AC.2016.0389
CDAP - AC.2016.0389 - 2018-10-09 - A._____/Municipalité d'0gens, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H._
9 octobre 2018Français18 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 octobre 2018
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Raymond Durussel et Georges
Arthur Meylan, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourante
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité d'Ogens
Autorité concernée
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR, Section juridique
Opposants
B.________ et C.________; D.________
et E.________; F.________ et G.________; H.________ et I.________; J.________
et K.________; L.________; M.________ et N.________; O.________; tous à Ogens
Propriétaire
P.________, à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité d'0gens
du 11 octobre 2016 (refus du permis de construire; aménagement de 8 logements
dans le bâti existant sur la parcelle 4 propriété de P.________; CAMAC N°
162327)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
P.________ est propriétaire de la parcelle 4 de la Commune d'Ogens, sise
à la rue principale 24, qu'elle a promis de vendre, en tout ou partie, à la
société A.________. D'après les indications du registre foncier, cette
parcelle, de 2'148 m2, supporte un bâtiment de 19 m2 (ECA
30), un bâtiment agricole de 396 m2 (ECA 39) ainsi qu'une habitation
et rural de 207 m2 (ECA 40). Le solde, de 1'526 m2,
est en nature de place-jardin. Le bien-fonds est colloqué en zone du village
d'après le plan d'affectation et le règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA) approuvés par le Conseil
d'Etat le 9 octobre 1992.
B.
Au mois de juin 2016, P.________ et A.________, représentés par
l'architecte du projet, ont demandé l'autorisation d'aménager huit logements
dans le volume existant du bâtiment ECA 39 et de créer des places de parc sur
une surface d'environ 745 m2 à détacher de la parcelle 4. L'accès se
fait sur la route cantonale n° 414-BP en traversée de localité.
C.
Mis à l'enquête publique du 12 juillet au 11 août 2016, le projet a
suscité en temps utile les oppositions des personnes suivantes :
-
B.________, propriétaire de la parcelle 3 contigüe à la parcelle
4 au nord, et C.________ ;
-
D.________ et E.________, propriétaires de la parcelle 9 contigüe
à la parcelle 4 au sud ;
-
G.________, propriétaire de la parcelle 5 contigüe à la parcelle
4 au sud, et F.________ ;
-
I.________, propriétaire des parcelles 30 et 31 séparées de la
parcelle 4 à l’est par la rue principale, et H.________ ;
-
K.________, propriétaire de la parcelle 8 contigüe à la parcelle
4 au sud, et J.________ ;
-
L.________, M.________, N.________O.________, qui, habitants de
la rue principale 1 et 7, ont indiqué ne pas être voisins directs de la
parcelle 4.
Les opposants invoquent plusieurs violations du
règlement communal. En bref, ils reprochent aux nouveaux logements de ne pas
occuper de manière raisonnable le volume vide d'une construction existante mais
de constituer un compactage prohibé par le règlement. Par ailleurs, la
modification envisagée ne reposerait pas sur un besoin objectif, ne
respecterait pas la distance aux limites, ne comporterait aucune indication sur
l'existence d'une surface de verdure, ni au sujet de la hauteur à la corniche.
Il est également reproché au projet de créer un volume supplémentaire prohibé
au moyen de lucarnes, de prévoir des balcons ou loggias qui ne sont pas
couverts par la toiture principale. Par ailleurs, la transformation envisagée
ne s'harmoniserait pas aux constructions existantes. Les opposants invoquent
enfin des problèmes de servitudes, d'accès et de places de parc.
D.
La synthèse CAMAC N° 162327, du 29 août 2016, comprend une remarque du
Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites
(SIPAL/MS2) et un préavis négatif de la Direction générale de la mobilité et
des routes, Voyer de l'arrondissement Nord (DIRH/DGMR/VA4) rédigés ainsi qu'il
suit :
-
Remarque du SIPAL/MS :
"Qualité de l'objet et du
site
Le rural ECA 39 a obtenu la note *6*
lors du recensement architectural de la commune d'Ogens en 1990. Cette note
signifie que ce bâtiment n'a pas d'intérêt patrimonial. Mais l'Inventaire des
sites construits à protéger en Suisse (ISOS) identifie Ogens comme un village
d'intérêt national. Au sens de l'ISOS, le bâtiment susmentionné fait partie du
périmètre 1: "localité agricole structurée en triangle au moins au début
du 17e s, agrandi et transformé au 19e s"
caractérisé par l'existence d'une structure et d'une substance d'origine et
pour lequel un objectif de protection maximum a été émis (A). Au vu de sa
valeur de site, de ses qualités spatiales et historico-architecturales, l'ISOS
recommande la conservation de ce périmètre.
