AC.2016.0395
CDAP - AC.2016.0395 - 2017-07-26 - A._____, B.__/Municipalité de Froideville, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, ECA, C.__, D.__, E._____
26 juillet 2017Français33 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 juillet 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Christian-Jacques Golay et
Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux représentés
par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Froideville, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV, Div. support stratégique-Serv. jur.,
2.
ECA, à Pully,
Opposants
1.
C.________ à ********
2.
D.________ à ********
3.
E.________ à ******** représentée par
D.________, à ********,
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Froideville du 12 octobre 2016 les invitant à cesser
rapidement toute activité bruyante de nature à perturber le voisinage et leur
impartissant un délai pour les informer des démarches dans ce sens d'ici au
15 novembre 2016 et c/ décision de la Municipalité de Froideville du 1er
novembre 2016 les priant de cesser toute activité commerciale à leur domicile
dès le 15 novembre 2016, parcelle n° 376.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires communs depuis le 11 juillet
1996 de la parcelle n° 376 de la Commune de Froideville (ci-après: la
commune), au chemin ********. D'une surface de 2'747 m2, ce
bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation (n° ECA 228) de 103 m2,
ainsi qu'un second bâtiment (n° ECA 229), dénommé "garage",
d'une surface de 224 m2. La parcelle n° 376 est colloquée en
zone de villas selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement
général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), tous deux approuvés
préalablement par le Département compétent le 20 août 2010 et entrés en vigueur
le 19 octobre 2010.
Dans le Registre des entreprises, on trouve au chemin
******** à Froideville une raison individuelle dénommée ********, avec le
descriptif d'activité suivant: "Montage et Fourniture de pneus à
domicile", qui a débuté le 1er octobre 2013.
B.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 389, située au Sud de
la parcelle n° 376, dont elle est séparée par le chemin ********. Elle
comprend en particulier un bâtiment d'habitation (n° ECA 256).
D.________ et E.________ sont quant à eux
propriétaires communs du bien-fonds n° 390, situé au Sud-Sud-Ouest de la parcelle
n° 376 et dont il est également séparé par le même chemin privé, les
biens-fonds n° 389 et 390 étant contigus. Il comprend notamment un
bâtiment d'habitation (n° ECA 252).
Les parcelles n° 389 et 390 sont également colloquées
en zone de villas selon le PGA et le RATC.
La commune est pour sa part propriétaire de la
parcelle n° 365, contiguë, à l'Est, de la parcelle n° 376. Ce
bien-fonds communal, sis en zone du village selon les PGA et RATC, comprend un
bâtiment (n° ECA 193) qui abrite le service de voirie du village.
C.
Le 5 août 1965, un ancien propriétaire de la parcelle n° 376 avait
déposé une demande de permis de construire un chalet d'habitation et un garage
d'environ 180 m2. Cette demande de permis de construire avait aussi
pour objet notamment la pose de deux citernes souterraines de 10'000 l chacune,
l'une à mazout, l'autre à carburant.
A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu
du 10 au 20 septembre 1965 et après que la demande de permis de construire
avait été examinée par les services cantonaux compétents, la Commission de
salubrité de la commune avait préavisé le 3 janvier 1968 la délivrance du
permis d’utiliser.
D.
A la demande de A.________ par lettre du 30 avril 1996, des recherches
ont été effectuées dans les archives communales s'agissant des travaux et
aménagements effectués sur la parcelle n° 376 depuis la construction du
bâtiment d'habitation et du garage. Il en est ressorti les éléments suivants:
Le 6 octobre 1969, un ancien propriétaire du
bien-fonds n° 376 avait déposé une demande de permis de construire un
réduit pour outils de jardin, en annexe à son garage à camions.
Le 26 juillet 1977, ayant appris que des travaux
étaient envisagés pour la pose d'un câble électrique souterrain et pour
l'aménagement du garage en atelier, la Municipalité de Froideville (ci-après:
la municipalité) avait prié le propriétaire de l'époque de lui faire parvenir
un dossier de plans pour un tel aménagement, en vue d'une enquête publique.
A la suite d'une intervention de la municipalité du
14 juillet 1983, le 15 juillet 1983, un ancien propriétaire avait requis de cette
dernière l'autorisation de poser sur le mur de façade de son atelier une
enseigne métallique arborant le métier de serrurier. La municipalité avait
donné son accord.
