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Décision

AC.2016.0372

CDAP - AC.2016.0372 - 2018-09-14 - A._____, B._____/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de St-Barthélemy

14 septembre 2018Français44 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire à Saint-Barthélemy de la parcelle n° 234,

sur laquelle a été édifiée en 1979 la maison familiale (n° ECA 184a) qu'il

habite avec son épouse, B.________, et un garage (n° ECA 184b). Dans sa

partie sud-ouest se trouvent également une dépendance de 25 m2 (no

ECA 290, anciennement B44), divers parcs à poules ainsi qu’un poulailler et une

bergerie. Ce bien-fonds provient du fractionnement d'une parcelle que le frère

d’A.________ avait reçu de leur père. Il présente une forme insolite, soit au

nord-est une étroite bande de terrain d'environ 50 m servant d'accès à la RC 306, une partie centrale de forme approximativement triangulaire d'environ 1'000 m2 où se trouve la maison d'habitation, enfin, au sud-ouest et à nouveau reliée par

une mince bande de terrain, une surface approximativement rectangulaire

d'environ 1'400 m2. Au sud-est et au sud-ouest, la partie centrale

de la parcelle n° 234 est bordée par la parcelle n° 403, sur laquelle

se trouve un bâtiment commercial loué à la société C.________ SA, dont A.________ a été le

fondateur et dont il est administrateur président directeur général selon le

registre du commerce.

La partie nord-est de la parcelle n° 234,

jusqu'à la route cantonale, appartient à la zone du village selon le plan des

zones approuvé par le Conseil d'Etat le 31 janvier 1979. Les façades nord-ouest

et sud-ouest du bâtiment d'habitation n° ECA 184a sont implantées à

proximité immédiate de la limite de cette zone (selon le plan de situation de

l'époque, les angles sud et ouest du bâtiment se trouvent sur la limite même).

Le reste, soit la majeure partie de la parcelle, où se trouvent par ailleurs

les divers parcs à poules, poulailler et bergerie, est affecté à la zone

agricole.

Le terrain présente une légère pente en direction du

sud-ouest. Devant la façade principale (sud-ouest) et la façade nord-ouest de

la maison, un remblai a été aménagé pour former une terrasse plane jusqu'à une

distance d'environ huit à dix mètres des façades. Cette terrasse est en partie

dallée, le reste étant recouvert de pelouse. Entre le pied du talus de la

terrasse et la limite de la partie de la parcelle n° 403, au sud-ouest, le

terrain est en nature de pré-champ. Une clôture longe cette limite, marquant en

quelque sorte la fin du jardin attenant à la maison d'habitation des époux A.________

et B.________. Au-delà de cette clôture et

jusqu'au chemin public bordant au sud-ouest la parcelle n° 403 et la

partie ouest de la parcelle n° 234, le terrain est également en nature de

pré-champ.

B.

Entre le 31 octobre et le 30 novembre 2003, la révision du plan des

zones approuvé en 1979 ainsi que de son règlement a été mise à l'enquête

publique. La surface de la parcelle no 234 alors affectée en

zone agricole trouvait son affectation maintenue.

Les époux A.________ et B.________ ont alors formé

opposition au motif que la situation du lieu "Champ Cadet" n'avait

pas été suffisamment examinée au regard des besoins de l'entreprise C.________ SA.

C.

Suite à plusieurs modifications, le nouveau plan général d'affectation

(PGA) et son règlement (RPGA) ont été mis une nouvelle fois à l'enquête

publique du 9 novembre au 8 décembre 2004.

Le 17 novembre 2004, A.________ a déposé une

opposition, demandant que toute la partie supérieure de sa parcelle n° 234,

dès sa limite sud-ouest avec la parcelle n° 403, soit incluse dans le

périmètre du PPA "Champ Cadet" et reçoive "une affectation en

conformité avec la parcelle sud de la parcelle n°403 du PPA Champ Cadet".

Lors de sa séance du 4 octobre 2005, le Conseil

communal de Saint-Barthélemy (ci-après: le conseil communal) a notamment levé

l’opposition de A.________ et a adopté le PGA et le RPGA y relatif.

Par décision du 10 janvier 2006, le Département des

institutions et des relations extérieures (actuellement le Département du

territoire et de l’environnement [DTE]) a approuvé préalablement, sous réserve

des droits des tiers, les PGA et RPGA précités.

Le 31 janvier 2007, les époux A.________ et B.________

ont recouru contre ces décisions, concluant à l'affectation en zone du village

de la partie de la parcelle n° 234 aménagée en terrasse au sud-ouest de

leur villa, subsidiairement à l'extension du PPA "Champ Cadet" à la

parcelle n° 234.

Par arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007, le

Tribunal administratif a partiellement admis le recours dans la mesure où il

était recevable et il a annulé l'approbation du Plan général d'affectation

adopté le 10 octobre 2005 en ce qui concerne la parcelle no 234, le plan

étant renvoyé aux autorités communales pour qu'elles modifient l'affectation de

cette parcelle conformément aux considérants de l'arrêt. Le tribunal avait

considéré en substance que le classement de la partie de la parcelle

n° 234 en zone agricole située entre la zone de village et la limite de la

parcelle voisine n° 281 manquait de cohérence et qu'il convenait de classer

la fraction de ce terrain en zone de dégagement. Le tribunal s'est même

demandé, au vu du contenu de la nature des lieux, si un tel classement devait

être étendu à la totalité de la parcelle n° 234 et de la partie de la

parcelle n° 281 affectée à la zone agricole, mais cette question sortait

du cadre de l'objet du litige et devait être laissée à l'appréciation des

autorités communales. Il était toutefois relevé qu'un tel classement ne

porterait pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas augmenter

les surfaces à bâtir.

D.

La municipalité a exécuté la décision du Tribunal administratif en

indiquant la modification de l'affectation d'une partie de la parcelle no 234

de la zone agricole à la zone de dégagement sur les plans approuvés. Elle n'a

toutefois pas suivi la procédure prévue pour la modification des plans

d'affectation.

