AC.2016.0359
CDAP - AC.2016.0359 - 2017-10-09 - A._____/Municipalité d'Aigle, B.__, C._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, ECA
9 octobre 2017Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 9
octobre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Victor Desarnaulds, assesseur et M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur ; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Damien BENDER, avocat à Monthey,
Autorité intimée
Municipalité d'Aigle, représentée
par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,
Constructeurs
1.
B.________
à ********,
2.
C.________ à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'Aigle
du 5 septembre 2016 (aménagement d'une boulangerie pâtisserie confiserie, sur
la parcelle n° 635, propriété de B.________ et C.________, CAMAC 160610)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 31 août 2017, le tribunal de céans a rendu un arrêt dans la procédure
AC.2016.0359 dont le dispositif était le suivant:
"I. Le recours est
partiellement admis.
II. La
décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est réformée en ce sens
que le permis de construire délivré le 5 septembre 2016 est assorti des
conditions supplémentaires suivantes:
- "Les fenêtres situées au sud-ouest du bâtiment ECA n° 926,
côté rue, resteront fermées durant l'exploitation diurne et nocturne de la
boulangerie pâtisserie confiserie";
- "Une servitude en faveur de la parcelle n° 635, à charge de
la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage de la place de parc empiétant
sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de la parcelle n°635 sera
établie".
La décision de
la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est confirmée pour le surplus.
III. Un
émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV. Un
émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de B.________ et
C.________, solidairement entre eux.
V. A.________
versera à la Commune d'Aigle une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à
titre de dépens."
B.
Par courrier du 28 septembre 2017, A.________ (ci-après: le recourant) a
informé le tribunal du fait que le dispositif de l'arrêt précité mentionnait
l'obligation de maintenir fermées les fenêtres situées au sud-ouest du bâtiment
n° ECA 926 alors que les considérants mentionnaient l'obligation de maintenir
fermées l'ensemble des ouvertures, soit les vitrages et les portes. Il
concluait par conséquent à ce que le dispositif soit modifié comme suit:
"Les ouvertures (vitrages et
portes) situées au sud-ouest du bâtiment ECA n° 926, côté rue, resteront
fermées durant l'exploitation diurne et nocturne de la boulangerie pâtisserie
confiserie."
Dans le même courrier, le recourant faisait valoir
que, s'agissant de la servitude destinée à garantir l'usage de la place de
parc, le dispositif était incomplet dès lors qu'il ne mentionnait pas que les
travaux ne pouvaient pas commencer tant que la servitude n'était pas inscrite
au registre foncier. Il demandait que, à cet égard, le dispositif soit complété
par l'adjonction suivante:
"Les travaux ne peuvent pas
commencer tant que la servitude n'est pas inscrite au registre foncier."
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs MPU.2016.0041
du 8 juin 2017; AC.2014.0402 du 29 avril 2016; AC.2009.0261 du 11 mai
2015; AC.2011.0144 du 11 mai 2015 et arrêt complémentaire AC.2014.0004 du
7.
mai 2014).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt (cf. aussi arrêt
rectificatif CR.2001.0033 du 11 avril 2001; CP.1995.0003 du 5 mars 1997).
En principe, l'interprétation a pour objet le
dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée, et non
ses motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le dispositif.
Ainsi, selon la jurisprudence relative à l'ancien droit, mais toujours
applicable à l'art. 129 LTF, l'interprétation tend à
remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Plus
précisément, un dispositif est peu clair, et doit donc être interprété, lorsque
les parties ou les autorités à qui la cause est renvoyée risquent
subjectivement de comprendre la décision autrement que ce que voulait le
Dispositif
tribunal lorsqu'il s'est prononcé. Néanmoins, l'interprétation peut aussi avoir
pour objet les motifs de l'arrêt eux-mêmes lorsque le dispositif y renvoie et
qu'ils participent de ce fait à l'ordre du juge, notamment lorsqu'il s'agit
d'un arrêt de renvoi dans le sens des considérants (arrêts TF 5G_3/2015 du 2
novembre 2015 consid. 2.1 et les références citées et 9C_677/2014 du 4 février
2015 consid. 7.2). Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier des fautes
de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écritures (ATF 110 V
222 consid. 1).
2.
En l'espèce, s'agissant des exigences relatives au fait que les
ouvertures situées au sud-ouest du bâtiment n° ECA 926 doivent être maintenues
fermées durant l'exploitation de la boulangerie pâtisserie confiserie, il
existe effectivement une contradiction entre les motifs et le dispositif de
l'arrêt. Il convient par conséquent de rectifier le dispositif de l'arrêt dans
le sens demandé par le recourant.
3.
Concernant la servitude destinée à garantir l'usage de la place de parc,
il n'existe pas de contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.
Le dispositif est clair et complet en ce sens que l'octroi du permis de
construire est subordonné à l'établissement d'une servitude en faveur de la
parcelle n° 635, à charge de la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage
de la place de parc empiétant sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de
la parcelle n° 635. Partant, il n'y a pas lieu de rectifier le dispositif de
l'arrêt sur ce point.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
La demande de rectification de l'arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 est partiellement
admise.
II.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2016.0359 du 31 août 2017 est
modifié comme suit:
"II. La
décision de la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est réformée en ce sens
que le permis de construire délivré le 5 septembre 2016 est assorti des
conditions supplémentaires suivantes:
- "Les ouvertures (vitrages et portes) situées au sud-ouest du
bâtiment ECA n° 926, côté rue, resteront fermées durant l'exploitation diurne
et nocturne de la boulangerie pâtisserie confiserie";
- "Une servitude en faveur de la parcelle n° 635, à charge de
la parcelle voisine n° 3858, garantissant l'usage de la place de parc empiétant
sur la parcelle n° 3858 pour tout propriétaire de la parcelle n°635 sera
établie"
La décision de
la Municipalité d'Aigle du 7 septembre 2016 est confirmée pour le
surplus."
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.