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Décision

AC.2016.0412

CDAP - AC.2016.0412 - 2018-01-03 - A._____/Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, C.__, D._____

3 janvier 2018Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et son épouse D.________ sont copropriétaires de la parcelle

n° 1614 de Saint-Légier-La Chiésaz, située au chemin de Layaz 6. D'une surface

totale de 1'808 m2, ce bien-fonds est en nature de "place-jardin"

(1630 m2) et comprend pour le reste un bâtiment d'habitation (ECA n°

1052, 178 m2); il a été colloqué en "zone de protection des

sites" au sens des art. 28 ss du Règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions, en vigueur depuis le 13 mai 1983

(RPEPC), singulièrement dans le secteur B de la zone de protection concernée

(Eglise de la Chiésaz et Château de Blonay) au sens de l'art. 30 RPEPC.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 1504

de Saint-Légier-La Chiésaz, située au chemin du Château 39 et dont la limite

Nord-Ouest jouxte directement la limite Sud-Est de la parcelle n° 1614 (cf. le

plan de situation reproduit sous let. B/b infra).

B.

a) Par courrier électronique du 28 avril 2016, C.________ et D.________

ont adressé au Bureau technique de Saint-Légier-La Chiésaz (le bureau

technique) une demande d'autorisation de construire un cabanon de jardin en

bois sur leur parcelle et ont prié ce bureau, avant de soumettre le projet pour

signature aux propriétaires voisins concernés, de bien vouloir valider le type

de cabanon prévu ainsi que la liste des signataires proposée.

Par courrier électronique du 29 avril 2016, le bureau

technique a en substance relevé que seuls les cabanons d'une surface de 6 m2

au maximum pouvaient être dispensés d'enquête publique et qu'au vu de sa

surface (en "pren[ant] en compte […] les dimensions extérieures

[…] et cela à cause des deux piliers de l'avant-toit"),

l'ouvrage prévu ne pouvait ainsi bénéficier d'une telle dispense.

b) C.________ et D.________ ont dès lors déposé une

nouvelle demande le 2 mai 2016 tendant à la construction d'un cabanon d'une "surface

d'implantation" de 6 m2 (selon les indications fournies par

le fabriquant); le bureau technique leur a confirmé le lendemain que "tout

[était] en ordre" et qu'il ne "manqu[ait] plus

que la signature pour accord" des voisins.

Le 17 mai 2016, la Municipalité de Saint-Légier-La

Chiésaz (la municipalité) a adressé aux intéressés un courrier dont il résulte

en particulier ce qui suit:

"S'agissant d'une petite

construction de minime importance et compte tenu de l'accord écrit de vos

voisins directs, nous avons l'avantage de vous accorder une autorisation

administrative « à bien plaire » aux conditions suivantes:

le cabanon respectera strictement l'emplacement figurant sur le

plan ci-joint, dûment signé.

il sera identique à la photo annexée, en bois et couleur bois;

les dimensions ne dépasseront pas 2.00 m x 3.00 m = 6 m2,

hauteur env. 2.30 m;

ce petit édifice ne pourra en aucun cas être destiné à

l'habitation;

[…]

Nous attirons votre attention sur

le fait que nous pourrons intervenir en tout temps pour faire démonter cette

petite construction si des plaintes de tiers sont déposées ou si les conditions

susmentionnées ne sont pas respectées."

Etait notamment annexé le plan suivant, daté du 3

mai 2016 (détail):

c) Figure au dossier un courrier daté du 1er

juin 2016, portant pour adresse "A Mesdames et Messieurs nos voisins à

proximité" et signé par C.________ et D.________, lesquels annonçaient

leur intention d'installer le cabanon concerné "en remplacement de

l'ancien, vétuste" et requéraient l'accord des intéressés; y sont

annexés deux plans de situation, une photographie de l'extérieur de l'ouvrage

prévu ainsi que la note descriptive fournie par le fabriquant, respectivement les

documents destinés à récolter les signatures respectives des voisins concernés

- qui ont tous été signés (notamment celui soumis à A.________).

Par courrier daté du 8 août 2016, C.________ et D.________

ont transmis au bureau technique leur courrier du 1er juin 2016

ainsi que les signatures pour accord des propriétaires voisins. Par courrier électronique

du 10 août 2016, le bureau technique leur a confirmé qu'ils pouvaient "sans

autre poser [leur] cabanon de jardin conformément [au] courrier

du 17 mai 2016".

d) Figure également au dossier un courrier recommandé

daté du 2 août 2016, adressé à C.________ et D.________ et signé par A.________

et par son fils B.________, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"Après réflexion, et contrairement

à ce qui avait été dit et signé dans le document que vous m'avez fourni (et

dont je n'ai pas copie), nous (la famille) avons pris la décision de ne plus donner notre autorisation pour la mise en place d'une

cabane de jardin à proximité de notre terrain.

En effet, l'endroit que vous avez

choisi interfère directement avec la vue de la terrasse de mon fils et son

dégagement et ne ce justifie surtout pas quand vous avez derrière votre maison,

coté montagne, des emplacements qui ne dérangeraient la vue d'aucun voisin.

Nous tenons à préciser que si vous

décidiez de passer outre, nous utiliserons les moyens mis à notre disposition

pour nous assurer que ce point soit respecté."

