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Décision

AC.2016.0366

CDAP - AC.2016.0366 - 2017-08-31 - A._____ et B._____ /Municipalité de Gimel

31 août 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis le 5 juin 2013

chacun pour une demie de la parcelle n° 120 de la Commune de Gimel

(ci-après: la commune). D'une surface de 263 m2, le bien-fonds

n° 120 comprend un bâtiment d'habitation avec affectation mixte

(n° ECA 1065) de 173 m2 ainsi qu'un accès et une place privée

de 90 m2. Il est colloqué en zone du plan d'extension partiel "Le

village" – aire (A) d'implantation des constructions – selon le Plan des

zones (PZ) et le Règlement communal sur le plan d'extension et la police des

constructions (RCPEPC), tous deux approuvés par le Conseil d'Etat le 16 mai

1986.

B.

Le 21 décembre 2012, l'ancien propriétaire de la parcelle n° 120

avait déposé une demande de permis de construire concernant notamment des

transformations ainsi que la création de cinq appartements et des modifications

de la toiture du bâtiment d'habitation sis sur le bien-fonds n° 120.

Le 29 janvier 2013, la Municipalité de Gimel

(ci-après: la municipalité) avait fait part à l'ancien propriétaire de ses

remarques relatives à son projet, dont l'une concernait les lucarnes projetées.

La municipalité précisait ainsi ce qui suit:

"Façade

Ouest (ndlr.: plutôt Nord-Ouest): les

lucarnes devraient avoir une forme plus verticales (art. 12.4) projet à adapter".

C.

Le 1er mars 2013, l'ancien propriétaire de la parcelle

n° 120 a déposé une demande de permis de construire portant en particulier

sur la transformation d'une maison villageoise en locatifs. La création de deux

nouvelles lucarnes, chacune d'une largeur d'environ 1 m 45 (cf. plans non

cotés), était en particulier prévue sur le pan du toit couvrant la façade Nord-Ouest,

d'une longueur de 7 m 78, du bâtiment n° ECA 1065. Ce bâtiment est contigu

notamment au bâtiment n° ECA 192, sis sur la parcelle n° 121, située au

Nord-Est du bien-fonds n° 120. Le pan du toit du bâtiment n° ECA 192,

accolé à celui du toit couvrant la façade Nord-Ouest du bâtiment n° ECA

1065, comprend trois lucarnes.

Mis à l'enquête publique du 27 mars au 25 avril

2013, le projet n'a suscité aucune opposition.

Le 1er mai 2013, la Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse (n° 137340) par

laquelle les autorisations spéciales et préavis nécessaires ont été octroyés.

Le 7 mai 2013, la municipalité a délivré le permis

de construire requis.

D.

Le 29 mai 2013, par devant notaire, l'ancien propriétaire de la parcelle

n° 120 a décidé de diviser ce bien-fonds en deux nouvelles parcelles

distinctes, soit la n° 120, dont sont actuellement copropriétaires A.________

et B.________, et la n° 1315. Cette division a été inscrite au registre foncier

le 5 juin 2013.

Le 29 mai 2013 également, l'ancien propriétaire de

la nouvelle parcelle n° 120 a vendu à A.________ et B.________ le

bien-fonds précité.

E.

Le 27 juin 2014, A.________ et B.________ ont produit des plans à jour

concernant la construction litigieuse.

Le 17 juillet 2014, la Commission des constructions

et de la salubrité de la commune (ci-après: la commission des constructions) a

procédé à une visite des lieux. Il ressort de son rapport à la municipalité

notamment ce qui suit:

"La

largeur hors tout des 2 lucarnes situées en façade Jura ne sont pas cotées sur

les plans d'enquête, mais elles sont dessinées de 1.45m; mesurées sur place,

cette largeur est de 1m80 ce qui produit un aspect complètement différent, non

règlementaire. L'article 12.2 du règlement communal mentionne que la largeur de

chaque lucarne ne peut excéder 1.60m hors tout".

Compte tenu des différents manquements constatés, la

commission des constructions est arrivée à la conclusion que le permis

d'habiter ne pouvait pas être délivré.

