AC.2016.0397
CDAP - AC.2016.0397 - 2017-06-29 - A._________/Conseil communal de Baulmes, Département du territoire et de l’environnement (DTE)
29 juin 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 juin 2017
Composition
M. François Kart, président;
M. Antoine Thélin et
M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Baulmes, représenté
par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne,
2.
Département du territoire et de
l’environnement (DTE), Secrétariat général, représenté par Service du développement territorial,
à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du Conseil communal de
Baulmes du 24 juin 2016 et décision du Département du territoire et de
l’environnement (DTE) du 14 octobre 2016 (modification partielle du Plan
général d'affectation de la Commune de Baulmes relative à la parcelle n° 305)
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle n°304 du cadastre de la
Commune de Baulmes, sur laquelle est érigé un bâtiment abritant une
laiterie-fromagerie [ECA n° 221]. Cette parcelle est colloquée pour une
partie en zone du village et pour une partie en zone de la Baumine, selon le
plan général d'affectation de la Commune de Baulmes et le règlement sur les
constructions et l'aménagement du territoire, approuvés par le Conseil d'Etat
le 17 août 1994, à l'exception de la zone de la Baumine, approuvée ultérieurement
par le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports le
24 octobre 1996.
La parcelle n° 304 jouxte la parcelle
n° 305, propriété de la Commune de Baulmes, affectée en zone de
constructions d'utilité publique, sur laquelle se trouve un hangar communal
[bâtiment ECA n° 436]. La parcelle n°305, d'une surface de 748 m2,
se situe dans la partie Est du village de Baulmes. Elle est entourée par des
parcelles en zone village, notamment au Nord-est, au Sud-Est, à l'Ouest et au
Nord-Ouest.
Lors de sa séance du 25 septembre 2012, le Conseil
communal de Baulmes a autorisé la Municipalité à constituer, en faveur de B.________,
un droit distinct et permanent de superficie sur la parcelle n° 305, d'une
durée de 30 ans, sous réserve de la possibilité d'accorder un permis de
construire à cette société.
B.
Le 6 décembre 2012, B.________ a déposé une demande de permis de
construire pour la transformation de la fromagerie et l'aménagement d'une cave
à fromage. Le projet prévoyait des transformations intérieures du bâtiment sis
sur la parcelle n° 304, l'aménagement d'une cave à fromages dans le
bâtiment sis sur la parcelle n° 305 et l'extension de ce bâtiment au
Sud-Est, ainsi que l'aménagement, sur la parcelle n° 304, d'un passage
reliant les deux bâtiments.
Par décision du 20 janvier 2014, la
Municipalité de Baulmes a rejeté l'opposition formée par A.________,
propriétaire des parcelles voisines n° 298, 301 et 302 contre le projet de
transformation de la fromagerie et d'aménagement d'une cave à fromages et elle
a délivré le permis de construire.
Dans un jugement du 31 décembre 2014, la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a admis
le recours formé par A.________ contre la décision municipale du 20 janvier
2014. La CDAP a constaté que le projet d'aménager une cave pour le stockage de
fromages sur la parcelle n° 305 n'était pas conforme à la zone de
constructions d'utilité publique. Elle relevait à cet égard que B.________
était organisée sous la forme d'une personne morale de droit privé et que la
construction projetée n'était pas destinée à la réalisation d'une tâche
d'intérêt public dès lors que les intérêts que poursuivait la constructrice correspondaient
aux intérêts privés de ses membres. Dans le cadre de la procédure, la
municipalité avait indiqué sur ce point que l'agrandissement des caves à
fromages profiterait aux coopérateurs de la société de laiterie, soit aux
exploitants agricoles de la Commune, spécifiquement à une douzaine de
producteurs de lait.
C.
La Commune de Baulmes a soumis à l'enquête publique du 27 janvier au 25
février une modification partielle du plan général d'affectation (PGA)
consistant en la collocation en zone du village de la parcelle n° 305. Ce
projet a fait l'objet d'un rapport selon l'art. 47 de l'ordonnance du 28 juin
2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le rapport 47
OAT). Il résulte de ce rapport que, dès 2007, la commune n'avait plus l'utilité
d'une zone de construction d'utilité publique à cet endroit, qu'elle souhaitait
vendre la parcelle et que, à la fin de l'année 2012, la municipalité avait été
approchée par B.________ qui souhaitait transformer le bâtiment sis sur la
parcelle afin d'y aménager une cave à fromage, leur locaux existants sur la
parcelle voisine devenant trop petits pour la production actuelle.
D.
A.________ une opposition le 24 février 2016.