Dans un nouveau courrier recommandé adressé à C.________

et D.________ le 8 septembre 2016 (également signé par son fils B.________), A.________

a indiqué avoir appris avec surprise que les intéressés voulaient "aller

de l'avant avec la construction" de la cabane projetée alors même

qu'il les avait "informé[s] clairement verbalement et par

courrier recommandé" de son opposition; il les "somm[ait]"

en conséquence de "ne commencer aucuns travaux avant qu'une solution ne

soit trouvée entre les parties y compris la commune".

e) Par courrier recommandé du 16 septembre 2016, A.________

et B.________ ont invité la municipalité à retirer l'autorisation délivrée le

17 mai 2016, relevant en substance qu'elle l'avait été sans "l'autorisation

signée du principal voisin (A.________)" et que l'ouvrage prévu leur

causait une "atteinte directe", en violation du droit

applicable; les intéressés précisaient en particulier ce qui suit:

"[…] la signature que vous avez dans vos dossiers n'a aucune

valeur légale car:

• elle a été obtenue par

dol;

• ne porte ni lieu ni date

ce qui est la coutume pour ce type de document;

• a

été annulée d'abord verbalement puis par deux courriers recommandés aux époux C.________

et D.________ dont vous avez eu les copies et

• était

conditionnée au fait que la cabane ne devait pas être dans l'angle de

vue."

f) Par courrier électronique adressé le 18 septembre

2016 au bureau technique, C.________ et D.________ ont notamment prié ce bureau

de confirmer par écrit que la dalle en béton sur laquelle serait installé le

cabanon pouvait être d'une taille supérieure à ce dernier. Ils ont pour le

reste en substance indiqué que l'emplacement du cabanon proposé était le fruit

d'une négociation avec A.________ et exposé les motifs pour lesquels

l'alternative consistant à construire le cabanon "derrière [la]

maison" (soit dans la partie Nord de la parcelle) avait été écartée;

ils soutenaient que "l'emplacement proposé ne p[ouvait] pas

nuire à la vue" dont bénéficiait B.________ (lequel était depuis

"quelques mois" le "nouveau locataire de l'appartement

adjacent à [leur] maison, situé dans la villa M. A.________ "),

dès lors que l'ouvrage serait situé "à trois mètres en contre-bas de sa

terrasse" et qu'il serait en outre caché derrière la haie de laurelles

sur la parcelle de A.________ - laquelle mesurait "aujourd'hui près de

2,8 m" (alors que la hauteur au faîte du cabanon était de "2,3

m").

Par courrier électronique adressé au bureau

technique le 28 septembre 2016, C.________ et D.________ ont notamment produit

le plan suivant:

Les intéressés priaient le bureau technique de bien

vouloir confirmer que la dalle prévue était conforme à la réglementation et

précisaient notamment ce qui suit:

"Après vérification, nous

pouvons vous informer que toutes les signatures des propriétaires voisins ont

été présentées à votre bureau le 10 août 2016. […]

La lettre recommandée de Messieurs A.________ père et fils, retirant leur

accord, a été postée le 13.08.2016, donc après que toutes les signatures ait

été présentées à votre bureau."

g) Par décision adressée à A.________ le 27 octobre

2016, la municipalité a indiqué qu'elle "maint[enait]" sa

décision d'autoriser C.________ et D.________ à construire le cabanon de jardin

concerné sur leur propriété, retenant en particulier les motifs suivants:

"La municipalité de

St-Légier-La Chiésaz a pour principe et comme constance, en cas de délivrance

d'une dispense d'enquête, de demander aux propriétaires un dossier pour la

bonne compréhension du projet muni des signatures des voisins qui ont vue sur

le projet.

[…]

Etant donné que M. et Mme C.________

et D.________ n'ont pas débuté les travaux avant la transmission des signatures,

le bureau technique a considéré l'autorisation comme effective dès réception

des accords du voisinage et n'a pas jugé nécessaire de délivrer une seconde

autorisation.

Par ailleurs, il est utile de

préciser que cet aménagement est totalement en conformité avec la police des

constructions. En l'absence d'une quelconque dérogation, une mise à l'enquête

publique permettrait d'arriver au même résultat. Cette démarche a pour avantage

de limiter des frais administratifs importants en regard de la réalisation de

faible importance."

h) Figure au dossier une "carte de contrôle

des travaux" adressée au bureau technique dont il résulte que C.________

et D.________ ont annoncé la fin des travaux au 13 novembre 2016.

C.

a) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a formé

recours contre la décision du 27 octobre 2016 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 novembre 2016,

concluant à son annulation avec pour suite principalement le constat que

l'autorisation délivrée le 17 mai 2016 était nulle, la démolition du cabanon de

jardin étant ordonnée, et subsidiairement le renvoi de la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment

exposé ce qui suit:

"11. Le 1er juin 2016, Madame D.________ et Monsieur C.________, ont informé leurs

voisins de leur projet et leur ont fait parvenir la demande d'autorisation

adressée à La Commune et décrivant

les détails techniques et structurelles de la construction.

[…]

12. Il était également joint à leur courrier une feuille destinée à

recueillir les signatures des voisins en accord avec le projet.

[…]

13. Monsieur A.________ n'a

jamais reçu copie de ce courrier, ni de ses annexes.

[…]

14. Il n'a pas pu prendre connaissance du détail du projet des

plans.

[…]

15. Monsieur A.________ a

82 ans.

[…]

16. Il a été abordé le 1er juin 2016 par Madame D.________ alors qu'il était en train de tondre la

pelouse.

[…]

17. Elle lui a alors demandé de signer le formulaire d'autorisation sans

pour autant lui expliquer le projet et sans lui soumettre le moindre plan

ou document, ni la moindre information précise quant à la situation du futur

cabanon ou sur ses dimensions.

[…]

18. Elle ne lui a pas non plus indiqué que l'autorisation de

construire avait déjà été accordée.

[…]

19. Ce n'est que le 16 juillet 2016 que Monsieur A.________, pourtant

principal voisin, a été informé du fait qu'il allait s'agir d'une cabane de

jardin et en quoi consistaient les grandes lignes du projet.

[…]

20. Le 22 juillet 2016, Monsieur A.________ et son fils, Monsieur B.________, louant un appartement

dans la maison de son père, ont rencontré Monsieur C.________ afin de faire le

point sur la situation et que celui-ci leur présente concrètement le projet.

[…]

21. Lors de cet entretien, Monsieur A.________ a clairement expliqué que sa signature

et son autorisation étaient révoquées.

[…]

22. Par courrier recommandé du 2 août 2016, Messieurs A.________ et B.________ ont indiqué à la La Commune que, contrairement à ce qui

avait été dit et signé dans le document, ils ne donnaient plus leur

autorisation et s'opposaient à la mise en place de la cabane de jardin à

proximité de leur terrain.

