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Décision

AC.2016.0360

CDAP - AC.2016.0360 - 2017-08-11 - A._____/Municipalité de Bière, Service du développement territorial, B._____

11 août 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle n° 534 sur le territoire de

la Commune de Bière. D'une surface de 17'078 m², cette parcelle, en nature de

pré-champs, est sise en zone agricole.

B.

C.________ (ci-après: C.________) mène des études depuis 2011 pour

construire et exploiter un parc éolien sur le territoire de la Commune de

Bière. Elle a notamment installé, en octobre 2012, un mât pour mesurer les

vitesses et directions de vent sur la parcelle n° 954, également sise à Bière,

en zone agricole.

Le projet de parc éolien de Bière est inscrit dans

le Plan directeur cantonal (PDCn, 3ème adaptation entrée en vigueur

le 1er janvier 2016, mesure F 51); ce site a été jugé par les

autorités cantonales comme une zone propice à la réalisation d'éoliennes.

C.

En avril 2016, C.________ a déposé auprès de la Municipalité de Bière

(ci-après: la Municipalité) une demande de permis de construire portant sur la

mise en place, pour une durée de 24 à 36 mois, d'un mât d'une hauteur de 102 m

pour mesurer le régime des vents sur la parcelle n° 534.

Ce projet a été mis à l'enquête publique du 29 avril

au 29 mai 2016.

Il a fait l'objet d'une dizaine d'oppositions,

essentiellement de la part d'habitants de Bière et de Berolle. Il a également

fait l'objet d'une opposition de la part de A.________, à Berolle. Selon ses

statuts, cette association, constituée en 2014, poursuit les buts suivants:

"PREAMBULE

Protéger le Pied du Jura vaudois principalement les communes

touchées par l'implantation d'éoliennes industrielles.

Le projet concerné est indiqué sous le nom de: "site de

Bière"

- S'opposer à l'implantation de parcs d'éoliennes industrielles

proches des habitations.

- S'opposer aux projets d'éoliennes industrielles dans des

régions ou les nuisances, multiples dépassent largement les bénéfices

écologiques et économiques.

[...]

Art. 3 – Buts

1. Informer et sensibiliser la population sur les

conséquences d'un tel projet dans notre région ainsi que sur ses manques

d'utilité publique.

2. Demander des informations crédibles à tous les

intervenants du projet et en particulier aux promoteurs avec accès à des

données vérifiables et être consultées de manière transparente sur toutes les

négociations et choix engagés par les promoteurs ou tous les intervenants dans

le projet.

3. Œuvrer pour préserver notre région de toutes les

nuisances découlant de telles constructions.

4. Obtenir l'abandon du projet de parcs d'éoliennes

industrielles susmentionné.

5. Obtenir la consultation des gens impactés par un tel

projet s'il devait se réaliser, notamment pour:

a. la définition des emplacements (critères).

b. la délimitation des zones industrielles d'éoliennes qui

devront être réalisées exclusivement sur des terrains communaux ou mis à

disposition de la communauté par des particuliers.

6. Défendre dans la mesure de nos moyens les intérêts de nos

membres."

C.________ a soumis son projet à l'Office fédéral de

l'aviation civile (OFAC) qui a décidé d'autoriser l'édification du mât

moyennant les conditions figurant dans l'autorisation délivrée le 13 juin 2016.

La Centrale des autorisations CAMAC a transmis le

dossier pour examen aux services cantonaux compétents. Elle a rendu sa synthèse

(ci-après: la synthèse CAMAC n° 161729), le 5 juillet 2016. Les services

cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales, respectivement

préavisé favorablement au projet, moyennant le respect des conditions impératives

figurant dans la synthèse CAMAC n° 161729.

Le Service du développement territorial, Hors zone à

bâtir (ci-après: SDT), a estimé que l'installation du mât provisoire pouvait

être admise hors de la zone à bâtir comme étant imposée par sa destination,

pour des motifs techniques, conformément à l'art. 24 let. a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Il a également

estimé qu'aucun intérêt prépondérant ne s'opposait à sa réalisation à l'emplacement

requis. Le SDT a en conséquence délivré l'autorisation requise pour une durée

provisoire de 24 mois en exigeant qu'à la fin de la campagne de mesures,

l'installation soit impérativement démontée dans son intégralité et le terrain

remis en état.

La Direction des ressources et du patrimoine

naturels, Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODI) a préavisé favorablement au

projet; elle a requis que les haubans soient équipés de marques afin de les

rendre visibles pour la faune. Elle a également relevé que la hauteur du mât se

prêtait aussi au suivi des chauves-souris et qu'il pourrait être équipé d'un

"batrecorder" (appareil de détection des chauves-souris).

