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Décision

AC.2016.0395

CDAP - AC.2016.0395 - 2017-07-26 - A._____, B.__/Municipalité de Froideville, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, ECA, C.__, D.__, E._____

26 juillet 2017Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires communs depuis le 11 juillet

1996 de la parcelle n° 376 de la Commune de Froideville (ci-après: la

commune), au chemin ********. D'une surface de 2'747 m2, ce

bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation (n° ECA 228) de 103 m2,

ainsi qu'un second bâtiment (n° ECA 229), dénommé "garage",

d'une surface de 224 m2. La parcelle n° 376 est colloquée en

zone de villas selon le Plan général d'affectation (PGA) et le Règlement

général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RATC), tous deux approuvés

préalablement par le Département compétent le 20 août 2010 et entrés en vigueur

le 19 octobre 2010.

Dans le Registre des entreprises, on trouve au chemin

******** à Froideville une raison individuelle dénommée ********, avec le

descriptif d'activité suivant: "Montage et Fourniture de pneus à

domicile", qui a débuté le 1er octobre 2013.

B.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 389, située au Sud de

la parcelle n° 376, dont elle est séparée par le chemin ********. Elle

comprend en particulier un bâtiment d'habitation (n° ECA 256).

D.________ et E.________ sont quant à eux

propriétaires communs du bien-fonds n° 390, situé au Sud-Sud-Ouest de la parcelle

n° 376 et dont il est également séparé par le même chemin privé, les

biens-fonds n° 389 et 390 étant contigus. Il comprend notamment un

bâtiment d'habitation (n° ECA 252).

Les parcelles n° 389 et 390 sont également colloquées

en zone de villas selon le PGA et le RATC.

La commune est pour sa part propriétaire de la

parcelle n° 365, contiguë, à l'Est, de la parcelle n° 376. Ce

bien-fonds communal, sis en zone du village selon les PGA et RATC, comprend un

bâtiment (n° ECA 193) qui abrite le service de voirie du village.

C.

Le 5 août 1965, un ancien propriétaire de la parcelle n° 376 avait

déposé une demande de permis de construire un chalet d'habitation et un garage

d'environ 180 m2. Cette demande de permis de construire avait aussi

pour objet notamment la pose de deux citernes souterraines de 10'000 l chacune,

l'une à mazout, l'autre à carburant.

A la suite de l'enquête publique qui avait eu lieu

du 10 au 20 septembre 1965 et après que la demande de permis de construire

avait été examinée par les services cantonaux compétents, la Commission de

salubrité de la commune avait préavisé le 3 janvier 1968 la délivrance du

permis d’utiliser.

D.

A la demande de A.________ par lettre du 30 avril 1996, des recherches

ont été effectuées dans les archives communales s'agissant des travaux et

aménagements effectués sur la parcelle n° 376 depuis la construction du

bâtiment d'habitation et du garage. Il en est ressorti les éléments suivants:

Le 6 octobre 1969, un ancien propriétaire du

bien-fonds n° 376 avait déposé une demande de permis de construire un

réduit pour outils de jardin, en annexe à son garage à camions.

Le 26 juillet 1977, ayant appris que des travaux

étaient envisagés pour la pose d'un câble électrique souterrain et pour

l'aménagement du garage en atelier, la Municipalité de Froideville (ci-après:

la municipalité) avait prié le propriétaire de l'époque de lui faire parvenir

un dossier de plans pour un tel aménagement, en vue d'une enquête publique.

A la suite d'une intervention de la municipalité du

14 juillet 1983, le 15 juillet 1983, un ancien propriétaire avait requis de cette

dernière l'autorisation de poser sur le mur de façade de son atelier une

enseigne métallique arborant le métier de serrurier. La municipalité avait

donné son accord.

Le 20 avril 1984, un ancien propriétaire avait

requis de la municipalité l'autorisation de changer d'affectation l'annexe de

l'atelier, servant jusqu'alors de réduit notamment pour le bois. Il indiquait

souhaiter équiper ces locaux en carnotzet avec une cheminé intérieure. La

municipalité avait prié l'intéressé de lui fournir un dossier d'enquête.

E.

