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Décision

AC.2016.0415

CDAP - AC.2016.0415 - 2017-09-26 - A._____, B.__/Municipalité de Lutry, C.__, D.__, E._____

26 septembre 2017Français56 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D.________ et E.________ sont propriétaires de la parcelle n° 3784 du

cadastre de la commune de Lutry, promise-vendue à C.________. Ce bien-fonds est

situé en zone de moyenne densité, selon le plan des zones de la Commune de

Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. D'une surface de 1'569

m2, cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation d'une surface

de 193 m2 (ECA n° 1788), le reste étant en nature de place-jardin.

Elle est bordée sur ses côtés Nord et Est respectivement par les chemins des

Marionnettes et du Creux-de-Corsy.

B.

D.________ et E.________ ont mis à l'enquête publique du 2 avril au 1er

mai 2016 un projet prévoyant, après démolition du bâtiment ECA n° 1788, la

construction d'un bâtiment en terrasses de six appartements avec un parking

enterré de huit cases, ainsi que la réalisation de deux places de stationnement

extérieures. Une dérogation était requise en ce qui concernait le coefficient

d'utilisation du sol (CUS).

Le projet a suscité onze oppositions, dont celle d'A.________

et B.________, propriétaires de la parcelle n° 3757 du cadastre de la commune

de Lutry, laquelle supporte un bâtiment d'habitation. Ce bien-fonds se situe au

Nord de la parcelle n° 3784 et en est séparé par le chemin des Marionnettes.

Pour l'essentiel, les prénommés invoquaient une violation des règles de la distance

aux limites et demandaient un calcul détaillé du CUS, ce dernier leur paraissant

largement supérieur au maximum admissible. Ils relevaient en outre que le projet

compromettait le caractère et l'aspect du secteur et que de par son aspect et son

volume, il était de nature à causer un préjudice au voisinage. Ils soutenaient

encore que l'abattage prévu d'un grand cèdre n'était pas nécessaire, en

ajoutant que la hauteur des arbres pourrait être limitée à celle du bâtiment.

Le Département des infrastructures et des ressources

humaines a établi une synthèse des autorisations spéciales et des préavis des

services de l'Etat le 29 avril 2016. En particulier, l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) a délivré son

autorisation spéciale, en relevant en substance que la parcelle où se situait

le projet était répertoriée en zone de danger de glissement de terrain

permanent (GPP), niveau de danger faible, que des mesures constructives visant

à sécuriser le bâtiment devaient être définies par un spécialiste mandaté par

le maître d'ouvrage et que toutes les mesures devaient impérativement être

définies avant le début des travaux.

C.

La Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) a délivré le permis

de construire le 31 octobre 2016 aux conditions figurant dans la synthèse CAMAC

du 29 avril 2016. Elle a accordé la dérogation requise en ce qui concernait le

CUS au motif qu'on était en présence d'un bâtiment "minergie" pouvant

être mis au bénéfice d'un supplément de 5% concernant la surface brute de

plancher utile (SBPU) en application des art. 54 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire (règlement approuvé

préalablement par le département compétent le 1er juin 2005 et en

vigueur depuis le 12 juillet 2005, ci-après: RCAT) et 97 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.11). La municipalité a également relevé que les conclusions de l'étude

géologique et géotechnique devraient lui être communiquées avant début des

travaux.

D.

Par une décision commune du 3 novembre 2016, la municipalité a levé

l'ensemble des oppositions au projet. S'agissant spécifiquement des arguments soulevés

par A.________ et B.________, elle a en premier lieu fait valoir qu'au vu des plans

d'architecte soumis à enquête publique, la façade principale de l'immeuble

était celle orientée au Sud; elle relevait à cet égard que les pièces de séjour

et salles à manger, ainsi que les loggias-terrasses étaient aménagées pour

donner dans cette direction et que la façade Sud comportait en outre une

surface vitrée nettement plus importante que les façades Est et Ouest. Elle a

ainsi considéré que la première méthode de calcul de l'art. 135 RCAT était

applicable s'agissant des distances minimales aux limites de propriété Ouest

(petite distance d) et Sud (grande distance D), les façades Nord et Est devant

quant à elles respecter une distance de 7 m par rapport à l'axe de la chaussée

en application de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01).

En se référant à une jurisprudence récente, elle a ajouté que le fait que le

bâtiment présente des étages décalés en plan imposait des distances aux limites

de propriété différentes en fonction des hauteurs desdits étages. La municipalité

a ensuite relevé que le projet respectait le CUS maximal autorisé de 0.551 eu

égard au supplément dérogatoire accordé de 5% (bâtiment minergie). Elle a par

ailleurs considéré que l'architecture et le volume présentés par le projet

étaient comparables à plusieurs bâtiments du quartier, que l'expression

architecturale choisie ne nuisait pas aux qualités de l'ensemble et que le

projet n'induirait pas de nuisances intolérables et inusuelles pour une zone

d'habitation. S'agissant enfin des plantations, elle a relevé pour l'essentiel

qu'aucun des arbres actuellement plantés sur la parcelle n° 3784 n'était

protégé au sens du plan communal de classement des arbres.

E.

Par l'entremise de leur mandataire, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourants) ont recouru le 5 décembre 2016 devant la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de

frais et dépens, à l'annulation tant de la décision de la municipalité du 3 novembre

2016, qu'à celles contenues dans la synthèse CAMAC du 29 avril 2016.

La municipalité s'est déterminée le 23 janvier 2017,

en concluant au rejet du recours, sous suite de frais; à la demande du juge

instructeur, elle a par la suite produit le plan de classement des arbres et le

règlement y relatif.

Après consultation du dossier, les recourants ont

déposé des observations complémentaires le 24 mars 2017, auxquelles ils ont

joint un document établi le 15 mars 2017 par un architecte mandaté par leurs

soins et ayant pour objet une vérification des surfaces prises en considération

par l'autorité communale pour le calcul du CUS. Il résulte de ce document que la

surface brute de plancher imputable du projet serait de 876 m2, ce

qui implique un dépassement de 11,41 m2 de la surface brute de

plancher maximale mentionnée par la municipalité (incluant le bonus de 5%).

La municipalité a produit ses déterminations

complémentaires le 6 avril 2017. Dans ce cadre, elle s'est notamment déterminée

sur le calcul de la SBPU produit par les recourants en joignant deux calculs de

la SBPU datés du 30 mars 2017 et émanant de l'architecte du projet litigieux,

l'un conforme au bilan thermique selon la norme 380/1 (soit avec 16 cm

d'isolation périphérique), l'autre (correspondant au dossier soumis à l'enquête

publique) conforme aux exigences du label minergie (soit avec 24 cm d'isolation

périphérique). Se fondant sur ces calculs, la municipalité a confirmé que le

CUS était respecté.

Par l'entremise de leur conseil commun, D.________, E.________

et C.________ ont déposé leurs déterminations le 25 avril 2017.

Le 27 avril 2017, le juge instructeur a refusé de donner

suite à une requête des recourants tendant à la production des plans de

constructions sous format électronique (DWG) par les constructeurs, vu

l'opposition manifestée par ces derniers.

Dans leurs observations complémentaires du 18 mai

2017, les recourants ont soulevé un nouveau grief, à savoir que les plans de

construction ne permettaient pas de juger de la conformité aux normes VSS de la

rampe d'accès au parking souterrain.

