AC.2016.0425
CDAP - AC.2016.0425 - 2017-09-26 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__/Municipalité de Chexbres, G.__, H._____, Direction générale de l'environnement DGE-DI
26 septembre 2017Français79 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur et M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********,
2.
B.________ à ********,
tous deux représentés par Me Luc PITTET,
avocat à Lausanne,
3.
C.________ à ********,
4
D.________ ********
tous deux représentés par Me
Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne,
5.
E.________ à ********,
6.
F.________ à ********,
tous deux représentés par Me Marc-Etienne
FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Philippe VOGEL, avocat à Vevey,
2.
ECA, à Pully,
ECA,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
2.
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
Constructeurs
1.
G.________ à ********,
2.
H.________ à ********,
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'un studio et
l'agrandissement de l'existant sur la parcelle n° 215, propriété de H.________
et G.________ (CAMAC n° 146315) - dossiers joints: AC.2016.0427 et
AC.2016.0428
Recours C.________ et consorts c/ décision de la Municipalité de Chexbres du
8 novembre 2016 levant leur opposition et délivrant le permis de construire
pour l'aménagement d'un studio et l'agrandissement de l'existant sur la
parcelle n° 215, propriété de H.________ et G.________ (CAMAC n° 146315) -
joint à la cause AC.2016.0425 Recours E.________ c/ décision de la
Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire pour l'aménagement d'un studio et
l'agrandissement de l'existant sur la parcelle n° 215, propriété de H.________
et G.________ (CAMAC n° 146315) - joint à la cause AC.2016.0425
Faits
Vu les faits suivants
A.
H.________ et G.________ sont propriétaires de la parcelle n° 215 du
cadastre de la Commune de Chexbres, d'une surface de 276 m2, sise
dans la zone village au sens des art. 3 et suivants du Règlement communal sur
le plan d'extension et la police des constructions approuvé par le Conseil
d'Etat le 24 février 1984 (ci-après: RC). Ce bien-fonds supporte un bâtiment
d'habitation (bâtiment ECA n° 250) d'une surface de 114 m2, abritant
un logement occupé par les propriétaires, et une place jardin. Ce bâtiment est
accolé au bâtiment sis sur la parcelle n° 215 au Sud-Ouest (bâtiment ECA n°
252a). Il est également contigu avec une construction sise sur la parcelle n°
21 au Nord (bâtiment ECA n° 249).
Le bâtiment sis la parcelle n° 215 et son jardin
surplombent la route cantonale 758b, qui se trouve environ 10 m en contrebas.
B.
H.________ et G.________ (ci-après: les constructeurs) ont soumis à
l'enquête publique du 5 mai au 3 juin 2012 un projet d'agrandissement du
bâtiment sis sur leur parcelle. Il était prévu d'ajouter une surface brute de
planchers de 216 m2 à la surface brute existante de 230 m2.
Le projet, qui consistait dans la réalisation d'un appartement plus bas que la
terrasse existant à l'Est et surmonté d'un second appartement (soit un projet
structuré en terrasses successives avec des toits plats), a suscité plusieurs
oppositions de propriétaires voisins.
Ultérieurement, les constructeurs ont décidé de
limiter leur projet à la construction d'un appartement sous la terrasse (appartement
de 3,5 pièces d'environ 90 m2 sis du côté Sud-Est). Un permis de
construire correspondant à ce projet réduit a été délivré le 1er
octobre 2013 (permis de construire n° 45/2012).
C.
A la fin de l'année 2013, les constructeurs ont soumis à la municipalité
un nouveau projet de réalisation d'une construction en dessus de la terrasse
avec notamment une nouvelle toiture. Ce projet a obtenu l'accord de la
Commission communale d'urbanisme (ci-après: la CCU). Il a en revanche fait
l'objet d'un préavis défavorable de la Commission consultative de Lavaux
(ci-après: la CCL), ceci malgré plusieurs modifications apportées au projet
initial. Dans un premier avis du 17 mars 2014, la CCL relevait, d'une part, que
l'architecture du projet ne correspondait pas au lieu et qu'elle était
contraire à l'esprit du Guide architectural édicté par la CCL (ci-après: le
Guide architectural) et, d'autre part, que le découpage (toiture terrasse,
soubassement et parapets) était trop compliqué et ne correspondait pas à la
sobriété du bâtiment existant, dont il fallait s'inspirer. Dans un 2ème
avis du 16 avril 2014, la CCL a confirmé que l'architecture proposée était trop
complexe et n'était pas en harmonie avec le bâtiment existant. Se référant au
Guide architectural, elle précisait que la façade Sud devait être traitée sur
un seul plan et que les balcons devaient être restreints. Elle ajoutait que le
soubassement ne pouvait être accepté en l'état, qu'il devait suivre le mur
existant et que seuls des percements ponctuels pouvaient être admis. Elle
précisait que le toit ne devait pas être coupé, car une telle toiture n'entrait
pas en relation avec le lieu. Dans un 3ème avis du 11 octobre 2014,
la CCL a indiqué que le bâtiment existant devait être traité comme une annexe
et devait se démarquer du bâtiment voisin, qui offre une position dominante. Il
devait dès lors se différencier par sa matérialité et par le traitement de la
façade (par exemple une même couleur, mais un ton différent), avec l'objectif
d'en atténuer l'impact. La CCL précisait encore que les balcons devraient être
alignés et droits afin d'assurer une même profondeur et simplifier la façade
tout en évitant un effet d'escaliers. Elle indiquait enfin que sur la nouvelle
terrasse, qui devrait être traitée en jardin, les barrières ne devaient pas
être en verre et pourraient être végétalisées.
D.
Un nouveau projet portant sur la création d'un logement supplémentaire
et l'agrandissement du logement principal a été soumis à l'enquête publique du
16 juillet au 14 août 2016. Le projet s'implante au Sud-Est sur quatre niveaux
avec un studio d'environ 30 m2 au rez-de-chaussée et l'agrandissement
du logement des propriétaires aux 1er et 2ème étages
(salle à manger et escalier d'accès au jardin au 1er et chambre à
coucher au 2ème). Deux balcons avec une profondeur de 1 m 50 et des
longueurs de respectivement 11 m 50 et 12 m sont prévus en façade Est, au 1er
et au 2ème étage. Une terrasse est prévue au 2ème étage,
côté Sud (terrasse utilisant le 1er étage de la construction).
Des oppositions ont notamment été déposées le 10
août 2016 par E.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 214 sise au
Sud-Ouest, le 12 août 2016 par B.________ et A.________, propriétaires de la
parcelle voisine n° 216 sise au Nord, et le 15 août 2016 par C.________ et D.________,
propriétaires de la parcelle voisine n° 217 sise à l'Est. Par décision du 8
novembre 2016, la Municipalité de Chexbres (ci-après: la municipalité) a décidé
de délivrer le permis de construire (permis n° 141/2016) et de lever les
oppositions.
E.
Par acte du 8 décembre 2016, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants A.________ B.________) ont recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) contre la
décision municipale du 8 novembre 2016. Ils concluaient principalement à sa
réforme en ce sens que l'autorisation de créer un logement et d'agrandir
l'existant sur la parcelle n° 215 du Registre foncier de Chexbres, selon projet
mis à l'enquête sous no CAMAC 146315 du 16 juillet 2016 au 14 août 2016, était
refusée et subsidiairement à son annulation, le dossier étant retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La
cause a été ouverte sous la référence AC.2016.0425.
Par acte du 9 décembre 2016, C.________ et D.________
(ci-après: les recourants C.________ D.________) ont recouru devant la CDAP
contre la décision municipale du 8 novembre 2016. Ils concluaient à son
annulation, le permis de construire n° 141/2016 étant refusé. La cause a été
ouverte sous la référence AC.2016.0427.
Par acte du 9 décembre 2016, E.________ a recouru
devant la CDAP contre la décision municipale du 8 novembre 2016. Elle concluait
à son annulation, de même que cas échéant à l'annulation des décisions
spéciales contenues dans la synthèse CAMAC 146'315. La cause a été ouverte sous
la référence AC.2016.0428.
Les causes AC.2016.0425, AC.2016.0427 et
AC.2016.0428 ont été jointes sous la référence AC.2016.0425.
Le 19 janvier 2017, le conseil de E.________ a
informé le tribunal du fait que la parcelle n° 214 avait fait l'objet d'une
donation au fils de la recourante F.________. Le tribunal était invité à
considérer ce dernier comme recourant au côté de sa mère, qui demeurait
usufruitière (ci-après: les recourants E.________ F.________).
Les constructeurs se sont déterminés sur les recours
le 21 janvier 2017. Ils concluaient implicitement à leur rejet. Ils demandaient
la levée de l'effet suspensif. La municipalité a déposé sa réponse le 1er
février 2017. Elle concluait au rejet des recours. La Direction générale de
l'environnement (DGE) a déposé le 6 février 2017 des observations portant sur les
dangers naturels et sur le système de chauffage. Le 6 février 2017,
l'Etablissement cantonal de l'assurance incendie (ECA) s'est déterminé sur la
question des dangers naturels. Dans leurs déterminations, l'ECA et la DGE ont
relevé que la parcelle n° 215 était exposée à un danger faible de glissement
spontané selon la carte des dangers naturels et que le projet litigieux était
par conséquent soumis à une autorisation spéciale de l'ECA, autorisation qui
n'avait pas été délivrée dès lors que l'ECA n'avait pas été consulté. Le 9
février 2017, le conseil de la municipalité a produit des photographies des
ouvrages érigés suite à l'évènement du 21 février 1999 mentionné par la DGE
(chute d'un bloc du mur de soutènement sis sur la parcelle n° 215 sur la RC
758, qui avait entraîné la fermeture de la route durant un mois et l'évacuation
provisoire des maisons alentour).
