Lexipedia

Décision

AC.2016.0373

CDAP - AC.2016.0373 - 2017-06-30 - A._____/Municipalité de Veytaux, B._____

30 juin 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est propriétaire des parcelles du cadastre de la Commune de

Veytaux nos 836 (d'une surface de 1'355 m2), 837 (d'une

surface de 1'225 m2) et 838 (d'une surface de 996 m2).

Ces trois parcelles sont fonds dominants à parts égales de la parcelle de

dépendance no 311 (d'une surface de 566 m2). Ces

bien-fonds qui descendent en pente vers le lac sont bordés au nord-est par la

voie CFF, au sud-est par une parcelle de vignes appartenant à l’Etat de Vaud,

au nord-ouest par les parcelles construites de C.________ et de B.________

(parcelles nos 292 et 293) et au sud-ouest par le quai

Alfred-Chatelanat qui relie le torrent de la Veraye au château de Chillon et

par lequel on accède aux parcelles nos 836 à 838.

Les parcelles nos 836, 837, 838 et 311 sont

régies par le plan partiel d’affectation "Clos de Chillon", approuvé

par le Département des infrastructures le 21 novembre 2002 (ci-après: PPA

"Clos de Chillon"). Ce dernier colloque ces parcelles en zone

constructible et prévoit la construction de trois villas unifamiliales étagées

dans la pente du terrain avec un parking enterré ou semi-enterré comprenant

deux places de stationnement par immeuble et trois places extérieures.

B.

Par décision du 14 décembre 2007, la Municipalité de Veytaux (ci-après:

la municipalité) a autorisé la construction des deux villas prévues dans la partie

supérieure (villas A et B) avec deux piscines extérieures, trois places de parc

extérieures et un parking souterrain de six places implanté dans l’angle

sud-ouest (permis de construire nos 846/860 et 847/861). Le

projet prévoyait que le parking souterrain serait relié aux bâtiments d’une

part, par des escaliers et un chemin d’accès en limite de la parcelle no 292

et d’autre part, par un ascenseur et un monte-personnes reliant successivement

le parking à la villa B et la villa B à la villa A, elle-même située sur

l’arête sommitale du terrain à une dizaine de mètres de la voie de chemin de

fer. Par arrêt du 29 septembre 2008 (AC.2007.0320), la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal a partiellement admis un recours

formé par D.________ et B.________ contre l’octroi du permis de construire. Le

tribunal a considéré que la municipalité avait exclu à tort de la surface brute

de plancher utile constructible (SBPU) un local au rez-de-chaussée intitulé

"réduit extérieur" et autorisé à tort la réalisation d’un

monte-personnes reliant le bâtiment B au bâtiment A. La décision municipale du

14 décembre 2007 a par conséquent été réformée en ce sens que

l’autorisation de construire le monte-personnes reliant le bâtiment B au

bâtiment A et l’autorisation de construire les locaux du rez-de-chaussée intitulés

"réduit extérieur" étaient refusées. Pour le surplus, le tribunal a

confirmé l’octroi du permis de construire en écartant les griefs des

recourantes relatifs à la conformité du projet au plan directeur communal, à

l’accès aux futures constructions (grief portant notamment sur la stabilité du

pont sur le ruisseau la Veraye), à la protection contre le bruit, à

l’emplacement de la piscine, au nombre de places de stationnement, à la

législation sur la police des eaux dépendant du domaine public, à l’esthétique

et à l’intégration des constructions et à l’art. 77 de la loi cantonale du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11).

Par décision du 11 novembre 2010, la municipalité a

autorisé la construction d’une 3ème villa et d’une piscine dans la

partie inférieure de la parcelle (permis de construire no 920) et

levé l'opposition de B.________. Le recours formé par cette dernière auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été rejeté par

arrêt du 27 octobre 2011 (arrêt AC.2010.0356). Le tribunal a notamment constaté

que n'étaient pas fondés les griefs de la recourante relatifs à la surface

brute de plancher autorisée, aux accès, à l'espace réservé aux cours d'eau et

aux étendues d'eau, aux mesures de protection contre les dommages causés par

les forces de la nature, à l'impact du projet sur les anciens murs de vigne et

les grilles en fer forgé et au respect des dispositions applicables à

l'utilisation rationnelle et aux économies d'énergie ainsi qu'aux énergies

renouvelables dans les constructions.

