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Décision

AC.2016.0383

CDAP - AC.2016.0383 - 2017-11-02 - A._____, B._____/Direction du logement, de l'environnement et architecture, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

2 novembre 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no 2508 du

cadastre de la Ville de Lausanne, sise au ********. Cette parcelle d'une

surface de 754m2 abrite un bâtiment d’habitation n°ECA 12072, de 65m2,

le reste étant en nature de jardin.

Cet immeuble se situe à proximité du Petit-Flon (DP

4), lequel s'écoule sur la parcelle no 2500, qui est la propriété de la Ville

de Lausanne et borde la parcelle no 2508 au Nord de celle-ci.

Le 2 mai 2015, la parcelle no 2500 a subi un

glissement de terrain qui a eu pour effet d'affaisser une partie de la parcelle

no 2508 et d'entraîner une portion de la surface de terrain de ladite parcelle

dans le vallon du Petit-Flon.

Le 16 juin 2015, à la demande de la Direction

générale de l'environnement (ci-après: DGE), Unité de Dangers naturels, le

bureau C.________, Géologues-Conseils, à ********, a établi une note

géologique. Il en ressort que la particularité de la parcelle no 2508 est d'être

marquée par une légère dépression, en partie remblayée lors de la construction

du bâtiment en 1948. La dépression se termine dans le vallon du Petit-Flon par

un petit cirque d'érosion, dans lequel le glissement s'est produit. Un mur en

béton – d'une longueur de 3.2 m et d'une hauteur de 1.8 m, – situé quelques

mètres à l'aval de la limite de parcelle, soutenait le terrain à cet endroit. Selon

les dires de certains habitants du quartier, il aurait été construit il y a une

trentaine d'années, à la suite d'un précédent glissement de terrain. Il a été

emporté par le glissement du 2 mai 2015. Celui-ci avait été causé par les

fortes intempéries du début du mois de mai 2015 (cause déclenchante). L'événement

a en outre été favorisé par des causes aggravantes, à savoir des pertes

survenues dans le réseau d'eaux usées-eaux claires, la mauvaise qualité des

terrains, ainsi que la conception du mur en béton, qui ne soutenait pas les

terrains du cirque dans toute sa largeur. Après avoir mis en place des témoins

et effectué un suivi durant trois semaines, les auteurs du rapport ont conclu

que "la maison n'était pas menacée à court et moyen terme".

Toutefois, ils préconisaient d'agir sans attendre, "afin d'éviter une

régression de la niche d'arrachement vers l'amont et afin de remettre en état

la bordure de la parcelle". Ils proposaient de mettre en place des

caissons en bois ou en métal ou de réaliser un mur fondé sur la roche à l'aide

de micropieux. Dans les deux cas, l'ouvrage devrait couvrir toute la largeur du

cirque et être dimensionné par un ingénieur spécialisé.

Dans un courrier du 5 octobre 2015, A.________ et B.________,

agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont relevé qu'il était impératif

que "la Ville de Lausanne procède sans délai aux travaux de remise en état

de la pente et du mur de soutien afin d'éviter d'aggraver la situation".

Ils ont demandé aux services de la Ville de Lausanne de prendre position.

Une séance sur place a eu lieu le 21 octobre 2015.

Un contrôle provisoire des constructions effectué le

27 octobre 2015 n'a fait état d'aucune fissure sur la maison de A.________ et B.________.

Selon un rapport interne établi par le Garde

forestier de conservation de la Ville de Lausanne le 20 novembre 2015, le mur en

béton évoqué plus haut a été édifié par les propriétaires de la parcelle de

l'époque et non par la Ville de Lausanne. En outre, il ne s'agissait pas d'un

mur de soutènement, mais d'un ouvrage probablement destiné à délimiter la

parcelle.

Par courrier de son assureur en responsabilité

civile du 7 décembre 2015, la Ville de Lausanne a informé A.________ et B.________

qu'elle contestait toute responsabilité civile en lien avec le glissement de

terrain, que ce soit en raison de l'existence du mur ou de l'écoulement des

eaux.

B.

