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Décision

AC.2016.0354

CDAP - AC.2016.0354 - 2018-12-20 - A._____, B.__, C.__, D._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction

20 décembre 2018Français102 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le plan partiel

d'affectation "Les Cornettes" (ci-après: le PPA) a été élaboré à

l'initiative de la Municipalité de Rennaz et du Syndicat d'améliorations

foncières des Cornettes. Le PPA est délimité à l'est par la route du Vieux

Séquoia, à l'ouest par le futur canal de Praz-Riond, au sud par le village de

Rennaz et au nord par la zone à bâtir de Praz-Riond. Son but est la réalisation

d'un nouveau quartier au lieu-dit les Cornettes, au nord de la Commune de

Rennaz, face au futur hôpital inter-cantonal Riviera – Chablais (ci‑après:

l’hôpital). Le quartier est dévolu principalement au logement, avec une mixité

d'activités médicales ou paramédicales, de services, d'activités tertiaires et

d'installations publiques. Le projet est prévu sur des terrains actuellement

affectés en totalité à la zone agricole et situés en surfaces d'assolement

(SDA).

A.________ est

propriétaire de la parcelle n° 219 du cadastre de la Commune de Rennaz figurant

dans le périmètre du PPA. E.________ et D.________ (parcelle n° 288), C.________

et B.________ (parcelle n° 293) sont propriétaires de parcelles voisines du

PPA.

B. Le rapport d'aménagement 47

OAT (ci-après: le rapport 47 OAT ou le rapport) modifié du 26 mai 2014 précise

que le projet de PPA s'inscrit dans le développement général du Haut-Lac,

secteur en forte mutation. Il est complémentaire du développement des secteurs

des Fourches et de l'hôpital, ainsi que de la requalification de l'axe routier

Villeneuve Rennaz, tant sur le plan spatial que sur la structure de la

population et de l'emploi. Le projet de nouveau quartier est fortement lié à la

construction de l'hôpital, visant à accompagner l'important développement des

activités médicales et paramédicales. Le programme constructif comprend environ

53'000 m2 de surfaces de plancher. Il est prévu pour accueillir environ

880 habitants et 170 emplois.

Concernant les

contraintes légales importantes, le rapport relève notamment que le périmètre

du PPA, d’une superficie totale de 77'563 m2, est presque

entièrement cadastré en SDA, à l'exception du domaine public (eau et canal).

L'emprise sur les SDA sur l’ensemble du périmètre s’élève à 68'017 m2.

Sous le titre

"Justification", "Nécessité de légaliser" et

"Dimensionnement de la zone à bâtir", le rapport apporte les

précisions suivantes:

"En application de

la politique des agglomérations et du Plan directeur cantonal, le développement

de l'urbanisation doit se faire en priorité dans les agglomérations et les

centres régionaux bien desservis par les transports publics. Le site des

Cornettes à Rennaz est inclus dans le périmètre compact de l'agglomération

Rivelac.

Conformément à la

directive d'application de l'art. 52a OAT du Conseil d'Etat du 14 mai 2014, le

projet de PPA les Cornettes est considéré comme une zone d'importance

cantonale.

Par ailleurs, la

nécessité urgente de créer cette nouvelle zone à bâtir est motivée par

plusieurs éléments complémentaires:

- L'important besoin de logement dans l'agglomération Rivelac.

- La nécessité d'assurer une mixité dans le développement régional et de

contrebalancer le développement prévu de plus de 1'200 emplois sur le site de

l'hôpital avec la création de logement.

- La volonté de rentabiliser la ligne de trolleybus à fréquence élevée

qui doit être prolongée jusqu'à l'hôpital.

- La volonté de développer l'urbanisation jusqu'au nouveau canal, nécessaire

à l'évacuation des eaux de l'hôpital, et qui va constituer une frange urbaine

de qualité.

La nécessité de créer le

quartier des Cornettes en contrepoint de l'hôpital a été intégré (sic) à des

planifications supérieures et a fait l'objet d'une convention entre le Conseil

d'Etat, la Commune et le syndicat des propriétaires en juillet 2013.

Une petite partie du

périmètre en zone de verdure dépasse du périmètre des projets d'intérêt

cantonal. Cette exception est justifiée par le besoin de surface nécessaire à

la création d'un espace vert de taille suffisante et par la volonté de

coordonner les limites d'affectation avec les limites foncières."

En outre, sous le

titre "Intentions communales", le rapport mentionne notamment ce qui

suit:

"Le dimensionnement

du PPA Les Cornettes est à analyser à l'échelle du Haut-Lac et de l'ensemble

des développements en cours entre Villeneuve et Rennaz.

Il s'inscrit dans un

projet de développement de 2'700 habitants et 3'800 emplois prévu sur les

communes de Noville, Rennaz et Villeneuve, à l'horizon 2030.

A l'échelle communale,

le développement projeté est à mettre en regard du développement du pôle

hospitalier d'importance régionale et de ses 1'500 employés à l'ouverture

prévue en 2018, ainsi que des requalifications prévues au nord de Rennaz et à

la prolongation de la ligne de trolleybus VMCV 201 jusqu'à l'entrée du

village."

Concernant les

caractéristiques du projet, la superficie totale du PPA de 77'563 m2

sera affectée aux zones suivantes: zone d'habitation de faible densité

(8'098 m2, 10 %), zone d'habitation de forte densité (3'616 m2,

5 %), zone de centre de localité (33'582 m2, 43 %), zone de centre

de localité II (3'219 m2, 4 %) et zone de verdure inconstructible

(29'048 m2, 38 %). La surface des nouvelles zones à bâtir est de

48'515 m2.

Sous l'angle des

SDA, le rapport précise que la Commune de Rennaz comprend peu de terrains non

bâtis en zone à bâtir. Il prévoit en outre notamment ce qui suit:

"Le bilan des

réserves en zones à bâtir établi en coordination avec le SDT à fin 2014 montre

que la commune disposait de 7 parcelles non bâties et 3 parcelles

partiellement bâties (sans compter les 9 parcelles affectées à la construction

de l'hôpital), toutes situées dans le périmètre largement bâti ou dans le

secteur protégé du château (où seul un nouveau logement pour l'exploitation

agricole ou ses ouvriers peut être construit). Le dimensionnement des réserves

est conforme à la fiche A11 du Plan directeur cantonal. Sur cette base, il

apparaît que la commune ne comprend pas de secteurs constructibles qui ne

répondraient pas à un besoin et seraient susceptibles de contenir des SDA de

compensation.

Le projet

d'agglomération Rivelac (2011) ne propose pas de fiche spécifique à la

compensation des surfaces d'assolement conséquente au développement de

nouvelles zones à bâtir. Il propose de traiter cette problématique au niveau

des schémas directeurs.

Le Concept de

développement du Haut-Lac (URB 8, 2014) traite de la question des surfaces

d'assolement en particulier de l'emprise d'environ 8 ha du PPA les Cornettes.

Au vu de l'absence de possibilités de compensation des surfaces d'assolement

dans le périmètre URB 8 et de l'intérêt cantonal, aucune compensation de la SDA

n'est prévue sur la commune ou les communes voisines; l'emprise est couverte

par la réserve du quota cantonal, conformément à une convention passée entre le

Conseil d'Etat et la Commune de Rennaz.

Le

projet de PPA les Cornettes répond à un intérêt prioritaire et urgent.

L'intérêt prioritaire

est reconnu par le Conseil d'Etat qui le considère comme un projet d'importance

cantonale puisque faisant partie d'un projet d'agglomération reconnu (projet

Rivelac), d'un site stratégique de développement d'intérêt cantonal (mesure B31

du Plan Directeur cantonal) et d'un pôle de développement économique (mesure

D11 du Plan directeur cantonal).

L'urgence est liée au

fait que le quartier des Cornettes est directement lié au projet d'hôpital

Riviera Chablais (en cours de construction), devant équilibrer le développement

hospitalier par un développement d'habitation et participer à rentabiliser les

équipements planifiés (canal en cours de construction, prolongement de la ligne

de trolleybus à cadence élevée, requalification de la route, etc.). Elle est

également justifiée par la possibilité d'accueillir plus de 800 nouveaux

habitants dans l'agglomération Rivelac, dans un contexte d'offre immobilière

insuffisante. Elle est finalement justifiée par le besoin de prévoir des

équipements publics (EMS, appartements protégés, bâtiments communaux, espaces

verts) nécessaires au développement important de la région qui manque de places

d'accueil pour les personnes fragilisées par l'âge, qui manque de place pour

l'administration publique (dont le développement doit suivre celui de ses

habitants et emplois) et qui manque d'espaces publics de qualité. La nécessité

urgente de créer cette zone a amené à l'établissement d'une convention entre le

syndicat et le Conseil d'Etat destinée à assurer une réalisation rapide du

projet de quartier.

Conformément à la mesure

F12 du PDCn, du fait des conditions cumulées de l'intérêt cantonal prioritaire

et urgent, de la conformité au (sic) planifications supérieures, de la

démonstration qu'il n'y a pas de compensation SDA possible sur le territoire

communal, il a été exceptionnellement accordé par convention avec le Conseil

d'Etat que l'emprise du quartier sur les SDA de 68'017 m2 ne devait

pas être compensées (sic) par la Commune et pourrait être compensée sur le

quota cantonal."

C. Le 18 juin 2014, la

Municipalité de Rennaz a soumis le dossier de PPA au Service du développement

territorial (SDT) pour examen préalable. Le dossier comprenait le PPA, le plan

du 26 mai 2014, le règlement du 26 mai 2014, le rapport d'aménagement du 26 mai

2014, le rapport d'impact sur l'environnement, étape 1, du 2 juin 2014, et

l'avant-projet des travaux collectifs (APTC).

D. Le 30 septembre 2014, le SDT

a transmis à la Municipalité de Rennaz le rapport d'examen préalable comprenant

l'appréciation globale du dossier et les préavis des services cantonaux

consultés, en demandant de procéder à quelques modifications. La Municipalité a

envoyé au SDT le dossier de PPA corrigé le 3 décembre 2014 pour examen

préalable complémentaire. Le SDT a rendu un préavis positif le 10 mars 2015.

E. Le projet a été mis à

l'enquête publique du 24 juin au 24 juillet 2015. Le dossier comprenait le

plan, le règlement, le rapport d'aménagement, les principes d'aménagement

paysager et le rapport d'impact sur l'environnement. Il a suscité

29 oppositions, dont celles de A.________, D.________, C.________ et B.________.

A la suite de

séances de conciliation organisées par la Municipalité, 19 oppositions ont

été retirées.

F. Le 23 septembre 2015, la

Municipalité de Rennaz a établi à l'intention du conseil de la commune un préavis

favorable à l'adoption du PPA (préavis n° 43/2011-2016). Concernant les SDA, le

préavis rappelle pour l'essentiel que le PPA répond à un intérêt prioritaire et

urgent, de sorte que l'emprise du quartier sur les SDA de 68'017 m2

ne doit pas être compensée par la commune mais pourrait l'être sur le quota

cantonal. Il est précisé à ce sujet que le Département du territoire et de

l'environnement (DTE) s'engage à compenser les nouvelles zones à bâtir dans le

délai de mise à jour du Plan directeur cantonal (PDCn) et que, conformément à

la directive d'application, la simultanéité de la compensation n'est pas

exigée. Des réponses aux oppositions ont également été préparées par la

Municipalité de Rennaz.

G. Dans sa séance du 12 novembre

2015, le Conseil général de Rennaz a accepté plusieurs amendements au règlement

du PPA. Pour le surplus, il a décidé d'adopter le PPA et son règlement tel que

modifiés et amendés, et de lever toutes les oppositions et d'approuver les

réponses de la Municipalité.

Le 16 novembre 2015,

la Municipalité de Rennaz a soumis au SDT pour examen préalable complémentaire

le dossier du PPA amendé par le Conseil général.

Le 3 décembre 2015,

le SDT a informé la Municipalité de Rennaz que les amendements acceptés par le

Conseil général n'ont suscité aucune remarque de sa part.

H. Le PPA et le règlement

amendés ont été mis à l'enquête publique complémentaire du 13 janvier au 11

février 2016. Le projet a suscité les oppositions de A.________, C.________ et B.________,

et D.________.

A la suite de séances

de conciliation organisées par la municipalité, aucune opposition n'a été

retirée.

I. Le 26 février 2016, la

Municipalité de Rennaz a établi à l'intention du conseil de la commune un

préavis favorable à l'adoption du PPA (préavis n° 46/2011-2016). Des réponses

aux oppositions ont été préparées par la Municipalité de Rennaz.

J. Dans sa séance du 17 mars

2016, le Conseil général de Rennaz a décidé d'entériner les décisions prises

lors de la séance du 12 novembre 2015 au cours de laquelle cet objet avait été

accepté moyennant quelques modifications, de lever toutes les oppositions et

d'approuver les réponses proposées par la Municipalité de Rennaz.

K. Le 18 mars 2016, la

Municipalité de Rennaz a décidé de lever les oppositions au projet et à

l'enquête complémentaire au projet formulées par A.________, C.________ et B.________,

et D.________. Concernant la compensation de la zone à bâtir, il est rappelé

que la projet est considéré comme une zone d'importance cantonale et répond à

une nécessité urgente, de sorte que la Commune n'a pas besoin de proposer une

compensation pour les nouvelles zones à bâtir.

L. Dans l’intervalle, le

cadastre des SDA a été modifié et l'avant-projet de la 4ème révision

du PDCn a apporté des modifications importantes à la mesure F12 concernant les

SDA. Un rapport pédologique, visant à identifier des SDA sur la Commune de

Rennaz, a été réalisé par la société ********.

La démarche a permis d'identifier 40'480 m2 qui pourraient être

immédiatement inscrits en SDA et 2'890 m2 qui pourront être inscrits

au terme de la procédure de décadastration de l'ancienne route de Chessel et sa

réaffectation en zone agricole. Un complément au rapport d'aménagement 47 OAT a

été établi le 18 mars 2016. Sous la rubrique "Bilan final des surfaces d'assolement",

il est précisé notamment ce qui suit:

"Le PPA Les

Cornettes a un impact de 83'491 m2 sur les surfaces d'assolement de

la commune. Le rapport d'aménagement a démontré que la commune ne disposait

d'aucun terrain permettant une compensation. Cette situation a été validée par

le canton, tout comme l'intérêt public prépondérant du projet.

Le canton a donc

autorisé la substitution de la compensation par une identification par

investigations agro-pédologiques de SDA existantes dans les zones spéciales

ainsi que par une compensation finale par le quota cantonal. L'analyse du PPA

Grand Clos Sud, seul secteur de zone agricole spéciale, montre que 40'480 m2

du PPA Grand Clos Sud répond aux critères de la SDA, tant en termes de

pérennisation des sols (règlement et affectation) qu'en termes de qualités des

sols.

