Lexipedia

Décision

AC.2016.0416

CDAP - AC.2016.0416 - 2017-10-10 - A._____/Municipalité de Villars-le-Terroir, Service du développement territorial, Service de l'agriculture et de la viticulture, B._____

10 octobre 2017Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________ est propriétaire d'une exploitation agricole sise sur les

parcelles 237 et 239 de la Commune de Villars-le-Terroir, au lieu-dit "********".

Ces deux parcelles, d'une surface respective de 63'382 m² et 35'348 m², sont en

nature de pré-champ sur 72'220 m² et en forêt sur 23'525 m². La première

comporte trois bâtiments agricoles, soit deux granges de 504 m² (n° ECA 218) et

139 m² (n° ECA 220), et un hangar à machines de 452 m² (n° ECA 380), affectés partiellement

à la pension de chevaux, ainsi qu'un paddock de quelque 800 m². La seconde

comprend une ferme de 117 m² (n° ECA 328), dans laquelle habite le susnommé.

Les deux terrains sont séparés par un chemin communal (DP 1038). Ils sont colloqués

en zone agricole selon le Plan général d'affectation communal, entré en vigueur

le 9 juin 2008.

Le hameau du ******** comporte en outre les

parcelles 238 et 240 appartenant à C.________, ainsi que la parcelle 390, propriété

d'un tiers. Ce dernier bien-fonds est enclavé dans les parcelles 239 et 240.

En image, la

disposition des terrains concernés se présente comme suit (www.geo.vd.ch):

B.

Par courriel du 10 mars 2016, l'architecte de B.________ a soumis au

Service du développement territorial (ci-après: SDT) un avant-projet consistant

à transformer en écurie le hangar n° ECA 380 situé sur la parcelle 237 et

y adjoindre des aires de promenades pour les chevaux, ainsi qu'à construire un

nouveau hangar à machines sur la parcelle 239.

Après avoir consulté différents services cantonaux

concernés par le projet, dont le Service de l'agriculture et de la viticulture

(ci-après: SAVI), le SDT a répondu le 8 avril 2016 à l'architecte qu'il

était, sur le principe, en mesure d'émettre un préavis favorable quant aux

travaux envisagés, moyennant la prise en compte des remarques et exigences

émises par les autorités précitées.

Le 31 mars 2016, B.________ a déposé une demande

formelle de permis de construire libellée comme suit: "Parcelle 237:

[transformation du bâtiment] n° ECA 380 pour création de boxes à chevaux +

terrasses, ouvertures en façades + [panneaux] solaires. Parcelle 239: [Construction]

d'un hangar agricole + panneaux solaires. Lisière de forêt délimitée par

l'inspecteur forestier le 11 mars 2016".

Ce projet a été soumis à enquête publique du 23

avril au 22 mai 2016. Il a suscité plusieurs réactions, dont l'opposition de A.________,

habitant la parcelle 390 enclavée, et sa famille, le 20 mai 2016. Ceux-ci

dénonçaient le développement d'un manège commercial à large échelle en zone

agricole, portant atteinte aux intérêts des voisins, à la protection de l'environnement

et du paysage, de même qu'à la sécurité routière. Ils requéraient par ailleurs

de la Municipalité de Villars-le-Terroir (ci-après: la municipalité), dans un

second courrier daté du même jour, qu'elle envisageât promptement une

planification propre au hameau du ********.

La municipalité a répondu aux opposants, le 21 juin

2016, qu'un tel projet de construction relevait de la compétence du SDT,

puisqu'il était prévu en zone agricole, et qu'elle-même examinerait la

situation du hameau lors de l'élaboration du nouveau plan général

d'affectation, d'ici 2021.

La synthèse CAMAC a été établie le 12 juillet 2016.

Les autorisations spéciales nécessaires ont été délivrées, sous certaines

conditions impératives des autorités consultées, notamment du SDT qui, se

basant sur un préavis du SAVI du 8 juillet 2016, s'est prononcé en ces termes:

"[…]

2. Nécessité du projet

Sur la base des éléments

portés à sa connaissance, le Service de l'agriculture et de la viticulture

(SAVI) constate que:

1. Projet:

-

Ce projet consiste à construire un hangar agricole (650 m2) sur

la parcelle 239 et à transformer le bâtiment n° 380 ECA en y intégrant 12 boxes

à chevaux avec aires de sortie.

2. Situation:

- Le projet est lié à une exploitation agricole

reconnue au sens de l'OTerm (5537.0020). Il s'agit d'une entreprise agricole au

sens de la LDFR, dont l'exploitant est M. B.________ à Villars-le-Terroir.

-

Cette exploitation, d'une surface agricole utile totale de 42.55 hectares, se

consacre à la pension de 26 chevaux (19 UGB) et aux grandes cultures.

3. Analyse agronomique:

- Les besoins sont justifiés pour séparer les chevaux

des machines. Les transformations prévues permettront d'héberger 8 chevaux

supplémentaires. La base fourragère est suffisante et les surfaces de pâturage permettent

la détention de l'ensemble du cheptel équin.

-

La nouvelle halle est justifiée pour les machines. Les surfaces disponibles

après construction seront inférieures aux besoins calculés pour l'exploitation.

4. Viabilité à long terme

- Confirmée.

En conclusion, le Service de l'agriculture et de la

viticulture préavise favorablement ce projet lié à une exploitation agricole, dont

la nécessité fonctionnelle est démontrée.

Ainsi, sur la base des

indications du SAVI, il ressort que le projet est destiné à l'exploitation de

M. B.________ (n° 5537.0020). Il s'agit d'une entreprise agricole au sens de la

LDFR.

Toujours selon le SAVI, il

ressort que les travaux répondent à des besoins agricoles objectivement fondés.

Cependant, outre la

nécessité du projet, il convient également que la construction envisagée soit

compatible avec les autres intérêts de l'aménagement du territoire

(localisation, qualité de l'intégration dans le paysage, etc.).

Le projet doit être conçu

de manière à former un ensemble architectural, au sens des exigences de

l'article 83 RLATC. A ce sujet, le SDT peut émettre les remarques suivantes:

3. Examen du projet

soumis

3.1. Transformation du

hangar ECA n° 380 (parcelle n° 237)

Les travaux projetés sont

liés à la détention et à l'utilisation de chevaux en pension. A ce titre, il

est relevé qu'outre les chevaux détenus en propriété par un exploitant

agricole, la détention de chevaux en pension dans le cadre d'une entreprise

agricole, au sens de l'article 7 LDFR, peut être considérée comme conforme à la

destination de la zone, au sens des dispositions des articles 16abis

LAT et 34b OAT.

• La détention de chevaux en pension ne peut être

admise, en conformité à la destination de la zone, que si la détention peut

être assimilée à la garde d'animaux de rente. Ainsi, la garde d'animaux de

rente ne permet que d'héberger et de nourrir les chevaux et de leur offrir des

aires d'ébat (aire de sortie minimale selon l'OPAn) dans le cadre d'une

exploitation agricole disposant d'une base fourragère suffisante et constituant,

sans les chevaux en pension, une entreprise agricole, au sens de l'article 7

LDFR.

• Seules les constructions qui servent à abriter,

nourrir et laisser librement évoluer les chevaux, peuvent être admises (écuries

avec une aire de sortie, espace pour les soins, hangar pour le fourrage et la

litière, aire à fumier, clôtures) à l'exclusion de toute construction et

installation destinées aux propriétaires des chevaux (vestiaires, sellerie,

buvette, places de stationnement, etc.).