Par décision du 8 octobre 2014, la municipalité a

exigé de A.________ et B.________ la mise en conformité des deux lucarnes

situées sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle n° 120, qui ne devraient

pas dépasser la largeur hors tout de 1 m 56 par lucarne au maximum (étant

précisé que, conformément à l'art. 12.3 RCPEPC, l'addition des largeurs des

lucarnes, mesurées hors tout, ne doit pas excéder les 2/5 de la longueur de la

façade [soit 7.78 m : 5 * 2 = 3.112 m, c'est-à-dire 1.56 m par lucarne]) et

dont les ouvrants devaient être dotés de croisillons. Un délai au 15 décembre

2014 était imparti aux intéressés pour ce faire. L'autorité intimée constatait

que les deux lucarnes en cause n'avaient été exécutées conformément ni aux

plans soumis à l'enquête publique et approuvés ni au RCPEPC.

Le 26 juin 2015, constatant que les travaux

n'avaient toujours pas été exécutés, la municipalité a imparti aux intéressés un

ultime délai au 31 août 2015 pour ce faire.

Le 18 août 2015, la municipalité a informé A.________

et B.________ avoir constaté que des travaux étaient alors en cours concernant

la mise en conformité des deux lucarnes litigieuses. Elle indiquait qu'il lui

semblerait à première vue que le rétrécissement de celles-ci ne touchait que

leurs extrémités et non les lucarnes dans leur intégralité, ce qui ne

correspondait pas à sa demande du 8 octobre 2014. Elle priait dès lors les

intéressés de prendre ces éléments en considération pour la réalisation des

travaux.

F.

Le 17 mars 2016, la commission des constructions a procédé à une

nouvelle visite des lieux. Il ressort de son rapport à la municipalité

notamment ce qui suit:

"La

largeur des lucarnes a été réduite à 1.55m sur le devant de la lucarne, puis la

lucarne part en biseau sur une profondeur de 45cm pour atteindre la même

largeur initiale de 1.80m, ce qui ne correspond pas au règlement qui indique

une largeur max. de lucarne de 1.60m. L'architecte (...) a annoncé qu'un accord

avait été convenu avec Mme la Syndique et C.________ pour exécuter les

modifications comme présentement réalisées".

Compte tenu des quelques manquements constatés, la

commission des constructions est arrivée à la conclusion que le permis d'habiter

ne pouvait pas être délivré.

Par décision du 26 mai 2016, assortie des voies de

droit usuelles, la municipalité a prié A.________ et B.________ de bien vouloir

réaliser la mise en conformité des lucarnes en cause, ainsi que cela leur avait

été indiqué à plusieurs reprises, compte tenu d'une largeur hors tout de 1 m 56

par lucarne, d'ici au 30 juin 2016, ultime délai. L'autorité intimée précisait

que, contrairement à ce qui ressortait du rapport de la commission des

constructions, la syndique démentait tout accord, oral ou écrit. Cette décision

est entrée en force, faute d'avoir été attaquée.

G.

Le 25 juillet 2016, un bureau d'études d'ingénieurs et de géomètre

officiel a envoyé à l'entreprise de construction de A.________ et B.________,

qui l'avait mandaté pour ce faire, un constat établi le 18 juillet 2016 relatif

à la largeur des lucarnes litigieuses, duquel il ressortait que celle-ci était

de 1 m 524 pour l'une et de 1 m 537 pour l'autre. Cette largeur avait été

calculée en haut et à l'avant de chacune des lucarnes.

Le 27 juillet 2016, l'entreprise de construction a

envoyé à la commune le constat précité.

H.

Par décision du 6 septembre 2016, la municipalité a imparti à A.________

et B.________ un ultime délai au 31 octobre 2016 pour effectuer la mise en conformité

des lucarnes litigieuses. Elle a en particulier relevé que celles-ci n'étaient

toujours pas conformes au RCPEPC, dès lors que l'adaptation effectuée par

l'ajout d'un biseau à l'avant des lucarnes ne permettait pas de contourner la

limite de 1 m 55 hors tout par lucarne fixée mathématiquement par le règlement.

