AC.2016.0408
CDAP - AC.2016.0408 - 2017-09-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E._____/Municipalité de Grandson
26 septembre 2017Français20 min
Source vd.ch
B.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs;
Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________, B.________, C.________, D.________
et E.________, à Grandson, représentés par A.________, à Grandson
Autorité intimée
Municipalité de Grandson
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Grandson du 3 novembre 2016 levant leur opposition et
autorisant la démolition totale du bâtiment n° ******** ECA et la création
d'une zone de détente sur la parcelle n°******** (CAMAC n° 163794)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Commune de Grandson est propriétaire de la parcelle n°******** de son
territoire, sise à la rue des Remparts. D'une surface totale de 147 m2,
ce bien-fonds comporte un bâtiment n°******** ECA (de 78 m2) abritant
cinq garages et un jardin (de 69 m2). Il est colloqué dans la zone
de la vieille ville du règlement communal sur le plan d'extension et la police
des constructions adopté par le Conseil communal de Grandson le 25 novembre
1982 (ci-après : RPE).
B.
Au sud, la parcelle n°******** est séparée par la rue des Remparts des
parcelles n°********, copropriété, chacun pour une demie, de A.________ et d'D.________
et n°********, copropriété, chacun pour une demie, de E.________ et deD.________.
Au nord-est, elle est séparée de la parcelle n°******** par le chemin de la
Poteylaz. Les copropriétaires en sont: C.________ pour une demie, l'autre demie
étant propriété en main commune d'C.________, de H.________, de I.________ et
de J.________. Plus à l'ouest et au sud-ouest, se trouvent les parcelles n°22 et
n°******** propriété d'E.________. Un peu plus au nord, se trouve la parcelle
n°******** propriété deB.________ On déduit de la procédure que ces
propriétaires habitent les bâtiments construits sur leurs parcelles et louaient
les garages érigés sur la parcelle n°******** dont les baux ont été résiliés au
31 mars 2016 par la Municipalité de Grandson (ci-après : la municipalité), qui
envisageait de changer l'affectation des lieux.
C.
Du 2 au 31 juillet 2016, la municipalité a mis à l'enquête publique un
projet de démolition du bâtiment n°******** ECA et de création sur la parcelle
n°******** d'une zone de détente. D'après un "croquis d'intentions" établi
le 3 juin 2016 ("variante A"), non signé, il s'agirait d'un petit
square érigé sur la quasi-totalité de la surface de la parcelle, délimité par
un mur servant de banc et ceint de végétation sur les côtés est et nord. Il est
prévu qu'un arbre soit planté dans sa moitié sud.
D.
Dans le délai de mise à l'enquête, une opposition collective signée
notamment par A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ a
été remise à la municipalité. Les opposants reprochaient à la municipalité de
supprimer des possibilités de parcage pour les habitants et de ce fait
également des bénéfices pour la commune. L'endroit choisi comme lieu de détente
était contesté, les opposants indiquant ne voir que rarement des touristes
passer à cet endroit. Les opposants craignaient également que le lieu ne
devienne le point de ralliement des personnes "zonant" sur la place
du Château ou sous le noyer du Coteau, voire un lieu de deal. Ils craignaient
de retrouver des déchets sur leurs propriétés, des dégradations et le bruit des
noctambules et fêtards en tout genre. Le degré de nuisance sonore attribué à la
place (de degré 3) était également contesté. Enfin, les opposants faisaient
part de leur crainte que les camions de livraison de mazout ou de repas à
domicile, l'ambulance et les pompiers ne puissent plus faire demi-tour à cet
endroit. En conclusion, les opposants réclamaient le maintien des garages. Le
29 juillet 2016, C.________ s'est en outre plainte que la distance
réglementaire de 3 mètres entre le projet et la parcelle n°******** n'était pas
respectée.
E.
Une séance de conciliation a eu lieu le 13 septembre 2016. Par lettre du
22 septembre 2016, la municipalité a indiqué aux opposants, représentés par E.________,
que la mise à l'enquête publique portait sur la démolition des garages
uniquement, que la création d'une zone de détente était mentionnée à titre
informatif et que le projet définitif serait discuté avec les propriétaires des
parcelles voisines. La municipalité confirmait en outre qu'il serait tenu
compte des remarques des opposants en ce sens qu'un emplacement serait prévu
pour les manœuvres des véhicules, l'accès pour un camion-citerne étant toujours
possible et que l'arbre prévu serait taillé en parasol. L'opposition a
toutefois été maintenue.
F.