• Les places pour l'utilisation des chevaux, telles

que les terrains d'équitation, les ronds de longe ou les carrousels:

a. ne peuvent être affectées qu'à l'utilisation des

chevaux détenus sur l'exploitation;

b. peuvent être utilisées en commun par plusieurs

entreprises;

c. peuvent avoir au maximum une surface de 800 m2;

les carrousels ne sont pas inclus dans le calcul de la surface;

d. doivent être aménagées à proximité immédiate des bâtiments

et installations de l'exploitation;

e. ne peuvent être ni couvertes ni entourées de parois;

pour les carrousels, une couverture du parcours est admissible;

f. peuvent comporter une installation d'éclairage

appropriée;

g. ne doivent pas être munies de haut-parleurs;

h. doivent pouvoir être éliminées sans grands efforts.

Selon le préavis du SAVI,

l'exploitation de M. B.________ constitue une entreprise agricole au sens de

l'article 7 LDFR. De plus, les chevaux détenus sont essentiellement nourris par

du fourrage produit sur l'exploitation.

Ainsi, les futurs boxes à

chevaux et les aires de promenades attenantes respectent les règles

susmentionnées.

Vu ce qui précède, les

travaux réalisés peuvent être considérés comme conformes à la destination de la

zone au sens des dispositions des articles 16a, 16abis LAT, 34 et

34b OAT.

Une mention au Registre

foncier sera inscrite par nos soins (art. 44 OAT) à l'issue de la procédure de permis

de construire. Elle indiquera que:

- les boxes et les aires

de promenades devront être démontés et évacués (avec remise en état du site) dès

cessation de leur usage agricole;

- les façades,

actuellement en tôle rouge RAL 3004, devront faire l’objet d'une teinte plus

discrète (brun foncé ou gris foncé) lors de la prochaine rénovation du rural.

Suffisamment adaptés à la

toiture du hangar et ne portant atteinte à aucun bien culturel ni aucun site

inventorié au niveau fédéral ou cantonal, les panneaux solaires ne sont pas

soumis à autorisation (art. 18a LAT et 32a OAT). Par souci de bonne intégration

dans le paysage, nous suggérons que les installations soient foncées (cadres et

verres) et traitées contre les reflets.

3.2. Nouveau hangar

(parcelle n° 239)

Site/implantation:

Les travaux envisagés – qui consistent en la construction d'un nouveau bâtiment

au cœur du centre d'exploitation – respectent les dispositions de l'article 83

RLATC qui visent un regroupement des constructions et installations agricoles.

D'autre part, une telle extension d'un bâtiment permet d'éviter un mitage du

territoire en conformité à la législation de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire (art. 1 et 3 LAT).

Implantation: Pour

une implantation satisfaisante d'un projet, il convient, d'une manière générale,

de prendre en compte les caractéristiques du site et du bâti existant (trames

parcellaires, courbes de niveaux, chemins et bâtiments existants, etc.). Dans

le cas présent, ces conditions sont manifestement remplies.

Terrassements: Pour

éviter un impact trop fort de la construction dans le paysage et au vu de la

volumétrie importante de ce type de bâtiment, il convient impérativement de

chercher à limiter au maximum les mouvements de terre. Le raccord des remblais

au terrain naturel doit être le plus doux possible.

Volumétrie: Les

dimensions principales de la future construction (largeur, longueur, hauteur,

pente de toiture) ont une incidence évidente sur son intégration dans le

paysage. A cet égard, même s'il n'est pas concevable de se référer aux gabarits

traditionnels anciens, il convient néanmoins de tenir compte de certains

éléments primordiaux afin d'insérer au mieux les nouvelles constructions dans

le site. A ce titre et d'une manière générale, il est préférable que

l'inclinaison des deux versants de la toiture soit identique (longueur des pans

et pente). D'autre part, il est également important que la pente de toiture ne

soit pas trop faible (~15°, soit ~27% au minimum). En l'occurrence, nous

pouvons considérer que ces conditions sont remplies pour l'essentiel.

Matériaux: Il convient

que le traitement donné à la future construction (matériaux et teintes

notamment) soit de qualité. A ce sujet et conformément à de récentes réflexions

cantonales, l'utilisation de matériaux naturels dans la réalisation de toute

nouvelle construction rurale facilite grandement leur intégration dans le

paysage. A cet égard, il paraît nécessaire à notre service que les façades de

l'extension prévue soient exécutées pour l'essentiel à l'aide d'un revêtement

en bois. Une exception peut être faite dans certaines situations (par ex. tôle

sur une façade particulièrement exposée aux intempéries). Le cas échéant, le

matériau devra être de teinte discrète (brun foncé ou gris foncé).

En ce qui concerne la

toiture, les matériaux de couverture traditionnels sont, en règle générale, à

privilégier (par exemple, tuiles).

Cependant, si un revêtement

traditionnel ne peut pas être exigé en raison d'un coût trop conséquent vu la surface

importante de la toiture du bâtiment, notre service peut, le cas échéant,

entrer en matière sur d'autres matériaux de couverture pour autant qu'ils

soient de teinte discrète (brun foncé ou gris foncé) et mats.

En l'occurrence, le projet

soumis respecte ces critères. Quant aux panneaux solaires, ils font l'objet de

la même remarque que sous 3.1.

Aménagements extérieurs:

Bien que de taille conséquente, le futur hangar avoisinera la forêt et un

verger.

Une mesure d'intégration

paysagère ne nous paraît donc pas nécessaire en l'espèce.

4. Conclusion

En conclusion, les travaux

soumis à l'enquête publique demeurent conformes à la zone agricole (art. 16a LAT

et 34 OAT).

En

conséquence, après avoir pris connaissance du préavis de l'autorité municipale,

du résultat de l'enquête publique, ainsi que des déterminations des autres

services cantonaux intéressés et des conditions y afférentes et constatant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet, le service délivre

l'autorisation spéciale requise, sous réserve du respect des prescriptions des

autres services concernés".

Par décision du 4 novembre 2016, la municipalité a

levé l'opposition formée par A.________ et sa famille, et délivré le permis de

construire sollicité. L'autorité rappelait d'une part que le SDT avait reconnu

la conformité du bâtiment projeté à l'affectation de la zone agricole, raison

pour laquelle il avait délivré l'autorisation spéciale requise, position sur

laquelle il n'appartenait pas à la municipalité de revenir. Elle rappelait

d'autre part que le SDT n'avait pas jugé nécessaire d'ordonner des mesures

d'intégration, mais qu'il avait posé certaines exigences quant aux teintes du

hangar notamment, si bien que le projet respectait, selon elle, la clause

d'esthétique.

C.

Par mémoire du 5 décembre 2016, accompagné d'un bordereau de pièces, A.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de céans, en concluant à

l'annulation du permis de construire accordé. Il reproche à la municipalité

d'avoir considéré les aménagements prévus comme étant conformes à la zone

agricole sur la base des seules déclarations du constructeur, alors même que ce

dernier exploiterait déjà à des fins commerciales plusieurs installations non

autorisées (notamment paddock avec réverbères) sur des surfaces d'assolement de

première qualité, en violation du droit de l'aménagement du territoire. Il critique

les dimensions du nouveau hangar, par 650 m², qu'il estime excessives,

ainsi que son implantation sur la parcelle 239, dépourvue de tout autre

bâtiment agricole. Il affirme enfin que le chemin communal séparant les deux

parcelles litigieuses serait inadapté au trafic croissant et qui plus est non

réglementé, la sécurité des personnes s'en voyant dès lors compromise. A titre

de mesures d'instruction, le recourant sollicite une inspection locale ainsi

que la production de différentes pièces en mains du constructeur, du SAVI et du

SDT.

