AC.2016.0411
CDAP - AC.2016.0411 - 2017-08-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, J.__, K.__/Municipalité de Begnins, Hoirie de L._____
21 août 2017Français20 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2017
Composition
M. André Jomini, président; MM. Philippe Grandgirard et
Gilles Grosjean Giraud, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
4.
D.________,
5.
E.________,
6.
F.________,
7.
G.________,
8.
H.________,
9.
I.________,
10.
J.________,
tous à ******** et représentés par Me Patricia
MICHELLOD, avocate à Nyon,
Autorité intimée
Municipalité de Begnins, représentée
par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,
Constructrice
K.________, à ********, représentée
par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Begnins du 26 octobre 2016 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire pour la construction de 6 immeubles
"Minergie" avec parking souterrain et démolition sur les parcelles
n°278 et 279 (CAMAC n°159533)
Faits
Vu les faits suivants :
A.
Les héritiers de L.________ (M.________, N.________, O.________, P.________
et Q.________) sont propriétaires des deux parcelles adjacentes n° 278 et n°
279 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Begnins. La
première a une surface de 2'062 m2 et la seconde une surface de 2'013
m2. Ces parcelles sont classées dans la zone d'habitation I du plan
général d'affectation de la commune. Selon le règlement du plan général
d'affectation de Begnins et la police des constructions (abrégé: RPGAPC), entré
en vigueur le 23 juin 2010, la zone d'habitation I est destinée aux habitations
ainsi qu'aux activités non gênantes selon la loi sur la protection de
l'environnement; les installations et constructions publiques sont également
autorisées (art. 3.1).
B.
Les membres de l'hoirie ont conclu une promesse de vente, portant sur
les deux parcelles, avec la société K.________. Représentés par cette société,
les propriétaires ont déposé le 30 novembre 2015 une demande de permis de
construire pour un projet d'édification de 6 immeubles d'habitation avec un
parking souterrain, après réunion des parcelles n° 278 et n° 279 et démolition
d'une maison d'habitation existante sur la parcelle n° 278. La demande a été
mise à l'enquête publique du 18 décembre 2015 au 18 janvier 2016.
C.
Agissant conjointement, des propriétaires de parcelles voisines dans le
même quartier dit de la Loye – à savoir A.________ et B.________ (parcelle n°
864), C.________ (parcelle n° 123, adjacente à la parcelle n° 279), D.________
(parcelle n° 862, adjacente à la parcelle n° 279), E.________ (parcelle n°
833), G.________ et H.________ (parcelle n° 863), I.________ et J.________
(parcelle n° 90, adjacente à la parcelle n° 979) – ont formé opposition le 15
janvier 2016 en critiquant plusieurs aspects du projet, en particulier le fait
que les six bâtiments comportaient chacun trois niveaux alors que le règlement
communal fixerait une limite à deux niveaux sous la corniche. F.________,
propriétaire lui aussi de parcelles voisines (n° 283 et n° 1056) a également
formé opposition le 17 janvier 2016, en critiquant notamment les dimensions du
projet.
D.
Le 26 octobre 2016, la Municipalité de Begnins (ci-après: la
municipalité) a écrit à A.________ et consorts, d'une part, et à F.________,
d'autre part, pour les informer qu'elle avait décidé de lever les oppositions
et de délivrer le permis de construire requis. Cette autorisation (n° 27729),
sur la formule officielle, porte la date du 20 octobre 2016. Les décisions
communiquées aux opposants comportent une motivation sur les griefs soulevés. A
propos du nombre de niveaux, il est indiqué ce qui suit:
"Le RPGAPC mentionne au maximum 2 niveaux sous la corniche,
y compris les parties dégagées par la pente, un 3e niveau étant
possible dans les combles. Les 3 niveaux des immeubles du projet s'intègrent
bien dans le gabarit de la toiture à 2 pans, qui aurait pu être proposée par le
constructeur.
La disposition d'attique à toitures plates correspond à des
combles habités lors de toits à pans. Ce principe a déjà été appliqué pour
d'autres constructions dans la commune, notamment lorsque le terrain présente
une forte déclivité […]. Il permet une vue dégagée pour tous les
habitants".
E.