[…]

[…]

24. Le 8 août 2016, Madame D.________

et Monsieur C.________, sachant que l'accord de Monsieur A.________ avait été révoqué, ont adressé à La Commune les différentes signatures

qui avaient été posées comme conditions à l'octroi formel de l'autorisation, y

compris celle de Monsieur A.________.

[…]

25. Dite autorisation leur a été confirmée par courriel du 10 août

2016 de La Commune.

[…]"

Cela étant, le recourant a en substance fait valoir

que le projet "portait atteinte à ses intérêts privés, en particulier

en gâchant la vue dont il jouissait" et qu'il ne pouvait dès lors être

dispensé d'enquête publique; il relevait en outre, en particulier, que la

couverture du toit de l'ouvrage n'était pas conforme à la réglementation. Se

référant aux surfaces respectives du cabanon (8.085 m2 selon ses

calculs) et de la dalle en béton sur laquelle il était installé ("plus

de 12 m2"), respectivement au fait que la dalle concernée n'avait pas

été indiquée dans la demande, il soutenait également que l'ouvrage n'était pas

conforme à l'autorisation délivrée le 17 mai 2016. Il estimait enfin que cette autorisation

avait été accordée "sur la base de faits mal établis (accord des

parties), voire mensongers" et que la municipalité aurait dû s'assurer

que les voisins avaient été "informés de la réalité du projet",

notamment de ses dimensions et de son emplacement; il faisait pour le reste

grief à la municipalité de n'avoir tenu aucun compte de son opposition, alors

même qu'elle en avait connaissance avant le début des travaux, et de n'avoir

pas procédé à une pesée des intérêts en présence, rappelant dans ce cadre que

sa parcelle et celle des constructeurs se situaient dans une zone de protection

des sites

- de sorte qu'elle aurait dû examiner avec soin l'impact visuel et esthétique

de l'ouvrage.

Agissant également par l'intermédiaire de son

conseil, la municipalité a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 12

janvier 2017. Elle a d'emblée relevé que la loi ne prévoyait pas d'autorisation

"à bien plaire" et que sa "décision du 17 mai 2016 s'analys[ait]

comme un permis de construire le cabanon litigieux". Cela étant, elle

a en substance fait valoir que "le retrait de son accord par A.________

n'[était] pas un fait pertinent" justifiant la révocation de

l'autorisation du 17 mai 2016 dans la mesure où "si la cabanon avait

fait l'objet d'une enquête publique faute d'accord du recourant et que celui-ci

avait formé une opposition, la municipalité l'aurait levée et délivré le permis

de construire" - s'agissant d'un ouvrage qui "s'analys[ait]

en effet comme une dépendance au sens de l'article 39 RLATC" et qui,

"par sa taille, son utilisation (rangement d'outils de jardin), le fait

qu'il [était] caché pour l'essentiel par une haie et situé en contrebas,

n'[était] pas susceptible d'entraîner d'inconvénients appréciables pour

la propriété A.________ "; à son sens, il y avait en outre lieu de

tenir compte dans ce cadre du fait que les constructeurs avaient fait usage du

permis de construire qui leur avait été délivré. Elle contestait enfin la

nullité alléguée de l'autorisation du 17 mai 2016, dans la mesure où elle était

bien l'autorité compétente pour statuer et où la procédure suivie n'était pas

non plus critiquable "dès lors que A.________ a[vait] bien donné

son accord, qu'il a[vait] certes ensuite révoquée, mais sans en informer

l'autorité intimée". Elle requérait, à titre de mesures d'instruction,

la tenue d'une inspection locale ainsi que la production par les recourants de

"toutes pièces attestant la date de l'envoi aux époux C.________ et

D.________ de sa lettre du 2 août 2016".

Dans leurs observations sur le recours du 3 février

2017, les constructeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont conclu au

rejet du recours dans la mesure où il était recevable. Ils ont notamment exposé

ce qui suit:

"- Suite au courrier reçu de la part de la Municipalité de la

commune le 17 mai 2016, les propriétaires ont préparé une lettre explicative et

un dossier à l'intention des voisins, avec une feuille annexée à signer, pour

que ces voisins puissent confirmer par écrit leur accord avec la construction

du cabanon de jardin.

-

Ces documents ont été remis en mains propres à M. A.________, le

16 juillet 2016, par Mme D.________.

-

Le 23 juillet 2016, C.________ et A.________ se sont croisés et

ont discuté. Le second cité a confirmé son accord avec le cabanon et a indiqué

qu'il avait signé le document qui lui avait été remis et qu'il l'avait déposé

dans la boîte aux lettres des propriétaires.

[…]

-

Ayant obtenu l'accord écrit de tous leurs voisins, les

propriétaires ont transmis ces documents à la commune le 10 août 2016, avec une

lettre explicative datée du 8 août 2016 […].

-

Ce n'est que le 14 août 2016 que les propriétaires ont reçu un

courrier recommandé de A.________ et B.________ daté du 2 août 2016 […].

-

Ce courrier du 2 août 2016 n'a en effet été mis à la Poste que le

13 août 2016 (voir pièce C)."

Cela étant, les constructeurs soutenaient que "le

courrier du 17 mai 2016 d[evait] s'analyser comme l'expression de

l'accord de la Municipalité de dispenser d'autorisation, au sens de l'art. 68a

al. 2 RLATC, le cabanon de jardin dont la construction avait été sollicitée"

et qu'il s'imposait de constater que les conditions d'une telle dispense

étaient réunies; il en allait de même à leur sens de la dalle en béton. Ils

relevaient en outre que tous les voisins avaient donné leur autorisation, y

compris le recourant, et que les motifs invoqués par ce dernier n'étaient pas

susceptibles de justifier une révocation de cette autorisation. Ils estimaient

enfin que même "s'il devait être considéré que l'ouvrage devait faire

l'objet d'une autorisation, cet ouvrage pourrait être dispensé d'enquête

publique, au sens de l'art. 72d RLATC" - s'agissant à leur sens

manifestement d'une dépendance de peu d'importance n'entraînant aucun préjudice

pour les voisins au sens de l'art. 39 RLATC.

Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa

réplique du 28 avril 2017, produisant un plan de situation établi le 6 mars

2017 par un géomètre breveté qui se présente comme il suit:

Il a en substance fait valoir qu'il en résultait que

le cabanon ne respectait pas les conditions auxquelles était soumise

l'autorisation délivrée le 17 mai 2016, s'agissant tant de l'emplacement de

l'ouvrage que de la surface de construction (y compris de la dalle en béton);

il maintenait en outre que les constructeurs n'avaient pas obtenu son accord

respectivement que l'autorisation avait été délivrée "sans que

quiconque ne se soit assuré du consentement de tous les intéressés" et

relevait qu'il ne lui avait jamais été donné l'occasion de s'exprimer et d'être

entendu sur le projet - comme il aurait pu le faire dans le cadre d'une

opposition si la procédure avait été suivie et qu'une mise à l'enquête publique

avait été prévue. Il estimait ainsi que, dans la mesure où les conditions

strictes prévues par l'autorisation du 17 mai 2016 n'avaient pas été

respectées, l'autorisation ne pouvait être maintenue et que le cabanon devait

être détruit. Il a complété les conclusions de son recours en ce sens que la

commune de St-Légier-La Chiésaz et les constructeurs, solidairement entre eux, lui

devaient paiement d'un montant de 4'104 fr. (correspondant aux frais liés à

l'intervention du géomètre ayant notamment établi le plan reproduit ci-dessus)

avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 avril 2017.

b) Par avis du 9 novembre 2017, le juge instructeur

a en substance relevé qu'il résultait de ce dernier plan de situation que le

cabanon n'avait pas été érigé à l'emplacement prévu dans le plan de situation

du 3 mai 2016 auquel il était fait référence dans la décision initiale du 17

mai 2016 (cf. let. B/b supra) - emplacement dont la surface était au

demeurant largement supérieure (environ 13 m2) aux dimensions de

l'ouvrage telles que prévues dans cette décision (6 m2) - et invité

la municipalité intimée à se déterminer à ce propos.

Par écriture du 15 novembre 2017, la municipalité

intimée a indiqué en particulier ce qui suit:

"Il convient de rappeler que

la Municipalité a été saisie d'une demande d'installation d'un cabanon de

jardin.

Selon l'article 68a RLATC, un tel

ouvrage peut ne pas être soumis à autorisation lorsque sa surface maximale ne

dépasse pas 8m2. Face à une telle demande, la Municipalité invite son bureau

technique à établir un plan désignant de manière approximative l'emplacement de

l'ouvrage. Ce plan est celui daté du 3 mai 2016.

[…]

Ainsi, il n'est pas contesté que

le rectangle dessiné à main levée par une employée du bureau technique sur le

plan du 3 mai 2016 présente une surface de l'ordre de 13 m2, que le cabanon

installé sur la parcelle 1114 ne se trouve pas à l'endroit initialement prévu

et qu'il est d'une dimension au sol réduite de l'ordre de moitié par rapport au

plan de mai 2016."

Le 17 novembre 2017, les constructeurs ont encore

précisé, en substance, que le plan du 3 mai 2016 ne correspondait pas à celui

joint à leur demande, qu'ils avaient interpellé l'autorité à ce propos et que

le bureau technique leur avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'un dessin

précis de l'emplacement mais d'une indication approximative; le cabanon

effectivement construit l'avait ainsi été au plus près des documents qu'ils

avaient soumis à l'appui de leur demande. A leur sens, l'ouvrage respectait

ainsi l'autorisation délivrée, étant précisé que "si par exceptionnel

il était considéré que tel n'était pas le cas, il tomb[ait] sous le sens

que l'ouvrage réalisé devrait être considéré comme régularisé, dans la mesure

où il [était] conforme aux règles matérielles, la construction d'un

cabanon de jardin de la taille de celui réalisé […] étant manifestement

admissible au regard de

l'art. 39 RLATC et qui plus est soustraite à autorisation selon l'art. 68 al. 2

let. a RLATC".

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par la décision attaquée, la municipalité intimée a "maint[enu]"

sa décision (du 17 mai 2016; cf. let. B/b supra) d'autoriser les

constructeurs à construire un cabanon de jardin sur leur propriété,

respectivement (implicitement) refusé de faire droit à la demande du recourant,

par courrier recommandé du 16 septembre 2016, tendant à ce que cette

autorisation initiale soit retirée (cf. let. B/e supra).

Le recourant fait en substance valoir que l'ouvrage

concerné - qui a

désormais été construit (avec une fin des travaux annoncée au 13 novembre 2016;

cf. let. B/h supra) - ne pouvait être dispensé d'enquête publique, qu'il

n'est pas conforme au droit applicable et qu'il ne respecte en outre pas les

conditions auxquelles sa construction était soumise selon l'autorisation

initiale du 17 mai 2016.

Cela étant, il convient en premier lieu de rappeler

le droit applicable en la matière.

a) A teneur de l'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du

22.

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction

ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de

l'autorité compétente.

Selon la jurisprudence, sont considérés comme des

constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les

aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une

incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement

l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou

soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement

(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1). La procédure d'autorisation doit permettre à

l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux

plans d'affectation et aux réglementations applicables; pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 123 II 256 consid. 3 et la référence; TF, arrêt

1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1; arrêt AC.2016.0350 du 6 septembre

2017.

consid. 1a).

Le droit fédéral n'exige pas pour le reste que les

constructions peu importantes dépourvues d'influence notable sur le territoire,

l'équipement et l'environnement soient soumises à autorisation, mais les

cantons sont libres d'introduire une telle autorisation (TF, arrêt 1C_433/2007

du 11 mars 2008 consid. 4 et les références).

b) En droit vaudois, la question de

l'assujettissement des constructions à autorisation est régie par l'art. 103 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC ; RSV 700.11), dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"1 Aucun travail

de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. […]

2.

Ne sont pas soumis à

autorisation :

a.

les constructions, les démolitions et les installations de minime importance

ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle et dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal;

b.

les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance;

c. les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée.

Le règlement cantonal mentionne

les objets non assujettis à autorisation.

3.