C.

Les travaux de construction des trois villas ont débuté au printemps

2012. Constatant que les travaux de terrassement ne correspondaient pas aux

permis de construire délivrés, la municipalité a interpellé le constructeur

pour lui demander des explications. Depuis lors, les travaux n'ont pas repris.

D.

Un projet modifié, auquel la constructrice a ultérieurement renoncé, a

été soumis à l'enquête publique du 2 novembre au 1er décembre 2013.

Ce projet a notamment suscité une opposition du Service immeubles, patrimoine

et logistique (SIPAL) et un préavis négatif de la Commission des rives du lac.

E.

A.________ a présenté à la municipalité un nouveau projet, qui a été

soumis à l'enquête publique 10 janvier au 8 février 2015. Le projet a suscité

plusieurs oppositions, dont celle de B.________. La Commission des rives du lac

et le SIPAL ont émis des préavis positifs. Relevant que le nouveau projet

impliquait la destruction d'un biotope, le DGE a délivré l'autorisation

spéciale prévue par les articles 4a de la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et 22

de la loi du 22 février 1989 sur la faune (LFaune; RSV 922.03),

autorisation subordonnée à un certain nombre de conditions. Le 27 novembre

2015, le conseil de B.________ a remis à la municipalité un rapport relatif à

la surface brute de plancher du projet établi par le bureau ******** SA. Ce

rapport a été transmis au mandataire du constructeur.

F.

Par courrier du 16 septembre 2016, la municipalité a informé A.________

que, dans sa séance du 29 août 2016, elle avait décidé de refuser la délivrance

du permis de construire. Dans sa décision, elle invoquait le fait que les

constructions souterraines prévues ne respectaient pas le PPA et le règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RC).

Elle faisait également valoir que les conditions posées par l'art. 84 LATC n'étaient

pas respectées "vu la proximité des habitations et le gigantisme des

surfaces envisagées pour relier en sous-sol les villas". La municipalité

précisait ce qui suit: "Il serait possible, comme

l'a admis la Municipalité, que certains locaux situés en sous-sol puissent être

acceptés, suite à une demande préalable, hors des périmètres du PPA, sans être

comptés dans la surface brute de plancher utile, mais pour autant qu'ils aient

un usage privé et soient de taille raisonnable, dans la limite où leurs

affectations soient clairement définies et qu'elles ne comptent pas dans le

calcul de l'IUS".

G.

Par acte du 19 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision

municipale du 16 septembre 2016 relative au refus du permis de construire auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut

à son annulation et principalement à l'octroi du permis de construire,

subsidiairement au renvoi de la décision à la municipalité pour nouvelle

décision au sens des considérants. La cause a été enregistrée sous la référence

AC.2016.0373.

La recourante décrit un projet de trois villas

familiales reliées par un sous-sol commun. Elle relève que, selon les plans

d'enquête, le sous-sol est composé de zones grises sur le plan avec la mention

"disponible". Elle fait valoir que ces locaux disponibles ne

bénéficient d'aucun éclairage naturel et ne sont en aucun cas destinés à

l'habitation, ni à devenir un local de travail sédentaire. Elle fait valoir

également que l'autorité intimée ne lui a jamais demandé l'affectation prévue

pour ces locaux. Elle précise que son intention est de proposer aux acquéreurs

dans ces zones "disponibles" des affectations alternatives mais

exhaustives, entre un carnotzet, des caves, un local pour des activités

sportives (aquatique), un atelier de bricolage, un atelier pour la création

artistique, une zone d'exposition ou encore un fitness. La recourante soutient

que l'autorité intimée aurait subordonné l'octroi du permis de construire au

retrait préalable de toutes les oppositions, ce qui ne serait pas admissible.

Elle insiste sur le fait qu'elle a demandé à plusieurs reprises à la municipalité

de lui indiquer sur quels points le projet n'était pas réglementaire, afin de

pouvoir cas échéant le modifier, et qu'elle n'a jamais obtenu de réponse.

H.

Dans une seconde décision du 16 septembre 2016, la municipalité a

enjoint A.________ de reprendre les travaux correspondant aux permis de

construire 846/860, 846/861 et 920 dans un délai, non prolongeable, au 30

novembre 2016. Elle invoque à cet égard l'art. 64 RC relatif à la notion de

commencement des travaux au sens de l'art. 118 al. 1 LATC.

