AC.2016.0393
CDAP - AC.2016.0393 - 2016-12-14 - A._____ /Municipalité de Nyon, B._____
14 décembre 2016Français7 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Pierre Journot et Eric
Brandt, juges.
Recourante
A.________ à ********
représentée par B.________, à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon,
Constructeur
C.________ à ********
Objet
Permis de construire
Recours Communauté des copropriétaires PPE A.________ c/
décision de la Municipalité de Nyon du 17 octobre 2016 levant son opposition
et délivrant un permis de construire pour une transformation et un
agrandissement d'une véranda avec création d'une terrasse en toiture,
création de deux fenêtres sur la façade Ouest et fermeture de l'ancien
passage à pied, sur la parcelle n° ******** sise à la ruelle ******** à Nyon,
propriété de C.________ (CAMAC ********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la
commune de Nyon, sise ruelle ********. Les copropriétaires dont les parts sont
constituées dans la propriété par étages Résidences du château (ci-après :
PPE A.________ ou la recourante) sont propriétaires de la parcelle n°********,
sise rue ******** comprenant notamment une place privée (place ********), sise
à proximité de la parcelle n°********.
B.
A la demande de C.________, la Municipalité de Nyon (ci-après : la
municipalité ou l’autorité intimée) a mis à l’enquête publique du 20 juillet
2016 au 18 août 2016 la transformation et l’agrandissement d’une véranda avec
création d’une terrasse en toiture, création de deux fenêtres sur la façade
ouest et fermeture de l’ancien passage à pied.
Par courrier du 16 août 2016, la PPE A.________, représentée
D.________, a informé la municipalité de son « intention de faire
opposition » au projet sans fournir de plus ample motivation.
C.
Par décision du 17 octobre 2016, la municipalité a délivré le permis de
construire et levé l’opposition formée par la recourante. Elle a relevé que, dès
lors que l’opposition n’était pas motivée et s’agissant d’une intention
d’opposition, celle-ci ne pouvait être prise en considération.
D.
Le 14 novembre 2016, la PPE A.________, agissant toujours par
l’intermédiaire de D.________, a recouru auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. A l’appui
de ce recours, elle exposait que, lors de travaux réalisés en 2014 par le même
constructeur et dirigés par le même architecte la place ******** aurait été
utilisée illégalement comme dépôt de chantier sans l’accord de la recourante.
Elle souhaitait dès lors obtenir des garanties que cette place ne serait pas
utilisée comme « lieu de passage, entreposage, échafaudage et autres pour
la réalisation du chantier ».
Suite à la requête du magistrat instructeur, B.________,
agence de Nyon, a produit un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale
des copropriétaires de la PPE A.________ du 5 décembre 2016 l’autorisant à agir
en justice au nom des copropriétaires. Il résulte du procès-verbal de cette
assemblée que les copropriétaires souhaitent obtenir des garanties de la part
de l’architecte quant à l’utilisation de la place Terribilini pour la
réalisation des travaux ainsi qu’une compensation financière en cas
d’utilisation de celle-ci.
Il n’a pas été demandé de réponse de la municipalité
ni de déterminations du constructeur (art. 82 LPA-VD).
E.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La décision de la municipalité du 17 octobre 2016 levant l’opposition
des recourants est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Déposé en temps utile, soit dans le délai légal de
trente jours (art. 95 LPA-VD), par l’administrateur de la PPE Résidences du
Château qui a produit une ratification de l’assemblée générale des
copropriétaires (art. 712t al. 2 CC), le recours satisfait pour le surplus aux
exigences formelles (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD).
L’administrateur n’avait pas motivé son opposition
déposée devant la municipalité. S’agissant de la qualité pour recourir,
l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD, selon lequel le recourant doit avoir
pris part à la procédure devant l’autorité précédente, signifie, lorsque la
contestation porte sur un permis de construire, que le recourant doit avoir
formé opposition lors de l'enquête publique; le simple dépôt d'une observation
ne vaut pas participation à la procédure antérieure (cf. CDAP AC.2014.0042 du
29.
janvier 2015, consid. 1 et les réf. citées). En revanche, la
jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne LJPA n’a pas tranché la
question de savoir si une opposition non motivée, comme en l’espèce, était
suffisante puisque le recours était recevable même à défaut d’opposition dans
l’enquête publique (RDAF 1979, p. 231 ; RDAF 1997 I 73).
Cette question peut toutefois rester indécise, le
recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés sous
consid. 2.
2.
A l’appui de leurs recours, les recourants font uniquement valoir des
griefs en lien avec l’exécution des travaux. Il ressort en particulier du
procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 5 décembre 2016 que les
recourants utilisent la présente procédure uniquement dans l’intention de
parvenir à un accord avec le constructeur, respectivement avec son mandataire,
au sujet de l’utilisation de la place ******** pour le chantier. Ils ne se
plaignent pas d’une violation des dispositions légales en matière d’aménagement
du territoire et des constructions ni d’une autre disposition du droit public
cantonal ou fédéral.
Or, les questions liées à l’exécution des travaux et
à l’utilisation éventuelle de la parcelle propriété par la recourante pour le
chantier ne fait pas l’objet de la décision attaquée, laquelle traite
uniquement de la conformité des travaux pour lesquels l’autorisation a été
requise avec la législation.
Pour le surplus, la recourante dispose cas échéant de
moyens de droit privé – dont l’application ne relève pas de la compétence de la
Cour de céans (art. 3 al. 1 LPA-VD) – si son bien-fonds devait subir un dommage
ou si elle devait être entravée dans l’utilisation de celui-ci en raison du
déroulement du chantier (cf. arrêt AC.2013.342 du 18 août 2014 consid. 4b).
Manifestement mal fondé, le recours, qui confine à
la témérité, doit dès lors être rejeté.
3.
Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui
succombe. Il n’est pas alloué de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Nyon du 17 octobre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la PPE A.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.