Le SDT a déposé sa réponse le 16 janvier 2017, en

concluant au rejet du recours. Il considère que les installations et activités

déjà existantes sur les parcelles litigieuses – dont le SDT n'aurait pas

connaissance – sortent du cadre du présent litige, mais qu'elles pourront faire

l'objet d'une instruction séparée en cas de dénonciation du recourant. Ce

nonobstant, il est d'avis que le projet en cause peut être avalisé, dans la

mesure où le futur hangar devrait s'implanter au cœur de l'exploitation et où

l'équipement des parcelles semblerait suffisant pour assumer la charge de

trafic suscitée par un cheptel passant de 26 à 34 chevaux. Le SDT renvoie au

surplus à l'appréciation du SAVI s'agissant de la nécessité des surfaces de

stockage requises par le constructeur.

Dans ses déterminations du même jour, le SAVI confirme

que le constructeur est un exploitant agricole, même s'il a développé une

branche de production axée sur les chevaux. Il indique encore qu'au regard des

normes applicables, la transformation du hangar existant pour y aménager 12

boxes à chevaux supplémentaires et y stocker le fourrage et la paille, de même

que la construction d'un nouveau hangar à machines avec un garage-atelier

seraient justifiées et conformes à la zone agricole.

Dans sa réponse du 16 février 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Elle allègue notamment

que les dimensions et l'implantation du futur hangar seraient justifiées, et

que le chemin communal s'avèrerait suffisant au regard des normes VSS pour

desservir les aménagements actuels et futurs.

Enfin, dans ses déterminations du 16 février 2017

également, assorties d'un bordereau de pièces, le constructeur conclut au rejet

du recours. Il se prévaut d'un rapport établi par ProConseil le 18 mai 2015,

selon lequel les surfaces et volumes prévus par le projet de construction

seraient en adéquation avec la structure de son exploitation. Il argue que ses

activités équines seraient conformes à la zone agricole et ne constitueraient

pas une exploitation commerciale, avant de préciser qu'une surface de 42 hectares

serait encore affectée aux grandes cultures. Il estime que l'accès routier aux

parcelles est suffisant, ce qu'une inspection locale devrait suffire à

démontrer, et se réfère aux déterminations du SDT et du SAVI pour le reste.

Invité à prendre position sur les écritures

précitées, le recourant a déposé des déterminations le 7 avril 2017. Il y étaie

ses griefs et déplore un préavis du SAVI insuffisamment motivé.

Le SAVI a réagi le 1er mai 2017. La municipalité

a maintenu sa position le 2 mai 2017 et développé quelque peu ses moyens.

Le SDT et le constructeur ne se sont pas exprimés dans le délai imparti.

D.

Une inspection locale s'est tenue le 20 juin 2017, sur les parcelles

litigieuses, en présence de toutes les parties. A cette occasion, un

procès-verbal a été établi, lequel retient pour l'essentiel ce qui suit:

"D'entrée de cause, la Présidente propose que le SDT et le

SAVI procèdent à l'inspection des différents ouvrages qui auraient été érigés

sans autorisation suffisante au terme de la présente audience, lesdits ouvrages

n'étant pas compris dans l'objet du litige. Les parties acquiescent à ce

procédé, y compris le recourant.

La Présidente aborde le

premier grief soulevé par le recourant, ayant trait à la nécessité du nouveau

hangar projeté. Elle observe que ce bâtiment serait composé de trois parties et

demande au constructeur d'en expliquer l'utilité.

B.________ expose qu'une

première partie contiendrait une citerne, une deuxième partie un local isolé

servant à mettre à l'abri les machines sensibles au gel et une troisième partie

le hangar proprement dit, ouvert au nord-ouest, servant de garage à toutes les

autres machines agricoles. Il indique qu'actuellement, certaines de ses

machines restent à l'extérieur, tandis que d'autres sont entreposées chez un

voisin ainsi que chez un ami à Penthéréaz. Il précise que la totalité des bâtiments

de son exploitation se trouve en ce lieu.

Sur demande de la

Présidente, le SAVI, par Samuel Monachon, confirme s'être fondé sur le rapport

de ProConseil du 18 mai 2015 pour calculer les besoins de l'exploitation. Il

explique qu'il a été tenu compte de la surface totale de celle-ci et que

l'activité équine accessoire a été considérée conforme à la zone, compte tenu

du fourrage produit en suffisance sur le domaine. La Présidente attire

l'attention de l'autorité sur le fait que le rapport de ProConseil décrit en p.

8 un hangar de 528 m², alors que les plans révèlent un bâtiment de 650 m².

Le SAVI répond que les calculs s'effectuent selon des normes en fonction de la

surface agricole utile (rapport FAT n° 590). Il s'agit de normes fédérales

objectives, permettant toutefois certaines variantes. En l'occurrence, il a

donc été procédé à un calcul de la surface utile pour le rangement des

machines, puis de même pour les véhicules agricoles et enfin pour les outils et

le fourrage. Interpellé par l'assesseuse Silvia Uehlinger, le SAVI ajoute

encore que les surfaces prise en considération peuvent, à l'instar du nombre de

bêtes, varier en fonction de la période de l'année à laquelle le calcul est

effectué.

Sur demande de Me Thierry

Amy, le constructeur déclare qu'il n'a que des chevaux dans son exploitation, à

l'exclusion de bovins.

Invité à prendre position,

Me Yves Nicole déclare s'en remettre aux services spécialisés s'agissant de la

question de la nécessité. Invité pareillement, Me Jean-Claude Mathey rappelle

qu'il a été reproché au SAVI de ne pas avoir correctement procédé à ses

calculs. Jacques Henchoz s'en défend, en renvoyant aux explications servies par

Samuel Monachon, et précise que le constructeur, exploitant d'une entreprise

agricole, revêt la qualité de détenir des chevaux en pension. Toujours sur

question de Me Mathey, il affirme que le SAVI a considéré l'activité du

constructeur comme étant viable, sur le plan agronomique.

Me Thierry Amy demande au

SAVI si celui-ci a également tenu compte de la question de la localisation dans

son appréciation. Il évoque ainsi le deuxième grief du recourant, relatif au

principe de la concentration.

Jacques Henchoz et Richard

Hollenweger répondent que si le besoin est avéré, il convient de rassembler au

maximum les constructions de sorte à éviter un mitage du territoire.

Me Thierry Amy rétorque que

l'implantation prévue ne paraît pas idéale, puisque la route attenante y est

étroite et non adaptée au trafic croissant, dû notamment à une ferme à loisirs

en amont. Il rappelle qu'un car est passé juste avant l'audience et affirme que

de nombreuses courses d'école y ont lieu. Il estime en outre que la

Municipalité devrait réglementer le chemin communal DP 1038.

Le constructeur rappelle

toutefois que le futur hangar ne servirait qu'à entreposer les machines

agricoles, qu'il est le seul à conduire, et non pas à accueillir des boxes à

chevaux, si bien qu'il n'en résulterait pas d'augmentation de trafic.

Me Thierry Amy répond que

manœuvrer des machines agricoles sur cette route pose également des difficultés

que l'arrivée de cavaliers supplémentaires va encore exacerber. Il craint que

le constructeur ne s'attribue le chemin comme espace de travail.

Pour Me Jean-Claude Mathey,

que le hangar prenne place à droite ou à gauche de la route, les machines

agricoles devront finalement toutes déboucher sur le même chemin pour desservir

les parcelles du constructeur.

Me Thierry Amy aborde ici

le troisième grief de son recours, savoir celui de l'accès aux installations

projetées. Il soutient à ce sujet que la route est étroite et n'offre pas une

visibilité suffisante.

Les comparants remontent le

chemin communal DP 1038 jusqu'à la hauteur de la deuxième grange du

constructeur (n° ECA 220). Ce dernier montre à la cour qu'il n'a que peu de

place pour manœuvrer ses machines agricoles à l'heure actuelle, ce que

l'implantation du nouveau hangar à l'endroit prévu permettra de faciliter. Me

Thierry Amy y voit cependant la preuve que le chemin n'est pas adapté à son

usage actuel et futur.