Par décision du 3 novembre 2016, la municipalité, considérant que le
projet était réglementaire, a levé l'opposition collective déposée dans le
délai de mise à l'enquête, rappelant qu'un emplacement serait prévu pour les manœuvres
des véhicules, que l'accès pour un camion-citerne serait toujours possible et
que l'arbre prévu serait taillé en parasol.
G.
Un recours daté du 23 novembre 2016 a été déposé le 26 novembre (d'après
la date du sceau postal). Il est signé par A.________, qui est désigné comme
destinataire de la correspondance, et comporte quatre autres signatures. Il
indique que "au nom de tous les signataires, les soussignés ainsi que
Monsieur B.________ (opposition jointe) et Madame C.________ déclarons recourir
contre la décision de la Municipalité". Cet acte conclut à l'annulation de
la décision levant l'opposition et au maintien de cette dernière, ainsi que, en
substance, au remplacement des constructions existantes et à l'abandon de la
création d'une zone de détente.
H.
Les signatures n'étant pas lisibles, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai pour fournir la liste exacte des signataires du recours.
Sans nouvelles de leur part, le juge instructeur a indiqué que seul A.________
semblait pouvoir être considéré comme recourant et un délai a été imparti à ce
dernier pour indiquer en quoi il était atteint par la décision attaquée et en
quoi il disposerait personnellement d'un intérêt digne de protection à en
obtenir l'annulation.
Dans ce dernier délai, une lettre du 8 janvier 2017
a fourni des explications sur la qualité pour recourir des intéressés ainsi que
la liste et la signature des "cosignataires" (D.________, E.________,
C.________, D.________, K.________, E.________, L.________, M.________, B.________
etN.________).
Le 27 janvier 2017, la municipalité s'est déterminée
et a conclu au rejet du recours aux motifs que le projet est réglementaire.
Elle a précisé que c'était à bon droit qu'elle avait "octroyé
l'autorisation de démolir le bâtiment n°1201 ECA et de créer une zone de
détente sur la parcelle" litigieuse.
Requise de produire l'autorisation de démolir le
bâtiment n° 1201 ECA et de créer une zone de détente à laquelle elle faisait
référence dans ses déterminations, la municipalité a précisé, le 10 août 2017,
que le permis de construire demandé n'avait pas été formellement délivré mais
qu'il le serait suivant le résultat de l'issue de la procédure du recours
dirigé contre sa décision de lever les oppositions au projet.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'acte de recours daté du 23 novembre 2016 a été déposé le 26 novembre
2016, selon la date du sceau postal. Il est dirigé contre une décision du 3
novembre 2017 de sorte que quelle qu'ait été la date de la notification, le
délai de recours de 30 jours (art. 77 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative: LPA-VD; RSV 173.36) a été respecté.
2.
Suivant l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et
indiquer les conclusions et les motifs du recours; la décision attaquée est
jointe au recours.
A teneur de l'art. 27 al. 4 LPA-VD, l'autorité
renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne
satisfont pas aux conditions de la loi. Elle impartit un bref délai à leurs
auteurs pour les corriger; les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans
ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés;
l'autorité informe les auteurs de ces conséquences (al. 5).
Si la loi exige que l'auteur du recours y appose sa
signature, censée attester de la réalité de l'intervention du recourant, elle
présuppose évidemment que cet auteur s'identifie clairement. C'est le moins
qu'on puisse exiger de celui qui adresse un recours au tribunal.
En l'espèce, le recours déposé le 26 novembre 2016
identifie A.________ comme destinataire de la correspondance, mentionne un
monsieur B.________ et une dame C.________ et comporte quatre signatures qui sont
soit illisibles, soit impropres à identifier complètement le nom et le prénom
de leurs auteurs. L'injonction du juge instructeur qui requérait qu'ils
s'identifient est restée sans suite dans le délai imparti. Même en l'absence de
la commination prévue par l'art. 27 al. 5 LPA-VD cité ci-dessus, on peut se
demander s'il n'y a pas lieu de prononcer l'irrecevabilité du recours de ceux
qui ne se sont pas identifiés dans le délai, seul A.________ pouvant alors être
considéré comme recourant. La question peut rester indécise car il suffit que
le recours soit valablement déposé par un seul de ses auteurs.
Il est certain en tout cas que le recours n'est pas
recevable en tant qu'il émanerait des personnes qui se sont nouvellement
annoncées dans la lettre du 8 janvier 2017, déposée après l'échéance du délai
de recours.
3.
Selon l'art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute
personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte
par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personne ou
autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
En l'espèce, la qualité pour recourir doit être
reconnue à A.________, qui a signé le recours et qui agit pour lui-même. Copropriétaire
de la parcelle n° ********, qui n'est séparée de la parcelle litigieuse que par
la Rue des Remparts, il est touché par la décision attaquée et dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il a formé
opposition au projet mis à l'enquête publique et a donc pris part à la
procédure devant l'autorité précédente.