A la demande d'A.________et de son épouse, la

municipalité a donc engagé une procédure complète de modification du Plan

général d'affectation en établissant un rapport selon l’art. 47 de l’ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) en vue de

l'examen préalable par le Service du développement territorial (SDT). Le

rapport selon l'art. 47 OAT, daté du mois d§e février 2013, reprend

l'historique de la planification et procède à une analyse de l'arrêt du

Tribunal administratif du 13 décembre 2007. Il rappelle que la révision du PGA

en 2005 avait régularisé certaines situations non conformes par une mise à jour

du plan des zones de 1979 et que la parcelle n° 234 présentait précisément

le type d'irrégularité que la révision du PGA était censée modifier, notamment

par les prolongements extérieurs de la villa construite sur ce bien-fonds qui

empiétaient sur la zone agricole.

Le rapport précise que le Tribunal laissait ouverte

l'opportunité d'affecter en zone de dégagement le solde de la parcelle n° 234

et de la parcelle n° 281, affectées en zone agricole, mais que la

municipalité avait décidé de ne pas donner suite à cette possibilité, qui

allait à l'encontre de la vision générale du village que la révision du PGA

poursuivait; de plus, le SDT avait préavisé négativement une telle extension.

Il était relevé aussi qu'une modification de zone effectuée dans le but de

légaliser une construction illicite était contraire à la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire et que la question de la conformité de l’abri pour

moutons construit par les époux A.________ et B.________ posait un problème de

conformité à la zone agricole.

Le rapport 47 OAT précise que la modification du PGA

est conforme au Plan directeur cantonal, que l'affectation d'une partie de la

parcelle n° 234 en zone de dégagement ne constituait pas une extension de

la zone à bâtir et que le projet respectait donc la fiche A11 concernant la

légalisation des zones à bâtir. Au surplus, il avait été relevé que le

changement d'affectation d'une partie de la parcelle n° 234 découlait d'un

arrêt du Tribunal administratif et que le SDT avait admis qu'une diminution de

la surface d'assolement impliquée par la modification du PGA, ne ferait pas

l'objet d'une compensation ou d'une demande de dérogation exceptionnelle auprès

du Département en charge de l’aménagement du territoire (à l’époque,

Département de l’intérieur).

E.

Le SDT a rendu le 14 mai 2012 une décision prononçant l’arrêt immédiat

de tous les travaux réalisés dans le secteur colloqué en zone agricole de la

parcelle no 234, interdisant l’utilisation des installations

réalisées dans cette zone et ordonnant l’évacuation des animaux. Cette dernière

a été partiellement annulée par le tribunal en ce qui concerne l’interdiction

immédiate d’utiliser les dépendances construites sans autorisation ainsi que

l’ordre d’évacuer tous les animaux occupant ces dépendances et confirmée en ce

qui concerne la suspension des travaux (arrêt AC 2012.0047 du 26 juin 2013).

F.

Le rapport d'examen préalable a été transmis à la municipalité le 11

janvier 2013. Il en résulte que l'ensemble des services cantonaux concernés ont

préavisé favorablement la modification du PGA.

En ce qui concerne le maintien des sources

d'approvisionnement, le rapport précisait que la modification avait une

incidence d'environ 700 m2 sur les surfaces d'assolement

(SDA), mais qu'en raison de la surface relativement minime, le SDT renonçait à

demander une compensation. Toutefois, en cas d'autres planifications avec

emprises sur les SDA, la commune devait prévoir une compensation simultanée et

intégrer également la compensation de 700 m2 non compensée avec la modification envisagée.

G.

La modification de l'affectation de la parcelle n° 234 a fait

l'objet d'une enquête publique ouverte du 9 mars au 7 avril 2013. Celle-ci

porte sur l’affectation en zone de dégagement de la partie centrale de ce

bien-fonds, affectée en zone agricole selon le plan des zones approuvé en 1979,

soit des abords immédiats (avec la terrasse aménagée) de la villa des époux A.________

et B.________, elle-même située en zone du village.

A.________ et B.________ ont formé une opposition le

5 avril 2013. Ils ont demandé que la zone de dégagement soit étendue sur tout

ou partie du solde de la parcelle n° 234 en direction du sud-ouest.

H.

Une Commission du conseil communal a entendu les opposants et leur

conseil lors d’une séance du 29 mai 2013. Le procès-verbal de cette séance a

été soumis au conseil des recourants, qui s’est déterminé le 27 juin 2013. Dans

le préavis municipal du 22 juillet 2013 (préavis n° 02/2013), la municipalité a

proposé au conseil communal d'adopter la modification mineure du Plan général

d'affectation concernant la parcelle n° 234 et de lever l'opposition

formée par A.________ et B.________.

La Commission ad’hoc du conseil communal (ci-après:

la commission ad’hoc) chargée de préaviser sur la proposition municipale a

proposé d'approuver la modification du Plan général d'affectation et de lever

l'opposition d'A.________ et B.________. La commission ad’hoc a considéré

notamment que les changements d'affectation du reste de la parcelle n° 234

ne pouvaient être envisagés pour l'instant, dans la mesure où le PGA actuel et

son règlement étaient récents. Lors de sa séance du 28 octobre 2013, le conseil

communal a décidé d'approuver le changement d'affectation proposé et de lever

l'opposition de A.________ et B.________ sans la proposition de réponse de la

municipalité telle qu'elle était mentionnée dans le préavis municipal n°

02/2013.

Le SDT a informé la municipalité le 20 novembre

2013 que le département compétent avait approuvé préalablement le

20 novembre 2013 la modification du Plan général d'affectation et avait

notifié aux opposants la décision du conseil communal levant leur opposition.

I.

Dans l’intervalle, une décision du SDT du 29 octobre 2013 ordonnant la

démolition de diverses installations sur la parcelle no 234

(volière, poulailler, abri à moutons, etc.) a été rendue. Cette dernière a été annulée,

comme prématurée, par le tribunal (arrêt AC 2013.0474 du 13 août 2015).