Les travaux décrits

sous les lettres a à c de l'alinéa 2 doivent respecter les conditions

cumulatives suivantes :

a.

ils ne doivent pas porter atteinte à un intérêt public prépondérant telle la

protection de la nature, du paysage, des sites et des monuments historiques ou

à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins;

b. ils ne doivent pas avoir

d'influence sur l'équipement et l'environnement.

4.

Les travaux de

construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils ne

peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

[…]"

Concernant les objets non soumis à autorisation, l'art.

68a du règlement d'application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV

700.11

) - auquel renvoie l'art. 103 al. 2 in fine LATC -, prévoit

notamment ce qui suit:

"1 Tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle-ci,

avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les

travaux sont de minime importance au sens de l'alinéa 2;

- s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant

telle la protection de la nature, du paysage, des régions archéologiques, des

sites naturels ou construits et des monuments historiques ou à des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins;

- et s'ils n'ont pas d'influence sur l'équipement et

l'environnement.

[…]

2.

Peuvent ne pas être

soumis à autorisation:

a. les

constructions et les installations de minime importance ne servant pas à

l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles

que:

- bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface

maximale de 8 m2 à raison d'une installation par bâtiment ou unité

de maisons jumelles ou groupées;

[…]

b. les

aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de

minime importance […]"

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

L'art. 72d RLATC prévoit ainsi que la municipalité

peut dispenser de l'enquête publique, pour autant qu'aucun intérêt public

prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter

atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des

voisins, notamment (al. 1) les constructions et installations de minime

importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle,

telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois

voitures, chemin d'accès privé pour véhicules motorisés, piscine non couverte,

clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à l'utilisation des énergies

renouvelables et antennes réceptrices privée ou collective de petites

dimensions (1er tiret), ou encore les aménagements extérieurs tels

que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain (4ème

tiret). Cette disposition n'est pas applicable aux demandes de permis de

construire accompagnées de demandes de dérogation (al. 2). Sous réserve des

objets non soumis à autorisation selon l'article 68a RLATC, les objets

dispensés d'enquête publique sont soumis à permis de construire (al. 4).

Concernant spécifiquement les "dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés", l'art. 39 RLATC

prévoit en outre en particulier ce qui suit:

"1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

[…]"

Pour l’application de l’art. 39 al. 2 RLATC, le

critère du rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et la

dépendance projetée est décisif; la jurisprudence ne fixe

pas une proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas,

compte tenu des circonstances particulières (arrêt AC.2014.0341 du 30 octobre

2015.

consid. 6a et les références). Ont été considérés comme des dépendances de

peu d'importance sous cet angle notamment une cabane de jardin de 14 m2,

dont la surface représentait 1/9ème de la surface de la maison

d'habitation respectivement 1/64ème de la surface totale de la

parcelle (arrêt AC.2010.0123 du 14 octobre 2010 consid. 3c), ou encore un

cabanon de jardin de 10.17 m2 dont l'emprise au sol était de 12.82 m2

en tenant compte de la dalle en béton le supportant, correspondant à environ

1/12ème de la maison d'habitation respectivement 1/68ème

de la surface totale de la parcelle (arrêt AC.2014.0341 précité, consid. 6b).

Quant à la notion de préjudice pour les voisins au

sens de l'art. 39 al. 4 RLATC, elle doit être interprétée en ce sens que

l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas

supportables sans sacrifices excessifs. Cette notion appelle une pondération

entre l'intérêt des voisins au respect de cette disposition, d'une part, et

l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux

dépendances et qui répond aux exigences légales et réglementaires, d'autre

part. La notion de gêne supportable doit donc s'apprécier en fonction des

circonstances concrètes, notamment de la situation des différents propriétaires

touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui

peuvent en résulter (cf. TF, arrêt 1C_346/2017 du 28 septembre 2017 consid.

4.

; arrêt AC.2016.0023, AC.2016.0030, AC.2016.0031, AC.2016.0032 du 21 mars

2017.

consid. 5b et les références); doivent ainsi être pris en compte

l'emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l'ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine ou encore d'éventuelles nuisances

sonores (cf. arrêt AC.2016.0395 du 26 juillet 2017 consid. 3b et les

références). La notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept

juridique indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement

étendue, que le Tribunal se doit de respecter (arrêt AC.2014.0341 précité,

consid. 7a et les références).

d) S'agissant des "dépendances dans les

espaces réglementaires et annexes" sous l'angle du droit communal,

l'art. 75 RPEPC renvoie à "l'art. 22 RCAT" (al. 1)

- disposition qui avait une teneur similaire à celle de l'art. 39 RLATC qui lui

a succédé

(cf. arrêt AC.2000.0034 du 14 décembre 2005 consid. 5) -, en précisant

notamment que de telles dépendances doivent être édifiées soit en limite de

propriété, soit à un mètre au moins de celle-ci, respectivement à 2 mètres au

moins du bâtiment principal (al. 2), et qu'elles entrent en considération dans

le calcul de la surface bâtie (al. 4).

3.

a) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que la municipalité

intimée a fait montre d'un singulier manque de rigueur lorsqu'elle a rendu la

décision du 17 mai 2016 (cf. let. B/b supra). Outre que, comme elle

l'admet elle-même expressément dans sa réponse au recours, la loi ne prévoit pas

d'autorisation "à bien plaire", elle indique avoir tenu compte

de l'accord écrit des voisins directs du projet - alors qu'il n'est pas

contesté que les intéressés n'avaient pas encore donné leur accord. A cela

s'ajoute que les conditions auxquelles est soumise l'autorisation concernée

sont en tant que telles contradictoires, puisque l'ouvrage est censé respecter

"strictement" l'emplacement figurant sur le plan annexé - emplacement

dont la surface est de l'ordre de 13 m2 - tout en ayant une surface

maximale de 6 m2; si, comme elle l'a précisé dans sa dernière écriture

du 15 novembre 2017, ce plan ("dessiné à main levée par une employée du

bureau technique") ne désigne en réalité que de manière approximative

l'emplacement de l'ouvrage, le tribunal ne s'explique pas la condition imposant

son strict respect dans l'autorisation initiale du 17 mai 2016.