Le tribunal a tenu

audience le 30 mai 2017. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. On

extrait du procès-verbal les passages suivants:

"Me Pache verse au dossier des déterminations

de la société constructrice datées du 30 mai 2017. Il insiste sur le fait que

la question de la déclivité de la rampe d'accès au garage souterrain – soulevée

par les recourants dans leurs écritures du 18 mai 2017 – n'a pas lieu d'être

puisque cet accès se fera quasiment «à

plat».

Interpellés sur ce

point, les représentants de la municipalité indiquent que le Chemin du

Creux-de-Corsy est une route de desserte se terminant en contrebas en «cul-de-sac». Me Pache indique que si la vitesse autorisée est de 50 km/h, la circulation

s'y fait en réalité entre 10 et 20 km/h vu la configuration des lieux. Me Favre

conteste et relève que la vitesse pratiquée est bien plus élevée.

Me Favre déclare

ensuite que la rampe d'accès au garage souterrain induira des problèmes de

visibilité. En réponse à Me Pache qui s'interroge sur l'existence d'un réel

intérêt digne de protection pour le recourant, qui réside bien en amont de

cette future sortie, Me Favre évoque la sécurité de son mandant et de sa

famille qui peuvent être amenés à emprunter le trottoir longeant cette sortie.

Interpellé par le président sur le fait que son argumentation pourrait conduire

à ce que la parcelle devienne inconstructible pour des problèmes d'accès, Me

Favre répond qu'il s'agit uniquement de réaliser des accès et des rampes

conformes aux normes VSS, même si ces dernières n'ont pas force de loi.

La cour et les

parties se déplacent devant le futur accès du garage souterrain, qui se situe

env. 5m en contrebas de l'accès actuel à la parcelle. F.________ explique que

l'accès au garage devait initialement se faire par l'entrée existante mais

qu'il a été déplacé plus bas sur demande de la commune. Il précise que l'entrée

et la sortie se feront en marche avant, qu'il y aura un dévers d'environ 5%

pour reprendre la pente actuelle et que l'on se trouvera ensuite pratiquement «à plat».

Il conteste ainsi l'existence d'une pente telle que décrite par le recourant.

Selon lui, il est plus rationnel de retenir que la vitesse pratiquée en cet

endroit est de 30 km/h, ce qui conduit à prévoir, vers le bas, une distance de

visibilité de 20m, laquelle serait respectée. Vers le haut, il relève qu'un

marquage au sol ou un miroir pourraient être prévus d'entente avec la commune.

Me Favre indique

qu'un miroir n'est en l'espèce pas recommandé, car uniquement prévu pour les

constructions déjà existantes. Il ajoute que les plans ne renseignent pas

suffisamment sur la déclivité de la pente d'accès au garage souterrain et que

les 5% évoqués sont difficilement vérifiables, ce que F.________ conteste. Il

est discuté des niveaux en divers points de l'accès au garage. Me Favre fait

savoir qu'il se réserve la possibilité de vérifier les données concernant la

rampe et qu'il reviendra éventuellement sur cette question dans le cadre de ses

remarques sur le procès-verbal.

F.________ désigne

également l'emplacement du mur qui est prévu. A la demande du président, G.________

indique que cet aménagement ne posera pas de problème pour la circulation.

La discussion porte

ensuite sur les escaliers, dont le recourant prétend qu'ils empiètent sur la

limite des constructions. G.________ indique qu'il n'existe pas de plan fixant

les limites de constructions et que la loi sur les routes s'applique, laquelle

prévoit une distance de 7m par rapport à l'axe de la chaussée. Après mesures

sur les plans, il relève que ces escaliers se situent à environ 5.20 m de l'axe

de la chaussée et à près de 2m de la limite de la parcelle. F.________ précise

que ces escaliers descendent dans le terrain et mènent au lot n° 6.

La cour et les

parties se déplacent au nord de la parcelle, sur le Chemin des Marionnettes,

devant le second débouché permettant d'accéder aux deux places de parc extérieures.

Interpellé par le

président sur un éventuel problème de visibilité sur la gauche, Me Pache relève

que la haie existante sera enlevée et que le dégagement sera meilleur qu'en de

nombreux autres endroits du secteur. Me Favre désigne l'emplacement

jusqu'auquel la haie sera supprimée, qui correspond à la limite de la parcelle

n° 3784.

L'audience se

poursuit sur la parcelle n° 3784. Il est discuté de l'art. 38 du règlement

communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, qui prévoit que «Tout mur construit sur une propriété privée en

bordure d'une voie publique existante, et soutenant celle-ci, ne peut être

autorisé qu'après la signature d'une convention avec la Municipalité

prescrivant les conditions de maintien et d'entretien de l'ouvrage». G.________ indique qu'une telle convention

n'est en l'espèce pas nécessaire dès lors que le mur en cause ne soutiendra pas

la route, que cet aménagement appartient aux constructeurs et qu'il est

entièrement sis sur leur parcelle.

Le règlement

communal relatif au plan de classement des arbres est évoqué. Se référant au

grief du recourant selon lequel ce règlement serait obsolète (cf.

déterminations du 18 mai 2017), le président indique qu'il date de 1998 et

relève que la CDAP n'a a priori pas constaté dans l'arrêt AC.2014.0185 (cité en

référence par le recourant) que ce règlement était problématique de quelque

manière. Me Favre répond que les passages dudit arrêt cités dans ses écritures

sont importants pour le raisonnement général et maintient qu'une utilisation

rationnelle de la parcelle n'implique pas l'abattage du cèdre.

Il est encore discuté

du CUS et des surfaces dont il doit ou non être tenu compte. Plans à l'appui,

le juge assesseur Meylan relève qu'un accès desservant à la fois un local

habitable et un local non habitable n'a pas été pris en compte dans le calcul

du CUS. Interpellé sur ce point, G.________ souligne que la commune a

précisément exigé (cf. permis de construire) que les locaux habitables et non

habitables soient clairement séparés par une porte.

A la demande du

président, Me Favre indique enfin ne pas maintenir les griefs développés dans

le recours relatifs à l'aire de jeu et aux dangers naturels."

Les 9 et 21 juin 2017, les

parties se sont exprimées sur le contenu du procès-verbal et se sont

déterminées, conformément à la possibilité donnée par le juge instructeur le 6

juin 2017, sur l'application in casu de la jurisprudence de la CDAP (arrêt

AC.2009.0039 du 24 août 2009) relative à la prise en compte dans le CUS des

couloirs d'accès lorsque ceux-ci desservent à la fois des surfaces habitables

et non-habitables.

Les recourants et les

constructeurs se sont encore prononcés les 22 et 30 juin, ainsi que le 6

juillet 2017.

Considérants

1.

On relèvera en préambule que les griefs soulevés dans le mémoire de

recours relatifs à l'aire de jeu et aux dangers naturels ne seront ici pas

examinés, les recourants ayant indiqué à l'audience les retirer.

2.

Les recourants soutiennent que les distances minima aux limites de propriété

ne sont pas respectées.

a) Dans la zone de moyenne densité, les distances

minima aux limites de propriété sont régies par l'art. 135 al. 1 RCAT, qui

prévoit ce qui suit:

"Les distances

minima aux limites de propriété sont fixées par le tableau ci-dessous:

Hauteur

(H)

Petite distance

(d)

Grande distance

(D)

0.