J.

A.________ et B.________ ont contesté la décision du conseil communal du

28 octobre 2013 ainsi que la décision d'approbation du Département en

charge de l’aménagement du territoire (Département de l’intérieur à l’époque,

actuellement DTE) du 20 novembre 2013 par le dépôt d'un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal, la Cour,

la CDAP).

Par arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015, le

tribunal a constaté que la commission ad'hoc et le conseil communal n'avaient

pas été en possession de tous les éléments d'appréciation nécessaires pour

statuer en pleine connaissance de cause sur l'opposition des intéressés dans

l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, et ceci pour les motifs suivants:

- l'obligation de

compenser le classement en zone de dégagement par le déclassement de zones à

bâtir en zones agricoles a constitué l’un des éléments d’appréciation

importants de la commission ad’hoc. Il ressortait toutefois des déterminations plus

récentes du SDT (du 18 décembre 2014) que les surfaces affectées en zone de

dégagement étaient comptabilisées comme surface d'assolement, à l'exception de celles

situées sur la parcelle no 94. Le tribunal a d'ailleurs précisé

que la "zone de dégagement fait effectivement partie des surfaces

d'assolement car il s'agit d'une surface agricole non constructible sur la

transition entre la zone à bâtir et la zone agricole (art. 14 RPGA)"

(consid. 2d.aa). A ce titre, un classement du solde de la parcelle no 234

en zone de dégagement n'entrainait pas d'obligation de compensation;

- le caractère

récent de la planification s'opposait, selon la commission ad’hoc et la

municipalité, à une révision de la planification. Or il ressortait du

dispositif de l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 2007 précité

(cf. let. C ci-dessus) que ce motif ne s’opposait pas à une éventuelle

extension de la zone de dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle no 234

dès lors que l’approbation du Plan général d’affectation du 10 octobre 2005

avait été annulée en ce qui concernait l’entier de cette parcelle et que cela

s’insérait dans le cadre d’une modification ordonnée par l’autorité de recours

pour assurer la cohérence de la planification;

- la légalisation

de constructions illicites ne constituait pas, selon la proposition de réponse

de la municipalité, un motif de modifier la zone. Or, le tribunal a constaté

que bien que ce motif soit en principe valable, "le contexte de la

révision du plan général d’affectation de la Commune de Saint-Barthélemy en

2005 avait notamment pour but de régulariser des situations irrégulières en les

intégrant dans la nouvelle planification" (consid. 2d.cc). A l’appui

de divers exemples, le tribunal a considéré que dans le cadre de la révision du

Plan général d’affectation de 2005, il n'était ainsi "pas exclu

d'envisager qu'une extension de la zone de dégagement puisse englober l'ancien

poulailler qui avait été construit dans les années 80 sur la parcelle no 234,

en zone agricole, sans autorisation spéciale cantonale pour légaliser cette

construction" (consid. 2d.cc); ce d'autant plus qu'un tel classement

ne portait pas atteinte à l'objectif du législateur communal de ne pas

augmenter les surfaces à bâtir.

Le tribunal a alors admis le recours, annulé les

décisions du conseil communal du 28 octobre 2013 et du Département de

l’intérieur du 20 novembre 2013 en ce qu’elles concernaient la parcelle no 234,

et renvoyé le dossier à l’autorité communale pour qu’elle statue à nouveau. Ce

faisant, la CDAP a précisé que l’admission du recours "ne

signifie pas que le Conseil communal soit contraint d'étendre la zone de

dégagement sur tout ou partie du solde de la parcelle n°234, ou sur le solde de

la parcelle n°281, mais seulement qu'il puisse statuer en pleine connaissance

de cause en fonction des éléments de fait et de droit déterminants pour

apprécier correctement la situation juridique et prendre en considération

l'ensemble des circonstances qui entrent en ligne de compte pour décider de la

planification" (consid. 2e).

K.

Par courrier du 30 octobre 2015, la municipalité a informé A.________ et

B.________ que, donnant suite aux indications du tribunal, le conseil communal

allait à nouveau statuer sur la modification du Plan général d’affectation

ainsi que sur l'opposition des intéressés lors de sa séance du 14 décembre 2015,

sur la base d'un nouveau préavis de la commission ad’hoc.

Par courriers des 3, 5 et 12 novembre 2015, A.________

et B.________ ont requis d’être entendus par les autorités compétentes.

Le 16 novembre 2015, la municipalité a approuvé un

complément au préavis municipal n°02/2013, priant le conseil communal

d’approuver la modification du PGA, de lever l’opposition d’A.________ et B.________

ainsi que d’accepter la réponse de la municipalité aux opposants résultant de

ce préavis.

Le 19 janvier 2016, les époux A.________ et B.________

ont requis d’être entendus par la commission ad’hoc séparément de la séance avec

la municipalité et demandé diverses pièces (documents, analyses, rapports

municipaux et/ou de ses mandataires et examens préalables).

Le 22 janvier 2016, les intéressés se sont adressés

à la municipalité par l’intermédiaire de leur second conseil, Me Stefan Disch, afin

d’obtenir des déterminations et documents sur le processus d’information et de

décision du conseil communal. La

municipalité s’est déterminée à ce sujet le 9 février 2016.

Le 27 janvier 2016, la municipalité a remis aux

époux A.________ et B.________ le complément

au préavis municipal no 02/2013. Par courrier du 8 février

2016, les intéressés ont relevé qu’un certain nombre de documents manquaient à

l’envoi et réitéré leur souhait d’être entendus séparément par la commission

ad’hoc. Le 10 février 2016, la municipalité a renvoyé ceux-ci à son précédent

envoi.

Le 17 février 2016, une séance a été menée par la

municipalité, en présence de A.________, assisté de son conseil, ainsi que de

la commission ad’hoc.

L.

En date du 6 juin 2016, faisant suite à une demande du Syndic de

Saint-Barthélemy, le SDT a informé celui-ci par courriel des éléments suivants:

"[…] Selon l’inventaire cantonal des SDA, les parties des

parcelles nos 234 et/ou 281 non affectées en zone à bâtir sont actuellement

comprises dans le quota cantonal des surfaces d’assolement.

