AC.2016.0402
CDAP - AC.2016.0402 - 2017-10-11 - A._____/Municipalité de Villeneuve, B.__, C.__, D._____
11 octobre 2017Français42 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
Mme Renée-Laure Hitz et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseurs;
Mme Aurélie Tille, greffière
Recourant
A.________ ******** représenté
par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Villeneuve, représentée
par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne,
Constructeurs
1.
B.________ et
2.
C.________ au ********
tous deux représentés par Me Daniel
GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Propriétaire
D.________ à ********
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Villeneuve du 20 octobre 2016 levant son opposition et délivrant le permis de
construire pour la construction d'un bâtiment de 3 appartements avec 8 places
de parc au lieu-dit "En Valleyre" sur la parcelle n°951 (CAMAC
n°164464)
Faits
Vu les faits suivants
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 951 de la Commune de
Villeneuve, sise dans le hameau de Valleyre. Libre de toute construction, la
parcelle a une surface de 477 m2. Au Nord, elle borde la route de
Valleyre. Cette route traverse le hameau et monte en direction de la forêt. La
circulation y est limitée à 30 km/h dans la zone du hameau. Le niveau de la
route étant plus élevé que celui de la parcelle n° 951, un mur de
soutènement longe la bordure Nord du bien-fonds.
Au Sud-Est, une portion de la parcelle se trouve sur
un périmètre de danger faible d'effondrement, selon le portail cartographique
vaudois.
Le hameau de Valleyre est soumis au Règlement
spécial des plans partiels d'affectation "En Valleyre", "En
crêt" et "Chez les Rois" daté du 12 février 1993
(ci-après: le PPA). Selon ce plan d'affectation, la parcelle n° 951 est
colloquée en zone de dégagement sur sa partie Nord jusqu'à la limite d'implantation
pour construction nouvelle, le reste de la parcelle se situant en zone des
aménagements extérieurs.
L'art. 36 PPA renvoie aux dispositions ordinaires
communales et cantonales pour tout ce qui n'est pas prévu dans le PPA. En
l'occurrence, la commune de Villeneuve est régie par le Règlement communal sur
le Plan général d'affectation et la Police des constructions du 6 décembre 2007
(ci-après: le RPGA).
B.
En 2015, B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs), en tant
que promettants-acquéreurs de la parcelle n° 951, ont soumis au Service
des travaux de la commune de Villeneuve un projet de construction prévoyant la réalisation
d'une villa de 3 appartements répartis sur 3 étages, avec un sous-sol et des
combles, ainsi que de 6 places de parc extérieures. Les deux étages supérieurs
comprenaient des balcons de 31 m2 prenant place sur les façades
Ouest et Sud, étant précisé que lesdites façades ne formaient pas un angle
droit mais que leur intersection venait en retrait des façades, avec une porte
vitrée coulissante donnant sur le séjour.
Le 15 février 2016, la Municipalité de Villeneuve
(ci-après: la Municipalité) a préavisé négativement ce projet dans la mesure où
il entraînait selon elle un gros impact sur le hameau (art. 110 RPGA), que le
traitement des balcons ne respectait pas le caractère du hameau (art. 110 RPGA),
que l'implantation du faîte devait être perpendiculaire ou parallèle aux
courbes de niveaux, ce qui n'était pas le cas (art. 125 RPGA), et que la
surface et le volume des combles paraissaient trop importants au regard de
l'art. 129 RPGA.
Les constructeurs ont alors modifié leur projet. Par
lettre du 19 juillet 2016, la Municipalité les a informés qu'en vue de la mise
à l'enquête, les deux modifications suivantes devaient encore être apportées:
"- l'infiltration est interdite dans cette zone conformément au
PGEE de la Commune. De ce fait, une solution doit être trouvée pour raccorder
les eaux claires;
- Concernant la passerelle (place de parc), la dalle en porte-à-faux
telle que présentée est considérée comme une construction et de ce fait,
conformément à l'article 19 du PPA, elle ne peut pas être plus grande que 36
m2. De plus, son intégration ne semble pas être la meilleure des solutions.
Nous vous remercions de bien vouloir revoir cet élément en le traitant en
terre-plein, avec mention de la dérogation à l'article 20 sur les mouvements de
terre."
C.
Le 6 août 2016, les constructeurs ont déposé auprès de la Commune de
Villeneuve une demande de permis de construire pour un immeuble de 4 niveaux
dont 1 sous-sol, avec 3 logements de 4 pièces. A la différence du premier
projet, l'appartement du haut est compris dans les combles et les balcons ont
une surface de 26 m2. La surface bâtie prévue s'élève à 112 m2,
et la surface brute utile des planchers à 336 m2 dont 298 m2
consacrée au logement. Au Nord, l'implantation de la construction est prévue
sur la limite entre de la zone de dégagement et celle des aménagements
extérieurs.
Il ressort des plans que les fenêtres de la façade
Ouest sont verticales, alors que les trois fenêtres de la façade Est sont
horizontales.
La demande de permis de construire comprend par
ailleurs la création de 8 places de parc non couvertes.
Selon les plans, la construction d'un mur de
soutènement en pierre calcaire est prévue sur les côtés Ouest et Est de la
maison pour permettre la création d'une plateforme descendant depuis la route,
pour les places de parc. La partie ainsi mise à niveau, formant une légère
pente, s'étendrait sur toute la partie Nord de la construction, soit sur la
partie de la parcelle colloquée en zone de dégagement, et partiellement sur les
côtés Ouest et Est de la villa, sur la zone des aménagements extérieurs.