Agissant par l'intermédiaire de la même avocate, tous les opposants
précités (A.________ et consorts) ont déposé le 25 novembre 2016 un recours
contre l'autorisation de construire précitée. Ils concluent à l'annulation des
décisions de la municipalité délivrant le permis de construire et rejetant
leurs oppositions. Ils développent plusieurs griefs à l'encontre du projet.
Dans sa réponse du
18 janvier 2017, la constructrice K.________ conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. Dans sa réponse du 13 février 2017, la municipalité conclut au rejet
du recours.
Dans leur réplique
du 20 mars 2017, les recourants ont, en substance, confirmé leurs conclusions.
La constructrice a déposé spontanément une duplique le 3 mai 2017, en
confirmant ses conclusions.
Considérants
1.
L'octroi d'un permis de construire, avec la levée des oppositions, peut
faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le
présent recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 76, 77 et 79 LPA-VD). La qualité pour recourir est
définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue
à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose
d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75
let. a LPA-VD). Le critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de
la décision attaquée est également prévu par la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), pour le recours en matière de droit public
(art. 89 al. 1 let. c LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence
développée à ce propos (principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1
LTF). Lorsque le recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne
doit pas nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il
dénonce la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de
construction au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou
concret sur sa situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait
un avantage pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement
voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe
qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction
projetée sur son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; ATF 137 II 30 consid.
2.
).
En l'espèce, les recourants sont tous propriétaires
d'habitations dans le quartier de la Loye. Les biens-fonds de plusieurs d'entre
eux sont adjacents au terrain de la constructrice: ces recourants ont manifestement
qualité pour recourir; ils peuvent à l'évidence invoquer un intérêt digne de
protection à ce que le projet litigieux ne soit pas réalisé, à cause de son
impact visuel et des nuisances liées notamment au passage des véhicules des
futurs habitants. Il en va de même des recourants dont les habitations sont
situées à proximité directe, de l'autre côté de la route de la Loye, qui
traverse le quartier. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se
prononcer au sujet de la qualité pour recourir des propriétaires d'immeubles un
peu plus éloignés, mais néanmoins situés dans le même quartier. Cela étant, il
y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants exposent que le projet serait implanté au milieu d'un
quartier où se trouveraient uniquement des "grandes et luxueuses
propriétés (villas, terrains et piscines), lesquelles sont toutes de
proportions, volumes, hauteurs et gabarits similaires" (recours, p. 5).
Selon eux, le projet consiste à construire "six immeubles très imposants
en comparaison des propriétés du voisinage" et il aurait pour conséquence
"de modifier substantiellement le paysage et la vue de chacune des
propriétés voisines sur la campagne alentour et de nuire à l'harmonie du site
(ibid., p. 6). Ils critiquent en particulier le nombre de niveaux des bâtiments
projetés: ils comporteraient tous trois niveaux sous la corniche, soit un de
plus que ce que permet le règlement communal. Les recourants soutiennent
également que la règle qui limite à 6 m la hauteur maximale à la corniche,
n'est pas respectée. Au surplus, le projet prévoit des toits plats, qui ne
seraient pas conformes au règlement communal.
a) Le projet litigieux prévoit la construction de
six bâtiments semblables ou analogues – bâtiments A, B, C, D, E et F –, dans un
terrain en pente. Dans la partie supérieure de la nouvelle parcelle (réunion
des parcelles n° 278 et n° 279), la cote d'altitude du terrain naturel est à
environ 608 m, et dans la partie inférieure à environ 595 m (différence de 13 m
sur une longueur d'environ 75 m). Chaque bâtiment est constitué d'un
rez-de-chaussée, d'un étage et d'un attique. L'attique est surmonté d'une
toiture plate.
b) Dans la zone d'habitation I, la hauteur des
bâtiments et la forme des toitures sont définies par les règles suivantes du RPGAPC:
"Art. 3.7 Nombre de niveaux
Les bâtiments ont au maximum 2 niveaux sous la corniche, y
compris les parties dégagées par la pente. Les combles sont habitables en sus.
Art. 3.9 Hauteur des bâtiments
La hauteur maximale à la corniche est de 6 m.
Art. 3.10 Toitures
La pente des toitures est comprise entre 36 et 70 %."