à 8 m.

6.

m.

6.

m.

8.

m. à 11 m.

7.

m.

12.

m.

11.

m. à 14 m.

8.

m.

14.

m.

La grande distance (D) se mesure

entre la façade principale et la limite, et la petite distance (d) entre les

autres façades et la limite.

Lorsque la façade principale ne

peut pas être désignée, les distances minima entre les deux façades concernées

et les limites doivent correspondre à la moyenne entre D + d.

Selon la jurisprudence, compte tenu du fait que la

hauteur maximum dans la zone de moyenne densité est de 11 m, le calcul des

distances prévues par l'art. 135 RCAT doit s'interpréter en ce sens que les

parties des bâtiments dont la hauteur mesurée conformément à l'art. 19 RCAT

s'élève jusqu'à 8 m peuvent s'implanter jusqu'à une distance de 6 m de la limite

de propriété voisine, alors que les parties du même bâtiment avec un niveau

supérieur allant jusqu'à 11 m doivent s'implanter à une distance de 12 m par

rapport la façade principale (grande distance D) et de 7 m pour les autres

façades. L'élément qui est déterminant pour le calcul de la distance est la

hauteur de l'élément de construction du bâtiment pris en considération,

calculée conformément à l'art. 19 RCAT. Ainsi, dans une construction en

terrasse, les premiers niveaux, qui s'inscrivent dans l'espace d'une hauteur de

8.

m constante par rapport au niveau du terrain naturel, peuvent être implantés

à une distance de 6 m à la limite de propriété, alors que les derniers niveaux,

qui s'inscrivent dans le gabarit de la hauteur maximale de 11 m, doivent être

éloignés de 12 m par rapport à la limite pour la façade principale et de 7 m

pour les autres façades. Ce type de réglementation se comprend et se justifie

spécialement dans un contexte de terrain en pente pour favoriser notamment la

réalisation de bâtiments en terrasses (cf. arrêt AC.2014.0187 du 31 mars 2015 consid.

2b).

b) Les recourants soutiennent que le projet comprend

deux façades principales, soit les façades Sud et Ouest. Ils font valoir sur ce

point que la façade Ouest (contrairement à la façade Est) comprend un retour des

balcons et de larges baies vitrées, donnant accès au séjour à partir du

rez-de-chaussée. Selon eux, les distances aux limites par rapport à ces deux

façades doivent par conséquent être de 9.5 m au minimum (moyenne de D [12]+d

[7]), exigence qui n'est pas respectée pour la façade Ouest. Ils soulignent que

l'architecte du projet a lui-même fait mention sur les plans du calcul D+d/2. La

municipalité soutient pour sa part que l'on est présence d'une seule façade

principale, soit la façade Sud, et que les distances D (pour la façade Sud) et

d (pour les autres façades) sont respectées.

aa) Selon la jurisprudence constante, la

municipalité jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux (AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.

3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment

d’une latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques

indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi,

dans la mesure où la lecture que la municipalité fait des dispositions du

règlement communal n'est pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra

de sanctionner la décision attaquée (arrêt AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid.

5d et la réf. cit.). Dans un arrêt récent (1C_340/2015 du 16 mars 2016), le

Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de

l'autonomie communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal

fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement

liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire communale et

peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux,

objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de

sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4;

1C_138/2010 du 26 août 2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations

sont envisageables, il faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une

base légale précise pour les restrictions du droit de propriété issues du droit

public (arrêts AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du 30

juillet 2014 consid. 1a).

bb) Dans un arrêt AC.2005.0281 du 15 février 2007, dont

l'autorité intimée se prévaut, le Tribunal administratif (auquel la CDAP a

succédé) a eu l'occasion de se pencher sur l'application de l'art. 135 RCAT.

Dans cette affaire, le bâtiment projeté (un immeuble en terrasses de sept appartements)

comportait une façade Sud de 27 m de long et une façade Est longue d'environ 31

m. La municipalité avait retenu que la façade principale de l'immeuble était

celle orientée au Sud, en relevant que les pièces de séjour étaient aménagées pour

donner dans cette direction, soit un critère résultant de l'ancien RCAT qui

n'avait pas été repris dans la nouvelle version tant son évidence s'imposait. Les

recourants soutenaient pour leur part que la façade principale du bâtiment

n'était pas celle au Sud, plus étroite, mais celle à l'est, qui présentait la

plus grande étendue. Selon eux, c'était bien dans ce sens que le RCAT avait été

prévu, aux fins de détacher le plus possible des limites de propriété les

façades dites principales, soit celles présentant le plus grand développement.

Ils avaient du reste fait valoir que pour le cas où la façade principale ne

pouvait pas être déterminée, il conviendrait alors d'appliquer la règle prévue

à l'art. 135 al. 2 RCAT, consistant à établir la distance aux limites selon une

moyenne entre petite et grande distance. Relevant que les parties opposaient

leur conception respective de la définition de façade principale, soit pour

l'autorité la primauté de l'aspect qualitatif et pour les recourants la

prépondérance de l'aspect quantitatif ou dimensionnel, le tribunal a constaté

que la façade au Sud comportait une surface vitrée nettement plus importante

que la façade Est et qu'au vu de la proportion de leur surface vitrée

respective, l'appréciation de la municipalité n'était pas critiquable. Il a

ainsi considéré qu'il n'était pas arbitraire d'interpréter cette disposition en

ce sens que la façade principale était celle où prenaient jour la majorité des

pièces habitables.

cc) Quoi qu'en disent les recourants, la situation

de la présente affaire peut sans autre être comparée à celle ayant conduit au

prononcé de l'arrêt précité. La façade Sud est en effet entièrement vitrée, sur

les quatre niveaux, alors que les façades latérales ne le sont que

partiellement. Eu égard à la proportion des surfaces vitrées en cause et au

fait que les pièces de séjour sont aménagées pour donner au Sud, l'interprétation

faite par l'autorité intimée du règlement communal, tendant à retenir que la

façade principale est celle au Sud, n'est pas critiquable et doit être

confirmée à la lumière des conclusions claires de l'arrêt AC.2005.0281. La distance

minima aux limites de propriété à respecter pour les parties du bâtiment dont

la hauteur est inférieure à 8 m doit ainsi être de 6 m pour toutes les façades (D

et d), ce qui est le cas. Pour les parties du bâtiment dont la hauteur est

supérieure à 8 m, une distance de 12 m doit séparer la façade principale (soit

la façade Sud) de la limite de propriété et une distance de 7 m doit séparer

les autres façades de la limite de propriété, exigences également respectées en

l'espèce.

dd) On relèvera encore que toute la partie Nord et

Est du bâtiment projeté borde le domaine public est n'est par conséquent pas soumise

à l'art. 135 RCAT.

A teneur de l'art. 6 al. 3 RCAT, les distances aux

limites du domaine public sont fixées par les limites de constructions

résultant des plans prévus à l'art. 2 RCAT ou de l'application de la loi sur

les routes. En l'espèce, en l'absence de plan fixant les limites de

constructions (cf. pv. d'audience), il convient d'appliquer la loi sur les

routes.

