pollution chimique, devrait avoir lieu lors de l'évacuation pour

définir la décharge appropriée.

b) Dans les considérants de la

décision attaquée, il est fait référence à l'art. 13 de la loi du 5 septembre

2006.

sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11) qui interdit de déposer des

déchets en dehors des lieux prévus à cet effet (al. 1). Cette règle du droit

cantonal découle des règles du droit fédéral de la protection de

l'environnement, relatives au traitement, à la valorisation et au stockage des

déchets (art. 30 ss LPE). Il est évident que des déchets provenant de chantiers,

de travaux d'excavation ou d'autres sources ne peuvent pas sans autre être

déposés et stockés dans un champ en zone agricole. Le recourant ne le conteste

du reste pas. Cela étant, la décision attaquée se réfère également aux

dispositions de l'ordonnance.

Dans le cas particulier, le rapport C._______

démontre qu'il se trouve, dans une grande partie de la pointe ouest de la

parcelle, une couche de remblai assez épaisse. La date de ce remblai n'a pas

été déterminée par l'expert du recourant. Pour lui, l'apport n'est pas récent

mais il peut éventuellement remonter à 2003. Le recourant est propriétaire de

ce bien-fonds depuis 2003 et il est le détenteur des matériaux qui ont été

déposés sur la couche sous-jacente du sol. Il ressort des dernières explications

données par le responsable de la protection des sols à la DGE qu'en l'état la

composition de ce remblai n'a pas été analysée en détail; par conséquent, ce

terrain n'a pas été inscrit au cadastre des sites pollués par des déchets, ce

qui impliquerait alors le cas échéant une procédure d'assainissement régie par

les art. 32c ss LPE et les dispositions de l'ordonnance du 26 août 1998 sur

l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites;

RS 814.680). Cela étant, les sondages n'ont pas révélé la présence d'une

ancienne décharge comparable à celles inscrites au cadastre des sites pollués

et l'intervention des autorités tend plutôt à réparer une modification du sol à

cet endroit, de nature à porter atteinte à ses qualités et à sa fertilité. La

situation est en définitive comparable à celle prévalant sur la parcelle n°

1236.

(cf. supra, consid. 14) et les compactions persistantes du sol, avec

l'apport de matériaux exogènes, doivent faire l'objet d'une remise en état,

pour les motifs déjà exposés plus haut. Il est justifié d'exiger du recourant,

en tant que détenteur, donc à tout le moins perturbateur par situation, qu'il

prenne les mesures nécessaires pour reconstituer un sol doté de qualités

agronomiques et pédologiques comparables à celles qu'il avait avant l'apport du

remblai. Lorsque un sol comporte des déchets à évacuer, il incombe en effet en

premier lieu au détenteur de prendre les mesures nécessaires (cf. notamment

Karin Scherrer, Handlungs- und Kostentragungspflichten bei der Altlastensanierung,

Berne 2005, p. 30).

Les griefs concernant les aménagements

de la parcelle n° 1237 doivent par conséquent être rejetés.

16.

Le recourant critique la décision attaquée à propos

des corrections de la Morges.

Cette décision impose l'évacuation des

pierres des champs placées en rive droite de cette rivière, à un endroit où

elle marque la limite entre les parcelles n° 1236 et

n° 1237. Le recourant ne conteste pas avoir déposé ces pierres, mais il affirme

l'avoir fait afin d'éviter que la rivière ne creuse son terrain. Aussi fait-il

valoir qu'il n'a pas procédé à une correction de la Morges. Néanmoins, il ne se

prévaut d'aucune autorisation à cet effet. Il invoque, sans le produire, un

courrier de 2003 qui permettrait un raccordement de canalisation à la Morges

mais il est évident que les aménagements litigieux ne sont pas directement liés

à l'arrivée d'une canalisation.

Ces aménagements sont situés dans

l'espace réservé aux eaux, le long du cours de la Morges (cf. art. 36a de la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux [LEaux; RS 814.20]).

Les corrections de cours d'eau ne sont possibles, d'après le droit fédéral,

qu'à certaines conditions, énoncées en particulier à l'art. 37 LEaux. Cela

étant, le droit cantonal ne permet pas à un propriétaire riverain, même s'il

n'entend pas effectuer une correction du cours d'eau, de réaliser dans l'espace

cours d'eau un ouvrage de remblai, consolidation, dépôt, etc. sans autorisation

du département cantonal (cf. art. 12 al. 1 let. a de la loi du 3 décembre 1957 sur

la police des eaux dépendant du domaine public [LPDP; BLV 721.01]). L'espace

cours d'eau est en principe inconstructible, et les ouvrages autorisés sont

ceux qui sont liés aux fonctions et à l'aménagement des cours d'eau, à

l'utilisation des eaux, à la protection contre les crues et contre l'érosion, à

la protection ou l'amélioration des cours d'eau (art. 2d LPDP). Dans le cas

particulier, il résulte clairement de l'avis de la DGE (voir le rapport du

garde-pêche après une intervention du 6 juin 2016 ainsi que ses déclarations à

l'inspection locale) que les amas de pierres posés par le recourant ne sont pas

des ouvrages permettant une stabilisation durable de la berge. Si le recourant

entendait éviter une modification du cours de la rivière, il lui incombait

d'élaborer un projet en consultant préalablement le service spécialisé du

canton. Un ouvrage réalisé sans autorisation dans l'espace cours d'eau

inconstructible, et n'ayant pas les caractéristiques propres à garantir un

aménagement de la berge conforme aux exigences, ne peut pas être régularisé.

