AC.2016.0400
CDAP - AC.2016.0400 - 2017-08-08 - A.________/Municipalité de Montreux
8 août 2017Français25 min
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 août 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Georges-Arthur Meylan, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Montreux, à Montreux
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Montreux du 5 octobre 2016 retirant le permis de construire délivré le 6
décembre 2011 pour un immeuble sur la parcelle N° 12'640; CAMAC N° 124561).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 12'640 du cadastre de la
Commune de Montreux, sise au chemin ********. D'une surface de 904 m2,
ce bien-fonds est libre de construction.
La parcelle n° 12'640 et la parcelle contiguë n°
1'078 (en aval) sont issues d'un fractionnement de la parcelle d'origine n°
1'078 (d'une surface initiale de 3'694 m2) qui a fait l'objet le 7
septembre 2011 d'une mention au registre foncier, soit une "restriction
LATC" selon laquelle "l'ensemble des
deux biens-fonds 1078 et 12640 de la Commune de Montreux est considéré comme
une seule parcelle pour tous les points concernant la réglementation communale
[…]".
B.
Le 5 décembre 2011, la Municipalité de Montreux (ci-après: la
municipalité) a délivré le permis de construire CAMAC n° 124'561 pour la
construction d'un immeuble de deux logements et la création de quatre places de
stationnement, avec pose de capteurs solaires en toiture et de sondes
géothermiques sur la parcelle n° 12'640 ("Résidence********A"). Ce
permis de construire est devenu exécutoire le 12 août 2013 suite à l'arrêt
1C_642/2012 rendu par le Tribunal fédéral rejetant le recours formé par des
voisins à l'encontre de l'arrêt cantonal confirmant le permis de construire (arrêt
AC.2012.0003 du 9 novembre 2012). Préalablement, un permis de construire avait
été délivré pour la construction de la Résidence ******** "B" sur la
parcelle adjacente n° 1'078; ce bâtiment est actuellement terminé.
Le 13 mai 2015, l'architecte de A.________ a
sollicité la prolongation du permis de construire relatif à la Résidence ********
"A", annonçant que les travaux devaient débuter en septembre 2015.
Par lettre du 22 juillet 2015, la municipalité a accordé la prolongation
requise, précisant que le permis de construire CAMAC n° 124'561 était
valable jusqu'au 12 août 2016 et qu'aucune nouvelle prolongation ne serait
possible.
Par lettre du 15 juillet 2016, l'architecte de A.________
informait le service de l'urbanisme de la Commune de Montreux qu'il
n'effectuerait pas la direction de chantier pour la réalisation du projet de la
construction en cause, mais qu'il en assurerait la direction architecturale et
que A.________ entendait commencer les travaux entre le 25 et le 31 juillet
2016.
Par lettre du 28 juillet 2016, la Direction de
l'urbanisme et des équipements publics de la commune a informé A.________ que
de simples travaux préparatoires d'installation de chantier ne suffisaient pas
au sens des dispositions légales applicables pour que les travaux soient
réputés commencés. Elle lui accordait ainsi un délai au 12 août 2016 pour
produire un programme objectif et détaillé des travaux, les plans d'exécution,
les contrats d'adjudication pour les travaux de gros œuvre ainsi que, le cas
échéant, les pièces bancaires permettant d'attester du crédit de construction. Elle
précisait encore qu'une fois le délai au 12 août 2016 échu, elle devrait
prononcer la péremption du permis de construire CAMAC n° 124'561 délivré
le 5 décembre 2011 et déjà prolongé d'une année le 22 juillet 2015.
Par décision du 30 août 2016 adressée à A.________,
la municipalité a déclaré le permis de construire périmé et retiré.
Par lettre du 31 août 2016, A.________ a affirmé
avoir remis les documents requis par la Direction de l'urbanisme et des
équipements publics par courriel le 10 août 2016 et a joint ces documents à sa
lettre. Etait ainsi produite une lettre du 8 août 2016 comportant notamment les
indications suivantes:
"1. Entreprises
adjudicataires
Nous vous informons que la DT,
l'ingénieur civil et l'architecte sont les mêmes mandataires que ceux ayant
procédé à la réalisation du bâtiment "B" situé en contrebas.