Par acte du 19 octobre 2016, A.________ a recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La cause a été

enregistrée sous la référence AC.2016.0374.

I.

Les causes AC.2016.0373 et AC.2016.0374 ont été jointes sous la

référence AC.2016.0373.

J.

La municipalité a déposé sa réponse aux deux recours le 30 novembre

2016. Elle conclut au rejet des recours. Pour ce qui est des motifs de refus du

permis de construire, elle précise que, sauf disposition réglementaire

contraire expresse, les périmètres d'implantation des bâtiments s'appliquent

également aux constructions en sous-sol. Elle invoque ainsi une violation de

l'art. VI du Règlement spécial du PPA "Clos de Chillon" (ci-après: RPPA).

Elle invoque également une violation de l'art. IX RPPA en faisant valoir que,

par l'ampleur des constructions souterraines destinées à relier en sous-sol les

trois villas projetées, le projet ne respecte pas la notion de "villas

unifamiliales", soit nettement indépendantes les unes des autres. Elle

soutient que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer si les

surfaces brutes de plancher utiles de chaque villa respectent les exigences du

RPPA.

L'opposante B.________ a déposé des déterminations

le 22 décembre 2016. Elle conclut au rejet du recours. Elle soutient que

le projet ne respecte pas l'art. VII RPPA relatif aux surfaces brutes de

plancher maximales autorisées (soit 855 m2 pour les trois

villas). Elle soutient dans ce cadre que la constructrice ne s'est pas

conformée à son obligation de préciser de façon complète les affectations

prévues. Elle invoque une violation de l'art. XV RPPA relatif au nombre maximal

de places de parc intérieures et extérieures, en contestant la possibilité

d'octroyer une dérogation sur ce point. Elle soutient que la modification de la

topographie des lieux engendrée par l'excavation d'ores et déjà effectuée par

la constructrice n'est pas conforme aux objectifs du PPA. Elle conteste enfin

la suppression des cheminements extérieurs au profit de liaisons souterraines,

respectivement leur déplacement de l'ouest au centre du périmètre du PPA.

La recourante et l'opposante B.________ ont déposé

des observations complémentaires en date des 8 mars et 31 mars 2017. Dans ses

dernières déterminations, l'opposante B.________ met encore en cause la largeur

du chemin d'accès.

K.

Le tribunal a tenu audience le 18 mai 2017. A cette occasion, il a

procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur

suivante:

Se présentent:

- pour la société recourante: M.

E.________, directeur du bureau d'architecture A.________, assisté de Me

Alexandre Zen-Ruffinen et de Me Baptiste Hurni;

- pour la Municipalité de Veytaux:

Mme F.________, Syndique, M. G.________, Municipal, ainsi que Mme H.________,

secrétaire municipale, assistés de Me Jean Heim;

- l'opposante Mme B.________,

accompagnée de M. I.________ (qui réside régulièrement dans l'immeuble de

l'opposante selon explications de cette dernière), assistés de Me Nicolas

Mattenberger.

L'audience débute à 9h35 devant la

parcelle n° 838, sur le quai Alfred-Chatelanat à Veytaux.

Après que le Président a

brièvement rappelé l'historique de l'affaire, Me Heim indique que le permis de

construire complémentaire délivré le 18 juillet 2011 – jamais utilisé –

concernait uniquement les liaisons souterraines et qu'il est sans rapport avec

les constructions souterraines projetées.

Me Zen-Ruffinen maintient que la

Municipalité aurait dû statuer sur la recevabilité des oppositions, comme il

est d'usage dans le canton de Neuchâtel. Le Président précise que selon le

droit vaudois, la recevabilité d'une opposition n'est en principe pas examinée

au stade de son dépôt devant la Municipalité, mais ne l'est que dans un second

temps, devant l'autorité de recours.

La nature du projet (un

propriétaire unique ou trois propriétaires distincts) est discutée. M. F.________

explique que l'idée de départ était de créer trois villas indépendantes avec

trois accès séparés; il ajoute que le haut standing des constructions rend la

création de liaisons souterraines indispensable (en lieu et place d'escaliers).