Par décision incidente du 7 février 2017, le juge
instructeur a rejeté la requête du constructeur tendant à la levée de l'effet
suspensif.
Le 28 février 2017, l'ECA a délivré l'autorisation
spéciale cantonale requise pour les constructions situées dans une zone de
danger lié aux crues, aux mouvements de terrain et aux avalanches ou sur des
sols sensibles à l'activité sismique.
Les recourants A.________ B.________, E.________
F.________ et C.________D.________ ont déposé des observations complémentaires
sur lesquelles la municipalité et les constructeurs se sont déterminés. A cette
occasion les recourants A.________ B.________ et les recourants E.________
F.________ ont déclaré recourir contre l'autorisation spéciale de l'ECA du 28
février 2017. Ils concluaient à son annulation.
Les recourants A.________ B.________ se sont
déterminés le 27 avril 2017 sur la question des risques d'effondrement. Ils
demandaient que les constructeurs soient invités à produire tous documents
relatifs au mandat confié au bureau I.________ à ********, en particulier tout
rapport délivré par ce bureau en relation avec le projet litigieux. Le 7 mai
2017, les constructeurs ont produit un rapport du bureau I.________, élaboré
dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi du permis de construire
n° 45/2012. A cette occasion, ils se sont déterminés une nouvelle fois sur la
question des risques géologiques.
Le 10 mai 2017, l'ECA a déposé sa réponse aux
recours contre sa décision du 28 février 2017. Il concluait au maintien de
cette décision.
Le Service immeubles, patrimoine et logistique
(SIPAL) a déposé des observations le 29 mai 2017.
Le tribunal a tenu audience le 7 juin 2017. A cette
occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la
teneur suivante:
"Le
président rappelle aux parties que la Direction générale de l'environnement
(DGE) et le Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPaL) ont été, à leur
demande, dispensés d'envoyer un représentant à l'audience.
Interrogé par le président, M. G.________
indique qu'actuellement le bâtiment comporte un logement composé d'une cuisine
et d'un séjour au 1er étage, de deux ou trois pièces (selon la
manière de compter) au 2ème étage, et de deux pièces dans les
combles. Le premier permis délivré en 2013 par la municipalité concernait la
création d'un appartement de 3,5 pièces. La deuxième partie du projet a ensuite
été présentée séparément, sur les conseils de la municipalité, afin de la
soumettre à la Commission consultative de Lavaux (CCL) nouvellement constituée.
Me Leuba conteste le déroulement
des faits tels qu'exposés.
Le président rappelle aux parties
les limites des compétences de la CDAP, en particulier concernant les litiges
de droit privé.
Concernant le projet de
construction présenté à la fin de l'année 2013, Me Vogel et les représentants
de la municipalité indiquent qu'il a évolué compte tenu des remarques de la CCL
et a aussi fait l'objet de discussions entre les constructeurs et les autorités
concernant la question de l'esthétique.
Me Favre observe que si le projet
ayant fait l'objet du premier permis a suscité des discussions avec la CCL, ce
n'est par contre pas le cas du projet autorisé par le permis contesté.
Le président indique que la Cour
délibérera sur l'opportunité d'interpeler à nouveau la CCL.
Interrogé par le président sur le
nombre de logements que comptera au final le bâtiment, M. G.________ répond
qu'il y a trois parts de PPE inscrites au registre foncier, chacune
représentant un logement. Il confirme que le projet prévoit la création d'un «disponible»
au sous-sol et d'un studio au rez-de-chaussée, ainsi que l'agrandissement du
logement existant des constructeurs. Il indique que si les travaux prévus par
les deux permis de construire sont effectués, il y aura au final un studio, un
appartement de 3,5 pièces, ainsi que le logement actuel des constructeurs. M. G.________
confirme que le souhait des constructeurs est de réaliser les projets prévus
par les deux permis délivrés en 2013 et 2016.
Les parties discutent de la
question de la péremption éventuelle du permis délivré en 2013. M. G.________
indique que les travaux ont commencé mais ont été suspendus. Selon Me Vogel, la
municipalité n'a pas étudié cette question.
Interrogé par le président, Me
Vogel expose que selon la municipalité, si le permis qu'elle a délivré est
confirmé par la CDAP, le bâtiment comptera au final trois logements, à
condition qu'il n'y ait pas d'impossibilité technique.
Les parties discutent de la
question des places de stationnement à créer et de la compensation à A.________
B.________.
M. G.________ indique avoir déposé
une demande auprès du tribunal d'arrondissement concernant le statut de la
servitude litigieuse qui doit permettre l'accès au studio projeté en passant
par l'entrée située dans la façade nord-est.
Me Favre en conclut que, cette
question étant litigieuse, le projet ne bénéficie pas d'un accès suffisant. Il
ajoute que la CDAP ne pourra pas trancher cette question à titre préjudiciel
puisque le juge civil est saisi.
La Cour et les parties se
déplacent dans le réduit sur lequel donne l'entrée nord-est du bâtiment. Il est
constaté que celui-ci sert actuellement d'espace de stockage de matériel
divers. Au fond, se situe une porte qui servira de communication vers le studio
projeté.
Me Vogel et les représentants des
recourants s'opposent quant à la question de l'accès aux logements projetés par
le moyen de la servitude susmentionnée.
M. G.________ explique l'évolution
de la servitude en question. Il indique que celle-ci divisait auparavant le
local en deux en le traversant en diagonale (la partie ouest étant attribuée
aux époux E.________ F.________, la partie est aux constructeurs). A présent,
elle serait perpendiculaire à la paroi nord-est du local, divisant en substance
celui-ci en deux rectangles. Au final, le but serait que chacun ait un accès
individuel au local. Si une telle solution ne devait pas être réalisable, alors
les constructeurs s'en tiendraient à l'accès prévu par le projet autorisé en
2013, qui passe par la cage d'escalier faisant partie du logement des
constructeurs.
Me Favre fait valoir que ce local
ne peut pas être utilisé comme accès. Il indique par contre ne pas contester un
accès au studio projeté par l'escalier commun.
Concernant la question de la
protection incendie, K.________ indique qu'un ingénieur a étudié le dossier, et
qu'il y aura encore une validation lors de la délivrance du permis d'habiter.
L'élargissement de la porte menant au futur studio est prévu.
J.________ estime que, dans
l'hypothèse de G.________ impliquant une servitude de passage, les dimensions
de l'accès ne seraient en l'occurrence pas suffisantes du point du vue de la
sécurité incendie, une voie libre de 2 m sur 90 cm étant nécessaire.
La Cour et les parties se
déplacent dans le jardin situé devant la façade sud-est du bâtiment. Il est
constaté que celui-ci est en chantier. On peut également observer en façade
sud-est, aux niveaux des fenêtres du séjour (1er étage) et de la
chambre (2ème étage), les traces de l'existence de balcons à présent
détruits.
Me Pittet explique que les
balcons, reconstruits avec plus de profondeur, donneront une vue sur le jardin
situé au nord-est de l'annexe (n° ECA 249) appartenant à Mme et A.________
B.________.
Les parties discutent de la
question de la stabilité du terrain et du mur de soutènement séparant la
parcelle n° 215 de la parcelle n° 217 appartenant à C.________ et D.________. L.________
indique qu'il n'y a pas de phénomène de surface sur cette parcelle et que l'ECA
n'a donc pas fixé de conditions quant aux dangers naturels. Il ne peut par
contre se prononcer sur les phénomènes anthropiques. G.________ s'engage à
prendre un ingénieur pour s'occuper de ces questions si les travaux devaient
être effectués.
Me Vogel, au nom de la
municipalité, constate la présence dans le jardin de chaises-longues et autres
équipements similaires et exige de G.________ que ce matériel soit évacué, le
jardin ne pouvant être utilisé de cette manière tant qu'il est en chantier.
La Cour et les parties se rendent
à l'intérieur de l'habitation de G.________ H.________, dans la chambre située
au 2ème étage devant laquelle se trouvait l'un des balcons
susmentionnés. Il est constaté que les fenêtres offrent une vue sur les
propriétés des recourants A.________ B.________ et Monterde.
G.________ indique que la
profondeur des précédents balcons était de 1,30 m, ce que conteste Me Leuba.
Après s'être rendues dans le
jardin situé au nord-est de l'annexe (n° ECA 249) appartenant aux époux A.________
B.________, la Cour et les parties se déplacent en salle communale.
Me Favre confirme le grief selon
lequel l'angle sud-ouest du projet – à savoir la jonction entre la façade
sud-ouest du studio projeté (et des étages supérieurs) et le mur du bâtiment
existant – ne respecte pas la distance de 3 m à la limite.
La Cour et les parties discutent
de l'interprétation du plan d'architecte du 20 avril 2016 par rapport au plan
de géomètre du 4 mars 2014, et en particulier de la question de savoir si la
ligne en traitillé rouge intitulée «alignement construction» sur le plan
d'architecte correspond à la limite des constructions du PEP du 13 août 1986
figurant sur le plan de géomètre. Après avoir émis une autre hypothèse, le juge
assesseur Marlétaz estime finalement qu'il s'agit bien de la limite du PEP, sur
laquelle le projet empiéterait donc au vu du plan d'architecte.
Concernant la pente de la toiture
du projet, Me Vogel indique qu'elle n'est déjà pas conforme actuellement et que
le projet tente de conserver un aspect esthétique. Mes Leuba et Pittet estiment
qu'il s'agit d'une aggravation de la non-conformité.
Interrogé par le président, Me
Vogel confirme que la CCL, dans son examen de l'esthétique, ne prend pas en
compte le respect du règlement communal.
Concernant le grief portant sur la
salubrité des locaux, G.________ indique que la fenêtre restante de la chambre
située à l'extrémité sud-ouest du 2ème étage deviendra une
porte-fenêtre, apportant plus de lumière. Me Favre doute qu'elle soit d'une
taille suffisante.
