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Décision

AC.2016.0423

CDAP - AC.2016.0423 - 2017-08-22 - A._____, B._____ c/ Municipalité de Jorat-Menthue, Service du développement territorial

22 août 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par avis publié dans la Feuille des avis officiels du 17 juin 2016, la

municipalité de Jorat–Menthue (commune issue de la fusion des communes de

Montaubion–Chardonnay, Peney-le-Jorat, Sottens, Villars-Mendraz et

Villars-Tiercelin) a annoncé son intention d'établir une zone réservée (art. 46

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions: LATC; RSV 700.11) sur les zones à bâtir habitation et mixte en

vue de la révision de son plan général d'affectation. L'avis indiquait que ce

plan devait être rendu conforme à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Les propriétaires et promoteurs étaient invités à prendre contact avec la

municipalité, qui se réservait le droit d'appliquer l'art. 77 LATC pour refuser

tout projet de construction contraire à la zone réservée. Cet avis devait

délier la municipalité des obligations de l'art. 78 LATC.

Le 21 juin 2016, la municipalité a confié à un

bureau d'ingénieurs et géomètres le mandat d'établir le dossier des zones

réservées de la commune. Ce mandat avait fait l'objet d'un cahier des charges

pour appels d'offres sur invitation en date du

15 février 2016.

B.

B.________ et A.________ sont propriétaires à Villars-Tiercelin des

parcelles 6354 et 6350 colloquées en zone d'habitation familiale

par le règlement et le plan général d'affectation de la commune de Villars-Tiercelin,

approuvé par le département cantonal compétent le 21 septembre 2004. Ces

parcelles sont situées à l'extrémité nord-ouest de la zone d'habitation

familiale. Elles sont entourées par la zone agricole sur leur côté nord et

ouest et par un chemin sur leur côté est.

Lors d'une séance du 29 août 2016, B.________ et

A.________ ont présenté à la municipalité un projet d'implantation d'un futur

bâtiment de quatre logements sur leur propriété.

Par lettre du 13 septembre 2016, la municipalité

leur a indiqué qu'elle ne pouvait pas répondre favorablement à leur demande en

raison de la zone réservée à l'étude mais qu'ils conservaient la possibilité de

déposer un dossier d'enquête.

C.

B.________ et A.________ ont présenté une demande de permis

d'implantation pour un bâtiment de quatre logements sur la parcelle 6350, non

bâtie, avec transfert de 100 m² de CUS et de deux logements de la parcelle 6354

à la parcelle 6350. L'enquête, qui a eu lieu du 1er au 30 octobre

2016, a suscité, outre deux oppositions privées dont l'une a été retirée par la

suite, une opposition du 21 octobre 2016 du Service du développement

territorial qui invoque les art. 77 et 134 LATC.

D.

Par décision du 8 novembre 2016, la municipalité a refusé le permis

d'implantation en invoquant la prochaine mise à l'enquête d'une zone réservée,

l'art. 77 LATC et le surdimensionnement de la zone à bâtir dans la commune.

E.

Par acte du 8 décembre 2016, B.________ et A.________ ont recouru contre

cette décision, en concluant à son annulation et au renvoi à la municipalité

pour nouvelle décision. Ils concluent subsidiairement à l'octroi du permis

d'implantation préalable. En bref, ils contestent que les conditions

d'application de l'art. 77 LATC soient réalisées. La jurisprudence cantonale

retiendrait que le surdimensionnement de la zone à bâtir ne peut pas être

invoqué dans la procédure de permis de construire.

F.

Le 12 décembre 2016, la municipalité a transmis au Service du

développement territorial, pour examen préalable, le plan des zones réservées

pour chaque localité ainsi que le règlement et le rapport d'aménagement selon

l'art. 47 OAT.

G.

Dans sa réponse du 23 janvier 2017, la municipalité a conclu au rejet du

recours.