Interpellé par le Président quant

aux motifs de l'élargissement de l'accès pour les véhicules (de 4m à 8.50m), M.

F.________ indique qu'il n'est pas en mesure de répondre à cette question. Me

Mattenberger relève que si le souhait de replacer à l'intérieur de la

construction les trois cases de stationnement initialement prévues à

l'extérieur est en soi compréhensible, un problème se pose toutefois si

l'espace intérieur est agrandi et que les places extérieures sont conservées.

Superposant, sur le plan de

situation du projet litigieux, un papier calque reproduisant le périmètre du

PPA, le juge assesseur Haymoz constate que ni les constructions extérieures ni

celles souterraines ne respectent ce périmètre. M. H.________ explique qu'il

existe une différence entre les coupes et les plans et que la Municipalité se

fonde sur les coupes, ce qui a été admis par le Tribunal cantonal dans ses

précédents arrêts.

Le Président informe les parties

qu'à supposer que le tribunal doive confirmer le premier motif énoncé par la

municipalité pour refuser le permis de construire, soit que les constructions

souterraines ne respectent pas les périmètres d'implantation du PPA, les autres

griefs soulevés par l'opposante ne seront a priori pas examinés.

Il est ensuite discuté de la

seconde décision litigieuse concernant l'ordre de reprise des travaux. Le

Président exprime ses doutes quant à l'existence d'une base légale permettant

une telle injonction. Il cite dans ce contexte l'art. 118 al. 2 LATC (selon

lequel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels), ainsi que

l'art. 92 LATC (prévoyant que la municipalité ordonne la consolidation, cas

échéant la démolition de tout ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger

pour le public ou les habitants). Me Heim relève que la Municipalité a en

définitive fait usage de la possibilité offerte à l'art. 92 LATC, avec d'autres

mots. M. H.________ désigne la ligne CFF du Simplon qui passe en amont de la

parcelle n° 836. Il fait valoir que la paroi de soutien construite à titre

provisoire ne résistera pas sur le long terme. Il ajoute que les CFF sont

intervenus auprès de l'ingénieur civil, lequel a procédé à divers calculs. Les

représentants de la recourante indiquent que celle-ci est disposée à réaliser

les travaux nécessaires pour sécuriser l'endroit.

La Syndique conclut en soulignant

qu'il est ici question d'un secteur sensible et qu'il est primordial que la

situation évolue (en citant notamment les panneaux de protection installés le

long du quai ou encore ceux s'affaissant sur la propriété de l'opposante). Me

Mattenberger fait référence aux nombreuses discussions restées vaines

jusqu'ici, en indiquant toutefois ne pas être fermé à toute discussion pour le

cas où le tribunal devait confirmer le projet litigieux. Me Zen-Ruffinen

insiste également sur les nombreux efforts faits du côté de sa mandante, qui

demeure elle aussi prête à discuter."

L.

La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal d'audience le

19 juin 2017.

Considérants

1.

La recourante reproche à la municipalité d'avoir refusé le permis de

construire sans s'être prononcée sur les oppositions. Elle invoque à cet égard

une violation des articles 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), 115 LATC et 116 LATC. Elle se réfère

à un ATF 1C_445/2014.

a) aa) Selon l'art. 115 LATC, un refus de permis de

construire, avec référence aux dispositions légales invoquées, doit être

communiqué au requérant.

En l'espèce, on constate que cette exigence a été

respectée.

bb) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs

d'oppositions motivées sont avisés de la décision accordant ou refusant le

permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,

lorsque l'opposition est écartée.

Il résulte du texte clair de l'art. 116 al. 1 LATC que

l'autorité communale ne doit rendre une décision motivée au sujet des

oppositions que lorsque celles-ci sont écartées, à savoir lorsque le permis de

construire est délivré. Lorsqu'une municipalité constate qu'un permis de

construire ne peut pas être délivré, soit pour des motifs invoqués par les opposants

soit pour d'autres motifs, il lui appartient uniquement d'informer le requérant

et les opposants de ce refus, ceci en application des art. 115 et 116 LATC. Il

lui suffit alors d'indiquer pour quel(s) motif(s) le permis est refusé et aucune

disposition légale ne lui impose de se prononcer sur tous les griefs invoqués

par les opposants. De même, il ne lui appartient pas de se déterminer dans ce

cas sur la "recevabilité" des oppositions, étant précisé que,

contrairement à la qualité pour recourir, la loi ne soumet la recevabilité des

oppositions qu'à la forme écrite et au dépôt dans le délai d'enquête publique,

la faculté de présenter une opposition étant ainsi offerte sans limite (cf.

Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit vaudois de la construction, 4ème

éd., Bâle 2010, ch. 2.1 ad art. 109 LATC).

b) aa) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3, des

principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités". Le principe de la coordination des

procédures vise en premier lieu à assurer, d'un point de vue matériel, une

application cohérente des normes sur la base desquelles des décisions

administratives doivent être prises (ATF 120 Ib 400 consid. 5). Le moyen d'y

parvenir lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou

d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités

relève de la coordination formelle. A ce titre, l'art. 25a LAT prévoit qu'une

autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes

les pièces du dossier de la demande d'autorisation soient mises simultanément à

l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une

concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une

notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions

ne doivent en outre pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT) (cf. arrêt TF

1C_319/2013 du 17 avril 2014 consid. 2.2.1). L'obligation de coordonner s'étend

à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend

nécessaire. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales

de moindre portée pour autant que les contradictions puissent être évitées; il

n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant

un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement

contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des

raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf.

Arnold Marti, in Commentaire LAT nos 17 et 19 ad art. 25a

LAT; arrêts TF 1C_621/2012 et 1C_623/2012 du 14 janvier 2014 consid. 4.2). La

loi ne tend pas à une coordination maximale, mais doit assurer une coordination

suffisante (Arnold Marti, op. cit., n° 23 ad art. 25a LAT; arrêt TF 1C_309/2013

du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1).

bb) En l'espèce, la recourante, à juste titre, ne

prétend pas que la décision litigieuse soit susceptible de poser problème en ce

qui concerne la coordination formelle. Pour le reste, l'exigence selon laquelle

il convient d'assurer, d'un point de vue matériel, une application cohérente

des normes sur la base desquelles des décisions administratives doivent être

prises n'implique pas qu'une autorité saisie d'une demande de permis de

construire examine tous les griefs des opposants. Comme on l'a vu plus haut,

dès le moment où elle constate que le projet n'est pas conforme au droit,

l'autorité compétente peut (et doit) refuser le permis de construire, sans

qu'on puisse exiger d'elle qu'elle détermine tous les points sur lesquels le

projet n'est pas conforme.

c) La recourante ne peut au surplus rien déduire de

Dispositif

l'ATF 1C_445/2014. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral s'est en effet prononcé

sur une situation différente, soit celle dans laquelle la municipalité décide

de lever les oppositions, ceci sans délivrer le permis de construire. Le

Tribunal fédéral a notamment constaté que cette manière de procéder n'était pas

conforme à l'art 116 LATC. Comme on l'a vu plus haut, aucune disposition légale

n'impose en revanche à la municipalité de se prononcer sur tous les griefs des

opposants lorsqu'on se trouve dans la situation inverse, soit lorsque le permis

de construire est refusé.

2.

La recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment

motivée. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 42 let. c et d de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Elle invoque également, de manière générale, une violation de son droit d'être

entendu.

a) Selon l’art. 42 LPA-VD, la décision contient

notamment les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie (let. c) et le dispositif (let. d). Quant au droit d'être entendu

prévu par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 17 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; RSV 101.01), il comprend en particulier le devoir, pour l'autorité, de

motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité

doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

La violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être

guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein

pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201

consid. 2.2; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390 et les arrêts cités).

b) Avec la recourante, on peut constater que la

décision attaquée n'expose pas de manière parfaitement claire les dispositions

légales et réglementaires dont la violation justifierait le refus du permis de

construire. Cela étant, à la lecture de la décision, la recourante pouvait

comprendre que l'autorité intimée contestait la légalité et la réglementarité

des constructions souterraines, notamment au regard de l'art. 84 LATC. Cette

motivation de la décision attaquée, même succincte et peu claire, lui permettait

de comprendre la portée de la décision et d'exercer son droit de recours à bon

escient, ce qu'elle a d'ailleurs fait. On relève au surplus que, contrairement

à ce que soutient la recourante, la décision attaquée contient un dispositif

puisqu'elle indique expressément que le permis de construire est refusé. Enfin,

pour les raisons évoquées plus haut, on ne saurait considérer que la décision

était insuffisamment motivée au motif qu'elle ne se prononçait pas sur la

recevabilité des oppositions et sur tous les griefs des opposants.

c) Vu ce qui précède, le grief relatif à la

violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.

