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Décision

AC.2016.0367

CDAP - AC.2016.0367 - 2018-02-26 - A._____/Municipalité d'Ollon, B.__, C.__, D._____

26 février 2018Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (Blanc) (ci-après: la recourante) est propriétaire de la

parcelle n°3'261 du cadastre de la Commune d'Ollon, à Villars D'une surface de

931 m2, ce bien-fonds supporte un chalet (n°ECA 2'250) et un garage

(n° ECA 6'475). Au Nord-Est, la parcelle n°3'261 est jouxtée par la parcelle

n°3'262, propriété de B________ et C.________.

Ces parcelles sont colloquées en zone de village B

selon le plan d'extension communal E.C.V.A. Les Ecovets - Chesières - Villars -

Arveyes (ci-après le "PPA"), approuvé par le Conseil d'Etat le

10 octobre 1996 dans sa dernière version, et le règlement du plan partiel

d'affectation correspondant (ci-après le "RPPA"), approuvé par

le Conseil d'Etat le 25 janvier 1993.

B.

Le 14 octobre 2014, la recourante a déposé une demande d'autorisation

préalable d'implantation auprès de la Municipalité d'Ollon (ci-après la "Municipalité"),

en vue de l'agrandissement de son chalet. L'agrandissement prévu consistait en

l'adjonction d'un second corps de bâtiment accolé au chalet initial sur une

partie de sa façade Sud et le prolongeant dans la partie centrale de la

parcelle. La demande avait suscité plusieurs oppositions, dont celle de B.________

et C.________.

C.

Par décision du 11 décembre 2014, la Municipalité a refusé le permis

d'implantation sollicité au motif qu'il aggravait l'atteinte portée par le

bâtiment initial à la réglementation relative aux distances aux limites.

La recourante a contesté cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

Dans le cadre de l'instruction du recours, la CDAP a procédé à une vision

locale. Par arrêt AC.2015.0025 du 24 février 2016, la CDAP a admis le recours

formé par la recourante, considérant que l'agrandissement litigieux était prévu

dans la limite des constructions et, consistant en un prolongement du bâtiment

vers le Sud, n'entraînait pas d'aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 de

la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985

(LATC; RSV 700.11) liée au fait que le chalet existant dérogeait à la limite

des constructions au Nord. Le Tribunal relevait toutefois qu'à défaut d'un jeu

de plans complet sur la répartition des locaux entre les étages, il n'était pas

possible de déterminer dans quelle mesure le projet litigieux constituait bien

un agrandissement ou au contraire une nouvelle construction. Cette question

devait être tranchée au stade de la procédure de permis de construire. Par

ailleurs, relevant que l'immeuble litigieux constituait la résidence principale

de la recourante, le Tribunal a constaté qu'il n'était pas possible, au regard

des plans au dossier, de se déterminer en toute connaissance de cause sur la création

ou non d'un logement supplémentaire, dont l'affectation en résidence secondaire

ou principale, au regard de la loi fédérale sur les résidences secondaires du

20 mars 2015 (LRS; RS 702) devrait alors être clarifiée. Cette question ne

faisait toutefois pas fait l'objet de la demande d'autorisation préalable

d'implantation, et il appartiendrait à la Municipalité de s'assurer du respect

de cette législation nouvelle lors de la procédure de permis de construire.

D.

Le 17 mars 2016, la Municipalité a délivré l'autorisation préalable d'implantation

à la recourante, dans laquelle restait réservée la question de la conformité du

projet aux exigences de la distance aux limites entre bâtiments sis sur une même

parcelle, étant précisé que ce point serait examiné une fois le projet détaillé

connu, tout comme la question de la conformité à la LRS.

E.

Le 26 mai 2016, la recourante a déposé une demande de permis de

construire portant sur l'agrandissement de sa maison d'habitation. Le projet

prévoit l'adjonction d'un chalet de 3 étages accolé au Sud-Ouest du chalet

existant, dans la pente descendant vers la rue du Village. La façade Nord du

nouveau bâtiment sera ainsi accolée à la façade Sud de l'ancien bâtiment sur

environ la moitié de sa longueur.