Dans sa séance du 24 juin 2016, le Conseil
communal de Baulmes a adopté la proposition de réponse à l'opposition établie
par la Municipalité (préavis municipal n° 39/2016), levé l'opposition et adopté
la modification du PGA relative à la parcelle n° 305. Le 14 octobre 2016,
le Département du territoire et de l'environnement (ci-après: le DTE) a
approuvé préalablement la modification du PGA. Le même jour, cette décision a
été notifiée au conseil de A.________ avec une copie du préavis municipal n°
39/2016 et la décision du Conseil communal de Baulmes du 24 juin 2016.
E.
Par acte du 15 novembre 2016, A.________ a recouru auprès de la CDAP
contre la décision du Conseil communal de Baulmes du 24 juin 2016 et contre la
décision du DTE du 14 octobre 2016. Elle conclut à leur annulation. Par
l'intermédiaire du Service du développement territorial (ci-après: le SDT), le
DTE a déposé sa réponse le 2 février 2017. Il conclut au rejet du recours. Le Conseil
communal de Baulmes a déposé sa réponse le 28 février 2017. Il conclut au rejet
du recours. Par la suite, la recourante et le DTE ont déposé des observations
complémentaires.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Dans son recours, A.________ a requis la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer
avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient les documents de la
modification du PGA soumise à l'enquête publique, notamment le rapport
justificatif selon l'art. 47 OAT, ce qui rend superflue la tenue d'une
inspection locale. Pour le reste, la recourante et les autorités intimées ont
pu faire valoir leurs arguments lors du double échange d'écritures intervenu
dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête tendant
à la tenue d'une audience avec inspection locale.
2.
Selon la recourante, il n'est pas admissible de procéder à une
modification d'un plan général d'affectation portant sur une seule parcelle
avec, comme unique justification, le fait qu'une entreprise privée s'est vue
refuser un permis de construire en raison de l'affectation de dite parcelle. Elle
soutient qu'une modification du PGA devrait se fonder sur des motifs
d'aménagement du territoire, sur la base d'une réflexion générale, et être
justifiée par une modification de l'état existant. Sur ce dernier point, elle
mentionne une modification du réseau routier ou des affectations des parcelles
avoisinantes. La recourante soutient que de tels motifs relevant de
l'aménagement du territoire n'existent pas dans le cas d'espèce. Elle relève
également que la planification litigieuse ne répond à aucune urgence et qu'il
n'y a par conséquent aucune raison de ne pas attendre la révision générale du
PGA qui suivra le plan directeur communal dont la procédure d'adoption est en
cours. Elle soutient qu'on va créer un précédent qui imposera d'accepter toute
demande de modification de l'affectation d'une parcelle dans des cas
comparables, soit pour répondre à des intérêts purement privés. Dans ses
observations complémentaires, elle fait également valoir qu'il aurait été
nécessaire de procéder par le biais d'un plan spécial groupant plusieurs
parcelles.
a) Il découle de l'art. 2 al. 3 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) que les
autorités en charge de l'aménagement du territoire bénéficient d'une importante
liberté d'appréciation dans l'accomplissement de leurs tâches et notamment dans
leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT).
Selon l'art. 33 al. 3 let. b LAT, une autorité
de recours au moins (en l'occurrence la CDAP) doit avoir un libre pouvoir
d'examen. Selon la jurisprudence, le libre examen dont doit disposer l'autorité
de recours cantonale appelée à statuer sur la validité d'une mesure de
planification ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité.
L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle est juste
et adéquate. Son rôle spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois
pas avec celui de l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver
la liberté d'appréciation dont celui-ci aura besoin dans l'accomplissement de
sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe aux cantons, doit être imposée par un
contrôle strict (TF 1C_630/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.1 et 5.1.1 et
l'arrêt cité).
b) En l'occurrence, la recourante conteste
essentiellement le choix d'une modification du PGA portant sur une seule
parcelle, modification qui serait exclusivement justifiée par des intérêts
privés.
aa) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
il se justifie d'éviter que le plan général d'affectation d'une commune soit vidé
de son sens et perde toute cohérence à force de planifications ponctuelles (cf.
TF 1C_424/2014,1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid.4.3). Il convient notamment
d'éviter que les options fondamentales définies par le plan d'affectation
soient contournées par des adoptions successives de plans spéciaux ponctuels poursuivant
souvent des intérêts particuliers.