Le 10 août 2016, un gendarme de proximité a établi, à la suite d'une

rencontre au chemin ******** avec A.________ et D.________ qui étaient tous

deux en conflit depuis quelques mois, un rapport. Il en ressort en particulier

que A.________ exerce une activité de montage/démontage de pneumatiques dans le

garage, aussi dénommé hangar, activité dont il précise que c'est sa seule

source de revenus; il indique travailler du lundi au vendredi de 8h à 18h et

parfois le samedi matin et précise que les compresseurs ne fonctionnent pas en

permanence, mais par alternance. Le voisinage, et en particulier D.________, se

plaignent du bruit et du surplus de circulation routière sur le chemin privé occasionnés

par cette activité.

Le 28 septembre 2016, D.________ et E.________ ainsi

que C.________ notamment se sont plaints auprès de la municipalité de

l'activité exercée par A.________ sur son bien-fonds et des nuisances qu'elle

occasionnait. Ils ont dès lors requis de la municipalité qu'elle prenne

position sur l'exercice de cette activité et sollicité l'arrêt immédiat de

toute activité dans le hangar.

Le 12 octobre 2016, la municipalité a informé les

signataires de la lettre du 28 septembre 2016 qu'un municipal, accompagné

d'un gendarme, s'était rendu sur place, que diverses constatations avaient été

faites et que la municipalité allait demander à A.________ de prendre les

mesures qui s'imposaient pour rendre la parcelle compatible à la zone et aux

règlements en usage.

F.

Par décision du 12 octobre 2016, la municipalité a invité A.________ et B.________

à cesser rapidement toute activité bruyante de nature à perturber le voisinage

et requis de leur part de lui faire savoir ce qu'ils entreprendraient en ce sens

d'ici au 15 novembre 2016. Elle retenait en particulier que l'activité

professionnelle que A.________ exerçait sur la parcelle n° 376 n'était pas

conforme aux règles de la zone villas, engendrait des nuisances incompatibles

avec l'habitation et ne bénéficiait d'aucune autorisation et que le dépôt de

pneus se trouvant à l'intérieur du garage n'étant pas autorisé par l'ECA, il ne

pouvait y avoir que le stock nécessaire aux propres véhicules de A.________.

Le 21 octobre 2016, A.________ et B.________ ont donné

différentes informations à la municipalité ainsi qu'indiqué les mesures qui

avaient déjà été prises.

G.

Par décision du 1er novembre 2016, la municipalité a confirmé

à A.________ et B.________ les termes de sa précédente décision et les a priés

de cesser toute activité commerciale à leur domicile au 15 novembre 2016.

H.

Par acte du 14 novembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) et B.________

(ci-après: la recourante) ont interjeté recours contre les décisions de la

municipalité des 12 octobre et 1er novembre 2016 auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à

l'annulation, respectivement la confirmation (recte: la réforme) des

décisions entreprises, en ce sens que l'activité de commerce de vente et de

montage de pneus est autorisée et déclarée compatible avec la zone de villas du

PGA de Froideville.

Le 7 décembre 2016, la Direction générale de

l'environnement (DGE) ainsi que l'ECA ont déposé leurs déterminations.

Le 9 janvier 2017, la municipalité a conclu au rejet

du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les 1er et 7 février 2017, C.________,

respectivement D.________ et E.________ ont conclu au rejet du recours.

Le 10 février 2017, les recourants ont confirmé

leurs conclusions.

Le 5 juillet 2017, les recourants ont rappelé qu'ils

requéraient la fixation d'une inspection locale.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants ont requis la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi arrêts TF 6B_1155/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2;

1C_608/2014 du 3 septembre 2015 consid. 2.1). Vu les pièces du dossier, en

particulier les photographies qui y figurent, la mesure d'instruction requise

n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour

l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si le recourant peut

poursuivre l'activité de vente et de montage de pneus qu'il exerce sur sa

parcelle sise en zone de villas.

a) En vertu de l'art. 22 al. 2 let. a de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), les

constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la

zone dans laquelle elles se situent. L'art. 48 al. 1er

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) précise que les zones à bâtir sont affectées notamment à

l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au commerce, aux constructions et

installations publiques ainsi qu'aux équipements publics et privés destinés à

la culture, au sport, au tourisme et au délassement; ces types d'affectation

peuvent être exclusifs, prioritaires, mixtes, à option, superposés ou limités

dans le temps.

