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Décision

AC.2016.0386

CDAP - AC.2016.0386 - 2017-09-29 - A._____, B.__/Municipalité de Bougy-Villars, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I._____

29 septembre 2017Français39 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

I.________ est propriétaire des parcelles n° 97 et 99 de Bougy-Villars.

Située à la routes de Polets 9, la parcelle n° 99 est en nature de jardin à

hauteur de

2'303 m2 et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n°

310, 181 m2) avec garage (ECA n° 332). Quant à la parcelle n° 97

(724 m2, en nature de place-jardin), elle est directement contiguë à

la parcelle n° 99 - dont elle prolonge le jardin en direction de l'est. Les

deux parcelles sont affectées en "zone d'habitation individuelle B"

au sens des art. 17 ss du règlement communal sur le plan général d'affectation

et la police des constructions (RPGA), en vigueur depuis le 6 mars 1996.

Le bâtiment d'habitation sur la parcelle n° 99 est

occupé par les époux B.________ et A.________ (les recourants), lesquels sont

au bénéfice d'un droit d'emption sur les parcelles n° 97 et 99 jusqu'au 15

janvier 2018 (ID.010-2014/001773).

B.

Par courrier adressé le 3 septembre 2015 aux recourants, la Municipalité

de Bougy-Villars (la municipalité) a relevé que des travaux étaient en cours

sur la parcelle

n° 99 et ordonné l'arrêt immédiat de ces travaux, les intéressés étant invités

à déposer une demande d'autorisation en bonne et due forme.

Les recourants ont indiqué par courrier rédigé en

anglais du 15 septembre 2015 que les travaux en cause consistaient dans

l'aménagement d'un chemin piétonnier ("footpath") sur la

parcelle qui mènerait à une maison de poupée ("dolly house").

Sur leur invitation, le Syndic de Bougy-Villars a procédé à une visite des

lieux le 18 septembre 2015.

Par courrier du 22 septembre 2015, la municipalité,

se référant à la rencontre du 18 septembre 2015, a notamment indiqué prendre

note des engagements des recourants suivants:

"1.

Maintenir la haie au Nord de votre parcelle, le long de la Route des

Polets, à la même hauteur que la barrière (environ 1.20 m).

2. Maintenir

les pins à l'intérieur du périmètre constructible à hauteur de toit comme le

prévoit l'accord du 17 octobre 1997 entre la Municipalité et les propriétaires

de la parcelle n° 99.

3. Maintenir

les autres arbres de la propriété à hauteur de toit et ne pas créer un rideau

d'arbres pour garantir la vue sur le lac et les montagnes depuis la Route des

Polets conformément à l'esprit du règlement."

Par courrier électronique du 1er octobre

2015, les recourants ont transmis à la municipalité un plan (réalisé à la main)

des travaux prévus ainsi que différentes photographies du chemin piétonnier en

cours de réalisation et de la maison de poupée.

La municipalité a délivré une autorisation de

construire en lien avec ces travaux - qui ont été dispensés d'enquête publique

- le 15 octobre 2015. Dans le courrier accompagnant cette autorisation, elle a

attiré l'attention des recourants sur le fait que "dorénavant tout

projet de construction ou d'aménagement sur [leur] parcelle devra[it]

faire l'objet d'une demande préalable auprès de la Municipalité".

C.

Par courrier rédigé en anglais du 18 avril 2016, B.________ a demandé

l'autorisation de planter quelques ("a few") cyprès italiens

aux abords de la piscine aménagée sur la parcelle n° 99, pour des raisons

d'intimité, étant précisé que ces arbres seraient maintenus à une hauteur

permettant d'éviter qu'ils ne gênent la vue ("We will control the top

on a regular basis to prevent blocking the view"); elle requérait en

outre l'autorisation de planter un cerisier japonais ("Cherry Blossom")

dans le coin gauche du jardin ("at the bottom left corner of the garden")

ainsi que de repeindre la maison de poupées (en gris clair/crème) et de la

déplacer au fond du jardin ("at the bottom part of the garden").

L'intéressée produisait trois photographies à l'appui de sa demande.

Par courrier du 11 mai 2016, la municipalité a

répondu comme il suit à cette demande:

"• Plantation

de plusieurs cyprès et d'un cerisier: […]

l'article 24 du Règlement communal sur le plan général d'affectation et la

police des constructions stipule: Dans cette

zone, les haies éventuelles, situées le long de la route des Polets, ne

dépasseront pas 1,20 m de hauteur au maximum. L'arborisation paysagère

traditionnelle est interdite, à l'exception d'une plantation individuelle dans

le périmètre constructible. La plantation doit être faite de telle façon

que la vue sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit

assurée. Par conséquent, nous ne pouvons malheureusement pas entrer en

matière au sujet de votre demande, d'autant plus que nous sommes actuellement

en litige au Tribunal cantonal à ce sujet.

De plus, nous constatons, sur votre parcelle située en zone

d'habitation individuelle B, la présence de nombreux arbres non conformes. Nous

vous demandons, par ces lignes, de bien vouloir faire couper ces arbres non

réglementaires.

Peinture de la dollyhouse: la dollyhouse peut être

repeinte.

Déplacement de la dollyhouse: nous préavisons

favorablement le projet de déplacement de la dollyhouse. […]"

Le 5 octobre 2016, la municipalité a adressé aux

recourants une décision dont la teneur est en substance la suivante:

"Le 11 mai dernier, nous vous

écrivions ne pas pouvoir entrer en matière au sujet de votre demande

d'autorisation pour planter des cyprès et un cerisier. De plus, nous vous

demandions de bien vouloir faire couper tous les arbres non réglementaires sur

votre parcelle.