Le 20 avril 1984, un ancien propriétaire avait
requis de la municipalité l'autorisation de changer d'affectation l'annexe de
l'atelier, servant jusqu'alors de réduit notamment pour le bois. Il indiquait
souhaiter équiper ces locaux en carnotzet avec une cheminé intérieure. La
municipalité avait prié l'intéressé de lui fournir un dossier d'enquête.
E.
Le 10 août 2016, un gendarme de proximité a établi, à la suite d'une
rencontre au chemin ******** avec A.________ et D.________ qui étaient tous
deux en conflit depuis quelques mois, un rapport. Il en ressort en particulier
que A.________ exerce une activité de montage/démontage de pneumatiques dans le
garage, aussi dénommé hangar, activité dont il précise que c'est sa seule
source de revenus; il indique travailler du lundi au vendredi de 8h à 18h et
parfois le samedi matin et précise que les compresseurs ne fonctionnent pas en
permanence, mais par alternance. Le voisinage, et en particulier D.________, se
plaignent du bruit et du surplus de circulation routière sur le chemin privé occasionnés
par cette activité.
Le 28 septembre 2016, D.________ et E.________ ainsi
que C.________ notamment se sont plaints auprès de la municipalité de
l'activité exercée par A.________ sur son bien-fonds et des nuisances qu'elle
occasionnait. Ils ont dès lors requis de la municipalité qu'elle prenne
position sur l'exercice de cette activité et sollicité l'arrêt immédiat de
toute activité dans le hangar.
Le 12 octobre 2016, la municipalité a informé les
signataires de la lettre du 28 septembre 2016 qu'un municipal, accompagné
d'un gendarme, s'était rendu sur place, que diverses constatations avaient été
faites et que la municipalité allait demander à A.________ de prendre les
mesures qui s'imposaient pour rendre la parcelle compatible à la zone et aux
règlements en usage.
F.
Par décision du 12 octobre 2016, la municipalité a invité A.________ et B.________
à cesser rapidement toute activité bruyante de nature à perturber le voisinage
et requis de leur part de lui faire savoir ce qu'ils entreprendraient en ce sens
d'ici au 15 novembre 2016. Elle retenait en particulier que l'activité
professionnelle que A.________ exerçait sur la parcelle n° 376 n'était pas
conforme aux règles de la zone villas, engendrait des nuisances incompatibles
avec l'habitation et ne bénéficiait d'aucune autorisation et que le dépôt de
pneus se trouvant à l'intérieur du garage n'étant pas autorisé par l'ECA, il ne
pouvait y avoir que le stock nécessaire aux propres véhicules de A.________.
Le 21 octobre 2016, A.________ et B.________ ont donné
différentes informations à la municipalité ainsi qu'indiqué les mesures qui
avaient déjà été prises.
G.
Par décision du 1er novembre 2016, la municipalité a confirmé
à A.________ et B.________ les termes de sa précédente décision et les a priés
de cesser toute activité commerciale à leur domicile au 15 novembre 2016.
H.
Par acte du 14 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________
(ci-après: la recourante) ont interjeté recours contre les décisions de la
municipalité des 12 octobre et 1er novembre 2016 auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à
l'annulation, respectivement la confirmation (recte: la réforme) des
décisions entreprises, en ce sens que l'activité de commerce de vente et de
montage de pneus est autorisée et déclarée compatible avec la zone de villas du
PGA de Froideville.
Le 7 décembre 2016, la Direction générale de
l'environnement (DGE) ainsi que l'ECA ont déposé leurs déterminations.
Le 9 janvier 2017, la municipalité a conclu au rejet
du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les 1er et 7 février 2017, C.________,
respectivement D.________ et E.________ ont conclu au rejet du recours.
Le 10 février 2017, les recourants ont confirmé
leurs conclusions.
Le 5 juillet 2017, les recourants ont rappelé qu'ils
requéraient la fixation d'une inspection locale.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants ont requis la fixation d'une inspection locale.
L'autorité peut mettre un terme à l'instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.
299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;
cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;
1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en
particulier les photographies qui y figurent, la mesure d'instruction requise
n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour
l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.
2.
Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut
poursuivre l'activité de vente et de montage de pneus qu'il exerce sur sa
parcelle sise en zone de villas.
a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les
constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la
zone dans laquelle elles se situent. L'art. 48 al. 1er
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à
l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et
installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à
la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation
peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités
dans le temps.