L'affectation précise d'une zone d'habitation doit

être circonscrite en tenant compte de son intitulé (zone de villas, d'habitations

collectives, etc.) et, surtout, du système réglementaire élaboré par le

législateur communal, étant précisé que l'autorité communale dispose à cet

égard d'une certaine liberté sur laquelle l'autorité cantonale ne doit pas

empiéter (cf. arrêts AC.2016.0076 du 21 décembre 2016 consid. 2a; AC.2011.0037

du 26 mars 2012 consid. 3b, et les références citées).

En l'occurrence, l'art. 13.1 al. 1 RATC précise que

la zone villas est destinée à l'habitation de type familial, aux services qui

leur sont attachés et aux activités compatibles avec l'habitation dans la

mesure où elles s'exercent parallèlement à l'usage d'un logement situé sur le

même bien-fonds.

b) La notion d'activité compatible avec l'habitation

a donné lieu à une nombreuse jurisprudence. En zone de villas ou dans une zone

analogue, des activités peuvent être admises à condition qu'elles n'entraînent

pas pour les voisins des inconvénients plus importants que ceux engendrés par

l'habitation et que l'affectation à l'activité ne soit qu'accessoire par

rapport à l'utilisation générale de la maison d'habitation (cf. arrêts

AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012

consid. 3d; AC.2000.0018 du 22 septembre 2006 consid. 2a). Ainsi, il est

admis qu'un médecin, un dirigeant de sociétés ou un architecte puisse occuper

une ou plusieurs pièces de sa maison à titre de bureau pour y tenir sa

comptabilité ou effectuer tous travaux n'impliquant pas un va-et-vient de

personnel ou de clients (cf. arrêts AC.2013.0406 du 5 mars 2015

consid. 1b; AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d; AC.2008.0129 du

1er mai 2009 consid. 4a p. 7). S'agissant de la zone villas, la

jurisprudence relève encore que les caractéristiques des zones résidentielles

impliquent des avantages attendus pour lesquels les habitants consentent divers

sacrifices, notamment pécuniaires. Il est dès lors

normal qu'une grande importance soit attachée au caractère de tels lieux (une

zone de villas doit par excellence être tranquille, préservée du bruit et des

mauvaises odeurs) (cf. arrêts AC.2011.0037 du 26 mars 2012 consid. 3d;

AC.2008.0150 du 10 juin 2009 consid. 4b).

Dans le prononcé CCRC n° 5533 du 4 mai 1988 (in

RDAF 1990 p. 425 ss), la Commission a retenu qu'à la constatation que la

construction en question (destinée à des bureaux) ne revêtait plus le caractère

d'une maison d'habitation s'ajoutait le fait que l'activité exercée entraînait

un certain nombre de nuisances, notamment en termes de trafic, dans la mesure

où elle attirait plus de visiteurs que pour une villa familiale usuelle. Si la Commission

a par ailleurs admis que les ateliers de réparation de voitures (garages)

présentaient un caractère artisanal compatible avec les zones mixtes (arrêt

AC.1990.7595 du 29 octobre 1993, prononcés CCRC 5270 et 5918) notamment avec les

zones de village (prononcé CCRC 6240, arrêt AC 1992.0284 du 14 juin 1993), elle

a jugé en revanche, que de telles installations étaient incompatibles dans les

zones réservées exclusivement à l'habitation (prononcés CCRC 5052 et 3563), en

particulier les zones de villas (prononcés 2412, RDAF 1972 343 et 2188, RDAF

1970.

337). Dans l'arrêt AC.2013.0406 du 5 mars 2015 consid. 1c et 2c, la

CDAP a jugé que l'exploitation du commerce de voitures, telle qu'elle était

pratiquée par les recourants au moment de la décision du refus du permis de

construire, était clairement contraire à la zone de faible densité dans

laquelle se trouvait le bien-fonds en cause en raison des nombreuses nuisances

qu'elle engendrait (atelier de changement de pneus en plein air, création d'une

zone de dépôt de véhicules destinés à la vente, blocage de la voie publique

pour le déchargement de voitures, nombre de véhicules stationnés, bruit, etc.).