D'une altitude au faîte de 1'231.42 m, alors que le

bâtiment existant atteint 1'229.67 m, le chalet à construire, surmonté

d'un toit à deux pans, comprendra trois nouveaux logements, portant à 5 le

nombre total de logements. Au niveau du rez supérieur, le bâtiment existant et

l'ouvrage à construire comprendront un seul appartement. En façade Ouest, la

porte d'accès à ce niveau se trouvera en haut d'un escalier extérieur; elle

fera entrer dans un petit vestibule qui communiquera à gauche, par une

ouverture large d'un mètre, avec la partie existante de ce logement, et à

droite, par une ouverture semblable, avec la partie nouvelle. On observe que

les deux ouvertures pourraient aisément être fermées par des portes, de sorte

que le vestibule deviendrait le palier d'accès de deux logements indépendants. Selon

la demande de permis de construire, la surface bâtie actuelle est de 73 m2

et le projet prévoit d'y ajouter 90 m2. Quant à la surface

brute utile des planchers (SPB), elle s'élève actuellement à 203.3 m2

et sera portée à 421.3 m2 par l'ajout de 218 m2 de SPB,

intégralement voués au logement. Du point de vue du volume, le bâtiment actuel

présente un cube SIA de 516.6 m3 qui sera augmenté de 757.33 m3,

soit au total 1'273.93 m3.

Les façades Ouest des 1er et 2ème

étages seront longés d'un balcon en bois, étant précisé que les façades seront

en pierre dans leur partie inférieure, la partie supérieure du chalet étant en

bois, comme le chalet existant.

Le nouveau bâtiment disposera de plusieurs accès

depuis le nouveau bâtiment, à l'Est et à l'Ouest. Les accès du bâtiment actuel

sont par ailleurs maintenus, sous réserve d'une fermeture de la cage

d'escaliers interne au niveau du rez supérieur.

Le projet prévoit en outre la création de 2 places supplémentaires

de parc non couvertes, étant précisé que la parcelle comprend déjà 2 places

intérieures et 1 place extérieure. Ces nouvelles places se situeront au

Sud-Ouest du nouveau bâtiment, perpendiculairement à la rue du Village. Se

trouvant hors de la limite d'implantation des constructions, elles ont fait

l'objet d'une demande de dérogation.

F.

La demande de permis de construire a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de C.________ et B.________ ainsi que de l'association D.________.

G.

Par décision du 8 septembre 2016, la Municipalité a refusé d'octroyer le

permis de construire sollicité, sous l'angle notamment de la conformité avec le

permis d'implantation, de l'emplacement des places de stationnement, et de la

destination réelle des nouveaux logements. La Municipalité a en outre considéré

que le projet entraînait la création d'un nouveau bâtiment et non le simple

agrandissement du bâtiment existant.

H.

Le 10 octobre 2016, agissant sous la plume de son conseil, la recourante

a formé recours contre cette décision, concluant à l'octroi du permis de

construire et à la levée des oppositions. A titre de mesure d'instruction, elle

a notamment requis une inspection locale.

A l'appui de son recours, la recourante a notamment

produit une lettre datée du 20 août 2016 d'une dénommée E.________, domiciliée

à ********, attestant qu'elle était vivement intéressée par la location à

l'année de l'appartement de 3 pièces de la recourante en tant que domicile

principal pour un membre de sa famille désireux de se rapprocher d'elle. La

recourante a également produit une lettre du 8 septembre 2016 du couple F.________,

résidant à ********, attestant du fait qu'il souhaitait louer à l'année, en

tant que résidence principale, l'un des appartements du futur bâtiment de la

recourante, mieux situé et mieux agencé que leur appartement actuel.

Dans sa réponse du 3 novembre 2016, la Municipalité,

par son conseil, a conclu au rejet du recours.