Cette surface permet de

substituer près de 50 % de la compensation des SDA impactées par le PPA

Les Cornettes. Les 50 % restant devront être compensés par le quota

cantonal.

Le bilan final est donc

le suivant :

- Impact du PPA Les

Cornettes - 83'491 m2

- Investigations

pédologiques en zone agricole spéciale - 40'480 m2

- Compensation sur le

quota cantonal - 43'011 m2

Une compensation de la

route de Chessel diminuerait la compensation sur le quota cantonal de 2'890 m2

pour une compensation totale de 40'121 m2."

M. Le 29 avril 2016, la

Municipalité de Rennaz a préavisé favorablement le projet de PPA et a

recommandé au Conseil général de Rennaz d'adopter le projet de décision finale

statuant sur le PPA, le règlement qui lui est attaché et les réponses aux

oppositions (préavis n° 49/2011-2016).

N. Le 12 mai 2016, le Conseil

général de Rennaz a décidé d'adopter le PPA et le règlement qui lui est

attaché, tel que soumis à l'enquête publique, sans conditions autres que celles

imposées par son règlement, et d'adopter les réponses aux oppositions.

Concernant les compensations de la zone à bâtir et des surfaces d'assolement,

la décision prévoit ce qui suit:

"Zone à bâtir

Le projet implique la

création d'une nouvelle zone d'affectation: 48'515 m2 sont affectés

en zone à bâtir (15 LAT, 48 LATC), 29'048 m2 en zone de verdure (18

LAT, 54 LATC) et 7'773 m2 au domaine public (18 LAT).

Les possibilités de

compensation de la zone à bâtir sur le territoire communal sont nulles: les

réserves de terrains à bâtir de Rennaz se situent à l'intérieur du village et

dans des zones à bâtir largement construites et présentant un potentiel

d'habitants supplémentaires équivalent à 10 % de la population; le tout

étant de plus situé à l'intérieur du périmètre des projets d'intérêt cantonal

assimilé au périmètre compact de l'agglomération.

L'art. 52a OAT demande

que la nouvelle zone à bâtir (48'515 m2) fasse l'objet d'un

déclassement de zone à bâtir de surface équivalente ailleurs dans le canton.

Dans un tel cas, le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) s'engage à compenser les

nouvelles zones à bâtir par un déclassement préalable de surface équivalente

(48'515 m2): la compensation est réalisée par le PAC 292A, approuvé

le 25 mars 2015 sur les communes d'Ormont-Dessus et de Château-d'Oex.

Surfaces d'assolement

Le périmètre du PPA est

entièrement considéré en surfaces d'assolement (SDA) dans l'inventaire

cantonal, à l'exception du domaine public route (chemin communal). En réalité,

les parcelles 219, 348 et 351 sont construites (habitations, dépôt) et au

bénéfice de la situation acquise et doivent être sorties de l'inventaire (8'098

m2). De ce fait, le PPA a une emprise totale nette de 75'393 m2

sur l'inventaire des SDA.

Le canal de Pra-Riond

existant et ses berges n'ont pas les qualités de SDA (7'376 m2 dans

le périmètre du PPA). Ces surfaces n'ont pas été déduites de l'inventaire des

SDA lors de la construction du canal et sont considérée[s] par la Municipalité

comme une emprise liée au PPA (pour la partie du canal dans le périmètre du

PPA).

Le projet

d'agglomération Rivelac (2011) ne propose pas de fiche spécifique à la

compensation des surfaces d'assolement conséquente au développement de

nouvelles zones à bâtir.

Suite à la modification

du cadastre cantonal des SDA en 2015 et à la mise en vigueur de la mesure F12

du PDCn (4e adaptation du 18 janvier 2016), une nouvelle

appréciation de la situation a été faite par la Municipalité. Cette

appréciation fait l'objet d'un complément au rapport d'aménagement du 18 mars

2016. Cette investigation a montré que le projet de PPA "Les

Cornettes" présentant un intérêt public prépondérant, aucune compensation

n'étant possible sur le territoire communal, la compensation SDA pouvait

partiellement être substituée par l'investigation agro-pédologique de 40'480 m2

de SDA existantes dans une zone agricole spéciale sur le territoire communal

(conformément à la mesure F12 PDCn).

L'intérêt prépondérant

est reconnu par le Conseil d'Etat: le quartier des Cornettes est directement

lié au projet d'hôpital Riviera Chablais (en cours de construction), devant

équilibrer le développement hospitalier par un développement d'habitation et

participer à rentabiliser les équipements planifiés (canal en cours de construction,

prolongement de la ligne de trolleybus à cadence élevée, requalification de la

route, etc.). Il est également justifié par la possibilité d'accueillir plus de

800 nouveaux habitants dans l'agglomération Rivelac, dans un contexte d'offre

immobilière insuffisante. Il est finalement justifié par le besoin de prévoir

des équipements publics (EMS, appartement protégés, bâtiments communaux,

espaces verts) nécessaires au développement important de la région qui manque

de places d'accueil pour les personnes fragilisées par l'âge, qui manque de

place pour l'administration publique (dont le développement doit suivre celui

de ses habitants et emplois) et qui manque d'espaces publics de qualité.

L'intérêt prépondérant de créer cette zone a amené à l'établissement d'une

convention entre le SAF "Les Cornettes" et le Conseil d'Etat destinée

à assurer une réalisation rapide du projet de quartier, notamment en recourant

à la marge de manœuvre cantonale pour les SDA.

Conformément à l'art. 30

OAT, le canton estime que le projet de PPA "Les Cornettes" répond à

un objectif important, qui ne peut pas être atteint sans recourir au SDA. Il

estime également que les surfaces sollicitées seront utilisées de manière

optimale.

Au final et conformément

à la mesure F12 du PDCn, du fait de l'intérêt prépondérant et de l'absence de

possibilité de compensation sur le territoire communal, le Conseil d'Etat s'est

engagé par convention à recourir à la marge de manœuvre cantonale pour 75'393 m2

d'emprise sur les SDA (y compris canal), y inclus les 40'480 m2

résultant de l'identification de SDA existantes en zone spéciales."

O. Le 30 août 2016, la Cheffe du

DTE a décidé d'approuver préalablement, sous réserve des droits des tiers, le

PPA, et d'exempter temporairement la Commune de Rennaz de son obligation de

compensation des SDA. La compensation sera assurée dans un premier temps par la

marge de manœuvre sur le quota cantonal, puis par reconversion de surfaces qui

présentent les qualités des SDA et seront réaffectées à la zone agricole. En

outre, le DTE a décidé d'exempter totalement la Commune de Rennaz de son

obligation de déclasser des zones à bâtir en vue de l'extension prévue. La

compensation est constituée par l'équivalent en surfaces dézonées sur la

Commune de Châteaux-d'Oex dans le cadre du plan d'affectation cantonal 292A

"Sites marécageux, col des Mosses – La Lécherette", approuvé le 25

mars 2015.

Concernant les SDA,

la décision prévoit ce qui suit:

"Le PPA a une

emprise nette de 75'393 m2 sur les surfaces d'assolement (SDA). La

problématique des SDA a été traitée conformément au Plan directeur cantonal

(PDCn). Le PPA représente un intérêt public d'importance cantonale.

Conformément au PDCn, le rapport d'aménagement inclut une substitution de la

compensation par l'identification, par investigations agro-pédologiques, de SDA

existantes dans les zones spéciales. Le Canton compense cette emprise

temporairement avec sa marge de manœuvre sur le quota cantonal. Lorsque la

Commune constituera de nouvelles SDA, elle restituera au Canton les surfaces de

SDA compensées sur sa marge de manœuvre.

Le PPA affecte en zone à

bâtir une surface de 48'515 m2. Cette surface doit être compensée

par un déclassement d'une surface équivalente conformément à l'article 52a de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT).

La compensation de la

nouvelle zone à bâtir est réalisée dans le cadre de la procédure du Plan

d'affectation cantonal (PAC) 292A "Site marécageux Col des Mosses-La

Lécherette". Le PAC a été approuvé le 25 mars 2015. Il a fait l'objet de

deux recours qui, selon la décision judiciaire, n'ont pas d'effet suspensif sur

les déclassements, hormis les parcelles concernées par les recours.

Les surfaces qui servent

de compensation au PPA "Les Cornettes" consistent en 48'515 m2

de surface qui étaient affectés en zone de chalets selon le Plan d'extension de

la Commune de Château-d'Oex du 19 septembre 1980 et qui ont été affectés en

zone agricole protégée et, marginalement, en zone naturelle protégée par le PAC

292A."

La décision est

accompagnée de deux plans et deux règlements, d'un dossier communal, d'un

rapport 47 OAT et d'un dossier de la compensation de la zone à bâtir.

P. Le 3 octobre 2016, A.________,

D.________, et C.________ et B.________ (ci-après: les recourants), représentés

par leur conseil, ont formé un recours à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) contre les décisions du DTE du 30 août 2016, du Conseil général

de Rennaz du 12 mai 2016, et de la Municipalité de Rennaz du 18 mars 2016,

concluant à ce que les décisions précitées soient annulées.

Le DTE, représenté

par le SDT, a déposé ses observations le 2 novembre 2016.

La Direction

générale de l'environnement (DGE), Division support stratégique, s'est

déterminée le 2 novembre 2016.

Le Conseil général

de Rennaz, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé un mémoire de réponse

le 21 novembre 2016.

La Direction

générale de la mobilité et des routes (DGMR) a déposé ses observations le 23

novembre 2016.

Les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des observations complémentaires le

17 janvier 2017.

Le DTE, représenté

par le SDT, s'est déterminé le 25 janvier 2017.

Le Conseil général

de Rennaz, par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé le 25 janvier

2017.

Q. La Cour a procédé à une

inspection locale en date du 27 janvier 2017 en présence des parties et de leur

représentant. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"1. Augmentation

du trafic routier et du bruit

Me Rubli estime que les

autorités n'ont pas procédé à une pesée correcte des intérêts en présence en

adoptant le projet contesté. L'étude de l'impact sur l'environnement n'aurait

pas été coordonnée avec le projet de l'Hôpital intercantonal Riviera-Chablais;

à son avis, il aurait été opportun de réaliser une étude de l'impact cumulé du

bruit lié à l’exploitation de l'hôpital et celui des futures habitations. De

plus, certaines valeurs limites d'exposition seraient dépassées et les

autorités n'auraient donné aucune garantie quant à la mise en œuvre des mesures

d'assainissement permettant d'en assurer le respect.

Sur ce dernier point, F.________

indique que les autorités disposent d'un délai au 31 mars 2018 pour mettre en

place les mesures d'assainissement du bruit routier recommandées sur la route

du Vieux Séquoia ou "RC 726c". Ces mesures comprendront notamment la

limitation de la vitesse maximale autorisée à 60 km/h au lieu de 80 km/h,

l’adoption d’un projet de réaménagement des accès routiers et la pose d'un

revêtement phono absorbant.

Ces mesures

d'assainissement garantiront le respect des valeurs limites d'exposition

applicables au projet contesté pour l'état futur. Le plan des mesures

d'assainissements sera prochainement mis à l'enquête publique. Les

représentants de la DGMR déclarent que le projet d'assainissement précité sera

piloté par la cellule bruit. Ils ajoutent qu'un projet d'assainissement du

bruit routier est par ailleurs en cours pour le projet de l'Hôpital

Riviera-Chablais. Ce dernier intègre les mesures d'assainissement qui ont été

proposées par la DGE. Il a passé le stade de l'examen préalable et sera

prochainement mis à l'enquête, vraisemblablement par le canton pour ce qui a

trait à la RC 726c et par la commune pour les routes communales.

La municipalité confirme

que le projet d'assainissement du bruit routier pour l'hôpital sera mis à

l'enquête par le canton en février ou mars 2017. La route du Vieux Séquoia

restera une route cantonale, mais avec une vitesse maximale autorisée à 60

km/h. Les représentants de la DGMR précisent que cette mesure de limitation de

la vitesse est déjà entrée en vigueur.

Me Rubli répète que les

différentes problématiques du projet d'hôpital et du projet de plan partiel

d'affectation (ci-après: PPA) litigieux n'ont pas été coordonnées. A son avis,

il aurait été plus opportun de prévoir le projet de densification dans le cadre

de l’étude d’un nouveau plan général d'affectation (ci-après: PGA).

Me Haldy déclare que les

différentes procédures en cours sont intégrées dans un schéma directeur

communal ("Rennaz Demain"). Il ajoute que les conclusions du rapport

d'impact sur l'environnement démontrent que les normes applicables seraient

respectées.

Les parties n'ayant plus

d'observations à formuler sur les questions liées à l’augmentation du trafic

routier et au bruit, les représentants de la DGMR et de la DGE sont libérés et

quittent la salle à 14h45.

2. Compensation

de l'extension de la zone à bâtir

Me Haldy explique que la

commune de Rennaz a tout d'abord considéré que le projet de PPA litigieux

répondait à l’exception prévue par l'art. 52a al. 2 let. c OAT. Toutefois,

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2015 du 26 mai 2016, qui porte sur la

révision d'un PPA à Orbe, a précisé les notions d'importance et d'urgence. A la

suite de cet arrêt, le canton a estimé que le projet de PPA litigieux répondait

plutôt à l’exception prévue par l'art. 52a al. 2 let. a OAT. La commune de

Rennaz soutient néanmoins, à titre subsidiaire, que la let. c de cette

disposition resterait également applicable.

G.________ indique que

le canton a décidé d'utiliser pour la compensation les zones qui ont été

déclassées par le plan d'affectation cantonal n° 292A "Site

marécageux Col des Mosses - La Lécherette" (ci-après: le PAC 292A); ces

zones permettent de compenser le classement en zone à bâtir du projet de PPA

litigieux.

La cour et les parties examinent

les pièces relatives au PAC 292A qui ont été produites le 25 janvier 2017 par

le SDT. Elles dressent ensuite l'historique d'élaboration du PAC 292A. En

résumé, le plan des zones de la commune de Château d’Oex de 1980 a légalisé une

zone de chalets à la Lécherette. A la suite de l’acceptation de l’initiative

dite de Rothenturm par le peuple et les cantons le 6 décembre 1987, un nouvel

art. 24 sexies a été introduit dans la Constitution fédérale précisant que les

marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un

intérêt national sont protégés. Le canton a mis à l’enquête publique un projet

de zone réservée aux lieux dits "La Lécherette et Les Mosses" du 20

décembre 1990 au 31 janvier 1991 visant les marais soumis à la protection de la

nouvelle norme constitutionnelle. Le projet de la zone réservée grevait

l’entier de la zone de chalets située sur le côté Est de la route du col des

Mosses. La décision d’adoption prise par le Conseil d’Etat le 8 février 1995 a

exclu de la zone réservée une partie importante de la zone de chalets située à

l’est de la route des Mosses, selon un périmètre englobant pour l’essentiel les

secteurs partiellement construits et maintenant sous les restrictions de la

zone réservée les secteurs périphériques.