Concernant l'affectation du local
indiqué en tant que «disponible» au sous-sol, G.________ indique qu'il fera
partie de l'appartement de 3,5 pièces si celui-ci est réalisé; dans le cas
contraire il restera un simple disponible. Il considère que le local
bénéficiera d'un éclairage naturel suffisant pour être habitable.
Les représentants de la municipalité
indiquent que ce local n'est pas habitable selon les plans autorisés et le
permis délivré.
Interrogé par le président, L.________
confirme que l'ECA peut être interpellé par le tribunal en tant qu'autorité
spécialisée quant aux questions de protection incendie. L'ECA peut aussi
fournir un appui à la Commune.
K.________ mentionne la
possibilité pour la municipalité d'envoyer un ingénieur examiner cette question
sur place, dans la mesure où pour le moment cet examen n'a été fait que sur
dossier.
Me Leuba relève que beaucoup de
points soulevés dépendent de l'exécution du permis délivré en 2013. Il souligne
que ses mandants contestent que ce permis soit encore valable. Il se réfère aux
exigences posées à ce sujet par le règlement communal.
Me Vogel indique que la
municipalité n'a pas reçu de demande de prolongation de ce permis, mais que les
travaux ont débuté.
M. Conne conteste l'affirmation de
G.________ selon laquelle la municipalité lui aurait conseillé de diviser son
projet en deux et d'en soumettre la deuxième partie à la CCL une fois que cette
commission aurait été mise en place.
Le président indique aux parties
qu'un procès-verbal de l'audience leur sera transmis et que le tribunal
ordonnera peut-être des mesures d'instruction supplémentaires."
Les constructeurs se sont déterminés le 10 juin 2017
au sujet de propos tenus lors de l'audience relatifs à la mise à l'enquête du
projet en deux étapes et à la suspension du chantier.
Le 22 juin 2017, la
municipalité a produit le plan d'extension partiel de 1986 fixant la limite des
constructions notamment le long de la
RC 758 (ci-après: la limite des constructions de 1986) avec quelques
explications.
Le même jour, les constructeurs ont produit des
déterminations relatives au procès-verbal de l'audience, relevant ce qui suit:
"Nous
nous référons au procès-verbal d'inspection locale et d'audience d'instruction
et vous faisons part de nos déterminations.
Sous la rubrique «se présente»: J.________
est considérée en tant que collaboratrice de Me Favre, ce qui est, à notre
connaissance, pas le cas. F.________ est ami avec J.________. Cette dernière
n'était pas en possession d'une procuration ni de E.________ F.________ qui
n'était pas présente, ni de F.________.
Il nous semble avoir émis notre
désaccord à la contestation de Me Leuba en paragraphe 4 «Me Leuba conteste le
déroulement des faits tels qu'exposés». Me Leuba conteste des faits de 2013
alors qu'il est intervenu dans ce dossier qu'à partir de 2015.
En paragraphe 7, «Me Favre observe
que si le projet ayant fait l'objet du premier permis a suscité
des discussions avec la CCL, ce n'est pas le cas du projet autorisé par le
permis contesté». Me Favre tente de mettre un doute au
Tribunal. Le projet 2013 n'a pas été soumis à la CCL car cette dernière
n'existait pas. La commission d'urbanisme de Chexbres ainsi que la Municipalité
avaient émis leurs demandes que nous avions suivies, d'où le permis de
construire de 2013. Pour le projet sujet à ce recours, la CCL, la commission
d'urbanisme et la Municipalité ont préavisé positivement après que nous ayons
suivi l'ensemble de leurs demandes.
Le paragraphe 11 de
la page 2 indique les commentaires de J.________, personnes sans représentation
valable. Les conclusions de l'ECA indiqueront si ce passage est possible ou si
nous modifions notre escalier tel que prévu dans le projet de 2013.
Lors de l'audience
dans les locaux de la commune, un des avocats, Me Favre il nous semble, a
déplié sur votre bureau un plan qui démontre le passage dans le local soumis à
une servitude. Il nous paraît important
de préciser que le plan que vous a montré cet avocat est le plan qui se trouve
à la commune de Chexbres et déposé lors de la mise à l'enquête de 2013 (on
pouvait le voir noter en haut à gauche du plan en question). Dès lors, l'on peut
voir que ce passage avait été accepté par F.________ et sa maman en 2013 déjà
puisqu'ils avaient retiré leur opposition sans émettre d'autres prétentions
qu'un état des lieux qui a été fait par la société qu'ils ont choisie.
Enfin,
nous avons été surpris que la Municipalité, respectivement M.________, n'est
pas la même lecture de notre 2ème mise à l'enquête. Nous avions compris que la
Municipalité nous encourageait à soumettre ce second projet à la CCL afin de
suivre les nouvelles règles. Nous avions à plusieurs reprises indiquées notre
compréhension dans des échanges écrits sans avoir d'avis contraire des
autorités respectivement de M.________, à l'exception de l'audience du 7 juin.
Nous sommes néanmoins satisfaits d'avoir fait le nécessaire pour répondre aux exigences de la CCL et des autorités
compétentes."
Le 29 juin 2017, les recourants A.________
B.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de
l'audience, relevant ce qui suit:
"A l'avant-dernier paragraphe de la page 2,
sur la question de la stabilité du terrain, il a été en audience fait référence
au rapport d'ingénieur qui avait été obtenu lors de la mise à l'enquête du
premier projet et il a été souligné que ce rapport mentionne que l'un des murs
devait être renforcé pour supporter la construction. Il a été ajouté par le
soussigné qu'un nouveau rapport devait être présenté pour le deuxième projet,
et à tout le moins une charge mentionnée au permis de construire à ce sujet, en
vertu de l'art. 89 LATC.
On
requiert que le procès-verbal de l'audience soit complété avec les éléments qui
précèdent, étant précisé qu'à l'évocation d'une charge dans le permis de
construire, le Juge instructeur avait fait référence à une récente décision
rendue en la matière.
Au sixième
paragraphe de la page 3, concernant la pente de la toiture, il a été indiqué
par le conseil soussigné, outre l'aggravation de l'atteinte à la
réglementarité, que la Commission consultative de Lavaux avait estimé, pour le
premier projet, qu'une cassure dans la pente de la toiture nuisait à l'aspect
et à l'esthétique de l'immeuble.
On
requiert que le procès-verbal soit complété sur ce qui précède, étant à toutes
fins utiles précisé que si le paragraphe suivant du procès-verbal rapporte les
propos du conseil de la Municipalité concernant l'objet de l'examen de la CCL,
c'est parce que cette question avait été évoquée en rapport avec la pente du
toit, peu avant."
Le 7 juillet 2017, les recourants C.________
D.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de
l'audience, relevant ce qui suit:
"Page 3,14ème paragraphe
Il est indiqué «Me
Vogel indique que la municipalité n'a pas reçu de demande de prolongation de ce
permis, mais que les travaux ont débuté. ».
Selon les souvenirs
de mes mandants et du soussigné, Me Vogel a uniquement déclaré que la question
de la validité du permis de construire n'avait pas été examinée par la
Municipalité de Chexbres pour l'heure et que la question de savoir si les
travaux avaient débuté devait faire l'objet d'un examen par la Municipalité.
Cet
élément est corroboré par le contenu du deuxième paragraphe de la page 2.
Ainsi, Me Vogel n'a
pas déclaré que les travaux avaient commencé.
Je vous remercie
donc de bien vouloir rectifier le procès-verbal, sur ce point."
Le 10 juillet 2017, les recourants E.________
F.________ ont produit des déterminations relatives au procès-verbal de
l'audience, relevant ce qui suit:
"1. En audience, G.________ a
indiqué qu'une procédure civile avait été ouverte pour faire
valoir ses droits à un passage par le local de dépôt de mes mandants. Depuis
lors, mes mandants ont reçu la requête ci-jointe.
Compte tenu de la litispendance avec une autorité civile sur la question
de l'interprétation de la servitude d'usage de dépôt, votre Cour ne peut en
aucun cas procéder à un examen préjudiciel de cette question de droit civil.
En revanche, votre
autorité peut parfaitement constater, comme cela résulte des pièces, que l'acte
rectificatif de la servtitude, produit dans le bordereau des recourants (pièce
6), mentionne bien que le droit de passage a été supprimé.
2. En page 2 du procès-verbal, il
est fait mention de la remarque du soussigné selon laquelle les recourants E.________
F.________ ne contestent pas un accès au studio projeté par l'escalier commun:
il faut préciser ici qu'il s'agit bien de l'escalier se situant exclusivement
dans le bâtiment des constructeurs H.________ et G.________ (et qui dessert
tous les étages/appartements, d'où le terme de «commun»), et non d'un escalier
commun avec la parcelle des recourants E.________ F.________.
Votre tribunal n'a
pas requis de l'ECA une détermination, en tant qu'autorité spécialisée, quant
aux questions de protection incendie soulevées comme moyen de recours. Mes
mandants requièrent que tel soit le cas, subsidiairement que la production d'un
rapport de l'ingénieur communal s'y substitue, comme proposé par K.________.
3. S'agissant
de la péremption du premier permis de 2013, le représentant de la municipalité
a exposé dans un premier temps que sa mandante n'avait pas étudié
cette question (p. 2) pour ensuite indiquer que la municipalité n'a pas reçu de
demande de prolongation de ce permis, «mais que les travaux ont débuté».
On ne sait si cette dernière
détermination suppose que la municipalité considère que le permis n'est pas
périmé. La municipalité a interpellé le constructeur à ce sujet, lequel s'est
récemment déterminé; ces questions doivent être instruites dans le cadre du
présent recours dans la mesure où le constructeur a déclaré vouloir combiner
l'autorisation de 2013 avec qui fait l'objet de la présente procédure. Une
telle façon de procéder n'est pas conforme à la LATC ; on ne saurait admettre
des permis à la carte. Seule l'enquête complémentaire (art. 72b RLATC) était
envisageable, mais ce n'est pas la voie suivie par le constructeur.