Examen du projet
Au vu des plans mis à l'enquête,
il s'agit d'une démolition-reconstruction. Or, la limite des constructions
avait justement pris en compte le pourtour du rural en éliminant les annexes
perturbantes situées à l'est et au nord. Une reconstruction de ce rural devrait
tenir compte de cette limite des constructions."
-
Préavis négatif de la DIRH/DGMR/VA :
"Etant donné qu'il s'agit de
la route cantonale principale n°414-BP en traversée, il incombe à la
municipalité d'appliquer les dispositions légales. En application des
dispositions 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991, tous les
travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à proximité de la route
cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront être conformes et respecter
les normes particulièrement en matière de visibilité et de sécurité du trafic.
L'art. 32 de la LRou précise,
entre autre, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est
soumis à autorisation du département.
Le dossier manque de nombreux
renseignements. Sur le plan du géomètre ne figure aucun élément sur l'accès et
le stationnement et sur le plan d'architecte les données sont aussi lacunaires.
Aucune cote n'est donnée, le bord de la route cantonale ne figure pas."
Pour les accès il y a lieu de nous
renseigner conformément aux éléments ci-dessous.
La norme sur les accès riverains
(VSS 640050 précise les points suivants :
Un accès riverain constitue un
débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un
carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce
qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 640271a).
Les accès riverains seront
aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne
compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes
publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est
en principe basée que sur la viabilité (sic).
Pour des raisons de sécurité, la
disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la
sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant.
Pour permettre le croisement dans
la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les
rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au
minimum et de 6m au maximum.
Les accès riverains seront revêtus
sur une longueur d'au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne
pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sable, ...)
crée un danger en particulier pour les deux roues.
La pente maximale sur les 5
premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.
Les eaux de surface des accès
riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route
prioritaire.
Les places de stationnement
devraient également être dimensionnées selon la norme VSS 640291a
Ce projet est en dérogation selon
l'article 36 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou).
L'art. 38 LRou renvoie par
analogie au régime de l'art. 82 de la loi sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC) en cas de transformation ou d'agrandissement de
bâtiments frappés d'une limite de construction.
L'autorisation nécessaire est
notamment refusée lorsque la transformation ou l'agrandissement projeté sont de
nature à diminuer la sécurité du trafic.
L'art. 82 LATC traite des
bâtiments frappés d'une limite des constructions. Il précise que l'art. 80 LATC
est applicable par analogie aux bâtiments frappés d'une limite des
constructions, sous les réserves suivantes :
a. le permis pour les travaux de
transformation partielle ou d'agrandissement ne peut être accordé que moyennant
une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et
l'autorité compétente, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas
d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux. Des exceptions
peuvent être prévues par voie réglementaire;
b. la convention de précarité fait
l'objet d'une mention au registre foncier qui en précise la portée; elle est
opposable en tout temps au propriétaire, notamment en cas d'expropriation
matérielle ou formelle;
c. la reconstruction empiétant sur
une limite des constructions n'est pas autorisée.
Le dossier devra être
complété."
E.
L'architecte du projet a fait parvenir à la municipalité de nouveaux
plans.
F.
La séance de conciliation du 26 septembre 2016 n'a pas abouti.
G.
Par décision du 11 octobre 2016, la municipalité a refusé de délivrer le
permis de construire demandé. Après s'être référée en préambule au préavis
négatif de la DGMR, la décision prononce que le projet présenté contrevient
également à des dispositions du règlement communal en matière d'esthétique et
d'intégration ainsi qu'à la règle relative à la nécessité de prendre en compte
les intérêts de protection des inventaires fédéraux.
H.