L'affectation précise d'une zone d'habitation doit
être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations
collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le
législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet
égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas
empiéter (cf. arrêts AC.2016.0076 du 21 décembre 2016 consid. 2a; AC.2011.0037
du 26 mars 2012 consid. 3b, et les références citées).
En l'occurrence, l'art. 13.1 al. 1 RATC précise que
la zone villas est destinée à l'habitation de type familial, aux services qui
leur sont attachés et aux activités compatibles avec l'habitation dans la
mesure où elles s'exercent parallèlement à l'usage d'un logement situé sur le
même bien-fonds.
b) La notion d'activité compatible avec l'habitation
a donné lieu à une nombreuse jurisprudence. En zone de villas ou dans une zone
analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent
pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par
l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par
rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (cf. arrêts
AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012
consid. 3d; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a). Ainsi, il est
admis qu'un médecin, un dirigeant de sociétés ou un architecte puisse occuper
une ou plusieurs pièces de sa maison à titre de bureau pour y tenir sa
comptabilité ou effectuer tous travaux n'impliquant pas un va-et-vient de
personnel ou de clients (cf. arrêts AC.2013.0406 du 5 mars 2015
consid. 1b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d; AC.2008.0129 du
1er mai 2009 consid. 4a p. 7). S'agissant de la zone villas, la
jurisprudence relève encore que les caractéristiques des zones résidentielles
impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers
sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors
normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une
zone de villas doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des
mauvaises odeurs) (cf. arrêts AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d;
AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b).
Dans le prononcé CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 (in
RDAF 1990 p. 425 ss), la Commission a retenu qu'à la constatation que la
construction en question (destinée à des bureaux) ne revêtait plus le caractère
d'une maison d'habitation s'ajoutait le fait que l'activité exercée entraînait
un certain nombre de nuisances, notamment en termes de trafic, dans la mesure
où elle attirait plus de visiteurs que pour une villa familiale usuelle. Si la Commission
a par ailleurs admis que les ateliers de réparation de voitures (garages)
présentaient un caractère artisanal compatible avec les zones mixtes (arrêt
AC.1990.7595 du 29 octobre 1993, prononcés CCRC 5270 et 5918) notamment avec les
zones de village (prononcé CCRC 6240, arrêt AC 1992.0284 du 14 juin 1993), elle
a jugé en revanche, que de telles installations étaient incompatibles dans les
zones réservées exclusivement à l'habitation (prononcés CCRC 5052 et 3563), en
particulier les zones de villas (prononcés 2412, RDAF 1972 343 et 2188, RDAF
1970.
337). Dans l'arrêt AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1c et 2c, la
CDAP a jugé que l'exploitation du commerce de voitures, telle qu'elle était
pratiquée par les recourants au moment de la décision du refus du permis de
construire, était clairement contraire à la zone de faible densité dans
laquelle se trouvait le bien-fonds en cause en raison des nombreuses nuisances
qu'elle engendrait (atelier de changement de pneus en plein air, création d'une
zone de dépôt de véhicules destinés à la vente, blocage de la voie publique
pour le déchargement de voitures, nombre de véhicules stationnés, bruit, etc.).
La CDAP a ainsi relevé que l'ensemble des activités de maintenance des
véhicules stationnés sur la parcelle des recourants, comme les changements de
pneus, s'apparentait clairement à une activité artisanale dépassant le cadre
admissible des activités compatibles avec l'habitation.
c) Ordinairement, la pratique considère comme
entreprise artisanale la réunion, dans un but économique, de moyens personnels
et matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Ruch in
Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 76 ad
art. 22 LAT; cf. aussi arrêt AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b). Selon
la jurisprudence, les activités sans rapport avec la production, la fabrication
ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles
avec une zone industrielle et artisanale (cf. arrêts AC.2014.0322 du 14 octobre
2015.
consid. 2b; AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4b; AC.2012.0315
du 31 mai 2013 consid. 1a/bb).
d) Au vu de la jurisprudence précitée, l'on ne
saurait considérer que l'activité de vente et de montage de pneus que le
recourant exerce sur sa parcelle est compatible avec la destination de la zone
de villas dans laquelle est sis le bien-fonds en cause.