Nous constatons aujourd'hui que

les cyprès ont été plantés autour de la piscine.

Par la présente, nous vous

demandons d'enlever les cyprès et tous les arbres non réglementaires sur votre

parcelle. A cet effet, nous vous donnons un délai au 30 novembre 2016. Vous

voudrez bien nous informer dès que le nécessaire aura été fait.

Une inspection par une délégation

municipale aura lieu le 5 décembre 2016 à 10h00 chez vous."

D.

a) B.________ et A.________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont

formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 4 novembre 2016, concluant à son

annulation. Estimant que l'art. 24 RPGA devait être interprété au regard de son

but, savoir le maintien de la vue depuis la route des Polets sur le lac et le

village, ils ont fait valoir que les cyprès plantés le long de la piscine

n'avaient aucun impact sur cette vue et qu'ils n'étaient dès lors pas prohibés

par la disposition concernée; quant à "tous les arbres non

réglementaires" auxquels il était fait référence, ils estimaient que

la décision attaquée était trop floue sur ce point, respectivement qu'il

n'était tenu aucun compte du fait que ces arbres existaient depuis "plusieurs

années" - de sorte qu'ils étaient dans tous les cas au bénéfice de la

situation acquise. Ils relevaient enfin que la décision attaquée n'avait pas

été adressée au propriétaire I.________ et qu'ils n'étaient pas en mesure de

procéder à des tailles ou des enlèvements de plantations sur une parcelle dont

ils n'étaient pas (encore) propriétaires. Ils requéraient notamment la tenue

d'une inspection locale.

Invité à participer à la procédure en tant que

propriétaire, I.________ a renoncé à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 3 mars 2017, la municipalité

intimée, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours. Elle

a relevé que l'art. 24 RPGA interdisait toute arborisation paysagère

traditionnelle, hormis à l'intérieur du périmètre constructible, et que "les

plantations […] effectuées au printemps 2016, en particulier les cyprès

et le cerisier japonais, se situ[ai]ent toutes en dehors du périmètre"

concerné, qu'il ne s'agissait pas de simples arbustes mais bien d'arbres

pouvant atteindre plusieurs mètres et qu'elles devaient ainsi être enlevées;

les recourants en avaient été avertis, la teneur de cette disposition leur

ayant été rappelée tant oralement que par écrit à plusieurs reprises. Quant aux

plantations effectuées précédemment, la problématique de l'application de

l'art. 24 RPGA dans ce cadre donnait lieu au litige dans la cause AC.2016.0122

devant la cour de céans; en fonction de la décision à venir, les recourants

devraient également les enlever. Enfin, c'était à tort à son sens que ces

derniers invoquaient le fait qu'ils n'étaient pas propriétaires de la parcelle,

la décision attaquée leur ayant été adressée "en tant qu'auteurs des

plantations contrevenant à l'article 24 RPGA, donc de débiteurs de l'obligation

de procéder à leur enlèvement".

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur

recours dans leur réplique du 27 mars 2017, estimant que la municipalité

intimée n'avait pas la compétence de rendre la décision attaquée à défaut de

base légale suffisante - en référence à la position défendue par cette autorité

dans la cause AC.2016.0122. Ils relevaient en outre que le RPGA ne prévoyait

pas à proprement parler de distinction entre périmètre constructible et non

constructible, mais bien plutôt un secteur des constructions (art. 20 RPGA) et

un secteur de prolongement de la construction (art. 21 RPGA) - dont il avait

déjà été jugé qu'il n'était pas totalement inconstructible. Ils soutenaient

également que l'art. 24 RPGA était "peu clair et souffr[ait] de

contradictions", en ce sens en particulier qu'il n'y avait aucun sens

à exclure les plantations du secteur de prolongement de la construction (à

supposer que celui-ci soit réputé inconstructible) - lequel visait à assurer

une zone de verdure et était assimilé à une zone de vigne (art. 21 RPGA), où

l'arborisation était autorisée (art. 45 RPGA) -, que les haies autorisées le

long de la route des Polets l'étaient ainsi précisément dans une partie de la

parcelle qui serait inconstructible, respectivement que la mention d'une "arborisation

paysagère traditionnelle" était vague et avait trait à des haies

plutôt qu'à des arbres; il en résultait à leur sens que même si, par hypothèse,

l'art. 24 RPGA reposait sur une base légale suffisante, son application

n'interdirait pas les plantations sur la parcelle n° 99. Ils faisaient enfin

valoir que la décision attaquée apparaissait disproportionnée, dans la mesure

où la vue n'était pas entravée par leurs plantations au point de justifier

l'enlèvement des arbres concernés, et maintenaient que l'ordre d'enlèvement

litigieux était "inefficace" s'il n'était pas notifié à celui

qui détenait le pouvoir de disposer de l'immeuble et à qui l'ordre de remise en

état pouvait être imposé, soit le propriétaire.

b) Par arrêt AC.2016.0122 du 12 avril 2017, la CDAP

a annulé une décision par laquelle la municipalité intimée avait "constat[é]

qu'elle n'[était] pas compétente pour faire appliquer l'article 24 RPGA,

hormis au stade de l'octroi du permis de construire" et lui a renvoyé

le dossier de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants

- soit en substance pour qu'elle statue sur le sort de la demande des

recourants tendant à l'application de la disposition concernée.

c) Par écriture du 18 avril 2017, la municipalité

intimée a indiqué que les considérants de l'arrêt AC.2016.0122 précité

l'amenait à "reprendre l'ensemble du problème et ne plus se limiter aux

plantations récemment effectuées par les recourants" et qu'elle

devrait en conséquence "très probablement préciser la décision attaquée

et rendre […] une décision complémentaire"; elle relevait dans

ce cadre, en particulier, que la situation était "beaucoup plus

compliquée" qu'il n'y paraissait, évoquait la nécessité de "procéder

à un inventaire précis de tous les arbres plantés sur la parcelle 99"

et exposait son avis sur les suites à donner à la procédure.

