AC.2016.0383
CDAP - AC.2016.0383 - 2017-11-02 - A._____, B._____/Direction du logement, de l'environnement et architecture, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA
2 novembre 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Michel Mercier et
M. Antoine Thélin, assesseurs.
Recourants
1.
A.________ à ******** représentée
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
2.
B.________ à ******** représenté
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction du logement, de
l'environnement et de l'architecture de la Ville de Lausanne, Service des
parcs et domaines, à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA, Div. support stratégique-Serv. jur., à
Lausanne,
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
du logement, de l'environnement et de l'architecture de la Ville de Lausanne,
du 26 septembre 2016, refusant d'entreprendre des mesures de stabilisation de
terrain sur la parcelle n° 2500
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle no 2508 du
cadastre de la Ville de Lausanne, sise au ********. Cette parcelle d'une
surface de 754m2 abrite un bâtiment d’habitation n°ECA 12072, de 65m2,
le reste étant en nature de jardin.
Cet immeuble se situe à proximité du Petit-Flon (DP
4), lequel s'écoule sur la parcelle no 2500, qui est la propriété de la Ville
de Lausanne et borde la parcelle no 2508 au Nord de celle-ci.
Le 2 mai 2015, la parcelle no 2500 a subi un
glissement de terrain qui a eu pour effet d'affaisser une partie de la parcelle
no 2508 et d'entraîner une portion de la surface de terrain de ladite parcelle
dans le vallon du Petit-Flon.
Le 16 juin 2015, à la demande de la Direction
générale de l'environnement (ci-après: DGE), Unité de Dangers naturels, le
bureau C.________, Géologues-Conseils, à ********, a établi une note
géologique. Il en ressort que la particularité de la parcelle no 2508 est d'être
marquée par une légère dépression, en partie remblayée lors de la construction
du bâtiment en 1948. La dépression se termine dans le vallon du Petit-Flon par
un petit cirque d'érosion, dans lequel le glissement s'est produit. Un mur en
béton – d'une longueur de 3.2 m et d'une hauteur de 1.8 m, – situé quelques
mètres à l'aval de la limite de parcelle, soutenait le terrain à cet endroit. Selon
les dires de certains habitants du quartier, il aurait été construit il y a une
trentaine d'années, à la suite d'un précédent glissement de terrain. Il a été
emporté par le glissement du 2 mai 2015. Celui-ci avait été causé par les
fortes intempéries du début du mois de mai 2015 (cause déclenchante). L'événement
a en outre été favorisé par des causes aggravantes, à savoir des pertes
survenues dans le réseau d'eaux usées-eaux claires, la mauvaise qualité des
terrains, ainsi que la conception du mur en béton, qui ne soutenait pas les
terrains du cirque dans toute sa largeur. Après avoir mis en place des témoins
et effectué un suivi durant trois semaines, les auteurs du rapport ont conclu
que "la maison n'était pas menacée à court et moyen terme".
Toutefois, ils préconisaient d'agir sans attendre, "afin d'éviter une
régression de la niche d'arrachement vers l'amont et afin de remettre en état
la bordure de la parcelle". Ils proposaient de mettre en place des
caissons en bois ou en métal ou de réaliser un mur fondé sur la roche à l'aide
de micropieux. Dans les deux cas, l'ouvrage devrait couvrir toute la largeur du
cirque et être dimensionné par un ingénieur spécialisé.
Dans un courrier du 5 octobre 2015, A.________ et B.________,
agissant par l'intermédiaire de leur avocat, ont relevé qu'il était impératif
que "la Ville de Lausanne procède sans délai aux travaux de remise en état
de la pente et du mur de soutien afin d'éviter d'aggraver la situation".
Ils ont demandé aux services de la Ville de Lausanne de prendre position.
Une séance sur place a eu lieu le 21 octobre 2015.
Un contrôle provisoire des constructions effectué le
27 octobre 2015 n'a fait état d'aucune fissure sur la maison de A.________ et B.________.
Selon un rapport interne établi par le Garde
forestier de conservation de la Ville de Lausanne le 20 novembre 2015, le mur en
béton évoqué plus haut a été édifié par les propriétaires de la parcelle de
l'époque et non par la Ville de Lausanne. En outre, il ne s'agissait pas d'un
mur de soutènement, mais d'un ouvrage probablement destiné à délimiter la
parcelle.
Par courrier de son assureur en responsabilité
civile du 7 décembre 2015, la Ville de Lausanne a informé A.________ et B.________
qu'elle contestait toute responsabilité civile en lien avec le glissement de
terrain, que ce soit en raison de l'existence du mur ou de l'écoulement des
eaux.
B.
