AC.2016.0421
CDAP - AC.2016.0421 - 2018-09-11 - A._____, B.__, C.__, D.__/Département du territoire et de l’environnement (DTE), Conseil communal de Nyon, DGE-DIREV-ARC, E.__, F._____
11 septembre 2018Français57 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ;
Recourants
1.
A________,
pa. AdminPPE Sàrl, à Prilly, représentée
par Eric RAMEL, Avocat, à Lausanne,
2.
B.________,
à Coppet, représenté par Patrice GIRARDET,
Avocat, à Lausanne,
3.
C.________,
p.a. NAEF Immobilier SA, à Nyon, représentée par Jean-Claude PERROUD, Avocat,
à Lausanne,
4.
D.________,
à Coppet, représentée par Patrice GIRARDET,
Avocat, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département du territoire et de
l’environnement, représenté par Arnaud THIÈRY, Avocat, à Lausanne,
2.
Conseil communal de Nyon, représenté
par Jean-Michel HENNY, Avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Propriétaires
1.
E.________,
représenté par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
2.
F.________,
représenté par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
3.
G.________,
représentée par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
4.
H.________,
représentée par Raymond DIDISHEIM, Avocat, à Lausanne,
Objet
plan d'affectation
Recours A.________, D.________ et B._______ et C.________ c/
décision du Département du territoire et de l’environnement (DTE) du 4
novembre 2016 approuvant le plan partiel d'affectation "En
Clémenty" sis sur le territoire de la commune de Nyon (dossiers joints :
AC.2016.0422 et AC.2017.0004)
Recours B._______ et D.________ c/ décision du Département du territoire et
de l’environnement (DTE) du 4 novembre 2016 approuvant le plan partiel d'affectation
"En Clémenty" sis sur le territoire de la commune de Nyon (joint à
AC.2016.421)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La Communauté héréditaire composée de G.________,
H.________, E.________ et F.________ est
propriétaire de la parcelle n° 511 de la Commune de Nyon, d’une surface de 17'461
m2. Cette parcelle de forme carrée, non bâtie et exploitée
actuellement pour des cultures maraîchères, se situe en bordure Sud-Ouest de la
ville de Nyon, à environ 300 m du bourg et 500 m de la gare. A l'Est, la
parcelle n° 511 est séparée du bourg par un cordon boisé ainsi que par une zone
de verdure et une zone de villas. Elle est entourée au Nord-Ouest et au Nord-Est
par des grands ensembles construits, notamment des immeubles d'habitation en
PPE sis sur les parcelles nos 500 (cinq immeubles correspondant au quartier
de Haute-Combe) et 508 (un immeuble avec une trentaine d'appartements). Elle
est bordée au Sud-Ouest par la route de Clémenty (route de transit identifiée
comme "radiale" par le Plan directeur communal qui fonctionne comme
axe principal depuis l'Ouest de Nyon jusqu'aux rives du Léman et permet l'accès
à l'autoroute A1), au Nord-Ouest par le sentier de Haute-Combe, soit un chemin
privé dont l'assiette prend place sur les parcelles nos 500 et 511 et
au Sud-Est par le chemin des Pensées, qui appartient au domaine public. Au-delà
de la route de Clémenty, à l'Ouest, se trouve un secteur en zone agricole. L'accès
au sentier de Haute-Combe et chemin des Pensées s'effectue uniquement depuis la
route de Clémenty. Le sentier de Haute-Combe comprend un premier tronçon carrossable
suivi d'un deuxième tronçon - uniquement piéton - qui rejoint le chemin de Crève-Cœur.
Ce sentier permet de rejoindre la gare à pieds depuis la parcelle n° 511 en
moins de dix minutes. Du côté Ouest, la route de Clémenty croise l'avenue
Reverdil. Cette intersection est dotée d'un carrefour à feux. La parcelle n°
511 comprend un appendice en direction du Nord, correspondant à la partie non
carrossable du sentier de Haute-Combe, qui rejoint le domaine public, soit le
chemin de Crève-Cœur. Le plan général d’affectation (PGA) de la Commune de
Nyon, approuvé par le Conseil d’Etat le 16 novembre 1984, affecte le secteur
incluant la parcelle n° 511 en « plan de quartier à réaliser à vocation d’ordre
non contigu ».
La Commune de Nyon est un centre cantonal au sens de
la fiche B11 du Plan Directeur Cantonal (PDCn). La parcelle n° 511 se trouve
dans le périmètre du centre, approuvé par le Service du développement
territorial le 6 décembre 2011. Elle fait également partie du périmètre compact
de l'agglomération du Grand Genève (cf. mesure R15 du PDCn).
B. En septembre 2001, les propriétaires de
la parcelle n° 511 ont demandé à la Municipalité de Nyon (ci-après: la
Municipalité), l'ouverture d'une procédure de plan partiel d'affectation (PPA).
Au cours des années, des discussions ont eu lieu et différents projets ont été
étudiés. En dernier lieu, un PPA « En Clementy » a été élaboré.
C. Le 16 février 2015, la Commune de Nyon et
les propriétaires de la parcelle n° 511 ont signé une convention relative au
PPA « En Clementy » (ci-après: la convention du 16 février 2015). La
convention prévoit notamment que 54% des surfaces de plancher déterminantes
(SPd) construites seront affectées à la propriété par étages (PPE), 36 % à la
location et 10 % à des activités. Il est également prévu que les propriétaires
s'engagent à constituer, instrumenter et inscrire au registre foncier une
servitude de passage à pied et tous véhicules sur la partie carrossable du
sentier de Haute-Combe, une servitude de passage public à pied et vélo sur la
partie piétonne du sentier de Haute-Combe et une servitude de passage public à
pied et vélo à l'est du périmètre du PPA. Ces servitudes devront être inscrites
préalablement à tout remaniement parcellaire et autorisation de construire.
Selon la convention, les différentes conditions qu'elle prévoit ne deviendront
effectives qu'une fois le PPA légalisé
D. Le plan partiel d'affectation « En
Clementy » (ci-après: « le PPA ») et son règlement (ci-après: « le
RPPA ») ont été mis à l’enquête publique du 15 avril au 14 mai 2015
accompagnés d'un rapport au sens de l’art. 47 de l’ordonnance du 28 juin 2000
sur l’aménagement du territoire (OAT ; RS 700.1) du 17 juillet 2014
(ci-après: « le rapport 47 OAT »). Une étude environnementale du 8
juillet 2014 du bureau CSD (ci-après: l'étude CSD) est jointe au rapport 47 OAT.
Celle-ci mentionne notamment que le traffic journalier moyen induit par le PPA
s'élève à 1'104 mouvements/jour. Le PPA (qui comprend le plan d'affectation [à
l'échelle 1:2000], le plan de détail [à l'échelle 1:50]) et le RPPA a été
établi par le bureau SUARD-CCHE Architecture SA (ci-après: le bureau
SUARD-CCHE) . Ce dernier a également élaboré le rapport 47 OAT.
Le périmètre du PPA correspond à la parcelle n° 511.
Le PPA prévoit six périmètres constructibles destinés à la réalisation de
nouvelles constructions. L'art. 2 RPPA relatif aux but du PPA a la teneur
suivante:
Article 2 Buts
Le PPA « En Clémenty » a pour but de :
·
compléter l’offre en logements par de l’habitat collectif ;
·
permettre l’installation d’activités compatibles avec le
logement ;
·
garantir un accès rationnel au site et une offre adéquate en
stationnement ;
·
compléter le réseau de mobilité douce existant afin de garantir
la perméabilité au site pour les piétons et les vélos, notamment par
l’inscription de deux servitudes de passage public ;
·
prendre en compte les aspects environnementaux, notamment par la
création d’une aire d’espaces verts à vocation écologique ;
·
assurer une réponse adéquate aux nuisances sonores présentes sur
le site (typologies et mesures architecturales) ;
·
favoriser la mise en œuvre des objectifs de développement
durable, notamment par l’utilistion d’énergies renouvelables.
Selon l'art. 6 al. 1 RPPA, la capacité constructive
est donnée par la surface de plancher déterminante (SPd), telle que définie à
l'art. 8 RPPA. Selon l'art. 8 al. 1 RPPA, la capacité constructive maximale est
répartie par périmètres constructibles (périmètre A: 2'400 m2; périmètre A': 2'400
m2; périmètre B: 3'200 m2; périmètre B': 3'200 m2; périmètre C: 3'150 m2;
périmètre C': 3'150 m2; ) , soit un total de 17'500 m2 .