3.

Sur le fond, dès lors qu'est litigieuse l'interprétation des

dispositions d'un règlement communal, il convient de rappeler en préambule que,

selon la jurisprudence constante, la municipalité jouit d’un certain pouvoir

d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait des règlements communaux (v.

p. ex. AC.2013.0230 du 4 février 2014 consid. 9c; AC.2013.0237 du 12

décembre 2013 consid. 4c/aa et les références citées). Elle dispose

notamment d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.

notamment arrêts AC.2014.0337, 2014.0409 du 3 mars 2015 consid. 4b; AC.2012.0184

du 28 mars 2013 consid. 3c/aa; AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 3c). Selon le

Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas

définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire

communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des

motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique

de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. arrêt TF 1C_103/2008 du 23

septembre 2008 consid. 2.4 et les arrêts cités). Lorsque plusieurs

interprétations sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte

l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions du droit de

propriété issues du droit public (cf. arrêts AC.2009.0229 du 20 juillet 2010

consid. 1b; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 4; AC.2007.0267

du 5 mai 2008 consid. 5).

4.

A l'appui de son refus du permis de construire, la municipalité soutient

en premier lieu que le sous-sol commun aux trois villas ne respecte pas les

périmètres d'implantation définis par les plans et coupes techniques. Elle fait

valoir à cet égard que, sauf disposition réglementaire contraire, les

périmètres d'implantation des bâtiments figurés sur un plan d'affectation

s'appliquent non seulement aux constructions hors-sol, mais également aux

constructions en sous-sol. L'opposante B.________ relève pour sa part que la

villa intermédiaire a été déplacée vers le sud et qu'elle ne respecte également

pas les périmètres d'implantation. La recourante soutient que le projet

querellé respecte parfaitement les périmètres d'implantation, à l'exception

d'un garage pour lequel une dérogation a été demandée.

a) L'art. VI RPPA a la teneur suivante:

"Implantation

Les bâtiments doivent

impérativement s'inscrire dans les périmètres d'implantation définis par les

plans et coupes techniques.

Peuvent être construits hors des

périmètres d'implantation:

les superstructures, les

avant-toits, les balcons jusqu'à 2,00 mètres, les bacs à fleurs, les

sauts-de-loup, les piscines et les divers éléments d'aménagements extérieurs.

Toutefois, aucun élément construit

ne s'approchera à moins de cinq mètres de la limite de propriété de la parcelle

N°343."

Selon la jurisprudence, l'empiètement d'un élément

de construction sur le périmètre d'implantation défini par un plan partiel

d'affectation doit être traité de la même manière qu'un empiètement sur la

distance à respecter entre le bâtiment et la limite de propriété car il a les

mêmes effets (cf. arrêts AC.2010.0299 du 18 octobre 2011 consid. 2c; AC.2004.0025

du 21 juin 2004 consid. 1d et les références citées). L'empiètement d'un

élément de construction souterrain sur un périmètre d'implantation doit par

conséquent être examiné au regard de l'art. 84 LATC dont la teneur est la

suivante:

"Art. 84 Constructions souterraines

1 Le règlement communal peut prévoir que les

constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en

considération:

– dans

le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

– dans

le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2 Cette réglementation n'est applicable que dans la

mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et

s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.".

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

constructions prévues en sous-sol ne s'inscrivent pas dans les périmètres

d'implantation définis par les plans et coupes techniques. On l'a vu, l'art.

84 LATC permet de déroger aux règles fixant les distances entre bâtiment et

limite de propriété ou entre bâtiments – et donc aussi aux périmètres

d’implantation fixés par un plan d’affectation – que si cette possibilité est

expressément prévue par le règlement communal. Or, le règlement communal de

Veytaux ne prévoit aucune disposition d’application de l’art. 84 LATC. Les

constructions en sous-sol, qui dépassent les périmètres d’implantation, ne sont

par conséquent pas conformes au règlement communal. Partant, il se justifiait,

pour ce seul motif, de refuser de délivrer le permis de construire sollicité.