Le 8 mars 2016, la Municipalité de la Ville de Lausanne (ci-après: la
Municipalité) a adressé à A.________ et B.________ un courrier ayant la teneur
suivante:
"[…]
Nous comprenons votre inquiétude au sujet de ce glissement et
vous confirmons que nous mettons tout en oeuvre pour garantir la stabilité du
terrain en aval de votre propriété.
Nous allons de suite faire effectuer ces travaux par une
entreprise spécialisée et reconnue dans le domaine de la stabilisation
végétale, technique particulièrement adaptée à ce genre de glissement de
surface sur la molasse.
Ces travaux auraient d'ailleurs pu être effectués plus
rapidement mais les différends entre les parties concernées et l'interprétation
des causes de ce glissement ont retardé la décision de stabilisation proposée
par notre service durant l'été 2015.
S'agissant du mur, ce dernier se trouve trop éloigné du lit
du ruisseau et ne présente, de notre point de vue, aucun risque d'embâcles sur
le Petit Flon. Toujours est-il qu'afin d'éviter tous dangers pour d'éventuels
usagers, nous sommes disposés, dans le cadre des travaux précités, à nous
charger de déplacer le mur en lieu sûr, étant précisé qu'il s'agit là d'un
geste à bien plaire et sans aucune reconnaissance d'obligation de la Commune,
dès l'instant où, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le rappeler, ce
mur n'étant pas propriété de la Commune, il vous appartiendrait de prendre en
charge tous les frais en relation avec cet ouvrage.
[…]"
Ces travaux ont consisté à poser une natte en coco
et à végétaliser le versant (graines + boutures de saule).
Le 29 mars 2016, le bureau C.________ a établi une
nouvelle note géologique. Ses auteurs ont conclu que les "travaux de
confortation végétale réalisés" permettront certainement d'améliorer la
situation, mais seront insuffisants. La construction d'un ouvrage (mur ou
caissons, voire gabions) couvrant toute la largeur de la niche d'arrachement,
tel que proposé dans la note de juin 2015, était selon eux à privilégier. Il
convenait en outre d'évacuer l'eau de la venue d'eau permanente, provenant de
pertes des conduites EU-EC.
Par courriers du 25 avril 2016, A.________ et B.________
ont informé la Municipalité et la DGE de ce que les fortes précipitations des
15, 16 et 17 avril dernier avaient provoqué un nouveau glissement en dépit de
la natte et des nouvelles plantations.
Après un échange de correspondance, A.________ et B.________
ont adressé à la Ville de Lausanne un courrier du 19 juillet 2016 lui demandant
de prendre position. Ils ont joint un "avis géologique et
géotechnique" du bureau D.________, Géologues Ingénieurs Associés, à ********,
mandaté par leurs soins. Il ressort de ce document, daté du 8 juillet 2016, que
"la maison d'habitation est construite suffisamment à l'arrière du
glissement et vraisemblablement fondée sur la moraine" et que "tout
danger pour la sécurité de ce bâtiment peut être écarté". Toutefois, afin
d'éviter "la régression du glissement et une perte de terrain plus
importante au Nord de la parcelle 2508", les auteurs du rapport préconisaient
la construction d'un mur de soutènement avec des fondations sur semelle ou, si
le toit de la molasse est situé à relativement faible profondeur, sur
micropieux.
Dans un courrier du 12 septembre 2016 adressé au
mandataire de A.________ et B.________, la DGE a rappelé les circonstances dans
lesquelles un de ses collaborateurs était intervenu après le glissement de
terrain du 2 mai 2015, en ajoutant que l'assainissement dudit glissement
n'était pas du ressort du canton. Elle a constaté que les deux expertises (de C.________
et de D.________) parvenaient aux mêmes conclusions, en relevant notamment que
l'"objet villa" n'était pas menacé et qu'il n'y avait pas d'urgence,
la famille A.________ et B.________ pouvant continuer à vivre normalement dans
sa villa sans que son intégrité physique soit menacée. Elle a conclu dans les
termes suivants:
"Nous ne pouvons que suggérer aux protagonistes qu'ils
organisent une nouvelle séance pour faire le point et s'accorder sur une
éventuelle suite des travaux, pour autant que toutes les informations soient
réunies. En effet, lors de la séance sur place du 21 octobre 2015, certains
éléments étaient manquants et nécessitaient des investigations supplémentaires
(commanditaire et propriétaire du mur détruit, raisons de son exécution,
servitude au registre foncier).
Si ces informations ne peuvent pas être obtenues, il y a de
fortes chances que les travaux doivent être entrepris par le bénéficiaire de la
mesure, donc la Famille A.________ et B.________. En effet, les murs de
soutènement sont considérés comme des mesures de protection individuelle à
l'objet qui doivent être réalisées par le propriétaire dudit objet (en
l'occurrence la villa).