Dans les "règles applicables à toutes les
zones" du RPGAPC, l'art. 12.18 définit ainsi la façon de mesurer la
hauteur des bâtiments:
"La hauteur d'un bâtiment à la corniche ou au faîte est
mesurée sur la façade avale, à partir du terrain de référence ou aménagé en
déblai au droit de cette façade, au point le plus défavorable, compte non tenu
d'accès au sous-sol de largeur limitée au strict minimum."
Quant à l'art. 12.38 RPGAPC, intitulé "toits en
pente et toits plats" (disposition faisant également partie des
"règles applicables à toutes les zones"), il prescrit ceci:
"De façon générale, les toits sont en pente et
recouverts en tuiles ou d'un matériau analogue. La couverture en carton bitumé
apparent ou en tôle ondulée est interdite. Les dispositions suivantes sont
applicables:
a) le faîte est plus haut que la corniche. Les toitures à
faîte décalé sont autorisées;
b) lorsque la toiture est à deux pans inégaux, les pans
principaux sont dans un rapport de 1 à 2 maximum;
c) la pente de la toiture et l'aspect de la couverture sont
en principe analogues à ceux de l'ensemble des toitures environnantes.
Les toits plats traités en terrasses sont autorisés pour les
constructions enterrées ou pour de petites constructions annexes de bâtiments.
Ils peuvent être également autorisés pour des bâtiments lorsqu'une forte pente
du terrain permet de privilégier cette solution."
c) La municipalité expose que le règlement communal,
qui admet un niveau de combles sur le deuxième niveau (art. 3.7 RPGAPC), permet
de remplacer les combles par un niveau en attique.
L'attique est généralement défini comme un étage
placé au sommet d'une construction et de proportion moindre que l'étage
inférieur (cf. Benoît Bovay et al., Droit fédéral et vaudois de la
construction, 4e éd. 2010, p. 588). L'attique s'inscrit dans
l'espace réservé en principe à la toiture et aux combles. C'est pourquoi, selon
la jurisprudence, en l'absence de dispositions sur les attiques dans le
règlement communal, il convient de mesurer la hauteur du bâtiment à l'acrotère
(muret en maçonnerie situé en périphérie d'une couverture en terrasse),
respectivement sur le parapet (petit mur formant garde-corps à hauteur d'appui)
(voir les arrêts cités dans la chronique de jurisprudence in RDAF 2009 I p.
35). L'attique ne doit pas nécessairement être en retrait sur tous les côtés du
bâtiment. L'Accord intercantonal harmonisant la terminologie dans le domaine de
la construction (AIHC – entré en vigueur dans certains cantons le 26 novembre
2010.
mais pas ratifié par le canton de Vaud) définit l'attique (annexe 1, ch.
6.
) comme un niveau dont une façade au moins est en retrait de la distance
admise par rapport au niveau inférieur (dans le texte allemand, plus précis: "Attikageschosse
sind auf Flachdächern aufgesetzte, zusätzliche Geschosse. Das Attikageschoss
muss bei mindestens einer ganzen Fassade gegenüber dem darunter liegenden
Geschoss um ein festgelegtes Mass zurückversetzt sein"). Un véritable
attique peut, en fonction de ces définitions, être créé même si une seule
façade de l'attique est en retrait par rapport aux façades du niveau inférieur.
Tel est le cas des six bâtiments litigieux, où seule la façade sud est en
retrait au niveau supérieur (cf. à ce propos, arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre
2016, consid. 11).
Il n'y a aucun motif de considérer que la
municipalité interprète mal l'art. 3.7 RPGAPC lorsqu'elle en déduit que, si les
combles sur le deuxième niveau sont habitables, un attique habitable est
également admissible s'il s'intègre dans le gabarit d'une toiture à deux pans
respectant les dispositions du règlement communal sur les toitures.
Les toits des attiques sont des toits plats. D'après
l'art. 12.38 RPGAPC, les toits plats doivent être "traités en terrasses";
on peut admettre que la municipalité est fondée à retenir que les toits des six
attiques sont conformes à cette prescription. La pente du terrain est
supérieure à 15 % (selon la constructrice, elle est comprise entre 15 et 18.5
%); elle peut être qualifiée de "forte pente" au sens de la
disposition précitée, qui ne fixe pas de seuil et qui laisse donc à la
municipalité une certaine marge d'appréciation (à propos d'une réglementation
communale analogue et de la qualification d'une pente de 16.5 % comme forte
pente: arrêt AC.2015.0307 du 22 novembre 2016, consid. 11).