Le 8 mars 2016, la Municipalité de la Ville de Lausanne (ci-après: la

Municipalité) a adressé à A.________ et B.________ un courrier ayant la teneur

suivante:

"[…]

Nous comprenons votre inquiétude au sujet de ce glissement et

vous confirmons que nous mettons tout en oeuvre pour garantir la stabilité du

terrain en aval de votre propriété.

Nous allons de suite faire effectuer ces travaux par une

entreprise spécialisée et reconnue dans le domaine de la stabilisation

végétale, technique particulièrement adaptée à ce genre de glissement de

surface sur la molasse.

Ces travaux auraient d'ailleurs pu être effectués plus

rapidement mais les différends entre les parties concernées et l'interprétation

des causes de ce glissement ont retardé la décision de stabilisation proposée

par notre service durant l'été 2015.

S'agissant du mur, ce dernier se trouve trop éloigné du lit

du ruisseau et ne présente, de notre point de vue, aucun risque d'embâcles sur

le Petit Flon. Toujours est-il qu'afin d'éviter tous dangers pour d'éventuels

usagers, nous sommes disposés, dans le cadre des travaux précités, à nous

charger de déplacer le mur en lieu sûr, étant précisé qu'il s'agit là d'un

geste à bien plaire et sans aucune reconnaissance d'obligation de la Commune,

dès l'instant où, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le rappeler, ce

mur n'étant pas propriété de la Commune, il vous appartiendrait de prendre en

charge tous les frais en relation avec cet ouvrage.

[…]"

Ces travaux ont consisté à poser une natte en coco

et à végétaliser le versant (graines + boutures de saule).

Le 29 mars 2016, le bureau C.________ a établi une

nouvelle note géologique. Ses auteurs ont conclu que les "travaux de

confortation végétale réalisés" permettront certainement d'améliorer la

situation, mais seront insuffisants. La construction d'un ouvrage (mur ou

caissons, voire gabions) couvrant toute la largeur de la niche d'arrachement,

tel que proposé dans la note de juin 2015, était selon eux à privilégier. Il

convenait en outre d'évacuer l'eau de la venue d'eau permanente, provenant de

pertes des conduites EU-EC.

Par courriers du 25 avril 2016, A.________ et B.________

ont informé la Municipalité et la DGE de ce que les fortes précipitations des

15, 16 et 17 avril dernier avaient provoqué un nouveau glissement en dépit de

la natte et des nouvelles plantations.

Après un échange de correspondance, A.________ et B.________

ont adressé à la Ville de Lausanne un courrier du 19 juillet 2016 lui demandant

de prendre position. Ils ont joint un "avis géologique et

géotechnique" du bureau D.________, Géologues Ingénieurs Associés, à ********,

mandaté par leurs soins. Il ressort de ce document, daté du 8 juillet 2016, que

"la maison d'habitation est construite suffisamment à l'arrière du

glissement et vraisemblablement fondée sur la moraine" et que "tout

danger pour la sécurité de ce bâtiment peut être écarté". Toutefois, afin

d'éviter "la régression du glissement et une perte de terrain plus

importante au Nord de la parcelle 2508", les auteurs du rapport préconisaient

la construction d'un mur de soutènement avec des fondations sur semelle ou, si

le toit de la molasse est situé à relativement faible profondeur, sur

micropieux.

Dans un courrier du 12 septembre 2016 adressé au

mandataire de A.________ et B.________, la DGE a rappelé les circonstances dans

lesquelles un de ses collaborateurs était intervenu après le glissement de

terrain du 2 mai 2015, en ajoutant que l'assainissement dudit glissement

n'était pas du ressort du canton. Elle a constaté que les deux expertises (de C.________

et de D.________) parvenaient aux mêmes conclusions, en relevant notamment que

l'"objet villa" n'était pas menacé et qu'il n'y avait pas d'urgence,

la famille A.________ et B.________ pouvant continuer à vivre normalement dans

sa villa sans que son intégrité physique soit menacée. Elle a conclu dans les

termes suivants:

"Nous ne pouvons que suggérer aux protagonistes qu'ils

organisent une nouvelle séance pour faire le point et s'accorder sur une

éventuelle suite des travaux, pour autant que toutes les informations soient

réunies. En effet, lors de la séance sur place du 21 octobre 2015, certains

éléments étaient manquants et nécessitaient des investigations supplémentaires

(commanditaire et propriétaire du mur détruit, raisons de son exécution,

servitude au registre foncier).