[…]."
C.
Après un nouvel échange de correspondance, le Service des parcs et
domaines de la Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture
de la Ville de Lausanne a adressé le 26 septembre 2016 au mandataire de A.________
et B.________ un courrier ayant la teneur suivante:
"[…]
Nous prenons bonne note des conclusions émises par D.________
dans son rapport du 8 juillet 2016, à savoir que le glissement de terrain qui a
eu lieu en bordure nord de la parcelle 2508 n'implique pas de risque pour la
stabilité de la maison.
De notre côté, nous avons mandaté le bureau De Cérenville qui
confirme que les mesures déjà entreprises par notre Service sont suffisantes
pour stabiliser le terrain et qu'elles tendent à améliorer la sécurité générale
du talus de l'ordre de 10 % par rapport à l'état préexistant. Vous trouverez
ci-joint un exemplaire dudit rapport.
Les articles 37 et 40 de la LVLFO auxquels vous faites
référence n'imposent aucunes mesures particulières pour la Commune de Lausanne,
puisqu'il n'existe pas de dangers naturels imminents pour la population et au
territoire bâti.
En outre, il sied de rappeler que la cause prépondérante du
glissement de terrain dont vos clients ont été victimes est due aux fortes
intempéries du mois de mai 2015, fait dont les conséquences ne relèvent pas de
la responsabilité de la Commune de Lausanne.
Par ailleurs, d'autres causes aggravantes probables sont
décrites dans le rapport De Cérenville, à savoir :
- Fuites dans le réseau EC-EU
- Mauvaise qualité des terrains constitués essentiellement de
remblais en matériaux argileux
- Présence d'un mur en béton en tête de talus (absence de
tuyaux de drainage).
Bien que l'origine des fuites sur les réseaux EC-EU n'ait pu
être décelée, notre Service de l'Eau procédera, au cours du premier semestre
2017, à la mise en conformité du collecteur public du secteur de Bois-Gentil.
Il sera remplacé par un collecteur séparatif ; vous recevrez prochainement un
courrier informatif à ce sujet.
En ce qui concerne le mur et comme l'indique le rapport De
Cérenville, il soutenait probablement une masse de matériaux mis en remblais et
semble avoir été fondé sur la masse de remblais. Comme déjà évoqué à plusieurs
reprises, la Commune de Lausanne n'est ni à l'origine de la construction de ce
mur, ni propriétaire de celui-ci. Il appartient dès lors à vos mandants de
prendre en charge les frais en relation avec l'édification d'un tel ouvrage.
[…]".
Le bureau E.________, à ********, avait été mandaté
par la Ville de Lausanne, afin de réaliser une expertise géologique, dans le
but de déterminer si les mesures prises étaient suffisantes pour assurer la
stabilité du talus. Dans son rapport daté du 2 septembre 2016, il est parvenu à
la conclusion que "la stabilisation végétale mise en place devrait
permettre de maintenir le talus dans sa géométrie actuelle à moyen terme à
condition que la venue d'eau soit reprise jusqu'au cours d'eau, voire assainie
(suppression des fuites du réseau EC-EU) et que le talus soit régulièrement
entretenu afin de limiter la croissance de végétation trop haute pouvant
conduire à une déstabilisation du versant (coupe des arbres trop haut en
laissant les souches, taille périodique des saules plantés). […] La stabilité à
long terme du versant ne pourrait être garantie qu'en diminuant la pente du
talus (perte de terrain pour les propriétaires) ou en mettant en place un
ouvrage de soutènement tel que préconisé par le bureau C.________ (maintien de
la plateforme actuelle, voire restitution de la plateforme avant glissement).
Ces travaux, conséquents, représenteraient une plus-value pour la valeur des
parcelles riveraines par rapport à l'état avant sinistre".
D.