Cela étant, il convient de vérifier si, comme le
retient la municipalité dans sa réponse aux oppositions, les 3 niveaux des
bâtiments litigieux s'intègrent effectivement dans le gabarit d'une toiture à 2
pans, qui aurait pu être proposée par le constructeur.
d) Les combles sont définis ainsi dans la
jurisprudence cantonale: il s'agit d'une construction de bois, de fer ou de
maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture,
c'est-à-dire, selon le langage courant, dans la charpente. Un étage de combles
est un étage aménagé dans les combles. Dans ce sens, sont donc des combles les
espaces, habitables ou non, aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à
l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Un niveau dont la dalle
inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du
toit est un étage de combles. Pour que l'espace sous la toiture soit qualifié
de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la
toiture prend appui, doit en principe être inférieure à un mètre, sous réserve
de dispositions contraires du règlement communal. Par définition, un logement
réalisé entièrement dans la toiture est de dimensions plus réduites qu'un étage
ordinaire délimité par les murs verticaux. La limitation de la hauteur du mur
d'embouchature à un mètre tend à éviter que la construction de véritables murs
sur la sablière ne transforme pratiquement en un niveau ordinaire ce qui doit
rester un étage de combles (cf. AC.2012.0241 du 17 juin 2013 consid. 2 et les
références; cf. aussi Bovay et al., op. cit., glossaire, p. 604).
Dans le cas particulier, les coupes dessinées par
l'architecte de la constructrice figurent en traitillé rouge, pour chaque
bâtiment, un toit à deux pans afin de démontrer que les attiques s'inscrivent,
dans chaque cas, dans le gabarit réglementaire s'il avait été choisi d'édifier
des bâtiments avec des toits en pente, conformes à l'art. 12.38 al. 1 RPGAPC
(pour certains bâtiments, la partie sud du toit plat de l'attique déborde du
gabarit de la toiture à deux pans, mais ce dépassement s'inscrit dans le
gabarit de lucarnes pouvant être créées sur le pan sud). Les deux pans ont
chacun une pente de 70 % (cf. art. 3.10 RPGAPC) et le pan nord (amont) est deux
fois plus court que le pan sud (aval), respectant ainsi la proportion fixée à
l'art. 12.38 al. 1 let. b RPGAPC.
Etant donné que l'art. 12.18 RPGAPC prescrit que la
hauteur d'un bâtiment à la corniche est mesurée sur la façade avale (recte:
aval), à partir du terrain de référence ou aménagé en déblai au droit de cette
façade, les coupes dessinées par l'architecte indiquent, pour chaque bâtiment, les
deux points à prendre en considération pour cette mesure en façade aval, à savoir
le niveau du rez-de-chaussée (correspondant à celui du terrain aménagé en
déblai), comme point inférieur, et celui de la corniche, légèrement supérieur
au chéneau, du toit hypothétique en traitillé rouge, comme point supérieur. Il
apparaît que la distance entre ces deux points est, dans chaque cas, de 6.00 m
et partant qu'elle est conforme à l'art. 3.9 RPGAPC, en tant que cette mesure
concerne la façade aval.
Les coupes de l'architecte indiquent également, sur
les façades amont, la distance entre le sol – parfois le terrain aménagé en
déblai (bâtiments C, D, E et F), parfois le terrain aménagé en remblai
(bâtiment B), parfois un point inférieur au terrain naturel et au terrain
aménagé (bâtiment A) – et la corniche du pan amont du toit hypothétique en
traitillé rouge. Ces distances sont respectivement de 6 m (bâtiments C, D, E et
F), de 5.75 m (bâtiment A) et de 5.73 m (bâtiment B). Le point de référence
inférieur ne correspond cependant pas au point de référence sur la façade aval:
or, en vertu d'une disposition claire du règlement communal (l'art. 12.18 RPGAPC),
la hauteur déterminante d'un bâtiment à la corniche est mesurée sur la façade aval.
