AC.2016.0356
CDAP - AC.2016.0356 - 2017-10-02 - Département du territoire et de l’environnement (DTE)/Municipalité de Vucherens, A._____, B.__, C._____
2 octobre 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 octobre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. André Jomini et Alex
Dépraz, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), représenté par Service du développement
territorial, à Lausanne
Autorité intimée
Municipalité de Vucherens
Constructeurs
A.________
et B.________, à ********, représentés par A.________
Propriétaire
C.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours Département du territoire et de l’environnement
(DTE) c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 5 septembre 2016 levant
son opposition et octroyant un permis de construire à C.________ pour la
construction d'une villa avec atelier artisanal et création de deux couverts
à voiture sur la parcelle n° 132 de Vucherens au lieu-dit "********"
(CAMAC 163403)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire à Vucherens des parcelles contiguës non
bâties 132 et 410, comprises dans le périmètre d'un plan partiel d'affectation
"Fin d'Amont", approuvé par le département cantonal compétent le 21
février 2000, qui a eu pour effet d'affecter "en zone industrielle B"
les terrains situés à l'est de la route de Carrouge. Ce secteur est régi
notamment, sous la désignation "zone artisanale B", par l'art. 42 du
règlement communal du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation
du village approuvé par le département cantonal compétent le 3 décembre 1997.
B.
Le village de Vucherens, dont les constructions sont assez dispersées,
se trouve à l'ouest de la route de Carrouge, à laquelle il est relié par la
Route du Village. A proximité du débouché de cette dernière, le côté ouest de
la route de Carrouge est bordé sur presque toutes les parcelles de diverses
constructions occupées par des entreprises (notamment le Garage du Jorat). Du
côté est, la commune de Vucherens est propriétaire, le long de la route de
Carrouge, des parcelles contiguës 131 et 127, cette dernière portant une rangée
de bâtiments abritant notamment le café restaurant des Trois Suisses. Au sud de
la parcelle 131 se trouvent, du nord au sud le long de la route de Carrouge,
les parcelles 408 (récemment bâtie), 409, 410, 132 (non bâties) et 406
(récemment bâtie également). A noter que les bâtiments des parcelles 408 et 406
n'apparaissent pas sur les photographies du guichet cartographique cantonal
mais sont visibles sur Google Maps.
C.
Le plan partiel d'affectation du village (ci-après : PPA) et son
règlement sont en révision depuis une dizaine d'années et ont fait l'objet de
plusieurs mises à l'enquête publiques globales ou complémentaires. Le PPA du
village de même que le règlement du plan général d'affectation et du plan
partiel d'affectation du village a fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête
publique du 8 avril au 7 mai 2017, laquelle a suscité deux oppositions.
D.
Du 25 juin au 24 juillet 2016 a été mis à l'enquête la construction, sur
la parcelle 132 promise vendue à A.________ et à B.________, d'une villa avec
atelier artisanal et création de deux couverts à voiture. Le rez inférieur de
la construction, qui comporte des ouvertures du côté Est où il est dégagé par
la pente, est entièrement affectée à l'habitation, de même que le rez
supérieur, à l'exception, à cet étage-là, d'une surface d'environ 65 m2
(atelier, dépôt, vestiaire) donnant du côté ouest, soit le long de la route de
Carrouge.
Par lettre du 20 juillet 2016, le Service du
développement territorial (SDT), déclarant agir par délégation de compétence du
Conseil d'État, a formé opposition. Il expose que selon le bilan des réserves
en zone à bâtir (zone d'habitation et zone mixte), la Commune de Vucherens a un
facteur de croissance démographique pour les années 2008 à 2023 de 2,62, soit
une croissance de 39 % alors que sa capacité d'accueil pour les 15 prochaines
années ne devrait représenter que 23 % de la population de 2008 : les zones à
bâtir sont manifestement surdimensionnées. Le service opposant invoque les
art. 77 et 134 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et conclut au refus du
permis de construire.
E.