A l'encontre de cet acte, qu'ils ont qualifié de décision, B.________ et
A.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision
entreprise soit "annulée respectivement réformée en ce sens qu'il est fait
obligation à la Municipalité de Lausanne de prendre les mesures techniques
nécessaires (réalisation d'un mur de soutènement) sur sa parcelle No 2500
permettant d'éviter des glissements de terrain et le ravinement, notamment au
droit de la parcelle No 118, propriété des recourants et de reconstituer la
surface affaissée sur la parcelle No 118". Les recourants ont fait valoir
que le refus de l'autorité intimée de mettre en œuvre des mesures de protection
tendant à lutter contre les glissements de terrain survenus dans le vallon du
Petit-Flon sur la parcelle no 2500 dont elle est propriétaire était constitutif
d'un déni de justice, "dans la mesure où la Municipalité de Lausanne a
l'obligation de prendre toutes mesures utiles et appropriées dans le cadre de
la protection contre les catastrophes naturelles, notamment lorsque l'on se
trouve dans un secteur répertorié sur la liste des dangers naturels et pour
lequel la nécessité d'une forêt protectrice de nature à lutter contre les
glissements de terrain a été identifiée". De l'avis des recourants, la
Ville de Lausanne est tenue de "remédier au dommage subi en prenant toutes
mesures utiles telles qu'elles ont été décrites dans les rapports des
experts", que ce soit en "sa qualité de propriétaire du mur" ou
"d'autorité compétente en matière de lutte contre les catastrophes
naturelles" (recours, p. 9).
Par courrier du 22 novembre 2016, les recourants ont
fait savoir qu'à la suite de fortes précipitations dans la nuit du 18 au 19
novembre 2016, un nouveau glissement de terrain s'était produit le 19 novembre
2016, dans la zone du glissement de mai 2015. Ils ont en outre requis la
production du "deuxième rapport Norbert" établi en 2016,
vraisemblablement à la demande de la DGE.
Dans sa réponse du 29 novembre 2016, la Municipalité
a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable. Elle a relevé qu'à la
suite de l'annonce d'un nouveau glissement de terrain, un collaborateur de la
Ville de Lausanne s'était rendu sur les lieux. Selon celui-ci, il n'était
certes pas impossible que des tassements mineurs aient pu avoir lieu durant les
dernières semaines, mais cela ne suffisait pas pour affirmer qu'un
"nouveau glissement de terrain" s'était produit dans la zone de
glissement initial de mai 2015. La Municipalité a en outre joint le rapport
complémentaire établi par C.________ le 29 mars 2016.
Dans sa réponse du 29 novembre 2016, la DGE n'a pas
pris de conclusions formelles. Elle a toutefois considéré que les recourants ne
peuvent "demander à la commune de prendre des mesures de protection sur la
base de la législation forestière". Elle a relevé que la parcelle no 2508
n'est pas en zone de dangers naturels, car l'instabilité n'est pas liée à
l'érosion du cours d'eau, mais à la mauvaise qualité du terrain, constitué par
des remblais.
Les recourants ont répliqué le 23 décembre 2016, en
maintenant leurs conclusions.
Dans un courrier du 28 février 2017, les recourants
ont requis la tenue d'une inspection locale lors de laquelle seraient
auditionnés les collaborateurs du bureau C.________ qui se sont occupés du
dossier.
Le 13 juillet 2017, les parties ont été informées de
ce que, pour des motifs d'organisation interne, l'instruction de la cause était
reprise par un nouveau juge instructeur.
Dans un courrier du 16 août 2017, les recourants ont
fait état de ce que, "en été 2017, les fortes pluies d'été ont contribué à
augmenter le ravinement de la pente".
Le 19 septembre 2017, les recourants ont réitéré
leur requête tendant à la tenue d'une inspection locale.
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité
des recours qui lui sont adressés. Il examine d'office notamment s'il est
compétent pour traiter la cause qui lui est soumise (art. 6 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
b) aa) Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette disposition consacre la
compétence générale et subsidiaire du Tribunal cantonal en matière de recours
de droit administratif.
Définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une
mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit
public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de
droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). La décision est un acte de souveraineté individuel, qui
s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et
contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret
relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 p. 235; 135 II 38
consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a
p. 372).
A défaut de compétence décisionnelle, lorsqu'une
autorité se détermine ou prend position, respectivement rejette ou invoque des
prétentions à faire valoir par la voie de l'action, sa déclaration n'est pas
une décision (cf. arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009 et la jurisprudence citée
in Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD
annotée, 2012, no 4.2 ad art. 3 LPA-VD; voir aussi en droit fédéral l'art. 5
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021]).
Lorsqu'elle rend une décision, l'administration
n'agit pas en vertu d'un droit qui lui appartient, mais en vertu d'une
compétence qui lui est attribuée par la loi (ATF 137 I 58 consid. 4.3.3 p. 66).
Cette distinction est à la base de celle entre le contentieux administratif
objectif et subjectif, le premier relevant du juge administratif et le second,
des tribunaux civils (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit
administratif général, 2014, n°209, p. 75). Consacrée par l’art. 1er al. 3 de
l’ancienne loi cantonale sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA),
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, cette distinction n’a pas été
fondamentalement remise en cause avec l’adoption de la LPA-VD (cf. Exposé des
motifs et projet de loi sur la procédure administrative n° 81, mai 2008, pp.