Le nombre de niveaux maximum des constructions (non
compris les sous-sols) est indiqué sur le plan de détail (art. 12 RPPA). Les
périmètres A et A' (qui longent la route de Clémenty dans la partie Sud du PPA)
peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée, deux étages
et un attique, avec une hauteur maximale de 416, 5 m pour le périmètre A et de
415, 0 m pour le périmètre A'. Les périmètres B et B' (situés au centre de la
parcelle)' peuvent accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée,
trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419, 5 m pour le
périmètre B (sis côté sentier de Haute-Combe) et de 418, 5 m pour le périmètre
B' (sis côté chemin des Pensées). Dans ces périmètres, une limite
d'implantation des constructions hautes est prévue. Les périmètres C et C' (sis
dans la partie Nord du PPA et longeant les parcelles nos 508 et 510) peuvent
accueillir des constructions comprenant un rez-de-chaussée inférieur, un
rez-de-chaussée, trois étages et un attique avec une hauteur maximale de 419 m
pour le périmètre C (sis côté sentier de Haute-Combe vis à vis de la parcelle
n° 508) et de 418, m pour le périmètre C' (sis côté chemin des Pensées vis à
vis de la parcelle n° 510). Le plan de détail mentionne encore une aire
d'évolution des constructions souterraines, une aire d'espace vert à vocation
écologique, longeant les parcelles nos 508 et 510 et destinée à maintenir un
espace fonctionnel pour la faune (art. 21 RPPA), une aire des aménagements
extérieurs destinée à accueillir les surfaces des jardins des habitations ainsi
que les équipements communs (places, liaisons de mobilité douce, etc; cf. art.
22 RPPA), une position indicative pour un espace commun (au centre de la
parcelle), des arbres existants (qui peuvent être maintenus ou remplacés, cf.
art. 23 RPPA), des plantations nouvelles (position indicative), des aires
d'accès (destinées à assurer la desserte [véhicules et mobilité douce]), des
accès au parking souterrain (position indicative), des liaisons de mobilité
douce (position indicative) et des liaisons de mobilité douce avec inscription
d'une servitude de passage (celles-ci comprennent notamment la liaison le long
du Sentier de Haute-Combe qui rejoint le chemin de Crève-Cœur). L'art. 27 RPPA
prévoit que le principe de localisation et le nombre des liaisons de mobilité
douce sont obligatoires, leurs positionnements définitifs devant être fixé dans
le concept des aménagements extérieurs qui devra être fourni lors de la
première demande de permis de construire (cf.art. 36 RPPA, qui prévoit
notamment que ledit concept devra indiquer sur l'ensemble du périmètre du PPA
les liaisons piétonnes et cyclables).
L'accès des véhicules individuels motorisés est
prévu par le chemin de Haute-Combe et le chemin des Pensées. Selon l'étude CSD,
le nombre de places de stationnement admises s'élève à 193 places dont 164
places en souterrain et 29 places extérieures. Selon le rapport 47 OAT, le
trafic (TJM) induit par le PPA correspond à 1'104 mouvements/jour. Un projet de
fractionnement de la parcelle n° 511 est prévu de façon à partager le site en
deux parts égales (cf. rapport 47 OAT p. 28). Ce fractionnement permet la
réalisation de deux poches séparées pour les parkings souterrains, l'une
donnant sur le chemin de Haute-Combe et l'autre sur le chemin des Pensées.
Le projet de PPA a fait l'objet d'un examen
préalable du Service du développement territorial (SDT) le 5 juillet 2013 dans
le cadre duquel différentes demandes ont été formulées (relatives notamment à
l'élaboration d'une étude acoustique et à la modification du concept
urbanistique de manière à ce que les contraintes en matière de protection contre
le bruit soient traitées par des mesures de planification et non
d'assainissement (la réalisation d'un mur anti-bruit était prévue
initialement). Dans un document intitulé "ultime contrôle" du 21
novembre 2014, le SDT a relevé que les demandes formulées lors de l'examen
préalable avaient été prises en compte et que le dossier avait été adapté. Ce
document comprenait une prise de position positive de la Direction générale de
l'environnement (DGE-DIREV-ARC, ci-après: la DGE) relative à la lutte contre le
bruit et à la protection de l'air.
E. Plusieurs oppositions ont été déposées
durant l'enquête publique, dont celle de la Communauté des propriétaires
d'étages C.________ (ci-après: la PPE C.________) propriétaire de la parcelle n°
3587 située sur la parcelle de base n° 500 sise directement au Nord-Ouest du
PPA, de l'autre côté du sentier de Haute-Combe, l'opposition de D.________ et
B.________, respectivement usufruitière et nu-propriétaire du lot n° 4931 de la
parcelle n° 3587 et l'opposition de la Communauté des copropriétaires d'étages
de la PPE A.________ constituée sur la parcelle n° 508, sise directement au
Nord-Est de la parcelle n° 511(ci-après: la PPE A.________).
Les opposants mettaient notamment en cause la
surcharge du trafic dans le secteur, plus particulièrement sur la route de
Clémenty, et l'ancienneté des données de trafic utilisées. Le bureau SUARD-CCHE
a par conséquent donné un mandat au bureau Transitec Ingénieurs-Conseils SA
(ci-après: le bureau Transitec ou Transitec) consistant à actualiser les
données de trafic de la route de Clémenty, à mettre en évidence les effets du
projet sur le réseau routier avoisinant et à proposer, si nécessaire, des mesures
pour garantir des accès convenables en termes de capacité et de sécurité. Dans
un rapport du mois de décembre 2015 (ci-après: le rapport Transitec de décembre
2015), Transitec a constaté que le trafic sur la route de Clémenty avait
diminué depuis les derniers comptages effectués en 2007 (baisse d'environ 1'500
véhic/jour) et a conclu que "aucun problème de sécurité ou de
fonctionnement n'est attendu en accessibilité routière au PPA". Il était
notamment relevé que les comptages manuels directionnels réalisés en période de
pointe de trafic au niveau des impasses du sentier de Haute-Combe et du chemin
des Pensées avaient mis en évidence les faibles charges de trafic sur ces axes
(moins de 300 véhic/jour). Selon Transitec, il n'était ainsi pas requis de
réaliser des mesures particulières au niveau des intersections de ces accès
avec la route de Clémenty.
F. Dans le cadre de la mise en place des
mesures de priorisation des transports publics au changement d'horaire de
décembre 2014, l'avenue Reverdil a été réaménagée afin d'y introduire une voie
bus en direction de la route de Clémenty. La mise en oeuvre de cette nouvelle
voie de bus a été réalisée au détriment d'une voie de circulation voiture sur
Reverdil et a nécessité une adaptation de la programmation du carrefour
Clémenty/Reverdil. Les habitants du quartier de Haute-Combe, dont les accès sur
la route de Clémenty sont à proximité immédiate du carrefour Clémenty/Reverdil,
ont constaté une augmentation des files d'attente rendant difficiles les
entrées et sorties du quartier. Les habitants du quartier ont alors adressé une
pétition à la Municipalité. Pour répondre à cette pétition, le Service des
travaux et de l'environnement de la commune de Nyon a confié une étude au bureau
Transitec avec pour buts d'analyser les conditions de circulation aux abords
des accès du quartier de Haute-Combe et de proposer des mesures permettant
d'améliorer la fluidité de la route de Clémenty et des accès au quartier de Haute-Combe.
Dans un rapport de février 2016 (ci-après: le rapport Transitec de février
2016), Transitec constate, d'une part, que les accès au quartier de Haute-Combe
sont bloqués dès que la file d'attente sur la route de Clémenty atteint six
véhicules depuis le carrefour Clémenty/Reverdil et, d'autre part, qu'à partir
de cinq véhicules en attente, la visibilité du mouvement de sortie du quartier
de Haute-Combe en tourner-à-gauche est gênée. S'agissant du carrefour
Clémenty/Reverdil, le rapport relève qu'aux heures de pointe du matin et du
soir, la demande horaire de trafic peut être écoulée, la capacité utilisée
moyenne étant de l'ordre de 90% le matin et 95% le soir. Toutefois,
ponctuellement, et en fonction des demandes bus sur Reverdil et cycles sur
Clémenty, la capacité utilisée du carrefour est égale à 100 % le matin
(carrefour saturé) et des files d'attente peuvent se former aux abords du carrefour.