Or, selon le règlement sur

le plan général d’affectation et la police des constructions du 27 juin 2006,

la zone de dégagement (art. 2.9) permet, entre autres, l’implantation

'd’installations de sports, de détente et de jeux, de petites constructions en

relation avec l’utilisation du sol (cabanon de jardin, jeux d’enfants, clapier

etc.), de dépendances de peu d’importance, distinctes du bâtiment principal et

sans communication interne avec celui-ci (piscine), ainsi que d’un parking

occasionnel pour le public'.

En raison des nombreux

aménagements et constructions qu’elle autorise, la zone de dégagement ne

s’apparente pas à une zone agricole et est incompatible avec l’objectif de

préservation des SDA. De ce fait, l’éventuelle affectation d’une partie de la

parcelle no 234 et/ou 281 en zone de dégagement se traduirait par une perte de

la part cantonale des SDA (emprise sur les SDA).

Or, la révision de l’art.

30 OAT a introduit une nouvelle règle, très contraignante, selon laquelle une emprise

sur les SDA n’est désormais possible que lorsqu’un objectif que le canton

également estime important ne peut pas être atteint judicieusement sans

recourir aux SDA. Il va de soi que l’extension de la zone de dégagement sur la

parcelle no 234 et/ou 281 ne relève pas d’un intérêt cantonal. Dès lors,

une telle extension, en raison de la perte de SDA qu’elle induirait, serait

contraire à l’art. 30 OAT, et ce, quelle que soit l’extension de la zone de

dégagement.

Pour les raisons qui

précèdent, dans le cas où le SDT devait se prononcer sur cette question, nous

nous prononcerions négativement sur une extension de la zone de dégagement sur

une partie de la parcelle no 234 et/ou 281.

[…]".

M.

En date du 7 juin 2016, le conseil communal a approuvé la modification

du Plan général d’affectation, soit le changement d'affectation de la zone

agricole à la zone de dégagement d'environ 721 m2 de la parcelle no 234

sise au "Champ Cadet" et de lever l'opposition d'A.________ et B.________.

Le 20 juillet 2016, les époux A.________ et B.________

ont sollicité des déterminations du conseil communal sur un plan qu’ils allèguent

avoir reçu du secrétariat municipal. Par courrier daté du 15 août 2016, le

conseil communal a contesté la position des intéressés, précisant notamment que

l’origine du document n’était pas établie.

Par décision datée du 16 septembre 2016, le DTE a

approuvé préalablement la modification du Plan général d’affectation de la

Commune de Saint-Barthélemy et admis le principe de modifier la zone agricole

du territoire de la Commune sur une surface d'environ 750 m2, en

application de l'art. 53 al. 3 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

N.

Par acte du 18 octobre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont interjeté recours contre les décisions précitées. Ils concluent,

sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions entreprises,

invitant le tribunal à rappeler à l’attention des autorités intimées la

procédure à suivre en relation avec la modification du PGA, en précisant la

sanction prévue par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS. 311.0). Les recourants requièrent notamment la production de diverses

pièces ainsi qu'une inspection locale et une audition des parties.

Le 17 novembre 2016, le Conseil communal de

Saint-Barthélemy (ci-après: l'autorité intimée) représenté par sa municipalité,

a produit ses déterminations à l’appui de diverses pièces (dont le

procès-verbal de la séance du 17 février 2016), concluant sous suite de frais

et dépens, au rejet du recours.

Le 16 janvier 2017, le SDT s'est également déterminé,

concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions querellées;

les frais de la cause étant à la charge des recourants. A cette occasion, il

s’est référé en substance à son courriel daté du 6 juin 2016 adressé au Syndic

de Saint-Barthélemy (cf. lettre L ci-dessus) relatif à l’extension de la zone

de dégagement sur les parcelles nos 234 et 281, en tant qu’elle

induirait une perte de SDA contraire à l’art. 30 OAT. Il précise à cet égard

que:

"[…] Cette prise de position communiquée à la

municipalité a été portée à la connaissance de la commission ad hoc relative à

la modification du PGA (changement d’affectation de 721 m2 de la

parcelle no 234 de la zone agricole à la zone de dégagement) et lui

a permis de prendre position en toute connaissance de cause. Cette dernière en

fait d’ailleurs référence dans son préavis no 02/2013 complété, dans

lequel elle propose au Conseil communal d’approuver la modification du plan

général d’affectation de St-Barthélemy, soit le changement d’affectation (de la

zone agricole à la zone de dégagement) d’environ 721 m2 de la

parcelle no 234 sise au 'Champ Cadet'

et de lever l’opposition […]."

En date du 16 février 2017, les recourants ont relevé

que les documents produits au tribunal ne correspondaient pas à leurs requêtes.

Le 17 février 2017, l'autorité intimée a renvoyé les

recourants aux pièces déjà produites à l’appui de ses écritures. Le 21 février

2017, elle a précisé sa position, s'opposant aux réquisitions de production de

pièces des recourants qu’elle estime non pertinentes.

Invités par le tribunal à expliciter leur requête en

production de pièces, les recourants ont apporté des explications par courrier

du 24 février 2017. Ils estiment celles-ci pertinentes notamment sous l’angle

du droit d’être entendu ainsi qu’au vu des pièces actuellement en leur

possession, qui, de leur avis, ne permettent pas à l’autorité intimée de se

faire librement sa propre opinion.

Par courrier du 27 février 2017, l’autorité intimée

a formellement contesté la position des intéressés.

O.

En date du 23 mars 2017, l'autorité intimée a déposé des déterminations

complémentaires, rappelant à titre liminaire l’objet de la contestation tranchée

par l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007. Selon elle, il concerne

uniquement la partie centrale de la parcelle no 234, à

l’exclusion du reste dont l’affectation sortait du cadre du litige. Elle considère

également qu’à teneur du considérant 2 d/bb de l'arrêt AC.2013.0494 du 29

juillet 2015, elle était libre de ne pas réviser le statut du solde de la

parcelle no 234, et ceci pour d'autres motifs que la sécurité

du droit.

