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Décision

AC.2016.0378

CDAP - AC.2016.0378 - 2017-03-20 - A._____/Municipalité de Vevey, B._____

20 mars 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 14 novembre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé des déterminations

complémentaires le 31 janvier 2017. La propriétaire en a fait de même le 7

février 2017.

Une audience avec inspection locale a eu lieu le 2

mars 2016, à l'issue de laquelle le compte rendu d'audience suivant a été

établi:

"L'audience est ouverte sur

la parcelle n° 760. Le tribunal et les parties se rendent sur la toiture du

bâtiment ECA n° 278a. Il est constaté que celle-ci est partiellement occupée

par deux terrasses au sol dallé, entourées de barrières et séparées par des

bacs à fleurs. Le toit du bâtiment, et donc les terrasses, surplombent

légèrement le dernier niveau du bâtiment ECA n° 279 sis sur la parcelle n° 791,

propriété de la recourante, et offre ainsi une vue plongeante sur celui-ci, et

en particulier les fenêtres de l'appartement situé à ce niveau.

Le président rappelle que le

permis de construire délivré le 12 mai 2011 pour ce bâtiment autorisait deux

terrasses sur la toiture plate; les constructeurs confirment que la toiture

était, selon ce projet qui n'a jamais été réalisé, entièrement accessible,

contrairement au projet ici litigieux.

Sur demande du président, Me Vogel

confirme que les limites de construction sont respectées par le projet de

terrasses soumis à enquête publique complémentaire ici litigieux. Il ajoute que

le règlement communal sur les constructions interdit la création de

"toitures en terrasse", mais pas les "terrasses en toiture"

qui sont, elles, autorisées.

Me Girard considère que les plans

soumis à enquête publique en 2010 et ayant fait l'objet du permis de construire

délivré le 12 mai 2011 ne précisaient pas que la toiture devait accueillir des

terrasses, raison pour laquelle la recourante ne s'était alors pas opposée au

projet. Elle soutient que l'art. 43 al. 5 du règlement communal sur les

constructions interdit la création de terrasses en toiture, et c'est

précisément ce point qu'elle conteste; le caractère plat de la toiture n'est en

revanche pas contesté. Elle précise renoncer à sa réquisition de déposer une

écriture finale. Un délai de dix jours non prolongeable sera toutefois imparti

aux parties pour se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audience.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 14h45."

Les parties ont bénéficié de la possibilité de

formuler des remarques sur le contenu du compte rendu d'audience. La recourante

s'est ainsi déterminée par lettre du 16 mars 2017, relevant qu'elle invoquait

la violation de l'art. 43 al. 2 RC et non de l'art. 43

al. 5 RC. L'autorité intimée et la propriétaire ont indiqué n'avoir aucune

remarque à formuler.

G.

La cour a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

L'autorité intimée met en doute la qualité pour agir de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 75 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée. L’art. 75 al. 1er let. a LPA-VD subordonne

la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la

procédure antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, qu'il ait

déposé une opposition en temps utile (arrêts AC.2010.0019 du 12 novembre

2010; AC.2009.0251 du 17 septembre 2010 consid. 1b ; AC.2009.0216 du

22.

juillet 2010 consid. 1). Cette condition est calquée sur l'art. 89 al.

1.

let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110).

En matière de droit des constructions, le voisin a

qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve

à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508

consid. 5c p. 511).

b) En l'occurrence, dès lors que la recourante,

propriétaire de la parcelle voisine de la parcelle litigieuse dont elle n'est

séparée que par la rue de la Clergère (DP 98), a déposé une opposition en

temps utile et a donc ainsi participé à la procédure antérieure, la qualité

pour agir doit lui être reconnue conformément à la jurisprudence précitée.

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste la création de terrasses en toiture plate,

considérant que les conditions d'une dérogation aux dispositions réglementaires

ne seraient pas réunies. Elle fait en particulier valoir que la réglementation

relative à la limite des constructions ne serait pas respectée, alors que la

décision attaquée serait muette sur ce point. En accordant une dérogation qui

n'aurait pas été demandée et ne serait pas fondée, l'autorité intimée se serait

ainsi rendue coupable d'arbitraire.

a) L'art. 43 al. 2 et 5 RC prévoit ce qui suit:

"Dans les zones I, II et V,

les toitures en terrasse sont interdites pour les constructions d'une hauteur

supérieure à celle du rez-de-chaussée. La pente des toits n'y sera pas

inférieure à 22 degrés, soit 40%.