Les recourants se sont également exprimés dans une

écriture du 21 avril 2017 sur les suites à donner à la procédure compte tenu

notamment de la teneur de l'arrêt AC.2016.0122 précité.

Le 25 avril 2017, la municipalité intimée a indiqué

que, "pour simplifier les choses", elle avait décidé de "restreindre

les effets de sa décision aux cyprès et au cerisier japonais plantés par les

recourants", la question des autres arbres devant faire l'objet d'une

nouvelle décision qui serait rendue ultérieurement et qui était expressément

réservée.

Par écriture du 27 avril 2017, les recourants ont

pris acte de la modification de la décision attaquée. Ils ont relevé qu'ils

n'avaient pas planté eux-mêmes le cerisier japonais auquel il était fait

référence, lequel existait d'ores et déjà à leur arrivée sur la propriété.

E.

a) Une audience avec inspection locale a été tenue le 4 mai 2017. Il

résulte du procès-verbal établi à cette occasion en particulier ce qui suit:

"Le président informe les

parties que la cour a rejoint la parcelle n° 99 en longeant la route des

Polets, à pied, depuis le cimetière. Il les informe en outre qu'il sera procédé

durant l'inspection locale à la prise de photographies qui seront versées au

dossier et qui pourront, sur demande, être consultées par les parties.

A la question du président, les

recourants confirment qu'ils sont en l'état locataires des parcelles n° 99 et

97, étant précisé qu'ils sont au bénéfice d'une promesse de vente jusqu'à la

fin de l'année 2017.

Le président rappelle qu'à ce

stade, le présent litige ne porte plus que sur les plantations effectuées

récemment par les recourants, soient les cyprès et, le cas échéant, le cerisier

japonais ("Cherry Blossom")

auquel il est fait référence dans leur demande du 18 avril 2016 (lequel était

prévu "at the bottom left corner of the

garden" selon cette demande).

La municipalité intimée confirme

qu'elle a rapporté sa décision pour ce qui concerne les autres plantations.

Elle précise qu'une nouvelle procédure "fouillée"

sera entreprise à ce propos, avec le concours d'un paysagiste et en se

fondant sur le dossier complet; se référant notamment au règlement précédant

l'actuel RPGA, à des anciens plans qui n'ont jusqu'à présente pas été transmis

au tribunal et à un accord conclu en 1997 dans le cadre d'une procédure devant

l'ancien Tribunal administratif, elle relève que l'exemplaire de ce dernier

accord dont elle dispose n'est pas signé, et se réserve de s'adresser à la cour

de céans afin d'obtenir copie de la version signée

- qui aurait selon ses dires été conservée à l'époque par le Tribunal

administratif.

Les recourants indiquent que,

depuis qu'ils sont locataires des parcelles concernées

- soit depuis environ deux ans -, ils n'ont planté en tout et pour tout que les

cyprès faisant l'objet de leur demande du 18 avril 2016; ils rappellent qu'ils

ont planté ces arbres dans l'attente de la décision statuant sur leur demande,

pour éviter qu'ils ne dessèchent.

Il est constaté la présence de 9

cyprès de part et d'autre de la piscine (5 côté est, respectivement 4 côté

ouest). S'agissant du cerisier japonais mentionné dans leur demande, les

recourants indiquent qu'il n'a jamais été planté - compte tenu de la décision

négative de la municipalité intimée. Cette dernière relève que des cyprès ont

également été récemment plantés par les recourants le long du chemin d'accès à

l'entrée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 99; les recourants ne le

contestent pas.

Le tribunal traverse la parcelle

n° 99 d'ouest en est et se rend dans la partie sud de la parcelle n° 97. Il est

constaté qu'aucun cerisier japonais n'a été planté à l'endroit évoqué;

interpellé quant à l'emplacement précis prévu pour cette plantation, les

recourants indiquent avoir envisagé d' "éventuellement"

enlever l'un des arbres présents et de planter le cerisier japonais à la place.

Le tribunal se rend devant

l'entrée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 99. Il est constaté la présence

de 9 cyprès longeant la partie sud de l'accès à cette entrée. Les recourants

estiment que ces arbres sont "assimilables

à une haie" (dans la mesure où leur hauteur est maintenue à une

hauteur inférieure à 2 m) et qu'ils peuvent dès lors être autorisés.

Le conseil de la municipalité

intimée procède à une mesure de la hauteur de la haie dans la partie nord de la

parcelle n° 99 (à l'aide d'un double-mètre) et aboutit à une hauteur d'environ

1.35 m; les recourants précisent que la dernière coupe de cette haie a été

effectuée "au début du printemps".