Me Jean-Claude Mathey

rappelle au recourant qu'il se trouve en zone agricole. Il signale aux parties

que le bâtiment le plus proche du hangar projeté, soit le bâtiment n° ECA 221,

appartenant au Syndic C.________, est une ancienne porcherie. Son propriétaire

précise que ce bâtiment n'est plus utilisé.

Au-delà de ce bâtiment se

trouve la maison louée par le recourant (n° ECA 223). La cour constate en s'en

approchant que la façade nord-est qui ferait face au futur hangar est aveugle.

Le recourant indique que cette annexe du bâtiment constitue également un boiton

et qu'il prévoyait d'y installer un atelier de photographie.

Interpellé à ce sujet,

Richard Hollenweger indique qu'en zone agricole, il n'est pas possible de créer

un nouveau logement dans un bâtiment isolé s'il n'en existe pas encore. En

revanche, si un tel logement existe déjà, une extension peut être envisageable.

Il constate que tel n'est pas le cas de la porcherie, qui n'est pas habitée.

Quant aux projets du recourant, il s'agirait de les examiner.

Le recourant demande au

constructeur de montrer au tribunal où prendrait place le nouveau hangar

litigieux. A la lecture des plans, déployés par la Présidente, il appert que

celui-ci serait en retrait de 12m par rapport à la route et qu'il mesurerait

quelque 9m de haut, soit 2m de plus que le hangar actuel.

De l'avis du SDT,

l'implantation prévue est judicieuse puisqu'elle se situe dans le prolongement

des bâtiments n° ECA 222 et 221. Il pense aussi que la route sera de toute

manière utilisée par les machines agricoles, que le hangar soit d'un côté ou de

l'autre.

A la demande de Me Yves

Nicole, la Municipalité déclare que cette route ne pose pas de problème

particulier en ce qui la concerne.

Me Thierry Amy affirme

néanmoins qu'un panneau de limitation à 20km/h a été apposé par le constructeur

en toute illégalité. Ce dernier relève pour sa part qu'aucune étude de trafic

n'a été menée lorsque la ferme à loisirs en amont a créé un camping, ce qui ne

l'a d'ailleurs jamais dérangé. Il ajoute que, dans le cas qui nous occupe, il n'y

aura pas plus de passages de tracteurs ou de machines agricoles après

réalisation du projet, puisqu'il serait le seul à les conduire.

Les comparants se rendent

ensuite dans le hangar n° ECA 380, affecté partiellement en écurie. S'y

trouvent 4 ou 6 boxes à chevaux, du fourrage et quelques machines agricoles.

Le constructeur explique

qu'il souhaite séparer ses différentes activités, puisqu'il doit travailler

actuellement à côté des bêtes, ce qui n'est pas idéal. Il aimerait rassembler

les machines à un endroit (à savoir le futur nouveau hangar) et les chevaux à

un autre (à savoir le hangar n° ECA 380 transformé), en construisant 8 boxes

supplémentaires.

Interrogé par la

Présidente, le constructeur déclare que tous ses chevaux sont en pension. Il

leur prodigue soins et nourriture, et les sort au pré. Les propriétaires

viennent les monter une ou plusieurs fois par semaine, parfois jamais. Certains

utilisent le paddock, d'autres partent en balade. Le constructeur précise qu'il

ne donne pas de cours, car il n'est pas qualifié pour le faire, mais que

certains cavaliers viennent accompagnés de professeurs privés.

Sur demande de Me Thierry

Amy, le constructeur indique qu'il utilise l'espace du hangar et de la grange

principalement pour y entreposer du fourrage, lequel peut atteindre 700 balles

rondes après les récoltes.

La Présidente demande au

SDT combien de chevaux peuvent être détenus au maximum. Richard Hollenweger

répond que le nombre de chevaux est uniquement limité par la capacité de

l'agriculteur à les nourrir et que son service se base à cet égard sur les

constatations du SAVI. Ce dernier expose qu'il n'a pas calculé en l'occurrence

le nombre maximum de chevaux que pourrait accueillir le constructeur, dès lors

qu'il avait largement assez de fourrage pour alimenter un cheptel de 34

chevaux.

Me Thierry Amy estime qu'il

serait utile de connaître le nombre de chevaux que le constructeur pourrait

détenir au maximum à l'avenir et suggère d'en confier l'estimation au SAVI. Me

Yves Nicole et Me Jean-Claude Mathey s'y opposent, au motif que cette question

sort de l'objet du litige. Il est précisé que la création de boxes

supplémentaires doit passer par une enquête.

Me Thierry Amy déclare que

le constructeur n'aurait annoncé que 17 chevaux au lieu des 26 chevaux

actuellement en pension. Après vérification, il s'avère toutefois qu'il s'agit

de 17 UGB.

La cour revient sur la

route.

Selon les estimations de

l'assesseur Jean-Marie Marlétaz, ingénieur géomètre, celle-ci mesurerait, au

niveau du futur hangar, quelque 2,5m de large, avec un accotement de chaque

côté d'une cinquantaine de centimètres, soit environ 3m de large au total [environ 3,5m de large au total selon remarque du

constructeur du 13 juillet 2017], conformément aux dimensions usuelles

des chemins d'amélioration foncière.

A la hauteur du goulet

entre les bâtiments nos ECA 220 et 221, il est procédé à des mesures

plus précises à l'aide d'une chevillière. Au milieu du passage, la route fait

4,8m de large de bâtiment à bâtiment et 4,45m au sol entre les bordures pavées.

A l'entrée sud-ouest du goulet, elle mesure respectivement 4,65m et 4,33m.

S'agissant des places de

parc à dispositions pour les cavaliers, le constructeur affirme qu'il entend

utiliser les espaces déjà existants. Il y a 9 places devant sa ferme, 2 qui lui

sont mises à disposition par son voisin le syndic, 3 voire davantage derrière

la ferme et encore 3 ou 4 à côté du paddock. Il rappelle qu'il gagnerait de la

place s'il pouvait ranger ses machines dans un nouveau hangar.

Les comparants contournent

enfin le hangar n° ECA 220, d'où ils peuvent notamment apercevoir l'écurie, le

paddock et la cour derrière la ferme.

Aux yeux du recourant,

l'implantation du hangar projeté serait bien plus judicieuse en aval du

paddock, ou en lieu et place de celui-ci, soit en contre-bas, d'où il serait

moins visible alentours. Il affirme que cet emplacement aurait aussi l'avantage

de désengorger la route, puisqu'il serait accessible par la servitude de

passage passant derrière la ferme, depuis un accès sis à une quarantaine de

mètres au nord-est du débouché du DP 1038, tout en précisant que vers 17h et le

week-end, il lui est arrivé de compter 150 passages de voitures.

Le constructeur n'est pas

de cet avis. Il considère que l'endroit choisi offre davantage de sécurité pour

le trafic, puisqu'il y serait plus facile de manœuvrer. Il relève également

qu'il lui faudrait créer un accès spécifique pour rejoindre le hangar avec ses

machines au-delà du paddock, puisqu'il n'en existe pas à l'heure actuelle. Il

ajoute que l'implantation voulue par le recourant, éloignée de la ferme,

impliquerait du trajet supplémentaire et qu'elle accentuerait la visibilité du

hangar, alors qu'avec l'implantation projetée, le hangar serait assez bien

dissimulé aux yeux des observateurs extérieurs au hameau, soit par le hangar n°

ECA 380 existant au nord-ouest, soit par la forêt à l'est.

Jacques Henchoz observe

quant à lui que la solution du recourant aurait pour inconvénient de porter

davantage atteinte à la surface d'assolement, du fait de la création d'un accès

bétonné, nécessaire au passage des véhicules agricoles.