Le recourant explique que son activité de vente et
de montage de pneus, qu'il a débutée en 2013 dans le garage, qu'il dénomme
"hangar", s'effectue pour partie, soit un jour par semaine,
directement au domicile ou sur le lieu de travail de ses clients, qu'il n'est
pas garagiste, qu'il travaille seul et n'a aucun employé et que le hangar n'est
pas utilisé pour l'entretien ou la réparation de véhicules, dès lors qu'il se
limite à commercialiser et monter des pneus sur des voitures. Il précise
exercer son activité de 8 heures le matin à 18 heures avec une pause de 2
heures à midi et qu'à la fin de l'automne et au printemps, son activité est
légèrement plus soutenue en raison de la mise en place des pneus d'hiver, que,
durant ces périodes, qui durent environ un mois, il change les pneus d'environ
huit véhicules par jour et qu'en dehors de ces périodes, soit le reste de
l'année, il procède à deux, voire trois interventions par jour. Il ajoute qu'il
utilise à tout le moins un compresseur et un lift, que son chiffre d'affaires
est d'environ 70'000 fr. par année et qu'il fait de la publicité pour son
activité. Au vu de ces explications, l'on ne peut que constater que l'activité
du recourant, qui ne se contente pas de vendre des pneus, mais les monte et
démonte également sur des véhicules avec des outils et machines adéquats, s'apparente
clairement à une activité lucrative artisanale dépassant le cadre admissible des
activités compatibles avec l'habitation (cf. arrêt AC.2013.0406 du 5 mars 2015
précité). Le fait que le hangar, dont le recourant indique qu'il est raccordé à
l'électricité, ne serait pas chauffé ni alimenté en eau n'est à cet égard pas
déterminant.
L'activité du recourant provoque par ailleurs des
inconvénients plus importants pour le voisinage que ceux engendrés par
l'habitation. L'activité en cause entraîne ainsi un certain nombre de nuisances,
dont du bruit, provoqué notamment par le compresseur, ce que le recourant admet
s'agissant de cette machine. Il a ainsi constaté qu'à l'extérieur du hangar,
portes fermées, elle produisait un niveau de près de 60 dB, ce qui correspond
au niveau maximal admissible de jour selon le degré de sensibilité II attribué à
la zone de villas (art. 13.8 RATC) concernant les valeurs limites
d'immission, le niveau maximal des valeurs de planification étant même de 55 dB
le jour (cf. art. 43 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la
protection contre le bruit [OPB; RS 814.41] et annexe 6 de l'OPB, qui définit
les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et
métiers). Il est par ailleurs indéniable que l'activité du recourant ne peut
qu'engendrer un trafic important, sachant qu'à certaines périodes de l'année,
il change journellement les pneus de près d'une dizaine de clients et que des
pneus lui sont livrés et également repris par des professionnels. Un tel trafic
est d'autant plus susceptible d'encombrer, voire de bloquer le passage et
d'ainsi gêner les voisins, qui se déplaceraient tant à pied qu'en voiture, qu'il
s'effectue sur un simple chemin d'accès privé. Certains voisins relèvent
d'ailleurs qu'un tel trafic les empêche parfois d'accéder à leurs propriétés,
affirmation que le tribunal ne voit pas de raison de remettre en question. Le
fait que, ainsi que l'affirment les recourants, certains de leurs voisins ne seraient
pas gênés par l'activité en cause n'est pas déterminant, dans la mesure où une
activité de vente et de montage de pneus est indéniablement, comme on vient de
le voir, susceptible de déranger le voisinage et que tel est effectivement le
cas de certains des voisins des recourants. L'on peut à ce propos rappeler
qu'une zone de villas, impliquant que ses habitants consentent divers sacrifices,
notamment pécuniaires, pour pouvoir y résider, doit en contrepartie être
tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs.
Le fait également que sur une parcelle voisine, dont
la commune est propriétaire, se trouve un bâtiment occupé par le service de
voirie dont les locaux abritent des véhicules et des machines et qu'au
Sud-Ouest du bien-fonds des recourants se trouve un bâtiment occupé par une
entreprise de fiduciaire ainsi que des dépôts n'est pas déterminant. Les
recourants relèvent eux-mêmes que les deux bâtiments précités se situent sur
des parcelles sises en zone de village, qui autorise notamment les services et
l'artisanat au sens de l'art. 12.1 RATC, et non pas en zone de villas.
Outre le fait que les immeubles en cause abritent des activités différentes de
celle du recourant, ils se trouvent ainsi sur des parcelles qui font l'objet
d'une affectation différente.
3.