Cela étant, on peut se trouver en présence de
circonstances particulières qui justifient une modification partielle d'un plan
général d'affectation, cas échéant limitée à une seule parcelle. Dans un arrêt
AC.2009.0125 du 31 mai 2010 (cité par la municipalité dans sa décision de levée
d'opposition), le Tribunal cantonal avait ainsi confirmé une modification du
PGA de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne concernant une seule parcelle de
1'876 m2. Avait alors été admise une affectation mixte (permettant
notamment, outre l'artisanat, l'habitation collective ou l'habitation
individuelle accolée et le commerce) en lieu et place d'une affectation
artisanale prédominante. Cette modification de l'affectation était justifiée
par le fait que, en raison du déplacement d'une route et de l'aménagement d'une
rivière, on était passé d'un environnement exposé à de fortes nuisances
induites par le trafic à un environnement favorable à l'habitation. Le Tribunal
cantonal avait constaté que la nouvelle planification avait été initiée par le
propriétaire de la parcelle et qu'elle favorisait assurément ses intérêts
économiques. Il avait cependant relevé que le seul fait que les intérêts privés
du propriétaire de la parcelle étaient satisfaits par la nouvelle planification
ne signifiait pas que celle-ci nuisait à l'intérêt général (cf. l'arrêt
AC.2009.0125 précité consid. 4c).
bb) Dans le cas d'espèce, on se trouve également
en présence d'une modification essentielle des circonstances, à savoir que la parcelle
n° 305 ne présente plus d'intérêt en ce qui concerne l'accueil d'installations
publiques. Comme l'explique la Municipalité, le hangar existant sur cette
parcelle n'est en effet plus exploité par la commune, qui a réalisé un nouveau
hangar à un autre endroit. Dans ces circonstances particulières, la solution
consistant à prévoir une affectation en zone village et à renoncer à
l'affectation en zone de constructions d'utilité publique s'avère cohérente. La
collocation en zone du village se justifie notamment dès lors que la parcelle
n° 305 se situe dans le village de Baulmes et est entourée de parcelles en
zone du village. La planification contestée répond ainsi des motifs relevant de
l'aménagement du territoire, étant précisé que le fait qu'elle soit également
susceptible de répondre à des intérêts privés (soit ceux de la société de
laiterie) ne signifie pas qu'elle ne corresponde pas à l'intérêt général ou
nuise à ce dernier.
Dès lors que la planification litigieuse répond
au problème spécifique posé par la parcelle n° 305, on ne voit pas pour
quel motif la planification aurait dû être effectuée à une échelle plus
importante. La modification de l'affectation de cette parcelle n'est pas
susceptible d'avoir un impact sur d'autres parties du territoire communal, ce
qui pourrait justifier qu'elle soit traitée dans le cadre de la modification
générale du PGA, voire dans le cadre d'un plan spécial groupant plusieurs
parcelles. Dans ces conditions, le choix de procéder à une révision partielle
portant sur une seule parcelle sans attendre la révision totale du PGA ne prête
pas le flanc à la critique.
c) Comme le relève le SDT dans sa réponse au
recours, la modification de l'affectation de la parcelle n° 305 est au
surplus conforme aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire puisqu'elle
tend notamment à renforcer l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. a bis
LAT) et permet d'assurer une meilleure utilisation dans une zone à bâtir de
surfaces sous-utilisées (art. 3 al. 3 let. abis LAT). De manière générale, la
collocation en zone du village de la parcelle n° 305 correspond ainsi à
une utilisation judicieuse et mesurée du sol.
Contrairement à ce que soutient la recourante,
on ne saurait considérer que la planification litigieuse soit susceptible de
poser problème au regard du but de protection des bases naturelles de la vie,
telles que le sol l'air, l'eau, la forêt et le paysage (art. 1 al. 2 let. a
LAT) ou au regard du principe selon lequel il convient de préserver autant que
possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes telles
que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations (art. 3 al. 3 let. b
LAT). Qu'elle soit colloquée en zone de constructions d'utilité publique ou en
zone du village, la parcelle n° 305 est en effet susceptible d'accueillir
des constructions pouvant engendrer des nuisances pour le voisinage. Il appartiendra
par conséquent à la Municipalité de vérifier le respect des normes légales en
la matière (soit plus particulièrement les dispositions de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement [LPE; RS 814.01] et de l'ordonnance
du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]) lorsqu'elle
sera saisie d'un projet concret. Le projet envisagé (soit la construction d'une
cave servant au stockage de fromages) ne devrait au demeurant pas avoir
d'impact significatif sur le voisinage en termes de nuisance. Il devrait plutôt
avoir un impact positif puisque, étant contigu à la fromagerie existante, il
permettra d'éviter l'augmentation du trafic qu'induirait un stockage
décentralisé (cf. déterminations du SDT du 21 avril 2017).