En date du 27 mars

2017, les recourants se sont déterminés, estimant qu’il s’agit de la totalité

de la parcelle en cause qui a été touchée par le refus d’approbation et que

l’extension de la zone de dégagement sur le solde de la parcelle était conforme

aux principes de la sécurité du droit. Ils requièrent à ce titre la

démonstration que l'injonction contenue dans l'arrêt AC.2006.0012 précité a

bien fait l'objet d'une pesée des intérêts de la part des autorités communales.

Les intéressés considèrent qu'en l'état, une discussion en opportunité fait

défaut dans le dossier communal. Les recourants réitèrent également le grief

selon lequel les autorités communales n’auraient toujours pas pu disposer des

éléments d’informations déterminants et nécessaires pour se prononcer sur leur

opposition. Ceux-ci requièrent, à défaut de la production des documents requis,

la tenue d'une audience et l’audition de nouveaux témoins, ainsi que la

possibilité de déposer un mémoire complémentaire une fois ces pièces produites.

Le 31 mars 2017, le SDT s'est également déterminé, rappelant

notamment qu'une extension de la zone de dégagement sur tout ou partie du solde

de la parcelle no 234 se heurterait au contrôle de la légalité, soit à

l'art. 30 OAT; et cela en raison de la perte de SDA.

Le tribunal a pris connaissance des lettres du

nouveau conseil des recourants du 28 et 30 août 2018 et du conseil de la

commune du 29 août 2018. Il a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recours est déposé selon les formes et délais prescrits par la loi

sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a

donc lieu d’entrer en matière sur le fonds.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants reprochent à

l’autorité intimée de ne pas avoir suivi la procédure prévue par les art. 56 ss

LATC suite à l’arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015. En substance, ils

reprochent à celle-ci de ne pas avoir repris une procédure de planification ab

ovo pour le secteur en cause et par conséquent d’avoir adopté le complément

au préavis municipal no 02/2013 en éludant toute forme de réflexion

appropriée et en violant leur droit d’être entendu.

a) La procédure d’approbation des plans

d’affectation est définie (dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2018) aux

art. 56 ss LATC. A l'issue de l'enquête publique sur un plan d'affectation

communal, la municipalité établit à l'intention du conseil de la commune un

préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des

propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2 LATC). Le

conseil de la commune statue sur les réponses motivées aux oppositions en même

temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan et du règlement (art. 58 al. 3

LATC). Lorsque le conseil de la commune adopte le projet sans modification

susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier

est adressé sans délai par la municipalité au Service de l’aménagement du

territoire (SDT) en vue de son approbation par le département (art. 58 al. 4

LATC). S’il apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises

à une enquête complémentaire de trente jours, après l’examen préalable du

Service de l’aménagement du territoire (art. 58 al. 5 LATC). Le département en

charge de l'aménagement du territoire et de la police des constructions

(actuellement le DTE) notifie à chaque opposant la décision communale sur son

opposition (art. 60 LATC). Le département décide préalablement s'il peut

approuver le plan et le règlement, l'approuver partiellement ou l'écarter (art.

61.

al. 1 LATC). La décision communale sur les oppositions et la décision

d'approbation préalable du département sont notifiées simultanément par ce

dernier (art. 60, 2ème phrase, LATC). Les décisions du conseil

communal et du département sont susceptibles d’un recours à la CDAP (art. 60

al. 1 et art. 61 al. 2 LATC).

Selon l'art. 90 LPA-VD, l'autorité peut, si le

recours est recevable, réformer la décision attaquée ou l'annuler. Dans ce

dernier cas, elle peut renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle

décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité

inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce

sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité

supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et

les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un

nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés

ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201

consid. 4.2). Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de

fait et des moyens de droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125

III 241 consid. 1; 123 III 16 consid. 2a; 121 III 474 consid. 4a).

L'autorité de la chose jugée ne s’attache qu'au dispositif du jugement et ne

vaut que pour les moyens que le Tribunal a examinés ou pouvait examiner (arrêts

AC.2016.0039 du 22 septembre 2017, consid. 3b; AC.2013.0180 du 17 octobre 2013 consid.

3.

et références citées).

b) En l’occurrence, l’arrêt AC.2013.0494 rendu le 29

juillet 2015 peut être qualifié d’arrêt de renvoi au sens de l’art. 90 LPA-VD

car son dispositif annule la décision du conseil communal et celle du

département compétent, précisant que "le dossier est retourné à

l’autorité communale pour statuer à nouveau". Le considérant 2e du

même arrêt précise que l’admission du recours signifie seulement que le conseil

communal "puisse statuer en pleine connaissance de cause en fonction

des éléments de fait et de droit déterminants pour apprécier correctement la

situation juridique et prendre en considération l’ensemble des circonstances

qui entrent en ligne de compte pour décider de la planification". Il

s’ensuit qu’on ne saurait admettre sans sortir du cadre du dispositif de

l’arrêt de renvoi précité que la procédure devrait être reprise ab ovo. En

effet, une telle issue aurait notamment pour conséquence l’accomplissement ab

ovo d’un nouvel examen préalable, ainsi que d’une enquête publique, puis

d’éventuelles séances de conciliation; tant d’étapes dont les considérants et

le dispositif de l’arrêt en question ne font aucune mention. Au contraire, le

considérant 2e de l’arrêt précise la portée du renvoi en ce sens que

le conseil communal doit se trouver nanti des éléments de fait et de droit

déterminants pour rendre sa décision, ce qui implique notamment l’établissement

et la transmission par la municipalité d’un préavis.