Le Service du développement territorial en a fait de

même dans ses déterminations du même jour. Son rapport d'examen préalable du

plan des zones réservées, du 22 février 2017, a été versé au présent dossier et

communiqué aux parties avec une copie de la lettre de ce service du 23 mars

2017 dans le dossier AC.2017.0062 (recours c/ décisions de la Municipalité de

Jorat-Menthue du 27 janvier 2017, refus du permis de construire - art. 77 LATC

- concernant une construction sur la parcelle 6144 de Villars-Tiercelin - en

zone de village - qui n'avait pas suscité d'opposition du Service du

développement territorial; ce recours a été retiré depuis lors).

H.

L'enquête publique sur la zone réservée selon l'art. 46 LATC a eu lieu

du

25 mars au 23 avril 2017. Les parcelles des recourants sont comprises dans la

zone réservée. Le règlement correspondant prévoit qu'aucune nouvelle

construction destinée à l'habitation n'est admise dans le périmètre de la zone

réservée (art. 3). L'extension au sol des bâtiments d'habitation et la création

de nouveaux logements dans les volumes existants est autorisée de manière

limitée (4). L'art. 5 du règlement prévoit ce qui suit :

"Le permis de construire, dont la mise à l'enquête

publique a débuté avant la mise en enquête publique de la zone réservée, peut

être délivré".

I.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires du

18 avril 2017, puis par lettre du 17 mai 2017, ils ont versé au dossier, en s'y

référant, copie de l'opposition qu'ils ont déposée le 20 avril 2017 contre la

zone réservée.

J.

Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérants

1.

La décision litigieuse se fonde principalement sur l'art. 77 LATC.

L'art. 77 LATC a la teneur suivante:

1.

Le permis de

construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements,

compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un

plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais

non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le

département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la

municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont

envisagés. La décision du département lie l'autorité communale.

2.

L'autorité élaborant

le plan ou le règlement est tenue de mettre à l'enquête publique son projet

dans le délai de huit mois à partir de la communication par la municipalité de

la décision du refus de permis, dont un double est remis au département.

3.

Le projet doit être

adopté par l'autorité compétente dans les six mois dès le dernier jour de

l'enquête publique.

4.

Le département,

d'office ou sur requête de la municipalité, peut prolonger les délais fixés aux

alinéas 2 et 3 de six mois au plus chacun. Le Conseil d'Etat dispose de la même

faculté lorsqu'il s'agit d'un plan ou d'un règlement cantonal.

5.

Lorsque les délais fixés ci-dessus n'ont pas été observés, le requérant peut

renouveler sa demande de permis de construire. La municipalité doit statuer

dans les trente jours, après avoir consulté le département.

L'art. 79 LATC dispose:

1.

Dès l'ouverture d'une

enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

2.

L'article 77, alinéas 3 à 5, est applicable par analogie, les délais des

alinéas 3 et 4 ne courant que dès la communication de la décision du refus.

2.

La jurisprudence relative à ces dispositions rappelle régulièrement ce

qui suit (en dernier lieu AC.2016.0165 du 29 juin 2017, consid. 9; AC.2016.0339

du 17 mars 2017; AC.2016.0345 du 28 février 2017, consid. 2; AC.2016.0284 du 28

février 2017, consid. 2; AC.2015.0326 du 7 juin 2016, consid. 2 et 3) :

a) Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet

anticipé négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la

construction d'un ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est

nécessaire que cette mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1P.421/2006

du 15 mai 2007 et les références citées). Une telle mesure constitue une

restriction à la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les

conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes

de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier,

elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre

dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art.

77.

et 79 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête

publique la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette

planification. Les délais des art. 77 et 79 LATC ne sont pas des délais d'ordre

mais des délais impératifs destinés à limiter strictement l'effet paralysant

des dispositions futures sur les droits des requérants (AC.2015.0326 du 7 juin

2016.

consid. 3a; AC.2007.0204 du 31 janvier 2008, AC.2005.0283

du 2 juin 2016 consid. 2a/cc; RDAF 1990 p. 251).