4. En
audience, la Cour s'est réservé la possibilité d'interpeller à nouveau la CCL.
Votre avis du 9 juin 2017 ne tranche pas cette question et mes mandants le
requièrent à toutes fins utiles.
5. Postérieurement à
l'audience, le conseil de la Commune a produit un extrait du PEP de 1986. Il
est indéniable que le projet ne respecte pas cette limite des constructions, le
plan de situation, quand bien même il émane d'un géomètre officiel, n'étant pas
déterminant vu sa date et les inexactitudes qu'il contient.
L'autorité intimée ne peut pas
faire fi de son PEP tant qu'il est en vigueur. En effet, selon la
jurisprudence, une limite des constructions garde force de loi et doit être
respectée, quand bien même elle serait malheureuse et vouée à une radiation
prévue et souhaitable
(RDAF 1974, p. 61; AC.2011.0146)."
Par la suite, les constructeurs, la DGE, les
recourants A.________ B.________, les recourants C.________ D.________ et les
recourants E.________ F.________ ont déposé des déterminations finales.
Considérants
1.
Les recourants font valoir que plusieurs des griefs soulevés dans leurs
oppositions n'ont pas été traités dans les décisions municipales qui font
l'objet des recours. Ils mentionnent plus particulièrement des griefs relatifs
à l'insuffisances des plans d'enquête, à la toiture, à l'éclairage et à la
ventilation des locaux, au respect du plan de protection de Lavaux, au respect
de l'art. 89 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; RSV 700.11), à la modification du système de
chauffage, à la démolition et à la non-reconstruction des balcons, aux accès,
au non-respect de la décision municipale du 1er octobre 2013, à la
violation de l'art. 80 LATC et à la direction des travaux. Les recourants
invoquent à cet égard une violation de leur droit d'être entendus. Les
recourants E.________ F.________ invoquent également une violation de leur
droit d'être entendus en raison du fait que les décisions contenues dans la
synthèse CAMAC ne leur ont pas été communiquées.
a) La garantie du
droit d'être entendu, énoncée à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), confère notamment à toute personne le droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable
à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se
laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence;
elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire.
L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il
suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont
guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid.2.2; dans la
jurisprudence cantonale voir notamment arrêts AC.2015.0249 du 4 août 2016;
PE.2013.0343 du 12 février 2014 et AC.2013.0243 du 15 novembre 2013).
L'obligation, pour l'autorité
administrative, de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par
l'art. 42 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36): la décision doit notamment contenir "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c
LPA-VD). Une règle spécifique figure dans la LATC, en cas de refus du permis de
construire: l'art. 115 al. 1 LATC prescrit à la municipalité de communiquer ce
refus au requérant "avec référence aux dispositions légales et
réglementaires invoquées".
La violation du droit d'être entendu
peut être réparée devant l'autorité de recours, à condition que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pour autant qu'il
n'en résulte aucun préjudice pour la partie lésée. Dans certaines
circonstances, la jurisprudence admet que l'autorité intimée puisse donner
connaissance de ses motifs dans le mémoire de réponse, ce qui permettra ensuite
à l'administré de compléter ses moyens (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) aa) En l'espèce, dans les décisions attaquées, la
municipalité ne s'est pas prononcée sur tous les griefs soulevés dans les
oppositions. L'autorité intimée l'admet puisque, dans sa réponse aux recours,
elle indique avoir répondu "à l'essentiel des arguments invoqués par les
opposants". Même si on pourrait considérer que l'autorité
intimée a ainsi examiné les "questions décisives pour l’issue du litige"
au sens où l'entend la jurisprudence mentionnée plus haut, il n'est pas certain
que cette manière de procéder soit conforme aux exigences minimales de
motivation résultant des art. 29 al. 2 Cst. et 42 LPA-VD. Une éventuelle
violation du droit d'être entendu des recourants a toutefois été réparée au
cours de la procédure devant le tribunal de céans, l'autorité intimée ayant
produit une réponse motivée. L'autorité intimée a en effet explicité ses motifs
au cours de la procédure, permettant ainsi aux recourants de faire valoir leurs
moyens en toute connaissance de cause. Les recourants ont également pu prendre
connaissance de la synthèse CAMAC et se déterminer à son propos, étant précisé
que celle-ci contient uniquement une autorisation spéciale relative à la
dispense de construction d'un abri de protection civile, élément qui n'est pas
litigieux.
bb) La réparation de la violation du
droit d'être entendu devant l'autorité de recours implique que cette dernière
dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, ce qui,
comme le relèvent les recourants, n'est pas le cas en matière
d'esthétique et d'intégration des constructions. En l'espèce, on relève toutefois
que les décisions relatives à la levée des oppositions expliquent pour quelles
raisons l'autorité intimée a considéré que les exigences en matière
d'esthétique et d'intégration étaient respectées. Sur ce point, les exigences
minimales en matière de motivation ont été respectées.
c) Vu ce qui précède, le grief des recourants
relatifs à la violation de leur droit d'être entendus n'est pas fondé.
2.
Les recourants mentionnent des lacunes et des inexactitudes dans le
dossier d'enquête. Ils font notamment valoir que le dossier ne permettait pas
de déterminer le nombre de nouveaux logements – et par conséquent, le nombre de
places de parc requises –, que les voies d'accès n'étaient pas mentionnées – ce
qui implique qu'on ne pouvait pas vérifier si elles étaient au bénéfice d'un
titre juridique - et que le descriptif des matériaux et les teintes des façades
n'était pas mentionné (art. 66 let. e RC). Ils soutiennent également que le
plan de situation est trop ancien et contient des indications erronées. Ils invoquent
une violation des art. 108 al. 2 LATC, 69 du règlement du 19
septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) et 66 RC. Se
référant à l'art. 67 RC, les recourants C.________ D.________ mettent
également en cause le fait que des gabarits n'ont pas été mis en place durant
l'enquête publique.
a) aa) Aux termes de l'art. 109 al. 1
LATC, la demande de permis est en principe mise à l'enquête publique par la
municipalité pendant trente jours. En vertu de
l'art. 108 al. 2 LATC, c'est au niveau réglementaire – dans le RLATC
ou dans les règlements communaux – que sont fixées les exigences en matière de
plans et de pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art.
69.
al. 1 RLATC énumère les "pièces et
indications à fournir avec la demande de permis de construire".
Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes,
etc.). Est notamment mentionnée sous ch. 1 la production d'un plan de situation
extrait du plan cadastral et portant les indications suivantes:
"a. le nom et prénom ou la raison sociale du propriétaire
du fonds;
b. les noms et prénoms ou
la raison sociale des propriétaires voisins;
c. les coordonnées
cartographiques du bâtiment concerné ou projeté avec indication sur le plan de
leur localisation;
d. l'indication des limites de construction,
des limites de zones,
l'affectation réglementaire et les servitudes;
e. le projet de construction, selon les cotes
tirées du plan établi par
l'architecte;
f. les distances de la construction aux limites
du terrain et, au besoin, aux bâtiments existants ainsi que la distance au lac
et cours d'eau si celle-ci est inférieure à 20 m;
g. l'emplacement des arbres protégés et de tous
les arbres d'un diamètre supérieur à 0,30m (mesuré à 1m du sol), des boqueteaux
et des haies vives dont la construction projetée entraînerait l'abattage ainsi
que la limite de l'aire forestière et de toutes surfaces soumises au régime forestier;
h. en cas de transformation, de démolition ou
de changement de destination, le numéro d'assurance et la note au recensement
architectural du ou des bâtiments;
i. le ou les accès des véhicules;
j. les limites ou l'indication des secteurs de
protection des eaux.
- L'ingénieur géomètre breveté authentifie la
conformité du plan de situation au plan cadastral mis à jour et les indications
mentionnées"
bb) Selon une jurisprudence bien établie, l'enquête
publique n'est pas une fin en soi; elle est destinée à porter à la connaissance
de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres,
les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions
et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. De plus, elle doit permettre à l'autorité d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux
plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des
éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales; le
cas échéant, elle doit également permettre de fixer les conditions nécessaires
au respect de ces dispositions. Des irrégularités dans la procédure de mise à
l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de construire
que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs
droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police des
constructions (cf. arrêts AC.2014.0071 du 4 septembre 2014 consid. 1a;
AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 consid. 1a et les arrêts cités).
b) En l'espèce, on a vu que le projet d'extension du
bâtiment sis sur la parcelle n° 215 a été réalisé en plusieurs étapes (mise à
l'enquête publique d'un projet d'agrandissement en 2012, modification du projet
en 2013 avec délivrance d'un permis de construire en octobre 2013, présentation
à la commune d'un nouveau projet à la fin de l'année 2013, modifications
ultérieures de ce projet et mise à l'enquête publique d'un nouveau projet
durant l'été 2016).
On constate que le plan de situation du dossier
d'enquête de 2016 (soit l'enquête relative au projet qui fait l'objet du
recours), daté du 4 mars 2014, avait été établi en relation avec une version
antérieure du projet, différente de celle mise à l'enquête publique en 2016. Le
plan de situation étant un élément essentiel du dossier d'enquête, le fait de
n'avoir pas établi un plan mis à jour pour la nouvelle enquête de 2016 n'est
pas admissible. Dans le cas d'espèce, on relève que cette informalité a
notamment pour conséquence qu'il n'existe pas de concordance entre le plan de
situation et les plans d'architecte du dossier d'enquête publique, ces
différents plans ne se rapportant pas au même projet.
Dans ces conditions, force est de constater que
l'absence d'un plan de situation à jour était de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits et qu'elle rendait difficile une appréciation
précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux
règles de police des constructions. Le recours doit ainsi être admis pour ce
motif et le permis de construire annulé.
