AC.2016.0406
CDAP - AC.2016.0406 - 2017-08-28 - PRO NATURA, Pro Natura Vaud, WWF SUISSE, WWF VAUD, Société vaudoise des pêcheurs en rivières/Département du territoire et de l'environnement, Direction générale de l
28 août 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 août 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Claude Bonnard et Michel Mercier, assesseurs; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourants
1.
PRO
NATURA, à Bâle,
2.
Pro
Natura Vaud, à St-Sulpice,
3.
WWF
SUISSE, à Zurich,
4.
WWF
VAUD, à Lausanne,
5.
Société
vaudoise des pêcheurs en rivières, à Gland, tous représentés par Me Laurent Trivelli,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Département du territoire et de
l'environnement, Secrétariat général,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement,
2.
Service du développement
territorial,
3.
Municipalité de Sainte-Croix,
4.
Municipalité de Vuiteboeuf,
5.
Service de la consommation et des
affaires vétérinaires, Contrôle des denrées alimentaires,
6.
Direction générale de la mobilité et
des routes, Section juridique,
Tiers intéressé
Estia
SA Parc scientifique de l'EPFL, PSE,
à Ecublens VD, représentée par Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne,
Objet
autorisation cantonale spéciale
Recours PRO NATURA et consorts c/ décision du Département
de la sécurité et de l'environnement du 8 juillet 2013 (concession n° 124/500
d'usage des eaux de l'Arnon comme force motrice) - suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 23 novembre 2016 1C_231/2015
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Depuis plusieurs années, les sociétés Romande Energie Renouvelable S.A.
et Estia S.A (ci-après: RE&E) étudient le projet de créer une petite
centrale hydroélectrique exploitant le cours supérieur de l’Arnon, dans les
gorges de la Covatanne, entre Ste-Croix et Vuiteboeuf, sur le territoire de ces
deux communes. Il s’agirait de créer une prise d’eau en haut des gorges. Une
conduite forcée, enterrée sous le chemin pédestre existant, aboutirait à la
centrale qui serait implantée à l’entrée septentrionale du village de
Vuiteboeuf et où l’eau serait turbinée. En février 2008, RE&E ont déposé
auprès du Service des eaux, sols et assainissement (SESA, rattaché depuis à la Direction générale de l’environnement – DGE), une demande préliminaire de concession pour
l’usage des eaux de l’Arnon, mises à contribution par le projet. La Commission interdépartementale pour la protection de l’environnement (CIPE) a tenu, le 4
novembre 2008, une séance à laquelle participaient les auteurs du projet et les
représentants des divers services étatiques concernés. Selon le procès-verbal
de cette séance, la CIPE a approuvé le projet dans son principe. Le 5 mars
2010, le SESA a établi une synthèse des préavis des services consultés,
assortie de diverses remarques, observations et demandes complémentaires, en
vue du projet définitif (synthèse CAMAC n°100664). Ces services ont donné un
préavis favorable pour la création d’une centrale qui turbinerait un débit de
500 l/s des eaux de l’Arnon, avec une chute brute de 137m, en laissant
s’écouler au minimum 50 l/s en aval de la prise d’eau. Les gorges de la Covatanne figurent à l’inventaire vaudois des monuments naturels et des sites (IMNS n°109),
ainsi que dans l’inventaire des géotopes (objet n°48). Elles ne sont pas
comprises dans un inventaire fédéral. Le sentier pédestre qui parcourt les
gorges est répertorié dans l’inventaire des voies de communications historiques
de Suisse (IVS, objet VD n°125). Le cours d’eau, piscicole, est naturel, sous
réserve d’une ancienne prise d’eau et de quelques seuils artificiels.
B.