L'ordre de remise en état ne viole ni le droit fédéral ni le droit cantonal.

17.

Le recourant fait valoir que le délai imparti pour

procéder aux remises en état, est trop court et inapproprié.

Le délai fixé dans la décision

attaquée, au 31 janvier 2017, est arrivé à échéance avant la fin de la

procédure de recours. Dans ces conditions, un nouveau délai d'exécution doit de

toute manière être fixé. Il se justifie de charger le Service du développement

territorial de rendre, dès que le présent arrêt sera entré en force, des

décisions relatives aux mesures d'exécution fixant, pour chaque élément de

l'ordre de remise en état, un délai approprié, au regard des travaux à

effectuer. Dans sa réponse au recours, le SDT expose que pour les remises en

état des sols, avec l'évacuation des remblais illégaux, un délai d'une année

entière est un minimum et un délai de deux ans est optimal; pour les autres

travaux, un délai de six mois paraît raisonnable. Il incombera donc à ce

service de fixer les délais d'exécution en fonction de ce qu'il a exposé dans

sa réponse. Les durées évoquées ne paraissent pas d'emblée inappropriées; il

est cependant possible que, vu l'ampleur des travaux de démolition et de

terrassement à effectuer à certains endroits, un délai plus long se justifie.

Les mesures d'exécution pourront le

cas échéant être contestées, sans toutefois que la décision de base puisse

alors être remise en cause (cf. notamment à ce propos arrêt TF 1C_46/2014 du 18

février 2014). Si le département cantonal ordonne une exécution par

substitution, cette mesure pourra elle aussi faire l'objet d'une contestation.

Aussi n'y a-t-il pas lieu d'examiner plus avant ces questions dans le présent

arrêt.

18.

Le recourant critique enfin l'émolument arrêté à

9'800 fr. dont il estime qu'il a un "caractère punitif".

La décision attaquée précise qu'il a

été fait application du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l'art. 11a prévoit que, pour

les décisions de suspension de travaux, de remise en état et toutes

autres décisions liées à une construction illicite hors de la zone à bâtir,

l'émolument est compris entre 500 et 10'000 fr. Le montant de l'émolument

litigieux se trouve à l'intérieur de cette fourchette. Etant donné l'importance

et la variété des constructions ou installations illicites, l'administration

cantonale a été amenée à consacrer beaucoup de temps à cette procédure, avec

l'intervention d'agents de différents services. Dans cette situation, le tarif

des émoluments n'a pas été mal appliqué, un montant proche du maximum étant

objectivement justifié.

19.

Il résulte des considérants précédents que le

recours doit être partiellement admis sur certains points, la décision attaquée

devant être réformée dans le sens suivant:

a) A la lettre A du dispositif, sous

le titre "Demande de régularisation", un nouveau paragraphe doit être

ajouté, prévoyant que le dossier de demande de régularisation, en vue d'une

nouvelle décision, comportera également :

- le plan des transformations

réalisées dans le bâtiment n° ECA 1157 (cf. consid. 5 supra);

– le plan du mur au droit de la façade

nord (cf. consid. 6 supra);

– le plan des garde-corps en béton

remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid.

7.

supra);

– le plan du mur pignon de la grange

en béton sur le bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid. 8 supra);

– le plan du silo fosse, près de la

nouvelle stabulation (cf. consid. 10a supra);

– le plan de la tranchée se terminant

par une fosse, à l'arrière du silo fosse (cf. consid. 10b supra);

– le plan du pont sur la fosse en

béton (cf. consid. 10b supra).

b) A la lettre C du dispositif, sous

le titre "Travaux illicites devant être remis en état", seront annulés:

- l'ordre de supprimer "tous les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 1157 ayant

engendré une extension de la surface brute de plancher imputable dépassant le

potentiel admissible". (cf. consid. 5 supra).

- l'ordre de supprimer un mur au droit

de la façade nord, aux abords du bâtiment n° ECA 1157 (cf. consid. 6 supra)

- l'ordre de supprimer les garde-corps

en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158

(cf. consid. 7 supra)

- l'ordre de supprimer le mur pignon

de la grange en béton et de le remplacer par une structure en bois, sur le

bâtiment n° ECA 1158 (cf. consid. 8 supra)

- l'ordre de supprimer le rehaussement

et le rallongement du silo fosse, près de la nouvelle stabulation (cf. consid.