Dans le même cas de figure, le soir, la capacité utilisée dépasse largement les
100% (145%) et d'importantes files d'attente peuvent se former aux abords du
carrefour, notamment sur la route de Clémenty. Lors de relevés effectués le 4
février 2016, la présence d'une file de 21 véhicules a été constatée à 8 h30,
soit 130 m. Le soir, une file de 14 véhicules a été constatée entre 16 h et 17
h, soit 85 m, une file de 17 véhicules entre 17 h 05 et 17 h 20, soit 105 m et
une file de 35 véhicules entre 17 h 20 et 18 h, soit plus de 200 m. Le rapport
relève par conséquent que, durant la période de pointe du soir, l'accès au
quartier de Haute-Combe est continuellement gêné par les remontées de files
d'attente. Dans ces conditions, le bureau Transitec a évoqué différentes pistes
de réflexion en demandant que soit notamment considérée la suppression de la
voie de bus sur la rue Reverdil en direction de Clémenty, l'ajout d'un miroir
pour améliorer la visibilité du débouché sur la route de Clémenty (mouvement de
tourner-à-gauche) et la dissociation des mouvements de tourner-à-gauche et de
tourner-à-droite sur Reverdil, ce qui permet de diminuer le temps de vert nécessaire
pour écouler la charge de trafic sur Reveredil. Est également évoqué un
marquage de couleur sur la chaussée afin de garantir l'accès libre au quartier
de Haute-Combe.
G. Le 7 mars 2016, la Municipalité a présenté
au Conseil communal le préavis n° 261 relatif à l'adoption du PPA Clémenty. Elle
y indique notamment que le PPA permettra de créer un nouveau quartier urbain à
proximité de la gare, avec l'accueil d'un peu plus de 300 habitants et d'une
trentaine d'emplois. Elle relève que le terrain est situé dans une zone
centrale et largement urbanisée de la ville et ne nécessite pas
d'investissement important en terme d'équipement. Elle souligne que le
développement du quartier comble une dent creuse dans le tissu bâti, renforce
le caractère urbain de la frange Ouest du centre-ville et s'inscrit dans la continuité
des constructions du quartier de Haute-Combe. Le concept urbanistique reprend
le mode d'organisation des constructions du quartier existant au Nord (quartier
de Haute-Combe) avec le développement de bâtiments organisés autour d'une
place centrale, d'une surface minimale de 800 m2, qui devra comporter
une place de jeu et des plantations en pleine terre. Il est précisé que la parcelle
n° 511, propriété d'une hoirie, sera fractionnée en deux parts égales. Sous la
rubrique "procédures liées", il est notamment indiqué que le sentier
de Haute-Combe-Crève-Coeur est une liaison de mobilité douce importante pour
relier le quartier au centre-ville, que le premier tronçon - accessible
également aux véhicules - est situé à cheval sur deux propriétés privées (parcelles
nos 500 et 511), que des discussions seront initiées avec les
propriétaires de la parcelle n°500 pour l'inscription d'une servitude de
passage public pour tous véhicules ou la cession au domaine public et que le
deuxième tronçon - uniquement piéton - qui rejoint le chemin de Crève-Coeur est
situé sur la parcelle n° 511 uniquement et qu'il fera l'objet d'une servitude
de passage public à pied et vélo inscrite avant toute autorisation de
construire.
H. Dans sa séance du 27 juin 2016, le Conseil
communal de Nyon a adopté le PPA et levé les oppositions.
Le 4 novembre 2016, le Département du territoire et
de l'environnement a approuvé préalablement le PPA et son règlement et a
notifié sa décision ainsi que celle du Conseil communal aux opposants.
I. Par acte du 6 décembre 2016, la
Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE A.________ a déposé un
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) dirigé contre les décisions du Conseil communal de Nyon du 27 juin 2016
et du Département du territoire et de l'environnement du 4 novembre 2016. Elle
conclut à l'annulation de ces deux décisions. La cause a été enregistrée sous
la référence AC.2016.0421.
Par acte conjoint du 7 décembre 2016, D.________ et
B.________ (ci-après: les recourants D.________ et B.________) ont déposé un
recours auprès de la CDAP dirigé contre les décisions du Conseil communal de
Nyon du 27 juin 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 4
novembre 2016. Ils concluent à l'annulation de ces deux décisions. La cause a
été enregistrée sous la référence AC.2016.0422. Avec leur recours, D.________
et B.________ ont notamment produit une étude du bureau "team +" de
décembre 2016 intitulée "Route de Clementy et sentier de Haute-Combe,
examen des conditions de circulation et analyse de la pente du Sentier"
(ci-après: l'étude team + de décembre 2016).
Par acte du 3 janvier 2017, la Communauté des
propriétaires d'étages C.________ a déposé un recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) dirigé contre les
décisions du Conseil communal de Nyon du 27 juin 2016 et du Département du
territoire et de l'environnement du 4 novembre 2016. Elle conclut à
l'annulation de ces deux décisions. La cause a été enregistrée sous la
référence AC.2017.004.
Le 1er février 2017, les causes AC.2016.0421,
AC.2016.0422 et AC.2017.004 ont été jointes sous la référence AC.2016.0421.
Le SDT a déposé sa réponse le 17 février 2017. Il
conclut au rejet des recours. La Direction générale de l'environnement (DGE) a
déposé des déterminations le 6 mars 2017. Le Conseil communal de Nyon a déposé
sa réponse le 5 avril 2017. Il conclut au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Les propriétaires de la parcelle n° 511
ont déposé des déterminations le 25 avril 2017. Ils concluent au rejet des
recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le 9 mai 2017, le
mandataire de la commune a produit le Plan directeur communal.
Le 22 mai 2017, D.________ et B.________ ont indiqué
qu'ils renonçaient à déposer des observations complémentaires tout en réitérant
les requêtes de mesures d'instruction formulées dans le recours, plus
particulièrement celle relative à la production de la dernière étude Transitec.
La Communauté des propriétaires d'étages C.________ a déposé des observations
complémentaires le 24 mai 2017.
Le tribunal a tenu audience le 7 juin 2017. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
Se présentent:
- pour la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE
A._______, I.________, propriétaire et promoteur, et J.________, administrateur,
accompagnés de K.________, conseiller, et assistés par Me Eric Ramel,
avocat à Lausanne;
-D.________, personnellement, accompagnée de
L.________, ingénieur au sein du bureau Team+, et assistée par Me Patrice
Girardet, avocat à Lausanne;
- pour la Communauté des propriétaires d'étages C.________,
M.________, propriétaire, et N.________ de la gérance Naef, administrateur, assistés
de Me Jean-Claude Perroud, avocat à Lausanne;
- pour le Département du territoire et de l'environnement
(DTE), Arnaud Thièry, avocat, et Inès Faessler, urbaniste;
- pour le Conseil communal de Nyon, représenté par sa
municipalité, Maurice Gay, Municipal en charge du dicastère de l'urbanisme, Bernard
Woeffray, chef du Service de l'urbanisme, et Marie Bussard, urbaniste,
accompagnés de Sylvain Guillaume-Gentil, directeur de Transitec, et assistés de
Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne;
- pour la Direction générale de l'environnement (DGE), Bertrand
Belly, ingénieur;
- E._______, F.________ et G.________, personnellement, accompagnés
de O._______et N.________du bureau SUARD-CCHE Architecture SA, et assistés par
Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne.
La DGMR est dispensée de comparaître.
L'audience
Le tribunal prend séance à 10h00 dans la Salle de la
Bretèche, Place du Château 3, à Nyon, que la municipalité a mise à sa
disposition.
Le président rappelle l'objet de la présente audience.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Me Perroud rappelle qu'il a sollicité, à titre de mesure
d'instruction, la production des documents suivants: l'Etude d'impact
préliminaire concernant la problématique de l'air et du bruit, établie par le
bureau Schopfer et Niggli SA et Ecoscan, présentée en décembre 2006 par
O.________; la Synthèse des remarques et propositions des services communaux,
annexée à la lettre du Service de l'urbanisme du 13 avril 2012 à E.________ et
l'Etude acoustique du bureau CSD du 21 novembre 2013. Il estime que ces
documents établis dans le cadre de l'étude préliminaire du projet permettent
de mettre en exergue des incohérences dans les phases successives
d'établissement du PPA.
Me Henny relève que la présente procédure est dirigée à
l'encontre du PPA tel qu'il a été adopté et qu'un historique approfondi du
projet ne change rien à sa teneur.