A.________ n'est certes pas seul propriétaire de la
parcelle 36. Celle-ci n'est toutefois pas soumise au régime de la propriété
commune dans lequel les propriétaires en main commune doivent nécessairement
agir ensemble (principe de l'action commune, art. 653 al. 2 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210): ATF 116 Ib 447). La parcelle 36 est
soumise au régime de la copropriété simple (A.________ et D.________ sont
chacun copropriétaires pour une demie). Selon l'art. 646 al. 3 CC, chacun des
copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa
part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses créanciers peuvent saisir.
D'après le Tribunal fédéral, les décisions rendues par les autorités au sujet
de l'objet en copropriété affectent chaque copropriétaire dans sa propre
situation juridique; ces derniers peuvent donc recourir seuls contre de telles
décisions (arrêt 1P.142/1993 du 8 juin 1993, consid. 1b).
4.
Il convient tout d'abord de rappeler les règles qui président à la
délivrance d'un permis de construire.
a) Aucun travail de construction ou de démolition,
en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être
exécuté avant d'avoir été autorisé (art. 103 al. 1 de la loi sur l'aménagement
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985; LATC; RSV 700.11). Les
travaux de construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent
commencer sans la décision de cette dernière (al. 4). Avant de délivrer le
permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en
voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Cet examen intervient sur la base du
dossier d'enquête.
Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le
rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la
constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application
de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est
que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêts AC.2008.0143 du 2 septembre 2008 et les
réf. citées). Ainsi, dans les cas de constructions nouvelles,
d'agrandissements, de surélévations, de transformations d'immeubles ou de
changement de leur destination, la demande est accompagnée d'un dossier au
format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297 millimètres) et
un certain nombre de pièces, dont un plan de situation extrait du plan
cadastral comportant notamment le projet de construction, selon les cotes
tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 ch. 1 let. e RLATC). Les
plans de toute construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions
de minime importance, doivent être établis et signés par un architecte, soit
par un ingénieur pour les plans particuliers relevant de sa spécialité (art.
106.
LATC).
b) L'art. 109 al.1 LATC prévoit qu'une demande de
permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30
jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à
porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,
associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large
du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds
ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit
d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 3 Cst., comprend en effet
le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit
donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265
consid. 3.2 p. 272 et les arrêts cités). D'autre part, l'enquête publique doit
permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions
légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie
d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers
intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant de fixer les conditions
nécessaires au respect de ces dispositions (arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet
2014.
et les réf. citées).
Selon la jurisprudence cantonale (rappelée par
exemple dans l'arrêt AC.2013.0412 précité), les irrégularités dans la procédure
de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de
construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de
leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire
et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police
des constructions.
c) Enfin, il résulte de l'art. 114 al. 1 LATC qu'à
l'issue du délai prévu par cette disposition, la municipalité est tenue de se
déterminer en accordant ou en refusant le permis de construire. Il n'est pas
prévu que la municipalité se borne à lever l'opposition, sans délivrer le
permis de construire. Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions
motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le
permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées,
lorsque l'opposition est écartée. La jurisprudence considère que la décision de
délivrer l'autorisation de construire et la décision de lever les oppositions doivent
intervenir simultanément. Ainsi, le projet doit faire l'objet d'une seule
décision d'ensemble notifiée, dans une teneur identique, simultanément à tous
les intéressés, en particulier aux constructeurs et aux opposants (cf. TF
1C_459/2015 du 16 février 2016;1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3;
arrêts AC.2016.0283 du 9 mars 2017; AC.2016.0035 du 16 juin 2016; AC.2014.0126
du 25 juin 2014; AC.2013.0342 du 18 août 2014 et les nombreuses références
citées).
d) Dans le cas d'espèce, la municipalité intimée a
prononcé la levée des oppositions mais n'a pas délivré formellement
l'autorisation de démolir les garages litigieux ni celle de réaliser en lieu et
place une zone de détente. Elle a en effet précisé, le 10 août 2017, que le
permis de construire demandé serait délivré ultérieurement, suivant le résultat
de l'issue de la procédure du recours dirigé contre sa décision de lever les
oppositions au projet. Ce faisant, elle n'a pas respecté la procédure prévue aux
art. 114 et 116 LATC.
