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Décision

AC.2016.0393

CDAP - AC.2016.0393 - 2016-12-14 - A._____ /Municipalité de Nyon, B._____

14 décembre 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la

commune de Nyon, sise ruelle ********. Les copropriétaires dont les parts sont

constituées dans la propriété par étages Résidences du château (ci-après :

PPE A.________ ou la recourante) sont propriétaires de la parcelle n°********,

sise rue ******** comprenant notamment une place privée (place ********), sise

à proximité de la parcelle n°********.

B.

A la demande de C.________, la Municipalité de Nyon (ci-après : la

municipalité ou l’autorité intimée) a mis à l’enquête publique du 20 juillet

2016 au 18 août 2016 la transformation et l’agrandissement d’une véranda avec

création d’une terrasse en toiture, création de deux fenêtres sur la façade

ouest et fermeture de l’ancien passage à pied.

Par courrier du 16 août 2016, la PPE A.________, représentée

D.________, a informé la municipalité de son « intention de faire

opposition » au projet sans fournir de plus ample motivation.

C.

Par décision du 17 octobre 2016, la municipalité a délivré le permis de

construire et levé l’opposition formée par la recourante. Elle a relevé que, dès

lors que l’opposition n’était pas motivée et s’agissant d’une intention

d’opposition, celle-ci ne pouvait être prise en considération.

D.

Le 14 novembre 2016, la PPE A.________, agissant toujours par

l’intermédiaire de D.________, a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. A l’appui

de ce recours, elle exposait que, lors de travaux réalisés en 2014 par le même

constructeur et dirigés par le même architecte la place ******** aurait été

utilisée illégalement comme dépôt de chantier sans l’accord de la recourante.

Elle souhaitait dès lors obtenir des garanties que cette place ne serait pas

utilisée comme « lieu de passage, entreposage, échafaudage et autres pour

la réalisation du chantier ».

Suite à la requête du magistrat instructeur, B.________,

agence de Nyon, a produit un extrait du procès-verbal de l’assemblée générale

des copropriétaires de la PPE A.________ du 5 décembre 2016 l’autorisant à agir

en justice au nom des copropriétaires. Il résulte du procès-verbal de cette

assemblée que les copropriétaires souhaitent obtenir des garanties de la part

de l’architecte quant à l’utilisation de la place Terribilini pour la

réalisation des travaux ainsi qu’une compensation financière en cas

d’utilisation de celle-ci.

Il n’a pas été demandé de réponse de la municipalité

ni de déterminations du constructeur (art. 82 LPA-VD).

E.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La décision de la municipalité du 17 octobre 2016 levant l’opposition

des recourants est une décision qui peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Déposé en temps utile, soit dans le délai légal de

trente jours (art. 95 LPA-VD), par l’administrateur de la PPE Résidences du

Château qui a produit une ratification de l’assemblée générale des

copropriétaires (art. 712t al. 2 CC), le recours satisfait pour le surplus aux

exigences formelles (art. 79 al. 1 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD).

L’administrateur n’avait pas motivé son opposition

déposée devant la municipalité. S’agissant de la qualité pour recourir,

l'exigence de l'art. 75 let. a LPA-VD, selon lequel le recourant doit avoir

pris part à la procédure devant l’autorité précédente, signifie, lorsque la

contestation porte sur un permis de construire, que le recourant doit avoir

formé opposition lors de l'enquête publique; le simple dépôt d'une observation

ne vaut pas participation à la procédure antérieure (cf. CDAP AC.2014.0042 du

29.

janvier 2015, consid. 1 et les réf. citées). En revanche, la

jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne LJPA n’a pas tranché la

question de savoir si une opposition non motivée, comme en l’espèce, était

suffisante puisque le recours était recevable même à défaut d’opposition dans

l’enquête publique (RDAF 1979, p. 231 ; RDAF 1997 I 73).

Cette question peut toutefois rester indécise, le

recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs exposés sous

consid. 2.

2.

A l’appui de leurs recours, les recourants font uniquement valoir des

griefs en lien avec l’exécution des travaux. Il ressort en particulier du

procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 5 décembre 2016 que les

recourants utilisent la présente procédure uniquement dans l’intention de

parvenir à un accord avec le constructeur, respectivement avec son mandataire,

au sujet de l’utilisation de la place ******** pour le chantier. Ils ne se

plaignent pas d’une violation des dispositions légales en matière d’aménagement

du territoire et des constructions ni d’une autre disposition du droit public

cantonal ou fédéral.

Or, les questions liées à l’exécution des travaux et

à l’utilisation éventuelle de la parcelle propriété par la recourante pour le

chantier ne fait pas l’objet de la décision attaquée, laquelle traite

uniquement de la conformité des travaux pour lesquels l’autorisation a été

requise avec la législation.

Pour le surplus, la recourante dispose cas échéant de

moyens de droit privé – dont l’application ne relève pas de la compétence de la

Cour de céans (art. 3 al. 1 LPA-VD) – si son bien-fonds devait subir un dommage

ou si elle devait être entravée dans l’utilisation de celui-ci en raison du

déroulement du chantier (cf. arrêt AC.2013.342 du 18 août 2014 consid. 4b).

Manifestement mal fondé, le recours, qui confine à

la témérité, doit dès lors être rejeté.

3.

Les frais de la cause sont mis à la charge de la recourante qui

succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Nyon du 17 octobre 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la PPE A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.