L'appréciation de la municipalité intimée demeure

quelque peu confuse dans le cadre de la présente procédure. Elle indique

expressément dans sa réponse au recours qu'elle n'a pas fait application de

l'art. 68a RLATC (alors qu'elle l'aurait pu), et soutient notamment dans cette

même écriture que sa décision du 17 mai 2016 doit s'analyser comme un permis de

construire - ce qui implique dans le même sens que le projet, s'il a été

dispensé d'enquête publique, n'en a pas moins été considéré comme étant soumis

à autorisation (cf. art. 72d al. 4 RLATC); c'est toutefois à la procédure en

application de

l'art. 68a RLATC qu'elle se réfère dans sa dernière écriture du 15 novembre

2017.

(cf. let. C/b supra).

Quoi qu'il en soit, il s'impose de constater que la

municipalité intimée a dans tous les cas estimé, à tout le moins, que l'ouvrage

concerné était de minime importance (comme elle l'indique expressément dès sa

décision initiale du 17 mai 2016) et qu'il n'était pas susceptible d'entraîner

des inconvénients appréciables pour les voisins, singulièrement pour le

recourant (comme elle l'indique expressément dans sa réponse au recours), de

sorte qu'il pouvait être dispensé d'enquête publique.

b) Le recourant fait en premier lieu valoir qu'il

n'a jamais donné son accord en toute connaissance de cause et se plaint de ce que

la municipalité intimée n'a tenu aucun compte de son opposition au projet.

Les versions des faits respectives du recourant et

des constructeurs divergent s'agissant des circonstances dans lesquelles le

recourant a signé le document attestant de son accord au projet respectivement

manifesté sa volonté de révoquer cet accord

(cf. let. C/a supra). Si l'on en croit les déclarations du recourant

telles qu'elles résultent de son recours, D.________ l'aurait abordé le 1er

juin 2016 et lui aurait demandé de signer le document concerné sans lui

expliquer le projet, dont il n'aurait été informé que le 16 juillet 2016; il

aurait clairement indiqué aux constructeurs dès le 22 juillet 2016 que sa

signature et son autorisation étaient révoquées - ce qu'il a encore confirmé

par courrier recommandé daté du 2 août 2016. Dans leurs observations sur le

recours du 3 février 2017, les constructeurs prétendent pour leur part que la

lettre explicative et le dossier ad hoc auraient été remis en mains

propres au recourant le 16 juillet 2016 et que ce dernier aurait confirmé son

accord lors d'un échange oral du 23 juillet 2016; ils relèvent pour le reste

qu'ils n'ont reçu le courrier recommandé daté du 2 août 2016 que le 14 août

2016.

- soit après qu'ils ont transmis les signatures pour accord des voisins aux

autorités communales et que ces dernières leur ont confirmé qu'ils pouvaient

installer leur cabanon de jardin (cf. let. B/c supra).

Le tribunal relève d'emblée que les constructeurs

ont effectivement apporté la preuve que le courrier recommandé daté du 2 août

2016, posté le 13 août 2016, ne leur était parvenu que le 14 août 2016; il

s'impose ainsi de constater qu'il n'est aucunement établi que les constructeurs

ou la municipalité intimée auraient eu connaissance de la volonté du recourant

de révoquer son accord antérieurement à cette date. En outre et comme le

relèvent les constructeurs, la teneur du courrier concerné laisse à penser que

le recourant avait bel et bien donné son accord en connaissance de cause

lorsqu'il a signé le document ad hoc - à tout le moins n'en résulte-t-il

aucunement, par hypothèse, qu'il aurait dans un premier temps été trompé quant

à l'emplacement ou quant aux dimensions de l'ouvrage prévu, ce qu'il n'aurait

pas manqué de relever, mais bien plutôt qu'il a décidé (en famille), "après

réflexion et contrairement à ce qui avait été dit et signé dans le document",

de ne "plus" donner son accord (cf. let. B/d supra). Dans

ces conditions, il ne peut être fait grief à la municipalité intimée d'avoir considéré

qu'au moment où l'autorisation de construire le cabanon de jardin a été

confirmée aux constructeurs (le 10 août 2016; cf. let. B/c supra), le

recourant avait donné son accord à une telle construction.

Le tribunal relève pour le surplus, à toutes fins

utiles, que la récolte de signatures pour accord des voisins concernés dans le

cadre de procédures de dispense d'enquête n'est pas prévue par le droit

applicable; il s'agit tout au plus d'une pratique de la commune, mentionnée sur

son site Internet (dont il résulte que dans le cadre de telles procédures, "la

signature des propriétaires des parcelles voisines devra être demandée pour

accord"; cf. http://www.st-legier.ch/index.php/165-bureau-technique-2,

consulté le 3 janvier 2018). La question de la mise à l'enquête publique ou non

d'une construction relève exclusivement de la compétence de la municipalité

(cf. art. 111 LATC) et ne saurait dépendre du bon vouloir des voisins; c'est

ainsi à la municipalité qu'il appartient d'apprécier si et dans quelle mesure

les conditions d'une telle dispense sont remplies, notamment si l'ouvrage

concerné est susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection

des voisins (cf. art. 72d al. 1 RLATC) - l'avis de ces derniers sur ce point

n'étant pas déterminant (en lien avec l'art. 39 RLATC, cf. arrêt AC.2012.0105

du 6 septembre 2012 consid. 3, dont il résulte en particulier que "la

décision relative à l'autorisation de construire une dépendance doit toujours

procéder, entre autres conditions, d'une pesée des intérêts en présence",

que "le règlement communal ne peut pas supprimer cette pesée des

intérêts en subordonnant simplement l'autorisation de construire une dépendance

à l'accord préalable des voisins" et qu' "inversement,

l'accord du voisin ne doit pas conduire automatiquement à l'octroi de

l'autorisation de construire n'importe quelle dépendance" - remarques

qui conservent leur pertinence, mutatis mutandis, s'agissant de la question

de savoir si la dépendance en cause doit être soumise à enquête publique). L'absence

d'accord de la part du recourant respectivement l'opposition au projet de ce

dernier, à supposer même qu'il soit établi que la municipalité intimée en ait

eu connaissance en temps utile, ne sauraient ainsi avoir pour conséquence

qu'elle aurait dans tous les cas été tenue de soumettre le projet concerné à

l'enquête publique.

c) Le recourant fait également valoir que le cabanon

de jardin concerné ne respecte pas l'autorisation de construire délivrée le 17

mai 2016, ce qui suffirait selon lui à justifier sa démolition. Il relève dans

ce cadre qu'il est "évident que la commune ne concevait l'érection du

cabanon que dans le cadre strict de l'autorisation du 17 mai 2016" de

sorte que, dès lors que les conditions auxquelles était soumise la construction

litigieuse ne sont pas respectées, "l'autorisation ne saurait être

maintenue et le cabanon doit être détruit, comme cela a précisément été indiqué

par la commune".