Par message électronique du 27 septembre 2016, l'entreprise

de construction des intéressés a donné à la municipalité des explications sur

les motifs ayant conduit à la construction des lucarnes litigieuses. Elle a dès

lors requis de l'autorité intimée qu'elle accepte de mettre celles-ci à

l'enquête complémentaire avec dérogation.

Par message électronique du 28 septembre 2016, la syndique

a confirmé à l'entreprise de construction la décision de la municipalité,

refusant en l'occurrence d'accorder toute dérogation.

I.

Par acte du 7 octobre 2016, A.________ et B.________ ont interjeté

recours contre la décision de la municipalité du 6 septembre 2016 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

l'annulation de la décision entreprise et à la délivrance du permis d'habiter.

Le 10 novembre 2016, la municipalité a implicitement

conclu au rejet du recours.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis (cf. arrêt AC.2016.0329 du 12 octobre 2016

consid. 1).

L'acte par lequel l'administration choisit de

recourir aux mesures d'exécution est une décision d'exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid. 4.1; Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2011, p. 389 n° 1150 s.; Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 116). En

revanche, si un acte ne fait que reprendre, sans les modifier, des obligations

figurant déjà dans une décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un

recours et l'acte en cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non

sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412; arrêts TF 1C_302/2016

du 18 janvier 2017 consid. 5.2;1C_603/2012 du 19 septembre 2013 consid.

4.

; voir également arrêts AC.2015.0129 du 7 juillet 2016 consid. 2a; GE.2013.0005

du 8 juillet 2013 consid. 3c; AC.2012.0045 du

18.

octobre 2012 consid. 2a). Le recours dirigé contre une décision d'exécution

ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive et

exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce principe

que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en violation d'un

droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle

est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc, et les arrêts cités;

cf. aussi arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions

de l’exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que les

délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où

elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts AC.2015.0129

du 7 juillet 2016 consid. 2a; AC.2013.0433 du 10 février 2014 consid. 6a,

et les arrêts cités).

b) Par décision du 26 mai 2016, assortie des voies

de droit usuelles, la municipalité a prié les recourants de bien vouloir

réaliser la mise en conformité des lucarnes en cause, ainsi que cela leur avait

été indiqué à plusieurs reprises, compte tenu d'une largeur hors tout de 1 m 56

par lucarne, d'ici au 30 juin 2016, ultime délai. Cette décision imposait ainsi

aux intéressés de procéder à la remise en état précitée et fixait un délai

d'exécution. Une nouvelle décision, également assortie des voies de droit

usuelles et qui fait l'objet de la présente procédure de recours, a été rendue

par la municipalité le 6 septembre 2016. Celle-ci a imparti aux recourants un

ultime délai au 31 octobre 2016 pour effectuer la mise en conformité des

lucarnes litigieuses. Il était en particulier relevé que celles-ci n'étaient

toujours pas conformes au RCPEPC, dès lors que l'adaptation effectuée par

l'ajout d'un biseau à l'avant des lucarnes ne permettait pas de contourner la

limite de 1 m 55 hors tout par lucarne fixée mathématiquement par le règlement.

Les deux décisions précitées imposent ainsi aux recourants un ordre de remise

en état, seul le délai dans lequel celle-ci doit être effectuée étant

différent.

Au vu de la jurisprudence et de la doctrine précitées,

se pose dès lors la question de savoir si les recourants sont habilités, dans

la présente procédure de recours qui a pour objet la décision de la

municipalité du 6 septembre 2016, à contester, comme ils le font, l'ordre de

remise en état dans son principe ou s'ils ne sont pas à tard. Cette question

peut toutefois, au vu du sort du recours, rester indécise.