Veuillez trouver, en annexe, la
confirmation d'adjudication concernant l'entreprise de terrassement et
maçonnerie B.________
Nous récapitulons, ci-après, les
différentes adjudications d'ores et déjà effectuées et celles en cours, à
savoir:
Architecte: permis et plans
d'exécution ********
Ingénieur civil C.________
DT ********
Géomètre ********
Etudes CVSE ********
Acousticien ********
Terrassement, travaux spéciaux,
maçonnerie B.________
Electricité En
cours
Installations sanitaires D.________
Installation de chauffage D.________
Panneau de chantier ********
Nous portons à votre connaissance
que la séance avec les SI a d'ores et déjà été effectuée en date du 2 décembre
2014.
2. Crédit de construction
Les coûts de construction de cette
résidence sont autofinancés par notre société.
3. Planning de principe
Pour ce qui est des travaux, nous
portons à votre connaissance que la partie du parking servant de soubassement,
ainsi que la mise en place des grillages et sécurisation du chantier ont d'ores
et déjà été effectués et le solde du terrassement est en cours.
Nous vous faisons part, ci-après,
du planning de principe, soit:
A la reprise soit le 22.08.16 durée
1.5 mois
- Travaux de génie civil: Solde
Gros-œuvre durée
10 mois
Second œuvre durée
6 mois
Mises en service durée
0.5 mois
Nous attirons votre attention sur
le fait que tous les plans d'architecture et d'ingénierie sont prêts pour l'exécution
et, conformément à vos exigences, nous vous remettons, en annexe, un exemplaire
des plans d'architecture."
Une seconde lettre, du 1er juillet 2016,
était produite, adressée par courriel à l'entreprise B.________ en ces termes:
"Nous avons le plaisir de
vous confirmer l'adjudication de principe pour l'exécution aux métrés des
travaux de la résidence précitée, et ceci sur la base du cahier des charges du
16 février 2015.
Pour ce qui est de l'exécution,
nous vous rappelons que celle-ci est programmée le lundi 25 juillet 2016.
Afin que nous puissions vous
communiquer les derniers détails ainsi que la mise en place de la palissade
pour le panneau de chantier, nous vous laissons le soin de contacter le
soussigné dès votre arrivée sur les lieux.
Pour votre information, nous vous
communiquons, ci-après, le planning de principe de la réalisation de cette
résidence, à savoir:
Du 25.07.16 au 29.07.16
- Mise en place grillage amovible
- Sécurisation du chantier
- Evacuation des terres
A la reprise soit le 22.08.16:
durée 1,5 mois.
- Fin des travaux de génie civil
- Solde des travaux sur la base du
planning en cours d'élaboration"
A.________ produisait encore une impression réduite
d'un jeu de plans datés du 8 mars 2010 (plan de chaque niveau, façades et coupe).
Par lettre du 5 septembre 2016, le Service de
l'urbanisme de la Commune de Montreux a informé A.________ que les documents
transmis ne paraissaient pas suffisants pour démontrer une volonté sérieuse de
réaliser le projet à court terme et ainsi valider le début des travaux du 15
juillet 2016; il ajoutait que le dossier serait transmis à la municipalité.
Par lettre du 7 septembre 2016, A.________ relevait
que le terrain concerné était sa propriété, que les travaux relatifs à la
construction concernée (Résidence ********A) étaient déjà entrepris, que la Résidence
******** A était la dernière étape à réaliser dans le cadre de cette promotion
dont le bâtiment Résidence ******** B avait déjà été érigé et que l'entreprise B.________
avait programmé les équipes et attendait de pouvoir poursuivre les travaux.
C.