Me Girardet rappelle avoir requis la production de l'étude
réalisée le 22 février 2016 par Transitec suite à la pétition du 30 septembre
2015. Il relève que le rapport 47 OAT n'a pas été modifié suite à cette
nouvelle étude, laquelle remet en doute le bien-fondé de l'étude initiale. Il
ajoute que l'étude de février 2016 n'a été transmise aux pétitionnaires qu'en
juin 2016, une fois que le conseil communal a adopté le PPA. La municipalité a
donc sciemment caché ce rapport. Me Girardet souhaite également connaître les
résultats de la phase de test réalisée en 2016 et l'évaluation qui en a été
faite. M.________ partage les propos de Me Girardet.
Me Henny indique que l'étude de février 2016 a été transmise
aux pétitionnaires et que la commune ne cherche pas à la cacher. Il indique
qu'il produira ce document. Il ajoute que cette étude a été réalisée pour
répondre à une pétition et non pour valider le PPA.
Interpellé par le président, M. Guillaume-Gentil explique que
les mesures préconisées par Team+ dans son rapport de mai 2016 ont été mises en
place pour une phase de test durant l'été 2016. Il ajoute que, suite à ces
mesures, une amélioration de la situation a été constatée par le biais de
relevés in situ, ainsi que lors d'échanges avec les services de la ville. Il
précise ne plus savoir sous quelle forme avoir rendu compte à la ville des
constats et analyses faits à ce propos.
L.________ indique que le rapport qu'il a réalisé en décembre
2016 n'est pas exhaustif, mais a été établi sur la base d'une simple
constatation ponctuelle réalisée entre 17h et 18h le 1er décembre
2016. Il a alors pu constater que les mesures mises en place depuis son rapport
de mai 2016 avaient permis une amélioration du trafic sur la route de Clémenty,
la file d'attente étant moins longue, mais toujours présente, puisqu'elle
arrive à la hauteur du sentier de Haute-Combe.
Interpellé par le président, M. Guillaume-Gentil répond que
l'étude de novembre 2015 ne tient compte que de l'état du trafic à l'époque,
ainsi que de la circulation engendrée par le PPA, mais pas du potentiel de
développement des alentours. Il relève que, selon une étude réalisée par la
ville de Nyon, la population de la ville va augmenter de 5'000 habitants d'ici
à 2020-2025, ce qui engendrera une hausse du trafic relativement modérée (de 9
à 12 %) sur la route de Clémenty. Il ajoute que même en tenant compte du
potentiel de développement de la ville, les conclusions du rapport auraient été
les mêmes.
L.________ relève qu'au vu de l'importance du projet, il
aurait été adéquat, dans le cadre du rapport d'étude, d'examiner le trafic
existant et son évolution d'ici les cinq prochaines années, ainsi que l'impact
de la circulation engendrée par le PPA. Il ajoute qu'actuellement l'accès
depuis le sentier de Haute-Combe et le chemin des Pensées sur la route de
Clémenty est déjà compliqué, en raison de l'état effectif de saturation du
trafic et de files d'attente toujours très longues allant du carrefour
Clémenty/Reverdil jusqu'au giratoire de la route de Genève. Contrairement à ce
que soutient Transitec dans son rapport, l'état actuel du trafic ne permet pas
de dire qu'il n'y a aucun souci pour accéder aux chemins latéraux. L.________ ajoute
ne pas contredire les calculs de Transitec, mais ceux-ci ne sont que des
valeurs techniques qui ne permettent pas de se rendre compte de la saturation
du trafic et des difficultés concrètes d'accès aux chemins latéraux. Il
explique que, pour se rendre réellement compte de l'impact des mesures qui ont
été prises, il est nécessaire de faire une nouvelle étude sur une longue durée.
Il ajoute que le rapport 47 OAT ne préconise aucune mesure afin d'améliorer la
circulation et de favoriser l'accès aux chemins latéraux, comme par exemple
l'installation de feux de signalisation ou d'un giratoire compact à la hauteur
du chemin des Pensées. Il ajoute que la différence entre le rapport de
Tranistec et la réalité est choquante.
M. Guillaume-Gentil indique que, dans son rapport de novembre
2015, il s'est concentré sur le trafic engendré par le PPA pour déterminer si
le sentier de Haute-Combe et le chemin des Pensées étaient en mesure de
l'absorber. Il précise que le carrefour Clémenty/Reverdil n'a pas été examiné à
cette occasion. Or, c'est le trafic engendré par ce carrefour qui impacte
l'ensemble de la circulation sur la route de Clémenty. Il explique avoir
peut-être cadré son étude de manière trop stricte sur les accès. Il ajoute que
comme les accès au PPA étaient suffisants, il n'y avait pas de raison
d'investiguer plus avant sur la circulation.
D._______ indique que les modifications apportées depuis
l'été 2016 ont conduit à une amélioration de la situation, mais qu'il est
toujours dangereux de sortir du sentier de Haute-Combe. Ces problèmes seront
aggravés en cas de réalisation d'un nouveau quartier d'habitations sur la
parcelle n°511. D.________ relève que le danger vient du fait que l'accès à la
route de Clémenty est obstrué par une file de véhicules à l'arrêt qui empêche de
s'engager sur la route et d'avoir une bonne visibilité sur le trafic allant en
direction du lac, ce qui crée des risques de collision. Il n'existe, de plus,
pas de présélection sur la route de Clémenty permettant d'attendre que l'accès
au sentier de Haute-Combe se libère, si bien que la circulation des véhicules
allant en direction du lac est empêchée. Elle ajoute qu'un plan d'aménagements
routiers aurait dû être réalisé en parallèle du projet de PPA. Interpellée par
Me Didisheim, D.________ indique ne plus vivre dans l'appartement grevé d'un
usufruit en sa faveur sis dans la PPE Haute-Combe.
M.________ confirme qu'il est dangereux et difficile de
tourner à gauche sur la route de Clémenty ou de rentrer sur le sentier de
Haute-Combe à l'heure de pointe. Il ajoute que les mesures qui ont été prises
ont permis de réduire la longueur de la file d'attente, mais que le problème
existe toujours. Il précise que les problèmes vont empirer en cas de
réalisation du PPA, étant rappelé que le projet de Marans-Couchant en cours de
construction va abriter 950 nouveaux habitants et aura également pour
conséquence d'augmenter le trafic.
P.________ rappelle que le voyer n'a pas préconisé de mesures
particulières sur la route de Clémenty.
M._________ relève que le voyer est venu examiner la
situation en 2013 et que les constats qu'il a faits ne sont plus d'actualité.
Me Henny indique que, dans un centre cantonal comme Nyon, il
n'est pas possible de requérir un accès idéal à chaque nouvelle construction,
sans quoi il ne serait plus possible d'en réaliser. Pour cette raison, les
voyers exigent des accès minimaux, comme dans le cas présent où l'exécution du
projet ne va pas bouleverser la situation.
Me Girardet rappelle la nécessité légale que le terrain soit
suffisamment équipé.
Me Perroud relève que l'étude de Transitec ne prend pas en
considération le développement raisonnable du quartier en lien avec le plan
directeur communal, lequel fait état d'un volume de trafic journalier de
l'ordre de 18'000 véhicules sur la route de Clémenty. Ce chiffre très élevé
démontre la sous-estimation du trafic faite par Transitec.
O.________ explique que la visibilité pour sortir du sentier
de Haute-Combe sur la route de Clémenty serait satisfaisante, étant rappelé
qu'en centre-ville la visibilité est rarement idéale. Il souligne qu'il n'y a
jamais eu d'accident sur cet axe. Il ajoute avoir discuté de la situation avec
la Police, laquelle a émis un avis positif. Il expose que la route est vivante
et qu'elle s'adapte lors de changements de circonstances.
Me Ramel rappelle que ses mandants se plaignent de la hauteur
des immeubles C et C' qui ont un étage de plus que les bâtiments A et A'. Il
souligne que ces étages supplémentaires vont générer plus de trafic et de
nuisances.
Interpellé par l'assesseur Hitz sur la possibilité de créer
une seule sortie de parking sur le chemin des Penseés afin d'utiliser l'accès à
la route de Clémenty le plus éloigné du carrefour de Clémenty/Reverdil, P.________
répond que les accès uniques sont peu appréciés par les utilisateurs pour de
grands parkings. Il ajoute qu'un double accès permet de répartir les voitures
sur les chemins et de faciliter leur insertion et leur sortie du trafic.