10a supra)

- l'ordre de supprimer la tranchée se

terminant par une fosse, en remplacement d'un chemin, près de la nouvelle

stabulation (cf. consid. 10b supra)

- l'ordre de supprimer le pont sur la

fosse en béton, près de la nouvelle stabulation (cf. consid. 10b supra)

c) Le recours doit être rejeté pour le

surplus, ce qui entraîne la confirmation des autres éléments du dispositif de

la décision attaquée - sous réserve de la question du délai d'exécution (cf.

supra, consid. 17).

Les compléments apportés à la lettre A

du dispositif de la décision attaquée équivalent à un renvoi partiel de la

cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le

Tribunal cantonal n'est pas en mesure de réformer la décision attaquée pour se

prononcer lui-même directement sur les travaux qui pourraient être régularisés,

puisqu'une nouvelle enquête publique est requise, avant une analyse complète

des ouvrages litigieux par les services spécialisés de l'administration

cantonale (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD).

d) Il convient d'observer enfin que la

solution ci-dessus respecte le principe de la proportionnalité. Le recourant

est à l'origine de nombreuses atteintes à la zone agricole ainsi qu'à certains

éléments naturels de son domaine. Il a réalisé d'importantes constructions

agricoles sans respecter les autorisations qui lui avaient été délivrées; il a

aussi effectué des aménagements de terrain sans autorisation. Il est manifeste

que le recourant ne pouvait pas de bonne foi se croire autorisé à procéder

ainsi. Il est certes tenu de réaliser immédiatement de nombreuses opérations de

remise en état, qui seront coûteuses. L'ordre de remise en état ne vise

cependant pas tous les ouvrages non autorisés, puisque certains sont admis et

d'autres pourront être réexaminés dans le cadre d'une procédure de

régularisation. Il ressort du dossier que le recourant a non seulement une

entreprise agricole mais aussi une entreprise de boucherie; dans la gestion de

ses entreprises, il devait compter avec le risque de devoir démolir ou remettre

en état certains ouvrages de son unité de Colombier-sur-Morges. Vu les intérêts

publics en jeu, il est donc conforme au droit fédéral d'imposer au recourant ce

qui résulte de la décision attaquée et du présent arrêt.

Le recourant, qui obtient

partiellement gain de cause mais qui, pour l'essentiel, succombe, doit payer

un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'ampleur de la procédure,

il se justifie de fixer cet émolument à 4'000 fr. (cf. art. 4 al. 1 TFJDA).

Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens réduits,

qui seront mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse du Département du

territoire et de l'environnement, Service du développement territorial (art. 55

al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux autorités cantonale

et communale, qui n'ont pas mandaté un avocat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La lettre A du dispositif de la décision du Service

du développement territorial du 1er septembre 2016 est complétée par

le nouveau paragraphe suivant:

Le dossier de demande de régularisation,

en vue d'une nouvelle décision, comportera également :

- le plan des transformations réalisées

dans le bâtiment n° ECA 1157;

– le plan du mur au droit de la façade

nord;

– le plan des garde-corps en béton

remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158;

– le plan du mur pignon de la grange en

béton sur le bâtiment n° ECA 1158 ;

– le plan du silo fosse, près de la

nouvelle stabulation;

– le plan de la tranchée se terminant

par une fosse, à l'arrière du silo fosse;

– le plan du pont sur la fosse en béton.

III.

A la lettre C du dispositif de la décision du

Service du développement territorial du 1er septembre 2016, sont

annulés:

- l'ordre de supprimer "tous les travaux réalisés sur le bâtiment n° ECA 1157 ayant

engendré une extension de la surface brute de plancher imputable dépassant le

potentiel admissible";

- l'ordre de supprimer un mur au droit

de la façade nord, aux abords du bâtiment n° ECA 1157;

- l'ordre de supprimer les garde-corps

en béton remplaçant la balustrade du pont de grange du bâtiment n° ECA 1158;

- l'ordre de supprimer le mur pignon de

la grange en béton et de le remplacer par une structure en bois, sur le

bâtiment n° ECA 1158;

- l'ordre de supprimer le rehaussement

et le rallongement du silo fosse, près de la nouvelle stabulation;

- l'ordre de supprimer la tranchée se

terminant par une fosse, en remplacement d'un chemin, près de la nouvelle

stabulation;

- l'ordre de supprimer le pont sur la

fosse en béton, près de la nouvelle stabulation.

IV.

Le recours est rejeté pour le surplus, la décision attaquée étant

confirmée dans cette mesure et le Service du développement territorial étant

invité à fixer de nouveaux délais d'exécution.

V.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge du recourant A._______.

VI.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer au recourant A._______ à

titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département du

territoire et de l'environnement.

Lausanne, le 23 mai 2019

Le président: La

grefière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial ARE (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.