Par décision du 5 octobre 2016, la municipalité a retiré le permis de
construire délivré le 6 décembre 2011 pour le motif que les documents remis ne
permettaient pas de démontrer une volonté sérieuse de la part de A.________ de
débuter les travaux à court terme; ils étaient de nature sommaire, contenant
uniquement un vague calendrier et aucune offre d'adjudication détaillée ni
aucun devis de prestation pour les travaux de gros œuvre ou second œuvre
concernant le projet en cause. S'agissant des plans d'exécution qui avaient été
remis, ils ne correspondaient nullement aux plans du permis en cause; selon les
plans produits, le bâtiment présenterait un niveau de trop par rapport à la
réglementation en vigueur, un garage extérieur de deux places qui leur avait
été refusé et des façades latérales avec des baies vitrées alors que les plans
du permis faisaient état de façades borgnes. En résumé, ces plans
s'apparentaient à une esquisse du projet qui avait été refusé le 30 juin 2011.
La décision était assortie d'un délai au 30 novembre
2016 pour faire parvenir à la municipalité un calendrier de remise en état de
la parcelle n° 12'640.
D.
Par acte du 27 octobre 2016 adressé à la municipalité, qui l'a transmis
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) comme
objet de sa compétence, A.________ a sollicité l'annulation de la décision du 5
octobre 2016 et le maintien du permis de construire. Elle expliquait qu'une
ancienne version des plans avait été imprimée par mégarde et produisait un
nouveau jeu de plans intitulés "PLAN PRE EXECUTION", mis à jour le 2 mars
2015.
Dans sa réponse du 12 décembre 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 21 février 2017.
L'autorité intimée a dupliqué le 27 mars 2017.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les parties ont requis que le tribunal procède à une inspection locale,
la recourante sollicitant par ailleurs l'audition d'un témoin.
a) Le droit d’être entendu tel que garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir
des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision,
celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 124 I 49
consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1). L’autorité peut donc mettre un terme à
l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les réf.
citées).
b) En l'espèce, le dossier de la cause est
suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en toute
connaissance de cause. En particulier, il contient la correspondance échangée
entre la recourante et l'autorité intimée ainsi que de nombreuses pièces, en
particulier celles produites par la recourante. La recourante et l'autorité
intimée ont pu faire valoir leurs arguments lors de l'échange d'écritures
intervenu dans la présente procédure. Il y a dès lors lieu de rejeter la
requête de la recourante tendant à la tenue d'une audience avec inspection
locale.
Quant à l'audition d'un témoin qui pourrait
renseigner le tribunal de céans sur l'adjudication à son entreprise des travaux
de terrassement, de maçonnerie et de génie civil, elle ne saurait remplacer la
production d'un contrat et n'est ainsi pas déterminante pour l'issue du recours,
comme on le verra ci-après (cf. consid. 2c). Il était au demeurant loisible à
la recourante de produire une déclaration écrite de cette personne. Cette
requête doit partant également être rejetée.
2.
a) L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) a la teneur suivante:
Art. 118 Péremption ou retrait de permis
1.
Le permis
de construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2.
La
municipalité peut en prolonger la validité d'une année si les circonstances le
justifient.
3.
Le permis
de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des
travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à
défaut, le Département des travaux publics peut, en ce cas, exiger la
démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y
faire procéder aux frais du propriétaire.
4.
La péremption ou le retrait du permis de construire
entraîne d'office l'annulation des autorisations et des approbations
cantonales.
La limitation
dans le temps du permis de construire prévue par cette disposition répond au
principe de la clarté des relations juridiques. D'une part, un permis de
construire ne saurait faire échec à une modification législative au-delà d'une
certaine durée; d'autre part, les voisins ont un intérêt légitime à savoir que
la validité du permis est limitée et que, à défaut d'un début des travaux dans
un certain délai, ceux-ci ne pourront être réalisés à moins d'une nouvelle
demande de permis (arrêt AC.2015.0259 du 29 janvier 2016 consid. 4b et
les références). Le délai de deux ans de l'art. 118 al. 1 LATC court dès la
date du permis (arrêt AC.2015.0259 précité, consid. 4d et la référence); le
moment déterminant pour apprécier la question de savoir si les travaux ont ou
non commencé est le jour de péremption du permis de construire - il n'y a ainsi
pas lieu de prendre en considération dans ce cadre les éventuelles démarches
effectuées postérieurement à cette date (TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008
consid. 3.2; arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 4a). En outre, seule
une prolongation d'une année du délai de validité du permis de construire est
possible en application de l'art. 118 al. 2 LATC; une fois cette unique
prolongation échue, le constructeur doit présenter une nouvelle demande (arrêt AC.2015.0259
précité, consid. 4b et les références; arrêt AC.2013.0335 du 15 août 2013
consid. 3).