Il appartiendra aux constructeurs de soumettre à la
municipalité une nouvelle demande de permis de construire accompagnée d'un
dossier comprenant un plan de situation mis à jour. Ce dossier devra également
inclure des plans permettant de comprendre comment se fera l'accès au studio
qui est prévu.
3.
Les recourants C.________ D.________ relèvent que,
lorsqu'elle avait délivré le permis de construire n°45/2012 le 1er
octobre 2013, la municipalité avait refusé d'autoriser la réalisation des
éléments de construction prévus au-dessus de la terrasse, ceci notamment à la
suite d'un accord passé entre les constructeurs et les opposants. Ils
soutiennent que la municipalité revient sans motifs légitimes sur sa décision
antérieure et sur l'accord passé entre constructeurs et opposants. Ils font également
valoir que les balcons prévus sur la façade Est ne sont pas conformes à des
engagements que les constructeurs auraient pris à leur égard (reconstruction
des balcons démolis dans les mêmes dimensions).
Lorsqu'elle statue sur un permis de construire, la
municipalité doit exclusivement vérifier que le projet est conforme au droit
(soit plus particulièrement au règlement communal sur les constructions) et
elle est dans l'obligation de délivrer le permis si tel est le cas. La
municipalité n'a dès lors pas à tenir compte d'engagements, régis cas échéant
par le droit privé, que le constructeur aurait pris vis-à-vis de propriétaires
voisins. De même, s'agissant d'un projet distinct, la municipalité n'est pas
liée par un permis de construire délivré antérieurement pour un autre projet.
On relève à cet égard qu'il ne résulte pas du dossier relatif au permis de
construire n°45/2012 que la municipalité aurait constaté, de manière
définitive, qu'une construction au-dessus de la terrasse ne serait pas conforme
au droit et ne pourrait pas être autorisé.
4.
Les recourants font valoir que les balcons prévus en
façade Est ne respectent pas la distance à la limite réglementaire par
rapport à la parcelle n° 217 sise à l'Est. Ils contestent que l'on soit en
présence d'une "façade se présentant obliquement par rapport à la limite
de propriété" au sens de l'art. 38 al. 2 RC. Ils contestent également que
l'on soit en présence de balcons pouvant empiéter sur les distances aux limites
selon la jurisprudence. Ils relèvent à cet égard que les terrasses-balcons desservent
les logements complets et pas seulement une seule pièce et que, au 2ème
étage, on est en présence d'une véritable terrasse qui se situe partiellement
sur le local intitulé salle à manger au 1er étage. Les recourants
font enfin valoir que, à son angle Sud-Ouest, le projet prévoit la construction
d'un angle du bâtiment à une distance inférieure à 3m de la parcelle n° 214.
a) Selon la jurisprudence, la question
de savoir si un élément de construction doit être pris en compte dans le calcul
de la distance aux limites doit, de manière générale, être examinée en fonction
du but poursuivi par ce type de règle. La réglementation sur la distance aux
limites et entre bâtiments sur une même parcelle tend principalement à
préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions
afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter
notamment que les habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la
construction voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (arrêts
AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011
consid. 4b et les réf. cit.). En application de ces principes, le
critère pour déterminer si un élément de construction doit être pris en compte
dans le calcul de la distance aux limites tient à son aspect extérieur et à sa
volumétrie; si l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour
l'observateur extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on doit
considérer qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par
conséquent, qu'il doit respecter les distances aux limites et demeurer à
l'intérieur du périmètre constructible (arrêts
AC.2012.0388 du 28 novembre 2013 consid. 4a; AC.2012.0324 du 31 octobre 2013
consid. 4d; AC.2010.0359 du 28 novembre 2011 consid. 3b; AC.2010.0067 du 13
janvier 2011 consid. 4b et les réf. cit.). Ainsi,
sauf disposition communale contraire, un élément de construction peut être
exclu du calcul de la longueur du bâtiment ou de la distance à respecter entre
bâtiments et limites de propriété s’il est de dimensions réduites et s’il conserve
un caractère accessoire par rapport au bâtiment principal en ce qui concerne
ses fonctions et sa destination, ainsi que ses effets sur l’aspect et la
volumétrie du bâtiment (arrêt AC.2009.0182 du
5.
novembre 2010 consid. 5a et les réf. cit.).
En général, les éléments en saillie dont la
profondeur ne dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons,
soit 1.50 m, ne sont pas pris en considération dans le calcul du coefficient
d’occupation du sol et de la distance à respecter entre bâtiments et limites de
propriété (arrêts AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6
mars 2013 consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 consid. 4b/aa et les réf. cit.).
Dans un arrêt AC.2007.0094 du 22 novembre 2007 (consid. 5), le Tribunal
administratif avait jugé que le simple fait que les balcons en cause
dépassaient de 10 cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de
1.50
m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite
des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1.50 m n'est qu'indicative. Il
est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation
communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2.00 m, voire
2.50
m (arrêt AC.2004.0200 du
13.
février 2006, confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 1P.158/2006 du
21.
juin 2006; arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003). Toujours selon cette
jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une
profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et
sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur
neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les
inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les
balcons avaient une profondeur de 2.00 m, dimension qui devait être mise en
relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une
largeur de 2.00 m, qui recouvrait entièrement les balcons. Les balcons ne
doivent pas être reliés verticalement par un pilier ou par des séparations
s'élevant sur toute la hauteur des niveaux habitables (AC 2001.0226 du 28 mai
2002.
et AC 2000.0135 du 3 mai 2001). Selon la jurisprudence, un balcon destiné
à permettre l'accès aux logements dans les étages supérieurs doit être
considéré comme un élément indispensable du bâtiment et doit respecter la
distance aux limites (cf.arrêts AC.2014.0365 du 4 décembre 2015; AC.2009.0182
du 5 novembre 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; cf. consid. 4 ci-dessous).
b) aa) En l'occurrence, les deux balcons prévus en
façade Est (1er et 2ème étage) ont une profondeur de 1 m 50.
On ne saurait au surplus considérer que, par leur aspect extérieur et
leur volumétrie, ces éléments de construction sont susceptibles d'apparaître comme
un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les inconvénients
pour le voisinage. Ils n'ont également pas pour fonction de permettre l'accès
aux logements dans les étages supérieurs. Partant, c'est à juste titre que
la municipalité a considéré qu'ils n'avaient pas à respecter la distance
réglementaire de 3 m par rapport à la limite de la parcelle n° 217 sise à
l'Est.
bb) Comme le soulignent les recourants, le projet
prévoit une terrasse au
2ème étage, qui se situe partiellement sur le local intitulé salle à
manger au 1er étage. Cet élément présentant une profondeur
supérieure à 1 m 50, la question de savoir s'il doit respecter la distance réglementaire
à la limite de propriété pourrait se poser. En l'espèce, cette question souffre
toutefois de demeurer indécise dès lors que la terrasse en cause se trouve en
façade Sud et respecte la distance réglementaire de 3 m par rapport à la limite
de propriété côté Sud.
cc) On relève au surplus que la question du respect
d'une distance à la limite par rapport à la parcelle n° 214 ne se pose pas
puisqu'il existe un système de contiguïté entre les bâtiments sis sur les
parcelles nos 214 et 215. Pour ce motif, le fait qu'un angle de la
construction envisagée se trouve à une distance inférieure à 3m de la parcelle
n° 214 ne soulève pas de problème de respect de la distance réglementaire à la
limite.
c) Vu ce qui précède, les griefs des recourants
relatifs au respect de la distance réglementaire entre la construction projetée
et les limites des propriétés voisines ne sont pas fondés.
5.
Les recourants soutiennent que le bâtiment existant ne respecte pas les
hauteurs maximales prévues par le règlement (9m à la corniche et 14m au
faîte). Selon eux, en application de l'art. 80 LATC, cette non-réglementarité
empêcherait tout agrandissement du bâtiment. Les recourants relèvent en outre
que l'immeuble existant ne respecte pas la distance à la limite réglementaire
par rapport à leur parcelle n° 216 sise au Nord, ceci même en prenant en compte
l'art. 38 RC. Ils font valoir que, selon le projet mis à l'enquête, les balcons
desservant notamment les corps de bâtiments qui ne respectent pas les distances
aux limites seraient agrandis. A la place d'un petit balcon permettant tout au
plus à une personne de se tenir debout, on aurait un balcon d'une profondeur de
1.
m 50 avec une vue directe sur la parcelle n° 216. Selon les recourants, ceci
constitue une aggravation de l'atteinte à la réglementation qui n'est également
pas admissible au regard de l'art. 80 LATC.
a) L'art. 80 LATC fixe le cadre des travaux
autorisés concernant des bâtiments existants non conformes aux règles de la
zone à bâtir. Il a la teneur suivante:
"1
Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en
force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance
aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2.
Leur transformation dans les
limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,
pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au
caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage.
3.
Les bâtiments en ruine ou
inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone mentionnées au
premier alinéa ne peuvent être reconstruits. Cependant, en cas de destruction
accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la reconstruction d'un
bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans la mesure où un
volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les règles de la
zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie."
Selon la jurisprudence, l'art. 80 LATC ne s'applique
en principe qu'aux bâtiments dont l'irrégularité est due à un changement
postérieur de la réglementation (AC.2011.0230 du 4 avril 2012 consid. 1e/aa;
AC.2007.0256 du 24 décembre 2008 consid. 3b et les réf. cit.). Les
transformations et agrandissements ultérieurs ne peuvent donc être autorisés
qu'aux conditions de l'art. 80 al. 2 LATC, c'est-à-dire s'il n'en résulte pas
une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone, et s'il n'en résulte pas une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients pour le voisinage. Cette
disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le
voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non
réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont
en relation avec l'atteinte à la réglementation (arrêt TF 1C_43/2009 du
5.
mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0327
du 1er juillet 2014 consid. 3b; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid.
