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Décision

AC.2016.0371

CDAP - AC.2016.0371 - 2017-04-19 - A._____, B._____/Municipalité de Commugny

19 avril 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° 1459 de la

Commune de Commugny, sise au chemin de la Riaz 3. Cette parcelle est colloquée

en zone de villas au sens des art. 13 ss du Règlement communal sur le plan

général d'affectation et la police des constructions adopté par le Conseil

communal le 24 juin 2009 et approuvé par le Département cantonal du territoire

et de l'environnement le 28 octobre 2009 (ci-après: RPGA). Elle supporte une

villa avec piscine.

B.

Le 12 février 2016, A.________ et B.________ ont soumis à la Municipalité

de Commugny (ci-après: la municipalité) l'installation d'une nouvelle pompe à

chaleur et un projet de construction d'un abri de jardin de 2,5 m de longueur

et de 2 m de largeur, recouvert d'une toiture à deux pans culminant à 2,28 m,

destiné à abriter les équipements techniques de la piscine. Ils ont souligné

qu'il s'agissait d'un projet de rénovation visant à remplacer leur ancien local

technique souterrain difficile d'accès et dangereux et leur ancienne pompe à

chaleur désuète et bruyante. Selon le plan de situation joint à la demande de

permis de construire, l'abri de jardin projeté devait prendre place à un mètre

de la limite ouest de propriété.

C.

La municipalité a dispensé d'enquête publique le projet, mais l'a

affiché au pilier public du 18 mars au 1er avril 2016. Des

propriétaires de parcelles directement voisines à celle de A.________ et B.________

ont été prévenus individuellement par courrier municipal du 15 mars 2016.

Le 29 mars 2016, C.________ et D.________ (ci-après:

les opposants) ont formé opposition au projet. C.________ est propriétaire avec

E.________ de la parcelle n° 1461 de la Commune de Commugny. Cette parcelle,

qui jouxte à l'ouest le terrain de A.________ et B.________, supporte deux

villas. Les opposants sont domiciliés dans la villa sise au chemin de la Riaz

7.

D.

Après discussions avec les constructeurs et les opposants, la

municipalité a, par décision du 13 septembre 2016, informé A.________ et B.________

qu'elle maintenait l'opposition formée contre leur projet. La décision était

motivée ainsi :

"En effet, nous

estimons que l'installation d'une PAC [pompe à

chaleur] à un mètre de la limite de propriété est propre à créer des

nuisances considérables pour les propriétaires du fond voisin.

De ce fait, nous vous

suggérons de présenter une nouvelle demande afin d'installer ladite pompe à

chaleur à l'emplacement initial à savoir à l'extrême sud de la parcelle. Si

cette option ne convenait pas à vos mandants et qu'ils préféreraient

l'installer en retrait de 6 m. de la limite de propriété, la Municipalité

demandera, au vu du modèle particulier de la pompe à chaleur (rejet par le

haut), que des mesures des nuisances sonores soient effectuées par des

professionnels agréés. Ces mesures devront être effectuées avant installation,

ainsi qu'après la mise en service, permettant ainsi de sauvegarder les intérêts

des voisins."

E.

Par acte du 17 octobre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours, par l'intermédiaire de leur conseil, contre

la décision de la municipalité devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont conclu à l'annulation de la décision et à

l'octroi du permis de construire requis, subsidiairement au renvoi de la cause

à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision. Ils ont

notamment invoqué la violation du droit d'être entendu et le non-respect de la

procédure de permis de construire.

La municipalité, par l'intermédiaire de son avocat,

a déposé sa réponse le 1er décembre 2016. Elle a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

Par acte du 31 janvier 2017, les recourants ont

répliqué. Ils ont confirmé leurs conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

En tant que destinataires de la décision attaquée, les

recourants disposent de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD.

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier temps, les recourants invoquent la garantie du droit

d'être entendu. Ils considèrent que la décision municipale du 13 septembre 2016

n'est pas suffisamment motivée et, de ce fait, est contraire à l'art. 115 de la

loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

a) La garantie du droit d'être entendu, énoncée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101),

confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une

décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas. En général, il

suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 138 IV 81 consid.

2.2

et les arrêts cités).