Si ces informations ne peuvent pas être obtenues, il y a de

fortes chances que les travaux doivent être entrepris par le bénéficiaire de la

mesure, donc la Famille A.________ et B.________. En effet, les murs de

soutènement sont considérés comme des mesures de protection individuelle à

l'objet qui doivent être réalisées par le propriétaire dudit objet (en

l'occurrence la villa).

[…]."

C.

Après un nouvel échange de correspondance, le Service des parcs et

domaines de la Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture

de la Ville de Lausanne a adressé le 26 septembre 2016 au mandataire de A.________

et B.________ un courrier ayant la teneur suivante:

"[…]

Nous prenons bonne note des conclusions émises par D.________

dans son rapport du 8 juillet 2016, à savoir que le glissement de terrain qui a

eu lieu en bordure nord de la parcelle 2508 n'implique pas de risque pour la

stabilité de la maison.

De notre côté, nous avons mandaté le bureau De Cérenville qui

confirme que les mesures déjà entreprises par notre Service sont suffisantes

pour stabiliser le terrain et qu'elles tendent à améliorer la sécurité générale

du talus de l'ordre de 10 % par rapport à l'état préexistant. Vous trouverez

ci-joint un exemplaire dudit rapport.

Les articles 37 et 40 de la LVLFO auxquels vous faites

référence n'imposent aucunes mesures particulières pour la Commune de Lausanne,

puisqu'il n'existe pas de dangers naturels imminents pour la population et au

territoire bâti.

En outre, il sied de rappeler que la cause prépondérante du

glissement de terrain dont vos clients ont été victimes est due aux fortes

intempéries du mois de mai 2015, fait dont les conséquences ne relèvent pas de

la responsabilité de la Commune de Lausanne.

Par ailleurs, d'autres causes aggravantes probables sont

décrites dans le rapport De Cérenville, à savoir :

- Fuites dans le réseau EC-EU

- Mauvaise qualité des terrains constitués essentiellement de

remblais en matériaux argileux

- Présence d'un mur en béton en tête de talus (absence de

tuyaux de drainage).

Bien que l'origine des fuites sur les réseaux EC-EU n'ait pu

être décelée, notre Service de l'Eau procédera, au cours du premier semestre

2017, à la mise en conformité du collecteur public du secteur de Bois-Gentil.

Il sera remplacé par un collecteur séparatif ; vous recevrez prochainement un

courrier informatif à ce sujet.

En ce qui concerne le mur et comme l'indique le rapport De

Cérenville, il soutenait probablement une masse de matériaux mis en remblais et

semble avoir été fondé sur la masse de remblais. Comme déjà évoqué à plusieurs

reprises, la Commune de Lausanne n'est ni à l'origine de la construction de ce

mur, ni propriétaire de celui-ci. Il appartient dès lors à vos mandants de

prendre en charge les frais en relation avec l'édification d'un tel ouvrage.

[…]".

Le bureau E.________, à ********, avait été mandaté

par la Ville de Lausanne, afin de réaliser une expertise géologique, dans le

but de déterminer si les mesures prises étaient suffisantes pour assurer la

stabilité du talus. Dans son rapport daté du 2 septembre 2016, il est parvenu à

la conclusion que "la stabilisation végétale mise en place devrait

permettre de maintenir le talus dans sa géométrie actuelle à moyen terme à

condition que la venue d'eau soit reprise jusqu'au cours d'eau, voire assainie

(suppression des fuites du réseau EC-EU) et que le talus soit régulièrement

entretenu afin de limiter la croissance de végétation trop haute pouvant

conduire à une déstabilisation du versant (coupe des arbres trop haut en

laissant les souches, taille périodique des saules plantés). […] La stabilité à

long terme du versant ne pourrait être garantie qu'en diminuant la pente du

talus (perte de terrain pour les propriétaires) ou en mettant en place un

ouvrage de soutènement tel que préconisé par le bureau C.________ (maintien de

la plateforme actuelle, voire restitution de la plateforme avant glissement).

Ces travaux, conséquents, représenteraient une plus-value pour la valeur des

parcelles riveraines par rapport à l'état avant sinistre".

D.