Par la suite, le Conseil

fédéral a approuvé le 1er mai 1996 l’ordonnance sur la protection

des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale

(Ordonnance sur les sites marécageux; RS 451.35) qui reprenait pour l’essentiel

le périmètre de la zone réservée tel que modifié par le Conseil d’Etat pour le

site de la Lécherette et du col des Mosses, répertorié sous n° 99 de l’annexe à

cette ordonnance.

Pour remplacer la zone

réservée, le Plan d'affectation cantonal n° 292 (ci-après: PAC 292) a été

adopté en 1999 afin de concrétiser la protection du site marécageux "Col

des Mosses - La Lécherette". Trois secteurs bâtis (périmètres A, B, et C),

déjà soustraits du périmètre de la zone réservée, ont été sortis du PAC 292

pour être traités par des plans d'affectation communaux (PPA). Le périmètre A

par le PPA "Terreaux-Plaine des Mosses", le périmètre B par le PPA

"L'Arsat" et le périmètre C par le PPA "Les Eraisis". Tant

le PAC 292 que les deux premiers PPA ont fait l'objet de recours en 1999 auprès

du département cantonal compétent à l'époque, qui, par décision du 5 avril

2007, a admis les recours et a annulé les plans. Le PPA "Les Eraisis"

a été adopté le 15 juin 2006 par le Conseil communal de Châteaux-d'Oex et

approuvé préalablement par le département cantonal compétent selon décision du

9 août 2006. A la suite du recours de l’un des propriétaires compris dans le

périmètre de ce plan, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal) a annulé les décisions d’adoption et

d’approbation de ce PPA par arrêt du 9 mars 2009 (AC.2006.0192). Le tribunal

s’est référé pour l’essentiel aux mêmes motifs que ceux qui avaient conduit le

département cantonal à annuler le PAC 292 et les deux PPA "Terraux-Plaine

des Mosses" et "Arsat".

Dans l’intervalle, la

zone réservée de 1995 est arrivée à échéance et l’ensemble du secteur de la

zone de chalets situé à l’est de la route des Mosses a été libéré des mesures

de restriction cantonales jusqu’à l’adoption du nouveau PAC 292A. Le PAC 292A a

été mis à l’enquête publique du 8 juin au 9 juillet 2012, puis il a fait

l’objet d’une enquête complémentaire du 21 mai au 19 juin 2014, et il a été

approuvé par le DTE le 25 mars 2015. Les recours déposé contre la décision

d’approbation du PAC 292A ont été rejetés par arrêts du tribunal du 27

septembre 2016 (arrêts AC.2015.0104 et AC.2015.0105). Ces arrêts font

actuellement l’objet de recours au Tribunal fédéral toujours pendants, mais ces

recours ne concernent pas le périmètre de la zone de chalets de La Lécherette.

En cas de rejet des recours, l’annexe à l’ordonnance sur les sites marécageux

serait modifiée pour adapter le périmètre de l’objet n° 99 (Col des Mosses – La

Lécherette) au périmètre du PAC 292A.

Le PAC 292A classe la

partie de la zone de chalets sise à l’Est de la route des Mosses, qui avait été

grevée par la zone réservée de 1995, en zone agricole protégée, mesure qui

correspondrait ainsi à un déclassement et à une réduction de la zone à bâtir

légalisée par le plan des zones de la commune de Château d’Oex de 1980, ce que

les recourants contestent en raison du périmètre de l’inventaire fédéral des

sites marécageux qui touchait déjà cette partie de la zone à bâtir.

Me Haldy affirme que

c'est l'adoption du PAC 292A - et non l'adoption de l'inventaire fédéral des

sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale - qui a

entraîné le déclassement des parcelles qui étaient auparavant situées dans la

zone réservée.

Les représentants du SDT

précisent que l'Office fédéral du développement territorial (ci-après: ARE) a

demandé que la totalité du périmètre du projet de PPA contesté soit compensée

par le déclassement d'une surface équivalente. Or, le PPA présente une surface

de 8,5 ha et le périmètre de la zone de chalets de La Lécherette déclassé par

le PAC 292A présente une surface de 13,7 ha. Cette partie du PAC 292A qui

déclasse une zone à bâtir s'avère donc suffisante pour compenser l'extension de

la zone à bâtir à Rennaz; l'ARE a procédé aux vérifications nécessaires dans ce

cadre.

A la demande du

président, les représentants du SDT indiquent qu'ils transmettront aux autres

parties une copie des pièces relatives au PAC 292A.

Me Rubli renvoie à

l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2015 du 26 mai 2016 et à l'arrêt de la CDAP

AC.2006.0192. Il se réfère aussi à l'inventaire fédéral des sites marécageux

d'une beauté particulière et d'importance nationale (P. 8 du bordereau n° II

des recourants). Il affirme que le plan annexé permet de déterminer avec

précision quelles zones du site sont constructibles et quelles zones ne le sont

pas. A son avis, la zone de chalets située dans le périmètre du site marécageux

de Château-d'Oex étaient déjà inconstructible à la base, ce qui ne permettrait

pas de compenser le déclassement.

Les parties discutent de

la question de savoir si les parcelles de la zone de chalets déclassées par PAC

292A étaient constructibles ou non à la base et divergent sur ce point. Les

représentants du SDT déclarent que la carte annexée à l'inventaire fédéral des

sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale n’a pas

une portée contraignante en ce qui concerne la délimitation précise du

périmètre et que les cantons bénéficient à cet égard d’un marge d’appréciation

pour fixer le périmètre définitif, car l’aspect esthétique de la beauté du site

joue un rôle pour la délimitation de ce périmètre.

C.________ produit un

lot de pièces qui sont versées au dossier.

3. Surdimensionnement

de la zone à bâtir

Le président interpelle

les parties au sujet du bilan des réserves à bâtir de la commune de Rennaz et

du potentiel d'accueil dans l'agglomération Rivelac (P. 17 et 18 du bordereau

n° II de la municipalité).

Me Haldy expose que la

municipalité a comparé le bilan des réserves en zone à bâtir de la commune de

Rennaz, qui est de 198 habitants, avec le potentiel d'accueil à l'horizon 2030

attribué par la 4e révision du PDCn, qui est de 1'166 habitants. L'arrivée

de 880 nouveaux habitants induite par le projet de PPA litigieux aurait été

prise en compte dans le calcul du potentiel d'accueil. Les représentants de la

municipalité ajoutent que les communes de l'agglomération Rivelac réfléchissent

ensemble à l'échelle de l'agglomération pour répartir au mieux le potentiel

d'accueil attribué, qui est de 21'179 habitants.

Me Rubli relève la

nécessité de faire la différence entre les besoins en logements et le potentiel

de développement de la commune de Rennaz. A son avis, l'agglomération Rivelac

aurait un potentiel d'accueil de nouveaux habitants (plus de 19'000) qui serait

suffisant à l'horizon 2030, sans l'adoption du projet de PPA contesté.

L’atteinte et l’empiètement sur la zone agricole ne se justifierait. Me Haldy

affirme pour sa part que les notions de besoins et de potentiel d'accueil se

rejoignent.

Le président demande aux

représentants du SDT si un périmètre de centre a été défini à Rennaz. H.________

explique qu'il existe trois types de centres: les centres locaux, définis au

niveau régional, les centres régionaux, définis par le PDCn, dont le périmètre

du centre est défini en collaboration avec le SDT; et les centres cantonaux ou

centres d'agglomération, dont le périmètre compact est défini par

l'agglomération elle-même. G.________ indique que le périmètre compact du

projet d'agglomération Rivelac a été validé commune par commune et par le SDT.

Il a ensuite été cartographié sur la carte du PDCn. Ce projet fait l'objet de

la mesure R14 de la 4e adaptation du PDCn, qui a notamment pour objectif

de coordonner mobilité et urbanisation. L'étude d'agglomération URB8, qui est

la mesure d'urbanisation n° 8 du projet d'agglomération, mentionne le périmètre

compact. Enfin, le PDCn actuellement en vigueur identifie en p. 385 le site du

projet de PPA comme site stratégique d'importance cantonale. Les représentants

du SDT indiquent qu'ils enverront une copie du périmètre compact de

l'agglomération Rivelac au tribunal et aux autres parties.

Me Rubli répète qu'il

serait nécessaire à son avis de distinguer les besoins en logements et le

potentiel d'accueil de la commune de Rennaz. Il souligne qu'il est possible de

couvrir les besoins actuels (198 habitants) en mettant à profit les zones à

bâtir qui sont actuellement légalisées; il s'agirait de construire sur les

zones encore libres de construction ou de densifier les terrains déjà bâtis. En

tout état de cause, il ne se justifierait pas de construire sur des zones

agricoles identifiées comme des surfaces d'assolement. Me Haldy rappelle pour

sa part que la nouvelle LAT a pour objectif de densifier aux alentours des

infrastructures importantes.

H.________ explique que

la notion de "potentiel" peut se rapporter à la fois au potentiel

d'accueil proprement dit, qui est de 7'242 habitants pour toute

l'agglomération, et au potentiel qui mêle accueil et projets, qui est de 21'179

habitants. H.________ ajoute que les communes de l'agglomération Rivelac ne

comportent pas suffisamment de zones à bâtir légalisées pour répondre aux

besoins qui ont été identifiés pour toute l'agglomération.

4. Compensation

des surfaces d'assolement

Me Haldy indique que le

canton mettra dans un premier temps son quota disponible à profit, en attendant

que la commune de Rennaz identifie de nouvelles surfaces d'assolement sur son

territoire. Les représentants de la municipalité précisent que la commune de

Rennaz a entamé les premières démarches pour la révision de son PGA. Il est

prévu que quatre hectares de zone agricole soient affectés aux surfaces

d'assolement.

Me Rubli souligne

l'importance de préserver les surfaces d'assolement et de ne les utiliser qu'en

dernier recours. Le canton aurait déjà considérablement réduit sa réserve de

surfaces d'assolement au cours des dernières années et n'aurait encore rien

entrepris de concret pour compenser celles qui seront consommées par le projet.

Il existerait donc un risque certain qu'elles diminuent. Me Rubli relève en

outre la nécessité de tenir compte de la qualité du sol (aspect qualitatif).

G.________ conteste le

fait que le canton n'aurait rien entrepris pour préserver ses surfaces

d'assolement. Il renvoie à la mesure F12 de la 4e adaptation du PDCn, qui

concerne la protection des surfaces d'assolement. Il explique que cette mesure

donne une marge de manœuvre importante au canton pour les projets et

planifications de grande envergure: ceux-ci peuvent être jugés comme

prépondérants et justifier une emprise sur les surfaces d'assolement, pour

autant que le quota cantonal soit garanti durablement et sur la base d'une

pesée complète des intérêts. En l'occurrence, le quota de la réserve cantonale

s’élève à 57 hectares et serait suffisant pour permettre une emprise de 8

hectares environ sur les surfaces d'assolement de la commune de Rennaz par le

projet de PPA litigieux. G.________ déclare en outre que les conditions de

l'art. 30 OAT pour le classement de surfaces d'assolement en zone à bâtir

seraient réalisées.

5. Inspection

locale

L'audience est suspendue

à 16h25 afin d'aller procéder à l'inspection locale, qui débute à 16h40 sur la

route du Vieux Séquoia près des parcelles 288 et 289.

La cour constate la

présence d'un panneau de signalisation 60 km/h sur le tronçon concerné de la

route du Vieux Séquoia.

Les parties examinent

simultanément le plan du projet de PPA contesté et les alentours.

I.________ explique que

la zone de verdure prévue restera au même niveau que le terrain actuel. En

revanche, le rez-de-chaussée de l'immeuble B2 sera environ au même niveau que

la route, ce qui peut entraîner une surélévation par rapport au terrain

naturel.

C.________ indique la

présence d'une nappe phréatique dans le périmètre des villas existantes. Il

avait fallu en tenir compte à l'époque de la construction des bâtiments. I.________

relève sur ce point que les constructions souterraines du projet devront se

situer à une distance de 50 cm au-dessus de la nappe.

C.________ désigne

ensuite la route des Malliez et indique que ce chemin est prévu pour assurer

l’accès à la partie du projet située à l’extrémité nord du périmètre du PPA

contesté. A la demande du président, la municipalité confirme que le projet de

PPA contesté empiète totalement sur la zone agricole.

La cour et les parties

se déplacent sur la parcelle 293, propriété des époux B.________ et C.________.

Les recourants

expliquent qu'ils sont surtout opposés au lotissement de cinq immeubles

("A1" à "A5", parcelles n° 597 à 601) qu'il est prévu d'implanter

directement en face de leurs parcelles, sans aucune transition avec une densité

beaucoup plus grande que le quartier de villas qu’ils occupent. I.________

précise que le projet prévoit à cet emplacement une zone d’habitation de forte

densité; il estime que cette partie du projet aurait une capacité d'accueil de

100 à 120 habitants environ, soit environ 6000 m2 de surface brute de plancher

habitable. La question de savoir s'il serait possible de parvenir à un accord

pour revoir la densité de cette partie du projet, qui est totalement séparée et

sans aucune relation spatiale avec le site de l’hôpital, est discutée, sans

succès. Les parties laissent toutefois ouverte la question de savoir si la

municipalité ou le syndicat pourrait poser à ses frais une haie d'arbres en

bordure de propriété.

La municipalité explique

que la partie mise en évidence en bleu sur le plan ("F2") a pour but

d'aérer l'espace et d'offrir un contraste avec la place de rebroussement prévue

pour le bus et avec l'hôpital. Le bâtiment communal prévu à cet emplacement

permettra une transition entre le vieux quartier de Rennaz et le nouveau tissu

bâti."

Les parties ont eu

l'occasion de se déterminer sur le contenu du procès-verbal.

R. Le Syndicat d'amélioration

foncière Les Cornettes a pris position le 29 mars 2017.

Le 30 mars 2017, le

Conseil général de Rennaz, par l'intermédiaire de son conseil, a produit une

détermination de la Municipalité et du Conseil général établie par l'urbaniste J.________,

ainsi que le rapport concernant le projet d'Entreprise de correction fluviale

Canal de Praz-Riond.

Le DTE, représenté

par le SDT, s'est déterminé le 31 mars 2017. Il a par ailleurs produit

différents documents le 18 avril 2017.

Les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont déposé des observations complémentaires le

3 mai 2017.

Le Conseil général

de Rennaz, par l'intermédiaire de son conseil, a spontanément pris position le

4 mai 2017.

La DGMR a pris

position les 3 et 5 mai 2017.

Le DTE, représenté

par le SDT, s'est déterminé le 16 mai 2017. Il a en outre produit le 30 mai

2017 un décompte de l'évolution des réserves des SDA du Canton de Vaud depuis

le 1er août 2008.

Les recourants, par

l'intermédiaire de leur conseil, ont spontanément pris position le 20 juin 2017

et la DGMR a aussi pris position le 19 juillet 2017.