L'obligation, pour l'autorité administrative, de

motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art. 42 LPA-VD. La

décision doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie (art. 42 let. c LPA-VD). Une règle spécifique figure

dans la LATC, en cas de refus du permis de construire. L'art. 115 al. 1 LATC

prescrit à la municipalité de communiquer ce refus au requérant avec référence

aux dispositions légales et réglementaires invoquées.

Selon la théorie dite "de la guérison",

le défaut de motivation, comme toute violation du droit d'être entendu, peut

être corrigé pour autant qu'il n'en résulte

aucun préjudice pour la partie lésée, que l'autorité

de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit,

respectivement du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I

279.

consid. 2.6.1; ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 126 I 68 consid. 2), que

l'autorité intimée réponde aux arguments développés dans le mémoire de recours

(ATF 116 V 39 consid. 4b; arrêts CR.2005.0402 du 31 juillet 2006, CR.2001.0116

du 11 juin 2001 et CR.2001.0181 du 29 juin 2001), ou tout au moins qu'elle expose

les motifs de sa décision de manière à ce qu'ils puissent être discutés dans la

procédure de recours (arrêt AC.2007.0116 du 30 septembre 2009 consid. 4) et que

le vice ne constitue pas un vice grave ou une accumulation de vices mineurs

(Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 1988).

b) Les recourants considèrent qu'à la lecture de la

décision attaquée, le seul argument avancé par la municipalité pour refuser le

permis de construire est le fait qu'il y ait eu une opposition, aucune disposition

légale n'étant citée. S'il est vrai que la motivation ne mentionne pas de base

légale, il est toutefois clair que ce sont les nuisances sonores pour les

voisins engendrées par la proximité de l'installation avec leur domicile qui

ont conduit au refus d'autorisation. En outre, la municipalité y suggère aux

recourants de déplacer leur projet et de déposer une nouvelle demande.

S'agissant de l'absence de base légale, comme cela ressort du dossier (pièce C

produite par la municipalité et pièce 12 produite par les recourants), le

projet litigieux a fait l'objet de nombreux échanges de courriers entre la

municipalité, les opposants et les recourants, tous ayant trait aux nuisances

sonores qu'il serait susceptible de générer. Lors de ces échanges, il a été

fait maintes fois mention de l'art. 39 al. 4 LATC. Les recourants étaient donc

informés de la disposition légale sur laquelle la municipalité comptait fonder

sa décision. Il n'en demeure pas moins que la décision est faiblement motivée,

ce qui prête le flanc à la critique. Dans la mesure où le recours doit de toute

manière être admis, il n'est pas nécessaire de déterminer plus avant si la municipalité

a satisfait à son obligation de motiver ou, dans le cas contraire, si le vice a

été réparé en procédure de recours.

3.

Les recourants se plaignent de la violation de l'art. 103 LATC. Selon

eux, le cabanon de jardin et la pompe à chaleur sont des constructions de

minime importance au sens de l'art. 103 al. 2 let. a LATC, de sorte qu'ils ne

nécessitent pas une autorisation communale.

a) Selon l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l’autorité compétente (al. 1). L'art. 103 al. 1 LATC prévoit pour sa part qu'aucun

travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant

de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain

ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ne sont pas

soumis à autorisation: les constructions, les démolitions et les installations

de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité

professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment

principal (al. 2 let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les

travaux de terrassement de minime importance (al. 2 let. b) et les

constructions et les installations mises en place pour une durée limitée (al. 2

let. c). Pour être dispensés d'autorisation, ces travaux doivent respecter les

conditions cumulatives suivantes: ils ne doivent pas porter atteinte à un

intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage, des

sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes de

protection tels ceux des voisins et ils ne doivent pas avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement (al. 3).

Conformément à l'art. 103 al. 2 in fine LATC,

les art. 68 et 68a du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du

4.

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC;

700.11

) énumèrent des catégories d'objets qui sont assujettis ou non à

autorisation. A teneur de l'art. 68 al. 1er let. c RLATC, sont

soumises à autorisation municipale l'exécution ou la transformation

d'installations fixes de chauffage ou utilisant le gaz, de canaux de fumée et

d'installations importantes de toute nature. Selon l'art. 68a al. 2 let. a

RLATC, ne sont pas assujetties à autorisation les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers,

cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une

installation par bâtiment ou unité de maisons jumelles ou groupées. Pour qu'une

construction ou une installation de minime importance ne soit pas soumise à

autorisation, il faut encore qu'elle respecte les conditions de l'art. 103 al.

3.