Un refus fondé sur l'art. 77 LATC doit empêcher que

la réalisation d'un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne

compromette la révision de cette dernière. L'application de l'art. 77 LATC

suppose que l'intention de réviser la réglementation en vigueur ait fait

l'objet d'un début de concrétisation, au moins sous la forme d'études

préliminaires. La révision doit de surcroît répondre à un réel besoin de

planification (arrêts TF 1C_696/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;1C_22/2012

du 30 août 2012 consid. 7). Compte tenu des concepts juridiques largement

indéterminés utilisés par l'art. 77 LATC, la municipalité qui applique cette

disposition jouit d'une grande latitude de jugement (cf. arrêts CDAP

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0326 du 7 juin 2016

consid. 3b; AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0111 du 27

février 2012 consid. 3b/aa). La municipalité dispose donc d'un pouvoir

d'appréciation qui lui permet notamment de délivrer le permis de construire

alors même que le projet serait contraire à la réglementation future envisagée

(cf. arrêts CDAP AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2014.0166 du

17.

mars 2015 consid. 2e/aa; AC.2011.0256 du 21 mai 2013 consid. 3c).

Quant à l'art. 79 LATC, qui règle le refus

d’autorisations de bâtir, il s'applique à partir du moment où les plans et

règlements envisagés sont soumis à l'enquête publique; dès cet instant, la

municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

Cette disposition est impérative et s'applique d'office (cf. arrêt CDAP

AC.2015.0049 du 22 novembre 2016 consid. 2b; AC.2015.0192 du 9 février 2016

consid. 2c; AC.2000.0212 du 12 juillet 2006 consid. 3a; voir aussi RDAF 1990 p.

247).

Selon la jurisprudence (AC.2015.0326 du 7 juin 2016

consid. 3), le refus de permis de construire fondé sur l'art. 77 ou 79 LATC se

distingue de la décision de créer une zone réservée (cf. art. 46 LATC et art.

27.

de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]: récemment AC.2016.0452

du 7 mars 2017, consid. 2). Cependant, les deux instruments constituent des

mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure de planification

et ont les mêmes effets (cf. arrêt 1995.0202 du 23 février 1996, publié in RDAF

1996.

p. 476). Dans le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée

est soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone

"ordinaire" du plan d'affectation. Dès lors, l'art. 79 al. 1 LATC

s'applique aussi dès l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone

réservée. La mesure provisionnelle "de type individuel" que

représente un refus de permis de construire sur la base de l'art. 79 LATC est

en quelque sorte combinée avec la mesure provisionnelle "de type

général" qu'est la zone réservée et on évite ainsi le risque de

compromettre la future planification (cf. Manuel Bianchi, La révision du plan

d'affectation communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).

3.

Dans leur recours du 8 décembre 2016, les recourants contestent que les

conditions d'application de l'art. 77 LATC soient réalisées en faisant valoir

qu'à part l'avis publié le 17 juin 2016 dans la Feuille des avis officiels,

aucune mesure concrète n'aurait été prise par la municipalité pour concrétiser

son projet de modifier la planification en vigueur. Les recourants ont

implicitement abandonné cette argumentation en prenant acte des pièces

produites et en déclarant s'en remettre à justice dans leurs déterminations du

18.

avril 2017. En effet, il résulte du dossier qu'après un appel d'offres en

février 2016, la municipalité a choisi en juin 2016 un mandataire pour établir

le dossier des zones réservées de la commune, qui a été transmis à l'autorité

cantonale en décembre 2016 et qui a fait l'objet d'un examen préalable de

celle-ci le 22 février 2017, puis d'une enquête publique du 25 mars au 23 avril

2017.

On se trouvait donc bien, au moment de la décision attaquée du 8 novembre

2016, en présence d'un plan et d'un règlement d'affectation communal envisagé

au sens de l'art. 77 al. 1 LATC.

4.