Au demeurant, les alinéas 4 et 5 de l’art. 58 LATC

sont ainsi rédigés qu’ils garantissent formellement le respect du droit d’être

entendu des recourants en cas de modifications du projet de planification par

le conseil communal postérieurement à l’enquête publique. En l’occurrence, dans

l’hypothèse où des modifications importantes du projet de modification du PGA

mis à l’enquête entre le 9 mars 2013 et le 7 avril 2013 étaient intervenues par

le truchement de la décision du 7 juin 2016 de l’autorité intimée, celles-ci auraient

dû faire l’objet d’un examen préalable ainsi que d’une enquête publique

complémentaire (art. 58 al. 5 LATC). A l’inverse, en l’absence de modifications

d’importance – ce qui est précisément le cas puisque l’autorité intimée a

maintenu le périmètre concerné par l’extension de la zone de dégagement – les

décisions des 7 juin et du 16 septembre 2016 de l’autorité intimée et du DTE

n’en demeuraient pas moins attaquables in fine sur leur nouvelle

motivation (art. 60 al. 1 et art. 61 al. 2 LATC). On ne saurait dès lors suivre

les recourants en admettant que le défaut d’une reprise ab ovo de la

procédure violerait leur droit d’être entendu.

3.

Dans un second grief d’ordre formel, les recourants relèvent que la

municipalité s’est expressément référée à l’art. 58 LATC lorsqu’ils ont

sollicité d’être entendus séparément de celle-ci par la commission ad’hoc et

que lors de l’audition du 17 février 2016, la municipalité avait déjà approuvé

le préavis à l’attention de l’autorité intimée. Ils critiquent également le

fait que celle-ci ne leur a transmis aucun procès-verbal de cette séance, ni de

nouveaux documents.

a) L’audition des opposants peut intervenir sur

demande après la fin de l’enquête publique; elle est menée par la municipalité

ou une délégation de celle-ci (art. 58 al. 1 LATC). Elle peut également

intervenir ultérieurement au vote du conseil communal dans l’éventualité d’une

enquête publique complémentaire ayant donné lieu à une demande d’audition (art.

58.

al. 5, et art. 58 al. 1 LATC par renvoi). Au stade de la décision d’adoption

de la planification et de levée des oppositions par le conseil communal, l’art.

58.

al. 3 LATC ne prescrit toutefois pas d’audition des opposants par le

législateur communal.

La garantie du droit d'être entendu,

énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 124 I 49 consid. 3a et références

citées). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre

un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425

consid. 2.1 et références citées).

Le caractère formel du droit d'être

entendu a pour conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation

de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid.

2.

; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la jurisprudence

admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être considérée comme

réparée lorsque l'administré jouit de la possiblité de s'exprimer librement

devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD; ATF 133

I 201 consid. 2.2; AC.2013.0165 du 15 mai 2014 consid. 1a; GE.2011.0136 du 27

novembre 2012 consid. 2b). La réparation de la violation du droit d'être

entendu doit cependant rester l'exception et n'est admissible que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Si par contre l'atteinte est importante, il

n'est pas possible de remédier à la violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V

130.

consid. 2b; 124 V 180 consid. 4b; AC.2013.0243 du 15 novembre 2013 consid.

2a).

b) En l’occurrence, force

est de constater que la séance du 17 février 2016 – d’un format insolite car

menée en présence de la commission ad’hoc – n’était pas requise à ce stade par l’art.

58.

al. 3 LATC. C’est donc à raison que l’autorité intimée considère qu’elle a

été au-delà des exigences de l’art. 58 LATC. En outre, bien qu’il ne soit pas

établi qu’un procès-verbal de séance ait été transmis aux recourants suite à

cette séance, ce document a été produit par l’autorité intimée en cours d’instance

de telle sorte qu’ils ont eu l’occasion de se déterminer à son égard. Cela

étant, il découle du caractère extraordinaire de la séance du 17 février 2016 que

ni l’absence de transmission du procès-verbal de l’audition, ni le fait que le complément au préavis no 02/2013

ait été approuvé préalablement ne constituent un

vice d’une gravité telle qu’il faille annuler les décisions entreprises; ceci à

plus forte raison qu’il ressort du procès-verbal en question que les recourants

ont pu faire valoir leur avis sur le complément au préavis no 02/2013

et bénéficier d’une occasion supplémentaire de

trouver une solution amiable avec toutes les autorités communales impliquées.

c) En outre, les recourants soutiennent qu’aucune autre

analyse du dossier n’aurait été réalisée que la seule et simple reprise du

préavis n° 02/2013 assortie selon eux des mêmes erreurs et arguments.

En l’occurrence, à

teneur du complément au préavis municipal n° 02/2013 produit par l’autorité

intimée, les éléments ayant fondé la décision contestée

procèdent certes d’une analyse, ainsi que de motifs en apparence similaires

à ceux figurants sur le préavis municipal n° 02/2013; il y est toutefois nouvellement

indiqué qu’il s’agit d’éviter un précédent injustifié qui pourrait inciter

d’autres propriétaires à formuler de nouvelles demandes d’extension et que,

sous l’angle de l’aménagement du territoire, l’extension de la zone de

dégagement au-delà de ce qui a été prescrit par l’arrêt AC.2006.0012 du 13

décembre 2007 ne se justifie pas. Ce document précise par ailleurs le but de la

révision du PGA, soit de ne régulariser que les situations irrégulières

découlant d’aménagements licites, excluant ainsi la parcelle no 234.

Par ailleurs, le rapport de la commission ad’hoc fondant

également la décision du 7 juin 2016 mentionne au

sujet des SDA que "dans le cas où le SDT

devait se prononcer sur cette question, il se prononcerait négativement sur

l’extension de la zone de dégagement sur une partie de la parcelle 234 et/ou

281". Ce dernier motif n’avait précédemment

pas pu être retenu (arrêt AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 consid. 2d/aa), ce que les recourants relèvent en évoquant "les

mêmes arguments erronés". Or, s’agissant

de la décision querellée du 7 juin 2016, il

ressort du dossier que suite à la demande du syndic de Saint-Barthélemy, le SDT

a informé celui-ci par courriel daté du 6 juin 2016 que suite à la révision du

1er mai 2014 de l’art. 30 OAT: "l’extension de la zone de

dégagement sur la parcelle no 234 et/ou 281 ne relève pas d’un

intérêt cantonal" et serait contraire à

cette disposition, de telle sorte que le SDT se prononcerait négativement sur

la question.