La municipalité rappelle que

l'art. 24 RPGA a pour finalité de protéger la vue sur le lac mais également sur

le village (singulièrement sur les toits du village) depuis la route des

Polets. Les recourants considèrent que la notion d' "arborisation paysagère traditionnelle" à laquelle il

est fait référence dans cette disposition est "très

difficile à interpréter".

Il est constaté que, depuis la

route des Polets (DP 1015), ne sont visibles ni la piscine ni les cyprès

plantés par les recourants, compte tenu de la haie - laquelle se situe en

retrait de quelques mètres en regard de la limite de propriété.

Le tribunal longe la route des

Polets dans la direction est, où se trouvent trois autres parcelles affectées

dans la même zone de construction (zone d'habitation individuelle B). La

municipalité intimée relève la présence d'un cyprès sur la parcelle n° 341,

dont elle souligne la taille conséquente - précisant que cette plantation n'est

pas très ancienne et que "ça pousse

vite". Elle indique que l'ensemble des plantations présentes sur

cette parcelle sont postérieures à l'entrée en vigueur de l'actuel PGA.

Après avoir poursuivi son chemin

jusqu'à la parcelle n° 339 (sur laquelle un projet de construction fait l'objet

d'une autre procédure devant la cour de céans), le tribunal revient sur la

parcelle n° 99.

Il est procédé à une mesure des distances

séparant le bâtiment érigé sur la parcelle n° 99 (à son angle nord-est) des

cyprès plantés dans la partie sud du chemin d'accès à l'entrée de ce bâtiment

les plus proches (à l'aide d'un double-mètre), dont les résultats - qui ne sont

pas d'une grande précision - peuvent schématiquement être représentés comme il

suit:

Quant aux cyprès plantés à l'ouest

de la piscine, ils se situent à une distance d'au moins 5 m de la façade est du

bâtiment habité par les recourants (cf. à cet égard la photographie sur

laquelle l'extrémité du double-mètre correspond à une distance de

4 m de la façade).

Il est précisé que les

photographies prises durant l'audience par le président l'ont été à hauteur de

visage."

b) Le 12 mai 2017, la municipalité intimée a produit

les pièces se rapportant aux parcelles n° 97 et 99 en sa possession. Elle a

précisé qu'elle n'avait pas de remarque à formuler en lien avec la teneur du

procès-verbal en partie reproduit ci-dessus. Elle a enfin confirmé qu'elle

n'avait pas retrouvé d'exemplaire signé de la convention adressée au Tribunal

administratif le 31 octobre 1997 dans la cause AC.1997.0116 et prié la cour de

céans de la rechercher dans ses archives afin d'en verser une copie au dossier

de la présente cause.

Par avis du 16 mai 2017, le juge instructeur a

notamment versé au dossier et transmis aux parties copie de la convention

concernée, étant précisé que l'original de cette convention était en l'état

gardé au dossier de la cause AC.1997.0116.

Par écriture du 14 juin 2017, les recourants ont

produit un plan de situation établi le 17 mai 2017 par un géomètre officiel

figurant les différents cyprès dont l'enlèvement est litigieux, lequel se

présente en substance comme il suit:

Les recourants ont pour le reste fait valoir que ces

cyprès ne constituaient pas une arborisation paysagère traditionnelle,

s'agissant d'arbustes et non d'arbres (une taille appropriée permettant de les

maintenir dans ce état), et qu'ils n'avaient pas d'impact sur la vue sur le

village et le lac depuis la route des Polets - comme il avait pu être constaté

à l'occasion de l'inspection locale. Ils précisaient qu'ils n'avaient pas

d'autre remarque à formuler sur la teneur du procès-verbal d'audience.

Par écriture du 30 juin 2017, la municipalité

intimée a en substance relevé que les arbres concernés étaient des "cyprès

italiens" ou "cyprès communs" ("cupressus

sempervirens"), qui pouvaient atteindre une hauteur de 20 à 30 mètres;

ils devaient ainsi à son sens être interdits respectivement arrachés en

application de l'art. 24 RPGA en tant que plantations susceptibles de se

développer au point d'obstruer la vue. Elle maintenait pour le reste que la

décision attaquée était à juste titre dirigée contre les recourants - en tant

que "perturbateurs par comportement" - et non au propriétaire

de la parcelle.

Le 5 juillet 2017, les recourants ont relevé qu'ils

ignoraient le type exact de cyprès qu'ils avaient acquis, précisant toutefois

qu'ils avaient demandé une variété qui puisse servir de haie.

F.

a) Le 11 juillet 2017, l'autorité intimée a communiqué à la cour de

céans copie des courriers qu'elle avait échangés durant les mois de mai à

juillet 2017 avec le conseil de C.________, propriétaire de la parcelle n° 481,

et de son épouse D.________, de H.________ et G.________, copropriétaires de la

parcelle n° 330, ainsi que de F.________ et E.________, copropriétaires de la

parcelle n° 334 (ci-après: C.________ et consorts) - lesquels avaient recouru

dans la cause AC.2016.0122 (cf. let. D/b supra) -, dont il résulte en

particulier qu'informés de la présente procédure, ces derniers se plaignaient

en substance que des décisions aient été rendues en application de l'art. 24

RPGA sans respecter leur qualité de tiers intéressés; elle a en outre produit

un courrier qui lui avait été adressé le 17 mai 2016 par ce même conseil,

lequel relevait que "le propriétaire, respectivement l'occupant, des

parcelles RF 99 et 97 [était] en train de procéder à des plantations

illégales" et l'invitait à faire application de l'art. 24 RPGA.