11, 13 et 14).
Si c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a
pas rendu de décision – à défaut de compétence pour ce faire –, le Tribunal de
céans déclare le recours irrecevable faute d'objet (cf. Thibault Blanchard, Le
partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge
administratif, 2005, p. 185).
bb) En l'occurrence, l'autorité intimée estime que
l'acte attaqué ne constitue pas une décision, de sorte que le recours est
irrecevable.
Formellement, le courrier du 26 septembre 2016 ne
contient pas toutes les indications qu'une décision doit contenir en vertu de
l'art. 42 LPA-VD. Il ne s'agit donc pas d'une décision au sens formel. Il
convient toutefois de déterminer si ce courrier constitue matériellement une
décision, auquel cas il peut faire l'objet d'un recours au Tribunal de céans.
Cette question dépend du point de savoir si l'autorité intimée est habilitée à se
prononcer de manière unilatérale, dans l'exercice de la puissance publique, sur
les rapports de droit litigieux.
Est litigieuse l'obligation de la Ville de Lausanne
de faire réaliser à ses frais un mur de soutènement. Selon les recourants,
cette obligation découle des art. 37 et 40 de la loi forestière du 8 mai 2012
(LVLFO; RSV 921.01). Dans l'acte du 26 septembre 2016, l'autorité intimée a nié
toute obligation, à la charge de la Ville de Lausanne, fondée sur ces
dispositions.
Sur la base de l'art. 40 LVLFO (reproduit
ci-dessous), norme attributive de compétences et de responsabilités, la Ville
de Lausanne est habilitée à rendre des décisions relatives aux mesures de
protection à prendre en vertu de cette disposition. C'est ce qu'elle a fait
dans l'acte du 26 septembre 2016, en constatant l'inexistence d'une obligation
à sa charge de prendre des mesures particulières en vertu des art. 37 et 40
LVLFO. Dans cette mesure, l'acte en question constitue une décision
(matérielle) sujette à recours (cf. arrêt AC.1999.0088 du 7 août 2002 consid. 5
s'agissant de l'obligation de prendre des mesures de protection sur la base de
l'art. 19 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [Loi sur les
forêts; RS 921.0]). Le fait – allégué par l'autorité intimée dans sa réponse –
que l'art. 40 LVLFO ne serait pas applicable en l'espèce n'y change rien, car
il s'agit là d'une question de fond et non de recevabilité.
Au vu de ce qui précède, le recours est recevable dans
la mesure où il porte sur le refus de l'autorité intimée de prendre des mesures
de protection sur la base des art. 37 et 40 LVLFO. Il est en revanche
irrecevable, dans la mesure où il concerne les prétentions en responsabilité
que les recourants ont soulevées à l'endroit de la Ville de Lausanne en sa
qualité de propriétaire de la parcelle no 2500, voisine de la leur, prétentions
que l'autorité intimée a contestées dans l'acte du 26 septembre 2016.
c) La décision attaquée émane du Service des parcs
et domaines de la Direction du logement, de l'environnement et de
l'architecture de la Ville de Lausanne.
La question se pose de savoir si cette décision ne
pouvait pas faire l'objet d'un recours à la Direction précitée ou à la
Municipalité, ce qui exclurait la compétence de la Cour de céans (cf. art. 92
al. 1 LPA-VD).
A cet égard, les Prescriptions municipales
concernant la procédure relative aux recours à la Municipalité, du 9 décembre
1980, prévoient ce qui suit aux art. 1 et suivant:
"Article premier — Les présentes prescriptions règlent
la procédure applicable aux recours à la Municipalité dirigés contre les
décisions administratives d'organes communaux, soit:
a) d'une direction;
b) d'un service au bénéfice d'une délégation de
compétence pour autant que la décision ne prévoie pas la possibilité de saisir
la direction dont celui-ci dépend.
Art. 2. — Le recours à la Municipalité est ouvert contre les
décisions administratives des organes mentionnés à l'article premier
(ci-dessous désignés les organes communaux) à moins que la loi ou un règlement
n'en dispose autrement (art. 18, al. 1 RGP)."
En l'occurrence, si la décision attaquée émane du
Service des parcs et domaines de la Direction du logement, de l'environnement
et de l'architecture de la Ville de Lausanne, c'est la Municipalité qui a
répondu au recours. Dans ces conditions, à supposer que la voie du recours à la
Municipalité (ou à la Direction) ait été ouverte, il ne se justifie pas de
transmettre la cause à cette autorité (ou à la Direction, qui lui est
subordonnée) pour qu'elle statue. Par économie de procédure, il convient plutôt
d'entrer en matière sur le recours, dans la mesure indiquée ci-dessus, les
autres conditions de recevabilité (not. délai de recours [cf. art. 95 LPA-VD]
et forme du recours [cf. art. 79 LPA-VD]) étant remplies.