Les opposants D.________ et C.________ et B.________,

par leur conseil respectif, se sont déterminés le 7 décembre 2016, concluant au

rejet du recours. Les opposants B.________ et C.________ ont en outre sollicité

la mise en œuvre d'une inspection locale.

La recourante a déposé une réplique le 6 février

2017 et apporté des précisions factuelles les 14 et 17 février 2017.

Le 6 mars 2017, la Municipalité a produit les photographies

de trois agrandissements de chalets à Villars-sur-Ollon.

La recourante et les opposants B.________ et

C.________ se sont déterminés sur ces éléments le 7 mars, respectivement le 22

mars 2017.

La recourante a déposé des observations le 27 mars

2017.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante et les opposants B.________ et C.________ requièrent la

mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer

avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des

preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui

d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves

essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; ATF 124 I

49.

consid. 3a p. 51 et les références citées). En particulier, le droit de

faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait.

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier sa décision (ATF

130.

II 425 consid. 2.1 p. 429 et les références citées).

b) En l'occurrence, la Cour de céans s'estime

suffisamment renseignée pour statuer en toute connaissance de cause sur la base

du dossier ainsi que cela ressort des motifs exposés ci-après, auxquels il est

renvoyé. En particulier, les plans des façades et les coupes permettent au

Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents. La

configuration des lieux a en outre été examinée lors de l'inspection locale

mise en œuvre dans le cadre de l'instruction du recours relatif au permis

d'implantation, en 2015. A cette occasion, le Tribunal a statué dans une

composition identique à celle de la présente procédure. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une vision locale sans

qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu des parties.

2.

Selon la Municipalité, l'agrandissement prévu consiste en un second

bâtiment distinct du premier, qui ne peut pas être autorisé, faute de respecter

la distance aux limites avec le chalet existant. Le projet ne serait ainsi pas

conforme à l'art. 3 RRPA (applicable par renvoi de l'art. 7 RPPA) qui prévoit

que partout où les bâtiments ne sont pas construits dans l'ordre contigu,

l'ordre non contigu est obligatoire. Dans un tel cas, l'art. 8 RPPA, qui exige

une distance aux limites des propriétés voisines de minimum 6 m, prévoit que

cette distance est doublée entre bâtiments sis sur une même propriété. La

recourante conteste cette appréciation et estime que son projet consiste bien

en un agrandissement de la construction existante et non en une nouvelle

construction.

a) En l'occurrence, la réglementation communale ne

fixe pas directement les critères permettant de distinguer entre d'une part

l'agrandissement d'une maison existante, par l'adjonction d'un nouveau corps de

bâtiment, et d'autre part la construction d'un nouveau bâtiment distinct, qui

devrait alors respecter les règles précitées de l'ordre non contigu. Il faut

donc se référer à la jurisprudence cantonale, qui a défini les critères servant

à distinguer la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments

juxtaposés, jumelés ou mitoyens. Elle se base sur un faisceau d'indices

comprenant la destination respective des constructions en cause et leur liaison

fonctionnelle avec les éventuels locaux communs, leurs dimensions, la surface

de plancher respective de chaque construction, la conception architecturale et

les matériaux des revêtements extérieurs, l'apparence extérieure, en

particulier l'impression donnée à un observateur, ainsi que les objectifs de la

planification cantonale, régionale et communale dans le domaine concerné. Ces

critères sont appliqués en fonction des caractéristiques propres de chaque cas

particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, pour déterminer

si le constructeur tente de détourner les buts des règles de l'ordre non

contigu. Ces critères permettent notamment de déterminer si une construction

peut être assimilée à l’agrandissement d’une construction existante formant

avec cette dernière un seul bâtiment, ou s’il s’agit en fait de deux bâtiments

distincts, totalement indépendants l’un de l’autre, mais implantés de manière

rapprochée ou comparable aux règles sur l’ordre contigu afin de détourner les

règles de l’ordre non contigu (voir notamment AC.2015.0057 du 14 janvier 2016

consid. 2; AC.2014.0251 du 14 juillet 2015; AC.2013.0493 du 19 mars 2015 consid. 4; AC.2013.0462 du 21 mai 2014; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013).