(…)

Dans les zones II à V la

Municipalité peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture plate,

pour autant que cette dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du

quartier. Aucune dérogation ne sera admise dans le secteur du panorama de la

terrasse de Saint-Martin, secteur défini ci-dessus."

b) En l'occurrence, il est certes exact que l'art.

43.

al. 2 RC interdit la création de "toitures en terrasse" pour les

constructions d'une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée, ce qui est

le cas en l'espèce. L'art. 43 al. 5 RC prévoit toutefois que la Municipalité

peut, dans certains cas particuliers, autoriser une toiture plate, pour autant

que la dérogation ne nuise pas à l'aspect de l'ensemble du quartier. L'autorité

intimée bénéficiait ainsi d'une certaine marge d'appréciation lui permettant

d'autoriser une toiture plate. Quoi qu'il en soit, la présente procédure ne

porte pas sur la question d'autoriser ou non une toiture plate. Celle-ci a en

effet déjà été autorisée dans le permis de construire délivré le 12 mai 2011 et

entré en force; elle ne fait ainsi dans son principe pas l'objet de la demande

de permis de construire actuellement litigieuse. Selon la jurisprudence, dans

le cadre d'une enquête complémentaire, les oppositions ou recours éventuels ne

peuvent porter que sur les modifications soumises à autorisation, mais pas

remettre en cause l'entier du projet ayant fait l'objet d'un premier permis de

construire (cf. arrêts AC.2015.0027 du 15 janvier 2016 consid. 3b;

AC.2014.0038 du 20 août 2015 consid. 3b; AC.2014.0015 du 30 juin 2014

consid. 2b; AC.2012.0385 du 11 octobre 2013 consid. 2, et les

références citées).

Du reste, le permis de construire du 12 mai 2011

portait sur la transformation du bâtiment existant ECA n°278a, dont la toiture

était déjà plate, ce que le tribunal de céans a déjà précisé dans son arrêt du

23.

décembre 2011, rejetant le grief relatif à l'autorisation d'une toiture

plate; dans la mesure où le recourant critique le toit plat, son grief est

ainsi manifestement mal fondé (cf. arrêt AC.2011.0143 précité consid. 9b).

Est dès lors uniquement litigieuse la création d'une

cage d'escaliers "en attique" et de deux terrasses, ou plus

exactement leur modification, le projet autorisé en 2011 ayant déjà prévu une

cage d'escaliers "en attique" permettant l'accès à deux terrasses. Or,

quoi qu'en dise la recourante, aucune disposition réglementaire n'interdit la

création d'une terrasse sur une toiture plate et la recourante ne fait pas

valoir de violation des dispositions réglementaires relatives au nombre

d'étages autorisés ou à la hauteur du bâtiment. En outre, tant l"'attique"

que les terrasses respectent les alignements du 5 mars 1976 (au sud) et du 4

février 1927 (à l'ouest). S'agissant de l'alignement, le déplacement des

terrasses en toiture par rapport au projet autorisé en 2011 et confirmé par le

tribunal de céans (cf. arrêt AC.2011.0143 précité) n'aggrave pas

l'atteinte à la réglementation, mais permet au contraire de rétablir la

conformité légale, puisque les terrasses n'empiètent désormais plus sur les

limites des constructions (cf. également art. 80 LATC).

En résumé, on ne voit pas quelle disposition

réglementaire ou légale serait violée par le projet litigieux et l'autorité

intimée n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en autorisant la création d'une

cage d'escaliers "en attique" avec deux terrasses conformément aux

plans corrigés produits dans le cadre de la demande de permis de construire

complémentaire ici litigieuse.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de

justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée et de la

propriétaire, qui ont agi avec l'assistance d'un mandataire (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 septembre par la Municipalité de Vevey est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Vevey une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à la société B.________ une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.