Le projet implique un terrassement 2.32 mètres en
dessous du niveau de terrain moyen, déterminé à 478.79 m d'altitude.
La demande de permis comprend une demande de
dérogation à l'art. 20 PPA portant sur des mouvements de terre pour places de
parc au motif que le nombre de places de parc nécessaires ne serait pas
possible sans dérogation.
Le formulaire de demande de permis de construire
mentionne que le terrain se situe dans une zone de danger naturel, à savoir
zone de glissement de terrain ("43 GT") et zone d'avalanches.
D.
Le projet a été mis à l'enquête du 13 août au 11 septembre 2016.
Le 9 septembre 2016, A.________, propriétaire de la
parcelle n° 926 voisine au Sud-Est de la parcelle à construire, en amont
de la pente, a formé opposition au projet. Il contestait notamment
l'emplacement des places de stationnement et la mauvaise intégration du
bâtiment dans le hameau du point de vue esthétique. Il critiquait en outre le
fait que le projet prévoyait la création d'un sous-sol alors que la parcelle
était située en zone de danger de dolines et en zone humide, avec risques
d'inondations.
Le projet a fait l'objet de trois autres oppositions
motivées ainsi que d'une opposition collective signée par des habitants du
hameau de Valleyre.
E.
La centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse le 20 septembre
2016 (n° CAMAC 164464). Ce document indique que le dossier impliquait les
demandes d'autorisations spéciales suivantes:
·
"Travaux situés hors zone à
bâtir
·
118. Déversement dans les eaux
publiques souterraines par infiltration
·
455. Dispense de construction d'un
abri PCi
·
Parcelle(s) située(s)
partiellement ou entièrement hors des zones à bâtir (zone agricole, viticole,
alpestre, […])
·
122. Raccordement à un collecteur
de l'Etat HORS traversée de localité"
Les services concernés ont préavisé favorablement le
projet. En particulier, la Direction des ressources et du patrimoine naturels,
Ressources en eau et économie hydraulique Eaux souterraines – Hydrogéologie
(DTE/DGE/DIRNA/HG) a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions
impératives suivantes:
"En cas de revêtement perméable pour la construction des places de
stationnement et accès, il sera veillé, en fonction de la perméabilité et de la
surface du revêtement en question, de déterminer quel volume d'eau de
ruissellement sera créé en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation.
Nous recommandons de les évacuer par infiltration en surface à travers la couche
végétalisée du sol. Il y a toutefois lieu de vérifier auprès de la commune les
possibilités d'infiltration des eaux, notamment sur la base des données issues
du plan général d'évacuation des eaux, qui signale que l'infiltration n'est pas
admise pour cette région.
(…)"
Le projet a également été soumis à la Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural, Protection et qualité des eaux,
Assainissement urbain et rural 2 (DTE/DGE/DIREV/AUR2), qui n'a formulé aucune
remarque. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les
éléments naturels (ECA) n'a pas été consulté.
F.
Par décision du 20 octobre 2016, la Municipalité a levé l'opposition
formée par A.________. Les autres oppositions ont été levées par décisions du
même jour. S'agissant de la question du sous-sol, la Municipalité a motivé sa
décision comme suit:
"Le sous-sol, en rapport au terrain naturel, ne dépasse pas 3
mètres de profondeur. L'état de la technique permet de construire dans des
conditions plus défavorables et les travaux devront être suivis par un professionnel
qualifié, tout comme les problèmes qui pourraient être liés à la zone de danger
"dolines danger faible."
Le 20 octobre 2016 également, la Municipalité a délivré
le permis de construire sollicité, sous réserve du respect des conditions
impératives posées dans la synthèse CAMAC.
G.
Par acte du 21 novembre 2016, agissant par l'intermédiaire de son
conseil, A.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de l'autorisation de construire.
Le 4 janvier 2017, le constructeur B.________ s'est
déterminé sur le recours, concluant à la confirmation de la décision attaquée.
Les constructeurs ont ensuite déposé des observations sous la plume de leur
conseil le 3 février 2017, concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet
du recours.
Dans son mémoire de réponse du 28 février 2017, la
Municipalité a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant s'est encore déterminé le 28 mars 2017,
maintenant les conclusions prises au pied de son recours.
Le 3 mai 2017, le recourant a requis qu'ordre soit
donné aux constructeurs de produire un plan d'intégration en 3D de la
construction projetée.
Le Tribunal a tenu audience le 12 juin 2017. A cette
occasion, il a procédé à une inspection locale en présence des parties qui ont
été entendues dans leurs explications. Il ressort notamment du procès-verbal de
cette séance les éléments suivants:
"Interpellé par la présidente sur la question de la production
d'une projection 3D du projet telle que demandée par le recourant, Me Guignard
indique qu’il n’existe pas de tels plans 3D. A.________ fait valoir qu’il
serait facile d’en réaliser.
Il est constaté que sur la parcelle litigieuse, qui forme une pente
descendant d'Est en Ouest, se trouvent quelques arbres fruitiers ainsi que les
gabarits de la construction projetée. La parcelle se trouve plus bas que le
niveau de la route, dont elle est séparée par un mur de soutènement. [L'architecte] indique que ce mur mesure 1.70 m de haut sur
toute sa longueur. La route mesure 5 mètres de large, et de l'autre côté
est plantée une vigne. La circulation dans cette zone est limitée à
30 km/h.