Par décision du 5 septembre 2016, la Municipalité de Vucherens (la
municipalité) a informé le SDT qu'elle levait son opposition et accordait le
permis de construire, la parcelle 132 conservant la même affectation dans le
nouveau plan partiel d'affectation en cours de validation. Selon la
municipalité, le potentiel en nouveaux habitants, objet d'intenses négociations
avec le SDT, est un problème réglé au vu des derniers courriers du département.
La parcelle 132, affectée en zone artisanale, est issue du fractionnement de
l'ancienne parcelle 132 en cinq parcelles. Les parcelles des deux extrémités
(406 et 408) sont construites et en cours de construction sans avoir fait
l'objet d'opposition de la part du SDT. Les constructions sur les parcelles au
centre (132, 140 et 409) formeront un ensemble de constructions cohérent. La
parcelle 132 n'est pas en surface d'assolement.
F.
Par acte du 4 octobre 2016, le Département du territoire et de
l'environnement (DTE) recourt en temps utile contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant en
substance au refus du permis de construire. Il reprend les motifs de son
opposition et fait valoir qu'en prévoyant à l'art. 77 al. 1 LATC que la
décision du département lie l'autorité communale, le législateur cantonal
entendait donner un caractère contraignant à l'opposition du département à
l'égard de la municipalité, cette dernière ne pouvant pas faire usage de son
pouvoir d'appréciation pour lever l'opposition et délivrer le permis de
construire. Il ajoute que la mise à l'enquête publique d'une zone réservée est
prévue dans le délai de trois mois suivant son opposition. Il fait également
valoir que le projet n'est pas conforme à la "zone artisanale B",
avec degré IV de sensibilité au bruit, où les activités artisanales doivent
prévaloir, l'habitation n'étant admise qu'à certaines conditions.
Par lettre du 27 octobre 2016, la municipalité
reprend les motifs de la décision attaquée, dont elle demande implicitement le
maintien. Elle souligne que l'art. 42 du règlement communal prévoit expressément
que le logement des exploitants et de leur famille est autorisé en zone
artisanale B.
Le 31 octobre 2016, la propriétaire rappelle que
l'ancienne parcelle n° 132 se trouve de longue date en "zone artisanale
B" constructible et qu'après son morcellement, les extrémités sud et nord
sont désormais construites.
Par lettre du 1er novembre 2016, les
constructeurs exposent que la construction qu'ils projettent abritera
essentiellement un atelier de couture (création et réparation de vêtements de
travail).
Le SDT, représentant le département recourant, a
répliqué, le 21 novembre 2016.
G.
Une procédure similaire concerne la parcelle 410 dans la cause
AC.2016.0326.
H.
Du 15 octobre au 13 novembre 2016 s'est déroulée l'enquête publique sur
la "Zone réservée cantonale selon l'article 46 LATC - Parcelles Nos 132 et
410". L'art. 3 du règlement correspondant interdit toute nouvelle
construction, installation ou tout nouvel équipement sur les parcelles 410 et
132.
I.
Le SDT a indiqué, le 22 mars 2017, que l'enquête publique sur la zone
réservée des parcelles 410 et 132, a donné lieu à une opposition de la
municipalité et à une observation de C.________, au sujet de laquelle une
décision serait rendue prochainement.
Le 21 avril 2017, le SDT précise que la décision
levant les oppositions et approuvant la zone réservée cantonale n'a pas été
rendue mais que la commune a soumis à l'enquête publique, du 8 avril au 7 mai
2017, le plan partiel d'affectation du village ainsi que le règlement du plan
général d'affectation et du plan partiel d'affectation du village et que
l'adoption et l'approbation envisagées des modifications proposées par la
municipalité seraient susceptibles de résoudre favorablement la problématique
du surdimensionnement et pourraient par ailleurs permettre la réalisation du
projet litigieux. Le service demande de suspendre la procédure de recours.
J.
Le 18 mai 2017, la municipalité demande au SDT d'annuler le recours, au
motif que la mise à l'enquête des nouveaux plans et règlement n'a suscité que
deux oppositions qui n'ont rien à voir avec les parcelles 410 et 132 et qui
seront traitées au plus vite.