Considérants

1.

a) En cours de procédure, le Grand Conseil a adopté

le 17 avril 2018 une modification substantielle de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (nLATC; BLV 700.11) touchant les art. 1 à 73 nLATC. Cette

révision est entrée en vigueur le 1er septembre 2018. Par ailleurs,

la 4ème adaptation du PDCn, entrée en vigueur le 1er

octobre 2017, a été approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018. Elle a

entraîné pour le canton de Vaud la fin du régime transitoire découlant des art.

38a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700) et 52a de l'ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS

700.

). Enfin, le rapport final du projet d’agglomération Rivelac a été élaboré

en décembre 2011, avant les modifications du 15 juin 2012 de la loi fédérale

sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), modifications

qui sont entrées en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014

899; FF 2010 959). Il convient donc en premier lieu de déterminer le droit

applicable.

b) La légalité d'un

acte administratif, y compris une autorisation de construire ou un plan

d'affectation, doit en principe être examinée en fonction du droit en vigueur

au moment de son prononcé, sous réserve de l'existence de dispositions

transitoires contraires; en conséquence, l'autorité de recours applique en

principe le droit en vigueur au jour où l'autorité a statué (ATF 139 II 243

consid. 11.1; 139 II 263 consid. 6 et les réf. cit.; voir aussi arrêt TF

1C_238/2017 du 24 mai 2018 destiné à la publication, consid. 2.1.1). Ainsi,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et en l'absence de disposition

transitoire expresse, la légalité d'une décision concernant un plan

d'affectation doit en principe être examinée selon le droit applicable au

moment où elle a été prise. Il est fait exception à ce principe lorsqu'une

application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs (ATF

139.

II 243 consid. 11.1 p. 259; 135 II 384 consid. 2.3; 125 II 591 consid.

5e/aa; 123 II 359 consid. 3 et les réf. cit.; arrêts TF 1C_36/2011 du 8 février

2012.

consid. 5.2 et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1 et

les réf. cit.). Un changement de loi intervenu durant une procédure de recours

n'a donc pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate

du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des

raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics

prépondérants (ATF 137 II 409 consid. 7.4.5).

c) En l'espèce, la

nLATC prend en compte la révision de la LAT, entrée en vigueur le 1er

mai 2014, en introduisant de nouvelles dispositions destinées à favoriser et à

garantir la disponibilité des terrains à bâtir, à réglementer la compensation

des plus-values liées aux mesures d'aménagement du territoire, ainsi qu'à

l'expropriation matérielle. L'application de ces nouvelles dispositions ne

répond toutefois pas à un impératif justifiant une application immédiate aux

procédures pendantes devant la dernière instance de recours cantonale. Elle

n'entraîne pas non plus une modification fondamentale des règles de procédure

concernant l'élaboration et l'adoption des plans directeurs et des plans

d'affectation. Le Tribunal de céans doit par conséquent appliquer le droit en

vigueur au moment où l'autorité a statué. En revanche, l'entrée en vigueur de

la 4ème adaptation du PDCn le 1er octobre 2017, approuvée

ultérieurement le 31 janvier 2018 par le Conseil fédéral, pose des principes

directement applicables à la délimitation des zones à bâtir, notamment à la

réduction de zones à bâtir surdimensionnées, qui doivent être appliqués aux

procédures pendantes devant le Tribunal cantonal dès son entrée en vigueur. Il

en va de même des nouvelles dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire concernant la délimitation des zones à bâtir (voir l’ATF 141 II

393.

consid. 2.4 et 3, p. 398-399), en particulier celles visant à réduire les

zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT), à orienter le développement

de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1er al. 2

let. abis; 3 al. 3 let. abis et 15 al. 4 let. b LAT) et

celles concernant le maintien et la protection des surfaces d’assolement (art.

3.

al. 2 let. a, 15 al. 3 LAT et l’art. 30 al. 1bis OAT), dispositions qui

sont toutes complémentaires entre elles.

2.

a) La procédure d'établissement d'un plan

d'affectation communal est réglée aux art. 56 ss de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

), d'après la teneur des dispositions en vigueur au moment où l'autorité

a statué (voir consid. 1 supra). A l'issue de l'enquête publique, la

municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un préavis

contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3

LATC). Le département en charge de l'aménagement du territoire et de la police

des constructions (actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision

communale sur son opposition (art. 60 al. 1 LATC). Il décide préalablement s'il

peut approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter

(art. 61 al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60 al. 1, 3ème phrase LATC). Cette procédure a

été suivie dans le cas présent. Les décisions communale et cantonale ont été

notifiées par le DTE simultanément et peuvent toutes deux faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal (art. 60 al. 1 et 61 al. 2

LATC).

En l'espèce, le

recours est dirigé contre les décisions du DTE du 30 août 2016, du Conseil

général de Rennaz du 12 mai 2016, et de la Municipalité de Rennaz du 18 mars

2016.

Le recours déposé contre les décisions de la Municipalité de Rennaz du

18.

mars 2016 doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où cette

autorité n'était pas compétente pour rendre ces décisions - si tant est qu'il

s'agisse de décisions (voir art. 58 al. 2 LATC).

b) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

c) Aux termes de

l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a

qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité

de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cette

disposition subordonne la qualité pour recourir à la condition que le recourant

ait participé à la procédure antérieure, à savoir, en matière de plans

d'affectation, qu'il ait formé opposition pendant le délai légal d'enquête

publique (voir arrêts AC.2013.0042 du 29 janvier 2014 consid. 1 et les réf.

cit.; AC.2008.0069 du 7 août 2009 consid. 1b).

En l'espèce, les

recourants, qui sont propriétaires de bien-fonds situés dans le périmètre du

PPA (A.________, parcelle n° 219) ou à proximité immédiate de celui-ci (D.________,

parcelle n° 288; C.________ et B.________, parcelle n° 293) et ont vu leurs

oppositions levées au terme de la procédure devant les autorités précédentes,

ont manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Par

conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

3.

Dans un grief formel, les recourants se plaignent

d'une violation de leur droit d'être entendu. D'après eux, les dossiers

d'enquête auraient été lacunaires. Le document "Complément SDA - Rapport

d'aménagement 47 OAT" du 18 mars 2016 a été établi après les enquêtes.

Quant à la compensation dans le cadre de la procédure PAC 292A "Site

marécageux Col des Mosses-La Lécherette", elle a été évoquée pour la

première fois dans les décisions du Conseil général de Rennaz du 12 mai 2016 et

du DTE du 30 août 2016, soit après les enquêtes également.

a) Tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment

le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit d'avoir accès

au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat lorsque

ceci est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid.

5.

). Il comprend notamment le droit de consulter le dossier (ATF 127 V

431.

consid. 3a), qui s'étend à toutes les pièces décisives (ATF 121 I 225

consid. 2a) et qui garantit que les parties puissent prendre connaissance des

éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 129 I 85 consid.

4.

; arrêt TF 1C_452/2009 du 19 mars 2010 consid. 2.1). Le droit d'être entendu

étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de

celle-ci (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1).

L'art. 57 al. 1, 1ère

phrase LATC dispose qu'au plus tard trois mois après

réception des observations du SDT (pour l'examen préalable), les plans

d'affectation sont mis à l'enquête publique pendant une durée de trente jours. Les oppositions formulées lors de l'enquête publique sont traitées

par le conseil communal, qui adopte des réponses motivées en même temps qu'il

se prononce sur l'adoption du plan; cette décision doit intervenir en principe

dans un délai de huit mois dès la clôture de l'enquête publique, en vertu de

l'art. 58 al. 3 LATC. Lorsque le conseil communal adopte le projet sans

modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au SDT en vue

de son approbation par le département (art. 58 al. 4 LATC). Si le conseil

apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une

enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du SDT; les

oppositions ne sont alors recevables que dans la mesure où elles visent les

modifications mises à l'enquête publique (art. 58 al. 5 LATC).

L'art. 14 al. 2

RLATC prévoit que les projets de plans et de règlements communaux sont remis en

huit exemplaires au service en charge de l'aménagement du territoire et de la

police des constructions en vue de l'examen préalable. Ils sont accompagnés du

rapport prévu à l'article 47 OAT. D'après l'art. 47 al. 1 OAT, l'autorité qui

établit les plans d'affectation fournit à l'autorité cantonale chargée

d'approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur

conformité aux buts et aux principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et

3.

LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant

de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels

de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des

exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la

législation sur la protection de l'environnement. L'alinéa 2 de cette

disposition précise que l'autorité expose en particulier quelles réserves

d'affectation subsistent dans les zones à bâtir existantes, quelles mesures

sont nécessaires afin de mobiliser ces réserves ou d'obtenir sur ces surfaces

un bâti conforme à l'affectation de la zone et dans quel ordre ces mesures seront

prises.

Les principes de

mise en œuvre de la fiche F12 du PDCn prévoient que le rapport comportera au

minimum le bilan communal en SDA (avant et après le projet) sous forme de

cartes et de données chiffrées, et l'identification et l'analyse de tous les

intérêts en présence.

b) En l'occurrence,

le rapport 47 OAT explique pour l'essentiel qu'aucune compensation des SDA

n'est prévue sur la commune ou les communes voisines; l'emprise est couverte

par la réserve du quota cantonal, conformément à une convention passée entre le

Conseil d'Etat et la Commune de Rennaz. Pourtant, après les enquêtes publiques,

le document "Complément SDA - Rapport d'aménagement 47 OAT" du 18

mars 2016 précise que le canton a autorisé la substitution de la compensation par

une identification par investigations agro-pédologiques de SDA existantes dans

les zones spéciales de la Commune de Rennaz ainsi que par une compensation

finale par le quota cantonal. Cette surface permettrait de substituer près de

50.

% de la compensation des SDA impactées par le PPA, les 50 % restant devront

être compensés par le quota cantonal. Sous la rubrique "Compensations de

la zone à bâtir et des surfaces d'assolement", la décision finale du

Conseil général de Rennaz du 12 mai 2016 indique qu'en raison de l'intérêt

prépondérant et de l'absence de possibilité de compensation sur le territoire

communal, le Conseil d'Etat s'est engagé par convention à recourir à la marge

de manœuvre cantonale pour 75'393 m2 d'emprise sur les SDA (y

compris canal), y inclus les 40'480 m2 résultant de l'identification

de SDA existantes en zone spéciales. Enfin, la décision du DTE du 30 août 2016

précise que "le Canton compense cette emprise temporairement avec sa marge

de manœuvre sur le quota cantonal" et que "lorsque la Commune constituera

de nouvelles SDA, elle restituera au Canton les surfaces de SDA compensées sur

sa marge de manœuvre". Ladite décision précise au surplus que la

compensation de la nouvelle zone à bâtir est réalisée dans le cadre de la

procédure du Plan d'affectation cantonal (PAC) 292A "Site marécageux Col

des Mosses-La Lécherette".

On peut d'emblée

relever une différence avant et après la mise à l'enquête: le rapport 47 OAT

mis à l'enquête indique qu'aucune compensation des SDA n'est prévue sur la

commune ou les communes voisines, alors que l'on apprend ultérieurement que

lorsque la Commune constituera de nouvelles SDA, elle devra restituer au Canton

les SDA compensées. Cela étant, de l'avis du Tribunal de céans, ces compléments

n'impliquent aucune modification du projet qui aurait porté atteinte à un

intérêt digne de protection des recourants. Il n'y avait pas d'obligation,

fondée sur l'art. 58 al. 5 LATC, d'organiser une enquête complémentaire pour

ces motifs.

Bien que le rapport

47.

OAT ait par la suite été complété, on comprend à sa lecture que le projet

porte atteinte au SDA et que l'emprise sera couverte par la réserve cantonale.

Ces informations sont suffisantes. Elles permettent de comprendre les enjeux de

l'aménagement local de la commune et d'obtenir les différents renseignements

nécessaires se rapportant aux différents points décisifs. Il serait

disproportionné d'exiger que tous les détails concernant la compensation

figurent dans le rapport 47 OAT mis à l'enquête publique. Le Conseil général de

Rennaz a par ailleurs pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le

projet litigieux. Le complément au rapport d'aménagement du 18 mars 2016 et la

compensation relative au PAC 292A ont en effet été pris en compte dans la

décision du Conseil général de Rennaz du 12 mai 2016.

Les recourants ont

de plus eu la possibilité de prendre connaissance de ces compléments et de

s'exprimer à ce sujet dans le cadre de la présente procédure. Par

l'intermédiaire de leur conseil, ils ont en effet eu l'occasion de déposer

plusieurs écritures. Une violation de leur droit d'être entendu serait ainsi

guérie dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal de céans disposant

d'un pouvoir d'examen complet. Le Tribunal fédéral a en effet déjà jugé que des

rapports de planification qui pourraient être considérés en soi comme

lacunaires – notamment sur la question du dimensionnement de la zone à bâtir –

pouvaient se voir complétés ou, en quelque sorte, "guéris" lors de la

procédure tenue devant l'instance cantonale de recours (arrêts TF 1C_492/2011

du 23 février 2012; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008 consid. 6.2). Au

demeurant, l'argument des recourants invoquant une violation du droit d'être

entendu de "l'ensemble des citoyens de Rennaz" doit être déclaré

irrecevable. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général, dans

l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en effet irrecevable (voir arrêts du TA

vaudois du 7 juillet 1998, RDAF 1999 I 239, p. 240, AC.2010.0264 du

14.

février 2011, AC.2011.0215 du 3 novembre 2011).

Au vu de ce qui

précède, les informations contenues dans le rapport 47 OAT doivent être

considérées comme suffisantes et aucune violation du droit d'être entendu des

recourant ne peut être retenue.

Le grief des

recourants doit être rejeté.

4.

Sur le fond, les recourants se plaignent d'une

violation des art. 38a LAT et 52a OAT.

On relèvera à ce

sujet que l'approbation par le Conseil fédéral, le 31 janvier 2018, de la 4ème

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn) a entraîné pour le canton de Vaud

la fin du régime transitoire découlant des art. 38a LAT et 52a OAT. Partant,

ces griefs doivent être rejetés.

5.