La CDAP a ainsi relevé que l'ensemble des activités de maintenance des

véhicules stationnés sur la parcelle des recourants, comme les changements de

pneus, s'apparentait clairement à une activité artisanale dépassant le cadre

admissible des activités compatibles avec l'habitation.

c) Ordinairement, la pratique considère comme

entreprise artisanale la réunion, dans un but économique, de moyens personnels

et matériels (ATF 101 Ia 205 consid. 3b, JdT 1977 I 83; Ruch in

Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 2009, n. 76 ad

art. 22 LAT; cf. aussi arrêt AC.2014.0322 du 14 octobre 2015 consid. 2b). Selon

la jurisprudence, les activités sans rapport avec la production, la fabrication

ou la transformation de biens matériels ne sont en principe pas compatibles

avec une zone industrielle et artisanale (cf. arrêts AC.2014.0322 du 14 octobre

2015.

consid. 2b; AC.2014.0108 du 21 octobre 2014 consid. 4b; AC.2012.0315

du 31 mai 2013 consid. 1a/bb).

d) Au vu de la jurisprudence précitée, l'on ne

saurait considérer que l'activité de vente et de montage de pneus que le

recourant exerce sur sa parcelle est compatible avec la destination de la zone

de villas dans laquelle est sis le bien-fonds en cause.

Le recourant explique que son activité de vente et

de montage de pneus, qu'il a débutée en 2013 dans le garage, qu'il dénomme

"hangar", s'effectue pour partie, soit un jour par semaine,

directement au domicile ou sur le lieu de travail de ses clients, qu'il n'est

pas garagiste, qu'il travaille seul et n'a aucun employé et que le hangar n'est

pas utilisé pour l'entretien ou la réparation de véhicules, dès lors qu'il se

limite à commercialiser et monter des pneus sur des voitures. Il précise

exercer son activité de 8 heures le matin à 18 heures avec une pause de 2

heures à midi et qu'à la fin de l'automne et au printemps, son activité est

légèrement plus soutenue en raison de la mise en place des pneus d'hiver, que,

durant ces périodes, qui durent environ un mois, il change les pneus d'environ

huit véhicules par jour et qu'en dehors de ces périodes, soit le reste de

l'année, il procède à deux, voire trois interventions par jour. Il ajoute qu'il

utilise à tout le moins un compresseur et un lift, que son chiffre d'affaires

est d'environ 70'000 fr. par année et qu'il fait de la publicité pour son

activité. Au vu de ces explications, l'on ne peut que constater que l'activité

du recourant, qui ne se contente pas de vendre des pneus, mais les monte et

démonte également sur des véhicules avec des outils et machines adéquats, s'apparente

clairement à une activité lucrative artisanale dépassant le cadre admissible des

activités compatibles avec l'habitation (cf. arrêt AC.2013.0406 du 5 mars 2015

précité). Le fait que le hangar, dont le recourant indique qu'il est raccordé à

l'électricité, ne serait pas chauffé ni alimenté en eau n'est à cet égard pas

déterminant.

L'activité du recourant provoque par ailleurs des

inconvénients plus importants pour le voisinage que ceux engendrés par

l'habitation. L'activité en cause entraîne ainsi un certain nombre de nuisances,

dont du bruit, provoqué notamment par le compresseur, ce que le recourant admet

s'agissant de cette machine. Il a ainsi constaté qu'à l'extérieur du hangar,

portes fermées, elle produisait un niveau de près de 60 dB, ce qui correspond

au niveau maximal admissible de jour selon le degré de sensibilité II attribué à

la zone de villas (art. 13.8 RATC) concernant les valeurs limites

d'immission, le niveau maximal des valeurs de planification étant même de 55 dB

le jour (cf. art. 43 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la

protection contre le bruit [OPB; RS 814.41] et annexe 6 de l'OPB, qui définit

les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers). Il est par ailleurs indéniable que l'activité du recourant ne peut

qu'engendrer un trafic important, sachant qu'à certaines périodes de l'année,

il change journellement les pneus de près d'une dizaine de clients et que des

pneus lui sont livrés et également repris par des professionnels. Un tel trafic

est d'autant plus susceptible d'encombrer, voire de bloquer le passage et

d'ainsi gêner les voisins, qui se déplaceraient tant à pied qu'en voiture, qu'il

s'effectue sur un simple chemin d'accès privé. Certains voisins relèvent

d'ailleurs qu'un tel trafic les empêche parfois d'accéder à leurs propriétés,

affirmation que le tribunal ne voit pas de raison de remettre en question. Le

fait que, ainsi que l'affirment les recourants, certains de leurs voisins ne seraient