Le recourant fait ensuite valoir la garantie de la situation acquise au
vu des activités qui auraient été auparavant exercées dans le garage, ainsi que
l'existence d'un changement d'affectation sans transformation ne nécessitant
pas d'autorisation
a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT aucune
construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans
autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement
d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction,
reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de
travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut
cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle
affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur
l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219
consid. 4d p. 223; arrêts 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1;1C_107/2016
du 28 juillet 2016 consid. 6.1;1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid.
3.1
; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s.; voir également Ruch,
in Commentaire LAT, 2010, n. 34 s. ad art. 22 LAT). Ainsi, si la
conformité d'une nouvelle activité à la zone concernée constitue l'une des
conditions requises par la jurisprudence pour dispenser un changement
d'affectation d'une autorisation de construire, encore faut-il que ce
changement n'entraîne pas d'incidence sur l'environnement du bâtiment (cf. arrêt
1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.2). Si les effets engendrés par
la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une
autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier
ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_107/2016
du 28 juillet 2016 consid. 6.1;1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1;
1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).
L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à
autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,
modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un
terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que
ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et
installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à
l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du
bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et
les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et
les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Si le changement d'affectation n'est pas expressément mentionné par la
loi comme élément soumis à autorisation, l'art. 68 let. b du règlement
d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)
subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de
destination des constructions existantes.
b) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:
"Art.
80.
Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1.
Les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
(...)".
Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique
en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement
postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires.
Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils
sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori,
lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de
révoquer (arrêts AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a; AC.2013.0046
du 21 août 2013 consid. 3e; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa;
AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b, et les références citées).
Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent
être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,
c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une
aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients
pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que
peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un
bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des
inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt
du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4 ; AC.2016.0017 du 3 novembre
2016.
consid. 1a; AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0305
du 26 octobre 2016 consid. 5a, et les références citées).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. AC.2016.0017 du
3.
novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0306 du 2 novembre 2016
consid. 1a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 5a, et les
références citées; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit vaudois de la
construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les
inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se
définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC
concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans
sacrifice excessif (AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0306
du 2 novembre 2016 consid. 2a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016
consid. 5a, et les références citées). La jurisprudence a eu l’occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (cf. AC.2015.0306 du 2 novembre 2016
consid. 2a; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 4a et les références
citées). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut
être ni plus strict ni plus permissif (AC.2015.0305 du 26 octobre 2016
consid. 5a, et la référence citée).
Les deux conditions posées à l'art. 80 al. 2 in fine
LATC sont cumulatives et il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée
pour que l'autorisation soit refusée (cf. arrêt TF 1C_327/2009 du 5 novembre
2009.
consid. 8).
Même si, à la lettre, l'art. 80 al. 1 et 2 LATC ne
concerne que le maintien, la transformation ou l'agrandissement de bâtiments,
il n'y a pas de raison de traiter différemment un changement d'affectation et
la modification d'une construction, dans la mesure où l'exigence d'un permis de
construire s'applique aussi bien aux constructions qu'aux changements
d'affectation (cf. arrêt AC.2002.0186 du 9 mai 2005 consid. 2, et la
référence citée).
4.
a) Selon les éléments du dossier, un garage à camions, dans lequel le
recourant exerce l'activité litigieuse, avait été construit, puis fait l'objet le
3.
janvier 1968 d'un préavis favorable de la Commission de salubrité de la
commune quant à la délivrance du permis. Le 26 juillet 1977, ayant appris que
des travaux étaient envisagés pour la pose d'un câble électrique souterrain et
pour l'aménagement du garage en atelier, la municipalité avait demandé au
propriétaire de l'époque de lui faire parvenir un dossier de plans pour un tel
aménagement, en vue d'une enquête publique. Aucune demande de permis de
construire ni de décision municipale autorisant l'aménagement du garage en
atelier ne figurent cependant au dossier, la municipalité confirmant d'ailleurs
dans sa réponse au recours qu'elle n'avait jamais rendu de décision autorisant
la transformation du garage en atelier. Le 15 juillet 1983, un ancien propriétaire
avait toutefois requis de la municipalité l'autorisation de poser sur le mur de
façade de son atelier une enseigne métallique arborant le métier de serrurier,
ce qui avait été autorisé par la municipalité. Les recourants indiquent pour leur
part que le garage a été construit pour y accueillir une entreprise de
transport et des camions, puis qu'il a abrité une forge et ensuite un atelier
de serrurerie jusqu'en 1992. Les recourants ont ensuite acquis la parcelle
litigieuse en 1996 et précisent que le garage a été occupé jusqu'en 2013 par
des voitures de collection ainsi qu'un atelier permettant de les entretenir. Le
recourant ajoute avoir débuté, dans le garage, son activité de vente et de
montage de pneus en 2013.
