Lexipedia

Décision

AC.2016.0380

CDAP - AC.2016.0380 - 2019-02-20 - A._____/Municipalité de Tannay, B._____

20 février 2019Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

D.________ était propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la

Commune de Tannay, d’une surface de 3’250 m2, sur laquelle sont érigés

un bâtiment d’habitation et un garage. Cette parcelle se trouve en zone de

villas A selon le plan général d’affectation (PGA) et le règlement du plan général

d’affectation (RPGA) de la Commune de Tannay, approuvés préalablement par le

département compétent le 19 janvier 2010 et mis en vigueur le 26 octobre 2010.

C.________ est quant à lui propriétaire de la

parcelle 283 de la Commune de Tannay, formée des anciennes parcelles 283 et 701,

sur laquelle se trouve un bâtiment d’habitation. Cette parcelle se situe au

nord de la parcelle 149; sa limite sud-ouest jouxte en partie la limite

nord-est de la parcelle 149.

La parcelle 149 est par ailleurs entourée des

parcelles 147 (au nord), 148, 344 (à l’est), 151 (au sud), 152 et 345 (à

l’ouest).

B.

Le 14 septembre 2011, E.________, alors propriétaire de la parcelle 149,

a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une piscine

et d’un "muraflore" en bordure sud-ouest de la parcelle 149. Un

permis de construire (n° 25170) pour la création d’une piscine privée non

chauffée et d’un "muraflore" lui a été délivré le 15 décembre 2011.

C.

En août 2012, C.________ et deux autres propriétaires ont signalé à la

Municipalité de Tannay (ci-après: la municipalité) que des travaux de

terrassement impliquant d’importants mouvements de terre avaient été réalisés

sur la parcelle 149. Il s’en est suivi un échange de correspondances entre la municipalité

et D.________ (ci-après: le constructeur), par l’intermédiaire de la société F.________,

au sujet des mouvements de terre effectués sur sa parcelle sans autorisation,

en marge de travaux autorisés. L’intéressé a en particulier été invité à

déposer une demande de permis de construire, accompagnée de plans détaillés et

des courbes de niveaux avant et après les mouvements de terrain n’ayant fait

l’objet d’aucune autorisation.

Le 24 septembre 2014, F.________ a transmis à la municipalité

des plans (situation et profils) établis par le Bureau G.________, datés du 15

septembre 2014. Par la suite, le 24 octobre 2014, F.________ a adressé à la municipalité

une demande de permis de construire selon la procédure simplifiée pour les

objets pouvant être dispensés d’enquête publique, pour la transformation des

aménagements extérieurs de la parcelle 149 propriété de D.________. Cette

demande était accompagnée de plans (situation et profils) établis par le Bureau

G.________, datés du 22 octobre 2014. Elle a toutefois été retirée par la suite.

Par courriel du 11 novembre 2014 confirmant une

entrevue de la veille relative à la mise en conformité de la parcelle 149, le

municipal alors en charge des constructions a indiqué à F.________ que la

Municipalité exigeait "que le terrain fini ne soit pas supérieur à 1

mètre de hauteur par rapport au terrain naturel initial, et ceci à partir d'une

distance de 1 mètre de la propriété voisine".

D.

Le 10 décembre 2014, F.________ a adressé à la municipalité une nouvelle

demande de permis de construire selon la procédure simplifiée pour les objets

pouvant être dispensés d’enquête publique, portant sur la transformation des

aménagements extérieurs de la parcelle 149 propriété de D.________, à laquelle

étaient joints des plans (situation et profils) établis par le Bureau G.________,

datés du 4 décembre 2014.

Cette demande a été mise en consultation publique du

14 au 23 janvier 2015. Elle a suscité deux oppositions, dont l’une émanait de C.________.

Celui-ci a notamment fait valoir que le rehaussement du terrain n’était pas

réglementaire, les altimétries indiquées sur les plans étant erronées. Il a en

outre invoqué une violation des dispositions relatives aux dépendances de peu

d'importance, s’agissant de la création d’une place de parc goudronnée.