pas gênés par l'activité en cause n'est pas déterminant, dans la mesure où une

activité de vente et de montage de pneus est indéniablement, comme on vient de

le voir, susceptible de déranger le voisinage et que tel est effectivement le

cas de certains des voisins des recourants. L'on peut à ce propos rappeler

qu'une zone de villas, impliquant que ses habitants consentent divers sacrifices,

notamment pécuniaires, pour pouvoir y résider, doit en contrepartie être

tranquille, préservée du bruit et des mauvaises odeurs.

Le fait également que sur une parcelle voisine, dont

la commune est propriétaire, se trouve un bâtiment occupé par le service de

voirie dont les locaux abritent des véhicules et des machines et qu'au

Sud-Ouest du bien-fonds des recourants se trouve un bâtiment occupé par une

entreprise de fiduciaire ainsi que des dépôts n'est pas déterminant. Les

recourants relèvent eux-mêmes que les deux bâtiments précités se situent sur

des parcelles sises en zone de village, qui autorise notamment les services et

l'artisanat au sens de l'art. 12.1 RATC, et non pas en zone de villas.

Outre le fait que les immeubles en cause abritent des activités différentes de

celle du recourant, ils se trouvent ainsi sur des parcelles qui font l'objet

d'une affectation différente.

3.

Le recourant fait ensuite valoir la garantie de la situation acquise au

vu des activités qui auraient été auparavant exercées dans le garage, ainsi que

l'existence d'un changement d'affectation sans transformation ne nécessitant

pas d'autorisation

a) Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, un changement

d'affectation, même lorsqu'il ne nécessite pas de travaux de construction,

reste en principe soumis à l'octroi d'un permis de construire. En l'absence de

travaux, la modification du but de l'utilisation (Zweckänderung) peut

cependant être dispensée d'autorisation de construire si la nouvelle

affectation est conforme à celle de la zone en question ou si son incidence sur

l'environnement et la planification est manifestement mineure (ATF 113 Ib 219

consid. 4d p. 223; arrêts 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1;1C_107/2016

du 28 juillet 2016 consid. 6.1;1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid.

3.1

; cf. également ATF 139 II 134 consid. 5.2 p. 139 s.; voir également Ruch,

in Commentaire LAT, 2010, n. 34 s. ad art. 22 LAT). Ainsi, si la

conformité d'une nouvelle activité à la zone concernée constitue l'une des

conditions requises par la jurisprudence pour dispenser un changement

d'affectation d'une autorisation de construire, encore faut-il que ce

changement n'entraîne pas d'incidence sur l'environnement du bâtiment (cf. arrêt

1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.2). Si les effets engendrés par

la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une

autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier

ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_107/2016

du 28 juillet 2016 consid. 6.1;1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1;

1C_347/2014 du 16 janvier 2015 consid. 3.2).

L'art. 103 LATC reprend ces principes et soumet à

autorisation tout travail de construction "en surface ou en sous-sol,

modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un

terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). Il précise également (al. 2) que

ne sont pas soumises à autorisation les constructions, démolitions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et

les travaux de terrassement de minime importance (let. b); les constructions et

les installations mises en place pour une durée limitée (let. c). Si le changement d'affectation n'est pas expressément mentionné par la

loi comme élément soumis à autorisation, l'art. 68 let. b du règlement

d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1)

subordonne notamment à autorisation de la municipalité le changement de

destination des constructions existantes.

b) L'art. 80 LATC prévoit ce qui suit:

"Art.

80.

Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

(...)".

Selon la jurisprudence, l’art. 80 LATC ne s’applique

en principe qu’aux bâtiments dont l’irrégularité est due à un changement

postérieur de la réglementation, et non à ceux d’emblée non réglementaires.

Cette disposition peut néanmoins leur être appliquée par analogie lorsqu’ils

sont l’objet d’une tolérance de la part des autorités, et, a fortiori,

lorsqu’ils ont bénéficié d’un permis de construire qu’il n’est pas question de

révoquer (arrêts AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a; AC.2013.0046

du 21 août 2013 consid. 3e; AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa;

AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b, et les références citées).

