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Décision

AC.2016.0388

CDAP - AC.2016.0388 - 2018-06-29 - A._____, B._____/Municipalité de St-Prex, Service du développement territorial

29 juin 2018Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Les sociétés A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle

n° 680 de la commune de Saint-Prex. D'une surface de 2'860 m2, la

parcelle est délimitée au Sud par le Lac Léman. Elle est colloquée, pour

approximativement un tiers de sa surface, en zone de verdure le long des rives du

lac, le solde étant affecté en zone de villas B, selon le plan des zones

approuvé par le Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, révisé le 12 juin 1997 et

mis à jour le 16 février 2011. La parcelle est libre de construction, à l'exception

d'un bâtiment de 51 m2 (n° ECA 603) cadastré dans la partie de la

parcelle sise en zone de verdure.

B.

Le 6 avril 2016, les sociétés A.________ et B.________ (ci-après: les

sociétés propriétaires) ont déposé auprès de la Commune de Saint-Prex une demande

de permis de construire portant sur la réalisation d'une villa de deux

logements et cinq places de stationnement sur la parcelle précitée.

Par lettre du 9 juin 2016, la Municipalité de

Saint-Prex (ci-après: la Municipalité) a informé les sociétés propriétaires du

fait que de nouvelles dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) étaient en

consultation et que la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal

était en cours. Ces modifications pourraient la contraindre à devoir refuser la

délivrance du permis de construire sollicité.

Le projet de construction concerné a toutefois été

mis à l'enquête publique du 11 juin au 10 juillet 2016. La centrale des

autorisations CAMAC a délivré sa synthèse le 19 juillet 2016, en précisant que

les observations et oppositions au projet de construction étaient de compétence

municipale.

Par lettre du 28 juin 2016, la Municipalité a

informé les sociétés propriétaires du fait qu'à la suite des modifications

apportées à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), le Canton de Vaud était dans l'obligation de restreindre sa surface

constructible. La Municipalité avait par conséquent décidé d'établir une zone

réservée, conformément à l'art. 46 LATC, sur toutes les parcelles touchant les

rives du lac Léman ou jouxtant celles-ci et implantées hors du périmètre du

centre local. Cette mesure concernait notamment la parcelle n° 680. Le projet

de zone réservée serait prochainement mis à l'enquête publique dans le but de

procéder ensuite à la révision du Plan général d'affectation (PGA). La

Municipalité indiquait encore qu'elle se réservait le droit de faire

application de l'art. 77 LATC pour refuser tout projet de construction qui

serait contraire aux planifications envisagées mais non encore soumis à

l'enquête publique.

Les sociétés propriétaires se sont déterminées à cet

égard, le 13 septembre 2016.

C.

Par décision du 5 octobre 2016, la Municipalité a refusé de délivrer le

permis de construire tel que sollicité au motif que le potentiel constructible

était utilisé dans sa totalité. Elle proposait néanmoins aux sociétés

propriétaires de déposer une nouvelle demande présentant un projet modifié dans

lequel le COS serait réduit de moitié.

D.

Par acte du 7 novembre 2016, les sociétés propriétaires (ci-après: les

recourantes) ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elles concluent à sa

réforme en ce sens que le permis de construire sollicité soit accordé,

subsidiairement à ce que la décision attaquée soit annulée et le dossier

renvoyé à la Municipalité pour qu'elle délivre le permis sollicité. En

substance, les recourantes faisaient valoir que l'art. 77 LATC ne pouvait être

opposé à un projet de construction conforme au règlement actuel mais contrevenant

à une nouvelle réglementation elle-même non conforme aux exigences de

l'aménagement du territoire. En effet, la parcelle n° 680, entièrement équipée,

se trouvait au milieu d'un secteur entièrement bâti, constituant une brèche de

faible importance dans celui-ci; en application du principe de compacité, le

terrain devait demeurer en zone constructible. L'adoption d'une zone réservée

dans laquelle la parcelle n° 680 serait englobée ne se justifiait pas. Enfin, la

proposition de la Municipalité de réduire le COS allait à l'encontre d'une plus

grande densification, telle que prescrite par la LAT. Les recourantes

sollicitaient en outre la tenue d'une inspection locale.

Le 6 février 2017, la Municipalité a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours. En substance, elle faisait valoir que les

intentions de la commune de créer une zone réservée étaient claires et que le

projet de construction était en contradiction évidente avec celle-ci. Par

ailleurs, elle rappelait que la zone réservée constituait une mesure

provisionnelle, impliquant une délimitation plus large ou imprécise du

territoire qui pourrait être déclassé ultérieurement. S'agissant de la

proposition d'admettre une construction moins importante afin de permettre le

déclassement d'une partie de la parcelle, elle n'avait pas été retenue par les

recourantes, de sorte qu'il convenait de l'ignorer.