La Direction générale de la mobilité et des routes,

Division administration mobilité (ci-après: la DGMR-ADM) a également préavisé

favorablement au projet, moyennant le respect des conditions figurant dans

l'autorisation de l'OFAC du 13 juin 2016.

D.

Par décision du 12 septembre 2016, la Municipalité de Bière a levé les

oppositions.

E.

Par acte du 6 octobre 2016, A.________ (ci-après: la recourante ou

l'association recourante) a recouru contre la décision du 12 septembre 2016 en

concluant à son annulation ainsi qu'à celle du "permis de construire n°

CAMAC 161729". La recourante expose défendre ses intérêts et ceux de

ses membres. Selon elle, le projet contesté concourt directement de manière

déterminante à la planification du parc éolien contesté par l'association,

selon ses buts statutaires. Elle estime que plusieurs intérêts prépondérants

s'opposent à l'installation du mât de mesures hors zone à bâtir, notamment la

préservation du paysage. Elle conteste l'opportunité et la proportionnalité du

projet qui n'apporterait pas, selon elle, d'informations plus précises que

celles provenant des mesures effectuées par le mât déjà installé.

F.

Par avis du 10 octobre 2016, la juge instructrice a invité la recourante

à produire une liste de ses membres, avec leurs adresses, en précisant s'ils

sont propriétaires fonciers ou locataires de bâtiments d'habitation situés à

proximité de la parcelle n° 534 sur laquelle l'installation est projetée. L'association

recourante a également été invitée à produire l'ordre du jour et le

procès-verbal de la séance du Comité au cours de laquelle la décision de

recourir contre la décision de la Municipalité de Bière du 12 septembre 2016 a

été prise.

La recourante a produit ces documents, le 21 octobre

2016. Il ressort de la liste des membres que l'association compte 72 membres,

dont 54 sont propriétaires d'immeubles à Berolle et 9 sont locataires. Le

statut des 9 autres personnes, domiciliées à Bière, Lausanne, Mollens, Berolle

et en France, n'est pas précisé.

La Municipalité a répondu le 14 novembre 2016. Elle

conclut au rejet du recours. Elle estime que les griefs de la recourante sont

infondés. Elle relève en particulier que l'emplacement du mât projeté a été

choisi par C.________ afin de mieux déterminer l'impact de la forêt sur le

régime des vents.

Le SDT a répondu le 17 novembre 2016. Il confirme

que l'emplacement choisi pour l'installation projetée est imposé par sa

destination car il n'est pas envisageable qu'un mât de mesures soit situé

exclusivement en zone constructible. Il relève que le projet ne nécessite pas

une mesure de planification puisqu'il s'agit d'une installation provisoire pour

mesurer le vent qui est limitée à une durée de 24 mois. Il estime qu'aucun

intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet.

La recourante s'est encore déterminée le 7 décembre

2016. Elle conteste la fiabilité des mesures de vent à une hauteur de 100 mètre

et plus et, par conséquent, la rentabilité d'un parc éolien basé sur ces

mesures.

La Municipalité et le SDT se sont déterminés

respectivement les 4 janvier et 5 janvier 2017.

La recourante s'est déterminée le 30 janvier 2017,

puis à quelques reprises par la suite, de manière spontanée.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal examine d'office la recevabilité du recours déposé par

l'association recourante.

a) Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité que la loi autorise à recourir (let. b).

Le législateur cantonal a expressément refusé de

faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière,

telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89

al. 1 let. b de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]).

Le Tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action

populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt

digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée

(cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les

principes développés au regard des art. 37 de l'ancienne loi vaudoise sur la

juridiction et la procédure administratives (aLJPA), 103 let. a de l'ancienne

loi fédérale du 16 décembre 1943 d’organisation judiciaire (aOJ) et 89 LTF,

s'agissant de la notion d'intérêt digne de protection, s’appliquent donc

toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (voir notamment AC.2016.0330 du 24 mars 2017

consid. 1a; GE.2015.0236 du 20 décembre 2016 consid. 2 et références;

AC.2016.0304 du 25 novembre 2016 consid. 2a; AC.2016.0091 du 6 octobre 2016

consid. 1a; AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 1a; TF 1C_198/2015 du 1er

février 2016;1C_320/2010 du 9 février 2011;1C_133/2007 du 27 novembre 2007;

1C_260/2007 du 7 décembre 2007).

Constitue un intérêt digne de protection, au sens de

ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification

ou l'annulation de la décision attaquée. Il consiste donc dans l'utilité

pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de

subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la

décision attaquée lui occasionnerait. Cet intérêt doit être direct et concret;

en particulier, le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans

un rapport suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération.