Interrogé par Me Perroud, Me Henny indique que les
pourparlers pour la création des servitudes nécessaires à l'élargissement du
chemin de mobilité douce reliant le chemin de Crève-Cœur et le sentier de
Haute-Combe sont toujours en cours. Il précise que cet accès est à cheval sur
les parcelles n°500 et 511. Il ajoute que la création des servitudes publiques
est une condition pour l'obtention d'un permis de construire sur la parcelle
n°511 prévue par une convention signée par la commune et les propriétaires qui
fait partie intégrante du dossier.
Me Girardet relève qu'il va être difficile d'obtenir le
consentement de tous les propriétaires de la parcelle n°500. Il explique que
cette problématique doit être réglée dans le cadre de l'adoption du PPA et non
lors de la procédure de permis de construire, comme l'a d'ailleurs relevé le
SDT. Il souligne que l'ensemble des propriétaires touchés n'ont pas signé la
convention dont fait mention Me Henny. Il ajoute que le rapport OAT (p. 29)
prévoit la création des servitudes. Il précise que la mobilité douce est le
cœur du projet du PPA, mais celle-ci disparaît pour devenir un élément du
permis de construire, en raison des problèmes juridiques rencontrés. Me Perroud
abonde dans ce sens.
O.________ précise que la majorité du chemin est supportée
par la parcelle n°511.
Le président interpelle les représentants de la commune afin
de savoir si une procédure d'expropriation sera cas échéant engagée. Me Henny
répond que non. Il ajoute que le chemin est déjà public dans les faits et que
la servitude ne viendra que confirmer sa vocation actuelle.
L.________ indique que le chemin actuel a le mérite
d'exister, mais il est excessif de considérer qu'il s'agit d'une liaison de
mobilité douce pour les piétons et les cyclistes, en raison de sa forte pente
(17%) et de son étroitesse. Il explique qu'il s'agit d'un chemin pour piétons
en bonne santé. Il ajoute qu'il aurait été pertinent de chercher d'autres
itinéraires permettant la création de chemins réellement praticables à vélos.
Me Henny explique qu'il aurait été disproportionné de créer
un nouveau chemin, alors qu'il en existait déjà un.
O.________ relève que les cyclistes peuvent utiliser les
routes de Clémenty et de Reverdil qui disposent de pistes cyclables afin de
rejoindre la gare. Il souligne qu'il est plus dangereux pour eux de passer par
le chemin de Crève-Cœur.
Le président interpelle la DGE pour savoir si le terrain litigieux
était équipé en 1985. M. Belly indique qu'il renseignera le tribunal et se
déterminera par écrit à ce propos.
Me Perroud indique que le préavis n°106 adressé le 4 janvier
1988 par la Municipalité de Nyon au conseil communal qu'il a produit fait état
de mesures qu'équipements qui doivent être prises, comme l'agrandissement de la
route de Clémenty et l'extension des services industriels. Ce préavis établit
que la parcelle n°511 n'était pas équipée en 1985. Me Perroud ajoute que la
section de route qui longe la parcelle n°532 a gardé le gabarit qu'avait la
route de Clémenty en 1985. Il relève que la parcelle n°511 n'a jamais été
bâtie, de sorte que l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral à propos du quartier
de Marans-Couchant n'est pas transposable au cas d'espèce.
Me Thièry indique que, dans l'arrêt 1C_863/2013 du 10 juillet
2014 concernant Marans-Couchant (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a considéré
que le quartier était situé en zone à bâtir en se fondant sur l'interprétation
du règlement communal. Il ajoute que tel est le cas s'agissant de la parcelle
n°511, de sorte que la jurisprudence susmentionnée lui est applicable. Il
ajoute qu'il se déterminera encore par écrit à ce propos.
Me Henny et Me Didisheim indiquent que le terrain était
équipé, vu que les égouts, l'eau et l'électricité passaient sous la route de
Clémenty.
Le président souhaite savoir pourquoi l'IUS a été porté à 1,
plutôt que le 0,8 indiqué dans le plan des zones. Les représentants de la
commune lui répondent que c'est pour tenir compte des logements sociaux qui ont
été consentis et de l'objectif de densification des centres urbains. Ils
précisent que le quartier de Marans-Couchant a été mis au bénéfice d'un IUS de
1,38.
Me Perroud indique qu'un loyer annuel de 260 fr./m2
reste élevé pour des logements subventionnés. De plus, il ne comprend en quoi
cet argument d'ordre social doit être pris en compte pour la fixation de l'IUS.
Il rappelle en outre que les loyers ne sont plafonnés que pendant 10 ans.
Me Henny relève que le but du PPA est de densifier. Le
montant des loyers a été fixé par la commune, en utilisant les mêmes chiffres
que pour les autres biens à loyers abordables. Me Henny ajoute que le projet de
PPA est un projet d'urbanisme et pas un projet social, même si la commune en
profite pour faire du social. Il souligne qu'il ne s'agit pas d'un cadeau fait
aux propriétaires.
Mme Faessler rappelle que la ville de Nyon est un centre
cantonal qui fait partie du Grand Genève. Elle ajoute qu'il est nécessaire de
densifier cette zone et qu'un IUS de 1 serait un strict minimum.
Les représentants de la famille E.________; F._________,
G._________, H.________ relèvent que le conseil communal ne s'est pas opposé au
prix fixé par la municipalité pour les loyers abordables. Ils considèrent, en
conséquence, que ce prix a été accepté par la population et ne peut pas être
remis en cause. Ils précisent que cela fait 17 ans que le PPA est à l'étude et
que l'ensemble des copropriétaires des bâtiments alentour étaient au courant du
projet lorsqu'ils ont acquis leurs biens.
Interpellés, les représentants de la copropriété A.________
indiquent qu'au vu des gabarits autorisés par le règlement communal, leur
immeuble ne pouvait pas être orienté différemment.
Il est porté à la connaissance du tribunal que le conseil
communal a demandé la réalisation d'une maquette du PPA litigieux, ainsi le
bâtiment de la PPE A.________ pour constater l'impact du premier sur la
seconde. La maquette sera transmise au tribunal.
Le président interpelle les parties sur la possibilité d'un
éventuel accord si les bâtiments C et C' étaient réduits d'un étage. La
conciliation n'aboutit pas.
M. Belly requiert que le bordereau de pièces n°II du 24 mai
2017 produit par Me Perroud soit transmis à la DGE.
L'audience est suspendue à 11h50.
L'inspection locale
L'audience est reprise à 12h00 sur le chemin de Crève-Cœur au
pied du chemin menant au sentier de Haute-Combe devant faire l'objet d'une
servitude publique en faveur de la commune. L'entrée de la PPE A.________ est
visible au nord-est.
Me Henny relève qu'un panneau indicateur désigne le chemin
comme "Chemin de Haute-Combe", ce qui démontre que dans les faits il
s'agit déjà d'un accès public.
Le tribunal emprunte le chemin en direction du sentier de
Haute-Combe et constate son importante déclivité.
M.________ attire l'attention du tribunal sur la main
courante en métal qui longe le côté droit du chemin et qui a été installée en
2009 par les propriétaires de la parcelle n°500. Il ajoute qu'environ un mètre
de végétation doit être supprimé afin d'élargir le chemin, ce qui conduira à
l'abattage de nombreux arbres.
Le tribunal arrive au bout du chemin à l'angle nord du champ
que supporte actuellement la parcelle n°511. L'entrée du parking souterrain de
la PPE C.________ est située à l'ouest.
L'attention du tribunal est attirée sur le fait que les
immeubles C et C' dépasseront de 9 m le bâtiment existant de la PPE A._________
visible à l'est.
Me Perroud indique que le sol de la parcelle n°511 est
constitué d'une très bonne terre agricole. Il relève que la qualité agricole de
cette terre ne figure pas au rapport 47 OAT. Il ajoute que cette parcelle est
en limite de la zone agricole.
Me Ramel relève que ses mandants seront privés de soleil en
raison de la hauteur des bâtiments autorisés par le PPA.
Me Didisheim indique qu'un film 3D a été réalisé, lequel
simule l'ensoleillement de la parcelle n°508, une fois des constructions
réalisées selon le projet de PPA. Il transmettra ce film au tribunal.