2.
a) A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la tenue
d'une inspection locale.
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et procéder à une inspection
locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
En l’espèce, le recours, dans la mesure où il est
recevable, soulève avant tout des questions de droit. En outre, les éléments
figurant au dossier permettent au Tribunal de se faire une idée complète et
précise des faits pertinents et de la configuration des lieux. Dès lors, par
appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer
en connaissance de cause, sans qu'il soit besoin de procéder à une vision
locale, mesure que le droit des parties d’être entendues n'impose d'ailleurs
pas (cf. arrêts AC.2014.0416 du 23 février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet
2013; AC.2010.0284 du 11 juillet 2012).
b) Dans leur mémoire de réplique, les recourants ont
requis "que la Municipalité de Lausanne soit invitée à produire son
dossier complet relatif aux mesures en matière de protection contre les dangers
naturels". Ils font valoir que les communes "ont eu l'obligation
d'établir un dossier, respectivement un rapport, relatif aux dangers naturels
concernant leur territoire. Ces documents comprennent des plans qui
répertorient les secteurs concernés".
Les recourants se réfèrent vraisemblablement à la
transcription des données relatives aux dangers naturels dans l'aménagement du
territoire, qui fait l'objet de directives adoptées par le Conseil d'Etat le 18
juin 2014 (directives intitulées "Prévention des dangers
naturels/Transcription des données relatives aux dangers naturels (DDN) dans
l'aménagement du territoire (en zone à bâtir)" et disponibles à l'adresse
<http://www.vd.ch/themes/territoire/dangers-naturels/documentation/>
[consulté le 12 septembre 2017]). Quoi qu'il en soit, les informations
relatives aux dangers naturels pertinentes en l'espèce sont librement
disponibles sur Internet, sur le site du guichet cartographique cantonal (à
l'adresse <www.geo.vd.ch>). A l'appui de leur recours (pièce jointe no 18
du bordereau du 27 octobre 2016), les recourants ont d'ailleurs produit un
extrait de la carte des dangers naturels, telle qu'elle peut être consultée sur
le site Internet précité. On ne voit pas ce que les documents communaux évoqués
par les recourants apporteraient de plus et ces derniers ne donnent aucune
explication à cet égard. Dans ces conditions, la réquisition doit être rejetée.
3.
Le litige porte sur la question de savoir si la Ville de Lausanne est
tenue, en vertu des art. 37 et 40 LVLFO, de faire réaliser à ses frais un mur
de soutènement.
a) aa) La loi fédérale sur les forêts a pour but,
outre de protéger les forêts (art. 1 al. 1), de "contribuer à protéger la
population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements
de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles)"
(art. 1 al. 2).
Unique disposition du Chapitre III, intitulé
"Protection contre les catastrophes naturelles", de la loi fédérale
sur les forêts, l'art. 19 dispose ce qui suit, dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2017:
"Là où la protection de la population ou des biens d'une
valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones
d'avalanches, de glissements de terrain, d'érosion et de chutes de pierres et
veiller à l'endiguement forestier des torrents. Des méthodes aussi
respectueuses que possible de la nature doivent être utilisées."
Auparavant, sa teneur était la suivante:
"Là où la protection de la population ou des
biens d’une valeur notable l’exige, les cantons doivent assurer la
sécurité des zones de rupture d’avalanches ainsi que des zones de glissement
de terrains, d’érosion et de chutes de pierres et veiller à l’endiguement
forestier des torrents. Des méthodes aussi respectueuses que possible de la
nature doivent être utilisées."
Les dispositions d'exécution sont contenues dans le
Chapitre 3, intitulé "Protection contre les catastrophes naturelles",
de l'ordonnance fédérale du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01),
soit aux art. 15 à 17 OFo.
L'art. 15 OFo traite des documents de base à établir
par les cantons. L'art. 16 OFo réglemente les services d'alerte que les cantons
doivent mettre sur pied.
Sous le titre "Sécurité des territoires
dangereux (art. 19)", l'art. 17 OFo a la teneur suivante:
"1 La sécurité des territoires dangereux
comprend:
a. des mesures sylvicoles;
b. des constructions pour empêcher les dégâts d’avalanches
et exceptionnellement l’aménagement d’installations pour le déclenchement
préventif d’avalanches;
c. des mesures concomitantes dans le lit des torrents,
liées à la conservation des forêts (endiguement forestier);
d. des travaux contre les glissements de terrain
et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre
l’érosion;
e. des travaux de défense et ouvrages de réception
contre les chutes de pierres et de rochers, ainsi qu’à titre
exceptionnel le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
f. le transfert, dans des endroits sûrs, de constructions
e d’installations menacées.