Le 21 juin 2017, le SDT informe le tribunal que le
département recourant n'a pas l'intention de retirer son recours, constatant
qu'il ne pourrait perdre son objet qu'une fois la procédure de planification
communale achevée et les actes mis en vigueur. Il réitère sa demande de
suspendre la procédure de recours.
Le 28 juin 2017, les constructeurs disent ne pas
comprendre la position du SDT puisque la parcelle concernée demeure en zone
constructible et soulignent l'intérêt public que représente leur entreprise en
terme de création de places de travail.
Le 29 juin 2017, la municipalité s'est dite surprise
de lire la position du SDT, qui contredirait ce que l'un de ses collaborateurs
aurait laissé entendre.
Le 11 juillet 2017, il a été indiqué aux parties
qu'il serait passé au jugement.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Il n'est en l'espèce pas contesté que les zones à bâtir de la commune de
Vucherens sont manifestement surdimensionnées et qu'elles doivent être
réduites. Malgré l'opposition du département fondée sur les art. 77 et 134 LATC
qu'elle lève, la décision attaquée délivre le permis de construire demandé. Il
faut donc examiner si cette décision est justifiée.
a) L'art. 77 al. 1 LATC prévoit que le permis de
construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de
construction, bien que conforme à la loi, aux plans et aux règlements,
compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un
plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais
non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le
département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la
municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont
envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.
Le refus du permis de construire sur la base de cet
article s'apparente à une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la
réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne
compromette la révision de cette dernière (TF 1C_197/2009 du 28 août 2009
consid. 5.1). L’application de l’art. 77 LATC suppose que l’intention de
réviser la réglementation en vigueur ait fait l’objet d’un début de
concrétisation, au moins sous la forme d'études préliminaires
(TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_197/2009 du 28
août 2009 consid. 5.1; arrêts AC.2008.0230 du 18 septembre 2009 consid. 3a et
b; AC.2009.0030 du 6 août 2009 consid. 1a; AC.2008.0074 du 27 mars 2009 consid.
5, et les arrêts cités). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de
modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision
municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un
bureau d'urbanistes (AC.2006.0036 du 20 décembre 2006 consid. 3b).
Selon l'art. 134 al. 1 let. a LATC –
qui fait partie des dispositions transitoires et finales de la LATC adoptée en
1985.
-, dans les communes ayant un plan d'affectation et un règlement
non conformes aux dispositions de la loi, le département peut s'opposer à la
délivrance d'un permis de construire dans les zones à bâtir s'il s'agit d'une
zone manifestement trop étendue, ne répondant pas aux critères des articles 48
et 51; dans ce cas, l'Etat doit, dans les trois mois qui suivent son
opposition, soumettre à l'enquête publique une zone réservée.
b) En l'espèce, le SDT, agissant sur délégation du
département compétent et se fondant sur les art. 134 al. 1 let. a et 77 LATC, a
formé opposition au projet litigieux pendant l'enquête publique qui s'est
terminée le 24 juillet 2016. Se pose la question de savoir si l'opposition du
SDT au projet litigieux pouvait se fonder notamment sur l'art. 77 LATC, ce
service ayant invoqué le fait qu'il envisageait d'instaurer une zone réservée
cantonale sur la parcelle litigieuse afin de garantir que la commune de
Vucherens puisse mener à bien le redimensionnement de ses zones à bâtir.
En se fondant sur une interprétation historique de
l'art. 46 LATC, qui prévoit que la commune ou l'Etat peuvent établir une zone
réservée, à titre provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée
de trois ans au maximum lorsque la sauvegarde des buts et des principes régissant
l'aménagement du territoire l'exige, la CDAP a jugé dans un arrêt récent (AC.2016.0420
du 6 juin 2017, consid. 3b) que cette disposition permettait à l'autorité
cantonale d'instaurer une zone réservée pour amener une commune dont les zones
à bâtir sont surdimensionnées à réviser son plan général d'affectation. En
outre, il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79 LATC, qui
constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de
planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration d'une zone
réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit vaudois à
la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation (art. 46
al. 2 LATC; cf. arrêt AC.2015.0326 du 7 juin 2016 consid. 3; AC.1995.0202 du 23
février 1996, publié in RDAF 1996 p. 476; voir aussi arrêt CCST.2014.0001 du 3
juillet 2014 consid. 2d).