Le tribunal se déplace jusqu'à l'intersection du sentier de
Haute-Combe et de la route de Clémenty. Il est précisé au tribunal que la route
de Clémenty est une route cantonale en traversée de localité, dont la vitesse est
limitée à 50km/h. Le tribunal constate la présence d'une piste cyclable sur le
trottoir en bordure de la route de Clémenty, qui permet de rejoindre l'avenue
Reverdil.
L._________ explique que la visibilité est bonne
actuellement, car il n'y a pas de circulation qui empêche d'appréhender le
trafic venant en sens inverse lorsque l'on souhaite tourner à gauche.
M.________ indique que les heures auxquelles les bouchons se
forment sont très variables, mais que de manière générale, ils commencent à
15-16 heures pour atteindre un pic vers 18 heures.
Le tribunal retourne sur ses pas. Il constate la présence de
la borne délimitant les parcelles n°500 et 511 au milieu du sentier de
Haute-Combe. Il observe les périmètres où prendront place les bâtiments.
O.________ explique qu'il n'a pas choisi une implantation des
immeubles ménageant la vue depuis le bâtiment dont il est propriétaire. Il
souligne que les bâtiments les plus hauts feront barrage à la vue depuis
celui-ci.
L'assesseur Hitz prend des photos des lieux.
Le tribunal quitte les lieux à 12h25.
Retour en salle d'audience
L'audience est reprise à 12h35 dans la Salle de la Bretèche.
Interpellés par Me Perroud, le tribunal et les parties lui
indiquent qu'il n'est pas nécessaire qu'il produise le procès-verbal de
l'assemblée générale extraordinaire de la PPE C.________ lors de laquelle il a
été mandaté.
Le président informe les parties qu'une copie du
procès-verbal d'audience leur sera transmise prochainement et un déliai leur
sera imparti pour se déterminer. Une fois ce délai échu, le tribunal statuera
sur les mesures d'instruction sollicitées par les parties et jugera la cause.
La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à
12h40.
Lausanne, le 14 juin 2017
Le 8 juin 2017, le conseil des propriétaires a
transmis au tribunal un lien de téléchargement contenant les études d'ombrage
du bâtiment sis sur la parcelle n° 508.
Le 15 juin 2017, le juge instructeur a invité les
parties à se déterminer sur une proposition transactionnelle complétée par rapport
à celle formulée à l'audience consistant dans la possibilité de déplacer
l'étage supplémentaire prévu sur les bâtiment C et C' sur les bâtiments A et A'
de manière à renforcer l'effet de protection contre le bruit de ces bâtiments
et d'améliorer la transition de la volumétrie du PPA avec le bâtiment de la PPE
A.________.
A la requête du juge instructeur, la municipalité a
produit le 3 juillet 2017 le rapport Transitec de février 2016 et l'hoirie
propriétaire a produit des photographies d'une maquette du projet. A cette
occasion, elle s'est également déterminée sur le procès-verbal de l'audience.
La Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE
A.________ s'est déterminée le 5 juillet 2017, notamment sur le procès-verbal
de l'audience, sur les études d'ombrages et sur le rapport Transitec de février
2016. Elle demande la production de la maquette du projet.
Par courrier de leur mandataire du 5 juillet 2017,
les membres de l'hoirie propriétaire de la parcelle n°511 ont indiqué ne pas
pouvoir entrer en matière sur la proposition transactionnelle formulée par le
juge instructeur.
A la requête du juge instructeur, la DGE s'est
déterminée le 26 juillet 2017 au sujet de l'équipement de la parcelle n° 511 au
1er janvier 1985.
D.________ et B.________ se sont déterminés le 27
juillet 2017, notamment sur le procès-verbal de l'audience, les photos de la
maquette, le rapport Transitec de février 2016 (en produisant une analyse du
Bureau Team + du 13 juillet 2017 relative à ce rapport) et sur les démarches en
cours concernant le sentier de Haute-Combe. Ils requièrent la production de la
maquette du projet et la production du rapport (ou les justificatifs) de la
"phase de test durant l'été 2016" évoquée par le directeur de
Transitec lors de l'audience, ainsi que l'évaluation qui en a été faite. Ils
requièrent également la production des mesures testées en novembre 2016 (en se
référant à la pièce 32 de leur bordereau du 7 décembre 2016). Se référant à une
déclaration de O.________ lors de l'audience relative à l'absence d'accidents,
ils font valoir qu'il y a eu en réalité plusieurs accidents, en moyenne un par
semaine. Ils requièrent la production par la Police de Nyon de tous les
rapports d'intervention pour des accrochages-accidents ces cinq dernières
années sur la route de Clémenty. Ils rappellent les mesures d'instruction
requises dans leur mémoire du 7 décembre 2016.
Le SDT a déposé des déterminations le 27 juillet
2017, notamment sur le procès-verbal de l'audience, sur la densification exigée
par le PDCn et sur l'équipement de la parcelle n° 511 au 1er janvier 1985.
La Communauté des propriétaires d'étages C.________ s'est
déterminée le 27 juillet 2017, notamment sur le procès-verbal de l'audience et
sur le rapport Transitec de 22 février 2016. Elle a soulevé un nouveau moyen
relatif aux surfaces d'assolement.
Considérants
1.
Les recourants soutiennent que la parcelle n° 511 n'est pas affectée en
zone constructible et que les conditions de l'art. 15 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dans sa version entrée
en vigueur le 1er mai 2014, pour l'affecter à la zone à bâtir ne
sont pas remplies. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_863/3013
invoqué par le SDT et l'autorité communale pour justifier l'appartenance de la parcelle
n°511à la zone à bâtir, les recourants soutiennent que le cas d'espèce est
différent de celui qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal fédéral (plan de
quartier Marens-Couchant). Ils relèvent ainsi que le Tribunal fédéral avait
admis l'appartenance de ce secteur à la zone à bâtir au motif que ce dernier
remplissait au moment de la légalisation du PGA en 1984 les conditions des art.
15.
et 36 al. 3 LAT dès lors qu'il constituait une poche non construite au milieu
d'un secteur déjà construit. Or, selon eux, la parcelle n° 511 ne remplissait
pas ces conditions au moment de la légalisation du PGA. Ils font également
valoir que ce secteur ne répondait pas aux besoins pour les 15 prochaines
années.
a) A la lecture du PGA, on constate que le statut de
la parcelle n°511 est identique à celui de la parcelle n°746 qui a fait l'objet
du plan de quartier Marens-Couchant (secteur affecté en "PQ à
réaliser-zone de l'ordre non contigu"). Or, dans un arrêt du 29 octobre
2013.
(AC.2013.0050), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 1C_863/3013), le
Tribunal cantonal avait constaté que la parcelle n°746 était déjà affectée à la
zone à bâtir. Le Tribunal cantonal relevait notamment que, selon le PGA, on se
trouvait dans une zone de l’ordre non contigu, indication qui n’avait de sens
que si la zone était destinée à accueillir des constructions et qu'il résultait
au surplus clairement du PGA que la parcelle n° 746 ne faisait pas partie de la
zone intermédiaire (arrêt AC.2013.0050 consid. 5b/cc). Le
Tribunal fédéral avait souligné pour sa part que dans les "zones
légalisées", seuls les secteurs bordés d'un liseré couleur de la zone et
hachurés (ce qui est le cas des parcelles 511 et 746) devaient être régies par
un plan de quartier, ce qui signifiait que ces zones (à vocation d'ancienne
ville, à vocation d'ordre contigu et non contigu, à vocation de villa, à
vocation industrielle A et B, à vocation artisanale et à vocation d'utilité
publique) étaient en tant que telles constructibles (consid. 2.3).
Vu ce qui précède, il est inexact de
soutenir, comme le font les recourants, que Tribunal fédéral était parvenu à la
conslusion que la parcelle n°746 était
déjà constructible en 1984 en s'appuyant sur les art. 15 et 36 al. 3 LAT, ce
motif étant invoqué à titre subsidiaire. Cela étant, il n'y a également pas
lieu de faire de distinction sur ce point entre les parcelles 511 et 746. On
constate à cet égard que la parcelle n°511 est plus
proche du centre-ville de Nyon et de la gare que la parcelle n°746. Au surplus, comme l'a relevé le SDT dans ses
déterminations du 27 juillet 2017, elle est bordée au Nord
et à l'Est de parcelles affectées à l'ordre non contigu et déjà bâties en 1984.
Enfin, comme l'a également relevé le SDT dans ses déterminations du 27 juillet
2017.