A l'encontre de cet acte, qu'ils ont qualifié de décision, B.________ et

A.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision

entreprise soit "annulée respectivement réformée en ce sens qu'il est fait

obligation à la Municipalité de Lausanne de prendre les mesures techniques

nécessaires (réalisation d'un mur de soutènement) sur sa parcelle No 2500

permettant d'éviter des glissements de terrain et le ravinement, notamment au

droit de la parcelle No 118, propriété des recourants et de reconstituer la

surface affaissée sur la parcelle No 118". Les recourants ont fait valoir

que le refus de l'autorité intimée de mettre en œuvre des mesures de protection

tendant à lutter contre les glissements de terrain survenus dans le vallon du

Petit-Flon sur la parcelle no 2500 dont elle est propriétaire était constitutif

d'un déni de justice, "dans la mesure où la Municipalité de Lausanne a

l'obligation de prendre toutes mesures utiles et appropriées dans le cadre de

la protection contre les catastrophes naturelles, notamment lorsque l'on se

trouve dans un secteur répertorié sur la liste des dangers naturels et pour

lequel la nécessité d'une forêt protectrice de nature à lutter contre les

glissements de terrain a été identifiée". De l'avis des recourants, la

Ville de Lausanne est tenue de "remédier au dommage subi en prenant toutes

mesures utiles telles qu'elles ont été décrites dans les rapports des

experts", que ce soit en "sa qualité de propriétaire du mur" ou

"d'autorité compétente en matière de lutte contre les catastrophes

naturelles" (recours, p. 9).

Par courrier du 22 novembre 2016, les recourants ont

fait savoir qu'à la suite de fortes précipitations dans la nuit du 18 au 19

novembre 2016, un nouveau glissement de terrain s'était produit le 19 novembre

2016, dans la zone du glissement de mai 2015. Ils ont en outre requis la

production du "deuxième rapport Norbert" établi en 2016,

vraisemblablement à la demande de la DGE.

Dans sa réponse du 29 novembre 2016, la Municipalité

a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Elle a relevé qu'à la

suite de l'annonce d'un nouveau glissement de terrain, un collaborateur de la

Ville de Lausanne s'était rendu sur les lieux. Selon celui-ci, il n'était

certes pas impossible que des tassements mineurs aient pu avoir lieu durant les

dernières semaines, mais cela ne suffisait pas pour affirmer qu'un

"nouveau glissement de terrain" s'était produit dans la zone de

glissement initial de mai 2015. La Municipalité a en outre joint le rapport

complémentaire établi par C.________ le 29 mars 2016.

Dans sa réponse du 29 novembre 2016, la DGE n'a pas

pris de conclusions formelles. Elle a toutefois considéré que les recourants ne

peuvent "demander à la commune de prendre des mesures de protection sur la

base de la législation forestière". Elle a relevé que la parcelle no 2508

n'est pas en zone de dangers naturels, car l'instabilité n'est pas liée à

l'érosion du cours d'eau, mais à la mauvaise qualité du terrain, constitué par

des remblais.

Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2016, en

maintenant leurs conclusions.

Dans un courrier du 28 février 2017, les recourants

ont requis la tenue d'une inspection locale lors de laquelle seraient

auditionnés les collaborateurs du bureau C.________ qui se sont occupés du

dossier.

Le 13 juillet 2017, les parties ont été informées de

ce que, pour des motifs d'organisation interne, l'instruction de la cause était

reprise par un nouveau juge instructeur.

Dans un courrier du 16 août 2017, les recourants ont

fait état de ce que, "en été 2017, les fortes pluies d'été ont contribué à

augmenter le ravinement de la pente".

Le 19 septembre 2017, les recourants ont réitéré

leur requête tendant à la tenue d'une inspection locale.

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est

compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

b) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la

compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours

de droit administratif.

Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de

droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté individuel, qui

s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et

contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret

relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38

consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a

p. 372).

A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une

autorité se détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des

prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas

une décision (cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée

in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD

annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5

al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative

[PA; RS 172.021]).

Lorsqu'elle rend une décision, l'administration

n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une

compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 p. 66).

Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif

objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second,

des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit

administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de

l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été

fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des

motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp.

11, 13 et 14).