Richard Hollenweger relève

pour sa part que la suggestion du recourant aurait pour effet de créer une

deuxième rangée de bâtiments, ce que le SDT n'aurait pas accepté, alors que

l'implantation prévue longe le domaine public. Il rejoint l'avis du SAVI en ce

sens qu'un hangar à côté du paddock nuirait davantage à la zone agricole et

pense de surcroît que l'absence de construction en aval de celui-ci facilitera

l'accès des chevaux aux pâturages.

Le constructeur ajoute

enfin que le nouveau hangar est prévu au nord de l'habitation du recourant, de

sorte qu'il ne devrait pas le priver de lumière, ni lui entraver la vue.

Le recourant remet à la

Présidente un photomontage du futur hangar tel que prévu par le projet, vu

depuis le sud-est. Il maintient qu'en érigeant ce bâtiment sur la parcelle 237

et en imposant aux propriétaires de chevaux ainsi qu'au constructeur de passer

par la servitude, le trafic sur le chemin communal DP 1038 serait limité.

Le SDT

s'enquiert si d'autres mesures de ralentissement, tel un gendarme couché,

pourrait être envisagé sur la route d'accès. Le Syndic répond qu'il n'acceptera

pas de placer un tel obstacle, qui entraverait excessivement le passage des

véhicules agricoles".

Une copie du procès-verbal et du photomontage

produit par le recourant a été communiquée aux parties avec un délai pour

déposer leurs observations finales.

Le 11 juillet 2017, la municipalité a maintenu sa

position. Le 13 juillet 2017, le constructeur a relevé en particulier que le

photomontage précité ne reflétait pas, selon lui, la réalité et qu'aucun

véhicule n'était passé sur le chemin d'accès pendant l'heure qu'avait duré

l'audience. Enfin, dans ses lignes du même jour, le recourant a développé ses

moyens et persisté dans ses conclusions.

La cour a ensuite statué.

Considérants

1.

Le recours, déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), est intervenu en temps utile. En tant que voisin immédiat du projet

litigieux et destinataire de la décision attaquée, le recourant jouit sans

conteste de la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD. Son mémoire

de recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant considère que le SAVI

n'a pas suffisamment motivé son préavis du 8 juillet 2016, en violation de son

droit d'être entendu.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver

sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins

brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision,

de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer à bon escient. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer

et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les

parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives

pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V

557.

consid. 3.2.1; TF 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les

références).

b) En l'espèce, le "préavis" du SAVI fait

partie intégrante de la décision du SDT délivrant l'autorisation spéciale

requise. Figurant en page 5 de la synthèse CAMAC, il énumère point par point

les différents éléments examinés par l'autorité et expose, pour chacun d'eux,

les constatations et conclusions de celle-ci. Cette motivation, succincte mais

claire, apparaît suffisante, au regard des exigences légales et

jurisprudentielles précitées, pour sauvegarder les droits du recourant, ce

d'autant plus que ce dernier est assisté d'un avocat et a pu recourir en temps

utile pour faire valoir ses droits. Le SAVI a du reste complété son analyse

dans ses déterminations du 16 janvier 2017, sur lesquelles le recourant a eu

l'occasion de s'exprimer.

Le moyen se révèle donc infondé.

3.

Sur le fond, le recourant se plaint du fait que le constructeur a déjà

érigé plusieurs installations sans aucune autorisation, telles qu'un paddock de

800.

m2 et des réverbères. Il l'accuse également de ne pas

cultiver les parcelles 237 et 239, mais d'y avoir développé illégalement un

véritable centre équestre dans un but purement commercial, dont il tirerait des

revenus conséquents.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments:

la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci.

Selon le principe de l'unité de la procédure, ne peuvent être examinés et

jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité

administrative s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous

forme de décision. L'objet du litige peut être réduit devant l’autorité de

recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge

administratif n'entre pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de

l'objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; ATF 125 V

413.

consid. 1a et les références citées).

b) En l'occurrence, la décision dont est recours

autorise la transformation du hangar n° ECA 380 en écurie sur la parcelle

237.

et la construction d'un nouveau hangar à machines sur la parcelle 239. Vu

les principes évoqués ci-dessus, le recours ne peut donc porter que sur ces

deux questions, tranchées préalablement par les autorités intimées, sans qu'il

soit possible à la Cour de céans de décider du sort des autres installations existantes.

Ainsi que l'a relevé le SDT dans sa réponse, il appartiendra à ce service de

mener, cas échéant, une instruction distincte à leur sujet dans un deuxième

temps.

Lors de l'inspection locale du 20 juin 2017, les

parties sont d'ailleurs convenues que ces ouvrages n'étaient pas compris dans

l'objet du litige et qu'ils allaient être examinés par le SDT et le SAVI au

terme de l'audience.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces griefs

plus avant.

4.

Le recourant conteste la conformité des installations litigieuses à la

zone agricole, singulièrement celle du hangar n° ECA 380 déjà existant sur

la parcelle 237, lequel devrait accueillir douze boxes pour chevaux.

a) Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation

de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation

projetée est conforme à l'affectation de la zone.

Aux termes de l'art. 16a al. 1, 1ère phrase,

LAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice. L'art. 34 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise les notions de conformité

et de nécessité. Son al. 4 indique notamment qu'une autorisation ne peut être

délivrée que si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la

construction ou de l'installation à l'endroit prévu et s'il est prévisible que

l'exploitation pourra subsister à long terme. Quant à son al. 5, il confirme

que les constructions et installations qui servent à l'agriculture pratiquée en

tant que loisir ne sont pas réputées conformes à l'affectation de la zone agricole.

Le nouvel art. 16abis LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, introduit toutefois un assouplissement pour

la détention et l'utilisation de chevaux en zone agricole, dans une entreprise

agricole. Cette disposition prévoit ainsi que les constructions et

installations nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à

l'affectation de la zone et autorisées dans une entreprise agricole existante

au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR;

RS 211.412.11) si l'entreprise dispose de pâturages et d'une base fourragère

provenant majoritairement de l'exploitation (al. 1). Des places à sol ferme

peuvent être autorisées pour l'utilisation des chevaux détenus dans l'exploitation

(al. 2). Les installations directement liées à l'utilisation des chevaux telles

que les selleries ou les vestiaires sont autorisées (al. 3). Le Conseil fédéral

règle les modalités (al. 4).

Le rapport du 24 avril 2012 de la Commission de

l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil

national (CEATE-N) relatif à l'initiative parlementaire "Garde de chevaux

en zone agricole" retenait en particulier ce qui suit au sujet de l'art.

16abis al. 1 LAT (in: FF 2012 6115, p. 6120 s.):

"3.1

[...]

L’ouverture proposée inclut le

risque que des personnes étrangères à l’agriculture créent des «exploitations

agricoles» dans le seul but de construire des habitations et des écuries en

zone agricole. Pour prévenir ce risque, il est prévu que seules les

exploitations existantes remplissant en outre les exigences posées aux

entreprises agricoles conformément à la LDFR doivent pouvoir jouir des

nouvelles possibilités. Une exploitation souhaitant détenir des chevaux devra

donc d’une part attester d’une certaine taille minimale et d’autre part

disposer de bâtiments d’exploitation existants, dont fait expressément partie

une habitation, nécessaire pour garantir la surveillance des chevaux. La

détention de chevaux ne doit pas conduire à l’établissement d’un nouvel espace

d’habitation dans la zone agricole. Les chevaux doivent être détenus en premier

lieu dans des constructions et installations existantes. Si la construction

d’une nouvelle écurie se révèle indispensable, elle doit se faire en priorité en

lieu et place d’un bâtiment ancien, devenu inutile. Si c’est impossible, il

faudra examiner si la surface utilisée à cette fin pourrait être réduite par le

démantèlement d’autres constructions ou installations devenues inutiles. Il

découle de la limitation au besoin objectif (art. 34, al. 4, let. a OAT) que

l’ensemble des bâtiments existants doit correspondre au besoin attesté en

surfaces et en volumes.