Ces considérations amènent la Cour à rejeter, sous

l’angle du droit d’être entendu, le grief selon lequel aucun élément nouveau

déterminant ni d’analyse nouvelle n’auraient fondé la décision de l’autorité

intimée.

4.

Parallèlement, les recourants font état d’une contradiction, sinon d’une

différence, entre la décision de l’autorité intimée du 7 juin 2016 adoptant une

extension de la zone de dégagement sur une surface de la parcelle no 234

de 721 m2 et la décision du 16 septembre 2016 du DTE approuvant préalablement

la modification de la zone agricole sur une surface de 750 m2.

Toutefois, il importe de relever qu’en l’espèce, la

décision du DTE porte sur l’admission du principe de modification de la zone

agricole. A cela s’ajoute que la décision du DTE et la décision de l’autorité

intimée précisent qu’il s’agit de surfaces approximées. Cela étant, même à

supposer qu’une telle contradiction existe, le motif n’est juridiquement pas

déterminant dès lors que ces décisions portent toutes deux sur le plan

d’affectation lui-même et non sur une surface exprimée en chiffres.

5.

Finalement, les recourants estiment à l’appui des divers plans produits en

annexes à leurs écritures que le liseré rouge délimitant l’extension de la zone

de dégagement apposé sur le PGA ne correspond ni à leurs attentes, ni à ce qui

aurait été prévu à l’origine et/ou prescrit par l’arrêt AC.2006.0012 du 13

septembre 2007. A ce titre, ils allèguent que le PGA aurait fait l’objet de

modifications entre 2007 et 2011.

Il convient de rappeler à ce stade que la présente

procédure a pour objet la délimitation de la zone de dégagement figurant sur la

modification du PGA mise à l’enquête du 9 mars 2013 au 7 avril 2013. A cet

égard, il importe de relever qu’à teneur du dispositif de l’arrêt AC.2006.0012

du 13 décembre 2007, la totalité de la parcelle no 234 a été

touchée par l’annulation de la décision d’approbation du Département des

institutions et des relations extérieures (actuellement le DTE).

A cela s’ajoute que l’injonction du Tribunal

administratif quant à la surface de la parcelle des recourants devant être

classée en zone de dégagement a été formulée précisément et selon les termes

suivants: "En définitive l’affectation qui s’impose dans la partie de

la parcelle no234 délimitée au nord-est par la zone de centre

village, au sud-ouest par la parcelle no403 et au nord-ouest par la

limite de la parcelle no281 et la ligne reliant l’angle sud de cette

dernière à l’angle nord-ouest de la parcelle no403 est la zone de

dégagement" (consid. 4c). Son contenu correspond précisément au

périmètre d’extension de la zone de dégagement mis à l’enquête du 9 mars 2013

au 7 avril 2013, peu importe à cet égard que des modifications aient été ou non

effectuées entre 2007 et 2011. L’arrêt précité mentionne par ailleurs

expressément que l’affectation du solde de la parcelle, alors affecté en zone

agricole, sortait du cadre de l’objet de la contestation (op. cit., consid. 4c).

La CDAP a eu l’occasion le 29 juillet 2015 d’expliciter ce considérant en ce

sens que "la question d’étendre la zone de dégagement sur tout ou

partie du solde de la parcelle no234 entre dans le cadre de

l’autonomie communale protégée par la Constitution" (arrêt

AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 consid. 2e).

A cet égard, le grief selon lequel l’autorité

intimée n’aurait pas exécuté l’injonction, par ailleurs claire, du Tribunal

administratif ne saurait être admis.

6.

Sur le fond, les recourants reprochent à l’autorité intimée de ne pas avoir

procédé à une nouvelle pesée d’intérêts et qualifient de spécieux les arguments

présidant à cette modification du PGA.

a) Les autorités en charge de l'aménagement du

territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans

l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs

tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas

totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux

principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution

(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT). Elle doit également prendre en

considération les exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral

de la protection de l'environnement au sens large, notamment la loi sur la

protection de la nature et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72

consid. 1d; TF 1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une

appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les

intérêts en présence (art. 3 OAT).

Selon la jurisprudence, le libre examen de

l'autorité de recours cantonale appelée (art. 33 al. 3 let. b LAT) ne se réduit

pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du droit; il

s’étend à un contrôle de l'opportunité. L'autorité doit vérifier que la

planification contestée est juste et adéquate. Son rôle d'autorité de recours

ne se confond toutefois pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le

plan, car elle doit préserver la liberté d'appréciation nécessaire à

l'accomplissement de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation

implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité

de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait

également convenable. Le contrôle de l'opportunité doit ainsi s'exercer avec

retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux, alors

que la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (TF

1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1 non publié in ATF 134 II 117; ATF 127 II

238.

consid. 3b/aa). Le libre pouvoir d'examen ne permet donc pas au tribunal de

substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale, mais il

implique de vérifier si l'autorité de première instance est restée dans les

limites d'une pesée consciencieuse de tous les intérêts à prendre en

considération (ATF 114 Ia 247/248 consid. 2b; 107 Ia 38 consid. 3c).

La procédure d’approbation d’un plan d’affectation

s’inscrit dans une pesée de l’ensemble des intérêts en présence (ATF 117 Ia 434

consid. 3f; 116 Ia 221 consid. 3b). A cet effet, il convient de déterminer

tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let.

a OAT). Il s'agit en premier lieu des intérêts poursuivis par la LAT elle-même,

mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (LPE, LPN, OPB,

etc.), ainsi que les intérêts privés des propriétaires concernés (ATF 134 II 97

consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces

intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des

implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des intérêts

proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des

intérêts en présence, et doit être motivée (art. 3 al. 1 let. c et al. 2 OAT).

