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Décision

AC.2016.0385

CDAP - AC.2016.0385 - 2016-12-08 - A._____, B.__ et C.__/Municipalité d'Echichens, D.__ SA, E._____, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique

8 décembre 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

E.________ est propriétaire des parcelles 2313 et 2323 du territoire

d'Echichens, situées à ********. Ces biens-fonds sont implantés en zone du

Château et sont régis par le règlement sur le plan général d'affectation et la

police des constructions de l'ancienne commune de ********, entré en vigueur le

4 mars 2005.

D'une surface de 1'130 m², la parcelle 2313 comporte

un jardin 56 m², un accès/place privée de 557 m² et trois bâtiments agricoles

désignés ECA 2192a de 431 m², ECA 2192b de 34 m² et ECA B49 de 52 m². Ces

bâtiments composent, avec la maison paysanne ECA 2004 et la fontaine couverte sises

sur la parcelle 2221, ainsi qu'avec la maison de maître ECA 2001 (dite "Le

Château") érigée sur la parcelle 2215, un ensemble coté en note *2* du

recensement architectural. Cet ensemble est inscrit à l'inventaire des

monuments historiques non classés au sens des art. 49 ss de la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

(LPNMS; RSV 450.11). Les communs ECA 2008, édifiés sur la parcelle 2216, ont

obtenu une note *3*.

Quant à la parcelle 2323, séparée de la parcelle

2313 par une portion de terrain incluse dans la parcelle 2215, elle dispose d'une

surface de 937 m², formellement en nature de jardin.

Ces parcelles font l'objet de nombreuses servitudes.

Il s'agit notamment de la servitude ID 010-2000/000453 (maintien d'une fosse à

purin) à charge du fond 2313 et en faveur du fonds 2267 appartenant à

E.________, ainsi que de la servitude ID 010-2001/004413 (passage à pied, pour

tous véhicules et canalisations quelconques) à charge du fond 2267 et en faveur

des parcelles 2313 et 2323. La parcelle 2323 fait également l'objet d'une

mention "améliorations foncières" ID 010-2000/000960.

B.

E.________ et la société D.________, promettant-acquéreur, ont fait mettre

à l'enquête publique du 14 novembre au 13 décembre 2015 (CAMAC 159032) un

projet de "rénovation totale", intitulé "Création de 8

appartements dans le rural du Château - note 2; 2 couverts à voiture".

Le dossier présenté comportait un plan de géomètre du 27 octobre 2015, des

plans d'architecte du 3 novembre 2015, à savoir un plan des aménagements

extérieurs (dit de "situation"), un plan du rez, des deux

étages, des combles et de la toiture, un plan des coupes A-A et B-B, de la

façade Nord-Ouest et de la façade Sud-Est, ainsi qu'un schéma "SBPH".

Il découle de ces plans que le projet consiste plus

précisément, sur la parcelle 2313, à procéder à la transformation - avec

changement d'affectation - du rural ECA 2192a, ainsi qu'à la démolition des

ouvrages ECA 2192b et ECA B49. A lire la demande de permis de construire et le

plan de géomètre, la place sise au Nord de la façade Nord-Ouest comportera 10

places de stationnement non couvertes, en plus des 2 couverts prévus sur la

parcelle 2323.

Sur la parcelle 2323, le projet comporte, outre les 2

couverts précités, de 8 places au total, 1 place visiteur, 1 place

visiteur/handicapé et 36 places pour vélos. L'accès à la parcelle 2323 passe,

en particulier, sur l'assiette de la servitude ID 010-2001/004413 précitée, à

charge de la parcelle 2267 appartenant à E.________.

Le 10 décembre 2015, A.________ et B.________

(propriétaires des parcelles 2216 et 2224), ainsi que C.________ (propriétaire

de la parcelle 2221) ont formé opposition. Ils soutenaient notamment que le choix

de la rubrique "rénovation" dans le formulaire de demande de

permis de construire s'avérait inexact, dès lors qu'il s'agissait d'une

nouvelle destination des locaux et d'une modification significative de la

topographie causée par l'aménagement d'un parking en pente au Nord. A cela

s'ajoutait que les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant

les profils du terrain naturel et aménagé faisaient défaut, de même que les

plans complets des canalisations d'eau et d'égouts avec indication des pentes

et des diamètres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales,

ainsi que les indications concernant le ramassage des déchets et la tonalité de

base de la couleur des façades. Les opposants affirmaient encore que le projet

litigieux ne garantissait pas le maintien du caractère rural et historique du

lieu, recensé en note *2*. Sous cet angle, ils relevaient le risque que la cour

fasse l'objet d'aménagements permanents ou semi-permanents, soulignaient

l'absence de toute solution pour abriter les containers à ordures d'une manière

compatible avec les exigences de préservation du patrimoine, remarquaient que

l'augmentation notable de hauteur du nouveau toit - d'environ 45 cm -

introduirait une rupture d'arête contraire aux impératifs d'intégration et

d'esthétique et notaient enfin que la création des 10 places de parc

directement au droit de la façade Nord-Ouest ainsi que l'implantation de six

"solatubes" sur la toiture seraient tout autant dommageables.