Il doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que l'ensemble

des administrés (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II

400.

consid. 2.2; 133 II 409 consid. 1.3; TF 2C_885/2014 du 28 avril 2015

consid. 5.3 et les références). Un intérêt de fait suffit pour que la condition

de l'intérêt digne de protection soit remplie. Il faut que l'admission du

recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou

matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un

tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à

empêcher une "action populaire", lorsqu'un particulier

conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 139 II 499 consid. 2.2 p. 504;

137.

II 30 consid. 2.2.3 p. 33 s.; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300; AC.2016.0091 précité).

b) En matière de droit des constructions, le voisin

direct de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la

qualité pour recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère

essentiel, la jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir

lorsque l'opposant est situé à quelques dizaines de mètres du projet litigieux

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 121

II 171 consid. 2b; TF 1C_346/2011 du 1er février 2012 consid. 2.3). La

proximité avec l'objet du litige ne suffit toutefois pas à elle seule à conférer

la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation de construire. Les

voisins doivent en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la

modification de la décision contestée qui permette d'admettre qu'ils sont

touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l'intérêt général

des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3

et 2.3; 133 II 249 consid. 1.3.1). Le critère déterminant la qualité pour agir

du voisin ne saurait ainsi se résumer à la distance séparant son fonds de celui

destiné à recevoir le projet incriminé. Il convient au contraire de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. On ne peut en

particulier admettre d’emblée que tout voisin immédiat a la faculté de recourir

contre une construction, indépendamment de la question de savoir si la décision

attaquée l'atteint dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés (cf. ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3; TF

1C_198/2015 du 1er février 2016 consid. 4.1;1C_338/2011 du 30 janvier 2012

consid. 2; AC.2007.0262 du 21 avril 2008 consid. 4b; AC.2006.0213 du 13 mars

2008.

consid. 2c; cf. ég. AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 consid. 1).

Une atteinte particulière est reconnue lorsqu'il faut

notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande vraisemblance à des

immissions sur le fonds voisin en provenance de l'installation - bruit,

poussières, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins;

même situés à quelque distance, ces derniers peuvent aussi se voir reconnaître

la vocation pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; 136 II 281 consid.

2.3

; 121 II 171 consid. 2b ; TF 1C_198/2015 du 1er février 2016

consid. 4.1;1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.3; AC.2015.0086 du 8 mars

2016.

consid. 1b). Il peut s'agir de riverains d'une route habitant à un

kilomètre d'une gravière, dans la mesure où le trafic supplémentaire sera la

cause probable de nuisances importantes durant tous les jours ouvrables (ATF

113.

Ib 225 consid. 1), de personnes domiciliées à 1 km d'un stand de tir en

raison du bruit des tirs (ATF 133 II 181 consid. 3.2.2), ou encore de personnes

habitant le long de la route d'accès à une décharge qui peuvent percevoir

nettement le trafic poids lourds supplémentaire (ATF 136 II 281 précité consid.

2.3

). De même, il n'est pas exclu que des propriétaires, domiciliés à 1.2 km

d'un parc éolien, puissent être exposés à des nuisances sonores et se voir

reconnaître la qualité pour recourir (TF 1C_33/2011 du 12 juillet 2011).

c) A l'instar des particuliers, les personnes

morales de droit privé ont la qualité pour recourir lorsqu'elles sont

personnellement touchées par la décision attaquée (ATF 137 II 40 consid. 2.6.4),

c'est-à-dire, lorsqu'elles possèdent un intérêt propre et direct à la

modification ou à l'annulation de la décision. En revanche, suivant les

conditions ordinaires de recevabilité, il ne leur est pas possible de recourir

pour des motifs d'intérêt général en leur nom, alors même qu'elles poursuivent

un but idéal, sauf lorsque la loi leur accorde ce droit (Laurent Pfeiffer, La

qualité pour recourir en droit de l'aménagement du territoire et de

l'environnement, thèse Lausanne 2013, p. 62, p. 132-33; AC.2016.0061 du 5 avril

2017). L'existence d'un intérêt idéal ne suffit ainsi pas à lui seul à fonder

la qualité pour recourir d'une partie; il est à cet égard insuffisant de

s'intéresser spécialement à une question ou à un projet pour des motifs idéaux

ou par conviction personnelle; encore faut-il se trouver dans un rapport

étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de la

contestation, ce qui sous-entend notamment l'existence d'un intérêt pratique ou

juridique à l'annulation de la décision contestée (ATF 138 II 162 consid.