L'art. 36 al. 1 let. c LRou prévoit qu'à défaut de

plan fixant la limite des constructions, les distances minima à observer lors

de la construction de tout bâtiment ou annexe de bâtiment sont de 7 m à

l'intérieur des localités pour les routes communales de 2e classe. La distance

est calculée par rapport à l'axe de la chaussée, délimitée par les voies de

circulation principales (art. 36 al. 2 LRou).

En l'occurrence, le bâtiment projeté respecte cette

distance de 7 m.

3.

Les recourants soutiennent que des ouvrages empiètent sur la limite des

constructions par rapport au domaine public. Ils mentionnent à cet égard un

escalier et des ouvrages de soutènement importants sis à l'Est du bâtiment

projeté. Se référant à l'art. 38 RCAT, ils relèvent par ailleurs qu'aucune

convention signée avec la municipalité pour la construction d'un mur de

soutènement ne figure au dossier.

a) aa) En l'absence d'un plan fixant la limite des

constructions, l'art. 36 LRou régit la question des distances minima à observer

entre un bâtiment et une route. L'art. 37 LRou traite des limites de

constructions lorsqu'on est en présence de constructions souterraines et de

dépendances de peu d'importance. Il prévoit qu'à défaut de plan fixant la

limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser

celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 m

au moins de la chaussée, étant précisé que l'autorisation est refusée lorsque

la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent. L'art. 39 LRou,

relatif aux aménagements extérieurs, a la teneur suivante:

"Art. 39 d) Aménagements extérieurs

1.

Des aménagements

extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité

du trafic, notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés

sans autorisation sur les fonds riverains de la route.

2.

Le règlement d'application fixe les distances et

hauteurs à observer."

L'art. 8 du règlement du 19 janvier 1994 d'application

de la loi sur les routes (RLRou, RSV 725.01.1), adopté sur la base de la clause

de délégation de l'art. 39 al. 2 LRou, est ainsi libellé:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39

LR)

1.

Les ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs

importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et

l'entretien ni compromettre la réalisation des corrections prévues de la route.

2.

Les hauteurs maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la

chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque

la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les

autres cas.

3.

Cependant, lorsque les conditions de sécurité de la route risquent

d'être affectées, le département ou la municipalité pour les routes relevant de

leurs compétences respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs

et des distances différentes de celles indiquées ci-dessus.

4.

Il ne peut être établi en bordure des routes des clôtures en ronces

artificielles ou présentant des parties acérées de nature à entraîner un danger

pour les usagers de la route."

bb) Les règles relatives à la distance aux limites

et entre bâtiments et les limites des constructions poursuivent des buts

différents. La réglementation sur la distance aux limites et entre bâtiments

sur une même parcelle tend principalement à préserver un minimum de lumière,

d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel. Les limites des constructions, en revanche, sont instituées

essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à

l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la

protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont

notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter

l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle

pour la circulation routière en bordure de la voie publique (cf. arrêt

AC.2015.0114 du 6 septembre 2016 consid. 3b).

cc) Le Tribunal a

jugé dans un certain nombre de cas que les escaliers à l'air libre constituent

en principe non pas un élément de la construction, mais un aménagement

extérieur, et doivent ainsi être traités de la même manière que les perrons ou

rampes d'accès etc., qui peuvent prendre place dans les "espaces de

non-bâtir" (arrêt AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid. 5c/aa et la réf.

aux arrêts AC.2015.0243 du 30 mai 2015 consid. 3b et AC.2011.0230 du 4 avril

2012.

consid. 2a). Il a ainsi été admis qu'un

escalier extérieur peut être considéré comme un aménagement extérieur lorsqu’il

s’implante dans le terrain et n’exprime par conséquent pas un volume (arrêt

AC.2006.0185 précité). Dans d’autres cas, il a été

jugé que les escaliers extérieurs étaient des ouvrages assimilables aux

dépendances et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient

reliés au bâtiment principal (arrêts AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 2a et les arrêts cités;

AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b).

La question s'est également posée de savoir quelle

disposition précitée de la LRou régit les murs, soit plus particulièrement si

c'est l'art. 37 LRou ou l'art. 39 LRou. Si l'arrêt AC.2012.0122 du 17 mai 2013

consid. 5c laisse la question ouverte, d'autres arrêts ont clairement

qualifié un mur d'aménagement extérieur au sens de l'art. 39 LRou et non

pas de dépendance de peu d'importance selon l'art. 37 LRou (cf. arrêts AC.2015.0305

du 26 octobre 2016 consid. 4c; AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 4;

AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8; AC.2006.0163 du 19 octobre 2007

consid. 6b; AC.2003.0018 du 25 août 2006 consid. 3a; AC.1998.0110 du

8.

septembre 1999). L'exposé des motifs du Conseil d'Etat concernant le projet

de loi sur les routes prévoyait du reste ce qui suit (BGC 1991 p. 753): "les

murs, clôtures et places de stationnement à l'air libre sont régis non par

l'article 37 du projet (malgré la teneur de l'art. 39 RATC), mais par l'article

39.

du projet, qui traite des aménagements extérieurs sur les fonds riverains."

b) En l'espèce, les

escaliers prévus à l'Est du bâtiment et distincts de celui-ci constituent la

voie d'accès au lot n°6. Ils doivent être considérés comme un aménagement

extérieur au sens de l'art. 39 LRou, dès lors qu'ils s'inscriront dans la pente

du terrain entre le domaine public et le bâtiment projeté et n'exprimeront aucun

volume. Ne dépassant pas le niveau du sol, ils ne sont assujettis à aucune

distance, ni hauteur que fixerait le RLRou, en vertu de l'art. 39 al. 2 LRou

(l'art. 8 RLRou ne concerne que les murs, clôtures et plantations; cf. arrêt

AC.2016.0310 du 2 mai 2017 consid. 2). Aussi peuvent-ils s'implanter dans les

espaces de non-bâtir. Le mur de soutènement prévu à l'Est du bâtiment projeté, dont

la hauteur ne dépassera pas 60 cm (art. 8 al. 2 let. a RLRou), doit

pareillement être considéré comme un aménagement extérieur. Contrairement à ce

qui est le cas pour une dépendance de peu d'importance (cf. art. 37 LRou),

l'art. 8 RLRou ne prescrit pas une distance minimale à respecter entre un

aménagement extérieur et la chaussée (en dépit de la précision de l'art. 39 al.

2.

LRou). Il doit conséquemment être admis que ce mur de soutènement puisse s'implanter

à moins de 3 m de la chaussée, ce d'autant plus qu'à l'instar des escaliers, vu

sa hauteur de 60 cm, il ne diminuera pas la visibilité, ni ne gênera la

circulation – que ce soit du point de vue du conducteur qui s'engagera depuis

les places de stationnement enterrées sur le Chemin du Creux-de-Corsy ou de

l'automobiliste circulant sur ce chemin –, pas plus qu'il ne compromettra la

réalisation des corrections prévues de la route (art. 8 al. 1 RLRou).

c) Les recourants invoquent également une violation

de l'art. 38 RCAT, en ce sens qu'aucune convention signée avec la municipalité

pour la construction d'un mur de soutènement en bordure de route ne figure au

dossier.