A la demande de RE&E, le bureau CEP (Communauté d’études
pluridisciplinaires en environnement et aménagement du territoire Sàrl) a
établi une notice d’impact, le 31 janvier 2012 (ci-après: rapport CEP). Le 25
mai 2012, RE&E ont formé une demande de concession pour l’utilisation des
eaux de l’Arnon comme force motrice. A la demande étaient joints un plan de
situation, un plan général, un profil en long, les plans de la prise d’eau et
de la centrale, un rapport comprenant une description technique et économique
du projet, élaboré par le bureau Viatis S.A. le 31 mars 2012 (ci-après: rapport
Viatis), le rapport CEP, un projet de servitude pour l’usage de la parcelle
n°38 de Vuiteboeuf, propriété de la commune éponyme, ainsi qu’un projet de
concession. Le projet implique la création d’une prise d’eau et d’une centrale,
ainsi que d’une conduite forcée, enterrée sur 90% de son parcours et suivant à
75% le tracé du chemin pédestre. Il nécessite deux défrichements temporaires,
dans la partie amont et aval du tracé de la conduite. Selon le rapport Viatis, la
prise d’eau serait créée à l’altitude de 737,79 m (coordonnées 530’992/185'236 de la carte nationale de la Suisse, n°1182, 1:25'000) et la centrale à l’altitude de 594,74 m (coordonnées 531’900/184'475), soit une hauteur
de chute nette de 143 m. La conduite aurait une longueur de 1'304 m. Le débit turbiné maximal varierait entre 40 l/s (seuil en-dessous duquel l’installation
serait arrêtée) et 500 l/s, avec un débit moyen de 193 l/s. Compte tenu d’un
rendement énergétique de 75% et d’une puissance moyenne de 203 kW, la centrale
produirait 1,78 GWh par an. La création de l’installation nécessiterait un
investissement total de 3’350'000 francs. Mis à l’enquête publique, le projet a
suscité l’opposition de Pro Natura, du WWF et de la Société vaudoises des pêcheurs en rivière (SVPR). Le 15 novembre 2012, la DGE a organisé une séance de conciliation avec les initiants et les opposants, qui ont
maintenu leur position. Le 6 juin 2013, le Service du développement territorial
(SDT) a établi une nouvelle synthèse des préavis des services cantonaux,
comprenant celle du 5 mars 2010 (synthèse CAMAC n°132300). Le 8 juillet 2013,
le Département de la sécurité et de l’environnement (ci-après: le Département)
a octroyé à RE&E la concession n°124/500, délivré les autorisations
spéciales nécessaires touchant à l’utilisation de l’eau, à la pêche, à la
nature, à la faune, au défrichement et aux constructions en-dehors de la zone à
bâtir; le Département a en outre levé les oppositions.
C.
Agissant conjointement, Pro Natura, Pro Natura Vaud, WWF Suisse, WWF
Vaud et la SVPR ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 8
juillet 2013, dont elles ont demandé l’annulation (cause AC.2013.0382). La DGE, se déterminant également pour le Département, et Estia proposent le rejet du recours. RE
ne s’est pas déterminée. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les
recourants, la DGE et Estia ont maintenu leurs conclusions. La Municipalité de Ste-Croix, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV),
le Service du développement territorial (SDT), le Service de la mobilité (SM)
ont formulé des observations. Le Tribunal cantonal a tenu une audience le 30
octobre 2014 à Ste-Croix, puis procédé à une inspection locale des gorges de la
Covatanne, jusqu’à Vuiteboeuf. Après l’audience, à la demande du Tribunal, la
DGE a produit des pièces. Les parties ont pu se déterminer sur celles-ci, ainsi
que sur l’ensemble de la procédure.
D.
Par arrêt du 13 mars 2015, le Tribunal cantonal a admis le recours et
annulé la décision du 8 juillet 2013. Il a considéré que le droit fédéral
n’imposait pas aux cantons d’édicter des plans spéciaux relatifs à la création
de petites centrales hydroélectriques, ni d’intégrer cet élément dans leur planification
directrice - à moins de le faire de leur propre initiative, ce qui n’était pas
le cas en l’espèce (consid. 3). Le projet ne heurtait pas la législation sur la
protection des eaux, s’agissant notamment de la mesure du débit résiduel Q347
(consid. 6 et 7), des zones S de protection des eaux (consid. 8) et des risques
de rejet des eaux provenant de la station d’épuration de Ste-Croix (consid. 9).