2.

a) En procédure administrative, l'objet du litige est circonscrit par la

décision attaquée, à quoi s'ajoutent les questions qui auraient été soulevées

par les parties, mais que l'autorité aurait omis de trancher dans sa décision. Cela

s'explique par le fait que l'autorité de recours ne peut contrôler que ce qui a

été préalablement décidé ou qui aurait dû l'être. Le Tribunal cantonal ne

saurait se saisir de conclusions que l'instance précédente n'aurait pas été

préalablement amenée à trancher (cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle 2012, ch. 3.1 ad art. 79 LPA-VD,

et les références citées; cf. aussi PS.2016.0077 du 30 mars 2017

consid. 4a; PE.2016.0216 du 17 août 2016 consid. 4a; PS.2015.0038 du

24.

août 2015 consid. 3, et les références citées). L'art. 79 al. 2 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), applicable au recours de droit administratif devant le Tribunal

cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, précise du reste que le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée.

b) La décision attaquée ne traite que de la remise

en état des lucarnes, voire (cf. supra consid. 1b) que du nouveau délai

de leur remise en état; il n'est en revanche pas question du permis d'habiter. La

conclusion des recourants tendant à ce que le permis d'habiter soit délivré est

en conséquence irrecevable.

3.

Les recourants requièrent la fixation d'une inspection locale ainsi que

l'audition d'un collaborateur de leur entreprise de construction.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi arrêts TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1;6B_1155/2015

du 14 mars 2016 consid. 2.2;1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid.

2.

). Vu les pièces du dossier, en particulier les photographies ainsi que les

plans accompagnant la demande de permis de construire, les mesures

d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener la Cour de céans à modifier son opinion.

4.

Les recourants font valoir que les lucarnes telles que construites

devraient pouvoir faire l'objet d'une dérogation. Ils admettent en l'occurrence

que, compte tenu d'une longueur de façade de 7 m 78 et du rapport de 2/5 fixé

par le RCPEPC, la largeur réglementaire cumulée des deux lucarnes devrait être

de 3 m 112, soit de 1 m 56 par lucarne, mais que celle-ci est de 3 m 60, soit de

1.

m 80 par lucarne, ce qui implique que la largeur totale des lucarnes dépasse

de 48 cm le maximum autorisé (cf. p. 10 du recours).

a) Le RCPEPC contient plusieurs dispositions (art.

12.1

à 12.9) relative à la construction de lucarnes dans la zone du plan

d'extension partiel du village – aire (A) d'implantation des constructions –

(art. 5 à 18), à laquelle est affectée la parcelle litigieuse. L'art. 12.1

RCPEPC prévoit ainsi que les lucarnes seront isolées les unes des autres. Selon

l'art. 12.2 RCPEPC, la largeur de chaque lucarne ne peut excéder 1.60 m hors

tout. Conformément à l'art. 12.3 RCPEPC, l'addition des largeurs des lucarnes,

mesurées hors tout, ne doit pas excéder les 2/5 de la longueur de façade; la

dimension et la proportion des ouvrants respecteront celles des fenêtres de

l'immeuble.

b) Aux termes de l'art. 85 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11),

dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans

et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité

pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

Le RCPEPC contient plusieurs dispositions relatives

au régime des dérogations, dont l'application pourrait en l'occurrence être

envisagée. Ainsi, s'agissant de la zone du plan d'extension partiel du village

– aire (A) d'implantation des constructions –, l'art. 7.8a RCPECP notamment prévoit

que la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque

l'état des lieux présente des problèmes particuliers, notamment en raison de la

topographie du terrain, de la forme des parcelles, des accès, de l'intégration

des constructions dans l'environnement construit, pour autant qu'il n'en

résulte pas d'inconvénient majeur pour les voisins. Selon l'art. 7.8b RCPEPC,

ces dérogations ne peuvent porter que sur les règles concernant la distance

entre un bâtiment et la limite de propriété; moyennant l'accord écrit du

voisin, cette distance peut être réduite. Aux termes de l'art. 8.2 al. 2

RCPEPC, la municipalité peut accorder des dérogations en ce qui concerne la

hauteur maximum à la corniche des bâtiments, notamment pour obtenir une

meilleure intégration des constructions dans l'environnement construit existant

et pour autant qu'il n'en résulte pas d'inconvénient majeur pour les voisins;

toutefois, la hauteur à la corniche n'excèdera en aucun cas 9 m. Conformément à

l'art. 94 RCPEPC, applicable à toutes les zones, exceptionnellement, la

municipalité peut autoriser des dérogations aux prescriptions réglementaires,

concernant l'ordre et les dimensions des constructions, s'il s'agit d'édifices

publics dont la destination et l'architecture réclament des dispositions

spéciales.

Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires ne

doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais selon

les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut ainsi

se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la réglementation

ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175 consid. 2d p.

178.

s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf. aussi arrêt

TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2011, n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd. 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. arrêts

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012

consid. 4.4, et les références citées). La clause dérogatoire est une émanation

du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte

l'ensemble des circonstances (cf. arrêt AC.2017.0014 du 18 mai 2017

consid. 5a, et les références citées).

c) Il ressort des éléments du dossier qu'alors même que

la longueur de la façade Nord-Ouest est de 7 m 78 et que les 2/5 de

cette longueur correspondent à 3 m 112, soit à 1 m 56 pour chacune

des deux lucarnes, la largeur cumulée de ces dernières est de 3 m 60, soit 1 m

80.

par lucarne, ce qui implique que la largeur totale des lucarnes dépasse de

48.

cm le maximum autorisé par l'art. 12.3 RCPEPC. Conformément aux dispositions

précitées du RCPEPC, une dérogation ne saurait être accordée, dès lors que la

question litigieuse ne porte ni sur la distance entre un bâtiment et la limite

de propriété ni sur la hauteur maximum à la corniche et ne concerne pas non

plus un édifice public. A supposer même que, contrairement au texte clair des

art. 7.8a, 7.8b, 8.2 al. 2 et 94 RCPEPC, l'octroi d'une dérogation devrait être

envisagé pour le type de bâtiment et d'installation dont il est question, une

dérogation ne saurait être accordée. La largeur effective des deux lucarnes, de

3.

m 60 au total, est supérieure de plus de 15% à la largeur maximale admissible

(3 m 112). Il ne s'agit dès lors pas d'une dérogation de minime importance. Les

dispositions communales sont en outre chiffrées et très précises s'agissant du

percement des toitures, en particulier par des lucarnes, ce qui s'oppose à

l'octroi de dérogations. L'on ne voit pas non plus quels motifs d'intérêt

public ou quelles circonstances objectives justifieraient que la largeur des

lucarnes en cause puisse faire l'objet d'une dérogation. Les photographies

figurant au dossier permettent de constater, et ce même si les deux côtés de

chacune des lucarnes ont été, sur l'avant, taillés en biseau sur une profondeur

de 45 cm, l'aspect massif des constructions litigieuses, compte tenu en

particulier de la longueur de la façade au-dessus de laquelle elles se trouvent

et par comparaison notamment avec les deux lucarnes les plus proches situées

sur le toit contigu au Nord-Est. Le fait que la largeur actuelle des lucarnes

ne porterait atteinte à aucun intérêt de tiers n'y change rien. Les recourants

ne se trouvent pas non plus dans une situation rigoureuse qui justifierait

l'octroi d'une dérogation (cf. infra consid. 6 relatif notamment à

la proportionnalité de l'ordre de remise en état). L'agrandissement de la

largeur des lucarnes résulte d'une pure convenance personnelle.

Les recourants relèvent que la commune leur a

indiqué, dans un message électronique du 28 septembre 2016, qu'elle "ne

délivre des dérogations qu'à titre exceptionnel et pour des raisons soit

d'intérêt public prépondérant soit lors du dépôt de plans avant mise à

l'enquête confirmant que des éléments naturels empêchent la mise en oeuvre

selon le règlement communal". Les intéressés, se référant à un extrait

CAMAC du 21 juin 2016 concernant Gimel, qu'ils ont produit en annexe à leur

recours, font toutefois valoir que la simple consultation de cet extrait

permettrait de constater que cette approche, qu'ils qualifient d'extrêmement

restrictive, n'aurait été appliquée qu'au cas d'espèce et que des dérogations

auraient déjà été accordées pour des motifs différents de ceux auxquels

l'intimée aurait décidé de se limiter en l'occurrence. S'il ressort certes de

l'extrait CAMAC produit par les recourants qu'il arrive à la commune, ce qui

est normal, d'accorder des dérogations, l'on peut en particulier constater qu'aucun