La présente cause présente ceci de particulier qu'après la décision

attaquée du 8 novembre 2016 qui refuse le permis de construire en application

de l'art. 77 LATC, une zone réservée a fait l'objet d'une enquête publique du

25.

mars au 23 avril 2017. Son périmètre inclut les parcelles litigieuses et son

règlement exclut toute nouvelle construction destinée à l'habitation. Se pose

donc la question de savoir s'il y a désormais lieu d'appliquer l'art. 79 LATC.

Cela scellerait le sort du recours, qui ne pourrait plus qu'être rejeté: en

effet, l'art. 79 LATC prévoit de manière impérative que dès l'ouverture de

l'enquête, la municipalité doit refuser toute autorisation de bâtir allant à

l'encontre du projet.

Dans un arrêt de principe qui a fait l'objet de la

procédure de coordination entre les juges conformément à l'art. 34 du règlement

organique du Tribunal cantonal (ROTC; RSV 173.31.1), la Cour de droit

administratif et public a jugé que lorsqu'un recours est dirigé contre un

permis de construire que la municipalité a délivré en renonçant à faire usage

de l'art. 77 LATC, la mise à l'enquête du projet de planification après le

dépôt du recours ne permet pas au Tribunal cantonal d'annuler le permis de

construire en application de l'art. 79 LATC (AC.2016.0165 du 29 juin 2017,

consid. 10d). En d'autres termes, le sort du permis de construire contesté

reste régi par l'art. 77 LATC et la question qui se pose demeure celle de

savoir si la municipalité a correctement usé de son pouvoir d'appréciation (ou

si elle en a abusé) en délivrant le permis de construire.

On peut se demander s'il doit en aller de même

lorsque la décision municipale contestée a refusé le permis de construire: la

mise à l'enquête du projet de planification invoqué pour motiver ce refus

n'entraînerait pas l'application automatique de l'art. 79 LATC qui impliquerait

impérativement le refus du permis de construire. La cause resterait régie par

l'art. 77 LATC si bien que le recours pourrait - théoriquement tout au moins -

être admis et le permis de construire délivré si son refus devait se révéler

comme constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation de la municipalité. La

question peut rester indécise car en l'espèce, l'examen du recours sous l'angle

de l'art. 77 LATC ne modifierait pas l'issue de la cause (considérant 7

ci-dessous).

5.

Les recourants soutiennent que selon la jurisprudence, le

surdimensionnement des zones à bâtir rend certes vraisemblable un dézonage ou

la création de zones réservées, mais qu'il n'y aurait pas lieu de présumer des

choix à venir du planificateur communal quant à l'identification des surfaces

qui pourraient être déclassées: cette question relèverait exclusivement de la

procédure de planification et n'aurait pas sa place dans la procédure de permis

de construire. La modification de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire du 15 juin 2012 ne remettrait a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan en vigueur.

Comme le relève la municipalité, les recourants

tentent de donner aux arrêts cités, qui se rapportent pour la plupart à la

procédure de permis de construire, une portée qu'ils n'ont pas.

Lorsqu'un permis de construire est contesté par un

recours qui invoque le surdimensionnement de la zone à bâtir pour remettre en

cause la validité du plan d'affectation, une jurisprudence constante et

abondante considère qu'il n'y a pas lieu de présumer des choix à venir du

planificateur communal quant à l'identification des surfaces qui devront être

déclassées cas échéant. L'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la

LAT (notamment l'art. 15 al. 2 LAT qui exige que les zones à bâtir

surdimensionnées soient réduites) ne remet a priori pas en cause le droit des

propriétaires d'obtenir un permis de construire pour un projet conforme à un

plan en vigueur et ne constitue pas, à elle seule, pour les communes dans

lesquelles la zone à bâtir est surdimensionnée, une modification sensible des

circonstances justifiant l'adaptation du plan d'affectation au sens des art. 21

al. 2 LAT. Une autre solution reviendrait à permettre le blocage de la

totalité, ou peu s'en faut, des surfaces en zone à bâtir non encore construites

des communes concernées. Toute personne voisine d'un terrain en zone à bâtir

pourrait en effet utilement tenter de faire échec à un projet de construction,

actuel ou envisagé, en requérant d'ores et déjà l'abandon ou la suspension de

la planification en vigueur, ce qui n'est pas concevable (AC.2016.0071 du 2 mai

2017, consid. 7e; AC.2016.0162 du 1er mai 2017, consid. 4b; AC.2016.0301 du 21

avril 2017, consid. 2; AC.2016.0232 du 14 mars 2017, consid. 2; AC.2016.0027 du

10.