Me Guignard indique que l’idée est de laisser le mur déjà existant, et
d'en construire un autre le long de la parcelle, à l'Est. Me Burdet indique que
la parcelle 925, voisine de la parcelle à construire à l'Est et donc
directement concernée par le mur à construire et les deux places de parc qui
longeront la limite de parcelle, n’est pas constructible, bien que s'y trouve
déjà un petit chalet de bois (ne servant pas à l'habitation). Me Guignard
relève que sur les autres parcelles adjacentes se trouvent également des places
de parc le long de la voie publique. Répondant à la question du Tribunal, [le chef du Service des Travaux] expose que la Municipalité a autorisé la création de
places de parc au-delà de la zone de dégagement afin d'agrandir l'offre de
places de stationnement. En effet, le parcage sauvage dans le hameau fait
l’objet de plaintes récurrentes, notamment de la part des viticulteurs. Il a
donc été décidé de déroger à la zone afin de pallier ces problèmes, dans
l’intérêt des riverains. Me Guignard désigne le carrefour entre la route de
Valleyre et la rue du Hameau situé à une vingtaine de mètres en amont et
constate que s'y trouvent des places au bord de la voie publique. Selon lui, il
y a peu de circulation sur cette route, et il n’y a pas de risques avec ces
places en bordure de route. A.________ soutient quant à lui que les voitures se
croisent déjà difficilement à cet endroit, et que les places prévues poseront
des problèmes de sécurité. Le Tribunal a pu constater ces difficultés de
croisement lors de l'audience. Selon [le chef du Service des Travaux], il existe actuellement 4 ou 5 places de parc dans le
hameau pour les visiteurs. Le projet prévoit la création de 5 places pour les
occupants des appartements, et 3 places pour les visiteurs.
[…]
La présidente aborde le sujet des dolines. [Le représentant de la Municipalité] confirme que l’ECA ne s’est pas déterminé sur le
projet, et précise que les oppositions n'ont pas été transmises à la Centrale
CAMAC. Me Burdet relève que l’on se trouve dans une zone de faible danger. A.
________ fait valoir que les maisons alentour sont en mauvais état, présentant
par exemple de grosses fissures à certains endroits, en raison des problèmes
géologiques de la zone. Selon lui, il n’existe aucun sous-sol dans le hameau.
Le Tribunal observe que plus haut sur le chemin se trouve un "regard"
géologique, à savoir un tuyau jaune vertical. Selon [le chef du Service des Travaux], il s’agit simplement d’un point de référence
kilométrique. Il précise que la zone ne fait pas l'objet d'une surveillance
quant à d'éventuels mouvements.
S’agissant des écoulements, A.________ revient sur le fait que la
propriétaire de la parcelle située directement en aval de la parcelle
litigieuse (soit la parcelle n° 929), aurait été contrainte d'installer une
pompe. [L'architecte] indique qu’il n’a pas connaissance de cette pompe, et
que les seuls écoulements sont ceux liés à la route, qui seront d’ailleurs
drainés. [Le chef du
Service des Travaux] ignorait également
l’existence de cette pompe. Il précise qu’il y avait une source d’eau potable
près de la parcelle litigieuse, qui avait entraîné une fuite le long d’un tuyau
mais qui était réparée. A.________ expose qu’une conduite avait sauté derrière
son garage et avait inondé une parcelle située plus au Sud, ce qui démontrerait
les problèmes d’infiltrations d’eau dont souffre le hameau.
[Le représentant de la Municipalité] indique qu’une mise en séparatifs de la parcelle est
prévue. Me Burdet précise que selon la carte des infiltrations on se trouve ici
dans une zone de pluie ordinaire. Il n'est pas prévu d’infiltrations
particulières, ni la création de tranchées filtrantes. [Le chef du Service des Travaux] confirme qu’au niveau des places de stationnement la
parcelle sera raccordée aux canalisations existantes, de même que depuis les
toits. Les places seront aménagées en dur, ne permettant pas d'infiltrations.
Le Tribunal aborde la question des balcons prévus sur la nouvelle
construction. A.________ présente au Tribunal des photographies de différents
projets de constructions ou de rénovations, à Villeneuve et ailleurs. Selon
lui, des balcons vitrés et des barrières métalliques ne sauraient s’intégrer
dans l’esthétique du hameau. Il est constaté l’existence d’un bâtiment moderne
plus en amont, à l'entrée de la rue du Hameau, recouvert de "faux bois"
de couleur beige-brun. A.________ considère que ce bâtiment ne s'intègre pas
dans le hameau et qu'il y a lieu d'éviter de nouvelles constructions dénaturant
l'aspect des lieux. Selon les représentants de la Municipalité, il s'agit d'une
ancienne grange reconstruite dans les années 2000 suite à un incendie. On
constate également, à côté de ce bâtiment, l'existence d'une maison villageoise
avec pierres apparentes, et d'une autre ferme reconstruite comprenant des
balcons vitrés, à une vingtaine de mètres de la parcelle litigieuse.
Me Burdet relève que la règlementation communale autorise une largeur de
balcon de 2 mètres et que, s'agissant de la construction litigieuse, les
constructeurs sont revenus à un projet plus classique après le refus de leur 1er
projet par la Municipalité, s'agissant notamment des lucarnes et des balcons. A.________
relève que la pente est de 70°, ce qui est particulièrement marqué. Me Guigard
relève que la pente du toit de la maison de A.________ est également très
marquée.
Le Tribunal se rend sur la parcelle de A.________, en amont. Me
Chiffelle relève que les gabarits dépassent la hauteur de tous les autres toits
alentour. Me Guignard observe la présence de balcons en verre sur la maison et
le garage de la maison faisant face à celle de A.________ sur la rue du Hameau.