Si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a

pas rendu de décision – à défaut de compétence pour ce faire –, le Tribunal de

céans déclare le recours irrecevable faute d'objet (cf. Thibault Blanchard, Le

partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge

administratif, 2005, p. 185).

bb) En l'occurrence, l'autorité intimée estime que

l'acte attaqué ne constitue pas une décision, de sorte que le recours est

irrecevable.

Formellement, le courrier du 26 septembre 2016 ne

contient pas toutes les indications qu'une décision doit contenir en vertu de

l'art. 42 LPA-VD. Il ne s'agit donc pas d'une décision au sens formel. Il

convient toutefois de déterminer si ce courrier constitue matériellement une

décision, auquel cas il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans.

Cette question dépend du point de savoir si l'autorité intimée est habilitée à se

prononcer de manière unilatérale, dans l'exercice de la puissance publique, sur

les rapports de droit litigieux.

Est litigieuse l'obligation de la Ville de Lausanne

de faire réaliser à ses frais un mur de soutènement. Selon les recourants,

cette obligation découle des art. 37 et 40 de la loi forestière du 8 mai 2012

(LVLFO; RSV 921.01). Dans l'acte du 26 septembre 2016, l'autorité intimée a nié

toute obligation, à la charge de la Ville de Lausanne, fondée sur ces

dispositions.

Sur la base de l'art. 40 LVLFO (reproduit

ci-dessous), norme attributive de compétences et de responsabilités, la Ville

de Lausanne est habilitée à rendre des décisions relatives aux mesures de

protection à prendre en vertu de cette disposition. C'est ce qu'elle a fait

dans l'acte du 26 septembre 2016, en constatant l'inexistence d'une obligation

à sa charge de prendre des mesures particulières en vertu des art. 37 et 40

LVLFO. Dans cette mesure, l'acte en question constitue une décision

(matérielle) sujette à recours (cf. arrêt AC.1999.0088 du 7 août 2002 consid. 5

s'agissant de l'obligation de prendre des mesures de protection sur la base de

l'art. 19 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [Loi sur les

forêts; RS 921.0]). Le fait – allégué par l'autorité intimée dans sa réponse –

que l'art. 40 LVLFO ne serait pas applicable en l'espèce n'y change rien, car

il s'agit là d'une question de fond et non de recevabilité.

Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans

la mesure où il porte sur le refus de l'autorité intimée de prendre des mesures

de protection sur la base des art. 37 et 40 LVLFO. Il est en revanche

irrecevable, dans la mesure où il concerne les prétentions en responsabilité

que les recourants ont soulevées à l'endroit de la Ville de Lausanne en sa

qualité de propriétaire de la parcelle no 2500, voisine de la leur, prétentions

que l'autorité intimée a contestées dans l'acte du 26 septembre 2016.

c) La décision attaquée émane du Service des parcs

et domaines de la Direction du logement, de l'environnement et de

l'architecture de la Ville de Lausanne.

La question se pose de savoir si cette décision ne

pouvait pas faire l'objet d'un recours à la Direction précitée ou à la

Municipalité, ce qui exclurait la compétence de la Cour de céans (cf. art. 92

al. 1 LPA-VD).

A cet égard, les Prescriptions municipales

concernant la procédure relative aux recours à la Municipalité, du 9 décembre

1980, prévoient ce qui suit aux art. 1 et suivant:

"Article premier — Les présentes prescriptions règlent

la procédure applicable aux recours à la Municipalité dirigés contre les

décisions administratives d'organes communaux, soit:

a) d'une direction;

b) d'un service au bénéfice d'une délégation de

compétence pour autant que la décision ne prévoie pas la possibilité de saisir

la direction dont celui-ci dépend.

Art. 2. — Le recours à la Municipalité est ouvert contre les

décisions administratives des organes mentionnés à l'article premier

(ci-dessous désignés les organes communaux) à moins que la loi ou un règlement

n'en dispose autrement (art. 18, al. 1 RGP)."