Les recourants soutiennent également que le projet

n'est pas admissible en raison de son emprise sur les SDA.

a) Ancrée dans la

Constitution fédérale (art. 75, 102 et 104 Cst.), la protection des surfaces

qui se prêtent à l'agriculture est un élément important régissant le

développement territorial. L'intérêt de l'agriculture est à prendre en compte

tant par le législateur que par le planificateur. Sous le titre "Principes

régissant l'aménagement", l'art. 3 al. 2 let. a LAT prévoit que le

paysage doit être préservé et qu'il convient notamment de réserver à

l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les

SDA. Selon l'art. 15 al. 3 LAT, l'emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et principes de l'aménagement du territoire. En particulier, il faut

maintenir les surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage. En

vertu de l'art. 26 OAT, les surfaces d'assolement font partie du territoire qui

se prête à l'agriculture au sens de l'art. 6 al. 2 let. a LAT; elles se

composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les

prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles

sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire (al. 1). Les SDA

sont délimitées en fonction des conditions climatiques (période de végétation,

précipitations), des caractéristiques du sol (possibilité de labourer, degrés

de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain

(déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une

compensation écologique doit également être prise en considération (al. 2). Une

surface totale minimale d'assolement a pour but d'assurer au pays une base

d'approvisionnement suffisante, comme l'exige le plan alimentaire, dans

l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (al. 3). Selon l'art. 28 OAT,

au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), les cantons

circonscrivent les SDA visées à l'art. 26 al. 1 et 2 LAT dans le cadre de la

délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture

(al. 1). Ils fixent les SDA par commune, les reportent sur des cartes, les

chiffrent et en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils

montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à

bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agriculture (al.

2). Selon l'art. 29 OAT, la Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA

la surface totale minimale d'assolement et sa répartition entre les cantons.

Sur la base de l'art. 29 OAT, la Confédération a fixé, dans le plan sectoriel

du 8 avril 1992 pour l'assolement des cultures, la surface totale minimale des

SDA et sa répartition entre les cantons, établissant pour le canton de Vaud une

surface minimale de 75'800 hectares (FF 1992 II 1616). L'art. 30 OAT a pour sa

part la teneur suivante:

"Art. 30 Garantie

des surfaces d'assolement

1.

Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient

classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures

nécessaires à cet effet.

1bis Des surfaces d'assolement ne peuvent être classées en zone à bâtir

que:

a. lorsqu'un objectif que le canton également estime important ne peut pas

être atteint judicieusement sans recourir au surfaces d'assolement; et

b. lorsqu'il peut être assuré que les surfaces sollicitées seront

utilisées de manière optimale selon l'état des connaissances. 15

2.

Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale

d'assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut

être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art.

27.

LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

3.

Le Conseil fédéral peut délimiter des zones d'affectation de caractère

temporaire (art. 37 LAT) aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées

dans des zones à bâtir.

4.

Les cantons suivent les modifications qui affectent l'emplacement,

l'étendue et la qualité des surfaces d'assolement; ils renseignent au moins

tous les quatre ans l'ARE sur ces modifications (art. 9, al. 1)."

b) Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut accorder une importance majeure à la

protection des terres cultivables et à la garantie des SDA (ATF 134 II 217

consid. 3.3). Dans le cadre de l'examen d'une utilisation des SDA autre qu'à

des fins d'agriculture, il faut procéder à une pesée des intérêts privés et

publics en présence et s'assurer que la surface cantonale minimale de SDA est

durablement garantie, conformément aux exigences de l'art. 30 OAT. Une analyse

d'une part de l'impact de la nouvelle affectation sur les SDA et d'autre part des

possibilités de revenir ultérieurement à une utilisation agricole est ainsi

nécessaire. Il se justifie, dans le même temps, d'examiner la possibilité de

compenser les SDA perdues (ATF 134 II 217 résumé in RDAF 2009 I 470 consid.

3.

; arrêt TF 1A.19/2007 du 2 avril 2008 consid. 5.2; voir aussi ATF 114 Ia 371

traduit in JdT 1990 I 429). La soustraction à la zone agricole d'un secteur

bien adapté à l'agriculture doit donc être justifiée par des motifs

prépondérants. Le changement d'affectation présuppose ainsi une mise en balance

à la fois minutieuse et globale des intérêts concernés (ATF 134 II 217 précité

consid. 4.1; arrêts AC.2012.0071 du 21 octobre 2013 consid. 6a confirmé

par l'arrêt TF 1C_852/2013 du 4 décembre 2014; AC.2001.0287 du 17 août 2012).

Les meilleures terres agricoles ont à cet égard un poids particulier dans la

pesée des intérêts (intérêt national; cf. ATF 134 II 217 consid. 3.3

p. 220; voir aussi arrêt TF 1C_382/2009 du 8 mars 2011 consid. 4.2).

c) La fiche F12 du

PDCn est consacrée aux SDA. Elle prévoit comme objectif de protéger les

surfaces d'assolement, de garantir de manière durable et en tout temps le

contingent vaudois alloué par le plan sectoriel de la Confédération, et de

restituer une marge de manœuvre permettant d'assurer la mise en œuvre des

politiques à incidence territoriale du PDCn. Sous le titre

"Problématique", cette fiche expose notamment ce qui suit:

"La protection des

SDA fait l'objet d'un plan sectoriel (PS SDA) de la Confédération qui alloue à

chaque canton concerné une surface minimale de SDA à maintenir à long terme. Le

contingent du Canton de Vaud s'élève à 75'800 ha, ce qui en fait le deuxième

contributeur en matière de SDA avec 17 % du total prévu par le plan

sectoriel. Les terres agricoles vaudoises recèlent une part importante des

meilleures terres agricoles de Suisse. A ce titre, le Canton de Vaud a un rôle

prépondérant à jouer en la matière.

Les modifications de la

LAT entrées en vigueur en 2014 ont introduit cette protection dans la loi (art.

3.

et 15 modifiés) et la pesée des intérêts à effectuer a été précisée dans son

ordonnance d'application. Les conditions à remplir pour qu'une emprise sur les

SDA soit envisageable ont été renforcées.

Parallèlement à la

montée en puissance de cette thématique, les données cantonales sur les SDA ont

été révisées à l'occasion de la 1ère adaptation du PDCn, entrée en

vigueur en 2011. Depuis, les emprises sur les SDA se sont poursuivies de telle

sorte que la marge de manœuvre cantonale par rapport au contingent minimal,

alors confortable (environ 750 ha), a diminué de 110 ha par année en

moyenne. Aujourd'hui, le Canton de Vaud se trouve dans une situation critique:

à fin 2016, la marge cantonale ne s'élève plus qu'à 61 ha. S'agissant d'une

ressource non renouvelable qui ne peut que diminuer en regard des besoins

nécessaires au développement du canton, la marge de manœuvre cantonale doit

être considérée comme quasi inexistante.

Face à cette situation

critique, le Canton doit donc appliquer la législation fédérale avec la plus

grande rigueur. Il s'agit d'une part de limiter le recours aux SDA pour

accueillir le développement prévu et d'autre part d'augmenter la marge de

manœuvre cantonale."

Au titre de mesure,

il est prévu ce qui suit:

"Le Canton et les

communes protègent durablement les surfaces d'assolement (SDA) afin de les

maintenir libres de constructions et de préserver leur fertilité. Leur

protection est intégrée dans toutes les politiques sectorielles à incidence

territoriale. En particulier, le développement projeté des habitants et des

emplois ainsi que des infrastructures et des services correspondants se

déploiera en priorité hors des SDA.

Les projets qui

empiètent sur les SDA ne peuvent être réalisés que si le potentiel des zones

légalisées et des projets qui n'empiètent pas sur les SDA ne permettent pas de

répondre aux besoins dans le périmètre fonctionnel du projet.

Le contingent cantonal

de 75'800 hectares est garanti de manière durable et en tout temps.

Tout projet nécessitant

d'empiéter sur les SDA doit apporter une justification de cette emprise

conformément à l'article 30 OAT. Les objectifs que le Canton estime importants

sont ceux de la liste des types de projets figurant dans la rubrique Principes

de mise en œuvre, lettre A.

Le Canton:

- garantit le contingent cantonal de manière durable et en tout temps;

- établit et tient à jour la liste des besoins pour les projets

importants attendus;

- recense des SDA supplémentaires et les intègre dans l'inventaire

cantonal.

Les communes:

- veillent à ce que les SDA soient classées en zone agricole;

- réduisent les zones à bâtir, en priorité sur les terrains possédant les

caractéristiques des SDA.

Si la marge de manœuvre

n'est pas suffisante, le canton priorise les projets et peut suspendre si

nécessaire l'approbation des plans d'aménagement du territoire ou

l'autorisation des projets relevant de sa compétence."

Les principes de

mise en œuvre de la mesure F12 mentionnent notamment ce qui suit:

"L'article 30 OAT

autorise l'empiètement "lorsqu'un objectif que le canton également estime

important ne peut pas être atteint judicieusement sans recourir aux surfaces

d'assolement" et "lorsqu'il peut être assuré que les surfaces

sollicitées seront utilisées de manière optimale selon l'état des

connaissances".

Les objectifs que le

Canton estime importants sont définis dans la liste ci-dessous, qui précise

également les conditions de son application pour chacune des politiques

concernées. L'appartenance d'un projet à une catégorie de cette liste, si elle

constitue un indice, n'exempte pas les autorités de mener une pesée des

intérêts qui concrétise explicitement, lors de la procédure d'affectation ou de

projet, en quoi le projet répond à un objectif que le canton estime important.

Il peut s'agir des projets nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale,

d'une politique sectorielle à incidence territoriale fédérale ou cantonale ou

au développement attendu de la population et des emplois au sens des mesures

A11, B31, D11 et D12 du PDCn."

Font notamment

partie de la liste des projets de la fiche F12 permettant en principe une

emprise sur les surfaces d’assolement la légalisation des zones à bâtir pour

répondre à la croissance attendue, les réseaux routiers, l’habitat collectif

pour les projets situés dans des sites stratégiques de développement mixte, les

nouvelles zones d’activité nécessaires selon le système de gestion des zones

d’activité, et les pôles de développement, ainsi que les différentes mesures de

protection de la nature relatives à la biodiversité (réseau écologique

cantonal, revitalisation des cours d’eau, 3ème correction du Rhône,

etc.), et les sites pollués, les carrières, gravières et dépôt de matériaux

avec les installations destinées au traitement des eaux usées et des eaux

claires.

d) L'art. 30 al. 1bis

OAT doit être compris dans le sens où les SDA sont particulièrement protégées

dans le cadre de la coordination des intérêts divers, parfois antagonistes,

régissant la planification locale (voir à ce sujet arrêt TF 1A.19/2007 du

2.

avril 2008; ATF 115 Ia 350 consid. 3f/bb; 114 Ia 371 consid. 5d).

Concrètement, l'art. 30 al. 1bis OAT ne s'applique que lorsqu'un

canton a encore des réserves en surfaces d'assolement, c'est-à-dire que le

quota minimal cantonal est assuré (Heinz Aemisegger/Samuel

Kissling, Commentaire pratique

LAT, ad art. 15 LAT, N 81; voir aussi ARE rapport nOAT, p. 10 ss). Lorsque le

contingent minimal n'est plus garanti de façon durable, l'alinéa 2 de l'art. 30

OAT prévaut (ARE rapport nOAT, p. 10 ss). Dans ce cas, les cantons ne peuvent

classer des SDA en zone à bâtir qu'à condition de pouvoir les compenser hors

des zones à bâtir ou de prévoir des zones réservées pour des territoires non

équipés dans des zones à bâtir (art. 30 al. 2 OAT) (ARE rapport nOAT, p. 10

ss). Cette protection est justifiée dans la mesure où la Suisse connaît – en

comparaison avec d'autres pays – une proportion relativement faible de surfaces

agricoles par habitant (voir Beat Röösli,

Schutz des Kulturlandes, Communications de droit agraire, CDA 3/2014,

p. 123). Elle est aussi justifiée dans la mesure où la perte des SDA est

continue et rapide. En effet, la Suisse perd 3'400 ha de terres cultivables par

an, ce qui correspond quasiment à la surface du lac de Zoug, soit, par

extrapolation, à 85'000 ha sur les 25 dernières années (voir rapport de la

Commission de gestion du Conseil national du 20 novembre 2015 intitulé

"Maintien de la superficie des terres cultivables", FF 2016

p. 3365 ss, p. 3367). Durant cette période, la superficie des terres

cultivables a donc été réduite d'une surface équivalant plus ou moins à celle

du canton du Jura et ceci en raison de l'urbanisation, des infrastructures de

transport et d'autres facteurs (idem).

e) En l'espèce,

d'après les décisions du Conseil général et du DTE, le PPA a un impact de

75'393 m2 sur les SDA de la commune, ce qui correspond environ à 7,5

ha. Il ressort de la fiche F12 du PDCn que la marge de manœuvre cantonale par

rapport au contingent minimal, qui était alors confortable (environ 750 ha), a

diminué de 110 ha par année en moyenne. Toujours d'après la fiche F12, le

canton de Vaud se trouve aujourd'hui dans une situation critique. A fin 2016,

la marge cantonale ne s'élevait plus qu'à 61 ha. La conclusion de la fiche F12

est sans appel: "la marge de manœuvre cantonale doit être considérée comme

quasi inexistante". Lors de l'inspection locale qui s'est tenue le

27.

janvier 2017, le représentant du SDT, G.________, a indiqué que la réserve

cantonale s'élevait à 57 ha. Dans ses écritures du 25 janvier 2017, le SDT a

expliqué que "durant les premiers mois de l'année 2016, le DTE a approuvé

préalablement ou mis en vigueur des plans d'affectation entraînant une

diminution des SDA de 31,56 ha, ce qui a réduit à 57.13 ha la marge de manœuvre

cantonale". Au vu de ce qui précède, force est de constater que la réserve

cantonale est aujourd'hui très faible et qu'elle continue de diminuer. A ce

rythme, sans prendre des précautions, la réserve cantonale pourrait rapidement

être épuisée – si tant est qu'elle ne le soit pas déjà. A supposer que la

réserve cantonale se situe toujours à 57 ha, même si ce chiffre a sans doute

diminué depuis janvier 2017, le projet litigieux aurait pour effet de réduire

la réserve d'au minimum 13 %. D'autre part, le projet litigieux n'est de toute

évidence pas le seul à l'échelle du canton qui implique une emprise sur des

SDA. Lorsque l'on sait que le contingent minimal a diminué ces dernières années

de 110 ha par année en moyenne et que le quota annoncé début 2017 n'était plus

que de 57 ha, montant qui a sans doute diminué dans l'intervalle, il suffirait

de quelques projets à l'échelle du canton pour que ce quota soit totalement

épuisé. La diminution des SDA de 110 ha par année est conséquente. A titre de

comparaison la surface totale du plan d'affectation cantonal (PAC) n° 299 bis

"Littoral Parc", qui s'étend sur les territoires des quatre communes

d'Aubonne, d'Allaman, d'Etoy et de Saint-Prex, s'élève à 112 ha. Le fait

d'utiliser des SDA pour le développement de l'urbanisation constitue un indice

d'un développement hors des centres et des bonnes liaisons de transports

publics, qui empiète sur les paysages agricoles.

aa) Pour ces

différents motifs, le Tribunal estime qu'il est justifié d'appliquer le

principe de précaution et d'exiger une compensation des SDA sans tenir compte

du contingent cantonal, dès lors que ce dernier n'est actuellement plus garanti

de façon durable au sens de l'art. 30 al. 2, 1ère phrase, OAT.