Ce bâtiment jouxte des couverts en bois avec toiture en eternit.
Le Tribunal redescend au niveau de la parcelle puis monte le long de la
route viticole partant de la route de Valleyre. Depuis le premier virage de
cette route, il est constaté que la maison de A.________ est bâtie sur 3
niveaux, y compris les combles. Le point de vue offre une vision du hameau
presque dans son entier. On y constate la présence de constructions d'époques
différentes. Au bas du hameau sont construits de petits chalets. Les
représentants de la Municipalité précisent que ces constructions se trouvent en
"zone à faible densité", anciennement "zone chalets". [Le chef du Service des Travaux] indique que la plupart de ces constructions sont
excavées. A.________ souligne alors qu'elles ne le sont que partiellement, pour
s'adapter à la pente. [L'architecte] expose qu’au sous-sol de la construction prévue il y
aura des caves et un local technique, se trouvant un demi-étage plus bas que le
rez inférieur. Me Chiffelle désigne un virage du bas du hameau depuis lequel,
selon lui, on peut constater que les gabarits dépassent la hauteur de toutes
les constructions environnantes. Il souligne que le hameau dénote une certaine
typicité de constructions. Me Guignard relève que la vue depuis la maison de A.________
sera préservée."
Le 29 juin 2017, le recourant et les constructeurs
se sont déterminés sur le procès-verbal d'audience. Le recourant a par ailleurs
produit une photographie d'une pompe qui serait installée sur la parcelle
n° 129, adjacente à la parcelle à construire.
H.
La Cour a ensuite statué.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, le recourant a
formé opposition lors de la procédure d'enquête publique et il est propriétaire
de la parcelle n° 926 voisine au Sud-Est de la parcelle à construire. Il a
ainsi qualité pour recourir.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la
notification de la décision entreprise (cf. art. 95 LPA-VD), le recours a été
déposé en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief, le recourant s'en prend au mur prévu pour
soutenir les places de stationnement, estimant que les conditions d'une
dérogation à l'art. 20 PPA accordée par la Municipalité ne seraient pas
réunies dès lors que le mur accentuerait le caractère massif de la construction.
Il s'agirait en outre selon lui d'une construction et non d'un simple remblai.
La Municipalité fait quant à elle valoir que le
projet qui lui avait été initialement présenté prévoyait un accès des véhicules
au Nord de la parcelle, un cheminement à l'Ouest le long du bâtiment et la
création des places de stationnement au centre de la parcelle, soit dans la
zone des aménagements extérieurs. Elle avait alors préavisé négativement cette
option en raison des nuisances qui auraient été causées aux parcelles
adjacentes. Dans le projet final, les places de stationnement ont été concentrées
au Nord de la parcelle, mais pour accéder à ces places de parc depuis le
domaine public, il serait nécessaire de prévoir une passerelle. Le projet de
parking ainsi réalisé serait conforme à l'intérêt public, à savoir l'intérêt
des voisins, raison pour laquelle elle a accordé la dérogation sollicitée, qui
n'équivaudrait, selon ses calculs, qu'à une différence de 20 cm par rapport à
la hauteur de 1.5 m autorisée à l'art. 20 PPA.
a) Aux termes de l'art. 2 PPA, les plans partiels
d'affectation et leur règlement ont pour but d'assurer la sauvegarde et le
développement modéré des secteurs "En Valleyre", "En
Crêt" et "Chez les Rois". L'art. 3 PPA précise qu'il
se fonde sur les principes d'aménagement suivants: préservation de la structure
des hameaux et des espaces extérieurs et maintien du caractère alpestre et
viticole.
Les zones d'aménagements extérieurs sont régies par
le chapitre V du PPA, à savoir les art. 18 à 21 PPA. Selon l'art. 20 PPA, les
remblais, déblais et murs excédant 1,5 m par rapport au terrain naturel
sont interdits (al. 1). Les remblais doivent être raccordés aux terrains
existants, avec une pente maximum de 1 sur 2. Des exceptions peuvent être
accordées pour des entrées de garages (al. 2).
Aux termes de l'art. 157 al. 1 RPGA, la Municipalité
peut, en application des art. 85 et 85a de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV
700.
), accorder des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente
pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le
justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre
intérêt ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Au niveau cantonal, l'octroi de dérogations dans les
zones à bâtir est régi par l'art. 85 LATC qui dispose ce qui suit:
1.
Dans la mesure où le
règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation
y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des
motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi
de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des
intérêts prépondérants de tiers.
2.
Ces dérogations
peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de
conditions et charges particulières.
De manière générale, l'octroi d'une dérogation dans
le domaine de la police des constructions sert avant tout à éviter des
solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale ainsi que des
solutions peu souhaitables en matière d'aménagement ou de construction et par
là même, d'éviter des solutions qui seraient contraires à l'intérêt public. En
raison de son caractère exceptionnel, l'octroi d'une dérogation suppose donc
l'existence d'une situation spéciale rendant inopportune la stricte application
de la norme. Cela étant, les dispositions exceptionnelles ne doivent pas être
nécessairement interprétées de manière restrictive, mais selon les méthodes
ordinaires. Il se pourrait en effet qu’une dérogation importante se révèle
indispensable pour atténuer ou même éviter les rigueurs qu’entraînerait
l’application d'une disposition impérative. Mais, dans tous les cas, une
dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par
celle-ci (AC.2013.0227 du 18 septembre 2014 consid. 5a; AC.2013.0175 du 10
décembre 2013 consid. 2e; AC.2013.0170 du 26 septembre 2013
consid. 3a; AC.2012.0107 du 10 avril 2013 consid. 4a). Elle implique
une pesée entre les intérêts publics et privés au respect des dispositions dont
il s’agirait de s’écarter et les intérêts du propriétaire privé requérant
l’octroi d’une dérogation, étant précisé que des raisons purement économiques,
l’intention d’atteindre la meilleure solution architecturale ou une utilisation
optimale du terrain ne suffisent pas à elles seules à conduire à l’octroi d’une
dérogation (AC.2014.0194 du 20 mai 2015 consid. 4b; AC.2013.0225 du 29 août
2013.