En l'occurrence, si la décision attaquée émane du

Service des parcs et domaines de la Direction du logement, de l'environnement

et de l'architecture de la Ville de Lausanne, c'est la Municipalité qui a

répondu au recours. Dans ces conditions, à supposer que la voie du recours à la

Municipalité (ou à la Direction) ait été ouverte, il ne se justifie pas de

transmettre la cause à cette autorité (ou à la Direction, qui lui est

subordonnée) pour qu'elle statue. Par économie de procédure, il convient plutôt

d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure indiquée ci-dessus, les

autres conditions de recevabilité (not. délai de recours [cf. art. 95 LPA-VD]

et forme du recours [cf. art. 79 LPA-VD]) étant remplies.

2.

a) A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la tenue

d'une inspection locale.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1

LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal

peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et procéder à une inspection

locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

En l’espèce, le recours, dans la mesure où il est

recevable, soulève avant tout des questions de droit. En outre, les éléments

figurant au dossier permettent au Tribunal de se faire une idée complète et

précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, sans qu'il soit besoin de procéder à une vision

locale, mesure que le droit des parties d’être entendues n'impose d'ailleurs

pas (cf. arrêts AC.2014.0416 du 23 février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet

2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012).

b) Dans leur mémoire de réplique, les recourants ont

requis "que la Municipalité de Lausanne soit invitée à produire son

dossier complet relatif aux mesures en matière de protection contre les dangers

naturels". Ils font valoir que les communes "ont eu l'obligation

d'établir un dossier, respectivement un rapport, relatif aux dangers naturels

concernant leur territoire. Ces documents comprennent des plans qui

répertorient les secteurs concernés".

Les recourants se réfèrent vraisemblablement à la

transcription des données relatives aux dangers naturels dans l'aménagement du

territoire, qui fait l'objet de directives adoptées par le Conseil d'Etat le 18

juin 2014 (directives intitulées "Prévention des dangers

naturels/Transcription des données relatives aux dangers naturels (DDN) dans

l'aménagement du territoire (en zone à bâtir)" et disponibles à l'adresse

<http://www.vd.ch/themes/territoire/dangers-naturels/documentation/>

[consulté le 12 septembre 2017]). Quoi qu'il en soit, les informations

relatives aux dangers naturels pertinentes en l'espèce sont librement

disponibles sur Internet, sur le site du guichet cartographique cantonal (à

l'adresse <www.geo.vd.ch>). A l'appui de leur recours (pièce jointe no 18

du bordereau du 27 octobre 2016), les recourants ont d'ailleurs produit un

extrait de la carte des dangers naturels, telle qu'elle peut être consultée sur

le site Internet précité. On ne voit pas ce que les documents communaux évoqués

par les recourants apporteraient de plus et ces derniers ne donnent aucune

explication à cet égard. Dans ces conditions, la réquisition doit être rejetée.

3.

Le litige porte sur la question de savoir si la Ville de Lausanne est

tenue, en vertu des art. 37 et 40 LVLFO, de faire réaliser à ses frais un mur

de soutènement.

a) aa) La loi fédérale sur les forêts a pour but,

outre de protéger les forêts (art. 1 al. 1), de "contribuer à protéger la

population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements

de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles)"

(art. 1 al. 2).

Unique disposition du Chapitre III, intitulé

"Protection contre les catastrophes naturelles", de la loi fédérale

sur les forêts, l'art. 19 dispose ce qui suit, dans sa nouvelle teneur en

vigueur depuis le 1er janvier 2017:

"Là où la protection de la population ou des biens d'une

valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones

d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et

veiller à l'endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi

respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées."

Auparavant, sa teneur était la suivante:

"Là où la protection de la population ou des

biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la

sécurité des zones de rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement

de terrains, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement

forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la

nature doivent être utilisées."

Les dispositions d'exécution sont contenues dans le

Chapitre 3, intitulé "Protection contre les catastrophes naturelles",

de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01),

soit aux art. 15 à 17 OFo.

L'art. 15 OFo traite des documents de base à établir

par les cantons. L'art. 16 OFo réglemente les services d'alerte que les cantons

doivent mettre sur pied.

Sous le titre "Sécurité des territoires

dangereux (art. 19)", l'art. 17 OFo a la teneur suivante:

"1 La sécurité des territoires dangereux

comprend:

a. des mesures sylvicoles;

b. des constructions pour empêcher les dégâts d’avalanches

et exceptionnellement l’aménagement d’installations pour le déclenchement

préventif d’avalanches;

c. des mesures concomitantes dans le lit des torrents,

liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);

d. des travaux contre les glissements de terrain

et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre

l’érosion;

e. des travaux de défense et ouvrages de réception

contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu’à titre

exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;

f. le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions

e d’installations menacées.