Un autre élément vient encore

étayer l’exigence de l’existence d’une entreprise agricole au sens de la LDFR.

En effet, la détention de chevaux en pension ne fait pas partie de l’activité

agricole principale mais constitue seulement une activité para-agricole.

Conformément au droit en vigueur, les activités para-agricoles ne peuvent être

exercées que par les entreprises agricoles. Pour respecter l’égalité de

traitement entre les différentes activités para-agricoles, il faut donc que

l’exploitation remplisse les exigences posées à l’existence d’une entreprise

agricole.

Les exploitations agricoles qui

n’atteignent pas le seuil nécessaire peuvent détenir des chevaux dans le cadre

prévu par l’art. 24e [LAT] (détention d’animaux à titre de loisir, voir

ci-dessous le ch. 3.2).

[...]".

Conformément au nouvel art. 16abis al. 1 LAT,

la détention de chevaux par des agriculteurs, désormais indépendante du but

visé par une telle activité et de la propriété des chevaux, est ainsi assimilée

à la production agricole. La seule condition à l'admissibilité de la conformité

à la zone agricole est que la détention s'inscrive dans une entreprise agricole

existante au sens de la LDFR (sous réserve de l'art. 34b al. 2 OAT, cf. consid.

4b infra) et que cette dernière dispose d'une base fourragère provenant

majoritairement de l'exploitation et de pâturages suffisants pour la détention

de chevaux. La détention d'animaux conforme à la zone agricole se démarque ce

faisant de la détention d'animaux effectuée à titre professionnel ou de hobby

tous deux sans lien avec l'agriculture (cf. TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014

consid. 3.4).

La loi fait la distinction entre les constructions

et installations destinées à la détention de chevaux (cf. art. 16abis

al. 1 LAT) et à leur utilisation (cf. art. 16abis al. 2 et 3

LAT). La première notion comprend l'hébergement, l'alimentation, la sortie et

les soins des chevaux. La seconde désigne une activité humaine utilisant le

cheval, à savoir l'équitation, et comprend le travail sous la selle, à la main

ou à l'attelage et les déplacements de l'animal dans un carrousel (art. 2 al. 3

let. o ch. 1 de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des

animaux [OPAn; RS 455.1]; cf. le guide de l'Office fédéral du développement

territorial [ci-après: ARE] "Comment l’aménagement du territoire

appréhende les activités liées au cheval", version actualisée 2015, p.

8-9). Selon l'ancien droit, les constructions et installations destinées à une

telle activité n'étaient pas conformes à l'affectation de la zone. Le nouvel

art. 16abis al. 2 et 3 LAT permet désormais d'aménager des places

avec un sol ferme pour l'utilisation des chevaux détenus sur l'exploitation,

ainsi que des installations directement liées à cette utilisation (cf. aussi

rapport précité de la CEATE-N, in: FF 2012 6121 s.).

b) En exécution de l'art. 16abis al. 4

LAT, le Conseil fédéral a adopté l'art. 34b OAT, réglant les

modalités des constructions et installations pour la détention et l'utilisation

de chevaux. L'art. 34b OAT dispose à son al. 1 que sont considérées comme des

entreprises agricoles les entreprises au sens des art. 5 ou 7 LDFR. L'al. 2

prévoit que dans les exploitations agricoles existantes qui ne remplissent pas

les conditions fixées aux art. 5 ou 7 LDFR relatives aux unités de main-d'œuvre

standard (ci-après: UMOS), des travaux de transformation destinés à la

détention de chevaux dans des constructions et installations existantes et les

installations extérieures nécessaires pour une détention convenable des animaux

peuvent être autorisés lorsqu'une base fourragère provenant majoritairement de

l'exploitation et des pâturages pour la détention des chevaux sont disponibles.

Les al. 3 et 4 précisent les notions d'aires de sortie et de places pour

l'utilisation des chevaux. Quant à l'al. 5, il prohibe la construction de

nouveaux bâtiments d'habitation en rapport avec la détention et l'utilisation

de chevaux. Enfin, l'al. 6 confirme que les conditions générales fixées à

l'art. 34 OAT doivent être remplies.

Une exploitation agricole au sens de l'art. 16a LAT (ou

de l'art. 16abis LAT) se distingue de l'agriculture exercée à titre

de loisir notamment par le fait qu'elle exige l'engagement durable, structuré

et rentable (à but lucratif) de capitaux et de forces de travail, dans une

mesure économiquement significative (cf. TF 1C_8/2010 du 29 septembre 2010

consid. 2.2; TF 1A.256/2005 du 10 mars 2006 consid. 2.1 et les références

citées). La taille minimale en UMOS pour qu'une exploitation agricole puisse

être qualifiée d'entreprise (cf. art. 5 et 7 LDFR) doit être atteinte avant

comme après la réalisation du projet de construction. Pour le calcul des UMOS,

tous les chevaux détenus dans l'entreprise sont pris en compte, qu'il s'agisse

de chevaux appartenant à l'exploitation ou à des tiers (cf. guide de l'ARE, p.

7). L'exigence d'une base fourragère provenant majoritairement de

l'exploitation est remplie lorsque le fourrage grossier destiné aux chevaux est

produit en majeure partie dans l'exploitation elle-même. Fait partie du

fourrage grossier le fourrage dont les chevaux peuvent se nourrir sur la

prairie. Le fourrage grossier produit dans l'exploitation doit couvrir au moins

70% du besoin des chevaux en fourrage grossier (cf. guide de l'ARE, p. 7-8). La

viabilité d'une exploitation à long terme, condition qui vaut aussi pour les

constructions et installations pour la détention de chevaux selon l'art. 34 al.

4.

let. c OAT auquel renvoie l'art. 34b al. 6 OAT, doit se baser sur des faits

avérés et sur une analyse approfondie de la rentabilité (cf. TF 1C_404/2014

du 24 mars 2015 consid. 3; TF 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid. 3).

c) En l'occurrence, le SAVI a relevé, dans son

préavis du 8 juillet 2016 figurant dans la synthèse CAMAC, que l'exploitation

du constructeur est une entreprise agricole au sens de la LDFR. Il a précisé à

cet égard que la surface agricole utile totale est de 42,55 hectares,

affectés à la pension de 26 chevaux (19 UGB) ainsi qu'aux grandes cultures. Il a

en outre confirmé, dans ses déterminations du 16 janvier 2017, que le

constructeur est un exploitant agricole au sens de l'ordonnance du 7 décembre

1998.

sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) et qu'il remplit les

conditions nécessaires à l'octroi de paiements directs, si bien qu'il exerce,

sur ses parcelles 237 et 239, des activités agricoles. Le recourant reconnaît

d'ailleurs lui-même, dans son mémoire de recours, que le constructeur est

agriculteur de profession et qu'il est l'un des propriétaires fonciers majeurs

de la commune, puisqu'il y possède à lui seul neuf parcelles, dont les deux biens-fonds

237.

et 239 concernés. Il convient ainsi de confirmer que le constructeur est

exploitant d'une entreprise agricole.

Le recourant dénonce toutefois la création d'un

véritable centre de sport équestre de grande envergure. Selon les explications

fournies par le constructeur en cours d'audience, non remises en cause par le

recourant, il s'avère toutefois que celui-ci ne donne pas de cours

d'équitation, mais qu'il se limite à prodiguer hébergement, soins et nourriture

aux chevaux, ainsi qu'à les sortir au pré. Dans ces conditions, l'activité du

constructeur correspond bien à de la détention de chevaux en pension, pouvant

être assimilée à la production agricole en vertu du nouveau droit, et non pas à

une activité commerciale offrant leçons d'équitation ou hippothérapie (cf.

guide de l'ARE p. 9). Le seul fait que l'intéressé tirerait d'importantes recettes

de cette activité n'induit pas un constat différent, étant du reste rappelé

qu'une viabilité à long terme et une rentabilité suffisante permettent précisément

de faire la distinction entre une exploitation agricole et l'agriculture

exercée à des fins purement récréatives (cf. consid. 4b supra).