Compte tenu de la situation actuelle, il s'agit de la seule mesure qui permet

de garantir le contingent cantonal "de manière durable et en tout

temps", comme l'exige la mesure de la fiche F12 du PDCn.

On relèvera que

certains cantons ont adopté une approche beaucoup plus stricte en introduisant

une obligation générale de compensation (voir arrêt TC LU LGVE 2014 IV N. 5 du

11.

août 2014 consid. 4.3.2; Erik Lustenberger,

Fruchtfolge-flächenstrategie des Kantons Luzern, in URP 2013, p. 677 ss;

Alexandre Flückiger, La création

et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, in Révision 2014

de la loi sur l'aménagement du territoire: faire du neuf avec du vieux?,

Journée du 5 septembre 2014, 2015, p. 71; pour le canton de Thurgovie,

voir Raphaël Mahaim, Le principe

de durabilité et l'aménagement du territoire – Le mitage du territoire à

l'épreuve du droit: utilisation mesurée du sol, urbanisation et dimensionnement

des zones à bâtir, 2014, p. 302 ss), indépendamment de la marge de manœuvre

cantonale.

bb) Au demeurant, la

procédure d’attribution des SDA d’une part, et la procédure autorisant

l’utilisation ou la consommation de ces surfaces d’autre part, semblent manquer

de clarté. Il est vrai que le Conseil d’Etat a adopté en juin 2017 une

Stratégie cantonale des surfaces d’assolement (ci-après: la stratégie),

préparée par le SDT. Toutefois, le but essentiel de cette stratégie consiste à mettre

en œuvre différents leviers permettant de recenser des surfaces d’assolement

supplémentaires dans les zones militaires, les zones à bâtir surdimensionnées,

les cultures de vergers intensives et les vignes, ainsi que dans les zones

spéciales à protéger et les zones d’affectation temporaires créées pour les

carrières, les gravières et les décharges, ainsi que dans les zones de

montagne. La stratégie prévoit aussi de mettre en place un monitoring de

l’évolution des SDA permettant d’attester en permanence l’état de la marge

cantonale.

Par ailleurs, la

stratégie mentionne des chiffres concernant l’utilisation des surfaces

d’assolement qui sont différents de ceux de la fiche F12 du PDCn, en indiquant

une consommation de 140 ha par année entre 2010 à 2015; et ces derniers

chiffres se différencient aussi de ceux publiés sur le site Statistique Vaud

concernant l’évolution des surfaces d’assolement de 2008 à 2017, qui

mentionnent par ailleurs un solde de 40 ha de la réserve cantonale à fin 2017.

On trouve toutefois une concordance entre ces différentes données, d’une part,

sur le rythme de consommation très important des surfaces d’assolement depuis

2010, et d’autre part, sur le fait que la réserve cantonale est maintenant

pratiquement épuisée. On peut donc se poser la question de savoir si cette

situation est compatible avec l'obligation de garantir le contingent cantonal

"de manière durable et en tout temps".

En tout état de

cause, et comme cela a déjà été expliqué ci-dessus (consid. 5e/aa), le

canton ne peut pas recourir à sa marge de manœuvre pour compenser l'emprise du

projet litigieux sur les SDA.

f) Il convient

d'examiner si les SDA peuvent être compensées sans recourir au contingent

cantonal.

aa) Pour rappel, les

décisions du Conseil général et du DTE considèrent que l'emprise nette sur

l'inventaire des SDA serait de 75'393 m2. Dans le cadre du régime

transitoire de l'art 52a OAT, le DTE avait proposé de compenser la surface en

zone à bâtir du projet litigieux d'une surface de 48'515 m2 par une

surface identique qui était affectée en zone de chalets selon le Plan

d'extension de la commune de Château-d'Oex du 19 septembre 1980 et qui a

été affectée en zone agricole protégée et, marginalement, en zone naturelle

protégée par le PAC 292A. Il ressort du rapport 47 OAT que 76 % du territoire

du PAC 292A est affecté en zone agricole. Cependant, d'un point de vue

qualitatif, il est évident que les SDA comprises dans le périmètre du projet

litigieux, classées en "zone agricole ou équivalente de qualité I", ne

sont pas comparables aux surfaces agricoles alpestres du PAC 292A. On peut en

effet douter que ces dernières remplissent les conditions pour être désignées

et délimitées comme des SDA. Ni le DTE, ni le Conseil général de Rennaz ne se

sont prononcés à ce sujet. D'un point de vue agronomique, les SDA sont la

partie la plus précieuse des terres cultivables du pays (ARE, Plan sectoriel

des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006, p. 6). Si

des SDA doivent être réduites, il faut veiller à ce qu'elles soient compensées

par des surfaces de qualité équivalente. D'après le document "Plan

sectoriel des surfaces d'assolement SDA – Aide à la mise en œuvre 2006"

établi par l'ARE, les SDA sont délimitées en fonction des conditions

climatiques, des caractéristiques du sol et de la configuration des terrains.

La période de végétation doit être d'au moins 180 jours, toutes conditions de

précipitations, ou d'au moins 170 jours, conditions de précipitation secs à

moyennement humide. De plus, la pente du terrain doit être inférieure ou égale

à 18 %. Le rapport de la Commission de gestion du Conseil national du 20

novembre 2015 intitulé "Maintien de la superficie des terres

cultivables" relève que certains cantons de Plateau possèdent des terres

arables de très grande qualité, alors que l'on peut se demander si les cantons

de montagne disposent véritablement de terres cultivables répondant aux

critères de qualité des SDA (FF 2016 p. 3365 ss, p. 3373). En définitive, les

surfaces du PAC 292A ne sont pas d'une qualité équivalente aux SDA de Rennaz,

de sorte que la compensation proposée n’est pas envisageable en l’état.

bb) Par ailleurs,

les décisions du Conseil général de Rennaz et du DTE indiquent que la

compensation des SDA peut partiellement être substituée par l'investigation

agro-pédologique de 40'480 m2 de SDA existantes dans une zone

agricole spéciale sur le territoire communal de Rennaz. En admettant que ces

surfaces puissent être considérées comme des SDA, ce qui semble être le cas

d’après le rapport pédologique du 16 mars 2016, la superficie de 40'480 m2

est insuffisante pour compenser une emprise nette sur l'inventaire des SDA de

75'393 m2. Au demeurant, on ignore si les surfaces en question ont

finalement été inventoriées en qualité de SDA, tout comme on ignore la procédure

prévue pour classer ces terrains en SDA et l’autorité compétente qui décide

d’une telle attribution dans le canton de Vaud.

Ainsi, le projet

litigieux, qui implique le classement de SDA en zone à bâtir, n'est compensé

par aucun déclassement équivalent et suffisant de SDA en zone à bâtir. Pour ces

différents motifs déjà, le recours devrait être admis et les décisions

annulées.

g) De plus, même si

le contingent cantonal était garanti de manière durable et en tout temps ou que

les compensations proposées étaient

admissibles et suffisantes, les SDA ne pourraient de toute manière pas être

classées en zone à bâtir, car les conditions cumulatives de l'art. 30 al. 1bis

OAT ne sont pas remplies.

aa) La première

condition exige que le canton juge important le projet (art. 30 al. 1bis let. a OAT). La planification doit

en effet davantage être réfléchie à un niveau supra-communal (voir à ce sujet

l'art. 15 al. 3 LAT).

La mesure R14 du

PDCn est consacrée à l'agglomération Riviera – Veveyse – Haut-Lac. Elle précise

que le secteur Haut-Lac (les Fourches, Rennaz-Hôpital et les zones d'activités

du sud de Villeneuve) comprend huit sites stratégiques d'agglomération. Le

projet litigieux est ainsi inclus dans le périmètre des projets d'intérêt

cantonal assimilé au périmètre compact de l'agglomération Rivelac (Rapport 47

OAT, p. 7).

Pour l'essentiel, le

projet litigieux serait motivé par un important besoin de logement dans

l'agglomération Rivelac. D'après la mesure R14 du PDCn, le développement prévu

à l'horizon 2030 est de 18'000 habitants supplémentaires et 9'000 emplois, pour

lesquels les secteurs stratégiques de l'agglomération jouent un rôle

fondamental (p. 391). La Commune de Rennaz explique quant à elle que le projet

litigieux répondrait à la croissance attendue de l'agglomération Rivelac de

20'310 habitants supplémentaires dans le centre, conformément à une répartition

faite entre les communes de l'agglomération, qui fixerait l'objectif

d'accueillir à Rennaz 1'166 habitants en plus d'ici à 2030.

En l’espèce, concernant

la première condition (let. a) prévue à l’art. 30 al. 1bis

OAT, le canton a estimé que le projet litigieux est

important. L'objectif de ce critère – qui est très souple – est de veiller à ce

que la soustraction de SDA de la zone agricole se fasse dans un but d'une

certaine importance. On relèvera à ce sujet qu'il n'est pas exclu qu'un canton

puisse juger important un projet communal, quand bien même les surfaces

d’assolement en cause seraient de bonne qualité (ATF 134 II 217 consid. 3.3 p.

220).

A ce stade, la

question de savoir si le projet litigieux est suffisamment important pour

soustraire des SDA de la zone agricole de bonne qualité peut souffrir de

demeurer indécise, car les autres conditions de l’art. 30 al. 1bis OAT ne sont pas remplies.

bb) L’art. 30 al. 1bis let. a OAT pose une deuxième

condition: la mise en zone ne peut intervenir que si l’objectif ne peut pas

être atteint judicieusement sans recourir aux SDA. Le rapport explicatif établi

par l’ARE indique que s'il est prévu de classer des SDA en zone à bâtir,

l'autorité de planification doit examiner quelles alternatives pourraient

raisonnablement entrer en considération (ARE, Rapport nOAT 2014, p. 10). Ainsi,

la soustraction des SDA à l’exploitation agricole ne peut être validée qu'à

condition qu'aucune autre solution n'apparaisse comme pertinente en termes

d'aménagement du territoire en tenant compte de la haute importance des SDA (idem).

En l’espèce, alors que le projet tel qu'il est présenté s'inscrit à l'échelle

du canton ou, à tout le moins, de l'agglomération Rivelac, et qu'il a un impact

important sur des SDA, les autorités n'ont pas indiqué si d’autres alternatives

avaient été étudiées. A cet égard, la rentabilisation des équipements planifiés

et le rééquilibrage de l'habitation de la Commune de Rennaz ne sont pas des

motifs qui dispensaient les autorités d’examiner d'autres alternatives. Comme

le projet s'inscrit à l'échelle du canton ou, à tout le moins, de

l'agglomération Rivelac, les autorités auraient dû se pencher sur d'autres alternatives

à cette échelle également. Or, à première vue, les possibilités de

développement dans le projet d'agglomération Rivelac, qui comprend 14 communes

vaudoises et une fribourgeoise, sont très importantes. De plus, si l'objectif

de prévoir des équipements publics et d’accueillir de nouveaux habitants peut

être considéré comme important, les autorités n’ont cependant pas démontré que

ce besoin s'imposait précisément sur la Commune de Rennaz et plus

particulièrement sur des SDA. L'importance des SDA exigeait ainsi une recherche

d'alternatives moins nuisibles.

A cet égard, la

Commune de Rennaz se situe à l’extrémité sud du périmètre d’agglomération

Rivelac, à une distance d’environ 15 km du centre de Vevey, et à plus de 20 km

de Chatel Saint-Denis, alors que le centre régional d’Aigle, plus au sud, se

trouve seulement à une distance de 7 km; pratiquement équivalente avec le

centre de Montreux. Géographiquement, la Commune de Rennaz est plus proche

d’Aigle que des principaux centres du projet d’agglomération Rivelac. Il est

aussi prévu de doubler l’offre en transport public en gare d’Aigle pour la

prochaine mise en service de l’hôpital (http://www.leregional.ch/N78506/transports-publics-l-hopital-riviera-chablais-va-tout-chan

ger.html). Contrairement au centre régional d’Aigle, le village de

Rennaz n’est desservi par aucune gare CFF, le prolongement de la ligne de bus

Vevey-Villeneuve (n° 201) jusqu’à l’entrée de Rennaz n’étant pas comparable.

Le futur hôpital est

en effet aussi appelé à desservir les bassins de population du Chablais vaudois

et valaisan, et donc les populations en provenance d’Aigle, de Bex et de

Monthey, et pas seulement les riverains de la ligne de bus n° 201 et les

utilisateurs transitant par la gare de Villeneuve. Les auteurs du plan contesté

de même que ceux du rapport final du projet d’agglomération Rivelac, n’ont pas

examiné les possibilités d’alternatives dans le centre régional d’Aigle ou dans

le périmètre du projet d’agglomération "Chablais Agglo". Ils n’ont

pas non plus examiné les autres possibilités dans le périmètre du projet

d’agglomération Rivelac permettant d’atteindre l’objectif recherché par la

planification contestée. Il apparaît ainsi que la deuxième condition de l’art.

30.

al. 1bis let. a OAT

n’est pas remplie.

cc) La troisième

condition, qui résulte de l’art. 31 al. 1bis let. b OAT, exige que les surfaces sollicitées soient utilisées de

manière optimale selon l'état des connaissances.

La notion

d’utilisation optimale est en relation avec l’idée de densification de l’art. 1er

al. 2 let. b LAT (créer un milieu bâti compact) et avec l’art. 3 al. 3 let. abis

LAT qui tend à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir, des

friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des

surfaces de l'habitat. Ces exigences doivent être comprises dans le sens

d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti,

tout en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (art. 1er

al. 2 let. abis LAT). Lorsque le développement est orienté vers

l’extérieur sur des surfaces intactes, l’art. 15 al. 4 let. b LAT n’autorise la

création de nouvelles zones à bâtir que si les terrains seront probablement

nécessaires à la construction dans les quinze prochaines années même si toutes

les possibilités d'utilisation des zones à bâtir réservées ont été épuisées. On

entend par "possibilités d’utilisation des zones à bâtir réservées"

les surfaces non bâties à l’intérieur de la zone à bâtir, les friches

industrielles (construites ou non construites), ou encore les parties du

territoire où, selon les plans d’affectation en vigueur, une meilleure

utilisation du sol, plus dense et de meilleure qualité serait envisageable (Heinz Aemisegger et al., Commentaire

pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n. 98 s. ad art. 15 LAT). Cette

condition se distingue de celle prévue par l’art. 30 al. 1bis let. a OAT, car elle vise un objectif

d’urbanisation distinct; elle impose en effet d’examiner les possibilités de

densification à l’intérieur du milieu bâti avant d’entamer les surfaces encore

intactes situées hors des zones à bâtir, indépendamment des alternatives

possibles permettant d’atteindre l’objectif recherché par le canton ou la

commune. L’utilisation optimale peut donc impliquer la recherche préalable

d’une densification à l’intérieur du milieu bâti.