L'autorité intimée indiquait qu'à son avis, les personnes concernées n'avaient

pas la qualité de tiers intéressés à la présente procédure, mais qu'elle s'en

remettait à l'avis du tribunal sur ce point.

Par courrier adressé à la cour de céans le 12

juillet 2017, C.________ et consorts, par l'intermédiaire de leur conseil, ont

manifesté leur volonté de déposer une "requête d'intervention"

afin de disposer d'un délai pour se déterminer dans la présente procédure.

Par avis du 19 juillet 2017, le juge instructeur a

imparti un délai à C.________ et consorts pour déposer leurs éventuelles

observations dans le cadre de la présente procédure, précisant notamment que le

litige avait été limité aux cyprès plantés au printemps 2016 et qu'il n'était

pas certain qu'ils pourraient, le cas échéant, obtenir des dépens.

b) C.________ et consorts ont déposé leurs

observations par écriture du 21 août 2017, soulevant d'emblée "la

question du droit de postuler de Me Bettems" (dans la mesure où ce

dernier avait "récemment assumé un mandat au service des époux H.________

et G.________ ") et invoquant une violation du principe de la bonne

foi au vu du comportement de l'autorité intimée - qu'il qualifiait de "parfaitement

contradictoire" en regard de sa position dans la cause AC.2016.0122.

Sur le fond, ils ont en substance fait valoir que l'art. 24 RPGA interdisait

toute plantation paysagère traditionnelle hors du périmètre de construction, y

compris les arbustes, que les cyprès étaient en outre soumis à forte

croissance, respectivement que le principe de proportionnalité ne s'opposait

pas à leur enlèvement.

c) Par écriture du 29 août 2017, les recourants ont

fait part de leur intention de se déterminer sur les observations de C.________

et consorts, ce qu'ils ont fait par mémoire du 4 septembre 2017.

La municipalité intimée ne s'est plus prononcée.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier

art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A leur requête, il a été donné à C.________ et consorts la possibilité

de se déterminer par avis du juge instructeur du 17 juillet 2017 (cf. let. F/a supra).

Les personnes concernées se sont en effet plaintes auprès de la municipalité,

par courrier de leur conseil commun du 17 mai 2016 (dont la cour de céans n'a

pris connaissance qu'à réception de l'écriture de l'autorité intimée du 11

juillet 2017; cf. let. F/a supra), que "le propriétaire,

respectivement l'occupant, des parcelles n° 97 et 99 [était] en train de

procéder à des plantations illégales" et l'ont en substance priée de

faire application de l'art. 24 RPGA (soit implicitement d'ordonner une remise

en état des lieux). Si leur qualité pour recourir pour déni de justice a été

admise dans la cause AC.2016.0122 - étant au demeurant expressément précisé que

le dossier tel que constitué ne permettait pas de déterminer, en particulier,

quelles plantations étaient concrètement visées par leur demande,

respectivement si et dans quelle mesure les intéressés pouvaient se prévaloir

d'un intérêt digne de protection à ce que tout ou partie de ces plantations

respectent les exigences prévues par l'art. 24 RPGA (cf. consid. 1a/cc) -, C.________

et consorts n'ont aucunement démontré en quoi ils seraient touchés de manière directe,

concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la

généralité des administrés par la décision attaquée telle que circonscrite en

cours de procédure en l'occurrence

(cf. CDAP AC.2015.0086 du 8 mars 2016 consid. 1b, en lien avec l'art. 75 let. a

LPA-VD). Leur qualité pour agir doit en conséquence être niée.

Il est relevé pour le surplus, à toutes fins utiles,

que le grief avancé par C.________ et consorts lorsqu'ils "soulèvent la

question de la capacité de postuler de Me Denis Bettems dans le contexte de la

présente procédure" - dans la mesure où "celui-ci a récemment

assumé un mandat au service des époux H.________ et G.________ " -

n'est pas suffisamment motivé et qu'il n'apparaît au demeurant pas que la cour

de céans serait compétente pour statuer sur ce point, au vu de l'art. 11 de la

loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11);

quant au préjudice qu'ils auraient subi en raison de la violation du principe

de la bonne foi par la municipalité intimée dont ils se plaignent, il s'impose

de constater d'emblée que la question de la réparation d'un tel préjudice

échappe à l'objet du présent litige ainsi qu'à la compétence de la cour de

céans.

3.

Cela étant, les recourants se plaignent dans leur recours d'un défaut de

motivation de la décision attaquée, singulièrement du caractère trop vague de

la référence à "tous les arbres non réglementaires" (cf. let.

C supra).

Il s'impose de constater que ce grief - qui n'était

au demeurant pas dénué de pertinence - n'a plus d'objet dès lors que la

municipalité intimée a décidé de "restreindre les effets de sa décision

aux cyprès et au cerisier japonais plantés par les recourants",

respectivement a rapporté sa décision pour ce qui concerne les autres

plantations

(cf. let. D/c et E/a supra).

4.