Si différentes activités semblent avoir été exercées
dans le garage, est seule déterminante pour l'examen de la situation l'utilisation
du garage précédant immédiatement l'activité actuelle de vente et de montage de
pneus du recourant. La jurisprudence retient en effet que seule une affectation
effective et sans interruption notable de la construction litigieuse à des
activités - même non conformes à l’affectation de la zone - peut le cas échant
permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la situation acquise
(ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3, et les références citées; cf.
aussi AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 3a).
b) Même si l'on devait considérer que le recourant
n'a procédé à aucuns travaux pour aménager l'ancien garage en vue d'y exercer
son activité de vente et de montage de pneus, tout en renonçant à l'utiliser
pour le dépôt de voitures de collection et comme atelier pour l'entretien de
ces dernières, l'on se trouve néanmoins en présence d'un changement
d'affectation soumis à autorisation. Conformément à ce qui précède (cf. consid. 2d),
l'activité artisanale qu'exerce désormais le recourant sur sa parcelle n'est en
effet pas conforme à la destination de la zone de villas. Les effets engendrés
par l'activité actuelle du recourant ne peuvent par ailleurs être que plus
importants que précédemment, au vu des allées et venues des clients de
l'intéressé ainsi que des véhicules de livraison et de reprise des pneus, et du
bruit engendré notamment par le compresseur utilisé par ce dernier. La simple présence
de voitures de collection dans le garage ainsi que leur entretien ne pouvaient
ainsi se comparer, en particulier quant à leurs effets sur le voisinage, à
l'activité telle qu'actuellement exercée par le recourant.
A noter du reste qu'il ne ressort pas du dossier que
la municipalité ait autorisé le garage destiné à abriter des voitures de
collection ainsi qu'un atelier de réparation de 1996 à 2013. L'on ne voit
toutefois pas de raisons de remettre en cause les explications du recourant quant
à une telle utilisation du garage.
Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne saurait de toute
manière se voir reconnaître la possibilité de continuer à exercer son activité actuelle
de vente et de montage de pneus.
c) Le changement d'affectation visant à l'exercice
d'une activité de vente et de montage de pneus ne saurait être autorisée, dès
lors que celle-ci n'est pas conforme à la destination de la zone de villas (cf.
supra consid. 2d).
Même si l'utilisation du garage pour y abriter des
voitures de collection ainsi qu'un atelier permettant de les entretenir était
conforme à l'affectation de la zone selon l'ancienne réglementation (les PGA et
RATC sont entrés en vigueur en 2010), la prise en compte de l'art. 80 al. 2
LATC ne permettrait toutefois pas d'autoriser le changement d'affectation visant
à l'exercice par le recourant d'une activité de vente et de montage de pneus.
En effet, comme cela a déjà été souligné (cf. supra consid 4b), le
fait que le recourant utilise désormais le garage pour exercer son activité de
vente et de montage de pneus, au lieu d'y garder des voitures de collection et
d'utiliser un atelier permettant de les entretenir, ne peut qu'avoir augmenté
les inconvénients en relation avec l'atteinte à la réglementation qui en
résultent pour le voisinage qui, habitant en zone de villas, doit pouvoir
bénéficier d'une certaine tranquillité, compte tenu en particulier du bruit
provoqué par les outils et machines utilisés pour une telle activité et des
allées et venues régulières des clients du recourant ainsi que des véhicules de
livraison et de reprise des pneus. Dès lors qu'à tout le moins l'une des
conditions posées par l'art. 80 al. 2 LATC n'est pas remplie, cette disposition
ne permet pas au recourant d'exercer l'activité litigieuse sur sa parcelle.
d) Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait
ainsi se prévaloir d'un quelconque droit acquis ni de l'existence d'un
changement d'affectation sans transformation ne nécessitant pas d'autorisation
pour pouvoir continuer à exercer son activité actuelle sur sa parcelle.
5.