Les Directives

techniques sur les zones à bâtir, approuvées par la Conférence suisse des

directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de

l’environnement le 7 mars 2014 et par le Département fédéral de

l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) le

17.

mars 2014, précisent à ce sujet qu’il s’agira à l’avenir, dans la mesure du

possible, de mieux utiliser les zones à bâtir (du moins en partie) déjà

construites avant de construire sur de nouveaux secteurs ou de classer de

nouveaux secteurs en zone à bâtir (p. 3). Il est toutefois admis que la pleine

mobilisation de ces capacités peut s’effectuer dans un délai de trois périodes

de planification (3 x 15 ans). Seul le tiers des capacités disponibles dans les

zones à bâtir déjà construites sont donc prises en considération (p. 7 des

directives), qu’il s’agisse des possibilités de démolition/reconstruction des

bâtiments existants, ou d’utilisation des espaces interstitiels, car ces deux

types de potentiels dans le milieu bâti se heurtent aux mêmes difficultés de

mise en œuvre et sont souvent réalisés seulement lors d’évènements

exceptionnels comme le partage d’une succession. Les capacités des zones à

bâtir de réserve au sens de l’art. 15 al. 4 let. b LAT doivent donc être

pondérées en fonction de ce critère, de sorte que seul le tiers de ces réserves

peut être pris en considération. Par ailleurs, les surfaces non construites qui

jouent un rôle dans la qualité de l’urbanisation, comme les surfaces vertes,

sont en principes à préserver (Heinz

Aemisegger et al., op. cit., n. 98 s. ad art. 15 LAT). Enfin, si toutes

les possibilités dans la zone à bâtir de réserve sont épuisées pour la période

de planification à prendre en considération, l’exigence de l’occupation

optimale tendrait à ce que l’on applique les mêmes principes d’occupation que

ceux concernant l’effort de densification dans le milieu bâti, qui visent non

seulement à assurer une meilleure utilisation du sol mais aussi une

urbanisation de qualité, avec tous les éléments nécessaires qui peuvent

contribuer à l’amélioration de cette qualité, dont ceux mentionnés ci-dessus.

A cet égard, l’étude

à la base du plan contesté n’a pas démontré que toutes les possibilités

d’utilisation des zones à bâtir en réserve dans les périmètres des projets

d’agglomération Rivelac et Chablais Agglo ont été épuisées, en tous les cas

pour la première période de planification de 15 ans de 2015 à 2030. Le rapport

47.

OAT ne comporte aucune étude dans ce sens, ni d’ailleurs le projet

d’agglomération Rivelac. Cela tient probablement au fait que la délimitation du

périmètre compact sur le secteur en cause résulte du rapport final de décembre

2011; il a donc été pensé et décidé avant l’entrée en vigueur des nouvelles

dispositions de la LAT de 2012. Il ne pouvait pas non plus tenir compte des

exigences des art. 15 al. 4 let. b LAT et 30 al. 1bis OAT.

En l’état, le

Tribunal retient donc que la troisième condition qui est fixée à l’art. 30

al. 1bis let. b OAT n’apparaît pas non plus remplie.

6.

La pesée des intérêts concernant la planification

litigieuse fait déjà apparaître que d’autres éléments s’opposent au projet

contesté.

a) Le rapport final

du projet d’agglomération Rivelac insiste sur l’importance que revêtent les

grandes entités agricoles pour le secteur du Haut-Lac. Il les décrit en ces

termes:

"Grands espaces

ouverts et fertiles, facilement accessibles à l'agriculture, contenant par

ailleurs l'importante réserve naturelle d'importance internationale des

Grangettes. Ces espaces sont extrêmement fragiles de par leur grande

attractivité et facilité d'urbanisation. La menace de grignotage par les zones

résidentielles dans la vallée de la Veveyse et par les zones d'activité à

Villeneuve, Rennaz et Roche, est constante. Ces espaces constituent pourtant

des lieux stratégiques potentiels de développement d'une production agricole

durable et de proximité pour l'agglomération."

La mesure R14 du

PDCn est consacrée à l'agglomération Riviera – Veveyse – Haut-Lac. Sous le

titre "Problématique", il est relevé notamment ce qui suit:

"[...] [D]e

grandes entités agricoles ponctuées de noyaux villageois (excepté Villeneuve)

et présentant une faible dispersion de l'habitat, sont caractéristiques du

Haut-Lac.

Dans l'agglomération, la

forte pression foncière qui s'exerce sur les paysages ouverts de grande qualité

et les milieux naturels les soumet à un risque de fermeture et de

cloisonnement. L'étalement urbain de faible densité grignote peu à peu les

espaces de respiration favorisant la disparition progressive du vignoble et un

morcellement continu du coteau agricole. Le secteur agricole du Haut-Lac reste

un secteur clé de l'agriculture périurbaine et à ce titre, il doit être

préservé."

La mesure R14

précise par ailleurs les enjeux majeurs du projet d'agglomération. Les éléments

suivants doivent notamment être pris en compte:

"Urbanisation:

cordonner l'urbanisation et les transports avec un effort de densification vers

l'intérieur et autour des axes de transports publics et des gares et contenir

son développement dans le cadre du périmètre compact défini.

[...]

Développement

économique: renforcer le rôle économique de l'agglomération afin d'équilibrer

le ratio emplois / habitants et de limiter les déplacements pendulaires: en

développant les activités et l'emploi en priorité près des gares principales et

en renforçant les trois pôles stratégiques (Villeneuve-Sud et secteur du futur

hôpital / La Veyre-Fenil / Châtel-St-Denis).

Paysage, nature et

environnement: préserver du mitage le paysage agricole et viticole des coteaux,

celui des grands sites montagnards et du Haut-Lac. Veiller à préserver et

mettre en valeur le réseau écologique en particulier de l'entre-deux paysager

et du Haut-Lac."

Quant à la mesure

B31, elle prévoit que la grande majorité des nouveaux logements doit se

réaliser dans les centres pour maintenir leur poids actuel, ceci dans un souci

d’usage parcimonieux du sol, de réduction des nuisances liées à la mobilité et

d’efficacité des infrastructures en général (p. 126). Elle précise encore

qu’entre 2002 et 2016, le taux de logements vacants n’a jamais été supérieur à

0.8

%. La pénurie concerne désormais l’ensemble des typologies de logements

ainsi que tous les districts, sauf celui d’Aigle dont la Commune de Rennaz fait

partie, et la situation peut être qualifiée de critique, ce d’autant plus que

les perspectives démographiques restent élevées pour le canton (idem).

b) En l’espèce, les

intérêts liés à l’urbanisation de ce secteur agricole et au développement

économique s’opposent aux intérêts liés à la protection du paysage, de la

nature et de l’environnement et à celui du maintien des surfaces agricoles de

bonnes qualités. Le Tribunal constate que les documents précités mettent en

évidence l’importance de la protection de la nature et de l’environnement

("le secteur agricole du Haut-Lac [...] doit être préservé"). Ils

mettent en garde contre la menace que représente le grignotage des espaces

verts par les zones d’activité dans la région du Haut-Lac et notamment à

Rennaz. On peut déduire de ces documents que certains secteurs se prêteront

particulièrement bien à l’urbanisation et à la densification, alors que

l'intérêt à la préservation du paysage devra primer pour d’autres.

aa) Il est vrai que

le secteur de l'hôpital est mentionné dans le PDCn parmi les sites stratégiques

d'agglomération (p. 395). Mais on a vu que la délimitation précise du site stratégique

sur la Commune de Rennaz par le projet Rivelac n’a pas été effectuée dans le

cadre d’une pesée des intérêts conforme à l’art. 3 al. 1 let. a OAT, en ce sens

que les intérêts liés au maintien des surfaces d’assolement n’ont pas été

examinés et traités dans le processus de planification. De plus le village de

Rennaz ne fait partie ni des centralités principales (Vevey, Montreux, Aigle,

Monthey), ni des centralités secondaires (Clarens, Villeneuve, Bex) (Mesure R14

du PDCn, p. 393). Si l’augmentation de la capacité d’accueil et le

rééquilibrage entre le ratio emplois / habitants sont des enjeux au sens du

PDCn, il ne faut pas perdre de vue que la Commune de Rennaz est un village de

843.

habitants qui ne possède aucun caractère urbain, alors que le projet

litigieux consiste précisément à y implanter un grand quartier à caractère

urbain entre le village de Rennaz et le quartier de Praz-Riond, qui doublerait

la population du village. La jurisprudence fédérale a précisé à ce sujet qu’une

zone à bâtir permettant le doublement de la population communale était en

principe surdimensionnée et justifiait un refus d’approbation (ATF 116 Ia 222,

consid. 3b p. 230-233)

bb) Concernant

l'intérêt à équilibrer le développement hospitalier par un développement

d'habitation, ce rééquilibrage sert principalement les intérêts de la commune

et non ceux du canton, dans la mesure où une centralité existe déjà à

Villeneuve et à Aigle et que le village de Rennaz ne possède aucun caractère

urbain, la construction d'un hôpital à proximité ne modifiant pas le caractère

villageois de la commune. De plus, compte tenu de l'ampleur du projet

litigieux, il est évident que les 22 immeubles prévus ne seront pas tous

occupés par les employés de l'hôpital. Comme l'ont relevé à juste titre les recourants,

certains employés seront déjà locataires ou propriétaires d'appartements ou de

villas dans la région et ne déménageront pas, alors que d'autres préféreront

faire les trajets. Au demeurant, même si certaines personnes souhaiteront

effectivement déménager et habiter plus près de leur lieu de travail, Rennaz

n'est pas le seul village permettant de les accueillir. Compte tenu de son

ampleur, le projet litigieux dépasse largement le simple rééquilibrage du

développement d’habitation à Rennaz et apparaît en tous les cas surdimensionné.

L’intérêt public ne peut en outre se déduire du projet d’agglomération Rivelac

en raison des lacunes de ce projet sur la question des surfaces d’assolement et

sur les exigences de la LAT révisée de 2012 concernant les nouvelles zones à

bâtir (art. 15 al. 4 let. b LAT).

cc) Par ailleurs, il

est intéressant de relever que le schéma directeur "Rennaz Demain"

prévoyait une augmentation de 414 habitants, ce qui est important pour un

village comme Rennaz. Il est difficile de comprendre les raisons qui ont mené

les auteurs du projet à prévoir une augmentation de 880 habitants, soit une

augmentation de l’ordre de 213 % par rapport au projet initial. Dans le

procès-verbal du 12 octobre 2015 d’une séance de conciliation tenue le 15 septembre

2015, adressé par la Commune de Rennaz au recourant A.________, la commune

s'est exprimée en ces termes pour expliquer la nouvelle dimension du projet:

"[...] le 50 % d'activités prévues pour l'hôpital, qui n'en a plus

besoin, a été transformé en 50 % d'habitants" (p. 3). Il

n’apparaît pas que ce 50 % d’habitants suppl.entaire réponde à un besoin,

puisqu’il n’est destiné qu’à compenser un besoin pour l’hôpital qui n’existe

plus. La nécessité de prévoir une augmentation de 880 habitants précisément à

cet endroit n’est pas établie. Une telle augmentation d'habitants n’est pas en

harmonie avec le schéma directeur "Rennaz Demain". L’accueil de

nouveaux habitants et de nouveaux services devrait être réparti

proportionnellement à l’échelle des agglomérations Rivelac et Chablais-Agglo,

en privilégiant la densification du tissu urbain déjà bâti, en construisant

dans les zones constructibles qui ne sont pas encore bâties et en privilégiant

les constructions dans les centres biens desservis par les transports publics

avec une gare CFF, pour maintenir leur poids actuel, conformément aux principes

de la fiche B31 du PDCn.

Concernant le

développement de Rennaz, le bilan des réserves en zone à bâtir est de 189

habitants. La capacité des zones à bâtir légalisées répond déjà au besoin

prévisible pour un accroissement de la population de 1,5 % par année de 2015 à

2030; le taux de 1,5 % est celui retenu par le PDCn pour la croissance annuelle

maximale admissible dans les périmètres des centres locaux. La commune explique

toutefois qu’en raison du projet d’agglomération, l'objectif serait

d'accueillir à Rennaz 1'166 habitants supplémentaires d'ici à 2030. C’est six

fois plus que le maximum de la croissance admissible dans les centres locaux.

Enfin, le potentiel

d'accueil du Haut-Lac (Noville, Rennaz, Villeneuve et Roche) est de 2'900 à

3'150 habitants jusqu'en 2030 (Rapport final du Projet d'agglomération Rivelac,

22.

décembre 2011, p. 78). Au vu de ce qui précède, même si la Commune de Rennaz

ne dépassait pas les 1'100 habitants jusqu'en 2030 (avec une augmentation de la

population de l’ordre de 250 habitants), la région Rivelac aurait quoi qu’il en

soit un potentiel d'accueil permettant d'absorber l'augmentation de population

attendue avec les capacités d’accueil du projet Chablais Agglo. Dans ce

contexte, il est également utile de rappeler que la Commune de Rennaz est

située dans le district d'Aigle, qui ne connaît pas de pénurie de logements.

L'objectif d'accueillir 1'166 habitants supplémentaires à Rennaz, qui devrait être

atteint d'ici à 2030 seulement, apparaît vraisemblablement disproportionné par

rapport à la taille du village, puisqu’il implique un doublement de la

population communale pendant la période de planification de 15 ans (voir ATF

précité 116 Ia 222, consid. 3b p. 230-233).

dd) On peut aussi se

demander si ces objectifs de développement peuvent se justifier par le seul

projet d’agglomération Rivelac. En effet, la base légale du projet

d’agglomération se trouve au chapitre IV de l’ordonnance fédérale du 7 novembre

2007.

concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation

obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin; RS

725.116

) dans le cadre de programmes de développement en faveur du trafic

d'agglomération.

Or, la question des

surfaces d’assolement n’est pas traitée par le projet d’agglomération Rivelac.

Le nouveau périmètre compact dans le secteur du Haut-Lac empiétant sur des SDA

ne tient pas compte de la nécessité de préserver les SDA et de la pesée des

intérêts qu’elle implique. Il est fait mention des surfaces d’assolement dans

le rapport final de 2011 à deux reprises: d’une part en page 59, pour relever

que les grandes entités agricoles (Plaine du Rhône et vallée de la Veveyse)

contenant des surfaces d’assolement sont soumises à une très forte pression de

l’urbanisation et qu’il convient de les "maintenir non construites et

agricoles"; et d’autre part, en page 104, pour signaler que les extensions

prévues à Rennaz et éventuellement à long terme dans le Sud de Villeneuve sont

envisagées sur des surfaces d'assolement de qualité 2 et que "ce point

sera traité ultérieurement".