Pour le surplus, l'instruction a permis de s'assurer

que le recourant dispose de surfaces de pâturages et d'une base fourragère

suffisantes pour subvenir aux besoins d'un cheptel de 34 chevaux, tel qu'il est

prévu à l'avenir, et même davantage (cf. le préavis du SAVI du 8 juillet

2016.

et le compte-rendu d'audience du 22 juin 2017).

Il s'ensuit, sous réserve des conditions de

nécessité et de proportionnalité traitées ci-après, que les installations

litigieuses sont conformes à la zone agricole dans laquelle elles

s'implanteraient, au sens de l'art. 16abis LAT.

5.

Le recourant soutient que le nouveau hangar de 650 m2

prévu sur la parcelle 239 serait surdimensionné par rapport aux besoins objectifs

du constructeur. Il en veut pour preuve que les machines agricoles sont

actuellement entreposées dans le hangar n° ECA 380, d'une surface de

454.

m2, dont la moitié a déjà été transformée en boxes pour

chevaux. Il doute du reste que ce hangar soit nécessaire à cet endroit puisque

selon ses dires, le constructeur n'exercerait pas d'activité agricole sur les

parcelles 237 et 239, mais uniquement sur d'autres biens-fonds dont il serait

propriétaire. Il y voit une violation du principe de la nécessité.

a) Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la

conformité est liée à la nécessité: la construction doit être adaptée, par ses

dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de

l'exploitant (cf. art. 16 LAT et art. 34 OAT). Cette clause de la nécessité –

ou du besoin – vaut également pour les constructions et installations destinées

à la détention et à l'utilisation de chevaux (cf. art. 16abis al. 1

et art. 34b al. 6 OAT).

Ladite clause entend limiter les constructions

nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation afin de

garantir que la zone en question demeure une zone non constructible. La

nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères

objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures

et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la

structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation. En définitive, ces

constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation,

aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (cf. ATF 133 II 370 consid.

4.

; ATF 129 II 413 consid. 3.2; TF 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid.

3.1

; TF 1C_525/2014 du 24 juin 2015 consid. 5 et les références citées).

b) Sur le vu du dossier et des indications

recueillies en cours d'audience, le futur hangar se composera de trois parties,

la première contenant une citerne, la deuxième un abri pour les machines

sensibles au gel et la troisième un hangar proprement dit, ouvert côté route, servant

de garage à toutes les autres machines agricoles. Il permettra ainsi d'y ranger

les engins actuellement entreposés à l'extérieur, chez des tiers ou dans le

bâtiment n° ECA 380, à côté des chevaux. De l'avis du SAVI, une nouvelle

halle de 650 m2 est en effet justifiée pour séparer les bêtes

des machines. Selon ses calculs, les surfaces disponibles après construction

seraient d'ailleurs inférieures aux besoins de l'exploitation (cf. préavis du 8

juillet 2016). Ces calculs se fondent sur les normes édictées par la Station

fédérale de recherches "Agroscope Reckenholz-Tänikon" (ART), ainsi

que sur le rapport de ProConseil du 18 mai 2015. Le recourant ne fait valoir

aucun motif qui inciterait le tribunal à s'en écarter.

Pour le surplus, comme le relève justement le SDT

dans sa réponse, la clause du besoin consacrée aux art. 16 LAT et 34 OAT

n'exige pas que l'installation projetée soit nécessaire pour la culture de la

parcelle sur laquelle elle sera construite, mais bien pour l'exploitation dans

son ensemble, l'autorité devant du reste procéder à une pesée de tous les

intérêts en présence.

Dans ces conditions, il appert que la construction

du hangar litigieux répond au principe de nécessité.

6.

Le recourant argue que le nouveau hangar agricole serait d'une taille

excessive et empiéterait exagérément sur les surfaces d'assolement. Il affirme

qu'il n'aurait pas sa place sur la parcelle 239, puisque ce bien-fonds ne

comporte aucun autre bâtiment agricole, contrairement à la parcelle 237, dont

l'espace serait suffisant pour l'accueillir. Il dénonce ainsi une pesée erronée

des intérêts, ainsi qu'une violation du principe de concentration.

a) Le critère de la nécessité implique aussi que les

intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la

conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun

intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se

faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT (TF

1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in: RDAF 2015 I p. 499; TF 1C_107/2011

du 5 septembre 2011 consid. 4.1), mais également des autres prescriptions du

droit fédéral, notamment la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de

l'environnement (LPE; RS 814.01).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction

agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à

l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 413 consid. 3.2; ATF 125 II 278 consid.

3a). Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire que la construction soit

réalisée à l'endroit prévu; cela suppose un examen de tous les intérêts en

présence (TF 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et les arrêts

cités). Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à éviter la dispersion

des constructions, les bâtiments et installations doivent être regroupés autant

que possible ("Konzentrationsprinzip"; ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF

1C_74/2016 du 12 septembre 2016 consid. 2.1).

A teneur de l'art. 83 du règlement du 19 septembre

1986.

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les constructions et

installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne

intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des

matériaux et des teintes utilisés (al. 1). Tout nouveau bâtiment lié à une

exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et

former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le

département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de

l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

b) En l'espèce, le futur hangar est prévu au nord-ouest

de la parcelle 239, laquelle ne comporte actuellement qu'un seul bâtiment, soit

celui occupé par le constructeur. Certes, la parcelle 237 est assez vaste pour

abriter un hangar agricole supplémentaire. Cela étant, l'emplacement choisi

paraît judicieux à plus d'un titre. Premièrement, il s'inscrit dans le

prolongement du complexe de bâtiments déjà existant (composé notamment de la

ferme et des halles du constructeur, ainsi que de l'habitation du recourant) et

face au hangar n° ECA 380, formant ainsi un ensemble bâti cohérent, le

découpage parcellaire n'étant pas pertinent sous cet angle. L'impact sur le

paysage environnant sera modéré dans la mesure où le hangar se situera en

limite de parcelle, empiétant ainsi dans une moindre mesure sur les terres

agricoles avoisinantes. En outre, l'implantation en bordure de route et à

proximité des autres installations permettra de restreindre les mouvements de

l'exploitant, voire de son personnel pour y accéder, d'éviter ainsi de devoir

aménager de nouveaux accès et, par voie de conséquence, de diminuer les

nuisances. Dans ces circonstances, le seul intérêt privé du recourant à ne pas

voir de nouvelle construction agricole s'ériger à proximité de son logement

n'apparaît pas prépondérant, ce d'autant moins que la façade de sa maison qui

ferait face au futur hangar est aveugle.

Quant à l'emplacement proposé par le recourant, à la

place ou en aval du paddock sur la parcelle 237, il aurait au contraire les

inconvénients, constatés en cours d'audience, de créer en arrière des bâtiments

nos ECA 218, 220 et 380 une deuxième rangée de bâtiments sur les

terres agricoles, de compliquer l'accès des chevaux aux pâturages et de nécessiter

la création ou l'élargissement d'un accès spécifique pour les machines

agricoles. Par ailleurs, quant à l'argument du susnommé selon lequel une telle

implantation aurait le mérite d'être accessible depuis la servitude de passage

située derrière la grange principale (n° ECA 218) et le bâtiment attenant, soit

de libérer le chemin communal DP 1038, il est inconsistant, puisque le nouveau

hangar ne servira qu'à abriter les machines agricoles du constructeur et

n'engendrera donc pas de trafic supplémentaire, étant encore précisé qu'aucun

"désengorgement" du chemin communal n'apparaît nécessaire (cf.

consid. 7 infra). Enfin, les surfaces d'assolement sont de première

qualité tant sur la parcelle 237 que sur la parcelle 239. L'implantation voulue

par le recourant à la place ou en aval du paddock n'apporte aucun avantage sous

cet angle, d'autant moins que l'accès y relatif impliquerait une emprise

supplémentaire sur lesdites surfaces.