2.
Les travaux doivent être combinés, dans
la mesure du possible, avec des mesures d’ingénierie biologiques et
sylvicoles.
3.
Les cantons veillent à une planification
intégrale; celle-ci tiendra compte en particulier des intérêts de la
gestion forestière, de la protection de la nature et du paysage, de la
construction hydraulique, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire."
Selon l'art. 50 al. 1 LFo, les cantons exécutent la
présente loi sous réserve de l’art. 49. Ils édictent les dispositions
nécessaires.
bb) La loi cantonale sur les forêts a pour but d'appliquer
la législation fédérale sur les forêts (art. 1 al. 1). Elle vise à protéger les
forêts (art. 1 al. 1) et à "protéger la population et les biens d'une
valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et
les chutes de pierres (dangers naturels)" (art. 1 al. 2).
Faisant partie du Chapitre III "Protection contre
les dangers naturels (LFo, art. 19)" de la LVLFO, les art. 37 ss ont la
teneur suivante:
"Art. 37 Principes
1.
L'Etat veille à ce que les mesures appropriées
soient prises sur le plan technique ainsi qu'en matière d'aménagement du
territoire, d'organisation, de sylviculture et de propriété foncière aux
endroits où il y a des risques liés aux dangers naturels.
2.
Il favorise les mesures de prévention
pour diminuer les risques de dommages et cherche en priorité à
rétablir les dynamiques naturelles propices en favorisant les moyens naturels
par rapport aux ouvrages construits.
Art. 38 Documents de base
1.
Les documents de base doivent permettre
d'identifier, de localiser et de quantifier les types de dangers naturels, les
événements et les risques afférents ; ils servent également à répertorier les
ouvrages de protection et les forêts de protection.
2.
Les documents de base comprennent principalement
:
a. le cadastre des événements ;
b. le cadastre des ouvrages de protection ;
c. les cartes indicatives des dangers ;
d. les cartes de dangers naturels ;
e. les analyses de risques ;
f. les cartes des forêts protectrices.
3.
L'Etat précise dans des directives la mise en
œuvre, la publication et la mise à jour des documents de base.
Art. 39 Compétences cantonales
[…]
Art. 40 Compétences communales
1.
Les communes sont compétentes pour se prémunir
contre les dangers naturels qui menacent le territoire bâti et mettent la
population en danger.
2.
Elles veillent à ce que :
a. l'apparition des dangers soit détectée à temps et leur
évolution surveillée ;
b. les dispositions organisationnelles, sylvicoles et
techniques, ainsi que les autres mesures de protection soient prises à temps ;
c. les ouvrages de protection soient entretenus.
3.
Les cartes de dangers naturels et les analyses
de risques sont établies par les communes et les autorités concernées selon les
méthodes reconnues en la matière. Lorsqu'il s'agit de la protection d'ouvrages
particuliers, les cartes de dangers naturels peuvent être établies par
l'autorité directement concernée.
4.
Les communes menacées par des dangers naturels
organisent un service d'alerte efficace pour prévenir la population en cas de
catastrophe naturelle imminente. Elles ordonnent des mesures préventives telles
que l'évacuation et le bouclage de la région menacée, ou exceptionnellement
le déclenchement artificiel d'avalanches ou le dynamitage de parois rocheuses
instables."
Les dispositions d'exécution sont contenues dans le
Chapitre III, intitulé "Protection contre les catastrophes naturelles
(LVLFo, art. 37 à 41)", du règlement d'application de la loi forestière du
8.
mai 2012, du 18 décembre 2013 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Les art. 36 ss du
RLVLFo ont la teneur suivante:
"Art. 36 Dangers naturels
1.
Les dangers naturels au sens de la loi
forestière sont les avalanches, les mouvements de terrain (notamment
érosion, coulées de boue, chutes de pierres et de glace, éboulements rocheux)
ainsi que les importants dégâts aux forêts liés à des événements météorologiques
exceptionnels, mettant en danger la population ou les biens d'une valeur
notable.
Art. 37 Mesures de prévention
1.
Les mesures de prévention s'appuient sur les
documents de base et les concepts de mesures. Elles comprennent :
a. les mesures d'aménagement du territoire ;
b. les mesures sylvicoles ;
c. les mesures techniques ;
d. les mesures organisationnelles.
Art. 38 Mesures d'aménagement du territoire
[…]
Art. 39 Mesures sylvicoles
[…]
Art. 40 Mesures techniques
1.