Or, l'art. 77 LATC ne permet pas seulement à la
municipalité de refuser un permis de construire lorsqu'un projet de
construction est contraire à un plan d'affectation communal envisagé; il
prévoit également expressément pour le département la possibilité de s'opposer
à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan
cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. On note au passage
que la réalité de l'intention du département d'intervenir pour faire modifier
la planification communale n'est pas douteuse puisque quelques semaines
seulement après son opposition fondée sur un calcul du surdimensionnement de la
zone à bâtir communale, une zone réservée a été mise à l'enquête. Dès lors
qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée, le SDT, agissant sur
délégation de compétence du département, était fondé à s'opposer à la
délivrance du permis de construire par la municipalité en invoquant l'art. 77
LATC (AC.2017.0071 du 15 août 2017).
Dans une telle situation, l'art.
77.
al. 1 dernière phrase LATC prévoit que la "décision du département lie
l'autorité communale". Récemment, la jurisprudence du Tribunal cantonal
(AC.2017.0071 du 15 août 2017 précité) a eu l'occasion de préciser la portée de
cette phrase, en ce sens que la municipalité ne peut pas délivrer un permis de
construire lorsque le SDT s'est opposé au projet de construction au motif qu'il
envisageait la mise à l'enquête d'une zone réservée. Dans cette hypothèse, la
municipalité doit rendre une décision de refus du permis de construire, en
principe dans le délai légal de quarante jours dès le dépôt de la demande de
permis de construire ou dès la délivrance des autorisations cantonales (art.
114.
al. 1 LATC), le requérant pouvant renouveler sa demande de permis si les
délais fixés par l'art. 77 LATC pour mettre à l'enquête la nouvelle
planification ne sont pas respectés par l'autorité cantonale. C'est en effet la
décision de refus du permis de construire – et non l'opposition du SDT – qui
constitue le dies a quo du délai dont dispose l'autorité pour mettre à
l'enquête publique la nouvelle planification, en l'espèce une zone réservée
cantonale. Conformément à l'art. 77 al. 2 et 3 LATC, le département dispose
dans un tel cas d'un délai de huit mois dès le refus du permis de construire
pour mettre à l'enquête publique une zone réservée, ce délai pouvant être
prolongé de six mois, par une décision du Conseil d'Etat, délai respecté en
l'espèce puisque la mise à l'enquête publique de la zone réservée, dont l'art.
3.
du règlement interdit toute nouvelle construction, installation ou tout
nouvel équipement sur la parcelle litigieuse s'est déroulée du 15 octobre au 13
novembre 2016 soit moins de huit mois après la décision attaquée, du 5
septembre 2016, levant l'opposition du département.
En conclusion, la municipalité intimée ne pouvait
pas délivrer de permis de construire puisque le SDT s'était opposé au projet de
construction au motif qu'il envisageait la mise à l'enquête d'une zone
réservée. Dès lors que l'opposition du département, par l'intermédiaire du SDT,
ainsi que l'instauration d'une zone réservée cantonale peuvent se fonder sur
les art. 46 et 77 LATC, en application de la jurisprudence précitée
(AC.2016.0420 du 6 juin 2017), point n'est besoin d'examiner si le département
pouvait également invoquer l'art. 134 LATC pour s'opposer au projet de
construction litigieux et mettre à l'enquête une zone réservée (AC.2017.0071 du
15.
août 2017 précité).
2.
a) Est dénoncé un comportement contradictoire des services cantonaux.