consid. 3c; AC.2012.0163 du 17 avril 2013 consid. 5; AC.2011.0241 du
5.
octobre 2012 consid. 5a). La clause dérogatoire est une émanation du principe
de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts publics
importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter
d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte l'ensemble des
circonstances (AC.2015.0075 du 3 février 2016; AC.2014.0194 du 20 mai 2015
consid. 4b; AC.2012.0354 du 24 septembre 2013 consid. 2c; AC.2013.0225 du 29
août 2013 consid. 3c).
b) En l'occurrence, le PPA ne prévoit aucune limite
de hauteur des talus et murs extérieurs dans la zone de dégagement, laquelle
est notamment destinée à assurer le dégagement au domaine public. Un mur se
trouve déjà au Nord de la parcelle. S'agissant de la zone des aménagements
extérieurs, la Municipalité a accordé une dérogation pour une différence de 20
cm au plus, sur une longueur de 4.57 mètres, au Nord-Est de la parcelle, qui
entraînera de fait la création d'une plateforme descendante servant au parcage
des voitures. En effet, selon les constatations faites lors de l'inspection
locale, le mur mesure 1.70 m de hauteur. Certes, la structure prévue élèvera le
niveau du terrain sur une plus grande surface et se trouvera en hauteur par
rapport à la parcelle voisine. Néanmoins, la Municipalité a indiqué, lors de
l'audience, que la parcelle n° 925, voisine de la parcelle à construire à
l'Est, n'est pas constructible. Or, il s'agit de l'unique parcelle directement
concernée par le mur et les deux places de parc qui longeront la limite de
parcelle. Vu la configuration des lieux, une dérogation pour une hauteur de
20.
cm paraît admissible et cohérente avec la nature du projet, qui implique
la création de plusieurs places de parc au Nord de la parcelle. En ce sens, la
Municipalité n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en accordant la
dérogation demandée.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
3.
Le recourant reproche ensuite à l'autorité intimée d'avoir négligé le
fait que la parcelle se trouve en zone de danger de dolines. Selon lui, ce sont
plus de 7 m qui séparent le niveau de la route de Valleyre de celui du plafond
du sous-sol projeté.
La parcelle concernée se trouve partiellement
concernée par la carte des dangers, laquelle retient un risque d'effondrement,
classé de degré faible sur presque la moitié de la surface de la parcelle, du
côté Sud-Est. Cela étant, il ressort de la synthèse CAMAC et des déclarations
faites par les représentants de l'autorité intimée au cours de l'inspection
locale que l'ECA ne s'était pas déterminé sur le projet et que les oppositions
n'avaient pas été transmises à la Centrale CAMAC.
a) En vertu de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le
permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations cantonales et
fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2). Selon l'art. 113
LATC, dans les cas prévus à l'art. 120 LATC et dans tous ceux où l'autorisation
ou l'approbation cantonale est requise, la municipalité transmet la demande
d'autorisation et les pièces annexes aux départements intéressés, avant
l'ouverture de l'enquête publique (al. 1). Le délai d'enquête expiré, les
oppositions ou les observations auxquelles celle-ci a donné lieu sont
immédiatement communiquées aux départements intéressés (al. 2). D'après l'art.
75.
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), le
permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de
l'autorisation spéciale cantonale (al. 1). Le permis indique les autorisations
spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées
par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2).
L'art. 120 LATC a la teneur suivante:
"1 Indépendamment
des dispositions qui précèdent, ne peuvent, sans autorisation spéciale, être
construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans leur
destination:
[...]
b. les constructions et les
ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature;
c. sous réserve de l'alinéa 2, les
constructions, les ouvrages, les entreprises et les installations publiques ou
privées, présentant un intérêt général ou susceptibles de porter préjudice à
l'environnement ou créant un danger ou un risque inhérent à leur présence ou à
leur exploitation, faisant l'objet d'une liste annexée au règlement cantonal;
cette liste, partie intégrante de ce dernier, indique le département qui a la
compétence d'accorder ou de refuser l'autorisation exigée.[...]
[...]"
L'annexe II RLATC énumère la liste des ouvrages,
activités, équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une
autorisation ou d'une approbation par l'autorité cantonale. Sous les rubriques
"Données générales", "Situation de la construction
dans le terrain" figure la mention des "Constructions situées
dans une zone de danger lié aux crues, aux mouvements de terrain ou aux
avalanches ou sur des sols sensibles à l'activité sismique" Les
risques d'effondrements doivent être assimilés à des mouvements de terrain au
sens de l'annexe II RLATC. Il s'ensuit qu'une construction située dans une zone
de danger d'effondrement est soumise à une autorisation spéciale au sens de
l'art. 120 LATC (AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5a/bb; AC.2014.0224 du 27
juillet 2016 consid. 2d/bb).