Le 17 mars 2015, la municipalité a informé D.________

de l'existence d’oppositions de propriétaires de parcelles voisines. Elle a

précisé que le règlement communal "autorise des mouvements de terre ne

devant pas être supérieurs à plus ou moins 1 mètre du terrain naturel, mais

avec une tolérance de plus ou moins 50 centimètres par rapport aux altimétries

mesurées officiellement, ce qui peut porter à un maximum de 1.50 mètre la

hauteur des mouvements de terre". Elle a en outre indiqué que des

représentants de la municipalité et du Service Technique Intercommunal

s'étaient rendu sur place pour évaluer la situation et procéder à un relevé

métré des hauteurs par rapport au niveau du terrain adjacent, qu’ils avaient

constaté que la hauteur dépassait largement le mètre, et qu’un mise en

conformité impliquait "le dégrappage d'une épaisseur de 60 centimètres

au point le plus haut sur une partie de la parcelle, côté ouest [recte:

nord-est], puis le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire normale

(30 jours) avec l'indication des nouvelles altimétries et la création de la

place de parc sur laquelle l'évacuation des eaux sera indiquée".

Les opposants ont été informés de ces éléments, de

l'admission de leurs oppositions et de l'annulation de la demande de permis de

construire (sic) le 13 avril 2015.

La municipalité et la société H.________, mandatée

par D.________, ont par la suite échangé plusieurs courriels et courriers et

une séance a eu lieu le 22 juin 2015. Le 29 juin 2015, la municipalité a confirmé

à la société précitée qu'environ 60 cm de terre devaient être enlevés du côté

nord-est de la parcelle afin de diminuer le niveau de la butte créée et qu'un

couloir d’1 m 20 devait être maintenu à plat entre le bas de la butte et la

limite de la propriété. Une fois ces travaux réalisés, de nouveaux plans

indiquant les niveaux du terrain et la place de parc devraient être fournis et

seraient présentés aux voisins, après quoi elle se déterminerait sur les

démarches de demande de permis de construire.

Le 8 février 2016, la municipalité a écrit à H.________

que les plans du terrain rectifié lui avaient été remis par F.________, qu'une

séance et une visite sur place avec les représentants des parties avait eu

lieu, que les voisins maintenaient leurs oppositions aux travaux réalisés et

qu'une demande de permis de construire devait donc être déposée.

E.

Une demande de permis de construire portant sur la régularisation de

mouvements de terre sur la parcelle 149 a été déposée le 1er avril

2016. Elle était accompagnée de plans (situation et profils) de la partie nord-est

de la parcelle, établis le 30 mars 2016 par le Bureau G.________. Cette demande

a été mise à l’enquête publique du 22 avril au 23 mai 2016.

La Centrale des autorisations CAMAC a délivré sa

synthèse le 3 mai 2016.

Le 20 mai 2016, C.________ (ci-après: l’opposant) a

formé opposition, faisant valoir que le dossier soumis à l'enquête publique

était incomplet et contenait des incohérences, que le mur de soutènement, le

remblai et la place de parc aménagés à côté du garage violaient la disposition

réglementaire cantonale relative aux dépendances de peu d’importance, et que

les mouvements de terres effectués dépassaient largement ce qui est autorisé

par le règlement communal. Il a contesté l'altitude prise en considération au

titre de terrain naturel.

Par prononcé du 22 septembre 2016, la Municipalité

de Tannay (ci-après: la municipalité ou l’autorité intimée) a décidé ce qui

suit:

"I. L’autorisation

de construire requise (référence communale 27911; référence CAMAC 162159) est

refusée;

II. Il

n’est par conséquent pas délivré de permis de construire;

III. La

synthèse CAMAC 162159 est annexée à la présente pour notification des décisions

cantonales qu’elle contient;

IV. Ordre

est donné au propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la commune de

Tannay, soit actuellement M. D.________, de supprimer les mouvements de terre

non autorisés décrits dans sa demande de permis de construire du 1er

avril 2016, de manière à recréer le niveau du terrain antérieur à proximité des

parcelles 701 [actuelle parcelle 283],

147 et 148, assurant une continuité entre ces parcelles et la parcelle 149, et

de supprimer la place de parc extérieure située entre le garage ECA 309b et la

limite de la parcelle 701 [actuelle

parcelle 283];

V. Ordre

est donné au propriétaire de la parcelle 149 du cadastre de la commune de

Tannay, soit actuellement M. D.________, de supprimer les mouvements de terre

non autorisés effectués au sud-est de la villa [E]CA 309a (terrasse et

alentours), de manière à recréer le niveau du terrain antérieur à 2012;

VI. Les

ordres mentionnés aux chiffres IV et V ci-dessus doivent être exécutés dans un

délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la présente

décision sera définitive et exécutoire;

VII. En cas

de non-exécution des ordres mentionnés aux chiffres IV, V et VI ci-dessus dans

le délai imparti au chiffre VI ci-dessus, la commune de Tannay, respectivement

la Municipalité de Tannay, se réserve la possibilité de faire exécuter ledit

ordre aux frais du propriétaire de la parcelle 149, sans autre préavis;

VIII. La

présente décision est prise sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art.