LATC exposées ci-dessus (cf. aussi art. 68a al. 1er let. a RLATC).

b) En l'espèce, les recourants ont sollicité de la

commune l'autorisation de construire un abri de jardin destiné à abriter les équipements

techniques de la piscine, ainsi que d'installer une pompe à chaleur. Cette

dernière doit être considérée comme une installation de chauffage soumise à

autorisation communale, conformément à l'art. 68 al. 1er let. c

RLATC. S'agissant de l'abri de jardin, les conditions de l'art. 68a al. 2 let. a

RLATC sont réalisées et il peut être considéré en lui-même comme une

construction de minime importance. Cependant, cela ne signifie pas encore qu'il

n'était pas soumis à autorisation communale. En effet, l'abri de jardin fait

partie du projet global des recourants visant à remplacer les installations

techniques de leur piscine et notamment son mode de chauffage. Dans ce projet,

l'abri de jardin et la pompe à chaleur sont indissociables et forment un tout.

Cet ensemble est soumis à autorisation sur la base de l'art. 68 al. 1er

let. c RLATC. En outre, il est de nature à porter atteinte aux intérêts des

voisins, en particulier des opposants, en raison des nuisances sonores indéniables

qu'il génère liées à sa proximité avec les parcelles contiguës. Auparavant les

installations de chauffage de la piscine des recourants étaient dans un local

souterrain situé de l'autre côté de leur terrain. Ce changement d'emplacement à

un impact important sur les intérêts des voisins. De plus, les émissions produites

par le projet litigieux auront une influence sur l'environnement.

En conséquence, c'est à juste titre que la

municipalité a considéré que le projet des recourants était soumis à

autorisation. Ce grief est donc mal fondé.

4.

Les recourants invoquent l'illégalité de la procédure d'autorisation

suivie par la municipalité.

a) La procédure de mise à l'enquête est régie

notamment par l'art. 109 LATC. La demande de permis est mise à l'enquête

publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant lequel tout

intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe municipal des

oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis

d'enquête est affiché au pilier public, publié dans un journal local, dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud ainsi que sur le site Internet

officiel de l'Etat de Vaud; il indique de façon précise le propriétaire,

l'auteur du projet au sens de l'art. 106 LATC, le lieu d'exécution des travaux

projetés et, s'il s'agit d'un bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations

éventuelles demandées (al. 3).

L'enquête publique a un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendu. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est

conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans

d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des

éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le

cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(cf. arrêts AC.2014.0202 du 9 juin 2015 consid. 2b; AC.2014.0400 du 20 mai 2015

consid. 1a; AC.2014.0064 du 30 mars 2015 consid. 1b et les références citées).

Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser d'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux

qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d al. 1

RLATC donne une liste exemplative des objets pouvant être dispensés d'enquête

publique, parmi lesquels figurent notamment les cabanes, pour autant qu’aucun

intérêt public prépondérant ne soit touché et qu’ils ne soient pas susceptibles

de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux

des voisins. Le Tribunal cantonal a déjà jugé à plusieurs reprises que la

municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet n'est pas

susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt digne de

protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut qu'aucune

personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal cantonal

(notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. arrêts AC.2014.0064

du 30 mars 2015 consid. 1c; AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 3a;

AC.2010.0069 du 31 janvier 2011 consid. 5a et les références citées).

L'enquête publique est la règle et la dispense

d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit exhaustivement les

possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les conditions très précises

d'une dispense d'enquête ne sont pas réalisées, la loi ne laisse place à aucune

enquête hybride que l'on qualifie de "simple", de "locale"

ou autrement encore (cf. arrêts AC.2004.0070 du 23 mars 2005 consid. 3;

AC.2002.0174 du 9 décembre 2002 consid. 3b/bb; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 2010, n° 1 ad art. 111 LATC et la

référence citée). Une enquête publique ordinaire en tous points conformes à

l'art. 109 LATC est alors nécessaire. Lorsque les conditions de l'art. 111 LATC

sont réalisées, la commune a la possibilité, mais pas l'obligation de dispenser

d'enquête publique. Cela ressort expressément du texte légal (cf. aussi RDAF

2007.