Dans un tel cas, les transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent

être autorisés qu’aux conditions de l’art. 80 al. 2 LATC,

c’est-à-dire qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, et qu’il n’en résulte pas une

aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur ou des inconvénients

pour le voisinage. Cette disposition n'exclut pas tous les inconvénients que

peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt

du TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4 ; AC.2016.0017 du 3 novembre

2016.

consid. 1a; AC.2015.0306 du 2 novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 5a, et les références citées).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (cf. AC.2016.0017 du

3.

novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0306 du 2 novembre 2016

consid. 1a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 5a, et les

références citées; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC). Les

inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière que dans le cadre de l'art. 39 RLATC

concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (AC.2016.0017 du 3 novembre 2016 consid. 1a; AC.2015.0306

du 2 novembre 2016 consid. 2a; AC.2015.0305 du 26 octobre 2016

consid. 5a, et les références citées). La jurisprudence a eu l’occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l’emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (cf. AC.2015.0306 du 2 novembre 2016

consid. 2a; AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 4a et les références

citées). L'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut

être ni plus strict ni plus permissif (AC.2015.0305 du 26 octobre 2016

consid. 5a, et la référence citée).

Les deux conditions posées à l'art. 80 al. 2 in fine

LATC sont cumulatives et il suffit que l'une d'elles ne soit pas réalisée

pour que l'autorisation soit refusée (cf. arrêt TF 1C_327/2009 du 5 novembre

2009.

consid. 8).

Même si, à la lettre, l'art. 80 al. 1 et 2 LATC ne

concerne que le maintien, la transformation ou l'agrandissement de bâtiments,

il n'y a pas de raison de traiter différemment un changement d'affectation et

la modification d'une construction, dans la mesure où l'exigence d'un permis de

construire s'applique aussi bien aux constructions qu'aux changements

d'affectation (cf. arrêt AC.2002.0186 du 9 mai 2005 consid. 2, et la

référence citée).

4.

a) Selon les éléments du dossier, un garage à camions, dans lequel le

recourant exerce l'activité litigieuse, avait été construit, puis fait l'objet le

3.

janvier 1968 d'un préavis favorable de la Commission de salubrité de la

commune quant à la délivrance du permis. Le 26 juillet 1977, ayant appris que

des travaux étaient envisagés pour la pose d'un câble électrique souterrain et

pour l'aménagement du garage en atelier, la municipalité avait demandé au

propriétaire de l'époque de lui faire parvenir un dossier de plans pour un tel

aménagement, en vue d'une enquête publique. Aucune demande de permis de

construire ni de décision municipale autorisant l'aménagement du garage en

atelier ne figurent cependant au dossier, la municipalité confirmant d'ailleurs

dans sa réponse au recours qu'elle n'avait jamais rendu de décision autorisant

la transformation du garage en atelier. Le 15 juillet 1983, un ancien propriétaire

avait toutefois requis de la municipalité l'autorisation de poser sur le mur de

façade de son atelier une enseigne métallique arborant le métier de serrurier,

ce qui avait été autorisé par la municipalité. Les recourants indiquent pour leur

part que le garage a été construit pour y accueillir une entreprise de

transport et des camions, puis qu'il a abrité une forge et ensuite un atelier

de serrurerie jusqu'en 1992. Les recourants ont ensuite acquis la parcelle

litigieuse en 1996 et précisent que le garage a été occupé jusqu'en 2013 par

des voitures de collection ainsi qu'un atelier permettant de les entretenir. Le

recourant ajoute avoir débuté, dans le garage, son activité de vente et de

montage de pneus en 2013.