En conséquence, l'emplacement prévu ne viole pas le principe

de concentration et répond à une pesée correcte des intérêts en présence.

7.

Le recourant fait valoir en dernier lieu que l'équipement des parcelles

destinées à la construction serait insuffisant, dans le sens où le chemin

communal DP 1038, que devraient emprunter les futurs propriétaires de

chevaux en pension, ne serait pas adapté à absorber un tel trafic. Il affirme

que le cheptel équin toujours plus important du recourant provoque déjà de

nombreuses allées et venues, ainsi que des parcages "sauvages", et

que la route d'accès serait déjà très fréquentée depuis la création d'une ferme

de loisirs, située en amont du hameau. Il estime qu'il en résulte une

insécurité que la municipalité aurait dû réglementer dans le permis de

construire octroyé, sans attendre la révision de son plan général d'affectation

d'ici 2021.

a) Pour qu'un terrain soit réputé équipé, l'art. 19

al. 1 LAT exige qu'il soit desservi d'une manière adaptée à l'utilisation

prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Selon l’art. 104 al. 3 de

la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11), la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la

propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

D'après la jurisprudence, une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert

(ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités). Pour qu'une desserte routière

soit adaptée à l'utilisation prévue, il faut d'abord que la sécurité – celle

des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les piétons en

particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en fonction du type

de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

(ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (TF 1C_36/2010 du 18

février 2011 consid. 4.1). Les infrastructures doivent ainsi être adaptées aux

possibilités de construire offertes par le plan des zones. La voie d'accès est

aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le trafic

de la zone qu'elle dessert. Un bien-fonds ne peut dès lors être considéré comme

équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,

son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut pas être

absorbé par le réseau routier, ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou

incommodantes pour le voisinage. Les autorités communales et cantonales

disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 129 II 238

consid. 2; ATF 121 I 65 consid. 3a in fine; ATF 119 Ib 480 consid. 6;

ATF 116 Ib 159; ATF 96 I 369 consid. 4; CDAP AC.2013.0296 du 13 novembre

2014.

consid. 2b).

Une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les

conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou

les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les

prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente,

visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et

cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation

devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. notamment CDAP

AC.2010.0333 du 2 novembre 2011 consid. 4a et les références). La question de

savoir si, malgré son étroitesse, un accès est admissible dépend notamment du

nombre de logements desservis et de la configuration des lieux (CDAP

AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b; CDAP AC.2013.0342 du 18 août 2014

consid. 6b/bb).

Pour apprécier si un accès est suffisant, la

jurisprudence du Tribunal cantonal se réfère en général aux normes de l'Union

des professionnels suisses de la route (normes VSS). Les normes VSS ne sont pas

des règles de droit et ne lient pas le tribunal, mais restent l’expression de

la science et de l’expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc

être prises en considération comme un avis d’expert. Ces normes doivent être

appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les

principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (CDAP

AC.2013.0296 du 13 novembre 2014 consid. 2b et les références citées).

b) En l'occurrence, le chemin communal DP 1038 peut

être régi par la norme VSS 640 045 relative aux "routes de desserte".

Les routes de desserte sont des routes à l'intérieur

des espaces bâtis qui n'ont dans le réseau routier qu'une importance de

quartier. Elles desservent des parcelles ou des bâtiments et conduisent la

circulation aux routes collectrices. Selon l'étendue et le caractère du

périmètre à desservir, on distingue les routes de desserte de quartier (300

unités de logement, deux voies de circulation, croisement possible entre

camion/voiture de tourisme en cas de vitesse très réduite, jusqu'à 150

véhicules par heure), les routes d'accès (150 unités de logement, une ou deux

voies de circulation, croisement possible entre deux voitures de tourisme en

cas de vitesse très réduite, jusqu'à 100 véhicules par heure) et les chemins

d'accès (30 unités de logement, une voie de circulation, croisement possible

entre une voiture de tourisme et un cycle en cas de vitesse très réduite, jusqu'à

50.

véhicules par heure; cf. let. A ch. 4, let. C ch. 8 et tableau 1 de la norme

VSS 640 045). Par ailleurs, en dehors des zones habitées, les réseaux

secondaires servent sur le plan communal de desserte agricole et forestière

ainsi qu'à relier des hameaux. Ils comprennent les routes de desserte ainsi que

les chemins agricoles et forestiers (let. C ch. 9 de la norme VSS 640 040 b).

c) Le hameau du ******** s'étire dès la route

cantonale de part et d'autre du chemin du même nom. Il comporte une dizaine de

bâtiments tout au plus, certains agricoles, d'autres d'habitations. Certes,

comme l'affirme le recourant, les activités équines du constructeur impliquent

plusieurs va-et-vient des propriétaires de chevaux. De plus, une ferme de

loisirs s'est développée en amont du chemin, générant ainsi un trafic plus

important le week-end (il y aurait jusqu'à 150 passages de voitures selon le

recourant), sans compter des courses scolaires en bus la semaine. Cela n'exclut

cependant pas que le DP 1038 doive être qualifié de chemin d'accès, au sens

décrit ci-dessus, puisque le nombre de passages allégué (non vérifié) est

encore bien inférieur aux 50 véhicules par heure qu'un tel chemin doit pouvoir

absorber. En tant que tel, le chemin est d'ailleurs suffisamment large pour

permettre à une voiture de tourisme et à un cycle de se croiser, au regard de

la norme VSS 640 201, y compris dans le goulet. En effet, s'il est vrai qu'il

existe un goulot d'étranglement entre les bâtiments nos ECA 220 et

221, il reste néanmoins une largeur de 4,33 m au sol, au point le plus

étroit. De surcroît, la route est rectiligne et offre donc une visibilité

suffisante pour permettre une traversée sécurisée du goulet, dans le respect

des règles de prudence. Au-delà, soit au niveau du futur hangar, elle se

rétrécit, pour atteindre environ 3 m de large (accotements compris),

conformément aux dimensions usuelles des chemins d'amélioration foncière. Surtout,

la route en traversée de hameau comporte de part et d'autre du goulet des aires

stabilisées ou goudronnées pouvant servir aisément de places d'évitement,

notamment en cas de croisement avec les engins agricoles du constructeur. Enfin,

s'agissant de l'accroissement du trafic qu'engendrerait le projet du

constructeur, il sied de rappeler que seuls 8 chevaux supplémentaires sont

attendus sur le site, de sorte que le nombre de propriétaires amenés à utiliser

le chemin d'accès ne devrait pas augmenter sensiblement. Quant au nouveau

hangar, dont on rappelle qu'il n'est pas destiné aux chevaux mais au matériel

et aux machines, il ne générera aucun mouvement supplémentaire et disposera au

surplus le long du chemin public d'une ouverture complète et d'une vaste place

de manœuvre.

Il appert ainsi que l'équipement des parcelles

concernées est suffisant en termes d'accès.

8.

Vu l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé,

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant

supportera les frais de justice ainsi que des dépens en faveur de la

municipalité et du constructeur, qui ont procédé avec l'assistance de

mandataires professionnels (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2016 par la Municipalité de

Villars-le-Terroir est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'500 (trois mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ est débiteur de la Commune de Villars-le-Terroir d'une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ est débiteur de B.________ d'une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 10 octobre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement

territorial.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.