5.

La recourante soutient que le refus du permis de construire serait

motivé par le fait que toutes les oppositions n'ont pas été retirées et non pas

en raison d'une non réglementarité du projet. Elle relève à cet égard que

l'autorité intimée lui aurait à plusieurs reprises affirmé que son projet était

réglementaire. Elle soutient par conséquent que la décision municipale est

arbitraire et que l'attitude municipale est contradictoire, faisant fi

d'assurances qui lui auraient été données.

a) aa) Une décision est arbitraire lorsqu'elle

contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou

un principe juridique clair et indiscuté. Il n'y a pas arbitraire du seul fait

qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Il

ne suffit pas que la motivation soit insoutenable; il faut encore que cette

décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. ATF 141 I 201 consid. 6.1

et les arrêts cités).

bb) En l'espèce, il est vrai que la municipalité

semblait disposée à délivrer le permis de construire dans l'hypothèse où

l'opposante B.________ avait retiré son opposition, attitude qui apparaît

curieuse dès lors que la seule question qu'il appartenait à l'autorité intimée

de trancher était celle de la réglementarité du projet. Cela étant, on relève

que la municipalité a finalement refusé le permis de construire pour des motifs

de fond qui, on l'a vu, sont pertinents. Dans ces conditions, le grief

d'arbitraire n'est pas fondé.

b) aa) Le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle

des art. 5 al. 3 et 9 Cst et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique

(ATF 138 I 49 consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il

se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122 II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

Ce principe est l'émanation d'un principe plus

général, celui de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se

fondent et s'organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole

donnée. Le principe de la loyauté impose aux organes de l'Etat ainsi qu'aux

particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique

notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou

abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2).

bb) En l'occurrence, on a vu que la municipalité

semblait disposée à délivrer le permis de construire dans l'hypothèse où

l'opposante B.________ avait retiré son opposition. Cette position municipale

se fondait apparemment sur le constat que le nouveau projet de la recourante,

bien que non conforme au PPA, était préférable à celui bénéficiant d'un permis

de construire en force (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du

16 décembre 2015). Cela étant, on relève que l'autorité communale avait

attiré l'attention de la constructrice sur le fait que son projet ne paraissait

pas respecter le PPA en tous points (cf. procès-verbal de la séance de

conciliation du 16 décembre 2015). Il ne ressort en outre pas du dossier que

des garanties auraient clairement été données à la recourante selon lesquelles

il était acquis qu'un permis de construire allait lui être délivré. Dans ces

circonstances, la recourante ne peut pas se prévaloir d'une violation du principe

de la bonne foi.

6.

Dès lors que la municipalité a, à juste titre, refusé de délivrer le

permis de construire en raison de la non-conformité du projet à l'art. VI RPPA,

la question de savoir si le permis pouvait également être refusé en raison de

la violation de l'art. IX RPPA (non-respect de la notion de "villas

unifamiliales") souffre de demeurer indécise. De même, il n'est pas

nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par l'opposante B.________

(dépassement de la surface brute de plancher utile autorisée par le PPA,

non-respect de l'art. XV RPPA relatif aux places de parc intérieures et

extérieures, non-respect de l'art. XIII RPPA relatif à la largeur de l'entrée

pour véhicules, disparition des liaisons piétonnes extérieures prévues côté

ouest, atteinte aux objectifs du PPA consistant à maintenir la topographie

générale des lieux et à y insérer les constructions dans les courbes de niveaux

existantes, tout en sauvegardant les murs de vigne).

7.

Il convient encore d'examiner si c'est à juste titre que la municipalité

a ordonné la reprise des travaux correspondant aux permis de construire en

force (permis nos 846/860, 846/861 et 920) en exigeant que, dans un

certain délai, les travaux exécutés correspondent à la définition de

commencement des travaux figurant à l'art. 64 RC.

a) L'art. 118 LATC prévoit ce qui suit:

Art. 118 Péremption ou retrait de

permis

1 Le permis de

construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la

construction n'est pas commencée.

2 La municipalité peut

en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.

3 Le permis de

construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux

n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le

département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en

état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du

propriétaire.