(ch. 11), la parcelle n°511 était déjà équipée à l'époque (desserte
routière, raccordement au réseau de distribution d'eau et d'énergie,
canalisations pour l'évacuation des eaux usées). Dans ces circonstances, on ne
saurait considérer que cette parcelle a été affectée à la zone à bâtir en 1984
en violation des conditions posées par l'art. 15 LAT en vigueur à l'époque, étant
rappelé que les plans établis sous l'empire de la LAT bénéficient d'une
présomption de validité (ATF 120 Ia 227 consid. 2c; 118 Ib 38 consid. 4a).
b) Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire
d'examiner si l'affectation de la parcelle n°511
à la zone à bâtir par le PPA litigieux est conforme à l'art. 15 LAT dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er mai 2014. Tout au plus peut-on
relever que l'affectation en zone constructible ne saurait a priori être
contestée dès lors que la parcelle n°511
se situe dans le périmètre du centre de la ville de Nyon (centre cantonal au
sens de la mesure B11 du PDCn) et dans le périmètre compact de l'agglomération
du Grand Genève (cf. arrêt AC.2017.0314 du 19 juillet 2018 consid. 3).
2.
Les recourants soutiennent que le Conseil communal a été amené à se
prononcer sur le PPA sur la base de plans ne donnant pas une image réelle du
projet litigieux et de ses environs et sur la base d'informations incomplètes
ou erronées. Les constructions alentours ne figureraient ainsi pas de manière complète
sur les plans et les différents documents soumis au Conseil communal, ce qui ne
lui aurait notamment pas permis de réaliser l'impact des constructions permises
par le PPA sur le bâtiment sis sur la parcelle n° 508. Les recourants font
valoir sur ce point que, en raison de la forte déclivité au bord de la parcelle
n° 511 vers la parcelle n° 508 en direction de la gare, il aurait été opportun
d'inclure une coupe transversale, ainsi qu'un plan mentionnant les lignes
d'altitudes, ce qui aurait permis de mieux saisir le problème d'intégration
urbanistique du projet vis-à-vis des constructions existantes et de celles en
cours de réalisation. L'absence de coupe transversale aurait également pour
effet de dissimuler d'importants problèmes liés à la déclivité du sentier de Haute-Combe
et à la mobilité douce. Les recourants B.________ et D.________ mettent
également en cause la synthèse de leur opposition faite par la municipalité à
l'attention du Conseil communal, qui ne mentionne pas le degré de déclivité du sentier
de Haute-Combe et la problématique des servitudes ainsi que les risques
d'accidents à l'intersection entre la route de Clémenty et le sentier de Haute-Combe.
Ils relèvent également que l'étude Transitec de février 2016, qui met en cause
les conclusions de celle de décembre 2015, n'a pas été portée à la connaissance
du Conseil communal. Ils soutiennent enfin que de nombreuses informations fournies
par le chef du Service de l'urbanisme devant la Commission du Conseil communal
étaient erronées, notamment celle concernant la différence entre un IUS à 0,8
ou à 1,0, la présence non systématique des balcons et les problèmes liés au
trafic. Les recourants soutiennent que, en raison de ces vices dans l'information
fournie, le Conseil communal n'a pas pu procéder à une pesée d'intérêts
conformes aux exigences en la matière, ceci devant conduire à l'annulation des
décisions attaquées.
a) Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT) et notamment dans leurs
tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas totale.
L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) (art. 75
Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT); elle doit également prendre en
considération les exigences découlant de la législation fédérale sur la
protection de l'environnement. Une appréciation correcte de ces principes
implique une pesée globale de tous les intérêts en présence (art. 3 OAT) (cf.
TF 1C_352/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.1). La pesée des intérêts comprend
la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet
(art. 3 al. 1 let. a OAT). Il s'agit d'abord des intérêts poursuivis par la LAT
elle-même (cf. art. 3 LAT - notamment l'intégration des constructions dans le
paysage, la protection sites naturels et forêts, la protection des lieux
d'habitation, etc.), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois
spéciales, sur la protection de l'environnement, les forêts, etc. (ATF 129 II
63.
consid. 3.1 ; 118 Ia 504 consid. 5a et b). L'autorité doit ensuite
apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité
et des implications qui en résultent (art. 3 al. 1 let. b OAT). La pesée des
intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de
l'ensemble des intérêts en présence, et elle doit être motivée, (art. 3 al. 1
let. c et art. 3 al. 2 OAT; ATF 129 II 63 consid. 3.1).
b) aa) En l'espèce, la question des accès et
l'impact du PPA litigieux en ce qui concerne la circulation sur les routes
environnantes constituent des éléments importants de la pesée des intérêts avec
des problèmes délicats concernant plus particulièrement les intersections des
accès prévus (sentier de Haute-Combe et chemin des Pensées) avec la route de
Clémenty et le fonctionnement du carrefour Clémenty/Reverdil sis à proximité.
Sur ces points, a été porté à la connaissance du Conseil communal le rapport
Transitec de décembre 2015 dont il ressort qu'aucun problème de sécurité ou de
fonctionnement n'est attendu en ce qui concerne l'accessibilité routière au PPA.
Or, suite à une pétition déposée au mois de septembre 2015 par les habitants du
quartier de Haute-Combe, Transitec a établi un nouveau rapport au mois de
février 2016 dont les conclusions diffèrent sensiblement de celles du rapport
porté à la connaissance du Conseil communal. Le rapport Transitec de février
2016.
relève en effet un problème de capacité du carrefour Clémenty/Reverdil
aux heures de pointe (notamment du soir) créant des files de véhicules sur la
route de Clémenty et induisant des problèmes importants pour accéder au sentier
de Haute-Combe et au chemin des Pensées, de même que pour s'insérer depuis ces
chemins sur la route de Clémenty (notamment les mouvements de sortie en tourner
à gauche). Ces difficultés ont été confirmées par l'étude du bureau team +, ce
qui a notamment amené la commune à mettre en œuvre des mesures à l'été 2016 afin
d'améliorer le fonctionnement du carrefour Clémenty/Reverdil.
bb) Il résulte de ce qui précède que le Conseil
communal s'est prononcé sur le PPA litigieux en ayant à disposition des
informations erronées selon lesquelles, à dire d'experts, l'accès au plan de
quartier ne posera aucun problème, tant en termes de capacité que de sécurité,
ce qui n'est pas admissible. Pour que le Conseil communal puisse se prononcer
en connaissance de cause sur cet élément important de la pesée des intérêts, il
apparaît nécessaire que la municipalité fasse réaliser une nouvelle étude par
un bureau spécialisé permettant d'avoir une vision d'ensemble de la situation.
Cette étude devra prendre en compte l'impact des mouvements de véhicules
supplémentaires induits par le plan de quartier. Comme préconisé par le bureau
team +, elle devrait également inclure l'impact des plans de quartier récemment
légalisés susceptibles d'entraîner un accroissement du trafic sur la route de
Clémenty, à savoir les plans de quartier "Petite Prairie" et
"Marens-Couchant". Des informations précises devront également être
fournies au Conseil communal relatives à la phase-test de 2016 (mesures mises
en œuvre pour améliorer le fonctionnement du carrefour Clémenty/Reverdil et
réduire par conséquent les files de véhicules remontant la route de Clémenty)
et l'évaluation qui en a été faite. La nouvelle étude devrait ainsi déterminer
si, compte tenu de la totalité du trafic supplémentaire induit par le PPA et
les autres plans spéciaux légalisés dans les environs, le carrefour
Clémenty/Reverdil pourra fonctionner sans que des files se forment jusqu'au
sentier de Haute-Combe. Si tel n'est pas le cas, pourrait se poser la question
d'une modification du projet de manière à ce que l'accès et la sortie du
garage souterrain s'effectuent exclusivement sur le chemin des Pensées.
Alternativement, pourrait se poser la question de la réalisation d'aménagements
(giratoire p. ex.) au niveau des intersections entre les accès au PPA et la
route de Clémenty. Enfin, des informations devront être fournies au sujet des
accidents survenus à l'intersection entre la route de Clémenty et le sentier de
Haute-Combe.
c) Le Conseil communal a également reçu des
informations erronées au sujet du réseau de mobilité douce dont devrait
bénéficier le PPA litigieux, plus particulièrement en ce qui concerne le sentier
Haute-Combe-Crève-Coeur qui permet de rallier le quartier au centre et permet
notamment un accès pédestre rapide et aisé à la gare située à environ 500 m.
Pour la partie non carrossable du sentier de
Haute-Combe, l'inscription d'une servitude de passage public à pied est prévue.