Selon le "Guide pratique"
concernant la "Prise en compte des dangers naturels dans l'affectation
du territoire et les permis de construire", "Partie III -
Permis de construire", établi en novembre 2014 par la Division
géologie, sols et déchets de la DGE [DGE-GEODE], une autorisation spéciale est
requise pour "tout projet localisé en secteur de dangers selon la carte
à disposition, indépendamment du niveau de danger, de l’ampleur du projet ou
des travaux envisagés" (ch. 1.1). L'autorisation spéciale "est
délivrée par l'ECA, après consultation des services de l'État, qui se prononce
sur la base d'un formulaire joint à la demande de permis de construire et d'une
évaluation locale de risque décrite au chapitre suivant" (ch. 1.2).
b) En l'espèce, il résulte de la carte indicative
des dangers naturels à laquelle la Municipalité se réfère (consultable sur
portail cartographique www.cartoriviera.ch) que toute la partie Sud/Sud-Est de
la parcelle se situe en zone de danger faible d'effondrement, respectivement
que le bâtiment projeté se situe en partie sur la zone de dangers naturels en
cause. La présence d'un risque de glissement de terrain était mentionnée dans
la demande de permis de construire. Dans cette mesure, il appartenait à l'ECA
de se prononcer sur cette problématique, conformément à l'art. 120 LATC. Le
projet est dès lors incomplet sur ce point et c'est partant à tort que la
Municipalité a délivré le permis de construire litigieux alors qu'il manquait
une autorisation spéciale cantonale (art. 104 et 120 LATC et 75 al. 1 RLATC).
Le recours doit partant être admis sur
ce point.
Bien que le recours doive être admis pour le motif
qui précède, il convient, par économie de procédure, d'examiner les autres griefs
soulevés par le recourant.
4.
Selon le recourant, par sa hauteur, l'ouvrage contreviendrait à l'art.
11.
PPA.
a) Sous le titre "Nombre de niveaux et
gabarit", l'art. 11 PPA limite à trois le nombre de niveaux autorisés
au dessus du sol, à savoir rez-de-chaussée, étage, combles (al. 1), qui sont
habitables (al. 2). La façade la plus haute est limitée par la hauteur à la
corniche mesurée dès le niveau moyen du terrain naturel (al. 4). Cette hauteur
ne peut excéder 6.50 m (al. 5). Le niveau moyen du terrain naturel est calculé
à partir de la moyenne des cotes d'altitudes mesurées à chaque angle du
bâtiment (al. 6). Dans les cas de terrain en pente, le niveau du
rez-de-chaussée, mesure par rapport au terrain naturel moyen, ne peut excéder 1
mètre (al. 7).
b) En l'espèce, le niveau moyen du terrain naturel
se situe à une altitude de 478.79 mètres. A teneur des plans, la hauteur de la
corniche par rapport au niveau moyen du terrain est bien de 6.50 par rapport à
cette altitude et respecte l'art. 11 PPA.
Partant, ce grief est rejeté.
5.
Le recourant fait grief au projet d'entraîner un "choc
esthétique" par rapport aux constructions alentour.
a) Le PPA commande la préservation de la structure
des hameaux et des espaces extérieurs et maintien du caractère alpestre et
viticole (art. 3 PPA; cf. consid. 2a ci-dessus). Sous le titre "Esthétique
de constructions", l'art. 15 PPA précise ce qui suit:
"L'architecture des façades doit s'harmoniser avec celle
des bâtiments existants, notamment en ce qui concerne le choix des matériaux,
les détails de construction, la forme, la proportion et la répartition des ouvertures
(portes, fenêtres, etc..
L'architecture des constructions doit témoigner d'un effort
d'intégration dans le contexte général des hameaux.
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter
l'enlaidissement des hameaux. Elle peut refuser le permis de construire pour
tout projet qui, bien que conforme aux présents plans et règlement, risquerait
de compromettre le caractère des hameaux. "
L'art. 110 RPGA a la
teneur suivante:
La Municipalité prend toutes mesures pour éviter
l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces,
les crépis et les peintures etc., de nature à nuire au bon aspect d’un lieu
sont interdits.
Sauf dans la zone d’activités, les entrepôts et dépôts ouverts à la vue
du public sont interdits. Sur l’ensemble du territoire communal, principalement
à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non
soumis à l’autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres
ou de haies. Elle peut en fixer les essences.
Au niveau cantonal, s'agissant de l'appréciation de
l'esthétique d'une construction, l'art. 86 LATC prévoit ce qui suit:
1La
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
2.
Elle
refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle.
3.
Les
règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Selon une jurisprudence constante, il incombe au
premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation.
Le Tribunal cantonal s'impose une certaine retenue dans l'examen de la question
de l'esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sa propre appréciation à
celle de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des
circonstances locales. L'intégration d'une construction ou d’une
installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères
objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement
aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute
appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par
référence à des notions communément admises (AC.2014.0291 du 11 décembre 2015
et références).
b) En l'espèce, la Municipalité avait préavisé négativement
le premier projet présenté par les constructeurs au motif en particulier qu'il aurait
entraîné un impact visuel important sur le hameau, notamment au niveau du
traitement des balcons et de l'implantation. A l'examen du second projet, elle
a estimé que les constructeurs étaient revenus à un projet plus classique,
s'agissant plus particulièrement des lucarnes et des balcons, ce d'autant que
la règlementation communale autorise une largeur de balcon de 2 mètres.