4 La

péremption ou le retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation

des autorisations et des approbations cantonales.

b) Il résulte de l'art. 118 al. 3 LATC que, dans

l'hypothèse où l'exécution de travaux pour lesquels un permis de construire en

force a été délivré a commencé mais ne se poursuit pas dans les délais usuels

(ce qui semble le cas en l'espèce), la municipalité a la faculté de retirer le

permis de construire. En l'espèce, la municipalité aurait pu, en se fondant sur

cette disposition, donner un délai à la recourante pour poursuivre les travaux

en l'informant que, en cas de non-respect de cette injonction, le permis de

construire serait retiré. Elle aurait pu également éventuellement menacer la

constructrice de constater la péremption du permis de construire en application

des art. 118 al. 1 et 2 LATC si les travaux n'avaient pas commencé dans un

certain délai. Aucune base légale ne lui permettait en revanche d'ordonner purement

et simplement à la recourante de reprendre et de continuer les travaux.

A toutes fins utiles, on relèvera qu'il n'est pas

certain que la jurisprudence déjà ancienne qui laissait aux communes la

compétence pour définir la notion de commencement des travaux doive être

maintenue: la notion de "commencement des travaux",

déterminante pour l'application du délai de deux ans et déterminer la

péremption du permis de construire au sens de l'art. 118 LATC, fait en effet

partie des règles formelles fixées par le droit cantonal et ne semble pas

pouvoir faire l'objet d'une disposition communale qui lui donnerait un contenu

différent, ce qui reviendrait à modifier le délai (cf. arrêts AC.2008.0046 du

18 mai 2008 consid. 2; AC.2007.0172 du 4 mars 2008 consid. 2b).

c) Lors de l'audience, le conseil de la municipalité

a indiqué que cette dernière souhaitait en réalité faire application de l'art.

92 LATC, ceci en raison du danger créé par les travaux d'excavation auxquels la

recourante a procédé.

L'art. 92 al. 1 LATC prévoit que la municipalité

ordonne la consolidation, le cas échéant, la démolition de tout ouvrage

menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les habitants

En l'espèce, si la municipalité entendait ordonner

des travaux de consolidation en application de l'art. 92 LATC afin de remédier

à un problème de sécurité, il lui appartenait de le dire clairement en

précisant les travaux devant être mis en œuvre. La municipalité ne pouvait

ainsi se contenter d'ordonner la reprise des travaux comme elle l'a fait dans

la décision attaquée du 16 septembre 2016.

d) Il résulte de ce qui précède que la décision

rendue le 16 septembre 2016 relative à la reprise des travaux ne repose pas sur

une base légale suffisante. Partant, le recours formé le 19 octobre 2016 contre

cette décision doit être admis.

Il résulte des considérants que le recours contre la

décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 refusant le permis

de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 10 janvier au 8

février 2015 doit être rejeté. Vu le sort de ce recours, les frais de la cause

sont mis à la charge de la recourante. Celle-ci versera des dépens à la commune

de Veytaux et à l'opposante B.________, qui ont procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Le recours contre la décision municipale du 16

septembre 2016 relative à la reprise des travaux correspondant aux permis de

construire nos 846/860, 846/861 et 920 est admis. Vu le sort de ce

recours, les frais de la cause sont mis à la charge de la commune de Veytaux.

Celle-ci versera des dépens à la recourante, qui a procédé par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours contre la décision de la Municipalité de Veytaux du 16

septembre 2016 refusant le permis de construire pour le projet mis à l'enquête

publique du 10 janvier 2015 au 8 février 2015 par A.________ est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 refusant

le permis de construire pour le projet mis à l'enquête publique du 10 janvier

2015 au 8 février 2015 par A.________ est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la commune de Veytaux une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à B.________ une indemnité de 3'000 (trois mille)

francs à titre de dépens.

VI.

Le recours contre la décision de la Municipalité de Veytaux du 16

septembre 2016 ordonnant la reprise des travaux correspondant aux permis de

construire nos 846/860, 846/861 et 920 est admis.

VII.

La décision de la Municipalité de Veytaux du 16 septembre 2016 ordonnant

la reprise des travaux correspondant aux permis de construire nos

846/860, 846/861 et 920 est annulée.

VIII.

Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la commune de

Veytaux.

IX.

La commune de Veytaux versera à A.________ une indemnité de 1'500 (mille

cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.