3a; AC.2012.0066 du 31 mai 2013 consid. 5b). Pour déterminer si l'on se trouve
en présence d'une aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il
convient de rechercher le but que poursuit la norme transgressée (AC.2013.0211
précité consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3; AC.2011.0138 du 31
octobre 2011 consid. 2a et les références; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,
Droit vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, ch. 6.3 ad
art. 80 LATC). On précisera que les inconvénients dont cette disposition vise à
protéger le voisinage se définissent de la même manière que dans le cadre de
l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable
sans sacrifice excessif (AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité
consid. 3a; AC.2008.0164 du 29 juin 2009 consid. 4b/cc; AC.2008.0026 du 24
février 2009 consid. 5; AC.2006.0322 du 9 novembre 2007 consid. 2b et les réf.
cit.). Enfin, l'art. 80 LATC est exhaustif en ce sens que le droit communal ne
peut être ni plus strict ni plus permissif (AC.2014.0131 du 17 août 2015
consid. 6; AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 précité consid. 3a).
b) En ce qui concerne la hauteur réglementaire, on
constate que les éléments qui font l'objet du permis de construire litigieux
respectent les hauteurs prescrites par le règlement communal (9m à la corniche
et 14m au faîte). Dans ces conditions, on ne saurait considérer que, sur ce
point, on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou des inconvénients qui en résultent pour le
voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. La question de savoir si la
construction actuelle respecte les dispositions du règlement communal sur la
hauteur souffre par conséquent de demeurer indécise.
c) aa) On l'a vu, la réglementation
sur les distances aux limites tend principalement à préserver un minimum de
lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les
habitants de bien-fonds contigus n'aient l'impression que la construction
voisine les écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité
aux habitants. La création de volumes supplémentaires dans un espace où
la construction est proscrite doit en particulier être considérée comme une
aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC
(cf. arrêts AC.2015.0157 du 3 février 2016 consid. 3; AC.2014.0163 du 9 octobre
2015.
consid. 7 et les réf. cit.).
bb) Pour ce qui est des balcons en façade Est, on
relève que les balcons d'origine, dont la profondeur était de 1 m 25, étaient
des éléments qui, de par leur aspect extérieur et leur volumétrie, n'apparaissaient
pas comme un volume supplémentaire du bâtiment et pouvaient par conséquent
s'implanter dans les distances de non-bâtir, notamment par rapport à la
parcelle n° 216 au Nord. Dès lors que les balcons d'origine étaient réglementaires,
le léger agrandissement qui est prévu (profondeur de 1 m 50 au lieu de 1 m 25)
ne saurait être considéré comme une transformation ou un agrandissement d'un
élément de construction non-réglementaire, soit l'hypothèse visée par l'art. 80
LATC.
Certes, on ne saurait exclure que le bâtiment
existant ne soit pas réglementaire en ce qui concerne le respect de la distance
minimale par rapport à la parcelle n° 216 (étant précisé que le bâtiment ECA n°
250.
sis sur la parcelle n° 215 et ECA n° 249 sis sur la parcelle n° 216 sont
partiellement contigus et que se pose par conséquent la question de savoir si le
bâtiment ECA n° 250 est soumis au respect des distances réglementaires par
rapport à la parcelle n° 216). L'agrandissement des balcons qui est prévu ne
constitue toutefois pas un agrandissement du bâtiment proprement dit, ce qui
confirme qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse visée par l'art. 80 LATC d'une
transformation ou d'un agrandissement d'un bâtiment non-réglementaire.
6.
Les recourants font valoir qu'une partie de l'extension prévue empiète
sur la limite des constructions de 1986, qui longe la façade Sud.
a) Les limites des constructions sont instituées
essentiellement pour préserver l'espace nécessaire à la construction et à
l'élargissement d'ouvrages publics (plus particulièrement les routes) ou à la
protection d'un objet comme un cours d'eau ou la rive d'un lac. Elles ont
notamment pour but d'assurer la sécurité du trafic en général et d'éviter
l'implantation de bâtiments ou groupes de bâtiments représentant un obstacle
pour la circulation routière en bordure de la voie publique (cf. arrêt AC
2013.
, 2013.0323 du 12 juin 2014 consid. 6a).
Selon la
jurisprudence, une limite des constructions, même malheureuse et vouée à une
radiation prévue et souhaitable, garde force de loi et doit être respectée tant
qu'un nouveau plan n'a pas été approuvé au terme de la procédure imposée par la
loi (cf. arrêt AC.2006.0101 du 6 décembre 2006 consid. 2b). L'ancienne
commission de recours en matière de police des constructions avait ainsi jugé
que les avant-corps ne pouvaient être autorisés en anticipation sur la limite
des constructions résultant d'un plan d'extension cantonal ou communal (Lucien
Meroz c. Municipalité de Montreux, prononcé n° 2672 du 22 décembre 1972, résumé
in RDAF 1975 I p. 62).
b) En l'espèce, comme l'a admis la municipalité, la
construction prévue empiète sur la limite des constructions de 1986 au niveau
du rez-de-chaussée et du
1er étage. Empiète en outre sur cette limite des constructions la
terrasse côté Sud sise au 2ème étage. Vu la jurisprudence mentionnée
ci-dessus, le seul fait que la construction prévue se situe environ 10 m en
dessus de la route cantonale ne saurait justifier un tel empiètement et le
recours doit par conséquent également être admis pour ce motif.
c) On relèvera que, dans l'hypothèse où les
constructeurs devaient soumettre à nouveau leur projet à la municipalité avec
des plans conformes aux exigences légales, il appartiendra tout d'abord à la
municipalité de déterminer précisément l'ampleur de l'empiètement (cf. sur ce
point déterminations du conseil de la municipalité du 22 juin 2017 dans
lesquelles ce dernier admet que, compte tenu des insuffisances des plans du
dossier d'enquête, la municipalité n'est pas en mesure de déterminer l'ampleur
exacte de l'empiètement sur la limite des constructions), Il appartiendra
ensuite à la municipalité de déterminer si, et cas échéant dans quelle mesure
et pour quels éléments de la construction, un empiètement sur la limite des
constructions de 1986 peut être autorisé en application de l'art. 62 al. 1 RC,
disposition qui prévoit que la Municipalité peut autoriser à titre précaire la
construction de bâtiments de peu d'importance ou des aménagements tels que
places de stationnement, terrasses, etc., en anticipation sur les limites de
construction, moyennant la signature d'une convention de précarité avec mention
au Registre foncier.
7.
Les recourants relèvent que le bâtiment existant ne dispose d'aucune
place de parc et que l'art. 53 RC, qui renvoie aux normes VSS, n'est par
conséquent actuellement pas respecté. Ils soutiennent que la création de
nouveaux logements sans places de parc supplémentaires n'est a fortiori
pas admissible au regard de cette disposition. Ils font valoir
que la question des places de parc et d'une éventuelle contribution
compensatoire doit être réglée dans le cadre de la procédure relative au permis
de construire – de manière notamment à ce que les voisins puissent exercer leur
droit d'être entendus et à ce que l'éventuel rejet de leurs griefs puisse faire
l'objet d'un contrôle judiciaire – et non pas au stade du permis d'habiter. Ils
relèvent que la création prévue de cinq appartements implique la création de
dix places de parc pour les logements et deux places visiteurs, soit cas échéant
une contribution compensatoire de 36'000 fr.
a) L'art. 53 RC prévoit que la
municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement en se fondant
sur les normes VSS. La proportion est en règle générale d'une place de
stationnement et d'un garage par logement. L'art. 53 al. 4 RC précise que, dans
la zone village, la Municipalité peut dispenser le
constructeur d'aménager les emplacements de stationnement obligatoires si leur
exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse, moyennement versement par
ce dernier d'une compensation de 3'000 fr. par place de parc manquante.
b) En cas d'adjonction d'appartements à un immeuble
d'habitation, il convient de rappeler en premier lieu que les logements
existants bénéficient de la situation acquise en matière de places de parc (arrêts
AC.2015.0251 du 14 juillet 2015 consid. 13b; AC.2013.0173 du 9 décembre
2013.
consid. 5d). Pour ce qui est du nouveau logement qui est prévu, on peut
admettre que, vu la configuration des lieux, la réalisation des
places de parc normalement exigibles n'est pas envisageable. Partant, c'est à
juste titre que la municipalité a exigé le versement d'une contribution
compensatoire. On relève au surplus que le montant de cette contribution, fixé
à 6'000 fr. ne prête pas le flanc à la critique.
8.
Les recourants soutiennent que la toiture couvrant l'extension prévue du
dernier étage ne respecte pas l'art. 5.5 RC. Ils font également valoir que
cette toiture ne recouvre que partiellement la partie du bâtiment agrandie, le
solde étant constitué par un toit-terrasse, ce qui ne serait pas conforme au
règlement communal qui exige des toitures à pans. L'exigence selon laquelle la
couverture doit obligatoirement être réalisée en tuiles plates du pays ne
serait également pas respectée.
a) L'art. 5.5 al. 1 RC prévoit que la pente des
toitures, à l'exception des dépendances, doit être comprise entre 65% et 90%.
La couverture est obligatoirement réalisée en tuiles plates du pays. Les tuiles
engobées sont interdites.
b) En l'occurrence, la toiture prévue ne respecte
pas les exigences posées à l'art. 5.5 al. 1 RC puisque la pente du toit sur la
chambre du 2ème étage est de 16%, étant précisé que l'on ne se
trouve pas en présence d'une "dépendance". Le fait que la toiture du
bâtiment existant ne soit déjà apparemment pas conforme à cette disposition ne
saurait justifier une informalité supplémentaire. Le recours doit par
conséquent également être admis pour ce motif.