Dans le préavis n° 261 relatif à l'adoption du PPA, la municipalité indique que
le deuxième tronçon du sentier, uniquement piéton, est situé sur la parcelle n°511
seulement, ce dont on peut déduire que l'inscription de la servitude de passage
public à pied et à vélo ne posera pas de problème. En réalité, il ressort de
l'inspection locale que la partie piétonne du sentier de Haute-Combe se situe
également sur la parcelle n°500, ce qui implique que l'accord des propriétaires
de cette parcelle doit être obtenu, ce qu'ils ont pour l'instant refusé. Dans
ces circonstances, une procédure d'expropriation pourrait être nécessaire.
Cette procédure d'expropriation implique que la totalité du sentier pédestre
devrait être incluse dans le PPA, ce qui n'est pas le cas. On constate en effet
sur le PPA que l'appendice qui rejoint le chemin de Crève-Coeur et qui est
censé correspondre à la partie non carrossable du sentier de Haute-Combe a une
largeur de 1 m 50 alors que la largeur du sentier est supérieure à 2 m.
Il résulte de ce qui précède que la desserte de la
parcelle n°511 pour la mobilité douce par le sentier Haute-Combe-Crève-Coeur
n'est ni acquise ni garantie, contrairement à ce que le Conseil communal pouvait
déduire des informations données par la municipalité avant qu'il se prononce
sur le PPA. Or, il s'agit d'un élément important de la pesée des intérêts
puisque l'existence d'un accès pédestre aisé au centre de Nyon et à la gare
contribue notamment à justifier le coefficient d'utilisation du sol
relativement important qui est prévu, qui s'écarte de celui prévu par le
règlement communal pour la zone de l'ordre non contigu (art. 28 et 29 RPE) et
de ceux régissant les secteurs voisins. On relève en outre que l'art. 2 RPPA
mentionne expressément parmi les buts du PPA le fait de compléter le réseau de
mobilité douce existant afin de garantir la perméabilité du site pour les
piétons et les vélos, notamment par l'inscription de deux servitudes de passage
public.
Le fait que la question de la mobilité douce ne soit
pas réglée au stade de l'adoption du PPA pose également problème au regard du
principe de coordination. Dans sa réponse au recours, le SDT a ainsi relevé que
l'accès au PPA doit reposer sur un titre juridique sûr et que la question des servitudes
doit être réglée au stade de la planification et non au stade de la délivrance
des permis de construire, exigence qui n'est pas respectée.
d) Le conseil communal a également été renseigné de
manière incomplète sur un autre élément important pour la pesée des intérêts, à
savoir l'impact des constructions permises dans la partie Nord-est du périmètre
du PPA sur le bâtiment construit sur la parcelle n°508. Or, cet impact est
considérable, plus particulièrement en matière d'ensoleillement dès lors que la
parcelle n°508 se trouve en contrebas de la parcelle n°511, que l'immeuble sis
sur cette parcelle bénéficie principalement de la luminosité provenant du
dégagement existant sur la parcelle n°511 et que, compte tenu des règles
applicables au périmètre C, le secteur du PPA jouxtant la parcelle n°508 peut
accueillir des constructions comprenant six niveaux (rez-de-chaussée inférieur,
un rez-de-chaussée, trois étages et un attique).
En l'occurrence, on relève que le rapport 47 OAT ne
comporte pas d'étude relative aux ombres portées. Comme le Tribunal cantonal a eu
l'occasion de le relever dans un arrêt relativement récent (arrêt AC.2015.0126
du 31 juillet 2017), il est vrai que le droit vaudois ne contient aucune
prescription en matière d'ombre portée, contrairement à d'autres cantons, qui
ont adopté des dispositions sur la perte d'ensoleillement due à des
constructions hautes. Ces dispositions fixent la durée admissible de l'ombre
portée par des constructions hautes sur les immeubles voisins à l'équinoxe ou
un jour moyen d'hiver (voir ATF 100 la 334 consid. 9h p. 340). Le Tribunal
cantonal a toutefois relevé que, même en l'absence de dispositions
réglementaires précises sur la question de l'ombre portée, il faut admettre
qu'au stade de l'élaboration d'un plan partiel d'affectation définissant de
manière précise les conditions de construction d'un bâtiment, il s'agit d'un
élément d'appréciation dont les urbanistes, et donc les autorités de
planification, doivent tenir compte lorsqu'ils déterminent les périmètres
constructibles, la forme et la volumétrie des constructions prévues, leur
destination et leur gabarit. Cet élément d’appréciation ne doit pas être
négligé dans un contexte de densification, car la jurisprudence fédérale précise
que si la densification répond à un intérêt public important, elle ne saurait
avoir lieu de manière désordonnée et que les nouvelles constructions doivent
s’intégrer au milieu bâti existant afin de ne pas lui porter préjudice (ATF 113
Ia 266 consid. 3a p. 269). En effet, l’objectif d’une meilleure utilisation du
sol (art. 1 al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis
LAT), par une densification de la zone à bâtir, n’a pas pour effet de supprimer
les exigences d’intégration des constructions de l’art. 3, al. 2 let. b LAT,
qui contribuent aussi à garantir un développement harmonieux du pays (art. 1
al. 1 LAT) (cf. arrêt AC.2015.0126 précité consid. 2d), la densification ne
devant pas porter préjudice au milieu bâti existant.
Pour ce qui est du dossier mis à disposition du
Conseil communal, on relève que sur plusieurs plans (notamment le PPA lui-même)
ne figurent pas le nouveau bâtiment construit sur la parcelle 508 (comprenant
33.
logements). Pour que le Conseil communal soit renseigné de manière complète
et correcte sur cet élément, le dossier mis à sa disposition devait comprendre
une coupe transversale ainsi qu'une étude d'ombrage du bâtiment sis sur la
parcelle n° 508 plus précise que celle transmise au tribunal au mois de juin
2017.
par le conseil des propriétaires et qui détermine notamment la durée de la
perte d'ensoleillement des logements situés au rez-de-chaussée de l'immeuble
construit sur la parcelle 508 en période d'équinoxe et pour un jour moyen
d'hiver en raison de la conception du projet contesté (choix des implantations
et de la volumétrie).
e) Il résulte de ce qui précède que le Conseil
communal s'est prononcé sur le PPA sans avoir eu connaissance de données
importantes, notamment au sujet des accès et de l'impact du projet sur le
réseau routier, de l'impact des constructions permises par le PPA sur le
bâtiment sis sur la parcelle 508 (ombres portées) et de la mobilité douce. Dans
ces conditions, il faut constater que la pesée des intérêts à laquelle le
Conseil communal a procédé est viciée. Or, compte tenu de l'importance du
pouvoir d'appréciation des communes dans l'aménagement de leur territoire, le
tribunal de céans ne saurait substituer sa propre pesée d'intérêt à celle qui
doit être effectuée par l'autorité communale compétente. Le recours doit par
conséquent être admis pour ce motif et les décisions du Conseil communal du 27
juin 2016 et du Département du territoire et de l'environnement du 4 novembre
2016.
être annulées.
3.
Vu le sort du recours, une partie des frais de justice est mise à la
charge de la Commune de Nyon, le solde des frais de justice étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 91, 99 et 52 LPA-VD). Obtenant gain de cause, les
recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d’un mandataire professionnel,
ont droit à des dépens, mis pour moitié à la charge de l'Etat, par le
Département des infrastructures, et pour moitié à la charge de la Commune de
Nyon.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours contre la décision du Conseil communal de Nyon du 27 juin
2016.
et la décision du Département du territoire et de l'environnement du
4.
novembre 2016 sont admis.
II.
La décision du Conseil communal de Nyon du 27 juin 2016 et la décision
du Département du territoire et de l'environnement du 4 novembre 2016 sont
annulées.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Nyon.
IV.
La Commune de Nyon versera à la
Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
V.
L'Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l'environnement,
versera à la Communauté des copropriétaires d'étages de la PPE A.________ une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
VI.
La Commune de Nyon versera à D.________
et B.________, créanciers solidaires, une indemnité
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
VII.
L'Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l'environnement versera à D.________ et B.________, créanciers
solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre de dépens.
VIII.
La Commune de Nyon versera à la
Communauté des propriétaires d'étages "Haute Combe" une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
IX.
L'Etat de Vaud, par le Département du territoire et de l'environnement,
versera à la Communauté des propriétaires d'étages "Haute Combe" une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.