C.

Par lettre du 14 février 2016, B.________ a complété cette

argumentation. La municipalité et les opposants ont ensuite échangé des

courriers (notamment les 22 mars, 12 mai, 19 juillet, 18 août et 19 août 2016)

relatifs au respect des exigences de salubrité des locaux en termes

d'éclairage.

D.

Une synthèse CAMAC positive a été établie le 30 mai 2016,

annulant et remplaçant une synthèse rendue le 6 janvier 2016. Le Service

Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL) a accordé "l'autorisation

spéciale requise" à condition que les plans soient modifiés et/ou

précisés sur de nombreux points tenant à la conservation des travées d'origine

de la charpente, aux ouvertures, à la toiture et aux aménagements extérieurs.

En particulier, le SIPAL soulignait

que le nombre et la surface des ouvertures constituaient un maximum qui ne

saurait être dépassé pour des questions de salubrité des locaux; le cas

échéant, la surface des locaux devrait être réduite en conséquence. Ainsi, à

l'étage des façades Sud-Est et Nord-Ouest, les nouvelles ouvertures ne devaient

en aucun cas dépasser en hauteur la dimension des encadrements des ouvertures

avoisinantes; de manière générale, des menuiseries en bois devraient être

prévues. Les proportions horizontales de l'ouverture au-dessus de la porte

fourragère devaient être réduites.

S'agissant de la toiture, le SIPAL

relevait entre autres points que la surélévation du mur mitoyen avec le

bâtiment ECA 2004 n'était pas une solution acceptable; les solatubes devraient

être supprimés, de même que le châssis rampant en partie haute du pan Nord-Ouest.

Enfin, en ce qui concernait les

aménagements extérieurs, le SIPAL indiquait:

"Ni les places de

parc extérieures, ni les cheminements diagonaux ne sont en harmonie avec le

caractère du site. Les aménagements extérieurs prévus ne doivent pas créer de

rupture avec les aménagements existants des parcelles voisines (accès,

cheminements et plantations) et ne doivent pas occasionner de mouvements de

terre. Les aménagements extérieurs existants doivent être pris en compte et

figurer sur le projet prévu, afin de former un ensemble cohérent sur le projet

prévu. L'ensemble doit conserver un caractère simple, avec des matériaux et des

végétaux en accord avec le contexte rural. De manière générale, les espaces

extérieurs ne pourront être cloisonnés ou séparés par des haies, en particulier

la cour qui doit être maintenue ans modification ou ajout quels qu'ils soient.

Des plans modifiés devront être produits le moment venu. "

E.

Par courriels adressés à la municipalité les 14 et 15 juillet

2016, les constructeurs ont remis deux extraits d'une version modifiée - datée

du 16 février 2016 - du plan des aménagements extérieurs, ainsi qu'un calcul

des surfaces de plancher et d'éclairage. La version originale et complète de ce

plan modifié au dossier de la municipalité porte la date de réception du 21

septembre 2016. Par rapport au plan initial du 3 novembre 2015, ce plan modifié

ajoute, sur le terrain jouxtant la façade Nord-Ouest, une série de terrasses pavées

séparées par de la végétation et change, sur ce même terrain, l'emplacement des

10 places de parc non couvertes, qu'il augmente encore d'une place visiteur. Des

containers ont de surcroît été implantés sur la parcelle 2323.

F.

Par décision du 28 septembre 2016, la municipalité a levé l'opposition

d'A.________ et consorts, dans les termes suivants:

"Suite

aux différentes discussions et aux modifications apportées à ce dossier par

l'architecte, la Municipalité a décidé de lever cette opposition commune, le

projet final étant validé par l'autorité communale."

Le 3 octobre 2016, la mandataire des opposants a requis

de la municipalité qu'elle lui communique l'intégralité des documents ayant

fondé la délivrance du permis de construire, ainsi qu'une copie de celui-ci. Le

4 octobre 2016, la municipalité a remis le plan des aménagements extérieurs

daté du 16 février 2016, en indiquant qu'il s'agissait du "nouveau plan

effectué par l'architecte pour répondre à leur opposition".

Le 11 octobre 2016, la mandataire des opposants a

derechef requis une copie du permis de construire, de même que les documents, éléments

et "différentes discussions" sur lesquels la municipalité

s'était fondée pour délivrer ce permis.