mars 2017, consid. 15; AC.2014.0031 du 31 août 2016, consid. 4; AC.2014.0354

du 21 juin 2016, consid. 5; AC.2016.0035 du 16 juin 2016, consid. 6;

AC.2014.0389 du 15 décembre 2015, consid. 1). Récemment, le Tribunal fédéral a

confirmé l'arrêt AC.2014.0354 précité: dans cette cause où les opposants à un

projet immobilier demandaient l'abandon d'un plan de quartier en invoquant le

surdimensionnement de la zone à bâtir dans la commune, le Tribunal fédéral a

rappelé que ce surdimensionnement ne constituait pas à lui seul une

modification sensible des circonstances, au sens de l'art. 21 al. 2 LAT,

permettant la remise en cause du plan de quartier; il a également rappelé que

les nouvelles dispositions de la LAT ne prévoyaient pas de régime transitoire

prohibant systématiquement, dans l'attente de l'adaptation des plans à la

nouvelle législation, la mise en œuvre de planifications existantes conformes à

la LAT (1C_387/2016 du 1er mai 2017, consid. 4.4; ég.1C_341/2015,

1C_342/2015 et 1C_461/2015, tous du 9 décembre 2015). Plus récemment encore, le

Tribunal fédéral a répété que ni l'art. 38a al. 2 LAT ni aucune autre disposition ne prescrit que les demandes d'autorisation de construire

sur des terrains à bâtir dont l'affectation est jugée non conforme aux

prescriptions légales puissent être refusées pour ce motif (1C_176/2016 du 10

mai 2017, consid. 4).

Ainsi, il n'y a en principe pas lieu d'entrer en matière

sur l'argument tiré du surdimensionnement de la zone à bâtir lorsqu'il est

soulevé par des opposants à un permis de construire qui tentent de remettre en

cause la validité du plan d'affectation. Certains arrêts examinent toutefois la

question sur le fond, pour constater en général qu'aucune procédure de révision

de la planification (ou de zone réservée) n'est envisagée (AC.2016.0162 du 1er

mai 2017, consid. 4c), ou que la parcelle litigieuse se trouve au centre du

village et ne saurait donc être visée par les mesures de réduction de la zone à

bâtir (AC.2016.0301 du 21 avril 2017, consid. 2d; dans le même sens, les ATF

1C_341/2015,1C_342/2015 et 1C_461/2015, consid. 4.2, tous du 9 décembre 2015,

constatent que rien n'indique que la parcelle litigieuse se prêterait à un

"dézonage", son affectation à la zone à bâtir n'apparaissant pas

d'emblée contraire aux principes de concentration de l'urbanisation et de

densification du milieu bâti poursuivis par la LAT).

Cette jurisprudence restrictive ne peut évidemment

pas avoir pour effet d'empêcher l'utilisation des instruments que les art. 77

et 79 LATC (refus du permis de construire), de même les art. 46 LATC et art. 27

LAT (zone réservée), mettent entre les mains des autorités pour leur permettre

de prendre des mesures provisoires en vue d'une modification de la

planification, en particulier s'il s'agit de redimensionner la zone à bâtir.