I 143 s) et signifie que lorsque les conditions de l'art. 111 LATC sont

réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à enquête

publique.

b) En l'espèce, la municipalité a dispensé d'enquête

le projet des recourants, mais l'a affiché au pilier public du 18 mars au

1er avril 2016 et a prévenu des propriétaires voisins

individuellement. Pour qu'un tel procédé soit légal, il faut que le projet litigieux

tombe sous le coup de l'art. 111 LATC. Or, en raison des nuisances sonores

qu'elle génère, l'installation litigieuse est manifestement de nature à porter

atteinte aux intérêts des voisins. Pour cette raison, qu'elle soit ou non

considérée comme une installation de minime importance n'est pas pertinent. Le

projet des recourants aurait dû faire l'objet d'une enquête publique, comme la

municipalité l'avait d'ailleurs indiqué dans son courrier aux recourants du 15

mars 2016. Il convient d'examiner si ce vice procédural est de nature à

invalider la décision.

c) Selon la jurisprudence, des irrégularités dans la

procédure de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un

permis de construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans

l'exercice de leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée

précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de police des constructions (cf. arrêts AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 3a; AC.2015.0164 du 11 juillet 2016 consid. 5.a.bb;

AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3a et les références citées).

d) En l'espèce, la

municipalité n'a pas suivi la procédure de l'art. 109 LATC, mais elle a averti certains

propriétaires de parcelles voisines susceptibles de subir des nuisances en cas

de réalisation du projet litigieux, parmi lesquels les opposants. Il apparaît cependant

que tous les propriétaires des parcelles voisines n'ont pas été prévenus, alors

que ceux-ci risquent vraisemblablement d'être touchés par la nouvelle

installation (notamment les propriétaires de la parcelle n°1442 contiguë à

l'est de celle des recourants). Le procédé suivi par la municipalité a ainsi gêné

des tiers dans l'exercice de leurs droits. Les irrégularités dans la procédure

de mise à l'enquête publique ne peuvent dès lors pas être réparées. En

conséquence, il n'est pas nécessaire de déterminer si la violation de l'art.

109.

LATC constitue dans le cas d'espèce un vice grave irréparable.

Pour ce motif déjà, le recours

doit être admis. Le dossier sera renvoyé à la commune afin qu'elle soumette le

projet à enquête publique conformément à l'art. 109 LATC.

5.

a) Conformément à l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la

municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et

fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2) et transmet aux

autorités cantonales intéressées, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans

tous ceux où l'approbation cantonale est requise, la demande d'autorisation,

avant l'ouverture de l'enquête publique (cf. art. 113 al. 1 LATC). Les

constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou

privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à

l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à

leur exploitation, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être construits,

reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur destination (art. 120

al. 1 let. c LATC). L'annexe II au RLATC (p. 6) prévoit que les

installations de ventilation, de rafraîchissement, d’humidification, de

production d’énergie électrique alimentées aux combustibles fossiles, serres et

piscines chauffées, patinoires doivent faire l'objet d'une autorisation du

département en charge de l'environnement. Actuellement, il s'agit du

Département du territoire et de l'environnement (art. 5 du règlement vaudois du

2.

juillet 2012 sur les départements de l'administration [RdéA; RSV 172.215.1]), lequel agit par le biais de la Direction générale

de l'environnement (ci-après: DGE).

A teneur

de l'art. 2 du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi

fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (RVLPE; RSV 814.01.1),

l'application de la législation sur la protection de l'environnement incombe

aux autorités cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur

sont attribuées par les lois et règlements en vigueur (al. 1). S'il y a lieu à

autorisation spéciale au sens de la législation sur l'aménagement du territoire

et les constructions, l'autorité compétente est le département désigné par

cette législation (al. 2). Il lui appartient de fixer notamment les conditions

de situation, de construction, d'exploitation et les éventuelles mesures de

surveillance, sans préjudice des dispositions relatives aux plans et aux

règlements communaux d'affectation que la municipalité doit faire observer (cf.

art. 123 LATC; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la

construction, 2010, n° 2 ad art. 123 LATC et la référence citée).