Le Tribunal cantonal a également retenu que le projet ne porterait pas une
atteinte excessive au paysage; la partie supérieure de l’Arnon, la plus
spectaculaire à raison des cascades et des méandres rapides qu’y forme la
rivière, ne serait pas touchée par le projet. La prise d’eau serait peu visible
et de dimensions modestes. La conduite forcée serait enterrée sous le chemin;
pour le seul tronçon où cela ne serait pas le cas, la conduite serait placée au
bord du chemin, au pied de la falaise excavée; elle serait cachée par un mur de
pierres construit à cet endroit. La diminution du débit, pendant les périodes
où l’eau serait prélevée de la rivière pour alimenter la conduite, produirait
des effets imperceptibles sur l’aspect visuel de la rivière, qui resterait
intacte dans ses lieux les plus sauvages. La qualité paysagère des gorges de
l’Arnon ne serait pas compromise par le projet (consid. 10). Le Tribunal
cantonal a écarté le grief ayant trait à la protection de la faune (consid.
11). S’agissant du financement du projet, le Tribunal cantonal s’est appuyé sur
la décision rendue le 13 janvier 2009 par Swissgrid, fixant la rétribution à
prix coûtant (RPC) pour le projet à 20,8 cts/kWh; il a écarté le grief soulevé
par les recourantes, selon lesquelles le prix de l’électricité avait beaucoup
baissé au cours des dernières années, de sorte que la RPC envisagée ne pourrait
être maintenue – ou du moins, pas dans la mesure retenue (consid. 12). Restait
en discussion la question de l’utilité du projet, en termes de rendement
énergétique, sous l’angle de l’arrêt rendu le 2 avril 2014 par le Tribunal
fédéral dans l’affaire du Gere et du Gonerli (ATF 140 II 262). Au regard des
critères de consommation définis par le Tribunal fédéral, l’installation
projetée couvrirait les besoins annuels de 243 personnes, ce qui serait trop
faible pour justifier l’atteinte – même réduite – au paysage et à la flore que
causerait le projet. En conclusion, pour le Tribunal cantonal, le jeu n’en
vaudrait pas la chandelle (consid. 12). Le recours a été admis pour ce seul
motif.
E.
Par arrêt du 23 novembre 2016 (cause 1C_231/2015), le Tribunal fédéral a
admis le recours en matière de droit public formé par Estia contre l’arrêt du
13 mars 2015, qu’il a annulé, en renvoyant la cause au Tribunal cantonal pour
nouvelle décision au sens des considérants (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal
fédéral a considéré que le projet, de faible ampleur, n’a pas à être intégré,
en tant que tel, dans le plan directeur cantonal; il manque toutefois un «lien
exprès» entre le cadastre hydraulique cantonal élaboré par la DGE et le rapport
Viatis; un bref rapport complémentaire est nécessaire; la cause a été renvoyée
au Tribunal cantonal sur ce point (consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a
considéré que quand bien même la production énergétique du projet est «certes
faible», elle s’inscrit dans la volonté du législateur de promouvoir les
énergies renouvelables (consid. 4, 5 et 6). Compte tenu du fait que la décision
de Swissgrid du 13 janvier 2009 ne vaut que si la mise en service avait lieu
avant le 15 janvier 2015, la question de la révocation ou de la prolongation de
cette décision doit être examinée par le Tribunal cantonal (consid. 6.2.4 in
fine). De même, le rapport Viatis doit être complété par une présentation de la
planification économique du projet jusqu’à l’achèvement des amortissements
(consid. 6.2.5), le Tribunal cantonal devant ensuite prendre en compte
l’ensemble de ces aspects dans une pesée globale des intérêts en présence
(consid. 6.2.6).