292 du Code pénal suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité;

IX. La

question des frais de la procédure de demande de permis de construire

mentionnée en titre sera traitée séparément par le biais d’une décision ad hoc,

qui sera notifiée à M. D.________."

La municipalité a retenu que les travaux effectués

(mouvements de terre et création d’une place de parc extérieure) étaient soumis

à autorisation et que la demande de permis de construire ne portait pas sur les

mouvements de terre effectués au centre de la parcelle (surélévation de la

terrasse et de ses alentours), dont elle a exigé la suppression dès lors qu'ils

n'avaient pas fait l'objet d'une demande de régularisation. Concernant les

travaux décrits dans la demande de permis de construire, la municipalité n'a

pas retenu de violation de la réglementation relative aux dépendances de peu

d’importance. Elle a en revanche relevé que le terrain naturel présenté sur les

plans d'enquête n'était vraisemblablement pas celui qui doit être pris en

compte et qu'il y avait lieu de se référer au terrain d'avant la construction

de la villa dans les années septante, qui était certainement différent de celui

présenté par les courbes de niveau de l'ASIT-VD datant de 2001-2006, en tous

les cas au sud-est de la villa dans les environs de la terrasse. Elle a

toutefois laissé la question de la détermination du terrain naturel et de

l'historique des remblais ouverte. Elle a en effet retenu que l'art. 68 al. 6

in fine du règlement communal, selon lequel le terrain fini doit être en

continuité avec les parcelles voisines, n'était pas respecté, au motif que le

remblai effectué sans autorisation le long des limites avec les parcelles 701

(actuelle parcelle 283), 147 et 148 avait eu pour effet d'accentuer la

différence de niveau entre la parcelle 149 et les parcelles précitées (différence

de niveau plus abrupte, avec un certain caractère artificiel, surtout à

proximité du garage où la place de parc a été créée). Compte tenu du

non-respect de cette disposition, elle a refusé l’autorisation de construire

sollicitée. La municipalité a par ailleurs retenu qu'un ordre de remise en état

était conforme au principe de proportionnalité.

F.

Le 21 octobre 2016, agissant par l’intermédiaire de son conseil, D.________

a déféré la décision de la Municipalité de Tannay du 22 septembre 2016 à la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant, avec

suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi du permis de

construire sollicité, subsidiairement au renvoi de la cause à la municipalité.

Dans sa réponse du 12 décembre 2016, la municipalité

a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le 10 février 2017, l’opposant a conclu, avec

dépens, au rejet du recours et à la confirmation de la décision municipale.

Le recourant a déposé une réplique le 16 mars 2017.

Par des écritures du 10 avril 2017, la municipalité et l’opposant se sont

déterminés sur celle-ci.

G.

A la suite du décès de D.________, son mandataire a informé le tribunal,

le 16 août 2017, que les héritiers du prénommé, à savoir ses deux fils, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants), entendaient continuer la procédure.

H.

Le tribunal a tenu une audience le 11 octobre 2017 et il a procédé à une

inspection locale. A cette occasion, les parties ont confirmé que le dégrappage

du terrain au nord-est de la parcelle, sur une épaisseur de 60 cm environ, demandé

par la municipalité, avait été effectué. Pour le surplus, les observations du

tribunal ont en particulier porté sur la configuration de la parcelle 149;

elles seront reprises en tant que besoin.

I.

Faisant suite à la requête des recourants et de l’opposant formulée en

audience, à laquelle l’autorité intimée ne s’est pas opposée, l’instruction de

la cause a été suspendue par avis du juge instructeur du 13 octobre 2017. Cette

suspension a par la suite été prolongée, le 24 mai 2018, jusqu’au 30 septembre

2018. Elle devait permettre aux recourants de produire des plans modifiés, au

sujet desquels la municipalité se prononcerait.