b) S'agissant de la notion de commencement de la
construction au sens de l'art. 118 al. 1 LATC, la jurisprudence a connu une
certaine évolution. Elle a d'abord considéré que, pour déterminer si une
construction était commencée, il convenait de mettre en regard les travaux déjà
exécutés et l'ouvrage projeté, compte tenu de l'importance de celui-ci, et se
reporter à la date de péremption du permis (RDAF 1974 p. 450). Elle a
précisé par la suite qu'à la constatation objective du début des travaux
s'ajoutait un élément subjectif lié à la volonté sérieuse du destinataire du
permis de poursuivre l'exécution de celui-ci (RDAF 1990 p. 258). Dans un arrêt
du 8 février 1993 (arrêt AC.1992.0058/1992.0210 consid. 3, in RDAF 1993
p. 478), confirmé par le TF (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993), l'ancien
Tribunal administratif (TA, devenu la CDAP) a dès lors nuancé les principes
d'application de l'art. 118 LATC en autorisant le détenteur du permis à
démontrer sa volonté sérieuse de construire par d'autres moyens que le seul
degré d'avancement des travaux à la date de péremption du permis; il a
considéré qu'une fois dépassé le stade de certaines opérations préliminaires
(établissement des plans de détail et du programme des travaux, signature des
premiers contrats d'adjudication en vue des travaux de gros œuvre, ouverture
d'un crédit de construction, notamment), le risque que le constructeur
n'utilise pas son permis était faible - compte tenu des conséquences
financières d'une renonciation. Enfin, dans un arrêt AC.1996.0162 du 15 octobre
1997.
(consid. 2c), le TA a considéré que l'élément subjectif pouvait se
substituer à l'élément objectif d'un commencement de travaux pour autant que
cette volonté sérieuse soit démontrée par le détenteur du permis, pièces à
l'appui, dans des faits concrets suffisants; il a ainsi admis qu'un
constructeur avait apporté la preuve de son intention de poursuivre les travaux
par un certain nombre d'opérations autres que les travaux proprement dits
(plans d'exécution de l'architecte, prestations importantes des ingénieurs
géotechnicien et civil, adjudication des travaux spéciaux et de terrassement,
octroi d'un crédit de construction initial de 1'800'000 fr. par l'établissement
bancaire), de sorte que le permis de construire n'était pas périmé. Dans un
arrêt AC.2001.0126 du 12 décembre 2001 (consid. 2b), le TA a retenu comme
élément subjectif démontrant à satisfaction la volonté du constructeur de
poursuivre l'exécution du permis de construire litigieux la production de
différents documents tels que programme des travaux, contrat d'entreprise,
procès-verbal d'une séance de coordination, attestation relative à une
couverture d'assurance responsabilité civile ou encore nouveau constat des
lieux par un bureau d'ingénieur. La CDAP a pour sa part jugé, en particulier,
qu'en l'absence de commencement effectif des travaux, la preuve de l'intention
de les commencer n'était pas établie dans un cas où malgré l'annonce de l'ouverture
du chantier, aucune entreprise n'avait été désignée pour les exécuter; ni le
piquetage pour terrassement effectué trois jours avant l'échéance, ni les
paiements effectués à la date de celle-ci (publicité pour la vente des
appartements et entretien de la parcelle) ne permettaient d'apporter la preuve
que les constructeurs avaient la volonté sérieuse de commencer sans tarder
l'exécution des travaux - faute pour les intéressés d'avoir produit, entre
autres "documents importants", les contrats d'adjudication du
gros œuvre dûment signés (et non de simples devis) et l'attestation bancaire du
crédit de construction (arrêt AC.2007.0172 du 4 mars 2008 consid. 3b, confirmé
par TF 1C_150/2008 du 8 juillet 2008; concernant cette évolution de la
jurisprudence, cf. ég. arrêt AC.2013.0436 du 25 août 2014 consid. 3b).