F.
Le Tribunal cantonal, reprenant l’affaire dans la même composition, a
tenu une audience en présence des parties, le 16 février 2017. A l’issue de
celle-ci, il a été convenu que la DGE produirait un rapport complémentaire au
cadastre hydraulique, Estia la garantie de Swissgrid concernant la RPC et un
rapport complémentaire relatif à la planification économique du projet. Les
parties ont eu l’occasion de se déterminer sur ces pièces, après leur
production.
G.
La Cour a délibéré à huis clos, puis adopté l’arrêt par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’objet de l’examen à faire par le Tribunal cantonal est circonscrit par
l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 novembre 2016.
a) Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut
renvoyer la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision (art. 107 al.
2.
LTF). Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour
où ils sont prononcés (art. 61 LTF). Cela signifie, en cas de renvoi à
l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants (comme
c’est le cas en l’occurrence), que le Tribunal cantonal (et le Tribunal fédéral
lui-même) sont liés par les motifs du renvoi; pour la nouvelle décision à
prendre, l’objet du litige ne peut être ni restreint, ni étendu (ATF 135 III
334, et les arrêts cités). En particulier, dans sa nouvelle décision,
l’autorité à laquelle la cause a été renvoyée doit s’en tenir à l’appréciation
juridique retenue par le Tribunal fédéral; elle ne peut examiner la cause sous
d’autres aspects, de fait ou de droit, expressément écartés par l’arrêt de
renvoi (ATF 135 III 334, et les arrêts cités).
b) Dans son arrêt du 23 novembre 2016, le Tribunal
fédéral a retenu que le projet litigieux ne porte qu’une atteinte faible au
paysage («particulièrement faible», selon le Tribunal fédéral, consid 6.2.6),
que les inconvénients du point de vue du rendement de la pêche sont mineurs et
que l’intérêt à la réalisation du projet apparaît supérieur aux inconvénients
qu’il implique, du point de vue de l’augmentation de la part de l’électricité
hydrauliques, voulue par le législateur (consid. 6.2.6). Quant au renvoi
ordonné par le Tribunal fédéral, il porte sur quatre points, trois concernant
le complètement des faits et un concernant la pesée des intérêts. Le Tribunal
cantonal a été invité à faire produire un rapport complémentaire relatif à
l’articulation du projet avec la planification cantonale; à faire confirmer par
Swissgrid la prolongation des effets de sa décision du 13 janvier 2009 au-delà
de la date-butoir du 15 janvier 2015, s’agissant de la RPC; à faire produire un
rapport complémentaire sur la planification des amortissements des coûts du
projet. Ces pièces ont été produites dans la présente procédure et les parties
ont eu l’occasion de se déterminer à ce propos, conformément à leur droit
d’être entendues. Les exigences de l’arrêt du 23 novembre 2016 quant aux
éléments de fait à compléter ont ainsi été respectées. Lors de l’audience du 16
février 2017 et dans les échanges d’écritures subséquents, les parties n’ont
pas contesté ce point – même si elles divergent dans leur appréciation de la valeur
probante des nouveaux éléments produits dans le cadre de la présente procédure.
Dans le cadre de l’exécution du renvoi, il appartient au Tribunal cantonal
d’apprécier la portée de ces nouvelles pièces, puis de procéder à une nouvelle
pesée globale des intérêts en présence.