Le 9 octobre 2018, les recourants ont été invités à

se déterminer sur la suite de la procédure.

Le 19 novembre 2018, ils ont informé le tribunal de

la transmission à la municipalité, le jour même, de plans modifiés, pour

lesquels ils n’avaient toutefois pas obtenu l’accord de l’opposant. En

substance, il est prévu d'enlever le revêtement en dur jouxtant la parcelle 283

sur une bande de 2 m sur 14 m 20 et de le remplacer par un espace en pente

douce.

Dans ses déterminations du 10 décembre 2018, la

municipalité a relevé que les recourants et l’opposant n’étaient pas parvenus à

trouver une solution amiable, malgré les pourparlers entamés lors de

l’inspection locale du 11 octobre 2017. Elle a par ailleurs indiqué que la

solution proposée par les recourants le 19 novembre 2018, qui ne constituait

pas une demande d'autorisation formelle, ne lui permettait pas de rendre une

décision, qui plus est sans enquête publique, de nature à vider le litige.

J.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La décision de la municipalité refusant l’autorisation de construire a

posteriori et ordonnant la remise en état des lieux peut faire l’objet d’un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En tant que successeurs de D.________ et

propriétaires en commun de la parcelle 149, les recourants sont directement

touchés par la décision attaquée (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). La qualité pour

recourir doit partant leur être reconnue.

Le recours a pour le surplus été formé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de

recevabilité (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

L’autorité intimée a requis l’audition de la secrétaire municipale

adjointe ayant suivi le dossier.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF

140.

I 285 consid. 6.3.1).

b) Le tribunal s’estime en l’espèce suffisamment

renseigné par le dossier, en particulier par les plans, les écritures des

parties ainsi que l’inspection locale à laquelle il a procédé, de sorte que

l’audition de la secrétaire municipale adjointe ayant suivi le dossier

n’apparaît pas nécessaire, ni propre à influencer le sort de la cause, comme

cela résulte des motifs qui suivent.

3.

D’un point de vue formel, les recourants invoquent une violation de leur

droit d’être entendus, au motif que la décision attaquée est assortie de la

menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 (CP; RS 311.0), sans être aucunement motivée.

a) Le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que

l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois

pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs

invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 I

232.

consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêts TF 2C_1132/2018

du 21 janvier 2019 consid. 3.1). Par ailleurs, pour autant

qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que

l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit

(ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2).

b) En l’occurrence, la justification par la

municipalité de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas

d’insoumission à sa décision découle implicitement des considérants de dite décision

et des motifs retenus pour refuser le permis de construire et ordonner la

remise en état des lieux. On ne saurait donc retenir une violation du droit

d’être entendu.

Cela étant, dans sa réponse au recours, la

municipalité a relevé que le constructeur avait effectué des travaux sans en

demander l’autorisation, qu’il avait fallu plusieurs années d’échange pour

aboutir à une demande de permis de construire, que le constructeur,

respectivement ses mandataires n’avaient pas été très réactifs et collaborants

et n’avaient pas toujours donné suite aux interpellations de la municipalité,

de sorte la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP était adéquate pour

s’assurer de l’exécution de la remise en état des lieux. Une potentielle

violation du droit d’être entendu des recourants a donc quoi qu’il en soit été

réparée dans le cadre de la présente procédure.

4.

Sur le fond, les recourants contestent le refus d’autoriser a posteriori

les mouvements de terre réalisés sur leur parcelle.

a) S’agissant tout d’abord des travaux effectués au

sud-est de la villa, ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir omis de

prendre en considération le permis de construire une piscine et un "muraflore"

octroyé le 15 décembre 2011, dont il résulterait que le remblai du terrain sur

cette portion de la parcelle aurait été autorisé.

Pour sa part la municipalité se réfère à sa

décision. Elle considère au surplus que les travaux réalisés au sud-est de la villa

ne sont pas conformes à l’autorisation de construire qui avait été délivré en

2011.

b) En l’occurrence, selon la décision attaquée, la

municipalité a retenu que la demande d’autorisation de construire déposée le 1er

avril 2016 et tendant à régulariser les travaux réalisés sans autorisation sur

la parcelle 149 ne portait pas sur les mouvements de terre effectués au centre de

dite parcelle (surélévation de la terrasse et de ses alentours), dont elle a

exigé la suppression.