Le Tribunal fédéral a constaté dans ce cadre que la
prise en compte d'un élément subjectif dans l'examen des conditions de l'art.
118.
al. 1 LATC constituait un assouplissement des exigences posées par la loi,
si bien que l'autorité pouvait se montrer sévère quant à la preuve de cette
intention (TF 1C_150/2008 précité, consid. 3.3;1P.142/1993 précité,
consid. 3b).
c) En l'espèce, le permis de construire, entré en
force le 12 août 2013, a été prolongé d'un an le 22 juillet 2015 jusqu'au 12
août 2016. Par décision du 5 octobre 2016, l'autorité intimée a notifié à la
recourante la décision attaquée, soit la confirmation de sa décision du 30 août
2016.
déclarant périmé le permis de construire CAMAC n° 124561. A cette
date, soit le 5 octobre 2016, et après un échange de lettres ayant duré plus
d'un mois lors duquel l'autorité intimée a sollicité de la recourante
production de documents attestant de sa volonté sérieuse de réaliser le projet
concerné à court terme, les seuls travaux qui avaient été effectués étaient le
déblayement d'un solde de gravats issus de la démolition accidentelle du
bâtiment qui se trouvait précédemment sur la parcelle, ainsi que l'installation
de barrières et d'un panneau de chantier. Conformément à la jurisprudence
susmentionnée, de tels actes ne sauraient être considérés comme un commencement
effectif des travaux. La recourante n'avait par ailleurs pas produit de contrat
d'entreprise, mais uniquement une lettre du 1er juillet 2016 adressée
par courriel à l'entreprise B.________ "confirmant" à celle-ci
"l'adjudication de principe pour l'exécution aux métrés des travaux de
la résidence précitée, et ceci sur la base du cahier des charges du 16 février
2015", qui n'a au demeurant jamais été annexé aux pièces produites;
aucun montant n'était articulé. Une telle lettre unilatérale, sans contrat, ne
suffit pas à prouver que les travaux de gros-œuvre ont effectivement été adjugés;
pour le même motif, il en va de même de l'audition d'un témoin, membre de la
direction de l'entreprise B.________, que la recourante a sollicité. Quant aux
autres postes que la recourante affirme avoir adjugés (cf. notamment sa lettre
du 31 août 2016 à l'autorité intimée et la lettre du 8 août 2016 à laquelle
elle se réfère), force est de constater qu'aucun contrat d'entreprise n'a été
produit, ni même de devis récent en vue d'une prochaine adjudication. Ainsi, si
la recourante a produit une proposition d'adjudication faite par l'entreprise C.________
le 27 janvier 2015, celle-ci n'a pas été signée – et n'a donc pas été acceptée
– par la recourante; quoi qu'il en soit, cette pièce n'est pas déterminante car
elle portait sur les travaux de l'entreprise de maçonnerie, que la recourante
affirme avoir adjugés à l'entreprise B.________, qui ne figurait d'ailleurs pas
dans les propositions du 27 janvier 2015. En outre, une photographie faite par
l'autorité intimée le 21 mars 2017 montre que le panneau de chantier ne fait
état que d'une entreprise, soit D.________ – dont l'administrateur unique est
au demeurant l'administrateur unique de la recourante –, comme seul corps de
métier identifié, les autres champs étant vides.