Il ressort des photographies figurant au dossier et
des constatations faites lors de l'inspection locale du 12 juin 2017 que le
hameau abrite principalement des maisons de 2 à 3 niveaux (y compris les
combles) avec toits à deux pans, de type maison villageoise, comprenant souvent
plusieurs appartements, avec ou sans balcons. Dans le hameau se côtoient des
constructions d'époques différentes, assez hétéroclites. Ainsi, au bas du
hameau sont construits de petits chalets. Plus près du lieu de la construction
projetée, en amont de la route se trouve un bâtiment moderne recouvert de "faux
bois" de couleur beige-brun. On constate également, à côté de ce
bâtiment, l'existence d'une maison villageoise avec pierres apparentes et d'une
autre ferme reconstruite comprenant des balcons vitrés, à une vingtaine de
mètres de la parcelle litigieuse. De même, la maison située face à la parcelle
du recourant comporte des balcons en verre. Ce bâtiment jouxte des couverts en
bois avec toiture en eternit.
D'autres maisons comprennent des murs en pierre et
des façades en bois. Il ressort du dossier que la construction prévue
respectera globalement ces caractéristiques. En effet, elle comporte un toit
classique à deux pans et la surface des balcons a été réduite par rapport au
premier projet, passant de 31 m2 à 26 m2. La Municipalité
a considéré que le projet respecte le contexte général du hameau avec une
réduction des balcons. On peut certes s'interroger sur le projet s'agissant
notamment des ouvertures, disposées horizontalement sur la façade Est et
verticalement sur la façade Ouest, et sur la largeur des balcons. Cela étant,
vu le caractère hétéroclite des constructions alentour et en tenant compte du
large pouvoir d'appréciation de la Municipalité en la matière, il y a lieu de
retenir que l'autorité intimée a été attentive à l'aspect esthétique de la
construction et à son intégration dans le hameau et que son appréciation peut
ainsi être confirmée. Il appartiendra encore à la Municipalité de veiller au
respect de la nature des lieux s'agissant notamment des matériaux et coloris
utilisés pour l'extérieur du bâtiment.
Au vu de ces éléments, ce grief doit être rejeté.
6.
Selon le recourant, la construction d'un immeuble de 3 logements ne
serait pas admissible sans aménagement d'un système séparatif d'évacuation des
eaux.
La Commune de Villeneuve est soumise au Règlement
sur les égouts et l'épuration des eaux usées adopté en 1973 et mis à jour au 31
décembre 1992.
Il ressort des plans du dossier d'enquête que la
parcelle sera équipée de canalisations EC (eaux claires) et EU (eaux usées). Selon
la Municipalité, le projet de construction prévoit la réalisation de conduites
d'évacuation des eaux claires et d'évacuation des eaux usées. L'autorité
intimée expose ainsi que les eaux pluviales de la parcelle seront récoltées par
un dépotoir, lui-même raccordé à la conduite communale. Les eaux usées seront
dirigées vers une chambre de contrôle, laquelle est aussi reliée à la conduite
communale. Dans ces conditions, force est de constater qu'un système séparatif
d'évacuation des eaux a été dûment prévu.
Ce grief est rejeté.
7.
Le recourant craint les risques d'inondation. Il allègue que la parcelle
à construire serait traversée par un ruisseau non canalisé qui provoquerait des
inondations sur les parcelles voisines n° 931 et 929, situées respectivement
à l'Ouest et au Sud de la parcelle n° 951 et voisines de sa propre
parcelle. L'importance de ce risque d'inondation aurait contraint le
propriétaire de la parcelle n° 929 à installer une pompe fonctionnant en
permanence. Or, le projet de construction ne prévoirait aucune mesure de
drainage de cette eau, ce qui entraînerait une aggravation des risques pour la
parcelle et les parcelles voisines.
La Municipalité conteste l'existence d'un ruisseau
traversant la parcelle, bien que l'écoulement d'un filet d'eau d'origine
indéterminée depuis le mur bordant le Nord de la parcelle ait été constaté à l'occasion
de la rupture d'une canalisation plus au Nord. Elle a ajouté que les drainages
inhérents au projet de construction amélioreront la situation et ces eaux
seront dirigées vers le collecteur communal, comme cela ressort du plan des
canalisations. Quant au service cantonal compétent, soit la DGE, il a précisé
qu'il convenait de déterminer le volume d'eau de ruissellement qui serait créé
en cas de forte pluie et d'en prévoir l'évacuation.
Il est douteux que le recourant ait la qualité pour
invoquer ce grief qui concerne des parcelles de tiers (art. 75 LPA-VD). Quoi
qu'il en soit, il apparaît que les autorités municipale et cantonale ont
examiné la situation de la parcelle sur le plan des écoulements (cf. aussi
ci-dessus consid. 6). En l'état en tout cas, l'existence de risques
complémentaires d'inondation liés à un cours d'eau souterrain n'apparaît pas établie.
Le dossier devant de toute façon être renvoyé à l'autorité intimée pour
complément d'instruction (cf. ci-dessus consid. 3), cette question n'a pas
besoin d'être examinée davantage à ce stade.
8.
Le recourant soutient que la création de 8 places de parc telles que
prévues par le projet serait contraire aux normes de l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS) sur le plan
de la sécurité, dès lors que les manœuvres doivent être réalisées sur la route
communale.
a) Aux termes de l'art. 30 PPA, la Municipalité fixe
le nombre de places de stationnement privées ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagées par les propriétaires, à leurs frais et sur leur
terrain, en rapport avec l'importance et la destination des constructions
nouvelles ou transformées, mais au minimum, trois places de stationnement pour
deux logements. L'art. 17 al. 3 PPA relatif à la zone de dégagement prévoit que
la Municipalité peut y autoriser la création de places de stationnement
extérieur afin de répondre aux dispositions de l'art. 30 PPA.