2.

Les travaux doivent être combinés, dans

la mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et

sylvicoles.

3.

Les cantons veillent à une planification

intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la

gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la

construction hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire."

Selon l'art. 50 al. 1 LFo, les cantons exécutent la

présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions

nécessaires.

bb) La loi cantonale sur les forêts a pour but d'appliquer

la législation fédérale sur les forêts (art. 1 al. 1). Elle vise à protéger les

forêts (art. 1 al. 1) et à "protéger la population et les biens d'une

valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et

les chutes de pierres (dangers naturels)" (art. 1 al. 2).

Faisant partie du Chapitre III "Protection contre

les dangers naturels (LFo, art. 19)" de la LVLFO, les art. 37 ss ont la

teneur suivante:

"Art. 37 Principes

1.

L'Etat veille à ce que les mesures appropriées

soient prises sur le plan technique ainsi qu'en matière d'aménagement du

territoire, d'organisation, de sylviculture et de propriété foncière aux

endroits où il y a des risques liés aux dangers naturels.

2.

Il favorise les mesures de prévention

pour diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à

rétablir les dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels

par rapport aux ouvrages construits.

Art. 38 Documents de base

1.

Les documents de base doivent permettre

d'identifier, de localiser et de quantifier les types de dangers naturels, les

événements et les risques afférents ; ils servent également à répertorier les

ouvrages de protection et les forêts de protection.

2.

Les documents de base comprennent principalement

:

a. le cadastre des événements ;

b. le cadastre des ouvrages de protection ;

c. les cartes indicatives des dangers ;

d. les cartes de dangers naturels ;

e. les analyses de risques ;

f. les cartes des forêts protectrices.

3.

L'Etat précise dans des directives la mise en

œuvre, la publication et la mise à jour des documents de base.

Art. 39 Compétences cantonales

[…]

Art. 40 Compétences communales

1.

Les communes sont compétentes pour se prémunir

contre les dangers naturels qui menacent le territoire bâti et mettent la

population en danger.

2.

Elles veillent à ce que :

a. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur

évolution surveillée ;

b. les dispositions organisationnelles, sylvicoles et

techniques, ainsi que les autres mesures de protection soient prises à temps ;

c. les ouvrages de protection soient entretenus.

3.

Les cartes de dangers naturels et les analyses

de risques sont établies par les communes et les autorités concernées selon les

méthodes reconnues en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection d'ouvrages

particuliers, les cartes de dangers naturels peuvent être établies par

l'autorité directement concernée.

4.

Les communes menacées par des dangers naturels

organisent un service d'alerte efficace pour prévenir la population en cas de

catastrophe naturelle imminente. Elles ordonnent des mesures préventives telles

que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement

le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses

instables."

Les dispositions d'exécution sont contenues dans le

Chapitre III, intitulé "Protection contre les catastrophes naturelles

(LVLFo, art. 37 à 41)", du règlement d'application de la loi forestière du

8.

mai 2012, du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Les art. 36 ss du

RLVLFo ont la teneur suivante:

"Art. 36 Dangers naturels

1.

Les dangers naturels au sens de la loi

forestière sont les avalanches, les mouvements de terrain (notamment

érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux)

ainsi que les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques

exceptionnels, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur

notable.

Art. 37 Mesures de prévention

1.

Les mesures de prévention s'appuient sur les

documents de base et les concepts de mesures. Elles comprennent :

a. les mesures d'aménagement du territoire ;

b. les mesures sylvicoles ;

c. les mesures techniques ;

d. les mesures organisationnelles.

Art. 38 Mesures d'aménagement du territoire

[…]

Art. 39 Mesures sylvicoles

[…]

Art. 40 Mesures techniques

1.