L'art. 38 RCAT prévoit que tout mur prévu sur une

propriété privée en bordure d'une voie publique existante, et soutenant

celle-ci, ne peut être autorisée qu'après signature d'une convention avec la

Municipalité prescrivant les conditions de maintien et d'entretien de

l'ouvrage; les dispositions de LRou sont réservées. Lors de l'audience, il a

été indiqué que le mur de soutènement en cause appartiendra entièrement aux

constructeurs, qu'il sera intégralement sis sur leur parcelle et qu'il ne

soutiendra pas la voie publique. L'établissement d'une convention telle que

prévue par l'art. 38 RCAT n'apparaît ainsi pas nécessaire. Partant, le grief

des recourants doit là encore être écarté.

4.

Les recourants considèrent que le nouvel accès prévu par le projet aux

deux places de stationnement depuis le chemin des Marionnettes est dangereux et

n'offrira pas la visibilité nécessaire au regard des normes VSS, compte tenu

notamment de l'arborisation. Ils mettent également en cause l'accès au parking

souterrain en faisant valoir qu'il impliquera un débouché dangereux sur le

chemin du Creux-de-Corsy, ceci pour un nombre de véhicules bien supplémentaire

à la situation actuelle. Ils invoquent dès lors un équipement de la parcelle

insuffisant au sens de l'art. 19 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). Ils mettent enfin en cause les plans

d'enquête, en faisant valoir que ceux-ci ne permettaient pas de vérifier si la

pente de la rampe d'accès au garage souterrain était conforme aux exigences

posées par les normes VSS.

a) aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et

104.

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 LAT, un terrain est

réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès.

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (cf. ATF 129 II 238

consid. 2 p. 241; 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les réf. cit.; TF

1C_245/2014 du 10 novembre 2014 consid. 4.1). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. Un bien-fonds ne

peut dès lors être considéré comme équipé si, une fois construit conformément

aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du

trafic qui ne peut pas être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des

atteintes nuisibles ou incommodantes (ATF 129 II 238 consid. 2 p. 241; TF 1C_430/2015

du 15 avril 2016 consid. 3.1 consid. 2; arrêts AC.2016 du 21 mars 2017 consid.

4a; AC.2016.0219 du 19 janvier 2017 consid. 3a).

La définition de l’accès adapté à l’utilisation

projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une jurisprudence cantonale

constante, dont il résulte en substance que la loi n’impose pas des voies

d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une

voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle

permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en

respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation

routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des

conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant

compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (TF 1C_243/213 du 27 septembre 2013

consid. 5.1; arrêts AC.2016.0213 du 20 mars 2017 consid. 7a; AC.2015.0192 du 9

février 2016 consid. 6).

Pour apprécier si

un accès est suffisant, la jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en

particulier aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route

(normes VSS) (cf. TF 1C_414/2013 du 30 avril 2014 consid. 8.1; arrêts

AC.2016.0193, AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb; AC. 2016.0072 du 24

août 2016 consid. 2a/aa). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de

droit et ne lient pas le tribunal, mais elles sont l’expression de la science

et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises

en considération comme un avis d’expert (cf. arrêts

AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid. 4a; AC. 2016.0072 précité consid. 2a/aa).

Ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et

en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1;1P.124/1977 du

15.

novembre 1978 consid. 3b, in ZBl 1979 p. 223; sur l'ensemble de ces

questions, voir aussi DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement

du territoire, 1981, §§ 12-14 ad art. 19, p. 236 s.; André Jomini, Commentaire

LAT, n. 18 ss ad art. 19; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire,

construction expropriation, 2001, n. 700 ss p. 324-328; Waldmann/Hänni,

Raumplanungsgesetz, 2006, n. 21 ad art. 19).

bb) Pour ce qui est des accès privés aux routes

cantonales et communales, l'art. 32 LRou précise ce qui suit:

"Art. 32

Accès:

a) Règle générale

1.

L'aménagement d'un

accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation du département;

pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la municipalité.

2.

L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient

pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à

l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3.

Les frais de

l'ouvrage incombent au propriétaire intéressé.

4.

L'autorité compétente peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de

l'accès d'un fonds riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des

propriétaires des fonds voisins; une participation aux frais de ces mesures

peut alors être exigée du bénéficiaire de celles-ci."

Selon la jurisprudence, il convient de prendre en

considération, dans l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la

garantie constitutionnelle de la propriété. Le refus d'autoriser un accès privé

à une route cantonale ou communale constitue en effet une restriction à l'usage

du droit de propriété garanti par la Constitution fédérale. En vertu de l'art.

36.

al. 2 et al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être

justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental

d'autrui et doit également être proportionnée au but visé (cf. arrêt

AC.2007.0241 du 23 mai 2008 consid. 1b/aa).

Pour ce qui est du droit communal, l'art. 45 al. 4

RCAT prévoit que la Municipalité peut interdire la construction de garage ou

d'accès privés dont le débouché sur la voie publique présente des inconvénients

ou des dangers pour la circulation.

La norme VSS SN 640

050, intitulée "Accès riverains", retient qu'un accès riverain est

assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement

en ce qui concerne les distances de visibilité (ch. 5). Elle renvoie sur ce

dernier point à la norme VSS SN 640 273a dénommée "Carrefours, conditions

de visibilité". Cette norme dispose que la distance de visibilité d'un

véhicule sortant sur les véhicules circulant sur la route prioritaire à la

vitesse maximale autorisée devrait être de 50 m au moins lorsque cette vitesse

est de 50 km/h (cf. tab. 1 p. 8).

b) aa) En ce qui

concerne l'accès débouchant sur le Chemin du Creux-de-Corsy, la vision locale a

permis de constater que le conducteur quittant le parking souterrain ne

disposera pas, sur sa gauche, d'une visibilité correspondant aux exigences la

norme VSS précitée. Toutefois, la cour a pu observer qu'en raison de la

configuration du quartier – comprenant de part et d'autre de hautes haies

fournies – la plupart des autres débouchés existants dans le secteur, dont

celui des recourants, ne respecte pas davantage les exigences en matière de

visibilité. La vision locale a également permis de constater que le Chemin du

Creux-de-Corsy présente une pente importante. Les caractéristiques de ce chemin

(manque de visibilité, pente importante) incitent à une prudence particulière

des automobilistes, qui sont de fait amenés à circuler à une vitesse modérée, en

tous les cas bien moindre que les 50 km/h autorisés sur cette route de desserte.