Tandis que le répondant du SDT sur le terrain aurait laissé entendre que le
présent recours serait retiré une fois que le plan partiel d'affectation du
village - que les intervenants décrivent comme conforme aux exigences du SDT - serait
mis à l'enquête publique, en procédure, le SDT a maintenu son opposition au
permis de construire litigieux et a mis à l'enquête une zone réservée empêchant
toute nouvelle construction sur la parcelle litigieuse. La municipalité fait
observer que le plan partiel d'affectation du village, qu'elle décrit comme
conforme aux exigences du SDT, a non seulement été mise à l'enquête publique du
8.
avril au 7 mai 2017 mais n'a suscité que deux oppositions sans rapport avec
la parcelle litigieuse, en cours de traitement. La municipalité souligne
qu'elle a respecté les nombreuses exigences imposées par l'entrée en vigueur de
la révision de la LAT pour parvenir à la dernière version de sa planification,
laquelle a bénéficié du préavis favorable du SDT. La municipalité rappelle que
le projet litigieux est conforme à la future réglementation. La démarche
imposée par le SDT empêcherait indûment une famille de réaliser le projet de sa
vie et lui occasionnerait de coûteux frais. Le département recourant estime
pour sa part que le recours interjeté devant la CDAP ne pourrait perdre son
objet qu'une fois la planification communale entrée en vigueur et que sa
démarche se justifie dans l'intervalle puisqu'elle fait prévaloir l'intérêt
public à garantir le dimensionnement correct de la zone à bâtir sur l'intérêt
privé du propriétaire concerné.
3.
On peut certes comprendre le désarroi des constructeurs dont le projet
de construction est bloqué par les mesures que le législateur a placées entre
les mains de l'autorité cantonale pour amener les communes dont la zone à bâtir
est surdimensionnée à réviser leur plan général d'affectation. En bref, après
l'enquête publique de juin-juillet 2016 sur leur projet de construction, frappé
d'une opposition du département cantonal, les constructeurs ont obtenu un
permis de construire communal que ledit département cantonal a contesté par un
recours suivi, en octobre-novembre 2016, d'une enquête publique tendant à
l'instauration d'une zone réservée sur deux parcelles du territoire communal,
dont la parcelle 410 des constructeurs. Quant à la modification du plan
d'affectation communal, elle a fait l'objet d'une enquête publique en avril-mai
2017; le département cantonal admet lui-même, dans ses déterminations du 21
avril 2017, que l'adoption de ce nouveau plan d'affectation permettrait la
réalisation du projet litigieux, raison pour laquelle le département a requis
la suspension de la présente procédure.
Le tribunal a renoncé à suspendre la procédure en
raison de la position des constructeurs qui déclarent ne pas voir ce que le
blocage de leur parcelle pourrait apporter de plus à la nouvelle planification.
Il ne peut cependant que constater, comme exposé au considérant précédent, que
l'opposition du département, suivie, dans le délai utile, de l'enquête publique
sur l'instauration d'une zone réservée, a pour effet d'empêcher de manière
absolue la délivrance du permis de construire sans qu'il soit possible
d'examiner le bien-fondé de la zone réservée ni sa concordance avec une
éventuelle modification en cours du plan d'affectation. Ce n'est que dans la
procédure relative à la zone réservée, qui peut faire l'objet, durant l'enquête
publique correspondante, d'une opposition suivie d'une décision sujette à
recours, que se posera la question du bien-fondé de la zone réservée. Celle-ci
n'est cependant pas en cause dans la présente procédure et le tribunal de
saurait statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité au
sort du permis de construire.
4.
Bien fondé, le recours du département doit être admis et la décision
attaquée est réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et
le permis de construire demandé est refusé. Les propriétaire et constructeurs,
qui succombent, supporteront les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). L'Etat,
pour qui agit le département recourant, n'a pas droit à des dépens (art. 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Vucherens du 5 septembre 2016 est
réformée en ce sens que l'opposition du département est admise et le permis de
construire demandé est refusé.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille francs) est mis à la charge
de C.________ et de A.________ ainsi que B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.