L'art. 54 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006

d'application de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV

730.01

) dispose quant à lui que la construction et l'assainissement des

piscines et jacuzzis extérieurs fixes chauffés, quelle qu'en soit la contenance,

ainsi que le renouvellement et la transformation importante des installations

techniques qui les chauffent sont soumis à autorisation de la DGE au sens de

l'art. 120 LATC. Cette autorité doit notamment examiner si les conditions de

l'art. 56 RLVLEne sont réalisées. Cette disposition prévoit que la construction

et l'assainissement de piscines et jacuzzis extérieurs chauffés ainsi que les

modifications importantes de leurs installations ne sont admis que si des

énergies renouvelables ou des rejets de chaleur inutilisables autrement sont

exclusivement employés (al. 1). En outre, le chauffage au moyen d'une pompe à

chaleur est admis, à la condition que le bassin soit équipé d'une couverture

contre les déperditions thermiques (al. 4).

b) En l'occurrence, la municipalité a refusé

l'octroi du permis de construire en se fondant sur les nuisances susceptibles

d'être générées par l'installation litigieuse, sans soumettre le projet à la

DGE. Se pose dès lors la question de savoir si la municipalité pouvait rendre

cette décision ou si les motifs sur lesquels elle se fonde étaient de la

compétence de la DGE. Dans ses déterminations sur le recours, la municipalité explique

avoir pris sa décision sur la base de l'art. 39 al. 4 RLATC.

c) A teneur de l'art. 39 RLATC, la construction de

dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal, est autorisée dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Lorsque des immissions de

bruit ou des pollutions atmosphériques sont invoquées, la clause de l'art. 39

al. 4 RLATC, selon laquelle la dépendance ne doit pas entraîner de préjudice pour les

voisins, n'a pas de portée indépendante par rapport aux normes, directement

applicables, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01) ainsi que des ordonnances d'application de

cette loi (ordonnance sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

[OPB; RS 814.41] et ordonnance sur la protection de l'air du 16 décembre 1985

[OPAIR; RS 814.318.142.1] - cf. arrêts AC.2016.0054 du 2 août 2016 consid 2b;

AC.2013.0360 du 21 mai 2014 consid. 7b; AC.2012.0121 du 6 mai 2013 consid. 5).

Lorsque l'autorité compétente se prononce sur la construction d'une nouvelle

installation susceptible de provoquer des atteintes à l'environnement, comme du

bruit ou des pollutions atmosphériques, elle doit en principe examiner si des

mesures préventives de limitation des émissions se justifient, dans la mesure

que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, et pour

autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). S'agissant

du bruit, la loi fédérale prescrit encore, à l'art. 25 al. 1 LPE, que les

immissions d'installations nouvelles ne doivent pas dépasser les valeurs de

planification dans le voisinage. Le Conseil fédéral a fixé des valeurs de

planification pour le bruit des installations de chauffage, de ventilation et

de climatisation (annexe 6 de l'OPB, ch. 1 al. 1 let. e).

d) En l'espèce, la

municipalité a considéré que l'installation litigieuse créait des nuisances

trop importantes pour les voisins. Son argumentation ne se fonde sur aucun

chiffre précis. La municipalité a tranché une question technique que la loi place

expressément dans la compétence de la DGE. En conséquence, en ne soumettant pas

le projet des recourants à la DGE et en statuant à sa place sur les questions

liées aux nuisances sonores, la municipalité a violé les dispositions

précitées. Il appartiendra dès lors à la municipalité de remettre également le

projet des recourants à la DGE.

Dans le cadre de son examen,

la DGE déterminera si les valeurs de planification sont respectées et si des

mesures préventives de limitation des émissions doivent être prises.

Etant donné les

circonstances, le tribunal n'examinera pas les autres griefs que les recourants

font valoir à l'encontre de la décision attaquée.

6.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision

attaquée annulée et le dossier renvoyé à la commune afin qu'elle procède dans le

sens des considérants.

En vertu de l'art. 49 al. 1 LPA-VD, les frais sont

supportés par la ou les parties qui succombent. En conséquence, la commune, qui

succombe, doit s'acquitter de l'émolument judiciaire.

En vertu de l'art. 55 LPA-VD, en procédure de

recours, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (al. 1er). Cette indemnité est mise à la charge

de la partie qui succombe (al. 2). En conséquence, la commune devra verser des

dépens aux recourants. Au vu de l'importance de la cause, de ses difficultés et

de l'ampleur du travail effectué (art. 11 al. 2 du Tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]),

les dépens peuvent être arrêtés à 2'000 francs.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 13 septembre 2016 de la Municipalité de Commugny est annulée,

le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle procède dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux

mille) francs est mis à la charge de la Commune de Commugny.

IV.

La Commune de Commugny est débitrice d'une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs en faveur des recourants, créanciers

solidaires, à titre de dépens

Lausanne, le 19 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.