Le Service du développement territorial (ci-après:

SDT) s'est déterminé le 7 avril 2017, en concluant au rejet du recours. En

substance, il a fait valoir qu'une révision de la planification communale était

en cours et n'avait pas encore abouti; les travaux visant à l'instauration

d'une zone réservée étaient bien avancés. A cet égard, il a précisé qu'en date

du 7 juillet 2016, la Commune de Saint-Prex avait soumis au SDT une vision à

quinze ans pour la révision de son PGA. Le 21 octobre 2016, elle lui avait

soumis un projet d'établissement d'une zone réservée sur une partie de son territoire

communal. Sur la base de ce projet, le SDT avait validé, dans son examen

préalable du 21 octobre 2016, le périmètre de la zone réservée, estimant qu'il

était conforme aux lignes directrices élaborées par le Département du

territoire et de l'environnement (DTE) en octobre 2015, relatives au

redimensionnement des zones à bâtir à l'intention des communes vaudoises

(ci-après: les lignes directrices), et qu'il présentait une cohérence

territoriale tout en respectant le principe d'égalité de traitement. Le SDT

ayant demandé quelques modifications, notamment concernant les dispositions

réglementaires de la zone réservée, il a procédé à un examen préalable

complémentaire le 31 mars 2017, dans le cadre duquel il a préavisé

favorablement au projet de création d'une zone réservée. Dans ces

circonstances, le SDT considérait que la Municipalité était légitimée à faire

application de l'art. 77 LATC en vue de l'instauration de cette zone.

Les recourantes se sont déterminées le 12 juin 2017

et ont notamment requis la production du plan de zone réservée et de son

réglement.

Le 14 juin 2017, le Tribunal a tenu une audience en

présence des parties. A cette occasion, le projet du plan de zone réservée et

son réglement ont été produits et versés au dossier. Il ressort du projet de

plan de zone réservée qu'il comprend principalement des parcelles situées le

long des rives du lac ou à proximité de celles-ci, hors centre, de même que

quelques parcelles situées en amont de la route cantonale.

La Municipalité et le SDT se sont déterminés sur le

procès-verbal d'audience par courriers des 29 et 31 août 2017. Pour leur part,

les recourantes ont déposé des déterminations le 10 novembre 2017, dans

lesquelles elles ont persisté à remettre en cause le bien-fondé de l'inclusion

de la parcelle n° 680 dans la zone réservée et ont requis la production de plusieurs

permis de construire délivrés à d'autres propriétaires concernant d'autres parcelles

situées dans la zone réservée et à proximité immédiate de celle-ci.

Le SDT s'est encore déterminé le 4 décembre 2017. La

Municipalité s'est déterminée à la même date, en précisant que la zone réservée

avait dans l'intervalle été mise à l'enquête publique. A cet égard, il ressort

en effet du site internet de la commune de Saint-Prex, que l'enquête publique a

eu lieu du 15 août au 14 septembre 2017.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

recours est intervenu en temps utile. Le recours satisfaisant en outre aux

autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD, il convient d'entrer en matière.

2.

Sur le fond, il convient d'examiner si l'autorité intimée pouvait se

fonder sur l'art. 77 LATC pour refuser la délivrance du permis de construire

litigieux. Bien que l'autorité intimée n'ait pas expressément mentionné cette

disposition dans la motivation de la décision attaquée, elle s'en prévaut dans

ses écritures dans le cadre de la présente procédure et il n'est pas contesté

qu'elle en constitue le fondement.

a) L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

"Art. 77 Plans et règlements en voie d'élaboration

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département."

L'art. 79 LATC dispose:

"Art. 79 Plans et

règlements soumis à l'enquête publique

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus."

Il résulte de la jurisprudence que les art. 77 et 79

LATC, qui constituent des mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une

procédure de planification, peuvent être appliqués en lien avec l'instauration

d'une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT, laquelle est assujettie en droit

vaudois à la même procédure d'établissement que les autres plans d'affectation

(art. 46 al. 2 LATC; cf. CDAP arrêts AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 2a; AC.2015.0326

du 7 juin 2016 consid. 3 et les références citées). Le Tribunal fédéral a en

outre également confirmé qu'une commune pouvait refuser un permis de construire

en application de l'art. 77 LATC au motif qu'elle envisageait d'instaurer une

zone réservée (TF arrêt 1C_241/2016 du 21 avril 2017 consid. 4).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit permettre d'empêcher

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée et

qui compromettrait la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77

LATC suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (TF arrêts 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012

du

30.

août 2012 consid. 7). L’autorité doit avoir exprimé une volonté claire de

modifier la planification en vigueur, ce qui peut résulter d'une décision

municipale, d'un vote du conseil de la commune ou du mandat d'étude confié à un

bureau d'urbanistes (AC.2016.0326 du 2 octobre 2017 consid. 1a et les

références citées).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a refusé de

délivrer le permis de construire sollicité en date du 5 octobre 2016, dès lors

qu'elle considérait que le projet de construction était en contradiction avec la

zone réservée projetée, non encore soumise à l'enquête publique.