des exemples cités ne concerne la question de lucarnes, que la consultation de

cet extrait ne permet pas de savoir dans quelle proportion les différentes

dérogations ont été accordées et que certaines concernent même des dispositions

relevant d'un plan de quartier qui n'est en l'occurrence pas en cause. L'on

peut par ailleurs relever que, contrairement à ce que prétendent les

recourants, la municipalité a motivé son refus d'octroyer la dérogation requise

pour le motif justement qu'elle ne remplissait pas les conditions précitées

dans son message électronique du 28 septembre 2016, la demande de dérogation

étant "liée à la construction".

Il résulte de ce

qui précède que c'est à juste titre que la municipalité a refusé d'octroyer la

dérogation telle que requise par les recourants.

5.

Les recourants invoquent ensuite la prise en compte des principes de la

bonne foi et de la confiance.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 Cst et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49 consid.

8.3

; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377 consid. 3a,

et les arrêts cités; cf. aussi AC.2016.0373, AC.2016.0374 du 30 juin 2017

consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il

se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc, et les références citées; cf. aussi AC.2016.0373,

AC.2016.0374 du 30 juin 2017 consid. 5b/aa).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

b) Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le

rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est

que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt AC.2016.0440 du 13 juin 2017

consid. 2a, et la référence citée). Dans les cas de constructions

nouvelles, d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles

ou de changement de leur destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la

demande est accompagnée d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliés au

même format (210 x 297 millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite.

Sont notamment exigés: un plan de situation extrait du plan cadastral, les

plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et

combles avec destination de tous les locaux, les coupes nécessaires à la

compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les

dessins de toutes les façades ainsi que les documents et pièces démontrant que

la construction est conforme aux dispositions applicables à l'utilisation

rationnelle et aux économies d'énergie ainsi qu'aux énergies renouvelables dans

les constructions (art. 69 al. 1 ch. 1, 2, 3, 4 et 7 RLATC).

c) Les recourants font valoir que, sur la base du

dossier d'enquête, la municipalité disposait de tous les éléments utiles, dès

lors que les dimensions hors tout des lucarnes pouvaient être aisément

déterminées par une simple addition des éléments centraux du dossier (plans

avec cotes des fenêtres et rapport thermique présentant la dimension de

l'isolant) et avait tout loisir de demander des éclaircissements ou

compléments, s'agissant des dimensions des lucarnes en lieu et place de celles

des fenêtres, notamment en examinant les plans qu'ils lui avaient soumis et qui

ont été admis pour délivrer le permis de construire. Les intéressés expliquent

en effet qu'il ressortirait des plans soumis à l'enquête publique, en

particulier de celui intitulé "bât. princ. planches plans-coupe A1"

du 1er février 2013, modifié le 26 février 2013, en ce qu'il a trait

aux combles, que la largeur hors tout de chacune des fenêtres des deux lucarnes

était de 1 m 30. Il conviendrait ensuite de rajouter, de chaque côté

de chacune des fenêtres des lucarnes, les 20 cm d'épaisseur de l'isolant, soit

en l'occurrence de la laine de pierre, ainsi que la largeur de 1 cm de l'enduit

en plâtre. Ces éléments découleraient du rapport thermique du 20 décembre 2012,

qui accompagnait la demande de permis de construire et qui prévoyait

l'utilisation de laine de pierre et d'un enduit en plâtre (p. 29). Enfin,

comme cela serait connu des professionnels de la construction, la pose de

l'isolant en cause impliquerait pour le surplus la mise en place de planches en

bois de 2x2 cm, soit 4 cm d'épaisseur au total, de chaque côté des fenêtres. Il

en résulterait, pour chaque lucarne, une largeur totale de 1 m 80,

que la municipalité devait pouvoir connaître à la lecture du dossier de permis

de construire, qui a abouti à la délivrance du permis de construire requis.