Au surplus, le chemin en question se termine en contrebas en impasse et n'est

de ce fait emprunté que par le trafic riverain, à l'exclusion d'un trafic de

transit. Le trafic qu'il accueille est par conséquent très réduit, ce que

l'inspection locale a confirmé. Sur un autre plan, on constate, d'une part, que

les entrées et sorties se feront en marche avant (cf. pv d'audience), bien que

la norme VSS 640 050 ne l'exige pas pour un tel accès (cf. tab. 2), d'autre

part que la zone de débouché, large de 5.30 m (la norme VSS 640 050 préconisant

3.

m seulement; cf tab. 2), permettra aux véhicules entrants et sortants de se

croiser. Enfin, le déplacement de la rampe

d'accès de plusieurs mètres en contrebas de l'accès actuel, à la demande de la

commune, constitue une amélioration de la situation actuelle.

bb) Vu ce qui

précède, l'accès prévu sur le Chemin du Creux-de-Corsy offre des conditions de

sécurité suffisantes (avec notamment une amélioration par rapport à la

situation actuelle) et cet accès ne saurait par conséquent être refusé au seul

motif que les exigences de visibilité des normes VSS ne sont pas strictement

respectées. Un tel refus ne serait pas conforme au principe rappelé ci-dessus selon

lequel les normes VSS doivent être appliquées

en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes

généraux du droit, dont celui de la proportionnalité.

cc) En relation

avec l'argument du recourant relatif à la pente de la rampe d'accès au garage

souterrain, (argument développé postérieurement au dépôt du recours), on

relèvera que, vérifications faites par les assesseurs spécialisés du tribunal,

le projet satisfait aux exigences de la norme VSS 640 050. En particulier, la déclivité de la rampe d'accès,

de 4.6 % à l'endroit où les véhicules s'engageront sur le Chemin du

Creux-de-Corsy (cf. plan du 27 juin 2017), reste largement dans les limites

admissibles. C'est dans ce contexte à tort que les recourants soutiennent que

les indications figurant sur les plans mis à l'enquête ne permettaient pas de

juger de la conformité de la rampe d'accès sur ce point. En réalité, ces plans permettaient

de comprendre relativement aisément que la rampe d'accès respecterait les

exigences de la norme précitée en termes de déclivité. Le plan du 27 juin 2017

produit en cours de procédure ne contient à cet égard aucun élément nouveau

décisif; ce document reprend en effet les données contenues dans le plan

initial du 1er sous-sol mis à l'enquête, y compris les courbes de

niveaux. Le seul complément réside dans l'indication des cotes d'altitude,

lesquelles n'apparaissent de toute manière pas absolument indispensables à la

compréhension du projet par les recourants, dont le grief, mal fondé, doit être

rejeté.

c) aa) La vision locale a également permis de

constater que l'accès situé au Nord et débouchant sur le Chemin des

Marionnettes ne respectera pas les distances de visibilité préconisées par la norme VSS SN 640 273a. Ce

nonobstant, on rappellera que cet accès desservira

uniquement deux places de parc, qui plus est réservées aux visiteurs. La vision

locale a en outre permis de relever la présence sur ce chemin, à proximité du débouché,

de plusieurs éléments modérateurs de vitesse (gendarme couché, rétrécissement

latéral de la chaussée, véhicules stationnés en divers endroits le long du chemin),

ce qui contribue à une réduction significative de la vitesse des véhicules à ce

endroit. A cela s'ajoute qu'une partie de la haie existante plantée en limite

de la parcelle n° 3784 sera arrachée (cf. pv d'audience), ce qui contribuera à

améliorer le dégagement visuel actuel en cet endroit.

bb) Vu ce qui précède, les véhicules stationnés sur

les places visiteurs pourront s'engager sur le Chemin des Marionnettes sans

risque particulier pour la sécurité du trafic. La prise en compte des circonstances

concrètes (constatées lors d'une vision locale) et l'application du de la

proportionnalité conduisent par conséquent à écarter les griefs des recourants

relatifs à cet accès et à confirmer l'autorisation municipale.

5.

Se fondant sur la norme VSS topique, les recourants invoquent un nombre

trop important de places de stationnement, vu la localisation du bâtiment en

cause.

a) L'art. 45 al. 1 et 2 RCAT relatif aux places de

stationnement pour véhicules et vélos a la teneur suivante:

"Tout

propriétaire de bâtiment doit aménager des places de stationnement pour

véhicules et vélos, sans empiètement sur les limites de constructions fixées

par la loi sur les routes, sur son terrain ou sur un autre terrain dans la

proximité immédiate, moyennant un arrangement à long terme garanti par un titre

juridique.

Le nombre de places doit être

calculé sur la base des normes de l'Union des professionnels suisses de la

route (normes VSS SN 640 290 et SN 640 065)."

La norme VSS SN 640 290 à laquelle renvoie l'art. 45

RCAT a été remplacée le 1er février 2006 par la norme VSS SN 640 281, qui

concerne l'offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme. Selon

cette dernière norme, il est recommandé d'offrir une case de stationnement par 100 m2 de surface brute de

plancher ou une case par logement. A ces cases de stationnement pour les

résidents, il est nécessaire d'ajouter 10% de cases en plus pour les visiteurs,

ces chiffres constituant des valeurs indicatives et correspondant en règle

générale à l’offre nécessaire, indépendamment du type de localisation (ch. 9.1

intitulé "Cas normal"). Ce n'est qu'à la fin des calculs, après avoir

fait tous les totaux, que doit intervenir l'arrondissement du nombre de cases

de stationnement à l'entier supérieur (ch. 9.3). Le critère donnant le plus

grand nombre de cases est déterminant (arrêts AC.2016.0226 du 15 décembre 2016

consid. 5a/bb; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 1d).

b) En l'espèce, les recourants admettent que les dix

places de stationnement autorisées correspondent aux valeurs indicatives du ch.

9.1

de la norme VSS SN 640 281. Ils soutiennent toutefois que le nombre de

places aurait dû être réduit en application de l'art. 9.4 de la norme, qui

prévoit qu'il peut être judicieux de s'écarter des valeurs indicatives de

l'art. 9.1 afin de tenir compte des conditions locales particulières ou de

formes spéciales de logement.

Les recourants ne sauraient être suivis sur ce

point. En effet, la disposition qu'ils invoquent confère un très large pouvoir

d'appréciation à la municipalité, pouvoir d'appréciation dont elle n'a pas

abusé dans le cas d'espèce. On relève à cet égard que la parcelle n° 3784 est

relativement éloignée du centre de Lutry et qu'on ne se trouve dès lors pas

dans un cas de figure où pourrait éventuellement se poser la question d'une

diminution des places de stationnement auxquelles le propriétaire a normalement

droit en application de l'art. 9. 1 de la norme.

6.

Les recourants s'opposent à l'abattage d'arbres qu'induit le projet,

plus particulièrement celui d'un cèdre. En réponse à l'argument de l'autorité

intimée selon lequel les arbres concernés ne sont pas protégés, ils

soutiennent que le refus d'abattage aurait pu se fonder sur le plan de classement

des arbres et le règlement communal qui l'accompagne. Subsidiairement, ils

soutiennent que le règlement communal est obsolète et que la municipalité

aurait dû appliquer par analogie l'art. 98 al. 2 LPNMS.

a) aa) L’art. 5 let. b de la loi sur la protection

de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV

450.

) a la teneur suivante:

"Sont

protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a. qui

sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une

décision de classement au sens de l'art. 20 de la présente loi;

b.

que désignent les communes par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

La disposition transitoire contenue à l'art. 98

LPNMS est ainsi formulée:

"1

Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois

ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres,

cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou

règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A

défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le

département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être

maintenus.

2.

Jusqu'au moment où une

commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes

sont applicables:

- Seront protégés et ne

peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente

loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les

boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres

faisant partie des vergers sont exclus de cette protection."