C'est à ces autorités compétentes en matière de planification qu'il incombe

d'user de la compétence légale qui résulte de ces dispositions, et non aux

particuliers qui procèdent à l'encontre d'un permis de construire. En

particulier, il s'agit de respecter le large pouvoir d'appréciation qui revient

à l'autorité communale dans l'application de l'art. 77 LATC. On rappellera

également que le législateur cantonal a expressément envisagé l'instauration

d'une zone réservée par l'autorité cantonale comme moyen d'amener une commune à

modifier son plan d'affectation (AC.2016.0420 du 6 juin 2017, consid. 3b).

6.

Les recourants font encore valoir que l'on ne pourrait pas remettre en

cause le caractère constructible de la parcelle parce que l'art. 77 LATC ne

s'appliquerait pas au stade de l'autorisation préalable d'implantation, qui

n'autorise pas à construire.

La municipalité le conteste en faisant valoir que si

l'art. 77 LATC ne s'appliquait pas aux demandes d'autorisation préalable

d'implantation, il pourrait être systématiquement détourné de son but par le

dépôt d'une telle demande qui donnerait droit à un permis de construire dont la

demande serait déposée dans la foulée.

Les recourants le contestent à leur tour dans leur

détermination du 23 janvier 2017 en exposant que l'octroi d'une demande

implantation n'a pas d'effet systématique sur l'octroi futur du permis de

construire autre que celui de fixer la réglementation à laquelle le permis de

construire devra se conformer.

a) Sur l'applicabilité de l'art. 77 LATC à

l'autorisation préalable d'implantation, les recourants font fausse route. La

Cour de droit administratif et public a en effet jugé que les exigences liées à

l'application de l'art. 77 LATC doivent être examinées, pour tous les aspects

principaux du projet tels que définis par l'autorisation préalable

d'implantation, dès la décision d'octroi d'une telle autorisation (cf.

notamment AC.2010.0032 du

22.

mars 2011 consid. 2; AC.2010.0158 du 6 mars 2012, consid. 2b).

b) Tant dans la réponse municipale au recours que

dans les déterminations des recourants, les deux parties semblent considérer

qu'une fois délivrée, l'autorisation préalable d'implantation donnerait droit

au permis de construire correspondant, que l'autorité ne pourrait plus refuser

même si le projet de construction devait se révéler contraire à un plan ou à un

règlement d'affectation envisagé, voire mis à l'enquête publique.

Tel n'est pas le sens de la jurisprudence actuelle.

Passant en revue des précédents remontant jusqu'à l'ancienne commission

cantonale de recours appliquant l'ancienne loi cantonale sur les constructions

et l'aménagement du territoire (l'autorisation préalable d'implantation ne

valait alors que durant trois mois) avant l'entrée en vigueur de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire, l'arrêt précité AC.2016.0165 du 29

juin 2017 (consid. 10) retient sous l'angle du droit actuel que selon la

jurisprudence du Tribunal administratif, la municipalité n'est tenue par le

permis préalable d'implantation que dans la mesure où la situation de fait et

de droit déterminante qui avait conduit à son octroi restait pour l'essentiel

inchangée (AC.2001.0157 du 22 mai 2002 consid. 2b). Cette dernière

jurisprudence a été reprise telle quelle par la CDAP (AC.2016.0015 du 23 août

2016.

consid. 2a; AC.2012.0180 du 12 décembre 2012 consid. 3b; AC.2009.0276 du

23.

avril 2010 consid. 1b; AC.2004.0109 du 16 mars 2005 consid. 3a; en outre AC.2010.0158

du 6 mars 2012, consid. 2a). Même s'il déclare laisser indécise "de

nombreuses interrogations", cet arrêt AC.2016.0165 n'a pas discerné de

motif de remettre cette jurisprudence en question. Il faut donc s'en tenir au

principe que même après la délivrance d'une autorisation préalable

d'implantation, la municipalité conserve la possibilité de refuser le permis de

construire en raison d'une modification de la planification, que celle-ci soit

envisagée (art. 77 LATC) ou déjà mise à l'enquête publique (art. 79 LATC). En

effet, compte tenu de la durée de validité de l'autorisation d'implantation,

qui est de deux ans en droit actuel, il n'est pas envisageable qu'une

autorisation préalable d'implantation puisse faire échec à toute modification

de la planification pendant deux ans et puisse en outre, à cette échéance,

contraindre l'autorité à délivrer un permis de construire qui permettrait de

commencer les travaux jusqu'à deux ans supplémentaires plus tard (art. 118 al.