La recourante fait encore valoir avoir honoré plusieurs
factures liées au projet litigieux, ce qui démontrerait sa volonté réelle et
effective de terminer celui-ci. Toutefois, force est de constater que les
factures en question portent soit sur des frais inhérents à la procédure visant
l'obtention du permis de construire, soit sur des prestations concernant – également
– les installations communes, donc nécessaires au bon fonctionnement du
bâtiment déjà construit (********B). Ainsi, les deux émoluments de 3'412 fr. et
de 100 fr. payés à la Commune de Montreux portent respectivement sur
l'établissement du permis de construire concernant la démolition de
l'habitation ECA n° 4'014, la construction d'un immeuble de deux logements et
la création de quatre places de parc extérieures et sur l'établissement du
permis de construire concernant la réalisation de six forages pour sondes
géothermiques. Les honoraires du bureau d'ingénieurs CERT ingénierie SA portent
quant à eux soit sur des acomptes pour des prestations non précisées
(notes du 27 novembre 2014 et du 26 mai 2015) soit sur le contrôle de la dalle
du parking commun aux deux bâtiments ******** A et ******** B, ce dernier étant
déjà réalisé, sous de nouvelles actions (augmentation de la hauteur de
remblayage sur la dalle) (note d'honoraires du 11 novembre 2015) et ne concernent
ainsi pas exclusivement – voire pas du tout – le bâtiment A. La demande
d'acompte émise le 29 juin 2015 par l'entreprise D.________ – dont
l'administrateur unique est au demeurant l'administrateur unique de la
recourante – concerne elle aussi une installation commune, à savoir la
chaufferie. Enfin, la facture émise le 29 juillet 2016 par RMK Design pour
l'impression et la pose sur place d'un panneau de chantier porte sur un montant
de 1'850 fr., ce qui n'est guère significatif au regard du coût total de
la construction.
Quant aux honoraires de l'architecte, il est vrai
que la recourante avait payé, au 1er juin 2015, un montant de
160'000 fr. sur un montant total de 220'000 fr., ce qui n'est pas négligeable. Toutefois,
comme le relève l'autorité intimée, les honoraires dont la recourante s'est acquittée
auprès de son architecte correspondent aux prestations offertes selon sa
proposition du 9 septembre 2014 jusqu'à la production des plans d'exécution,
mais ne comprennent ni la direction architecturale ni la direction des travaux;
les plans d'exécution joints au dossier datent de janvier 2015, avec mise à
jour en mars 2015, et l'architecte n'a ainsi pris aucun risque pour les
réaliser, cette prestation étant déjà prévue par les prestations offertes et en
partie déjà honorées, avant qu'il ne soit décidé qu'il n'assurerait pas la
direction des travaux. La direction architecturale et la direction des travaux
n'ont donc ni été devisées par l'architecte, ni octroyées par la recourante par
le biais d'un contrat de mandat qui aurait pu être produit, malgré le fait que
l'architecte a apparemment été mandaté par la recourante pour la direction
architecturale (cf. lettre de l'architecte du 15 juillet 2016).
La recourante fait également valoir que plusieurs
séances de chantier ont été tenues et produit les procès-verbaux des séances
des 25 novembre 2014, 2 décembre 2014, 24 février 2015 et 20 janvier 2016. Or,
il ressort avant tout de ces procès-verbaux que le début des travaux a été
reporté dans un premier temps à mars 2016 (cf. procès-verbal de la séance du 24
février 2015), puis qu'il a été "reporté de quelques mois"
(cf. procès-verbal de la séance du 20 janvier 2016). Le contenu de ces
procès-verbaux est pour le surplus très laconique, sans compter que la
"séance" du 20 janvier 2016 a été "tenue" sans participant.
En résumé, on ne saurait déduire de ces procès-verbaux une détermination
lisible de véritablement commencer le chantier.
Il apparaît en outre que les travaux dont la reprise
était annoncée pour le 22 août 2016, soit le solde des travaux de génie civil
(cf. lettres du 1er juillet 2016 et du 8 août 2016), n'ont jamais
été effectués, quand bien même la première décision de l'autorité intimée, du
30.
août 2016 n'avait pas encore été rendue, ce qui aurait pu justifier un arrêt
des travaux en cours. Quant au contrat d'assurance Travaux de construction /
Responsabilité civile du maître d'ouvrage, il n'a été conclu que le 25 août
2016, soit après que le permis de construire se soit périmé (le 12 août 2016).