L'art. 143 ch. 1 RPGA prévoit encore ce qui suit:
1.
La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou
garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs
frais et sur leur terrain en rapport avec l’importance et la destination des
nouvelles constructions. Ce nombre est toutefois au minimum de 3 places ou
garage pour 2 logements.
Dans les cas autres que l’habitation, les normes de l’Union des
professionnels Suisses de la Route (UPSR) sont applicables.
(…)
Le long des voies publiques, à défaut de plan fixant la limite
secondaire des constructions, l’implantation des garages et places de
stationnement est régie par les articles 37 et 39 de la loi sur les Routes et
leurs dispositions réglementaires d’application. Leur implantation en limite de
propriété est autorisée si elle n’entraîne pas d’inconvénient appréciable pour
les voisins, dont l’accord écrit peut être requis par la Municipalité.
La surface des places de stationnement à ciel ouvert n’entre pas en
compte dans le calcul de la surface bâtie au sens de l’art. 119 ci-dessus.
Aux termes de l'art. 40a du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), la
réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les
véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des
normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports
et en fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1).
A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci
sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés
(al. 2). Le Tribunal cantonal a jugé que l'art. 40a RLATC ne disposait pas
d'une base légale suffisante dans la LATC permettant d'imposer l'application
des normes VSS au lieu d'une réglementation communale contraire (AC.2009.0064
du 4 novembre 2010 consid. 4).
En l'occurrence, le projet prévoit un nombre de 8
places pour 3 logements, respectant ainsi le minima imposé par le PPA et le
RPGA, qui est de 5 places en l'espèce (soit 3 logements x 1.5 places). La
Municipalité a expliqué que le hameau d'En Valleyre ne dispose pas de places
visiteurs suffisantes et se trouve mal desservi par les transports publics, ce
qui justifie de prévoir un nombre suffisant de places de stationnement sur les
parcelles privées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique.
Reste à savoir si la création de ces places est admissible
au regard de la largeur de la route de Valleyre, et du fait que, comme le
relève le recourant, le croisement de voitures se révèle déjà difficile à cet
endroit.
b) L'art. 17 al. 3 PPA permet expressément la
création de places de stationnement dans la zone de dégagement. L'art. 143 RPGA
renvoie toutefois à la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV
725.
), à défaut de plan fixant la limite secondaire des constructions le long
des voies publiques. Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans, les
places de stationnement à l'air libre sont assimilées à des aménagements
extérieurs au sens de l'art. 39 LRou (AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 5;
AC.2012.0151 du 19 décembre 2012 consid. 4; AC.2003.0018 du 25 août 2006;
AC.2001.0099 du 18 avril 2002). Cette disposition prévoit que des aménagements
extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la
sécurité du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent
être créés sans autorisation sur les fonds riverains de la route (art. 39 al. 1
LRou). L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application de la LRou
(RLRou; RSV 725.01.1) précise encore que les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
c) La Municipalité a considéré que la localisation
des places de parc au Nord de la parcelle avait été préconisée afin de réduire
les nuisances pour le voisinage. La sortie de ces places est prévue sur le
domaine public, mais sur un tronçon limité à 30 km/h, avec un bon dégagement.
Elle estime que les manœuvres pourront se faire sur la parcelle à construire,
mais le cas échéant, une vitesse réduite s'imposera pour tous les véhicules, ce
qui permettra d'anticiper à temps les mouvements et manœuvres de sortie et
d'entrée dans les places de stationnement.
Il ressort d'un plan de situation du 24 mars 2016
qu'initialement six places de stationnement avaient été prévues, dont quatre en
épi et deux places l'une derrière l'autre, ces dernières étant situées
perpendiculairement à la route et bordant la parcelle n° 925. Les plans
définitifs, soit le plan de situation du 28 juillet 2016 et les plans du 30
juin 2016 n'indiquent pas l'emplacement des places de parc dont le nombre a été
augmenté à huit. Dans la mesure où l'emplacement prévu reste inchangé, ces
places ne pourront plus être aménagées en stationnement oblique, mais devront
être aménagées perpendiculairement à la route. La Municipalité ne s'est pas
clairement déterminée sur ce changement de configuration. Il apparaît en tout
état douteux que des manœuvres sur la parcelle à construire soient possibles
compte tenu de cette augmentation du nombre de places. Le Tribunal n'est ainsi
pas en mesure en l'état d'apprécier ce grief. Cette question peut toutefois
souffrir de rester indécise vu le sort du recours.
9.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et les décisions du 20 octobre 2016, à teneur desquelles la
Municipalité de Villeneuve a levé les oppositions et délivré le permis de
construire, doivent être annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Lorsque la
procédure met en présence, outre le recourant et l’autorité intimée, une ou
plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,
c’est en principe à cette partie adverse déboutée, à l’exclusion de la
collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d’assumer les
frais et dépens (AC.2010.0235 du 29 novembre 2011; AC.2010.0272 du 28 octobre
2011.
et références). L'émolument de justice sera ainsi mis à la charge des
constructeurs, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain
de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une
indemnité à titre de dépens, qui sera également mise à la charge des
constructeurs (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Villeneuve, du 20 octobre 2016, sont annulées, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge
B.________ et C.________, débiteurs solidaires.
IV.
B.________ et C.________, débiteurs solidaires, verseront à A.________
une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.