Par acte du 10 novembre 2016, A.________ a recouru en temps utile devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la
décision du 11 octobre 2016. La recourante conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à la délivrance du permis de construire.
Le 3 février 2017, la DGMR a maintenu le préavis
négatif exprimé dans la synthèse CAMAC, au motif que les modifications
demandées n'avaient pas été apportées au projet.
Dans sa réponse reçue le 10 avril 2017, la
municipalité a conclu au rejet du recours. A titre subsidiaire, elle justifie
le refus du permis de construire en raison du fait que la parcelle 4 est comprise
dans le périmètre de la zone réservée mise à l'enquête du 8 avril au 8 mai 2017
et que le règlement de cette zone interdit la construction de nouveaux
logements dans des bâtiments existants ou sur des terrains qu'elle englobe.
Le 19 mai 2017, la recourante a déposé un mémoire
complémentaire.
Le 20 juillet 2017, la municipalité s'est encore
exprimée.
I.
Par décision du 3 juillet 2017, la municipalité a déclaré l'opposition à
la zone réservée formée par l'architecte du projet litigieux tardive.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former
recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le permis de construire
refusé concerne un projet de transformation devant prendre place sur une
parcelle que sa propriétaire a, d'après les pièces du dossier, promis de
vendre, en tout ou partie, à la société anonyme A.________, de sorte que cette
société dispose de la qualité pour recourir contre la décision de la
municipalité du 11 octobre 2016. Atteinte par la décision attaquée, cette
dernière dispose en effet d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
b) D'après l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision
attaquée est jointe au recours.
Contrairement à ce que l'autorité intimée soutient
dans sa réponse, la décision attaquée a été produite par la recourante à
l'appui de l'acte de recours.
Ensuite, d'après les inscriptions figurant au
registre du commerce, A.________ est représentée par Q.________, président, et
par R.________, secrétaire, chacun disposant d'une signature collective à deux.
Dans sa réponse, la municipalité intimée fait valoir que le recours est signé à
deux reprises par Q.________, de sorte que ce dernier apparaît agir tant en son
nom personnel qu'en celui de la société recourante. Il manque en revanche la
signature de R.________, de sorte que l'art. 79 al. 1 a. i. LPA-VD qui prévoit
que l'acte de recours doit être signé n'aurait pas été respecté. Partant, le
recours de A.________ ne serait pas recevable. Or, figure au dossier en copie une
procuration signée par R.________ le 19 novembre 2012 et accordant pour une
durée indéterminée tous les pouvoirs de représentation et de signature à Q.________
dans le cadre des affaires de la société A.________, de sorte que le recours
est recevable à la forme. Il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le projet litigieux vise à créer des logements dans le volume d'une
grange existante. La décision attaquée, se référant en préambule au préavis
négatif de la DGMR exprimé dans la synthèse CAMAC et motivé par un manque
d'information, refuse l'autorisation demandée pour des motifs d'ordre
esthétique et d'intégration. Le recours demande la délivrance du permis de
construire. Il ne dit rien du préavis négatif de la DGMR. Dans son mémoire
complémentaire, la recourante dit avoir réaménagé les places de parc de concert
avec la commune mais que cette dernière n'aurait pas transmis les documents à
l'autorité cantonale, laquelle n'aurait pas pu modifier son préavis en
conséquence.
a) Selon l'art. 3 al. 4 de la loi vaudoise du 10
décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.1), la municipalité administre les
routes communales et les tronçons de routes cantonales en traversée de localité
délimités par le département, après consultation des communes, sous réserve des
mesures que peut prendre le département pour assurer la sécurité et la fluidité
du trafic. S'agissant des accès, l'art. 32 LRou prévoit que l'aménagement d'un
accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;
pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité
(al. 1). L'autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les
besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier
s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic,
et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à
l'environnement (al. 2). Dans les règles applicables à toutes les zones, le
RPGA prévoit que, dans la mesure du possible, les emplacements de stationnement
doivent être prévus en arrière de la limite des constructions et ne pas
compromettre la sécurité du trafic routier (art. 55 al. 2).
b) Dans le cas particulier, la Rue principale qui
dessert le projet de logements de la recourante est une route cantonale en
traversée de localité. Il revient en conséquence à l'autorité cantonale
d'autoriser l'accès au projet litigieux en application de l'art. 32 al. 1 LRou.