Un tel grief ne résiste pas à l'examen. Est bien

plutôt seule déterminante, en définitive, la question de savoir si l'ouvrage tel

qu'il a effectivement été réalisé réunit les conditions pour être autorisé sans

enquête publique - rien n'empêchant en effet la municipalité d'autoriser a

posteriori une modification du projet (en particulier de son emplacement),

dans toute la mesure où les conditions en cause demeurent réunies. Au demeurant

et comme on l'a déjà vu (consid. 3a supra), les conditions prévues dans

l'autorisation initiale du 17 mai 2016 étaient contradictoires entre elles, de

sorte qu'il était d'emblée impossible qu'elles soient toutes respectées; on

voit mal dans ce cadre que le recourant se plaigne du fait que le cabanon ne

respecte pas strictement le plan de situation auquel il était renvoyé dans

cette décision initiale (auquel cas sa surface se serait élevée à environ 13 m2),

en contradiction avec la teneur du courrier électronique du bureau technique du

29.

avril 2016 s'agissant des cabanons pouvant être dispensés d'enquête publique

et avec la demande subséquente des constructeurs du 2 mai 2016

(cf. let. B/a et B/ supra).

C'est en outre le lieu de relever que la remarque

figurant dans l'autorisation initiale du 17 mai 2016 selon laquelle le cabanon

pourrait être démonté notamment si des plaintes de tiers étaient déposées doit

manifestement être interprétée en ce sens que tel pourrait être le cas si ces

plaintes étaient fondées (par exemple en cas d'utilisation occasionnant des

nuisances); à l'évidence et quoi que semble en dire le recourant, il ne saurait

être question d'ordonner la démolition de l'ouvrage pour le seul motif qu'il

s'en est plaint et indépendamment du bien-fondé des motifs de sa plainte.

d) Le recourant avance encore différents griefs en

lien avec les caractéristiques de l'ouvrage dont la construction est

litigieuse.

aa) L'intéressé fait ainsi valoir que la toiture du

cabanon ne respecte pas la condition prévue par l'art. 30 al. 1 let. b RPEPC

selon laquelle, dans la zone de protection concernée (secteur B), "les

toitures sont réveillonnées et sont uniquement couvertes en tuiles plates

vieilles".

La municipalité intimée ne s'est pas expressément

déterminée sur ce grief. Si elle avait considéré que la disposition concernée

s'appliquait à l'ouvrage litigieux, l'autorisation de ce dernier aurait supposé

l'octroi d'une dérogation (cf. art. 84 RPEPC)

- dès lors qu'il apparaît en effet que la toiture n'est pas réveillonnée et

qu'elle n'est pas davantage couverte en tuiles plates vieilles -, ce qui aurait

exclu la possibilité d'une dispense d'enquête publique (cf. art. 72d al. 2

RLATC). On en déduit qu'implicitement, la municipalité intimée a considéré que

la condition de l'art. 30 al. 1 let. b RPEPC ne s'appliquait pas aux

dépendances de peu d'importance. Or, il s'impose de constater qu'elle n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en interprétant sa réglementation de la

sorte - on voit d'emblée mal en effet qu'elle impose le réveillonnage des

toitures de dépendances de peu d'importance; dans le même sens, il apparaît

manifestement (et le recourant ne le conteste pas) que les autres conditions

prévues par l'art. 30 al. 1 RPEPC s'appliquent aux bâtiments d'habitation et

non à de telles dépendances - ainsi de la condition selon laquelle les avant-toits

ont au minimum 80 cm de largeur au larmier

(let. c), de celle selon laquelle les fenêtres sont à volets (let. d) ou encore

de celle selon laquelle les façades sont en pierre naturelle ou revêtue d'un

enduit (let. e).

Quoiqu'en dise le recourant, il n'apparaît dès lors

pas que la toiture du cabanon ne serait pas conforme à la réglementation

communale; concernant en particulier le matériau utilisé, dont le tribunal

ignore la nature, il s'agit, au vu des photographies au dossier, soit

d'ardoises soit encore de tuiles de couleur gris foncé, peu important pour le

reste de déterminer dans cette dernière hypothèse si les tuiles sont en terre

cuite, en ciment ou en fibrociment - puisque l'ensemble de ces matériaux sont

expressément autorisés en application de la disposition générale de l'art. 59

al. 4 RPEPC.

bb) Le recourant fait en outre valoir que la surface

totale du cabanon, compte tenu de ses dimensions extérieures (avant-toits y

compris), s'élève à 8.085 m2, qu'elle est ainsi supérieure à 6 m2

et que le projet ne pouvait dès lors être dispensé d'enquête publique - en

référence au courrier électronique du bureau technique du 29 avril 2016

(cf. let. B/b supra).

Ce grief ne résiste pas à l'examen. La surface à

prendre en compte correspond bien plutôt à la surface du cabanon lui-même (soit

à la "surface d'implantation" au sens des indications fournies

par le fabricant, qui s'élève à 6 m2 en l'occurrence [300 x 200

cm]), à l'exclusion des avant-toits de l'ouvrage; si, dans le cadre du premier

projet soumis par la constructeurs, le bureau technique a effectivement pris en

compte les dimensions extérieures de l'ouvrage, c'est "à cause des deux

piliers de l'avant-toit" (formant un couvert) - comme il l'a

expressément précisé dans son courrier électronique du 29 avril 2016.

cc) Le recourant relève également que le cabanon a

été érigé sur une dalle en béton aux dimensions encore supérieures, soit une

surface totale de plus de 12 m2

(3.05 m x 4.05 m = 12.3525 m2; cf. le plan intitulé "emplacement

du cabanon et de la dalle par rapport aux limites de propriété"

reproduit sous let. B/f supra).