2.
a) Le 6 avril 2017, la DGE a produit un rapport complémentaire sur
le lien entre le cadastre hydraulique cantonal et le projet litigieux. Selon ce
document, sept sites de turbinage des eaux ont été repérés sur le cours de
l’Arnon (soit les gorges de la Covatanne, le Moulin de Vuiteboeuf, le Moulin de
Péroset, le Moulin agricole de Grandson, le Moulin de Pallettaz, le Moulin de
la Poissine et un autre site, non dénommé), pour un potentiel global identifié
de 2'960 MWh par an. Trois sites font l’objet d’une concession ou d’un droit
distinct et permanent, mais un seul est en service (pour une production de 50
MWh par an). Trois concessions (échues ou radiées en 2008) avaient été
accordées pour trois autres sites. Sur les sept sites répertoriés, deux n’ont
pas été retenus, car se trouvant sur des tronçons renaturés de l’Arnon. Quatre
sites ont été qualifiés d’intéressants à court ou à moyen terme (les gorges de
la Covatanne, le Moulin de Péroset, le Moulin agricole de Grandson et le Moulin
de Pallettaz), pour une production totale estimée de 2'780 MWh par an; un site
(le Moulin de Vuiteboeuf) a été considéré comme intéressant à long terme, pour
une production estimée de 80 MWh par an. Sur cette base, la DGE a estimé que
lien demandé était assuré par le fait que le projet litigieux, portant sur
l’exploitation des eaux des gorges de la Covatanne, formait un élément
important des projets répertoriés dans le cadastre hydraulique cantonal,
s’agissant de l’Arnon.
b) Invitées à se déterminer sur ce document, les
recourantes ont exprimé l’avis qu’il vaudrait mieux réhabiliter les
installations déjà existantes avant d’envisager de mettre à contribution les
eaux de l’Arnon dans les gorges de la Covatanne. Dans son arrêt de renvoi, le
Tribunal fédéral a écarté cet argument, déjà soulevé dans la procédure
cantonale antérieure, en expliquant que la création de nouvelles petites
centrales hydroélectriques était nécessaire, indépendamment de la rénovation et
de l’amélioration des installations existantes (consid. 6.2.3). Il n’y a pas
lieu de revenir sur cette appréciation.
3.
Le 14 avril 2015, Swissgrid a prolongé le délai de notification
d’avancement du projet au 15 janvier 2018 et le délai de mise en service au 15
janvier 2020 et prolongé en conséquence le subventionnement accordé. Ce point
est acquis. Les recourantes ne le contestent pas.
4.
a) Le 31 mars 2017, Viatis a complété son rapport. Selon ce document
complémentaire, le montant total des investissements initiaux sera de 3'350'891
fr. Le tableau des investissements initiaux (ch. 4.2, p. 11) distingue ceux
faits en une seule fois pour une période de 50 ans et ceux qui, devant être
renouvelés après une période de 25 ans, doivent être comptés deux fois. Les
coûts d’exploitation sont évalués à 67'000 fr. par an. Le taux de rétribution
du capital a été fixé à 3,97%. Le tarif de reprise, au titre de la RPC, a été
fixé, sur la base des garanties données par Swissgrid, à 20,8 ct/kWh (y compris
la TVA). Les auteurs du rapport complémentaire estiment qu’il est possible
d’amortir les investissements initiaux pendant la durée de reprise au titre de
la RPC (soit 25 ans), les réinvestissements nécessaires après cette période
pouvant être amortis malgré la réduction du prix de l’électricité sur le
marché. Dans ce schéma (cf. le tableau p. 13 du rapport complémentaire),
l’exploitation serait rentable chaque année (avec un bénéfice ou réserve
oscillant entre 35'045 fr. et 44'172 fr. par an). Sur la durée complète de la
concession le bénéfice réalisé (ou la réserve) serait de 1'980'412 fr. En
tenant compte d’une RPC limitée à une durée de 20 ans, l’investissement initial
ne pourrait être entièrement amorti pendant cette période; cela réduirait la
rentabilité du projet, le bénéfice réalisé étant estimé à 1'145'582 fr. sur la
durée totale de la concession (cf. le tableau p. 15 du rapport complémentaire).