Cette décision ne contient toutefois aucune mention

du permis de construire une piscine et un "muraflore" délivré le 15

décembre 2011 à l’ancienne propriétaire de la parcelle 149. Or, il découle en

particulier du "plan de base avec niveaux" daté du 3 novembre

2011, produit par les recourants, qu’un remblai du terrain était prévu sur

cette partie de la parcelle dans le prolongement de la piscine. La construction

d’un mur de soutènement longeant la limite de propriété sud-ouest n’aurait

d’ailleurs pas été nécessaire en l’absence de remblai.

Pour le surplus, le dossier ne permet pas de

conclure que les aménagements réalisés au sud-est de la villa seraient contraires

à l’autorisation de construire délivrée le 15 décembre 2011, s’agissant en

particulier de l’ampleur des remblais réalisés sur cette partie de la parcelle.

Compte tenu de ces éléments, le chiffre V du

dispositif de la décision attaquée, selon lequel ordre est donné au

propriétaire de la parcelle 149 de supprimer les mouvements de terre non

autorisés effectués au sud-est de la villa ECA 309a (terrasse et alentours) de

manière à recréer le niveau du terrain antérieur à 2012, doit donc être annulé.

5.

a) S’agissant des travaux réalisés au nord-est de la parcelle, les

recourants font valoir que les plans soumis à l’enquête publique le 1er

avril 2016, prévoyant l’abaissement de la butte crée pour adoucir la pente en

direction des parcelles 701 (actuelle parcelle 283), 147 et 148 et la création

d’un couloir à plat d’1 m 20 depuis la limite de propriété, correspondent aux

recommandations de la municipalité. Ils ajoutent que les plans établis tiennent

correctement compte du terrain naturel. Ils contestent également que l’absence

de continuité du terrain avec les parcelles voisines puisse constituer un motif

pertinent de refus de l’autorisation requise, motifs pris que les travaux

autorisés en 2011 auraient déjà eu pour effet de supprimer toute continuité de

niveau entre la parcelle 149 et les parcelles alentours et que la parcelle 283

présenterait elle aussi des différences de niveaux induites par des mouvements

de terre. Selon eux, l’autorité intimée ne saurait en outre interpréter strictement

le règlement communal eu égard à l’application qu’elle en a faite en faveur de la

parcelle 283 et lors de l’octroi du permis de construire du 15 décembre 2011.

La municipalité considère pour sa part qu’elle

conservait sa liberté de décision, malgré les suggestions faites au constructeur,

qu’il incombait à ce dernier de produire les éléments nécessaires à

l’appréciation de sa demande, en particulier concernant l’historique des

remblais et la détermination du terrain naturel, et que celui-ci doit supporter

les conséquences d’un dossier incomplet. Concernant l’absence de continuité du

terrain avec les parcelles voisines, elle considère en particulier que les

recourants ne peuvent invoquer le principe d’égalité dans l’illégalité. Elle se

réfère pour le surplus à la décision attaquée.

L’opposant se réfère aux déterminations de la

municipalité et invoque une violation de la réglementation régissant les

dépendances de peu d’importance, dès lors que les aménagements litigieux lui

porteraient préjudice.

b/aa) L’art. 68 par. 6 RPGA, qui figure dans le chapitre

XV contenant les règles générales applicables à toutes les zones, à la teneur

suivante:

"Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à

plus ou moins 1m du terrain naturel. Le terrain fini doit être en continuité

avec les parcelles voisines."

Selon la jurisprudence, la réglementation communale

sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une

implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant

tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une

hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop

importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant

ainsi des promontoires inesthétiques (arrêts CDAP AC.2017.0214, AC.2017.2015 du

19.

juin 2018 consid. 6a; AC.2017.0009 du 9 février 2018 consid. 4c; AC.2017.0244

du 19 décembre 2017 consid. 7b; AC.2014.0055 du 24 novembre 2015 consid. 8a et

les arrêts cités). La municipalité dispose en la matière d’un large pouvoir

d’appréciation (arrêts AC.2017.0214, AC.2017.2015 précités consid. 6b in fine; AC.2014.0055

précité consid. 8a; AC.2014.0054, AC.2014.0062 du 28 septembre 2015 consid. 7a;

AC.2012.0184 du 28 mars 2013 consid. 5a/bb).