Il faut en déduire que, sur la façade amont, la corniche ne peut pas être à
plus de 6 m du seul point de référence cité dans le règlement qui est celui de
la façade aval. Dans le cas présent, d'après les coupes de l'architecte, la
hauteur à la corniche est mesurée, sur la façade aval, à partir du niveau du rez-de-chaussée,
tandis qu'elle est mesurée, sur la façade amont, à partir du niveau de la dalle
du 1er étage; cela signifie que, sur la façade amont, la corniche
est à 8 m ou davantage du niveau du rez-de-chaussée (8 m pour le bâtiment A,
8.50
m pour le bâtiment B, 8.80 m pour les bâtiments C, D, E et F). En réalité,
la corniche hypothétique (traitillé rouge) est figurée, sur la façade amont, au
niveau de la toiture de l'attique, et non pas au niveau du toit d'un bâtiment
de deux niveaux au maximum sous la corniche (cf. art. 3.7 RPGAPC), respectant
le mode de calcul de la hauteur de l'art. 12.18 RPGAPC. Pour un bâtiment de
deux niveaux sous la corniche, le sol de l'étage de combles doit, sur toute sa
surface, avoir une dalle inférieure se trouvant au niveau de la corniche ou du
chéneau du toit, approximativement à la hauteur du plafond du second niveau.
Pour les bâtiments litigieux, non seulement la corniche en amont se trouve à
nettement plus de 6 m du point inférieur de référence, sur la façade aval, mais
encore elle est au niveau du toit de l'attique, ce qui ne correspond pas de ce
côté-là au niveau des combles mais à celui des surcombles.
En d'autres termes, avec une réglementation qui
autorise un niveau de combles habitables – et non pas des surcombles – et qui
prévoit que la corniche ne peut pas être à plus de 6 m du niveau du sol à la
façade aval, si l'autorité entend autoriser les attiques "dans le gabarit
de la toiture à 2 pans qui aurait pu être proposée par le constructeur"
(voir la réponse aux oppositions), il faut alors que ce gabarit de toiture
tienne compte de la limitation de la hauteur à la corniche, qui s'applique pour
tout le bâtiment en fonction d'un point de mesure à la façade aval. Ainsi, la
corniche du pan amont de la toiture hypothétique ne devrait pas être plus haute
que celle du pan aval. Or les coupes indiquent que, en amont, la corniche est
toujours nettement plus haute, puisqu'elle est au niveau du toit de l'attique.
Telle qu'elle est dessinée sur les coupes, la charpente reposerait en amont sur
un élément qui n'est pas un mur d'embouchature d'un mètre au maximum (par
rapport à la dalle supérieure de l'étage), mais sur un mur dont la hauteur est
celle d'un étage habitable ordinaire. Si, pour les bâtiments litigieux, on
dessinait le toit hypothétique en fixant la corniche au même niveau, en aval et
en amont, les deux pans auraient vraisemblablement une longueur équivalente –
au lieu d'être dans un rapport de 1 à 2 – et l'espace disponible pour créer un
attique, du côté amont, serait nettement réduit.
En définitive, on ne saurait retenir que, dans le
projet litigieux, les combles sont valablement remplacés par un niveau en
attique, dès lors que cet attique ne s'inscrit pas dans le gabarit des combles,
tel qu'il doit être défini en fonction de la réglementation communale et de la
jurisprudence précitée. Comme, même pour les terrains en forte pente, le RPGAPC
ne prévoit pas de normes destinées à favoriser la création d'attiques, en
dérogation aux normes fixant la hauteur à la corniche et la forme des toitures,
il n'est pas admissible d'autoriser un troisième niveau qui, en amont (sur la
façade nord), est plus haut que ce que permettent les art. 3.9 et 12.18 RPGAPC.
C'est donc à bon droit que les recourants se plaignent d'une violation de
règles limitant le volume des constructions. En conséquence, le permis de
construire doit être annulé, car l'attique sur chaque bâtiment, tel qu'il est
prévu dans les plans, est un élément essentiel de la conception du projet.
Dans ces conditions, il ne se justifie pas
d'examiner au fond les autres griefs des recourants, ni de se prononcer sur les
mesures d'instruction requises.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être admis. La décision
municipale doit être annulée. Les frais de la cause seront supportés par la
constructrice, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Elle aura à payer des
dépens aux recourants, représentés par un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Begnins du 26 octobre 2016, accordant
le permis de construire et rejetant les oppositions, est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la constructrice K.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer aux recourants A.________
et consorts, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge de
la constructrice K.________.
Lausanne, le 21 août 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.