Les recourants soutiennent en outre dans leur recours que la décision

attaquée serait "inefficace" dans la mesure où elle n'a pas

été adressée au propriétaire des parcelles concernées (I.________), qui seul

détient le pouvoir de disposer de l'immeuble.

a)

Les mesures nécessaires à l’élimination d’une situation contraire au

droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le

perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger, soit le

perturbateur par comportement, mais aussi celui qui exerce sur la chose qui a

provoqué une telle situation le pouvoir de fait ou de droit, à savoir le

perturbateur par situation. Lorsque l’on est en présence de plusieurs

perturbateurs, l’autorité jouit d’une certaine marge d’appréciation dans le

choix de la personne à laquelle incombera l’obligation d’éliminer la

perturbation; dans le cas d’un ordre de remise en état d’une construction non

réglementaire, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire

d’adresser l’ordre de remise en état au perturbateur par comportement, qui doit

entrer en considération si possible avant le perturbateur par situation, s’il

n’y pas d’urgence (ATF 107 Ia 19 consid. 2b; cf. ég. CDAP AC.2016.0201 du 1er

décembre 2016 consid. 8a et AC.2015.0362 du 14 décembre 2016 consid. 6c).

Si un ordre de remise en état est donné à un

perturbateur qui n’a pas le pouvoir - fondé sur le droit privé - de disposer de

l’immeuble ou n’en a pas le pouvoir exclusif, ce perturbateur ne peut

satisfaire à son obligation que si les propriétaires ou ceux qui détiennent le

pouvoir sur l’immeuble lui donnent leur consentement. L’ordre de remise en état

n’est toutefois pas nul si cette autorisation fait défaut; il est seulement

inexécutoire en l’état. L'autorité doit alors ordonner au propriétaire

d'éliminer l'état de fait contraire au droit ou de tolérer les travaux (ATF 107

Ia 19 consid. 2c; TF 1A.121/2005 du 28 novembre 2005 consid. 3.2; cf. ég. CDAP

AC.2016.0201 précité, consid. 8a, et AC.2015.0362 précité, consid. 6c).

b)

En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourants ont eux-mêmes

procédé à la plantation des cyprès dont l'enlèvement est désormais seul

litigieux. Sous cet angle, le fait de leur notifier la décision de remise en

état - en tant que perturbateurs par comportement - ne prête pas le flanc à la

critique. A cela s'ajoute que le propriétaire (I.________) a été invité à

participer à la présente procédure.

5.

Dans leur réplique, les recourants soutiennent encore que l'art. 24 RPGA

ne reposerait pas sur une base légale suffisante - en référence à la position

adoptée par la municipalité intimée dans la cause AC.2016.0122.

On peut renvoyer à cet égard à l'arrêt rendu le 12

avril 2017 dans la cause concernée, notamment au consid. 3 de cet arrêt, dont

il en résulte en substance que

l'art. 24 RPGA doit être considéré comme une autre mesure (que l'instauration

formelle d'une zone à protéger) permettant de garantir la protection dont

doivent faire l'objet les parcelles situées en zone d'habitation individuelle B

(en lien notamment avec la vue tant du village de Bougy-Villars que depuis ce

village), singulièrement comme une disposition relative à un site méritant

protection intégrée dans un règlement communal (art. 47 al. 2 ch. 2 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions - LATC; RSV 700.11) concrétisant sur ce point la clause générale

d'esthétique (art. 86 LATC) et la protection prévue par l'art. 4 de la loi

vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et

des sites (LPNMS; RSV 450.11). L'art. 24 RPGA repose ainsi sur une base légale

suffisante.

6.

Cela étant, le litige porte sur l'enlèvement des seize cyprès plantés

par les recourants en 2016 à l'extérieur du secteur de construction (cf. le plan

de situation du 17 mai 2017 reproduit sous let. E/b supra) ordonné par

la municipalité intimée

- étant d'emblée précisé qu'il a pu être constaté à l'occasion de l'audience du

4.

mai 2017 que le cerisier japonais évoqué dans le courrier des recourants du 18

avril 2016 n'avait pas été planté et rappelé que la municipalité intimée a

rapporté sa décision s'agissant des autres plantations.

a)

A teneur de l'art. 105 al. 1 LATC (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC), la

municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et,

le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux

qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser

entendre, l'art. 105 al. 1 LATC n'accorde pas une latitude de jugement ou un

pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation

quand les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non

seulement la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais

également la remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de

forme relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

l'ouvrage en cause est conforme aux prescriptions matérielles applicables.

Quant à la violation du droit matériel par les travaux non autorisés, elle ne

suffit pas non plus à elle seule à justifier leur suppression. Le respect du

principe de la proportionnalité (au sens étroit) exige bien plutôt qu'il soit

procédé à une pesée des intérêts public et privé opposés (cf. ATF 137 I 167

consid. 3.6); même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de proportionnalité (arrêt AC.2015.0166, AC.2015.0169 du 11 janvier

2016.

consid. 3b et les références).

L'ordre de démolir une construction illicite n'est

en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a, 111 Ib 213 consid. 6b et

les références). L'autorité doit cependant renoncer à une telle mesure si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle (ATF 123 II 248

consid. 3a/bb; CDAP AC.2015.0166, AC.2015.0169 précité, consid. 3b;

AC.2014.0375 du 4 mars 2016 consid. 2b)

b)

Selon l'art. 18 RPGA, la zone d'habitation individuelle B est composée

du secteur de construction et du secteur de prolongement de la construction.

Toutes les constructions seront situées à l'intérieur du secteur de

construction, délimité par un périmètre sur le plan (art. 19 RPGA). Quant au

secteur de prolongement de la construction (art. 21), il est assimilable à une

zone de vigne, à l'exclusion de toute possibilité de construire découlant du

règlement de la zone de vigne (al. 1); des constructions non habitables de

minime importance (cabane de jardin, abri, garages enterrés, etc.) peuvent y

être autorisées par la Municipalité, pour autant qu'elles soient bien intégrées

(al. 2).