9.
Les recourants E.________ F.________ soutiennent que, s'agissant de
l'accès à l'appartement-studio du rez-de-chaussée, les constructeurs ne
disposent pas d'un titre juridique. Ils font valoir à cet égard que la
servitude grevant la parcelle n° 214 dont les constructeurs se prévalent ne
donne pas le droit de créer un accès principal au logement existant et à
construire sur la parcelle n° 215. Ils relèvent en outre que cette servitude a
été radiée. Ils invoquent une violation des art. 19 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 104 al. 3 LATC. Ils
soutiennent également que l'accès prévu nécessitera, pour respecter les
exigences en matière de protection contre les incendies, des travaux
d'agrandissement d'une porte qui se trouve sur leur parcelle. Se référant à
l'art. 108 al. 1 LATC, ils font valoir qu'ils n'entendent pas donner leur
accord pour ces travaux.
a) Selon les art. 22 al. 2 LAT et 104 al. 3 LATC,
une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est
équipé. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé équipé
lorsqu'il est notamment desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès. L'art. 104 al. 3 LATC précise que les équipements
empruntant la propriété d'autrui doivent être au bénéfice d'un titre juridique.
b) En l'espèce, on constate que les constructeurs
peuvent accéder à leur bâtiment sis sur la parcelle n° 215 par la ruelle des
Cadoules. Ce bâtiment, dont l'extension fait l'objet du permis de construire
litigieux, dispose par conséquent a priori d'un accès suffisant. Pour le
surplus, les nouveaux plans qui devront être établis devront indiquer comment
les constructeurs veulent organiser l'accès au studio dont la réalisation est
prévue. Ceci permettra notamment à la municipalité de vérifier si cet accès
implique des travaux chez les voisins et par conséquent la signature de la
demande de permis de construire par ces derniers (art. 108 al. 1 LATC).
On relèvera au surplus que si les constructeurs
entendent accéder au studio projeté en passant par la parcelle n° 214 en se
fondant sur la servitude grevant cette parcelle, il leur appartiendra a
priori d'attendre l'issue de la procédure civile en cours (cf. requête de
conciliation du 6 juin 2017).
10.
Les recourants A.________ B.________ relèvent que le projet prévoit la
suppression d'une chambre existante au 2ème étage avec la création
d'une chambre supplémentaire au Sud-Est du bâtiment. Ils invoquent à cet égard
une violation de l'art. 28 RLATC. Les recourants C.________
D.________ relèvent pour leur part que le local cuisine existant au 1er
étage et la chambre au 2ème étage ne disposeront plus d'un éclairage
suffisant dès lors que des locaux nouveaux devraient être ajoutés devant tout
ou partie des ouvertures permettant l'éclairage et la ventilation de ces
pièces. Ils invoquent une violation des art. 27 et 28 RLATC.
a) Selon la jurisprudence (cf. arrêts AC.2015.0356
du 8 juin 2016 consid. 4; AC.2010.0366 du 19 octobre 2001 consid. 1),
en matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque
son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de
celui-ci, mais il doit invoquer des dispositions de droit des constructions
susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit, comme
les dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la
distance aux limites, etc. En somme, le voisin à la situation duquel un projet
de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les
moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une
modification du projet le rendant moins dommageable pour lui (cf. arrêt
AC.2010.0059 du 28 février 2011 et les nombreuses références citées). Il peut
exiger l'examen d'un projet de construction à la lumière de toutes les normes
juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de
droit. Est décisif le fait que l'admission du recours pourrait lui procurer un
avantage pratique (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3). Ainsi, la qualité pour
recourir est en principe déniée au voisin lorsque l'objet du litige concerne
uniquement l'application de règles relatives à l'aménagement intérieur des
constructions (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2).
b) L'art. 28 RLATC pose des exigences en matière
d'éclairage et de ventilation des locaux susceptibles de servir à l'habitation
ou au travail sédentaire. Dès lors qu'on est en présence de règles relatives à
l'aménagement intérieur des constructions et que l'admission du moyen n'est a
priori pas susceptible d'empêcher totalement la construction ou d'imposer
une modification du projet le rendant moins dommageable pour les voisins
recourants, la recevabilité du grief relatif à l'art. 28 RLATC apparaît
douteuse. Dès lors que le recours doit être admis et la décision attaquée être
annulée pour d'autres motifs, cette question souffre de demeurer indécise.
Sur le fond, le tribunal se permettra de relever à
toutes fins utiles que les plans figurant au dossier ne sont pas cotés, ce qui
permet difficilement de vérifier si les ouvertures respectent des exigences de
l'art. 28 RLATC. Cas échéant, il appartiendra par conséquent à la municipalité
d'exiger la production de plans permettant d'effectuer les vérifications
exigées par l'art. 28 RLATC. Il lui appartiendra également de vérifier cas
échéant si on peut déroger aux exigences posées par cette disposition au motif
que "les contraintes de l'état existant l'imposent" (cf. art 28 al. 1
RLATC).
11.
Les recourants invoquent une violation de l'art. 5.4 RC relatif à
l'esthétique des constructions. Ils font valoir que le projet n'a pas été admis
par la CCU. Ils invoquent également une violation de l'art. 18 LLavaux relatif
au territoire de villages et hameaux. Dans ce cadre, ils mentionnent le
non-respect de la disposition relative aux ouvertures, fenêtres et encadrements
du guide 2012 établi par la Commission intercommunale de Lavaux (organe
responsable de la mise en œuvre du plan de gestion établi en relation avec
l'inscription de la région de Lavaux au Patrimoine mondial de l'UNESCO). Les
recourants mettent en cause l'aspect moderne et banal du projet, les
importantes surfaces de baies vitrées, les dimensions excessives de la façade
Est, le remplacement des volets par des stores, les balcons et la toiture
partielle à faible pente. Selon eux, avec ces caractéristiques, le projet ne
s'intègre pas au bâti existant – qui comprend des bâtiments en note 3 – et ne
permet pas le maintien du caractère du site protégé. Sur ce point, ils relèvent
que la construction est située sur un promontoire visible depuis le vignoble,
le lac et le village de Rivaz.
a) aa) Concernant, d'un point de vue général,
l'intégration et l'esthétique, l'art. 86 LATC prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2). Au plan communal l'art. 45 al. 1 RC, figurant dans les règles
générales applicables à toutes les zones, prévoit que la Municipalité est
compétente pour prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter
l'enlaidissement du territoire communal. L'art. 5.4 al. 1 RC, applicable à la
zone village, prévoit pour sa part que, par leur forme, leur volume,
l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leur toiture,
leur couleur et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent
s'intégrer au quartier de façon à former un tout homogène.
bb) Il appartient en premier lieu aux autorités
locales de veiller à l'aspect architectural des constructions. Lorsqu'une
autorité communale apprécie les circonstances locales dans le cadre d'une
autorisation de construire, elle bénéficie ainsi d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (cf. TF 1C_92/2015 du
18.
novembre 2015 consid. 3.1.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid.
2.
), une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité. Dès lors que la municipalité dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen
de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre sa
propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne sanctionner
que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant
étroitement des circonstances locales (cf. TF 1C_520/2012 précité consid. 2.4; arrêt
AC.2015.0149 du 22 avril 2016 consid. 2a et les réf. cit.).
cc) La LLavaux, entrée en vigueur le 9 mai 1979,
s'applique à un paysage qui fait partie des zones à protéger au sens de l'art.
17.
LAT (cf. arrêts AC.2014.0220 du
9.
septembre 2015 consid. 1a/bb; AC.2010.0318 du 23 novembre 2011
consid. 3a; AC.2008.0052 du 5 septembre 2008 consid. 3a; AC.2008.0006
du 13 février 2009 consid. 4a; AC.2006.0165 du 15 février 2007
consid. 1b). Cette loi a pour but de préserver l'identité et les
caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non
construit, en empêchant notamment toute atteinte qui puisse altérer le
caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des
principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers
territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et
d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et
d'agglomération).
L'actuelle LLavaux et la carte annexée n'ont, selon
l'art. 4 al. 1, force obligatoire que pour les autorités. Selon le nouvel art.
4.
al. 2 LLavaux, accepté lors de la votation populaire du 18 mai 2014, un plan
d'affectation cantonal sera élaboré pour le territoire compris à l'intérieur du
périmètre de protection défini par la carte annexée, à l'exception des secteurs
déjà colloqués dans une zone à bâtir légalisée qui seront régis par des plans
d'affectation communaux. Selon l'art. 4 al. 3 LLavaux, dans les limites de la LLavaux et du plan d’affectation cantonal, les communes demeurent compétentes pour adopter des
plans et règlements d’affectation. Aux termes de l'art. 4 al. 4 LLavaux, le
statut juridique de la propriété est régi par le plan d'affectation cantonal et
les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il renvoie. Selon
l'art. 7 al. 1 LLavaux, les territoires mentionnés dans la LLavaux et les principes applicables doivent être transposés dans le plan d'affectation
cantonal et les plans et règlements d'affectation communaux auxquels il
renvoie. Selon la jurisprudence, la LLavaux constitue un plan directeur
cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2; 113 Ib consid. 2b), ce qui implique que
les recourants ne peuvent pas l'invoquer à leur avantage (TF 1C_22/2012 du 30
août 2012 consid. 5.1).