Les recourants invoquent enfin une violation du principe de la
proportionnalité dans l'ordre qui leur a été donné de cesser toute activité
commerciale à leur domicile.
a) L'ordre donné par la municipalité aux recourants
de cesser toute activité commerciale à leur domicile au 15 novembre 2016
constitue une atteinte grave au droit de propriété (art. 26 Cst.) et à la
liberté économique (art. 27 Cst.) des recourants. Pour être conforme aux art.
26.
et 27 Cst., il doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un
intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art.
36.
al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; cf. aussi arrêts TF 1C_883/2013
du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du 17 juillet 2013
consid. 3.1).
Le principe de la proportionnalité exige que les
mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de
l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins
contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts publics et privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I
168.
consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246; cf. aussi
arrêts 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du 17
juillet 2013 consid. 3.1).
b) L'ordre de cessation de l'activité litigieuse
signifié aux recourants se fonde sur une base légale expresse, soit l'art. 105 LATC, à teneur duquel la municipalité ou, à son
défaut, le département est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,
supprimer ou modifier, aux frais du
propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Un tel ordre repose par ailleurs sur un intérêt public suffisant. Du
point de vue de l'intérêt public en effet, la dérogation aux règles légales ne
saurait être qualifiée de mineure. L'activité litigieuse, qui provoque des
nuisances, notamment sonores, et un trafic important de véhicules, est exercée
dans une zone qui n'est pas prévue à cet effet et dans laquelle les habitants,
qui ont consenti divers sacrifices pour y résider, doivent pouvoir profiter
d'une certaine tranquillité.
L'intérêt privé du recourant, qui indique réaliser
un chiffre d'affaires annuel d'environ 70'000 fr., à poursuivre l'activité
litigieuse est quant à lui de nature purement économique. Il est indéniable que
l'ordre de cessation de son activité lucrative constitue une atteinte grave à
la liberté économique du recourant, puisqu'elle le prive d'une source de revenus.
Les intérêts patrimoniaux du recourant doivent cependant céder le pas face à
une violation claire de règles d'aménagement du territoire en matière de
zonage. On relèvera en outre que l'ordre de cessation de l'activité commerciale
litigieuse sur la parcelle n° 376 n'empêche pas le recourant de transférer
l'exercice de son activité sur une parcelle appropriée, voire de n'exercer effectivement
cette activité qu'au domicile ou sur le lieu de travail de ses clients. Le
recourant fait toutefois valoir que son activité commerciale serait connue de
la municipalité, cette dernière lui ayant adressé chaque année la taxe
forfaitaire pour les entreprises relative aux ordures ménagères et ayant admis
qu'il fasse figurer, notamment dans le journal officiel de ******** de juillet
2016, une annonce publicitaire pour son entreprise. Selon le Registre des
entreprises, le descriptif de l'activité commerciale ******** du recourant, est
toutefois le suivant: "Montage et Fourniture de pneus à domicile".
Il ressort par ailleurs de la publicité précitée, trouvée par le tribunal de
céans sur Internet dans le journal précité (cf. ********), que cette
publicité ne fait à nouveau référence qu'à un service de pneus à domicile. Il
s'ensuit que la municipalité pouvait légitimement penser que l'activité du
recourant s'exerçait au domicile de ses clients et non pas sur sa propre
parcelle. Le fait que la taxe forfaitaire pour les entreprises relative aux
ordures ménagères lui ait par ailleurs été régulièrement facturée n'est pas
déterminant, au vu de ce qui précède, comme ne l'est pas non plus le fait que son
garage serait connu de deux entreprises d'électricité comme atelier mécanique
ou atelier de serrurerie.
Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à
rétablir une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du
recourant, de sorte que les décisions attaquées sont conformes au principe de
la proportionnalité.
c) Dès lors que l'ordre de cessation de l'activité
commerciale du recourant à son domicile doit être confirmé, la question d'une
possible régularisation du dépôt de pneus dont le recourant dispose sur sa
parcelle ne se pose plus.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les
décisions de la municipalité des 12 octobre et 1er novembre 2016 confirmées.
Le délai fixé aux recourants au 15 novembre 2016 par
la décision de la municipalité du 1er novembre 2016 pour cesser
toute activité commerciale à leur domicile étant aujourd'hui échu, il
appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau délai.
Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront
mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui
supporteront en outre les dépens alloués à la commune, qui a obtenu gain de
cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Froideville des 12 octobre 2016 et 1er novembre
2016.
sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500
(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Froideville, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 juillet 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.