1.

LATC; on rappellera pour être complet que la prolongation du permis d'une

année supplémentaire selon l'art. 118 al. 2 LATC peut être refusés pour cause

de changement de réglementation, que celle-ci soit seulement envisagée ou

qu'elle soit entrée en vigueur: AC.2007.0172 du 4 mars 2008 et les références

citées).

c) C'est ainsi à tort que les recourants soutiennent

que l'octroi d'une autorisation préalable d'implantation aurait pour effet de

fixer définitivement la réglementation à laquelle le permis de construire devra

se conformer. Au contraire, le permis de construire est susceptible d'être

refusé ultérieurement en application des art. 77 et 79 LATC, en présence d'une

modification envisagée ou mise à l'enquête, de la planification.

d) Cela ne signifie par encore qu'une autorisation

préalable d'implantation pourrait être délivrée alors même qu'une planification

envisagée contraire justifierait de refuser le permis de construire

correspondant, ceci sous prétexte, comme le soutiennent les recourants, que

l'autorisation d'implantation ne permet pas encore de construire. Au contraire,

l'art. 77 LATC s'applique aussi à la procédure d'autorisation préalable

d'implantation, comme indiqué plus haut (AC.2010.0032 et AC.2010.0158 déjà

cités). Sur ce point, les recourants n'expliquent pas dans leur dernière

écriture pourquoi l'autorisation préalable d'implantation échapperait à l'effet

anticipé que l'art 77 LATC confère à une planification envisagée. L'adoption

d'une zone réservée étant soumise à la même procédure (art. 46 al. 2 LATC) que

l'adoption ou la modification d'une zone "ordinaire" du plan

d'affectation, on ne voit pas pourquoi ces deux instruments, qui sont des plans

d'affectation de même rang, devraient avoir des effets différents lorsqu'il

s'agit de confronter un projet de construction à la nouvelle planification

envisagée.

7.

En définitive, l'issue du recours dépend de la question de savoir si, en

invoquant l'art. 77 LATC pour refuser l'autorisation préalable d'implantation

litigieuse, la municipalité a correctement exercé son pouvoir d'appréciation.

Comme indiqué plus haut, au moment de la décision

attaquée du 8 novembre 2016, la municipalité avait entrepris des démarches pour

préparer une zone réservée si bien qu'on se trouvait en présence d'un plan et

d'un règlement d'affectation communal envisagé au sens de l'art. 77 al. 1 LATC.

On ne voit pas en quoi la municipalité aurait abusé de son large pouvoir

d'appréciation en refusant l'autorisation litigieuse. En effet, les parcelles

des recourants sont situées à l'extrémité nord-ouest de la zone d'habitation

familiale et entourées par la zone agricole sur leur côté nord et ouest. Cette

situation pourrait les destiner à un éventuel dézonage avec une vraisemblance

plus marquée, par exemple, que la parcelle 6144 de Villars-Tiercelin située en

zone de village, où la municipalité a néanmoins refusé de délivrer un permis de

construire en se fondant également sur l'art. 77 LATC (dossier AC.2017.0062

déjà évoqué, recours retiré). Dans ces conditions, la décision de refuser

l'autorisation préalable d'implantation en raison de la zone réservée envisagée

échappe à la critique. Elle doit être confirmée.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Un émolument, réduit

pour tenir compte de l'achèvement de la procédure sans audience, sera mis à la

charge des recourants, qui doivent des dépens à la municipalité, représentée

par un mandataire professionnel rémunéré.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Jorat-Menthue du 8 novembre 2016 est

maintenue.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des

recourants.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, doivent à la commune de

Jorat–Menthue la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 août 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.