2.1

; 123 II 376 consid. 4a; TF 1C_38/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.3; ATAF

A-3755/2008 du 20 octobre 2008; AC.2016.0061 précité).

Il incombe au recourant d'alléguer, sous peine

d'irrecevabilité du recours, les faits qu'il considère comme propres à fonder

sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas de façon évidente de la

décision attaquée ou du dossier (ATF 142 V 395 consid. 4.3.2; 125 I 173 consid.

1b; 120 Ia 227 consid. 1; 115 Ib 505 consid. 2 in fine; TF 1C_390/2010 du 17

mai 2011; AC.2016.0061 précité).

En l'occurrence, il ressort des statuts de l'association

recourante qu'elle a pour but l'abandon du projet de parc éolien à Bière. Selon

le préambule de ses statuts, l'association entend protéger de manière générale

le Pied du Jura vaudois, principalement les communes touchées par

l'implantation d'éoliennes industrielles Or, la décision attaquée ne porte pas

sur la planification ou la construction d'éoliennes dans la commune de Bière,

mais sur le permis de construire un mât destiné à mesurer les régimes du vent

sur le site concerné. Le mât litigieux constitue une mesure d'investigation

préalable dans le cadre de l'implantation éventuelle d'un parc éolien à Bière.

Il s'agit ainsi d'une installation distincte du projet d'éoliennes combattu par

l'association recourante. La décision autorisant la construction du mât projeté

n'est pas directement liée à la procédure de planification ou de permis de

construire des éoliennes. Dans ces conditions, le projet litigieux ne porte pas

directement atteinte aux buts statutaires de l'association recourante et

celle-ci ne peut pas se prévaloir de la défense de ses intérêts pour justifier

un intérêt à recourir contre la décision attaquée. Au surplus, dans la mesure

où elle fait valoir un intérêt général de protection du paysage, qui va au-delà

de son but statutaire, son recours apparaît dédié à la protection de l'intérêt

général, ce qui constitue le propre de l'action populaire. La recourante ne

démontre enfin pas qu'elle aurait un intérêt pratique ou juridique propre à

l'annulation de la décision attaquée, en particulier parce qu'elle serait

propriétaire ou locataire d'un immeuble situé à proximité de la parcelle sur

laquelle sera érigé le mât litigieux. Elle ne dispose dès lors pas d'un intérêt

digne de protection au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD.

d) L'association recourante indique encore défendre

l'intérêt de ses membres, ce qui ressort du chapitre I, chiffre 6 de ses

statuts.

La jurisprudence admet que les associations agissent

pour défendre les intérêts de leurs membres, alors qu'elles ne sont pas

touchées elles-mêmes par l'acte entrepris. Ce droit est reconnu à trois

conditions cumulatives: il faut que les statuts leur assignent ce but (i), que

la majorité ou un nombre important d'entre eux soient touchés (ii) et que chacun

de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (iii). On parle

dans ce cas de recours "corporatif" ou "égoïste." En

revanche, l'association ne peut prendre fait et cause pour un de ses membres ou

pour une minorité d'entre eux (ATF 142 II 80 consid. 1.4.2; 137 II 40 consid.

2.6

; 134 II 120 consid. 2.2; 133 V 239 consid. 6.4; 130 II 514 consid. 2.3.3;

TF 2C_589/2016 du 8 mars 2017 consid. 1.3.2;1C_170/2015 du 18 août 2015

consid. 3.1; 1C_453 et 454/2014 du 23 février 2015 consid. 6;1C_367/2009 du 27

octobre 2009 consid. 3; AC.2016.0061 précité et références). Celui qui invoque

non pas ses propres intérêts mais des intérêts généraux ou des intérêts publics

n'est pas autorisé à recourir. Le droit de recours n'appartient donc pas à

toute association qui se voue de manière générale au domaine concerné. Il faut

bien plutôt qu'il existe un rapport étroit et immédiat entre le but statuaire

de l'association et le domaine dans lequel la décision litigieuse a été rendue

(ATF 136 II 539 consid. 1.1). En revanche, l'association ne peut prendre fait

et cause pour un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 133 V 239

consid. 6.4 et la référence citée).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif,

auquel a succédé la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

a parfois admis la qualité pour recourir de certaines associations pour

défendre les intérêts de leurs membres qui disposaient à titre individuel d'un

intérêt digne de protection à contester les décisions en cause (AC.2013.0454 du

29.

octobre 2015; AC.2003.0132 du 31 octobre 2005 consid. 1c; AC.2002.0146 du 15

septembre 2004; AC.2002.0237 du 6 février 2003). Le Tribunal cantonal a en

revanche déclaré irrecevable le recours d'associations lorsqu'il n'était pas

établi que la majorité des membres disposaient d'un intérêt digne de protection

à recourir (AC.2010.0234 du 22 octobre 2010; voir également AC.2009.0218 du 2

juin 2010).