Ainsi, le "préavis" négatif exprimé par la DGMR dans la synthèse
CAMAC est en réalité une décision. Reste à déterminer si l'autorité municipale
pouvait se fonder sur cette décision négative pour refuser l'autorisation
demandée.
c) Aux termes de l'art. 104 de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV
700.
), avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet
est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans
d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1); elle vérifie si les
autorisations cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées
(al. 2). Cet examen intervient sur la base du dossier d'enquête.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le
rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la
constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est
que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêt AC.2016.0408. du 26 septembre 2017
consid. 4a et la réf. citée). Ainsi, dans les cas de constructions nouvelles,
d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de leur
changement de destination, la demande est accompagnée d'un dossier au format A4
comprenant les plans pliés au même format (201 x 297 millimètres) et un certain
nombre de pièces, dont un plan de situation extrait du plan cadastral et
comprenant notamment le projet de construction, selon les cotes tirées du plan
établi par l'architecte, le ou les accès des véhicules (art. 69 al. 1 ch. 1
let. d et i RLATC) ainsi que les plans à l'échelle du 1:100 ou 1:50 des sous-sols,
rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les locaux et
l'indication des mesures de prévention contre les incendies (art. 69 al. 1 ch.
2.
RLATC), les plans des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement
au réseau routier (ch. 8) et, pour les transformations, agrandissements,
surélévations d'immeubles, les plans fourniront les indications suivantes :
état ancien (teinte grise), démolition (teinte jaune) et ouvrage projeté
(teinte rouge; ch. 9).
Figure d'abord au dossier un plan de situation
établi par un géomètre le 3 juin 2016 qui, pour le détail des cotes et
canalisations, renvoie aux plans de l'architecte. L'emplacement destiné aux
places de parc est figuré en brun clair mais les places de parc ne sont pas
dessinées. Il n'y a pas de cote. Le bord est de la route cantonale, parallèle à
la limite de la parcelle litigieuse n'est pas reproduit sur toute la longueur
de la parcelle.
Figurent également au dossier des plans d'architecte
à l'échelle du 1:100, du 6 juin 2016, soumis à l'enquête publique, et des plans
du 26 septembre 2016, également à l'échelle du 1:100, remis plus tard à la
municipalité. A la différence des premiers, les plans du 26 septembre 2016
relatifs au rez-de-chaussée, où figurent les 16 places de parc intérieures et
extérieures projetées, indiquent au moyen de flèches rouges les mouvements des
véhicules. Au surplus, les deux jeux de plans paraissent identiques.
En l'espèce, les plans sont lacunaires puisqu'aucune
cote n'est donnée et que la route cantonale ne figure pas en totalité. En
effet, seul le bord ouest de la route est représenté sur les plans
d'architecte. Il est par ailleurs imparfaitement représenté sur le plan de
situation. Les plans du 26 septembre 2016 n'ont été complétés que par la représentation
des mouvements de véhicules, au moyen de flèches rouges, sur les plans
d'architecte, de sorte qu'ils ne sont toujours pas de nature à permettre à
l'autorité cantonale de se prononcer sur l'autorisation qu'on lui demande de
délivrer alors que celle-ci avait, dans la synthèse CAMAC, invité les
constructeurs à compléter leur projet sur un certain nombre de points qu'elle
avait désignés. Force est de constater que ni les plans mis à l'enquête ni les
plans du 26 septembre 2016 ne sont de nature à renseigner l'autorité cantonale
de manière complète sur la conformité des accès, notamment quant aux exigences
relatives à la sécurité routière, en violation de l'art. 69 al. 1 ch. 8 RLATC.
En conclusion, l'autorité intimée était fondée à
refuser le permis de construire en se fondant sur le "préavis"
négatif de l'autorité cantonale, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres
motifs invoqués par la municipalité à l'appui de son refus.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Les frais du présent arrêt sont mis à la
charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité
intimée n'étant pas assistée d'un mandataire professionnel, il n'y a pas
matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité d'Ogens du 11 octobre 2016 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 9 octobre 2018
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.