Les mesures techniques comprennent notamment :

a. les constructions pour empêcher les dégâts

d'avalanches et l'aménagement d'installations pour le déclenchement

préventif d'avalanches ;

b. l'aménagement des ravines et les mesures concomitantes,

liées à la conservation des forêts de protection, à prendre dans le lit des

torrents (endiguement forestier) ;

c. les travaux contre les glissements de terrain

superficiels et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre

l'érosion ;

d. les travaux de défense et les ouvrages de réception

contre les chutes de pierres, de rochers et les éboulements, ainsi que le

déclenchement préventif de matériaux instables ;

e. les mesures de protection individuelles pour autant

qu'elles fassent partie d'un concept de protection global contre les dangers

naturels ;

f. le transfert dans des endroits sûrs de constructions et

d'installations menacées ;

g. l'aménagement et l'exploitation de systèmes de mesures

et d'alarme ;

h. les infrastructures nécessaires à l'entretien des forêts

et des ouvrages de protection.

2.

Les travaux doivent être combinés, dans la

mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologique et sylvicole.

Art. 41 Mesures organisationnelles

[…]".

En ce qui concerne les mesures de protection servant

à réduire les risques dans les secteurs de dangers naturels, les directives du

18.

juin 2014 précitées prévoient que les mesures d'ampleur collective doivent

être réalisées par les communes, alors que les mesures individuelles sont à la

charge des propriétaires concernés (p. 3, 18).

cc) Ainsi, les législations fédérale et cantonale

sur les forêts imposent de prendre des mesures de prévention contre les

catastrophes naturelles, afin de protéger la population ou des "biens

d'une valeur notable" (art. 1 LFo, art. 36 RLVLFo). Selon l'art. 40 al. 1

LVLFO, les mesures doivent servir à se prémunir contre les dangers naturels qui

menacent le territoire bâti et mettent la population en danger.

b) En l'occurrence, selon les informations

ressortant du guichet cartographique cantonal (thème "Dangers

naturels"), le vallon du Petit-Flon abrite une forêt à fonction

protectrice contre les glissements, comme le relèvent les recourants. La

parcelle no 2508 fait toutefois partie de la zone à bâtir sans danger reconnu. En

outre, il n'est pas contesté que l'instabilité du terrain au Nord de la

parcelle no 2508, où s'est produit le glissement de terrain de mai 2015, ne

présente pas de danger pour les recourants et leur famille. De plus, le

bâtiment d'habitation n'est pas menacé selon les différents rapports d'experts

figurant au dossier. Or, l'art. 19 LFo n'oblige les cantons à prendre des

mesures que là où la protection de la population ou des biens d'une valeur

notable l'exige (cf. TF 2C_461/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5.3), ce qui

n'est pas le cas en l'espèce. Il en allait différemment dans l'affaire

AC.1999.0088 précitée, où le Tribunal administratif – auquel a succédé la Cour

de céans – a considéré, en référence à une étude préliminaire établie par

l'inspecteur des forêts du 3e arrondissement, que l'art. 19 LFo paraissait a

priori applicable (consid. 5). Dans cette affaire, les conditions de stabilité

du massif rocheux sur lequel était fondée la maison de l'intéressée n'étaient

pas assurées; on ne pouvait en effet exclure une rupture brusque du massif de

fondation sous la maison, à courte ou moyenne échéance (partie

"Faits", let. B).

Par ailleurs, le mur de soutènement que les

recourants voudraient voir réaliser constitue une mesure de protection

individuelle, qu'il leur appartient de prendre en charge en tant que propriétaires.

Il ne s'agit pas, en particulier, d'une mesure de protection individuelle au

sens de l'art. 40 al. 1 let. e RLVLFo, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier

que la Ville de Lausanne aurait développé, pour la zone concernée, un concept

de protection global contre les dangers naturels.

Dans ces conditions, l'art. 19 LFo et les

dispositions cantonales d'exécution – notamment l'art. 40 LVLFO – n'imposent

pas à la Ville de Lausanne de faire réaliser à ses frais l'ouvrage (mur de

soutènement) dont la construction est préconisée dans les rapports figurant au

dossier. La décision entreprise n'est ainsi pas contraire au droit et doit être

confirmée.

4.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a

pas lieu d'allouer de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision de la Direction du logement, de l'environnement et de

l'architecture de la Ville de Lausanne, Service des parcs et domaines, du 26

septembre 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2017

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.