La recourante se réfère encore au planning des
travaux qu'elle a produit avec sa lettre du 31 août 2016 (cf. supra, Faits let.
B), et qui indiquait ce qui suit:
"Nous vous faisons part,
ci-après, du planning de principe, soit:
A la reprise soit le 22.08.16 durée
1.5
mois
- Travaux de génie civil: Solde
Gros-œuvre durée
10.
mois
Second œuvre durée
6.
mois
Mises en service durée
0.5
mois"
Force est toutefois de constater avec l'autorité
intimée qu'un tel planning "de principe" est largement insuffisant au
stade du démarrage des travaux, mais devrait au contraire être présenté sous la
forme d'un calendrier des travaux détaillé dans lequel toutes les interventions
sont indiquées. En effet, la norme SIA 102 "Règlement concernant les
prestations et honoraires des architectes" prévoit à chaque phase de développement
un calendrier amené à se préciser au fur et à mesure de l'avancement du
dossier. Ainsi, son art. 4.32 prévoit au stade de l'"Etude du projet –
Projet de l'ouvrage" la mise à jour du calendrier général de l'opération, puis
au stade de l'"Appel d'offres – Appels d'offres, comparaisons des offres,
propositions d'adjudication" l'établissement du calendrier provisoire de
l'exécution en collaboration avec les professionnels spécialisés, en vue de
l'insertion des dates et délais d'exécution dans les contrats avec les
entrepreneurs et les fournisseurs (art. 4.41); l'établissement du calendrier
définitif est prévu au stade du projet d'exécution (première phase de la
réalisation, art. 4.51), ce calendrier détaillé de la réalisation devant
ensuite être surveillé et mis à jour compte tenu des délais contractuels durant
la deuxième phase de réalisation (art. 4.52, "Exécution de
l'ouvrage") – la troisième et dernière phase de réalisation étant la mise
en service et l'achèvement (art. 4.53).
Enfin, la recourante soutient que dans la mesure où
elle a mené à terme la construction du bâtiment B, il n'y aurait aucune raison
que tel ne soit pas le cas également du bâtiment A. Cet argument ne convainc
toutefois pas: en effet, le bâtiment B déjà construit est autonome et
actuellement fonctionnel, quand bien même le parking souterrain et la
chaufferie seront communs aux deux bâtiments et que la recourante affirme que
le bâtiment B est pour l'heure chauffé au moyen d'une chaufferie provisoire; la
réalisation du bâtiment A n'est ainsi pas impérative au fonctionnement du
bâtiment B et les deux bâtiments ont au demeurant fait l'objet de deux demande
de permis de construire distinctes, ce qui constitue un indice supplémentaire
indiquant que les deux bâtiments ne sont pas par essence liés. Quoi qu'il en
soit, il n'en demeure pas moins qu'au vu de l'absence d'éléments concrets,
conformément à la jurisprudence susmentionnée, démontrant la volonté réelle et
sérieuse de la recourante de réaliser la construction du bâtiment A, ainsi
qu'au vu du faisceau d'indices tendant à prouver le contraire, on ne saurait
considérer que la recourante a véritablement commencé les travaux de
construction du bâtiment A, objet du permis de construire ici concerné, alors
même que ce permis de construire, d'une durée de validité initiale de deux ans,
a encore été prolongé d'une année.
En définitive, la cour de céans, composée notamment
de deux assesseurs architectes, constate que l'autorité intimée n'a pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en considérant que les travaux de construction
n'avaient pas débuté en temps utile et que la recourante n'avait pas apporté la
preuve de son intention de poursuivre l'exécution du permis de construire
litigieux, et que, partant, le permis de construire délivré le 5 décembre 2011
était périmé.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante supporte les frais de
justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2016 par la Municipalité de Montreux est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.