Il convient donc d’effectuer cette pesée de l’ensemble des intérêts en jeux

pour le plan contesté.

b) En l’espèce, la décision d’adoption de l’autorité

intimée du 7 juin 2016 se réfère au complément au préavis municipal no 02/2013

ainsi qu’au rapport de la commission ad’hoc, faisant siens leurs motifs.

La proposition de réponse figurant dans le

complément au préavis municipal mentionne que l’extension de la zone de dégagement

jusqu’au DP 54 constituerait la création d’un précédent qui pourrait inciter

d’autres propriétaires à formuler eux aussi des demandes d’extension. Elle

précise également que le but de la révision du PGA de régulariser des situations

irrégulières implique de différencier les ouvrages réalisés licitement de ceux

qui ne sont pas licites, leurs propriétaires ne pouvant prétendre au même

traitement. Elle indique encore que l’aménagement du territoire ne justifie pas

une extension plus conséquente de la zone de dégagement. Parallèlement, le

rapport de la commission ad’hoc, notamment fondé sur la position du SDT,

indique qu’en raison des nombreux aménagements et constructions que la zone de

dégagement autorise (art. 2.9), elle ne s’apparente pas à de la zone agricole

et est incompatible avec l’objectif des SDA. De ce fait, l’éventuelle

affectation d’une partie de la parcelle no 234 et/ou 281 en

zone de dégagement se traduirait par une perte de la part cantonale des SDA. Ce

document indique encore que pour le cas où le SDT devait se prononcer sur cette

question, il se prononcerait négativement.

Or les recourants n’exposent pas en quoi ces

éléments présidant à l’établissement du périmètre de l’extension de la zone de

dégagement sur la parcelle no 234 serait matériellement

critiquable – motivation que l’arrêt de renvoi AC.2013.0494 du 29 juillet 2015 n’exclut

au demeurant pas. Dans leur mémoire de recours, les intéressés se fondent avant

tout sur les indications de l’arrêt AC.2006.0012 du 13 décembre 2007 selon

lesquelles on pourrait se demander, compte tenu de la nature des lieux, si un

tel classement ne devrait pas être étendu à la totalité de la partie de la

parcelle no 234 affectée à la zone agricole. Ultérieurement, les

recourants se sont limités à qualifier de spécieux les motifs de l’autorité

intimée. Toutefois, aucun de ces deux arguments ne paraît d’emblée remettre en

cause la pesée des intérêts réalisée concernant cette modification du PGA. En

effet, même si l’on peut regretter leur caractère succinct, la décision de

l’autorité intimée établit les intérêts prépondérants (la protection des SDA,

l’aménagement du territoire, la régularisation des constructions licites et

l’égalité de traitement entre propriétaires) et ceux-ci sont le fruit d’une

pesée d’intérêts conforme à l’art. 3 OAT.

Finalement, on rappellera que l’arrêt AC.2006.0012 précise

que la question de l’extension de la zone de dégagement sur la totalité de la

partie de la parcelle no 234 affectée en zone agricole sortait

du cadre de l’objet de la contestation d’alors et devait être laissée à

l’appréciation des autorités communales. On ne saurait dès lors en déduire un

motif opposable pertinent (cf. consid. 5 ci-dessus).

c) Au vu de ce qui précède, les recourants

obtiennent l’affectation des abords de leur villa en zone de dégagement, ce qui

inclut leur terrasse aménagée. Le refus d'étendre ce changement d'affectation

au reste de la parcelle a fait l’objet d’une pesée complète et consciencieuse

des intérêts, et d’un examen en opportunité, de telle sorte qu’une autre

solution, même également convenable, ne peut être imposée.

7.

Les recourants sollicitent la production de divers documents et plans de

la part de l’autorité intimée, du DTE ou du mandataire urbaniste (dossiers

originaux et complets, notamment préavis municipaux, examens préalables,

correspondances, plans, feuilles d’enquête publique, oppositions, rapports de

la commission ad’hoc, décisions du conseil communal, exemplaires du PGA avec

liseré). Ils requièrent par ailleurs une inspection locale, ainsi que

l’audition des parties et de nouveaux témoins.

A ce sujet, il résulte des considérants qui

précèdent (notamment sur le droit d’être

entendu, cf. consid. 3 ci-dessus) qu’en l’espèce, le dossier de la cause est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de trancher. Le Tribunal

administratif a par ailleurs eu l’occasion d’effectuer une inspection locale le

15.

mars 2007 à l’occasion de l’arrêt AC.2006.0012, puis la CDAP le 3 décembre

2014.

à l’occasion de l’arrêt AC.2013.0494, de sorte qu’une nouvelle inspection

des lieux n’apparaît pas nécessaire. Au demeurant, les recourants ont pu faire

valoir leurs arguments lors d’un double échange d’écritures ordonné dans la

présente cause. Il y a dès lors lieu de rejeter leur requête tendant à la tenue

d’une audience avec inspection locale (cf. pour un cas similaire, voir

notamment arrêts TF 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2 et 3;

AC.2012.0027 du 30 janvier 2013 consid. 2).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours contre la

modification du PGA litigieuse doit être rejeté et que les décisions de

l’autorité intimée du 7 juin 2016 adoptant la modification du Plan général

d’affectation, et du DTE du 16 septembre 2016 approuvant préalablement cette

même modification doivent être confirmées.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre à la charge des

recourants des frais de justice arrêtés à hauteur de 3'000 francs (art. 45, 46

al. 3, 49, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il

ne leur est en outre pas alloué de dépens. En revanche, le Conseil communal de

Saint-Barthélemy, ayant agi avec le concours d’un avocat, a droit à des dépens

à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Conseil communal de Saint-Barthélemy du 7 juin 2016

adoptant la modification du Plan général d’affectation et la décision du

Département du territoire et de l’environnement – anciennement Département de

l’intérieur – du 16 septembre 2016 approuvant préalablement la modification du

Plan général d’affectation sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs

est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Saint-Barthélemy la somme de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2018

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.