Si différentes activités semblent avoir été exercées

dans le garage, est seule déterminante pour l'examen de la situation l'utilisation

du garage précédant immédiatement l'activité actuelle de vente et de montage de

pneus du recourant. La jurisprudence retient en effet que seule une affectation

effective et sans interruption notable de la construction litigieuse à des

activités - même non conformes à l’affectation de la zone - peut le cas échant

permettre au recourant de bénéficier de la garantie de la situation acquise

(ATF 1C_160/2011 du 8 novembre 2011, consid. 3, et les références citées; cf.

aussi AC.2012.0195 du 30 octobre 2012 consid. 3a).

b) Même si l'on devait considérer que le recourant

n'a procédé à aucuns travaux pour aménager l'ancien garage en vue d'y exercer

son activité de vente et de montage de pneus, tout en renonçant à l'utiliser

pour le dépôt de voitures de collection et comme atelier pour l'entretien de

ces dernières, l'on se trouve néanmoins en présence d'un changement

d'affectation soumis à autorisation. Conformément à ce qui précède (cf. consid. 2d),

l'activité artisanale qu'exerce désormais le recourant sur sa parcelle n'est en

effet pas conforme à la destination de la zone de villas. Les effets engendrés

par l'activité actuelle du recourant ne peuvent par ailleurs être que plus

importants que précédemment, au vu des allées et venues des clients de

l'intéressé ainsi que des véhicules de livraison et de reprise des pneus, et du

bruit engendré notamment par le compresseur utilisé par ce dernier. La simple présence

de voitures de collection dans le garage ainsi que leur entretien ne pouvaient

ainsi se comparer, en particulier quant à leurs effets sur le voisinage, à

l'activité telle qu'actuellement exercée par le recourant.

A noter du reste qu'il ne ressort pas du dossier que

la municipalité ait autorisé le garage destiné à abriter des voitures de

collection ainsi qu'un atelier de réparation de 1996 à 2013. L'on ne voit

toutefois pas de raisons de remettre en cause les explications du recourant quant

à une telle utilisation du garage.

Quoi qu'il en soit, l'intéressé ne saurait de toute

manière se voir reconnaître la possibilité de continuer à exercer son activité actuelle

de vente et de montage de pneus.

c) Le changement d'affectation visant à l'exercice

d'une activité de vente et de montage de pneus ne saurait être autorisée, dès

lors que celle-ci n'est pas conforme à la destination de la zone de villas (cf.

supra consid. 2d).

Même si l'utilisation du garage pour y abriter des

voitures de collection ainsi qu'un atelier permettant de les entretenir était

conforme à l'affectation de la zone selon l'ancienne réglementation (les PGA et

RATC sont entrés en vigueur en 2010), la prise en compte de l'art. 80 al. 2

LATC ne permettrait toutefois pas d'autoriser le changement d'affectation visant

à l'exercice par le recourant d'une activité de vente et de montage de pneus.

En effet, comme cela a déjà été souligné (cf. supra consid 4b), le

fait que le recourant utilise désormais le garage pour exercer son activité de

vente et de montage de pneus, au lieu d'y garder des voitures de collection et

d'utiliser un atelier permettant de les entretenir, ne peut qu'avoir augmenté

les inconvénients en relation avec l'atteinte à la réglementation qui en

résultent pour le voisinage qui, habitant en zone de villas, doit pouvoir

bénéficier d'une certaine tranquillité, compte tenu en particulier du bruit

provoqué par les outils et machines utilisés pour une telle activité et des

allées et venues régulières des clients du recourant ainsi que des véhicules de

livraison et de reprise des pneus. Dès lors qu'à tout le moins l'une des

conditions posées par l'art. 80 al. 2 LATC n'est pas remplie, cette disposition

ne permet pas au recourant d'exercer l'activité litigieuse sur sa parcelle.

d) Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait

ainsi se prévaloir d'un quelconque droit acquis ni de l'existence d'un

changement d'affectation sans transformation ne nécessitant pas d'autorisation

pour pouvoir continuer à exercer son activité actuelle sur sa parcelle.

5.

Les recourants invoquent enfin une violation du principe de la

proportionnalité dans l'ordre qui leur a été donné de cesser toute activité

commerciale à leur domicile.

a) L'ordre donné par la municipalité aux recourants

de cesser toute activité commerciale à leur domicile au 15 novembre 2016

constitue une atteinte grave au droit de propriété (art. 26 Cst.) et à la

liberté économique (art. 27 Cst.) des recourants. Pour être conforme aux art.

26.

et 27 Cst., il doit reposer sur une base légale claire, se justifier par un

intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité (art.

36.

al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; cf. aussi arrêts TF 1C_883/2013

du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du 17 juillet 2013

consid. 3.1).