Un terrain aménagé peut être considéré comme sol

naturel aux conditions cumulatives que l'apport de terre soit intervenu de

nombreuses années avant l'édification de la construction projetée (soit à tout

le moins une période de l'ordre d'une vingtaine d'années), que les travaux de

remblayage aient porté sur un secteur d'une certaine étendue, afin de ne pas

compromettre les intérêts des propriétaires voisins, et qu'ils ne semblent pas

avoir été effectués en vue d'une construction à édifier à plus ou moins bref

délai (arrêts AC.2012.0229 du 20 février 2014 consid. 2b ; AC.2011.0168 du

9.

juillet 2012 consid. 2a et les arrêts cités).

bb) Selon les plans soumis à l’enquête publique,

établis le 30 mars 2016, en particulier les "profils", le remblai du

terrain au nord-est de la parcelle 149, après dégrappage du terrain sur une épaisseur

de 60 cm, serait inférieur à 1 m, ce que conteste l’opposant, compte tenu du

terrain naturel à prendre en considération de son point de vue. La question de

la détermination du terrain naturel et, partant, de la hauteur exacte des mouvements

de terre litigieux peut toutefois demeurer ouverte en l’espèce, pour les motifs

qui suivent.

Lors de l’inspection locale à laquelle il a procédé,

le tribunal a constaté la présence d’un remblai devant la villa et le garage sur

la parcelle 149. Il a aussi pu observer que le terrain entre le garage et la

haie longeant la limite nord-est de la parcelle était plat, que cet espace

était recouvert de dalles et que le niveau du terrain était plus élevé à côté

du garage que plus au nord dans la cour. Le tribunal a en outre constaté que le

terrain au sud de la parcelle 701 (actuelle parcelle 283) semblait correspondre

au terrain naturel et qu’en raison du remblai du terrain à côté du garage sur

la parcelle 149, dite parcelle présentait une différence de hauteur avec la

parcelle 701 (actuelle parcelle 283).

Il résulte ainsi des plans mis à l’enquête et

surtout des constats effectués par le tribunal que les mouvements de terre

réalisés au nord-est de la parcelle 149 ont induit une différence de niveau de cette

parcelle par rapport aux parcelles voisines 283 et 147 et que la parcelle 149 surplombe

désormais les parcelles précitées. Le remblai en cause présente en outre un

certain caractère artificiel. Au vu de ces éléments, la municipalité n’a pas

abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que les travaux litigieux ne

respectent pas l’art. 68 par. 6 RPGA, qui exige que le terrain fini soit en

continuité avec les parcelles voisines.

c) Les recourants se prévalent du fait que les plans

d’enquête correspondraient aux recommandations de la municipalité elle-même.

Si la municipalité a indiqué au mandataire du

constructeur, le 29 juin 2015, qu’environ 60 cm de terre devaient être enlevés

du côté nord-est de la parcelle afin de diminuer le niveau de la butte créée et

qu'un couloir d’1 m 20 devait être maintenu à plat entre le bas de la butte et

la limite de la propriété, elle a cependant ajouté qu’une fois ces travaux

réalisés, de nouveaux plans devraient être fournis, qu’ils seraient présentés

aux voisins, après quoi elle se déterminerait sur les démarches de demande de

permis de construire. Elle a par la suite exigé le dépôt d’une demande de

permis de construire.

Il ressort donc clairement des correspondances de la

municipalité que la décision de cette autorité sur la demande de régularisation

des mouvements de terre et des aménagements réalisés au nord-est de la parcelle

sans autorisation, après dégrappage du terrain sur 60 cm et aménagement d’un

couloir entre le bas de la butte et la limite de propriété, demeurait réservée.

Dans ces circonstances, la décision contestée n’apparaît pas être en

contradiction avec le comportement adopté préalablement par l’autorité, ni ne

viole le principe de la bonne foi (au sujet de la protection de la bonne foi,

cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2;137 II 182 consid.