La dalle en béton concernée peut être autorisée sans

enquête publique en tant qu'aménagement extérieur (soit en tant que

modification de minime importance de la topographie du terrain), ou encore le

cas échéant en tant que travaux de terrassement de minime importance (cf. art.

72d al. 1, 4ème et 5ème tirets, RLATC; cf. ég., pour

comparaison, le 1er tiret de cette même disposition, qui mentionne

notamment à titre de construction ou d'installation de minime importance une

place de stationnement pour trois voitures). C'est le lieu de relever que la

surface de l'ouvrage, en tenant compte de la dalle en béton (12.3525 m2),

ne correspond qu'à environ 1/14ème de la surface du bâtiment d'habitation

des constructeurs respectivement environ 1/146ème de la surface

totale de la parcelle; sous l'angle du rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance

- qui est décisif dans ce cadre (cf. consid. 2c supra) -, l'ouvrage (considéré

comme un tout) doit à l'évidence être qualifié de dépendance de minime

importance (ou d'aménagement assimilé) au sens de l'art. 39 al. 2 RLATC (cf.

pour comparaison arrêt AC.2014.0341 du 30 octobre 2015 consid. 6b).

e) Le recourant fait enfin grief à la municipalité

intimée de n'avoir pas examiné si l'ouvrage était susceptible d'entraîner un

préjudice pour les voisins, respectivement de n'avoir pas procédé à la pesée

des intérêts requise dans ce cadre (cf. consid. 2c supra). Relevant dans

son recours qu'il est "désormais systématiquement confronté à la

laideur de ce cabanon à chaque fois qu'il regarde par la fenêtre et ne peut en

faire abstraction" alors qu'il "vit dans une zone magnifique,

par ailleurs protégée", il soutient que son intérêt à conserver la vue

dont il a pu bénéficier jusqu'alors est prépondérant face à celui des

constructeurs à construire l'ouvrage à l'emplacement litigieux - étant précisé

qu'il pourrait être construit à d'autres endroits sur la parcelle ne nuisant à

aucun des voisins et ne gâchant pas la vue.

Il s'impose de constater que, dans la décision

attaquée, la municipalité intimée n'a effectivement pas procédé à une

pondération entre l'intérêt des voisins

(singulièrement du recourant) au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC et l'intérêt

du constructeur à pouvoir réaliser une dépendance dont on a vu ci-dessus

qu'elle n'était pas contraire aux exigences légales et réglementaires - se

contentant bien plutôt de retenir que le recourant avait donné son accord au

projet. Dans sa réponse au recours toutefois, elle a relevé à cet égard que

"l'ouvrage, de par sa taille, son utilisation (rangement d'outils de

jardin), le fait qu'il est caché pour l'essentiel par une haie et situé en

contrebas, n'est pas susceptible d'entraîner d'inconvénients appréciables pour

la propriété A.________ ", soit (implicitement) que l'intérêt des

constructeurs à construire l'ouvrage l'emportait sur celui contraire du

recourant.

Il s'impose de constater qu'une telle appréciation

ne prête pas le flanc à la critique. Compte tenu des caractéristiques du

cabanon litigieux (en particulier de ses dimensions restreintes) et de la

configuration des lieux (telle qu'elle résulte tant des plans que des

photographies au dossier), notamment de la présence de la haie sur la parcelle

du recourant (qui est représentée par un traitillé vert sur le plan de

situation du 6 mars 2017 reproduit sous let. C/a supra et dont la

hauteur semble s'élever à 2 m à tout le moins), on ne saurait à l'évidence

retenir que cette dépendance entraînerait pour le recourant des nuisances qui

ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs - au vrai, le grief de

l'intéressé sur ce point confine à la témérité. L'ouvrage n'a en effet aucune

incidence sur l'ensoleillement de la parcelle du recourant; seule sa toiture et

sa partie supérieure sont partiellement visibles depuis cette parcelle (à tout

le moins depuis les étages supérieurs du bâtiment d'habitation), le reste de

l'ouvrage étant caché par la haie

- la photographie représentant la "vue depuis le salon de M. A.________

" produite par le recourant lui-même à l'appui de son recours, sur

laquelle seul le faîte de la toiture du cabanon est (à peine) visible, est à

cet égard édifiante. Au vu de ses dimensions et des matériaux et teintes

utilisées, on ne voit manifestement pas davantage en quoi la municipalité

intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'il ne se

justifiait pas de refuser l'ouvrage pour des motifs liés à son esthétique ou

encore à son intégration dans le bâti et le non bâti (cf. art. 32 et 55 RPEPC).

Ce grief du recourant doit en conséquence également

être rejeté.

f) En définitive, le tribunal considère ainsi que la

municipalité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en estimant que le cabanon de jardin tel qu'il a effectivement

été réalisé par les constructeurs pouvait être autorisé sans être soumis à

l'enquête publique. Au vu des circonstances, l'inspection locale requise par la

municipalité intimée afin que le tribunal constate que l'ouvrage n'est pas

susceptible d'entraîner de préjudice (au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC; cf.

consid. 2c supra) pour le recourant n'apparaît pas nécessaire - les

pièces au dossier, en particulier les photographies produites par le recourant

lui-même, ayant permis à la cour de céans d'exclure tout doute sur ce point.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du

recourant, qui succombe

(art. 49 al. 1 LPA-VD). La municipalité intimée, qui obtient gain de cause avec

le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al.

1.

LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge du

recourant (art. 55 al. 2 LPA-VD). Il en va de même des constructeurs, qui ont

également droit à ce titre à un montant de 1'500 fr. à la charge du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 octobre 2016 par la Municipalité de

St-Légier-La Chiésaz est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ Versera à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz la somme de

1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

A.________ versera à C.________ et D.________, créanciers solidaires, la

somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2018

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.