Comme déjà indiqué, le projet contesté ne porte pas

sur la construction d'éoliennes. Il n'est partant pas établi que l'intérêt des

membres de l'association à s'opposer au projet d'implantation d'éoliennes à

Bière soit pertinent ici. Quoi qu'il en soit, il ressort des indications données

par l'association recourante que la majorité de ses membres (54 sur un total de

72.

membres) sont des propriétaires d'immeubles dans la Commune de Berolle. Or,

selon la liste d'adresses communiquée, leurs parcelles se trouvent toutes à une

distance de 1.5 km et plus de la parcelle sur laquelle le mât litigieux est

prévu. L'association recourante ne démontre nullement que le projet aurait un

impact sur la situation concrète de ses membres. Dans son recours,

l'association invoque un impact paysager. Or, vu la distance (1.5 km et plus)

qui sépare les biens-fonds des membres de l'association de la parcelle n° 534, il

n'est pas démontré dans quelle mesure cette construction est visible depuis

leurs parcelles. Quoi qu'il en soit, le simple fait d'éventuellement apercevoir

un tel mât au loin ne saurait fonder la qualité pour recourir des membres de

l'association à titre individuel. Ainsi, la condition de la jurisprudence selon

laquelle la majorité des membres d'une association ou à tout le moins un grand

nombre d'entre eux doivent être touchés personnellement par la décision attaquée

et auraient la qualité pour recourir à titre individuel n’est pas remplie. La

recourante ne peut donc pas fonder sa qualité pour recourir sur la défense des

intérêts d'une majorité ou d'un nombre important de ses membres.

2.

Il convient encore d'examiner si l'association recourante dispose d'un

droit de recours légal en vertu de l'art. 75 let. b LPA-VD.

Un tel droit peut résulter de l'art. 12 de la loi

fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN;

RS 451). Cette disposition attribue aux organisations actives au niveau

national, qui se vouent à la protection de la nature, du paysage ou du

patrimoine et qui sont désignées par le Conseil fédéral dans l’annexe de

l’ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des organisations

habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement

ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076) le

droit de recourir dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par

leurs statuts. Le droit fédéral attribue aussi le droit de recourir aux

organisations d’importance nationale en matière de protection de

l’environnement pour les objets soumis à l’étude de l’impact sur

l’environnement (art. 55 de la loi fédérale sur la protection de l’environnement

du 7 octobre 1983, LPE; RS 814.01).

Sur le plan cantonal, l'art. 90 de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature des monuments et des sites (LPNMS;

RSV 450.11) attribue également aux associations d'importance cantonale, qui,

aux termes de leurs statuts, se vouent à la protection de la nature, des

monuments et des sites, le droit de recourir contre les décisions prises en

application de cette loi (AC.2013.0382 du mars 2015 consid. 1a). Une

association qui poursuit un objectif localement limité n’est généralement pas

considérée comme étant d’importance cantonale (AC.2009.0144 du 05 octobre 2010 consid.1c;

cf. notamment AC.2007.0121 du 21 novembre 2008 et AC.2004.0258 du 4 mai 2006

s’agissant de l’Association pour la sauvegarde du Pied du Jura; AC.2009.0260 du

4.

février 2010 s’agissant du Mouvement pour la défense de Lausanne dont le

champ d’activité s’étend à la région lausannoise).

En l'occurrence, l'association recourante ne peut

fonder sa qualité pour recourir sur aucune des dispositions précitées. D'une

part, elle ne fait pas partie des organisations habilitées à recourir au sens des

art. 12 LPN et 55 LPE, désignées par le Conseil fédéral. Qui plus est le projet

n'est pas soumis à l'étude d'impact sur l'environnement (cf. art. 55 LPE).

L'association recourante ne peut en outre pas fonder sa qualité pour recourir

sur l'art. 90 LPNMS. Elle a en effet pour but de s'opposer à l'implantation

d'un parc éolien à Bière. Sa vocation est donc limitée géographiquement. Elle

ne revêt ainsi pas une importance cantonale au sens de l'art. 90 LPNMS.

L'association recourante ne dispose dès lors pas d'un droit de recours fondé

sur l'art. 75 let. b LPA-VD.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

déclaré irrecevable. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont mis à la

charge de l'association recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ces

frais seront légèrement réduits vu l'absence d'audience. Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens à la Municipalité qui n'a pas procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD), ni au SDT (art. 56 al. 3

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 août 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.