3.6

; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1).

d) Les recourants critiquent par ailleurs

l’interprétation stricte qu’a faite la municipalité de l’art. 68 par. 6 RPGA,

eu égard à l’application qu’elle en aurait faite en faveur de la parcelle 283 ainsi

que lors de l’octroi du permis de construire du 15 décembre 2011. Ce faisant,

ils se prévalent du principe d’égalité dans l’illégalité.

aa) Le principe de

la légalité de l'activité administrative prévaut sur celui de l'égalité de

traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement pas se

prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Une

pratique illégale d'une autorité peut, le cas échéant, être invoquée par un

administré pour obtenir que cette pratique soit également appliquée à sa

situation. Le citoyen ne peut prétendre à

l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait

pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou

quelques cas isolés (ATF 132 II 485 consid. 8.6; 127 I 1 consid. 3a; 126

V 390 consid. 6a et les arrêts cités), et

qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence

au respect de la légalité (ATF 139 II 49 consid. 7.1; 123 II 248 consid.

3c; 115 Ia 81 consid. 2 et les références). Si

l'autorité ne s'exprime pas sur ses intentions futures, il y a lieu de présumer

qu'elle se conformera à l’avenir au jugement que le tribunal aura rendu (ATF

136.

I 65 consid. 5.6; 115 Ia 81 consid. 2 et

les références).

bb) Les conditions pour que les recourants puissent

se prévaloir de l’égalité dans l’illégalité ne sont en l’espèce pas remplies.

Si le tribunal a certes pu constater que le terrain sur la parcelle 283 est

plus bas au sud de dite parcelle qu’autour de la piscine, il n’est nullement

établi, contrairement à ce que prétendent les recourants, que cette parcelle

aurait fait l’objet de mouvements de terre non-conformes à l’art. 68 par. 6

RPGA. Pour le surplus, on ne saurait déduire du seul octroi du permis de

construire une piscine et un "muraflore" sur la parcelle 149, quand

bien même ces aménagements impliquaient certains remblais, une pratique

constante de la municipalité en ce sens qu’elle ne tiendrait pas compte de

l’exigence que le terrain fini soit en continuité avec les parcelles voisines

ou qu’elle interpréterait cette condition avec souplesse. Le fait que

l’autorité n’ait pas respecté la loi dans une situation, voire dans quelques

cas isolés, n’est en effet pas suffisant à cet égard.

Aussi, c’est en vain que les recourants se prévalent

des travaux autorisés en 2011 et de la différence de niveau entre leur parcelle

et la parcelle 151 contigüe au sud, ces éléments n’étant pas déterminants pour

juger de la conformité avec le règlement communal des travaux réalisés au

nord-est de leur parcelle.

e) Par surabondance, les recourants soutiennent encore

qu’une dérogation devrait être admise.

aa) Aux termes de l'art. 85 al. 1 LATC, dans la

mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la

réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient;

l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public

ou à des intérêts prépondérants de tiers. Selon l’art. 76 par. 1 RPGA, la

municipalité peut accorder des dérogations conformément à l’art. 85 LATC.

De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans

le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des

solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des

solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par

là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. En

raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc

l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application

de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être

nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes

ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle

indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait

l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci (arrêts AC.2017.0014 du 18 mai 2017 consid. 5a; AC.2014.0331 du 1er

juillet 2016 consid. 3a; AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a;

AC.2013.0175 du 10 décembre 2013 consid. 2e et les références). Elle

implique une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des

dispositions dont il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire

privé requérant l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons

purement économiques, l’intention d’atteindre la meilleure solution

architecturale ou une utilisation optimale du terrain ne suffisent pas à elles

seules à conduire à l’octroi d’une dérogation (arrêts AC.2017.0014 précité

consid. 5a; AC.2014.0331 précité consid. 3a; AC.2014.0194 du 20 mai 2015

consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août 2013 consid. 3c et les références).

bb) En l'espèce, les mouvements de terre litigieux

et les aménagements réalisés par le constructeur ne remplissent manifestement

pas les conditions énumérées ci-dessus. On ne saurait retenir que l’opposant ne

peut apercevoir les mouvements de terre litigieux depuis sa parcelle. Alors

qu’il se trouvait sur cette parcelle, le tribunal a en effet constaté qu’en

raison du remblai du terrain à côté du garage sur la parcelle 149, cette

parcelle présente une différence de hauteur avec la parcelle de l’opposant.

Quoi qu’il en soit, indépendamment de l’existence ou non d’une atteinte aux

intérêts de tiers, aucun intérêt public, ni aucune autre situation objective ne

dicte en l’occurrence de déroger aux conditions posées à l’art. 68 par. 6 RPGA.