Il découle toutefois des plans soumis à l'enquête

publique qu'aucun de ceux-ci n'a indiqué, pour les lucarnes, une largeur de 1 m

80, celle-ci étant d'environ 1 m 45 par lucarne. Il ressort en effet du plan intitulé

"bât. principal_planche façades A1" du 1er février 2013,

modifié le 26 février 2013, qui est à l'échelle 1:100, que chacune des deux

lucarnes en cause, qui figurent sur le toit de la façade Ouest (ndlr.: plutôt

Nord-Ouest), est dessinée avec une largeur d'environ 1 m 45, ainsi

que le relève d'ailleurs l'autorité intimée, largeur qui découle également du

plan de situation. Si par ailleurs, sur le plan précité intitulé "bât.

princ. planches plans-coupe A1", il est en effet indiqué que la largeur de

chacune des fenêtres des lucarnes est de 1 m 30, l'examen de la largeur de

l'ensemble de chacune de celles-ci permet cependant de constater qu'elle est

d'environ 1 m 45. Ce sont des plans à l'échelle auxquels, même sans cotes,

la municipalité devait pouvoir se fier sans avoir à examiner dans le détail en

particulier le rapport thermique, pour déterminer si les indications figurant

sur les plans relatives à la largeur des lucarnes étaient correctes.

d) Les recourants voient également une violation du

principe de la bonne foi dans le fait que la modification, coûteuse, consistant

à procéder aux biseautages des joues des lucarnes, à laquelle ils ont fait

procéder, aurait été exposée à la municipalité, qui n'aurait pas indiqué

d'emblée qu'elle la considérait comme insuffisante et aurait admis qu'elle soit

entreprise. Ils pouvaient donc en déduire qu'ils obtiendraient ensuite la

délivrance du permis d'habiter.

Aucun élément du dossier ne permet toutefois d'attester

que la municipalité aurait donné son accord aux travaux litigieux entrepris par

les recourants et ceux-ci ne l'établissent pas non plus. Au contraire. Il

ressort en particulier du courrier du 18 août 2015 de la municipalité aux

recourants que celle-ci avait constaté que des travaux étaient alors en cours

concernant la mise en conformité des deux lucarnes litigieuses et qu'il lui

semblerait à première vue que le rétrécissement de celles-ci ne touchait que

leurs extrémités et non les lucarnes dans leur intégralité, ce qui ne

correspondait pas à sa demande du 8 octobre 2014; elle priait dès lors les

intéressés de prendre ces éléments en considération pour la réalisation des

travaux. Il est évident, à la lecture de ce courrier, que l'autorité intimée ne

pouvait avoir donné son accord à la solution choisie par les recourants. Il

ressort par ailleurs de la décision de la municipalité du 26 mai 2016 ordonnant

la remise en état des lucarnes que "Mme la Syndique dément tout accord,

oral ou écrit dans cette affaire".

Le grief des recourants relatif au principe de la

bonne foi n'est dès lors pas fondé.

6.

a) En vertu des art. 105 al. 1 et 130 al. 2 LATC, la municipalité, à son

défaut le département compétent, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Contrairement à

ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition n'accorde pas

une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente,

mais lui impose une obligation quand les conditions en sont remplies. Par

démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de

travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule

violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de

construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition

d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions

matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les

travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur

suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,

soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de

l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au

maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017 consid. 4a; AC.2015.0063

du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a, et

les références citées).

Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une

construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait

être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité.

L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure si les dérogations à

la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à

justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si

celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a

des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au

droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 132 II 21 consid. 6 p. 35; 123

II 248 consid. 3a/bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 s.; 102 Ib 64 consid.