3.
La recourante soutient que, dès lors que le Canton de Vaud n'a pas
encore adapté son plan directeur aux art. 8 et 8a al. 1 LAT, le projet n'est
pas conforme à l'art. 38a LAT. Elle soutient en outre que le dossier est lacunaire
s'agissant de la question de savoir si les zones à bâtir de la Commune de
Baulmes sont surdimensionnées et ne permet dès lors pas de vérifier si la
légalisation d'une zone permettant d'accueillir de nouveaux habitants est
admissible.
a) aa) L'art. 38 a LAT a la teneur
suivante :
1.
Les cantons adaptent leurs plans
directeurs aux art. 8 et 8a, al. 1, dans les cinq ans à compter de l'entrée en
vigueur de la modification du 15 juin 2012.
2.
Jusqu'à l'approbation de cette
adaptation du plan directeur par le Conseil fédéral, la surface totale des
zones à bâtir légalisées ne doit pas augmenter dans le canton concerné.
3.
A l'échéance du délai prévu à l'al. 1,
aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans un canton tant que
l'adaptation de son plan directeur n'a pas été approuvée par le Conseil
fédéral.
4.
Dans les cinq ans à compter de l'entrée
en vigueur de la modification du 15 juin 2012, les cantons établissent une
compensation équitable des avantages et inconvénients majeurs résultant des
exigences de l'art. 5.
5.
A l'échéance du délai prévu à l'al. 4,
aucune nouvelle zone à bâtir ne peut être créée dans les cantons qui ne
disposent pas d'un régime de compensation équitable répondant aux exigences de
l'art. 5. Le Conseil fédéral désigne ces cantons après les avoir entendus.
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté que
la parcelle n° 305 est actuellement en zone constructible et que la nouvelle
affectation en zone du village ne changera rien à cet égard. Partant, on ne se
trouve pas en présence de la création d'une nouvelle zone à bâtir qui serait
susceptible de poser problème au regard de l'art. 38a LAT (cf, pour un cas
comparable, TF 1C_55/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3).
b) aa) La question du dimensionnement des zones
à bâtir est régie par la mesure A11 du Plan Directeur cantonal (PDCn). Dans sa
version actuellement en vigueur, la mesure A11 stipule que "le Canton
vérifie qu'en dehors des centres, le taux de croissance estimé par la commune
pour les 15 années suivant l’entrée en vigueur du Plan directeur cantonal ne
dépasse pas le taux cantonal des 15 années précédant son entrée en vigueur".
La croissance cantonale observée entre 1993 et 2008 étant de 15%, les villages
et quartiers hors centre doivent dimensionner leurs zones d’habitation et
mixtes sur la base d’une croissance démographique ne pouvant pas dépasser, pour
la période 2008-2023, ce taux de 15% , calculé sur la base de la population
résidente permanente recensée au 31 décembre 2008, année de référence. Les
communes doivent ainsi, jusqu'au 31 juillet 2018: (1) définir leur besoins, à
savoir la croissance démographique programmée à 15 ans, de 15%; (2) évaluer
leur capacité existante de développement résidentiel (capacité d'accueil,
réserves); (3) faire le bilan en vérifiant que leur capacité de développement
est à la mesure de leurs besoins, sinon adapter leur zone à bâtir. Une marge
d’appréciation est laissée à la commune au regard de critères définis par la
mesure A11, notamment de l'existence de circonstances exceptionnelles, qui
peuvent justifier un taux de croissance supérieur au taux de 15% précité.
bb) La Commune Baulmes a le statut de
"centre local" (cf Exposé des motifs et projet de décret n° 318 relatif
à la quatrième adaptation du Plan directeur cantonal p. 29). Elle n'est dès
lors a priori pas concernée par le taux de croissance maximal de 15%. A cela
s'ajoute que, selon le document "Bilan des réserves selon le taux de
15%-période 2008-2023" pour le Canton de Vaud produit par la Municipalité,
Baulmes a un taux de dimensionnement de la zone d'habitation et mixte inférieur
ou égal à 15%. Compte tenu de ces deux éléments, on ne saurait considérer que les
zones à bâtir de la commune de Baulmes sont surdimensionnées et que, pour ce
motif, l'affectation de la parcelle n°305 à la zone du village pourrait être
mise en cause.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées confirmées. La recourante, qui succombe, supportera les
frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi que les dépens (art. 55 LPA-VD), à
payer à la commune de Baulmes, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions du Conseil communal de Baulmes du 24 juin 2016 et du
Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 14 octobre 2016 sont
confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Baulmes à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________
Lausanne, le 29 juin 2017
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.