Les mesures techniques comprennent notamment :
a. les constructions pour empêcher les dégâts
d'avalanches et l'aménagement d'installations pour le déclenchement
préventif d'avalanches ;
b. l'aménagement des ravines et les mesures concomitantes,
liées à la conservation des forêts de protection, à prendre dans le lit des
torrents (endiguement forestier) ;
c. les travaux contre les glissements de terrain
superficiels et le ravinement, les drainages nécessaires et la protection contre
l'érosion ;
d. les travaux de défense et les ouvrages de réception
contre les chutes de pierres, de rochers et les éboulements, ainsi que le
déclenchement préventif de matériaux instables ;
e. les mesures de protection individuelles pour autant
qu'elles fassent partie d'un concept de protection global contre les dangers
naturels ;
f. le transfert dans des endroits sûrs de constructions et
d'installations menacées ;
g. l'aménagement et l'exploitation de systèmes de mesures
et d'alarme ;
h. les infrastructures nécessaires à l'entretien des forêts
et des ouvrages de protection.
2.
Les travaux doivent être combinés, dans la
mesure du possible, avec des mesures d'ingénierie biologique et sylvicole.
Art. 41 Mesures organisationnelles
[…]".
En ce qui concerne les mesures de protection servant
à réduire les risques dans les secteurs de dangers naturels, les directives du
18.
juin 2014 précitées prévoient que les mesures d'ampleur collective doivent
être réalisées par les communes, alors que les mesures individuelles sont à la
charge des propriétaires concernés (p. 3, 18).
cc) Ainsi, les législations fédérale et cantonale
sur les forêts imposent de prendre des mesures de prévention contre les
catastrophes naturelles, afin de protéger la population ou des "biens
d'une valeur notable" (art. 1 LFo, art. 36 RLVLFo). Selon l'art. 40 al. 1
LVLFO, les mesures doivent servir à se prémunir contre les dangers naturels qui
menacent le territoire bâti et mettent la population en danger.
b) En l'occurrence, selon les informations
ressortant du guichet cartographique cantonal (thème "Dangers
naturels"), le vallon du Petit-Flon abrite une forêt à fonction
protectrice contre les glissements, comme le relèvent les recourants. La
parcelle no 2508 fait toutefois partie de la zone à bâtir sans danger reconnu. En
outre, il n'est pas contesté que l'instabilité du terrain au Nord de la
parcelle no 2508, où s'est produit le glissement de terrain de mai 2015, ne
présente pas de danger pour les recourants et leur famille. De plus, le
bâtiment d'habitation n'est pas menacé selon les différents rapports d'experts
figurant au dossier. Or, l'art. 19 LFo n'oblige les cantons à prendre des
mesures que là où la protection de la population ou des biens d'une valeur
notable l'exige (cf. TF 2C_461/2011 du 9 novembre 2011 consid. 5.3), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Il en allait différemment dans l'affaire
AC.1999.0088 précitée, où le Tribunal administratif – auquel a succédé la Cour
de céans – a considéré, en référence à une étude préliminaire établie par
l'inspecteur des forêts du 3e arrondissement, que l'art. 19 LFo paraissait a
priori applicable (consid. 5). Dans cette affaire, les conditions de stabilité
du massif rocheux sur lequel était fondée la maison de l'intéressée n'étaient
pas assurées; on ne pouvait en effet exclure une rupture brusque du massif de
fondation sous la maison, à courte ou moyenne échéance (partie
"Faits", let. B).
Par ailleurs, le mur de soutènement que les
recourants voudraient voir réaliser constitue une mesure de protection
individuelle, qu'il leur appartient de prendre en charge en tant que propriétaires.
Il ne s'agit pas, en particulier, d'une mesure de protection individuelle au
sens de l'art. 40 al. 1 let. e RLVLFo, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
que la Ville de Lausanne aurait développé, pour la zone concernée, un concept
de protection global contre les dangers naturels.
Dans ces conditions, l'art. 19 LFo et les
dispositions cantonales d'exécution – notamment l'art. 40 LVLFO – n'imposent
pas à la Ville de Lausanne de faire réaliser à ses frais l'ouvrage (mur de
soutènement) dont la construction est préconisée dans les rapports figurant au
dossier. La décision entreprise n'est ainsi pas contraire au droit et doit être
confirmée.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais, solidairement entre eux (cf. art. 49 al. 1, 51 al. 2 LPA-VD). Il n'y a
pas lieu d'allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision de la Direction du logement, de l'environnement et de
l'architecture de la Ville de Lausanne, Service des parcs et domaines, du 26
septembre 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2017
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.