Le principe de la proportionnalité exige que les

mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins

contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport raisonnable

entre ce but et les intérêts publics et privés compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (ATF 140 I

168.

consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1 p. 246; cf. aussi

arrêts 1C_883/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1.2;1C_459/2013 du 17

juillet 2013 consid. 3.1).

b) L'ordre de cessation de l'activité litigieuse

signifié aux recourants se fonde sur une base légale expresse, soit l'art. 105 LATC, à teneur duquel la municipalité ou, à son

défaut, le département est en droit de faire suspendre et, le cas échéant,

supprimer ou modifier, aux frais du

propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Un tel ordre repose par ailleurs sur un intérêt public suffisant. Du

point de vue de l'intérêt public en effet, la dérogation aux règles légales ne

saurait être qualifiée de mineure. L'activité litigieuse, qui provoque des

nuisances, notamment sonores, et un trafic important de véhicules, est exercée

dans une zone qui n'est pas prévue à cet effet et dans laquelle les habitants,

qui ont consenti divers sacrifices pour y résider, doivent pouvoir profiter

d'une certaine tranquillité.

L'intérêt privé du recourant, qui indique réaliser

un chiffre d'affaires annuel d'environ 70'000 fr., à poursuivre l'activité

litigieuse est quant à lui de nature purement économique. Il est indéniable que

l'ordre de cessation de son activité lucrative constitue une atteinte grave à

la liberté économique du recourant, puisqu'elle le prive d'une source de revenus.

Les intérêts patrimoniaux du recourant doivent cependant céder le pas face à

une violation claire de règles d'aménagement du territoire en matière de

zonage. On relèvera en outre que l'ordre de cessation de l'activité commerciale

litigieuse sur la parcelle n° 376 n'empêche pas le recourant de transférer

l'exercice de son activité sur une parcelle appropriée, voire de n'exercer effectivement

cette activité qu'au domicile ou sur le lieu de travail de ses clients. Le

recourant fait toutefois valoir que son activité commerciale serait connue de

la municipalité, cette dernière lui ayant adressé chaque année la taxe

forfaitaire pour les entreprises relative aux ordures ménagères et ayant admis

qu'il fasse figurer, notamment dans le journal officiel de ******** de juillet

2016, une annonce publicitaire pour son entreprise. Selon le Registre des

entreprises, le descriptif de l'activité commerciale ******** du recourant, est

toutefois le suivant: "Montage et Fourniture de pneus à domicile".

Il ressort par ailleurs de la publicité précitée, trouvée par le tribunal de

céans sur Internet dans le journal précité (cf. ********), que cette

publicité ne fait à nouveau référence qu'à un service de pneus à domicile. Il

s'ensuit que la municipalité pouvait légitimement penser que l'activité du

recourant s'exerçait au domicile de ses clients et non pas sur sa propre

parcelle. Le fait que la taxe forfaitaire pour les entreprises relative aux

ordures ménagères lui ait par ailleurs été régulièrement facturée n'est pas

déterminant, au vu de ce qui précède, comme ne l'est pas non plus le fait que son

garage serait connu de deux entreprises d'électricité comme atelier mécanique

ou atelier de serrurerie.

Il résulte de ce qui précède que l'intérêt public à

rétablir une situation conforme au droit l'emporte sur les intérêts privés du

recourant, de sorte que les décisions attaquées sont conformes au principe de

la proportionnalité.

c) Dès lors que l'ordre de cessation de l'activité

commerciale du recourant à son domicile doit être confirmé, la question d'une

possible régularisation du dépôt de pneus dont le recourant dispose sur sa

parcelle ne se pose plus.

6.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les

décisions de la municipalité des 12 octobre et 1er novembre 2016 confirmées.

Le délai fixé aux recourants au 15 novembre 2016 par

la décision de la municipalité du 1er novembre 2016 pour cesser

toute activité commerciale à leur domicile étant aujourd'hui échu, il

appartiendra à la municipalité de fixer un nouveau délai.

Compte tenu de l'issue de la cause, des frais seront

mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), qui

supporteront en outre les dépens alloués à la commune, qui a obtenu gain de

cause avec l'assistance d'un mandataire (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de la Municipalité de Froideville des 12 octobre 2016 et 1er novembre

2016.

sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants verseront, solidairement entre eux, une indemnité de 2'500

(deux mille cinq cents) francs à la Commune de Froideville, à titre de dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.