Si, par économie de procédure, il se justifie
d'examiner les moyens soulevés en relation avec la démolition des garages, il
n'en va pas de même de l'autorisation de construire, que la municipalité n'a
pas encore délivrée. En effet, en l'absence de tout document à ce propos, il
est impossible de connaître la teneur du permis, ce qui empêche les recourants
de se déterminer en toute connaissance de cause à son sujet. Ensuite, le dossier
ne permet pas en l'état de connaître de manière précise les intentions de la
municipalité. Il ne s'agit pas d'autoriser le principe d'une zone de détente,
mais au contraire d'autoriser un projet concret. Le projet litigieux est figuré
sur un croquis, non signé – en contravention avec l'art. 106 LATC qui prévoit
que les plans des constructions mises à l'enquête doivent être établis et
signés par un architecte -, dont rien ne permet de dire qu'il a été mis à
l'enquête publique et partant, porté à la connaissance des tiers. La décision
attaquée du 3 novembre 2016 expose qu'un emplacement sera prévu pour les manœuvres
des véhicules et que l'accès pour un camion-citerne restera possible alors que
le croquis du petit square que la municipalité préconise d'ériger occupe
quasiment toute la surface de la parcelle, ce qui est contradictoire. En conclusion,
on ignore ce que la municipalité intimée entend concrètement réaliser, de sorte
que sa décision, qui lève l'opposition au permis de réaliser une zone de
détente, ne peut être maintenue. Il appartiendra à l'autorité intimée, si elle
le souhaite, d'établir un projet respectant les conditions de forme prévues par
la LATC et son règlement qu'elle soumettra à une nouvelle enquête publique.
5.
Les recourants s'opposent à la suppression des places de stationnement, se
prévalant d'un manque cruel de possibilités de parcage dans le quartier. Ils
demandent que les garages soient maintenus, subsidiairement qu'ils soient
remplacés par des places de parc. Ils invoquent l'art. 84 RPE, qui s'applique
à toutes les zones et qui dispose ce qui suit :
"La Municipalité fixe le
nombre des places privées de stationnement ou de garages pour voitures qui
doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais et sur fonds privés.
Elle détermine ce nombre sur la base des normes de l'Union suisse des
professionnels de la route, proportionnellement à l'importance et à la
destination des nouvelles constructions. En règle générale, la proportion est
d'une place de stationnement ou d'un garage par logement; les emplacements des
garages doivent être prévus en retrait des alignements.
Lorsque le propriétaire se trouve
dans l'impossibilité de construire sur son propre fonds tout ou partie des
places imposées, la Municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement de
cette obligation moyennant versement d'une contribution compensatoire par place
manquante d'un montant de Fr. 3'000.--. Ce montant est fixé par rapport à
l'indice 187 des prix de gros des matériaux de construction et variera dans les
mêmes proportions que ledit indice.
Cette contribution est exigible
lors de la délivrance du permis de construire. Au cas où ledit permis ne serait
pas utilisé, le montant versé ne sera restitué qu'une fois le permis périmé ou
moyennant renonciation écrite du bénéficiaire.
Le montant sera affecté à la construction
par la Commune de place de stationnement accessible au public.
Ces dispositions sont également
applicables dans les cas où une transformation ou un changement d'affectation
d'un immeuble existant aurait pour effet d'augmenter les besoins en place de
stationnement."
Or, l'autorité intimée expose à juste titre dans ses
déterminations du 27 janvier 2017 que l'art. 84 RPE n'impose d'aménager des
places privées de stationnement ou de garages pour voitures aux propriétaires
sur leurs fonds privés qu'en relation avec la construction de logements, cas
échéant dans des hypothèses où un immeuble existant serait transformé ou si son
affectation serait changée. On ne saurait en conséquence imposer à la
municipalité intimée de prévoir des garages ou des places de parc sur la
parcelle litigieuse. Mal fondé, le grief formé par les recourants doit être
rejeté. Pour le surplus, le recours ne fait valoir aucun motif qui empêcherait
la municipalité de disposer de la propriété communale pour la libérer des
garages existants, dont le caractère inesthétique est d'ailleurs flagrant au vu
des photographies figurant au dossier.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. La décision attaquée, qui lève les oppositions des recourants est
confirmée en ce sens que la démolition des garages érigés sur la parcelle
litigieuse est confirmée. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour
qu'elle délivre le permis de démolir conformément à l'art. 114 LATC. La
décision attaquée est annulée pour le surplus. Un émolument réduit sera mis à
la charge des recourants, qui obtiennent partiellement gain de cause,
solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas matière à
allocation de dépens, puisque les recourants n'ont pas agi par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de la Municipalité de Grandson du 3 novembre 2016 est
confirmée en ce sens que la démolition des garages érigés sur la parcelle n°********
est autorisée et le dossier renvoyé à l'autorité pour qu'elle délivre le permis
de démolir; pour le surplus, la décision attaquée est annulée.
III.
Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.