Pour le surplus, il n'appartient pas au tribunal de

statuer sur la conformité au RPGA de la dernière proposition formulée par les

recourants, que la municipalité s'est déclarée prête à accepter, cette

proposition, qui n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation formelle,

excédant l'objet du litige.

La décision doit donc être confirmée dans la mesure

où elle retient que les travaux au nord-est de la parcelle ont été effectués de

manière contraire au RPGA.

6.

Les recourants font par ailleurs valoir que l’exigence d’une remise en

état des lieux ne serait pas conforme au principe de proportionnalité. Elle ne

serait imposée par aucun intérêt privé ou public, la violation de l’art. 68

par. 6 RPGA, à supposer établie, serait minime et nécessaire compte tenu des

particularités de la parcelle et le coût d’une remise ne état serait

disproportionné.

La municipalité se réfère sur ce point à sa

décision.

a) En application de l'art. 105 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

aussi la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la nature

et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à une

pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi (et

donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et

l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2016.0434 du 5 mai 2017

consid. 4a; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6a; AC.2013.0424 du 3

novembre 2014 consid. 5; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les

références).

L'ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui

place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se

préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter

les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid.

4a; 111 Ib 213 consid. 6

et les références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être

strictement limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché.

L'autorité doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la

règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier

le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci

pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des

chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit

qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 123

II 248 consid. 4b; arrêts AC.2016.0434 précité consid. 4a ;

AC.2015.0063 précité consid. 6a; AC.2013.0424 précité consid. 5; AC.2011.0066

précité consid. 17a).

b) En l’occurrence, le constructeur, qui a mandaté

une entreprise de construction pour la réalisation des travaux litigieux, ne

pouvait ignorer que ces travaux étaient soumis à autorisation. Les recourants

ne le prétendent d’ailleurs pas. La municipalité était fondée, dans ces

circonstances, à accorder une importance prépondérante au rétablissement d’une

situation conforme au droit. A cela s’ajoute qu’au vu de l’impact visuel des

mouvements de terre et des aménagements litigieux, on ne peut pas considérer

que la dérogation à la règle, qui tend à éviter notamment la création de

remblais surplombant les parcelles voisines, serait mineure. Tant l’intérêt

public au respect de la loi que l’intérêt privé de l’opposant imposent donc une

remise en état.

Les recourants font certes valoir qu’une remise en

état serait disproportionnée en termes de coûts; ils produisent à cet égard un

devis pour des travaux estimés à près de 120'000 francs. Ce montant apparaît toutefois

élevé et sujet à caution, si l’on considère que le coût total des travaux

réalisés dont la régularisation est demandée était estimé à 15'000 francs selon

la demande de permis de construire du 1er avril 2016. Quoi qu’il en

soit, dès lors qu’ils ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi et que la

dérogation à la réglementation n’est pas mineure, les recourants doivent s’accommoder

du fait que l’autorité, pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de

la réglementation sur les constructions, accorde une importance prépondérante

au rétablissement d'une situation conforme au droit par rapport aux

inconvénients financiers qui en résultent eux. L’ordre de remise en état des

lieux n’apparaît par conséquent pas disproportionné.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours, à l’annulation du chiffre V du dispositif de la décision de la

Municipalité de Tannay du 22 septembre 2016 et à la confirmation de cette

décision pour le surplus.

Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les

frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. D'après la

jurisprudence toutefois, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (parmi d’autres arrêts

AC.2017.0235 du 23 juillet 2018 consid. 7; AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid.

16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016

consid. 8).

Vu l’issue du litige, les frais de justice seront supportés

pour partie par les recourants et pour partie par l’opposant (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD).

La Commune de Tannay et l’opposant, qui obtiennent

partiellement gain de cause en ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire

professionnel, ont droit à une indemnité de dépens légèrement réduite, à la

charge des recourants (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

Le chiffre

V du dispositif de la décision de la Municipalité de Tannay du 22 septembre

2016 est annulé.

La

décision de la Municipalité de Tannay du 22 septembre 2016 est confirmée pour

le surplus.

II.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux, à

concurrence de 2'000 (deux mille) francs, et à la charge de C.________, à

concurrence de 1'000 (mille) francs.

III.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à la

Commune de Tannay une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de

dépens.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront à C.________

une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 février 2019

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.