L’art. 3 OAT prévoit

que les autorités doivent avant tout déterminer les intérêts concernés par la

planification en cause (art. 3 al. 1 let. a OAT). Ainsi, la délimitation d’un

périmètre compact d’agglomération sur des surfaces d’assolement au stade du

projet d’agglomération ne peut être prévue sans examiner l’impact de cette

emprise sur l’inventaire des surfaces d’assolement de la commune ou de la

région, la qualité de ces terres, les solutions alternatives permettant

d’éviter une emprise sur ces surfaces. L’autorité communale ne peut donc se

prévaloir de cette planification régionale, car elle résulte d’une pesée des

intérêts qui n’est pas conforme à l’art. 3 al. 1 let. a OAT pour le secteur

litigieux.

La question des

surfaces d’assolement n’est d’ailleurs pas un détail pratique de compensation à

régler au stade du plan d’affectation spécial. L’art. 8a LAT prévoit que les

cantons doivent définir dans leur plan directeur la dimension totale des

surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton (let. a),

la manière de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à

l'intérieur du milieu bâti (let. c) et la manière d'assurer la conformité des

zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 (let. d); sur ce dernier point,

l’art. 15 al. 3 LAT prévoit précisément de conserver les surfaces d’assolement.

En application de l’art. 8a LAT, la mesure A11 du PDCn fixe pour chaque

périmètre compact d’agglomération la croissance totale maximale pour la période

de planification de 2015 à 2030. Ces périmètres définissent ainsi la dimension

totale des zones à bâtir (art. 8a al. 1 LAT). La question des surfaces

d’assolement doit nécessairement être traitée pour savoir si une emprise sur

les SDA est admissible et conforme aux art. 15 al. 3 LAT et 30 al. 1bis

OAT.

Il est vrai que

l’art. 30 al. 1bis OAT est

en vigueur seulement depuis le 1er mai 2014, mais le principe du

maintien des surfaces d’assolement pour garantir la part de la surface exigée

du canton par la Confédération a déjà été introduit dans la première

modification de l’ordonnance fédérale du 2 octobre 1989 sur l’aménagement du

territoire (aOAT; RO 1989 p. 1985), avec l’obligation de classer ces surfaces

en zone agricole (voir l’art. 20 al. 1 et 2 aOAT); cette obligation a été

reprise lors de la deuxième modification de cette ordonnance du 22 août 2000, à

l’actuel art. 30 OAT. Il ne s’agit donc pas d’une problématique nouvelle; la

question du maintien des surfaces d’assolement fait partie des intérêts

déterminants à prendre en considération dans les tâches de planification à

l’échelle régionale et le projet d’agglomération Rivelac est incomplet à ce

sujet. On ne peut pas déduire ni justifier les objectifs de développement

prévus à Rennaz du seul projet d’agglomération Rivelac.

ee) Aussi, le

principe de l'interdiction du surdimensionnement des zones à bâtir est inscrit

à l'art. 15 al. 2 LAT. La justification de ce principe réside dans le constat

selon lequel des zones à bâtir trop vastes conduisent à un développement

anarchique des constructions et au mitage du territoire dû à une construction

dispersée (Raphaël Mahaim, Le

principe de durabilité et l'aménagement du territoire – Le mitage du territoire

à l'épreuve du droit: utilisation mesurée du sol, urbanisation et

dimensionnement des zones à bâtir, 2014, p. 224; Alexandre Flückiger/Stéphane Grodecki, Commentaire LAT, ad art. 15

LAT, n. 56). Le principe de concentration et le principe de l'utilisation

mesurée du sol imposent d'utiliser les réserves des zones à bâtir existantes

avant d'étendre le territoire consacré à l'habitat. C'est pourquoi, le

pronostic des besoins, fait en vue de dimensionner une zone à bâtir, doit

également tenir compte des possibilités d'utilisation non épuisées jusqu'à

présent dans le territoire bâti (Heinz Aemisegger

et al., op. cit., ad art. 15 LAT, n. 51; Martin Bertschi,

Die Umsetzung von Art. 15 lit. b RPG über die Dimensionierung der Bauzonen:

Bundesrecht, föderalistische Realität und ihre Wechselwirkungen, 2001, ch. 236,

p. 108 ss). Ce principe vaut en tout cas dans la mesure où une densification

est souhaitée et qu'elle paraît réalisable à l'horizon de la planification

(Felix Jost, Grösse und Lage von

Bauzonen: nach Art. 15 RPG und dem weiteren raumrelevanten Recht, 2000, p. 140

ss). Ces principes sont explicitement mentionnés à l'art. 3 al. 3 LAT. Du fait

de la priorité accordée à la densification à l'intérieur du milieu bâti, il

s'agira à l'avenir, dans la mesure du possible, de mieux utiliser les zones à

bâtir (du moins en partie) déjà construites avant de construire sur de nouveaux

secteurs ou de classer de nouveaux secteurs en zone à bâtir. Le but est de

tendre vers la consommation de surfaces (surface de zones à bâtir utilisée) la

plus faible possible. Il s'agit d'orienter le développement de l'urbanisation

vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis et art.

3.

al. 3 LAT). Les modifications de la LAT prévoient du reste désormais expressément

le soutien, par des mesures d'aménagement, des efforts entrepris aux fins de

créer un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT; voir arrêt TF 1C_54/2015

du 2 novembre 2015 consid. 4; Alexandre Flückiger,

La création et le dimensionnement des zones à bâtir: enjeux et méthodes, in

Révision 2014 de la loi sur l'aménagement du territoire: faire du neuf avec du

vieux?, Journée du 5 septembre 2014, 2015, p. 67; voir pour l'ancien droit déjà

ATF 136 II 204 consid. 6.2.2). En l'espèce, en créant un nouveau quartier

d'habitation entre le village de Rennaz et le quartier de Praz-Riond, le projet

produit exactement le résultat inverse des objectifs poursuivis par la LAT. Il

contribue au mitage du territoire et à la dispersion des zones à bâtir, alors

que l’urbanisation et la densification devraient se faire vers l’intérieur,

comme l’exige la mesure R14 du PDCn (voir ci-dessus consid. 5g/aa/ddd).

Aussi, la mesure R14

vise une densification autour des axes de transports publics et des gares. On

peut douter que l'objectif précité soit atteint lorsque l'on sait que d'après

les données de base concernant le trafic, la part des mouvements réalisés en

transport individuel a été estimée à environ 70 % (pour rappel, le projet

prévoit la construction de 573 places de stationnement pour véhicules privés),

alors que la part des mouvements en transport public ne représente que 20 %.

Enfin, on a vu que

les capacités d’accueil du centre d’Aigle peuvent aussi jouer un rôle important

pour répondre aux besoins en logement liés au futur hôpital. Le plan contesté,

qui ne tient pas compte de ces possibilités, ne semble ainsi pas ou mal

coordonné au-delà des frontières communales en direction du sud. Aussi, comme

il ne permet pas de maintenir les surfaces d’assolement, on peut sérieusement

douter de sa conformité à l’art. 15 al. 3 LAT, qui prévoit précisément que

l'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés

par-delà les frontières communales en respectant les buts et les principes de

l'aménagement du territoire et, en particulier, que les surfaces d'assolement

soient maintenues

Au vu de ce qui

précède, le projet litigieux est disproportionné au regard de l'ensemble des

circonstances, tandis que son intérêt public n’apparaît pas prépondérant. Il ne

favorise pas la réalisation du but de l'aménagement du territoire de concentrer

l'urbanisation dans les centres. Bien plus, le projet litigieux contribue au

mitage du territoire et à la dispersion des zones à bâtir. Cette situation est

d'autant plus problématique que le projet a un impact de 75'393 m2

sur des SDA de la commune qui doivent être préservées selon le PDCn.

Pour ces différentes

raisons, les intérêts liés à la protection du paysage et à la préservation des

SDA, ainsi que les intérêts publics importants visant à assurer un

développement cohérant et harmonieux du canton dans les centres en priorité,

doivent primer sur les intérêts liés à l’urbanisation d’un village hors centre

et au développement économique qu’il pourrait procurer à la commune concernée.

c) On relèvera, par

souci d'exhaustivité, que le projet litigieux n'est pas admissible pour

d'autres motifs encore.

aa) Comme on le sait, les autorités cantonales et communales doivent, à

brève échéance, procéder à des déclassements importants pour se conformer au

droit en vigueur. Tout nouveau classement serait ainsi susceptible d'aggraver

la situation, rendant nécessaire un déclassement supplémentaire d'une surface

équivalente afin de respecter le nouvel art. 15 al. 2 LAT. D'après le bilan des

réserves en zone d'habitation et mixte pour les communes et quartiers hors des

centres (état au 29 juin 2015), le SDT considère que la Commune de Rennaz est

surdimensionnée. Il est vrai que le document établi en juillet 2017 par le SDT,

qui dresse une liste des villages et quartiers hors centre devant réviser leur

plan général d'affectation (PGA) en raison du surdimensionnement des zones à

bâtir, ne mentionne pas le village de Rennaz. On doit cependant se demander si

le classement d'une surface de 85'336 m2 en zone à bâtir n'aurait

pas pour conséquence de surdimensionner la zone à bâtir de Rennaz. Les

autorités ne se sont pas prononcées sur ce point. Il n’est ainsi pas possible

de mesurer les conséquences d'un classement en zone à bâtir d'une surface de la

dimension précitée sur le dimensionnement, respectivement le

surdimensionnement, de la zone à bâtir de Rennaz.

bb) Par ailleurs,

comme cela a déjà été relevé, le projet litigieux aurait pour conséquence de

doubler le nombre d’habitants dans le village de Rennaz. On doit naturellement

se demander si la Commune de Rennaz dispose des infrastructures suffisantes

pour accueillir une telle augmentation de sa population. Il n'est pas certain à

cet égard que la nouvelle zone d'utilité publique créée dans le quartier des

Cornettes ou d'éventuelles synergies avec d'autres communes soient suffisantes

pour répondre à une telle augmentation (personnel, voirie, déchets, etc.).

Compte tenu de la dimension du projet, il n'est pas exclu que la question de la

construction d'infrastructures supplémentaires se pose à l'avenir dans le

périmètre du PPA et qu'il soit nécessaire, pour les réaliser, d'envisager une

extension de la zone à bâtir, au détriment des SDA.

Le rapport 47 OAT

insiste à plusieurs reprises sur le fait que le PPA fait partie d'un ensemble

de développements incluant également le centre hospitalier et parahospitalier.

Malgré cela, les deux projets ont été élaborés séparément, car ils ne répondent

pas un intérêt public de même importance.

cc) Enfin,

concernant l'intégration du projet litigieux dans le village de Rennaz, on

relèvera tout d'abord que la zone d'habitation de forte densité située au nord

du périmètre crée une importante rupture du domaine bâti avec les constructions

de faible densité situées actuellement dans le périmètre du PPA (voir consid.

5g/bb ci-dessus). Cette rupture contrevient à la jurisprudence du Tribunal

fédéral qui exige que la densification n'ait pas lieu de manière désordonnée et

que les nouvelles constructions s'intègrent au milieu bâti existant afin de ne

pas lui porter préjudice (ATF 113 Ia 266 consid. 3a). De plus, le règlement

communal du plan des zones de la Commune de Rennaz, approuvé par le Conseil

d'Etat le 15 octobre 1980, contient des règles particulières pour les toitures

des bâtiments des zones du village A et B, qui sont situées au sud du

périmètre. Il est en prévu que ces toitures seront à deux pans, recouvertes

d'ardoises ou de tuiles naturelles ou vieillies (art. 8 et 13). Elles auront

une pente comprise entre 50 % et 80 %. Pour la zone de villas, le règlement

prévoit que l'ordre non contigu est en principe obligatoire (art. 15). Le

nombre d'étage est limité à trois sous la corniche, rez-de-chaussée compris

dans la zone du village A (art. 7), alors qu'il est limité à deux étages dans

la zone du village B (art. 12). Le nombre d'étages de la zone de villas est

limité à deux (art. 20). Ce qui précède aurait pour effet de créer une

importante rupture avec les toitures des bâtiments du projet litigieux qui

seront plates d'après le rapport 47 OAT.

Au vu de ce qui

précède, le projet litigieux, de par son volume, la hauteur de ses immeubles

(entre 3 et 5 étages) et la forme plate des toitures de ses bâtiments, crée une

importante rupture avec le village de Rennaz. Le fait que le projet litigieux –

qui se situe entre le village de Rennaz et le quartier de Praz-Riond – ne soit

pas contigu au village de Rennaz atténue quelque peu cette importante rupture,

sans pour autant la faire disparaître. Compte tenu de l'issue du litige, la

question de l'intégration du projet litigieux peut toutefois rester indécise.

dd) En dernier lieu,

et sans préjudice de la possibilité de construire sur des SDA, éventualité qui

devrait quoi qu'il en soit faire l'objet d'un examen dans le cas particulier,

on peut encore se demander si le projet litigieux ne serait pas susceptible, à

long terme, de porter préjudice aux développements futurs de l'hôpital

Riviera-Chablais. Il n'est en effet pas exclu que d’autres besoins liés aux

différents centres de compétence de l’hôpital nécessitent la réalisation de

nouvelles constructions, comme c’est actuellement le cas pour le CHUV, et aussi

que les besoins propres de l'hôpital augmentent à l'avenir et qu'il soit un

jour nécessaire d'envisager son extension. Le projet litigieux, dont l'intérêt public

est limité, empêcherait ainsi toutes nouvelles constructions en relation avec

le développement du centre hospitalier.

7.

En définitive, le Tribunal constate que le projet

litigieux n’est pas conforme à l’art. 15 al. 3 LAT, à l’art. 30 al. 1bis

let. a OAT et à l’art. 3 al. 2 let. a in fine LAT en ce qui concerne les

impératifs liés au maintien des surfaces d’assolement d’une part; et d’autre

part, pour des motifs liés à l’épuisement préalable des zones à bâtir en

réserve, il n’est pas conforme non plus à l’art. 15 al. 4 let. b LAT et aux

art. 1er al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis

LAT; de plus il ne tient pas compte des principes de base de l’aménagement du

territoire, tendant à développer l’urbanisation dans les centres bien desservis

par les transports publics (mesure B11 PDCn).

Vu les considérants

qui précèdent, le recours est admis dans la mesure où il est recevable et les

décisions du DTE, du 30 août 2016, et du Conseil général de Rennaz, du 12 mai

2016, sont annulées. Vu l'issue du recours, les frais de justice sont laissés à

la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants ont

droit à des dépens, pour l'intervention de leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. Le

recours est admis dans la mesure où il est recevable.

II. La

décision du Département du territoire et de l'environnement, du 30 août 2016

est annulée.

III. La

décision du Conseil général de Rennaz, du 12 mai 2016 est annulée.

IV. Il

n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

V. L'Etat

de Vaud, par la caisse du Département du territoire et de l'environnement, est

débiteur des recourants, solidairement entre eux, d'un montant de 3'000 (trois

mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2018

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt

est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que l'Office

fédéral de l'aménagement et du territoire (ARE) et l'Office fédéral de

l'agriculture.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.