S'agissant des plantations dans la zone concernée,

l'art. 24 RPGA prévoit ce qui suit:

"Dans cette zone, les haies

éventuelles, situées le long de la route des Polets ne dépasseront pas 1,20 m

de hauteur maximum. L'arborisation traditionnelle est interdite, à l'exception

d'une plantation individuelle dans le périmètre constructible. La plantation

doit être faite de façon que la vue sur le village et le lac à partir de la

route des Polets soit assurée."

c)

En l'espèce, les recourants critiquent le caractère peu clair de l'art.

24.

RPGA et estiment que cette disposition souffre de contradictions (notamment

dans leur réplique).

aa) Les recourants font en premier lieu valoir que

le RPGA ne parle pas de périmètre constructible respectivement non

constructible et qu'à supposer que l'art. 24 RPGA opère une telle distinction,

il ne ferait aucun sens d'autoriser des plantations dans le périmètre

d'implantation des constructions et de les exclure en dehors de ce périmètre.

Un tel grief ne résiste pas à l'examen. A l'évidence

en effet, la référence au "périmètre constructible" dans

l'art. 24 RPGA n'opère pas une (nouvelle) distinction entre périmètre

constructible et périmètre non constructible et se rapporte bien plutôt au

"secteur de construction" au sens de l'art. 19 RPGA, ainsi

qu'en attestent, outre la dénomination de ce secteur, le fait qu'il résulte de

la disposition concernée que "toutes les constructions"

doivent (en principe) se situer à l'intérieur de ce secteur; le seul fait que

des constructions non habitables de minime importance puissent être autorisées

dans le secteur de prolongement de la construction (cf. art. 21 al. 2 RPGA) -

lequel est pour le reste assimilable à une zone de vigne "à l'exclusion

de toute possibilité de construire découlant du règlement de la zone de vigne"

(art. 21 al. 1 RPGA) -, de même que les haies d'une hauteur limitée à 1.20 m le

long de la route des Polets (art. 24,

1ère phrase, RPGA), ne saurait remettre en cause ce constat.

bb) Les recourants estiment en outre que la notion

d' "arborisation paysagère traditionnelle" au sens de l'art.

24.

RPGA est vague et que mise en relation avec le titre marginal de l'art. 24

RPGA ("Hauteur des haies"), elle a trait à des haies plutôt

qu'à des arbres en tant que tels.

Il s'impose de relever d'emblée que ce dernier

argument ne résiste pas à l'examen; il serait en effet totalement incohérent

d'interdire les haies (ou certaines d'entre elles) en dehors du secteur de

construction alors que les arbres seraient autorisés, ceci pour des motifs liés

à la protection de la vue sur le village et le lac à partir de la route des

Polets. Il apparaît ainsi manifestement qu'indépendamment de la teneur de son

titre marginal (qui ne figure au demeurant que sur la version publiée sur le

site Internet de la commune, comme le relèvent C.________ et consorts), l'art.

24.

RPGA interdit bien

l' "arborisation" (paysagère traditionnelle) en dehors du

secteur de construction - terme qui est au demeurant utilisé de façon impropre

(il a pour unique définition "dessin naturel ressemblant à des

végétations, à des ramifications" selon le dictionnaire Le Petit

Robert [éd. 2013]) mais comprend à l'évidence à tout le moins les arbres.

Quant à la notion d' "arborisation paysagère

traditionnelle", on se contentera de rappeler à ce stade que la

municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour interpréter les

concepts juridiques indéterminés figurant dans son règlement et dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal (cf. CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du

8.

février 2017 consid. 5b/bb et les références), qui découle de l'autonomie

communale (garantie par l'art. 50 al. 1 Cst.) dont jouissent les communes

vaudoises notamment dans le domaine du droit public des constructions (cf. art.

19.

al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LTAC; TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016

consid. 4.3 et les références). Selon le Tribunal fédéral, l'autorité cantonale

de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation faite

d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4,1C_103/2008 du 23

septembre 2008 consid. 2.4 et les références).

d)

Les recourants font en substance valoir que les cyprès dont l'enlèvement

est litigieux ne constituent pas une "arborisation paysagère

traditionnelle" interdite en application de l'art. 24 RPGA puisqu'il

s'agit d'arbustes et non d'arbres, une taille appropriée permettant de les

maintenir dans cet état; ils se prévalent en outre du fait que ces plantations

n'ont aucun impact sur la vue du village et du lac depuis la route des Polets.

La municipalité intimée considère pour sa part

que les cyprès en cause sont amenés à se développer très rapidement et qu'ils

peuvent atteindre une hauteur conséquente, respectivement qu'il n'est pas

établi qu'ils seront maintenus à une hauteur raisonnable par des tailles

régulières; elle relève à cet égard que la quasi-totalité des arbres plantés

sur les parcelles n° 97 et 99 ne sont pas taillés et que la haie de thuyas

dépasse manifestement la hauteur maximale de 1.20 m autorisée. Elle estime que

l'acceptation de ces plantations en dehors du périmètre constructible serait

"la porte ouverte à une situation manifestement contraire aux buts

poursuivis par l'article 24 RPGA, ainsi qu'aux motifs qui ont amené la [CDAP]

à rendre la décision du 12 avril 2017", respectivement que cette

disposition "interdit clairement les plantations qui sont susceptibles

de se développer au point d'obstruer la vue".