En l'occurrence, le projet de construction est

contraire à la zone réservée projetée, dès lors qu'il est situé sur une

parcelle comprise dans le périmètre défini par cette zone. Par ailleurs, conformément

aux exigences posées par la jurisprudence, l'intention de l'autorité intimée de

créer une zone réservée avait déjà fait l'objet d'un début de concrétisation lorsque

la décision litigieuse a été rendue le 5 octobre 2016. Il ressort en effet des

explications du SDT, qu'en date du 7 juillet 2016, la Commune de Saint-Prex avait

soumis à cette autorité une vision à quinze ans pour la révision de son PGA. De

plus, le 21 octobre 2016, soit quelques semaines seulement après avoir rendu la

décision litigieuse, la commune a été en mesure de soumettre au SDT un projet de

zone réservée. En outre, la création de la zone réservée répond à un réel

besoin de planification, dès lors qu'elle vise à permettre ultérieurement le

redimensionnement des zones à bâtir, tel que prescrit par la LAT; la création

de zones réservées constitue d'ailleurs l'un des outils préconisés à cet effet

par les lignes directrices du DTE. Il convient d'ailleurs de relever que les

recourantes ne remettent en cause ni la nécessité comme telle de redimensionner

les zones à bâtir au sein de la Commune de Saint-Prex, ni les explications du

SDT quant à l'avancement de la procédure d'instauration d'une zone réservée au

moment où la décision litigieuse a été prise. Enfin, l'autorité intimée a

clairement exprimé, à tout le moins dans sa lettre du 28 juin 2016, son

intention de créer une telle zone.

Pour le surplus, le projet de zone réservée a fait

l'objet d'une enquête publique du 15 août au 14 septembre 2017, de sorte que

l'art. 79 LATC paraît également applicable dans le cas présent.

En conclusion, l'autorité intimée était fondée à

refuser de délivrer le permis de construire sollicité, eu égard à la création

d'une zone réservée.

3.

Les recourantes soulèvent différents griefs visant à remettre en cause le

bien-fondé et la délimitation de la zone réservée. Elles invoquent également le

principe de d'égalité de traitement, dès lors que d'autres propriétaires se

seraient vus délivrer des permis de construire plus ou moins à la même période.

Comme le tribunal l'a rappelé dans d'autres affaires

similaires (cf. arrêts AC.2017.0250 du 15 janvier 2018 consid. 2, AC.2016.0326

précité consid. 2 et AC.2015.0326 précité consid. 3), les griefs des

recourantes ayant trait au bien-fondé et à la délimitation de la zone réservée

ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente procédure de permis de

construire, mais uniquement dans la procédure de planification relative à la

zone réservée. Celle-ci n'est pas en cause dans la présente procédure et le Tribunal

ne saurait statuer en l'espèce en dehors de l'objet du litige, qui est limité

au sort du permis de construire.

Quant au grief relatif à l'égalité de traitement, la

jurisprudence retient que la municipalité jouit d'une grande latitude de

jugement et d'un pouvoir d'appréciation important dans l'application de l'art.

77.

LATC (AC.2016.0344 du 18 février 2018). Une décision ou une norme viole le

principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions

qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est

semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable

ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou

semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 141 I

153.

consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 I 167 consid. 3.4 p.

175; 136 II 120 consid. 3.3.2 p. 127). Ce principe n'a qu'une portée réduite

dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans la nature même

de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités et que

des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment en

ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur

possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel, il suffit que la

planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas

arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb p. 249;

TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.1; TF 1C_76/2011 consid. 4.1;

AC.2017.0078 du 28 février 2018).

En l'occurrence, la Municipalité a présenté des

explications, notamment en audience, concernant l'attribution de permis de

construire et la définition du périmètre de la zone réservée. Compte tenu de

son large pouvoir d'appréciation à cet égard, il n'apparaît pas, au stade de

l'application de l'art. 77 LATC, que l'autorité intimée ait ici abusé ou excédé

son pouvoir d'appréciation. Comme indiqué ci-dessus, ces questions relèvent

plutôt de la procédure de planification de la zone réservée, de sorte qu'il n'y

a pas lieu de les instruire davantage à ce stade, les droits des recourantes

dans la procédure d'adoption de la zone réservée étant au demeurant entièrement

réservés.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise

confirmée. Succombant, les recourantes doivent supporter un émolument

judiciaire et verser une indemnité à titre de dépens à la Commune de Saint-Prex,

agissant par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Saint-Prex du 5 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourantes, solidairement entre elles.

IV.

Les recourantes, débitrices solidaires, verseront une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Saint-Prex à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2018

Le

président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.