b) Dans le cas présent, il ressort des plans que les

deux constructions, existante et projetée, sont destinées à l'habitation. A

teneur des plans, il s'agit de deux chalets disposant de toitures propres. Un

seul local technique, présent dans le bâtiment existant, est sensé desservir

l'ensemble. Une liaison fonctionnelle effective existe entre les deux chalets,

au niveau du rez supérieur, destiné à être occupé par la recourante. Cette

liaison consiste toutefois uniquement en deux ouvertures d'un mètre séparées

par un petit vestibule donnant sur une porte d'accès à l'immeuble par un escalier

extérieur. Ces deux ouvertures pourraient aisément être fermées par des portes,

de sorte que le vestibule deviendrait le palier d'accès de deux logements

indépendants. En ce qui concerne l'aspect général, les matériaux de revêtements

et leur aspect extérieur seront semblables, dans le style chalet, conforme avec

la zone. En revanche, l'impression visuelle donnée à un observateur est celle

de deux chalets accolés, si l'on se réfère aux plans. En soi, il ressort des

photographies et plans d'autres constructions figurant au dossier que des

agrandissements de ce type existent dans le village, avec des toitures

distinctes. Ces agrandissements restent cependant de proportions réduites par

rapport à la construction principale ou égale à celle-ci. Dans le cas présent,

il ressort de la demande de permis de construire que l'agrandissement litigieux

va considérablement dépasser le bâtiment existant par ses dimensions. Ce

dernier a en effet une surface bâtie de 73 m2, alors que

l'agrandissement litigieux serait de 90 m2. La surface brute utile

des planchers sera doublée, passant de 203.3 m2 à 421.3 m2.

Quant au volume, le bâtiment actuel présente un cube SIA de 516.6 m3

qui sera augmenté de 757.33 m3, soit au total 1'273.93 m3.

La Municipalité a considéré que, par son apparence

extérieure, il s'agissait bien ici d'un deuxième bâtiment distinct qui ne

pouvait être qualifié d'agrandissement du bâtiment existant, mais devait être

qualifiée de nouvelle construction. Le modeste passage entre les deux bâtiments

créé sur un niveau n'était pas de nature à modifier cette appréciation, en

l'absence d'une véritable interdépendance entre bâtiments. Cette appréciation

peut être confirmée. En effet, la liaison prévue au rez supérieur et destinée à

créer un seul appartement à ce niveau apparaît artificielle: il s'agit, uniquement

de deux ouvertures d'un mètre, séparées par un vestibule donnant sur une porte

d'accès vers l'extérieur. Un tel aménagement maintient ainsi une distinction de

fait entre les corps de bâtiment et permet sans autre de créer deux appartements

distincts. Le bâtiment existant conserve d'ailleurs une entrée distincte. S'il

n'y a pas lieu de mettre en doute la volonté de la recourante de vivre sur un

seul niveau agrandi, le projet tel que présenté laisse plutôt supposer la

création de plusieurs logements indépendants les uns des autres. Dans cette

mesure, l'appréciation de la Municipalité selon laquelle l'ordre non contigu

n'est pas respecté ne prête pas le flanc à la critique. A cela s'ajoute

l'importance de l'agrandissement qui se démarque visuellement du bâtiment

existant, quand bien même il tend à présenter des caractéristiques semblables.

C'est partant sans abuser ou excéder son pouvoir

d'appréciation que la Municipalité a retenu une violation ici des art. 3 et 8 RPPA.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner

les autres griefs soulevés. Succombant, la recourante supportera les frais et

les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD), qui seront toutefois réduits en l'absence

d'audience.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 septembre 2016 par la Municipalité d'Ollon est maintenue.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune d'Ollon une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à C.________ et B.________, créanciers solidaires, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

VI.

A.________ versera à D.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2018

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.