4.

p. 69; cf. aussi arrêts TF 1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;

1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1). Même un constructeur qui n'est

pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois,

celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle

se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111

Ib 213 consid. 6b p. 224, et la jurisprudence citée; cf. aussi arrêts TF

1C_292/2016 du 23 février 2017 consid. 5.1;1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.1).

b) L'on ne saurait en l'occurrence considérer que la

dérogation en cause est mineure, la largeur des deux lucarnes étant en

particulier supérieure de plus de 15% à la largeur maximale admissible (cf. supra

consid. 4c). Les recourants ne sauraient non plus être suivis,

lorsqu'ils font valoir leur bonne foi (cf. supra consid. 5). Il

résulte des considérants qui précèdent que les intéressés ne sauraient par

ailleurs faire reconnaître les deux lucarnes telles qu'existant actuellement

comme conformes au droit qui aurait changé dans l'intervalle. Les ouvrages en

cause ont en outre été construits en violation des règles du RCPEPC de

construction des lucarnes en zone du plan d'extension partiel "Le

village" (art. 12.1 à 12.9), qui ont notamment pour objet d'en assurer

l'aspect esthétique, ainsi que de celui du toit et de la façade. Or, comme déjà

relevé (cf. supra consid. 4c), les photographies figurant au

dossier permettent de constater, et ce même si les deux côtés de chacune des

lucarnes ont été, sur l'avant, taillés en biseau sur une profondeur de 45 cm,

l'aspect massif des constructions litigieuses, compte tenu en particulier de la

longueur de la façade au-dessus de laquelle elles se trouvent et par

comparaison notamment avec les deux lucarnes les plus proches situées sur le

toit contigu au Nord-Est.

Les recourants font toutefois valoir le coût

afférent à la remise en état exigée. Ils invoquent à ce propos un montant de

près de 68'000 fr., qui ne tiendrait pas compte des frais de relogement des

locataires pendant la durée des travaux et s'ajouterait aux 18'500 fr. déjà

consentis pour la modification effectuée en 2015. Ils expliquent que la mise en

conformité des lucarnes serait en effet extrêmement lourde d'un point de vue

technique en raison d'aspects structurels, notamment liés à la charpente. Elle

imposerait en particulier le démontage intégral de tout le pan de toiture pour

permettre la dépose de la poutre transversale interne qui soutiendrait tant le

pan de toiture que les lucarnes elles-mêmes. Sachant que les lucarnes

s'appuient normalement sur les chevrons et sur les entretoises si nécessaire,

il est abusif de prétendre qu'il faudrait démonter tout le pan de toiture en

question. Tout au plus faudrait-il doubler les chevrons de droite et de gauche

sur la longueur de chaque lucarne pour réduire la dimension de 1 m 80 à 1 m 55.

De plus, même si l'on admettait le montant invoqué par les recourants, il ne

serait pas décisif. En effet, des ordres de démolition et de remise en état ont

déjà été confirmés pour des montants de 300'000 (cf. arrêts TF 1C_292/2016 du

23.

février 2017 consid. 5.2;1C_29/2016 du 18 janvier 2017

consid. 7.2 et 7.3, et les références citées). Les recourants ne

prétendent en outre pas qu'un tel montant les mettrait en difficulté

financièrement. Leur intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur

l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit.

En définitive, l'ordre de remise en état répond à un

intérêt public suffisant et reste proportionné. A noter qu'il pourrait être

judicieux, pour éviter tout nouveau problème, que les recourants soumettent à

la municipalité un plan/coupe/élévation détaillé à l'échelle 1:10 de la remise

en état projetée des lucarnes avant d'y procéder effectivement.

7.

S'agissant du grief des recourants relatif à la nécessité éventuelle de

procéder à une enquête publique complémentaire concernant les travaux effectués

sur les lucarnes (biseautage des joues), il devient, au vu du sort du recours,

sans objet.

8.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la

mesure où il est recevable et la décision attaquée, confirmée. Compte tenu de

l'issue de la cause, des frais seront mis à la charge des recourants (art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Le délai d'exécution fixé au 31 octobre 2016 par la

décision entreprise étant aujourd'hui échu, il appartiendra à l'autorité

intimée de fixer un nouveau délai d'exécution.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Municipalité de Gimel du 6 septembre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 août 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.