Par courrier du 17 octobre 2016, la municipalité a remis

aux opposants un exemplaire du permis de construire en déclarant ce qui suit:

"En outre, nous tenons à préciser que la

décision municipale de lever l'opposition se base sur les différentes discussions

et modifications apportées à ce projet par l'architecte, qu'une partie des

points soulevés par les opposants est réglementaire, et qu'au surplus, la

plupart des griefs ont été traités par les services cantonaux spécialisés et

font partie intégrante de la synthèse CAMAC."

Portant la mention "délivré le 10 octobre

2016", le permis de construire indique que les conditions fixées dans

la synthèse CAMAC devront être respectées et ajoute notamment:

"24. Servitude 2001/4413: Modifier cette

servitude qui n'est pas utilisable au vu des deux grands peupliers appartenant

à [E.________]".

G.

Agissant le 28 octobre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont

déféré la décision de la municipalité du 28 septembre 2016 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à son

annulation, pour autant que le contenu de la lettre du 28 septembre 2016 puisse

être qualifié de décision. Les recourants dénoncent en première ligne une

violation de leur droit d'être entendu. Sur le fond, ils soulèvent des griefs

tenant à la discordance entre la nature du bâtiment et son affectation projetée

en habitation densifiée, aux difficultés posées par les servitudes existantes,

aux lacunes du dossier d'enquête, aux conséquences des modifications imposées

par le SIPAL, ainsi qu'à la salubrité des locaux.

H.

La municipalité et le SIPAL ont déposé leurs dossiers. Le tribunal a

ensuite statué, selon la procédure de jugement rapide de l'art. 82 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

[Cst.; RS 101], art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril

2003.

[Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit

d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision (art. 42 let. c LPA-VD) afin que l'intéressé puisse la comprendre et

l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer

son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui

ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision

motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La

motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 564; ATF

138.

IV 81 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 129 IV 179 consid. 2.2 et

les arrêts cités; pour un considérant approfondi, voir AC.2016.0034 du 1er

avril 2016 consid. 1a et les références citées).

La violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du

même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1

p. 285; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 s.; 126 I 68 consid. 2 p.

76.

s.; cf. art. 98 LPA-VD. La jurisprudence a toutefois précisé que la

guérison était exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement

grave des droits de la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer

l’exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 71 s.; 124 V 180 consid.

4a p. 183 et les arrêts cités; cf. également, parmi d’autres, arrêts

GE.2012.0126 du 20 décembre 2012; GE.2004.0184 du 25 avril 2005). Il ne

faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la guérison de la

violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité administrative un

oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice qu'elle commet étant

réparé dans l'instance de recours (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 2.2.7.4 p. 324;

arrêts AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1; GE.2012.0124 du 15 novembre

2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011).

La jurisprudence a également considéré qu'il n'appartient

pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état

de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (arrêts AC.2014.0293

du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 et les nombreuses références

citées).

b) En l'espèce, l'opposition des recourants du 10

décembre 2015 soulevait de nombreux griefs. Elle soutenait notamment que les

plans souffraient de lacunes formelles (coupes, profils, plans des canalisations,

ramassage des déchets, tonalité de base de la couleur des façades) et de

défauts matériels en termes d'esthétique, d'intégration et de respect du

caractère rural et patrimonial du site. Par la suite, les opposants ont fait

valoir une violation des exigences de salubrité.

Or, la motivation de la décision attaquée est

pratiquement inexistante. La décision ne comporte aucune référence à des

dispositions légales ou réglementaires. Elle se limite à renvoyer à des "discussions",

dont on ignore la teneur, et à des "modifications" apportées

par l'architecte, sans autre précision. On peut certes supposer que ces

modifications se rapportent au nouveau plan des aménagements extérieurs daté du

16.

février 2016, mais la municipalité n'a fourni aucune explication à ce

propos, pas plus qu'elle n'a exposé en quoi les modifications en cause

suffiraient à répondre aux griefs de forme et de fond des opposants, ni si

elles visaient également à répondre à la demande du SIPAL exigeant que des

plans modifiés soient produits "le moment venu" (cf. let. D et

E supra). Quant au courrier ultérieur de la municipalité du 17 octobre 2016, il

n'apporte guère plus d'éclairage.

Le droit des opposants à une décision motivée a par

conséquent été violé. Compte tenu de sa gravité, ce vice ne peut être réparé

par le tribunal.

Le recours s'avère dès lors manifestement bien

fondé.

2.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la

décision attaquée doit être annulée. Les recourants, assistés par une

avocate, ont droit à des dépens, à la charge de la Commune d'Echichens (art. 55

LPA-VD), qui supportera également un émolument judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d'Echichens du 28 septembre 2016 est

annulée.

III.

La Commune d'Echichens est débitrice des recourants, solidairement entre

eux, d'un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la Commune d'Echichens.

Lausanne, le 8 décembre 2016

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.