L'art. 9 al. 1 du règlement d'application de la

LPNMS du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) prévoit que le projet de

classement général des arbres d'une commune et son règlement sont établis par

la municipalité sur un document topographique à l'échelle appropriée; ils

précisent les arbres, les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vivres

qui doivent être protégés selon la loi, et les règles qui leur sont

applicables. Un règlement détaillé peut remplacer ces documents (al. 2). Enfin,

l'art. 13 RLPNMS indique que le plan est tenu à jour par la municipalité, qui y

reporte les modifications qu'elle a autorisées.

bb) Sur la base notamment de l’art. 5 LPNMS, la

Commune de Lutry a édicté un plan de classement des arbres et son règlement (ci-après:

le règlement communal), adopté par le Conseil communal le 18 mai 1998 et

approuvé par le Conseil d’Etat le 11 juin 1998. Ce plan et son règlement ont

abrogé un précédent plan de classement des arbres du 13 février 1974. L'art. 11

dudit règlement stipule que la Municipalité est compétente pour statuer sur

toute demande de classement qui interviendrait avant la prochaine mise à jour

du plan, les dispositions du RLPNMS étant réservées.

La CDAP a déjà eu l'occasion de se pencher sur le

plan de classement des arbres de la commune de Lutry et son règlement (cf.

arrêts AC.2010.0012 du 9 novembre 2010 consid. 1c et AC.2014.0185 du 17

novembre 2015 consid. 1b). Elle a certes souligné dans l'arrêt AC.2014.0185

qu'il serait peut-être plus judicieux, sous l'angle des objectifs poursuivis

par l'art. 5 LPNMS, que le règlement communal prévoie pour les arbres non

classés une protection générale sur la base d'un critère tel que le diamètre.

Elle a toutefois conclu que ce règlement, qui n'institue pas une telle

protection, n'est pas pour autant contraire à la LPNMS (consid. 4c/aa). Elle a

du reste observé que dans la mesure où la Commune de Lutry a élaboré un plan de

classement basé sur d'autres critères que celui du diamètre figurant dans la

disposition transitoire de l'art. 98 al. 2 LPNMS, le fait que certains arbres

puissent dépasser cette limite ne saurait imposer leur classement (consid. 4c/bb).

b) Il n'est pas contesté que les arbres dont l'abattage

est prévu, y compris le cèdre planté au sud de la parcelle n° 3784 – de 110 cm de

diamètre – ne sont pas mentionnés par le plan de classement communal des

arbres et qu'ils ne font donc pas l'objet d'une protection particulière. Contrairement

à ce que soutiennent les recourants, en l'absence de demande formelle dans ce

sens, la municipalité ne pouvait au surplus pas s'opposer à l'abattage des arbres

en se fondant sur l'art. 11 du règlement communal, cette disposition concernant

l'hypothèse dans laquelle une demande est formulée en vue de l'inclusion d'un

arbre dans la liste des arbres protégés. L'application du règlement communal

dans le cas d'espèce ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.

c) Il convient encore d'examiner l'argument selon

lequel le plan de classement des arbres serait obsolète, que sa mise à jour

s'imposerait et qu'il conviendrait dans ces circonstances d'appliquer la

disposition transitoire prévue à l'art. 98 al. 2 LPNMS.

aa) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

en l'absence d'une mise à jour d'un plan communal de classement des arbres dont

l'adoption remonte à un peu moins d'une trentaine d'années, il convient

d'appliquer la disposition transitoire de l'art. 98 LPNMS. Dans un arrêt

AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, le Tribunal administratif a considéré que

sans une mise à jour permanente, un plan de classement communal des arbres

adopté il y a 30 ans ne répond plus aux conditions requises pour assurer la

protection des arbres au sens de l'art. 5 let. b LPNMS. En effet, le document

devient totalement inadapté pour les arbres qui ont pu se développer depuis

l'adoption du plan. Une période de 30 ans est largement suffisante pour

permettre aux arbres de se développer et de mériter la protection voulue par le

législateur cantonal tant en ce qui concerne leur valeur esthétique ou les

fonctions biologiques qu'ils assurent (consid. 3a; cf. aussi AC.2016.0021 du 25

janvier 2017; AC.2015.0338 du 18 août 2016 consid. 2b; AC.2014.0218 du 23

décembre 2014 consid. 1b).

bb) En l'espèce, le plan de classement des arbres de

la Commune de Lutry a été adopté il y a moins de 20 ans, soit bien en deçà de

la trentaine d'années évoquée par la jurisprudence pour conduire à

l'application par analogie des règles de la disposition transitoire de l'art.

98.

al. 2 LPNMS (cf consid. 8d/bb). Il n'y a ainsi pas lieu de craindre que la

situation des plantations dans la commune se soit modifiée à un tel point depuis

1998.

que le plan de classement des arbres ne permettrait plus à ce jour de

répondre aux conditions requises pour assurer la protection des arbres au sens

de l'art. 5 let. b LPNMS. Il s'ensuit que les abattages prévus, y compris celui

du cèdre, ont été valablement autorisés par l'autorité intimée et que le grief

du recourant sur ce point doit également être écarté.

7.

Les recourants invoquent un dépassement du CUS maximal autorisé.

a) Le coefficient d'utilisation du sol (CUS) est le

rapport entre la surface brute de plancher utile et la surface de la parcelle

(art. 14 RCAT). La surface brute de plancher utile est régie par

l'art 16 RCAT, dont la teneur est la suivante:

"La

surface brute de plancher utile d'un bâtiment se compose de la somme des

surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l'habitation ou

l'exercice d'une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y

compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne

sont pas prises en compte:

a) Galetas,

greniers, locaux de jeux, de bricolage, de rangement ou de dépôts divers, sauf

s'ils bénéficient d'un éclairage naturel supérieur à 5% de leur surface,

celle-ci étant calculée à partir d'une hauteur de 1.50 m entre plancher et

plafond ou chevrons

b) Surcombles

et galeries pour autant que ces espaces ne constituent pas un logement séparé

de celui qui est aménagé au niveau du plancher des combles.

c) Les

parties des combles dont la hauteur entre le plancher et le plafond ou les

chevrons est inférieure à 1,50 m.

d) «Balcons-baignoires»

ouvertes et loggias.

e) Balcons,

quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, couverts ou non, dont la largeur

n'excède pas 1,50 m.

Pour les

éléments plus larges, seule la largeur excédant 1,50 m. est prise en compte.

f) Terrasses

couvertes et ouvertes formant la toiture de niveaux décalés en plan.

g) Escaliers

ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l'accès principal aux logements.

h) Portiques

et sas d'entrée.

i) Garages pour

véhicules à moteur non destinés à l'exercice d'activités professionnelles,

locaux vélos-poussettes.

j) Caves,

buanderies, abris de protection civile, locaux techniques divers (chauffage,

ventilation, citerne, etc).

k) Couloirs,

escaliers et ascenseur qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour

l'habitation ou des activités professionnelles.

l) Couloirs et

escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d'habitation, même s'ils

constituent l'accès principal à l'immeuble.

m) Locaux

souterrains affectés à des dépôts de matériel ou de marchandises dans lesquels

aucune personne ne travaille de façon sédentaire.

*n)

Jardins d'hiver dont la surface n'excède pas 12 m2.

Pour les ouvrages plus grands, seule la surface excédentaire est prise en

compte.

* Remarque : On entend par

jardin d'hiver une annexe vitrée, isolée thermiquement du bâtiment auquel elle

est accolée et qui, par ses proportions, s'intègre harmonieusement à son

architecture."