b) Le rapport complémentaire suscite quelques
interrogations. Le montant des réinvestissements nécessaires après 25 ans (soit
258'870 fr.) paraît sous-estimé. La rentabilité du projet repose entièrement
sur la subvention accordée au travers de la RPC, dont le montant est très
supérieur au prix effectif de l’électricité sur le marché. Savoir si ce modèle
pourra être maintenu sur une période aussi longue (20 ou 25 ans) repose sur une
appréciation de l’opportunité de la politique énergétique engagée pour ces prochaines
années. Cette question échappe à l’examen du Tribunal, qui ne peut que prendre
acte de l’engagement renouvelé de Swissgrid pour soutenir le projet.
c) Se plaçant sur un autre terrain, les recourantes
critiquent la capacité du projet, l’installation litigieuse ne pouvant, selon
elles, produire 1'780 MWh/an. Cet objectif serait irréalisable, parce qu’il
serait impossible de turbiner l’eau de l’Arnon 24 heures sur 24, d’une part, et
parce que, d’autre part, les hivers récents auraient été marqués par une
pluviométrie déficiente. Les recourantes ont demandé à ce que de nouveaux
calculs soient établis, tablant sur une exploitation revue à la baisse et une
pluviométrie réduite. Ces moyens sont nouveaux. Ils n’ont pas été soulevés dans
les procédure antérieures, cantonale et fédérale. La norme de production
annuelle de 1,78 GWh, retenue par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 13
mars 2015 (p. 3) et repris par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi du
23.
novembre 2016 (En fait, lettre A, p. 3 in fine), ressort du rapport Viatis
du 31 mars 2012 et repose sur une puissance (dite équivalente) de 203 kW
prenant en compte les durées d’interruption de l’exploitation. Il n’y a pas
lieu d’y revenir, indépendamment du fait que cela serait de toute manière
impossible à raison des effets attach. à la force de chose jugée de l’arrêt de
renvoi (consid. 1 ci-dessus).
5.
Les compléments demandés par le Tribunal fédéral confirment la viabilité
économique du projet et son intégration dans la planification cantonale. Il
reste à procéder sur cette base à la nouvelle pesée globale des intérêts en
présence, comme demandé par le Tribunal fédéral. Les intérêts liés à la
protection de la nature et du paysage, ainsi qu’à la protection des eaux et de
la faune piscicole, ne font pas obstacle au projet, celui-ci ne portant à ces
intérêts public qu’une faible atteinte. L’appréciation faite à cet égard tant
dans l’arrêt du 13 mars 2015 que dans celui de l’arrêt du 23 novembre 2016,
n’est pas remise en cause par les nouveaux éléments complétant l’état de fait
initial. Dans son arrêt du 13 mars 2015, le Tribunal cantonal s’était référé à
l’ATF 140 II 262, pour dire que compte tenu du fait que l’installation projetée
ne couvrirait les besoins que d’une faible part de la population, elle ne
saurait justifier l’atteinte (même faible) des intérêts publics opposés. Dans
l’arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a établi, dans l’interprétation de l’ATF
140.
II 262, des distinctions qui s’imposent au Tribunal cantonal et qui vont dans
le sens de l’admission du projet, malgré sa faible utilité énergétique et son
financement assuré uniquement par le versement de la RPC. Compte tenu de
l’ensemble de ces éléments, une pesée globale des intérêts en présence penche
en faveur de la réalisation du projet.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision rendue le 8 juillet
2013.
par le Département de la sécurité et de l’environnement, confirmée. Dans
son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 13 mars 2015 dans
l’entier de son dispositif. Cela commande de statuer à nouveau sur les frais et
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Un émolument global de 4'000 fr. sera mis
à la charge des recourantes, ainsi qu’une indemnité de 3'000 fr. à verser à
Estia S.A. qui obtient gain de cause, à titre de dépens. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens pour le surplus.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2013 par le Département de la sécurité
et de l’environnement est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge des
recourantes.
IV.
Les recourantes, prises solidairement entre elles, verseront à Estia S.A
une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant
sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse,
1000.
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux
conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des
articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.