aa) Il apparaît que l'art. 24, 2ème

phrase, RPGA prévoit que l' "arborisation paysagère traditionnelle"

est interdite en dehors du périmètre constructible (soit en dehors du secteur

de construction; cf. consid. 8c/aa), sans aucune réserve; il ne prévoit pas, en

particulier, qu'il pourrait être dérogé à cette interdiction dans la mesure où

les plantations concernées n'auraient aucun impact sur la vue sur le lac et le

village depuis la route des Polets - l'art. 24, 3ème phrase, RGA,

dont il résulte que "la plantation doit être faite de façon que la vue

sur le village et le lac à partir de la route des Polets soit assurée",

s'appliquant à la plantation autorisée dans le périmètre constructible à

laquelle il est fait référence à l'art. 24, 2ème phrase in fine,

RPGA. Le fait d'appliquer cette disposition strictement et d'interdire sur

cette base, à tout le moins, l'ensemble des plantations (peu important en

définitive leur qualification en tant qu'arbres ou arbustes) susceptibles

suivant leur évolution d'avoir un impact sur la vue en cause n'apparaît dès

lors par critiquable; une telle interprétation s'inscrit en outre dans les

objectifs de la protection dont fait l'objet le village de Bougy-Villars

(notamment dans le cadre de l'ISOS), étant précisé qu'il a déjà été constaté à

cet égard dans l'arrêt AC.2016.0122 précité que la zone d'habitation

individuelle B devait être protégée en lien notamment avec son caractère

viticole ainsi que la vue tant du village que depuis le village de

Bougy-Villars

(cf. consid. 3a/cc et 3a/dd).

Le tribunal se contentera de relever pour le surplus

que s'il a effectivement pu constater lors de l'inspection locale du 4 mai 2017

que les cyprès n'étaient en l'état pas visibles depuis la route des Polets, il

a également constaté à cette occasion que la haie de thuyas le long de la route

des Polets - qui empêche la vue sur les cyprès - ne respectait elle-même pas la

hauteur maximale de 1.20 m autorisée en application de

l'art. 24, 1ère phrase, RPGA (selon une mesure effectuée sur place,

cette haie s'élevait alors à une hauteur de l'ordre de 1m35); outre qu'il n'est

dès lors pas formellement établi que les cyprès ne seraient pas visibles

(respectivement n'auraient aucun impact sur la vue sur le village et le lac) si

la hauteur de la haie était réduite en conséquence, ce point illustre les

difficultés auxquelles s'exposerait la municipalité intimée, sous l'angle

strictement pratique, pour que soient respectées en permanence tant la hauteur

maximale de la haie que le fait que les plantations sur la parcelle n'ait pas

d'impact sur la vue concernée lorsque cette hauteur maximale est respectée, et

conforte le tribunal dans l'idée que la municipalité intimée n'a pas abusé de

son pouvoir d'appréciation, dans de telles circonstances, en considérant

qu'étaient interdites en application de l'art. 24,

2ème phrase, RPGA à tout le moins l'ensemble des plantations

susceptibles d'avoir une incidence sur la vue en cause.

Sans que cela ne soit décisif, il sera encore relevé

que les recourants ont déclaré vouloir planter les cyprès pour obstruer la vue

sur leur piscine. Ils les ont toutefois plantés à une distance l'un de l'autre

qui laisse plutôt penser qu'ils souhaitaient que ces cyprès puissent évoluer,

également en hauteur; à tout le moins n'y a-t-il pas l'apparence d'une plantation

d'une haie de thuyas basse.

bb) Il convient ainsi de retenir que les cyprès dont

l'enlèvement est litigieux ont été plantés en violation du droit matériel. Cela

étant, il s'impose de constater que l'ordre de remise en état prononcé par la

municipalité intimée n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Le

préjudice qui en résultera pour les recourants doit à l'évidence être

relativisé, s'agissant uniquement d'enlever seize jeunes arbres ou arbustes

plantés en 2016; les intéressés ne sauraient en outre se prévaloir de leur

bonne foi, le fait qu'ils aient procédé aux plantations litigieuses dans

l'attente de la décision statuant sur leur demande (pour éviter qu'ils ne

dessèchent, selon leurs explications) étant sans incidence sur ce point - il

leur appartient en effet à l'évidence de supporter les conséquences du fait

qu'ils ont acquis ces plantations avant même que l'autorité ne statue sur leur

demande.

cc) Il apparaît en définitive qu'en tant que la

municipalité a ordonné, en application de l'art. 24, 2ème phrase,

RPGA, l'enlèvement des seize cyprès plantés par les recourants en 2016 à

l'extérieur du secteur de construction (cf. le plan de situation du 17 mai 2017

reproduit sous let. E/b supra), la décision attaquée ne prête pas le

flanc à la critique et doit être confirmée.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée - en tant qu'elle ne porte plus que

sur le sort des seize cyprès plantés en 2016 à l'extérieur du secteur de construction

par les recourants.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; RSV 173.36.5.1).

Vu ce qui a été exposé sous let. D ci-dessus, en

particulier sous let. D/c, il se justifie de n'accorder à la municipalité

intimée que des dépens réduits à 1'000 fr., à la charge des recourants (cf.

art. 55 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA). Quant à C.________ et consorts, ils n'ont

pas droit à des dépens (cf. consid. 2 supra).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 octobre 2016 par la Municipalité de Bougy-Villars,

modifiée en cours de procédure par cette autorité en ce sens qu'elle ne porte

plus que sur les plantations auxquelles il a été procédé en 2016, est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Les recourants verseront à la Municipalité de Bougy-Villars la somme de

1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.