Le CUS est limité à 0.525 pour la zone de moyenne

densité (art. 134 RCAT).

b) A teneur de l'art. 54 al. 3 RCAT, la Municipalité

peut accorder des dérogations servant l'application de mesures de protection

contre le bruit et d'économies d'énergie, notamment en excluant dans le calcul

de la surface brute de plancher utile, une partie de la surface des murs,

lorsque ceux-ci sont rendus plus épais dans le but de permettre une appréciable

économie d'énergie. Selon l'art. 54 al. 4 RCAT, la Municipalité peut accorder

un bonus au CUS de 5% au maximum pour des projets spécialement conçus avec la

volonté de rechercher des économies d'énergie, bénéficiant notamment du label

"Minergie", ou utilisant des énergies renouvelables. Ce dernier

alinéa reprend le principe figurant à l'art. 97 al. 4 LATC, selon lequel les

bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques

sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus

supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou

d'utilisation du sol.

L'art. 97 al. 3 LATC prévoit pour sa part que la

surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à

répondre aux exigences d'isolation et de ventilation supérieures aux normes en

vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d'occupation

ou d'utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment. Réglant la question des

dérogations liées à une utilisation rationnelle de l'énergie, l'art. 40d al. 1 du

règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) prévoit

que sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur (art. 97

al. 3 LATC) les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs

limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l'art. 19 al. 1 du

règlement du 2 juillet 2014 modifiant celui du 4 octobre 2006 d'application de

la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1). Selon l'art. 40d

al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures

aux normes en vigueur (art. 97 al. 4 LATC), un bâtiment certifié selon le

standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal

en charge de l’énergie. Le supplément d’isolation par rapport aux valeurs

limites ponctuelles au sens de l’art. 97 al. 3 LATC est cumulable avec le bonus

de 5% accordé aux bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances

sensiblement supérieures aux normes en vigueur selon l'art. 97 al. 4 LATC (art.

40d al.3 RLATC).

c) aa) En l'espèce, compte tenu de la surface de la

parcelle de 1'569 m2 et du CUS de 0.525, la SBPu autorisée est de

823.72

m2. Répondant manifestement aux exigences du label

"minergie" selon les pièces au dossier, le projet peut bénéficier

d'un bonus de 5% dans le calcul du CUS (art. 54 RCAT et 97 al. 4 LATC), ce qui

permet d'augmenter ce dernier à 0.551 et la SPBu maximale à 864.91 m2

(soit la surface énoncée dans le formulaire de demande de permis).

bb) La feuille de calculs du 25 février 2016

produite par l'autorité intimée (ci-après: la feuille de calculs du 25 février

2016) indique que cette dernière a retenu une SBPu totale de 865.39 m2,

qui se décompose ainsi, après diverses déductions: 134.82 m2 au 2ème

sous-sol; 177.14 m2 pour le 1er sous-sol; 288.78 m2

au rez-de-chaussée; 264.65 m2 au 1er étage. La

municipalité a indiqué le 6 avril 2017 qu'il convenait par ailleurs de retrancher

de la SBPu à prendre en compte pour le calcul du CUS une surface de 12.51 m2

correspondant à la surépaisseur de l'isolation qui sera posée dans le bâtiment

projeté (+ 8 cm par rapport aux normes en vigueur; art. 97 al. 3 LATC).

A la lecture de la feuille de calculs du 25 février

2016, on relève tout d'abord qu'un réduit de 4.25 m2 situé dans le

lot n° 1 au 1er étage du bâtiment – qui reçoit pourtant plus de 5%

de sa surface d'éclairage naturel; cf. art. 16 let. a RCAT – n'a à tort pas été

comptabilisé dans la SBPu, comme l'a reconnu l'autorité intimée (cf.

déterminations du 6 avril 2017). On relève ensuite que des couloirs d'accès,

respectivement des escaliers qui desservent simultanément des locaux habitables

et non habitables n'ont pas été pris en compte. Or, selon le texte de l'art. 16

let. k RCAT, ne doivent pas être pris en compte dans la SBPu les couloirs et

les escaliers qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l'habitation ou

des activités professionnelles. A contrario, les couloirs et les

escaliers qui desservent des surfaces utilisées pour l'habitation ou des

activités professionnelles doivent être pris en compte. On relèvera encore sur

ce point que, selon la jurisprudence (AC.2013.0228

du 22 juillet 2014 consid. 7c/aa; AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid.

3d/cc; AC.2010.0353 du 23 décembre 2011 consid. 5b; AC.2009.0039 du 24 avril

2009.

consid. 5c), lorsqu'un couloir d'accès à différents locaux dessert aussi

bien des surfaces non habitables (local technique, buanderie, cave) que des

surfaces habitables, il se justifie d'inclure le couloir d'accès dans la

surface brute de plancher, non pas dans sa totalité mais proportionnellement à

la surface du sous-sol considérée comme habitable.

En l'occurrence,

sont notamment concernés les escaliers et couloirs d'accès, qui constituent des

accès aux logements prévus au 2ème sous-sol et au 1er

sous-sol. Ces escaliers et couloirs

desservent simultanément des locaux habitables et non habitables. Dès lors que les

niveaux concernés (2ème sous-sol et au 1er sous-sol) comprennent environ 50% de locaux

habitables, il convient de prendre en compte les escaliers et couloirs d'accès

à raison de 50 % de leur surface. Selon les vérifications effectuées par les

assesseurs spécialisés du tribunal, on parvient ainsi à une SBPu à prendre en

considération pour le calcul du CUS de 168 m2 au 2ème

sous-sol et de 213 m2 au 1er sous-sol. La surface brute

de plancher utile du bâtiment projeté excède dès lors de manière indiscutable

la surface bâtie maximale autorisée de 864 m2, même en tenant compte

de la déduction de la SBPu de la surface correspondant à la surépaisseur de

l'isolation (- 12.51 m2). Dans ces conditions, la question de savoir

si la surface dévolue aux gaines techniques, à raison de 3.04 m2,

doit être retranchée de la SBPu (comme indiqué par les constructeurs dans leurs

écritures du 21 juin 2017) souffre de demeurer indécise, un tel correctif ne

permettant de toute manière pas de compenser l'augmentation de la surface bâtie

constatée ci-dessus, principalement aux 1er et 2ème

sous-sols. Il s'ensuit que le CUS maximal autorisé en l'espèce n'est pas

respecté et que le grief des recourants sur ce point doit être admis.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation des décisions de la Municipalité de Lutry des 31 octobre 2016 et 3

novembre 2016 par lesquelles cette autorité a levé les oppositions et délivré

un permis de construire. Il appartiendra aux constructeurs de présenter de

nouveaux plans à la municipalité permettant de respecter le CUS.

Les frais et les

dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al.

2.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe

à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont

la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts AC.2016.0027

du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016 consid. 5). En

l'occurrence, les frais de justice seront supportés par la constructrice, qui

succombe. Les recourants, obtenant gain de cause en ayant procédé avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, ont droit à des dépens, à la charge

de la constructrice.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lutry des 31 octobre 2016 et 3

novembre 2016, levant les oppositions et délivrant un permis de construire,

sont annulées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge de C.________.

IV.

C.________ versera à A.________ et B.________,

solidairement entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.