Il résulte de ce qui précède que la question de
l'esthétique et de l'intégration doit essentiellement être examinée au regard
du règlement communal, étant précisé que l'intérêt public poursuivi par la LLavaux consistant notamment à empêcher toute atteinte pouvant altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux est un intérêt public important à prendre en
compte dans l'examen des projets de planification et de construction (TF
1P.328/2004 du 5 août 2004 consid. 5.2).
b) En l'espèce, il convient de relever en premier
lieu que les projets successifs des constructeurs ont tous été soumis à la CCU puis
à la CCL. Après la délivrance du premier permis de construire le 1er
octobre 2013 pour un projet limité à la partie en dessous de la terrasse, les
constructeurs ont présenté dès la fin de l'année 2013 un projet comprenant la
réalisation d'une construction en dessus de la terrasse. Ce projet, auquel la CCL
s'était d'abord opposée, a évolué pour aboutir au projet litigieux, qui a fait
l'objet d'un préavis positif de dite commission le 21 juin 2016. On constate
ainsi qu'on se trouve en présence d'un projet préavisé positivement aussi bien
par la CCU que la CCL.
Il résulte des déterminations du service cantonal
spécialisé en matière de protection du patrimoine bâti (SIPAL) et des
constatations faites lors de la vision locale que le bâtiment sis sur la parcelle
n° 215 des constructeurs ne présente pas d'intérêt particulier et qu'il en va
de même du bâtiment contigu sis sur la parcelle n° 214. Le seul bâtiment qui
pourrait justifier des mesures de protection est celui sis sur la parcelle n°
217.
à l'Est, qui a reçu la note 3 au recensement architectural du canton de
Vaud prévu par l’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989
d'application de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des
sites (RLPNMS; RSV 450.11.1) (objet intéressant au niveau local). Dans ses déterminations
du 29 mai 2017, le SIPAL relève qu'il lui aurait appartenu de prendre des
mesures conservatoires au sens de l'art. 46 al. 2 de la loi du 10
décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS;
RSV 450.11) si le projet avait représenté une atteinte au bâtiment voisin
reconnu d'intérêt local. Le SIPAL souligne ainsi que, en renonçant à prendre
des mesures conservatoires et en ne se déclarant pas concerné, il
a reconnu que ledit projet ne présentait aucune atteinte au bâtiment recensé en
note 3.
Lors de la vision locale, le tribunal
a également pu constater que, mise à part la
construction sise sur la parcelle n° 217 à l'Est, les bâtiments
situés dans l'environnement immédiat du projet ne
présentent pas d'intérêt particulier. On ne se trouve dès lors pas dans un site
méritant protection auquel le projet litigieux serait susceptible de porter atteinte,
notamment eu égard aux ouvertures, fenêtres, baies vitrées, stores et encadrements
qui sont prévus. Dans ces conditions, le tribunal n'a pas de raison de remettre
en cause l'appréciation concordante de la CCU, de la CCL et de la
municipalité selon laquelle le projet est admissible au regard
des exigences en matière d''esthétique et d'intégration, ceci également en
tenant compte des objectifs de la LLavaux. Les griefs des recourants sur
ce point doivent dès lors être écartés, sans qu'il soit nécessaire
d'interpeller à nouveau la CCL.
12.
Les recourants A.________ B.________ relèvent que, vu la nature du
terrain sur lequel le projet est prévu, il existe des risques
d'effondrement. Selon eux, le risque vient du mur adjacent à la parcelle
des recourants C.________ D.________. Ils font valoir que,
en application de l'art. 89 LATC, un rapport établi par un ingénieur devrait
figurer au dossier d'enquête. Ils soutiennent en outre que le permis de
construire devrait prévoir, à titre de charge, l'obligation de mandater un
ingénieur pour suivre le chantier du point de vue des risques géologiques. Les recourants C.________ D.________ relèvent pour leur part
que le projet s'insère dans un milieu bâti compliqué, constitué de bâtiments et
de murs de soutènement. Ils font valoir que, dans ces conditions, l'insertion
d'un agrandissement sur quatre niveaux nécessite l'intervention d'un architecte
et d'un ingénieur qualifié. Ils critiquent le fait que l'exigence d'un
architecte qualifié ne figure pas dans le permis de construire.
a) aa) L'art. 89 LATC interdit toute construction
sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les
glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts,
à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage
pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette
disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la
responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou
à écarter les dangers de glissement, indépendamment des autorisations qui lui
seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé
en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en
zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que
les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient
prises par les propriétaires ou les constructeurs (cf. arrêts AC.2015.0243 du
30.
mai 2016; AC.2013.0065 du 18 juin 2015; AC.2013.0389 du 3 novembre 2014;
AC.2009.0043 du 30 décembre 2010; AC.2009.0082 du 26 février 2010, AC.2008.0290
du 9 octobre 2009). Par ailleurs, conformément aux art. 120 al. 1 let. b et 121
let. c LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures
particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les
dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation
spéciale cantonale. L'autorité cantonale statue, sans préjudice des
dispositions relatives aux plans et aux règlements communaux d'affectation, sur
les conditions de situation, de construction, d'installations et,
éventuellement sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les
mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement
(art. 123 al. 1 et 2 LATC).
De jurisprudence constante, la municipalité n'est
tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si des indices sérieux
font penser que le terrain ne se prête pas à la construction ou qu'il impose
des précautions spéciales (cf. arrêt AC.2012.0064 du 15 novembre 2012; RDAF
1967.
p. 95). En principe, les investigations et les travaux nécessaires à la
réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en
laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats
des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les
fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement
des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement
qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le
terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes
les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que
les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire
au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de
permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique
complet (arrêts AC.2015.0243 du 30 mai 2016 précité; AC.2013.0065 du 18 juin
2015.
précité; AC.2013.0430 du 5 février 2015; AC.2013.0420 du 31 juillet 2014;
AC.2009.0043 du
30.
décembre 2010 précité). Le cas échéant, il appartient à la municipalité,
dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des
travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions
fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au
moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur
la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement
d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et
des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit
d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra
s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent pas ou ne sont
pas exposés à des risques importants ou particuliers d’incendie ou de dommages
résultant de l’action des éléments naturels (cf. arrêt AC.2011.0320 du 31
juillet 2012).
bb) L’art. 124 LATC permet à la municipalité
d’exiger que la direction des travaux soit assumée par un mandataire
professionnellement qualifié. Dans un arrêt AC.2014.0323 du 31 mars 2015
relatif à un projet de construction comportant des terrassements et
soutènements avec des fondations spéciales, le Tribunal cantonal avait constaté
que la direction des travaux des ouvrages prévus, en particulier les fondations
spéciales et les ouvrages de génie civil liés aux fondations spéciales de même
que l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment, nécessitait des
compétences particulières pour assurer la sécurité du chantier ainsi que la
stabilité et la solidité de l’ouvrage de manière conforme aux normes requises
par l’article 89 LATC. Il a rappelé à cette occasion que la jurisprudence du
Tribunal fédéral reconnaît aux cantons la faculté de réglementer l’exercice de
la profession d’architecte et d’ingénieur précisément à raison des compétences requises
non seulement pour l’élaboration d’un dossier de demande de permis de
construire, mais aussi pour les prestations de l’architecte concernant la
direction et la gestion d’un chantier (ATF 112 Ia 30 consid. 3c p. 36/37). Il
relevait que la municipalité devait en principe exiger que la direction des
travaux soit assurée par un architecte et/ou par un ingénieur répondant aux
exigences requises par les art. 107 et 107a LATC, mais que cette exigence était
impérieuse dans les cas de travaux complexes comme celui des fondations
spéciales, qui doivent être conçus et dirigés par un bureau d’ingénieurs
bénéficiant des connaissances scientifiques et de l’expérience nécessaire pour
mener à bien de tels travaux. Il relevait dès lors que, dans un tel contexte, la
municipalité ne pouvait laisser à la libre appréciation du constructeur le
choix de la personne assurant la direction des travaux et elle devait fixer les
conditions nécessaires à cet effet dans le permis de construire. Le Tribunal
cantonal avait par conséquent partiellement admis le recours sur ce point et
réformé le permis de construire par l’adjonction d’une nouvelle condition dont
la teneur était la suivante:
"La
direction des travaux doit être assurée par un mandataire professionnellement
qualifié à savoir un architecte répondant aux éxigences de l’article 107 LATC
pour la direction générale des travaux et un ingénieur bénéficiant des
qualifications fixées par l’article 107a LATC pour la direction des travaux de
fondations spéciales et l’ensemble des travaux de génie civil du bâtiment. La
société constructrice, avant de commencer les travaux, doit communiquer à la Municipalité le nom des mandataires professionnellement qualifiés chargés de la direction
générale des travaux en qualité d’architecte chargé de la direction spéciale
des travaux de fondation et de génie civil et signaler immédiatement tout
changement intervenant dans les mandats confiés pour assurer la direction des
travaux."
b) aa) En l'espèce, le projet est prévu dans un
secteur qui, selon la carte des dangers naturels, présente un danger de
glissement de terrain spontané de niveau faible. Invité à se prononcer sur
l'autorisation spéciale requise dans un tel cas, l'ECA, service cantonal
spécialisé en la matière, a délivré cette autorisation le 28 février 2017. En
prenant en compte le type de construction prévu et le faible niveau de danger
en matière de glissements de terrain spontané, il n'a pas requis de mesures
particulières en matière de prévention du danger. Les recourants A.________
B.________ ont déposé un recours contre cette décision. Ils soutiennent que
l'ECA n'avait pas en mains tous les éléments pour rendre sa décision et qu'il
n'a pas pris en considération la dimension réelle du projet de construction.
Ils soutiennent également que le problème vient du mur adjacent à la parcelle n°
217, qui n'aurait pas été conçu pour soutenir une nouvelle construction. Selon
eux, un rapport d'ingénieur devrait par conséquent figurer au dossier. Les
recourants E.________ F.________ ont également déclaré recourir contre la
décision de l'ECA. Ils font valoir que l'accès à ce qu'ils appellent "l'appartement
du bas" est insuffisant au regard des exigences en matière de voie
d'évacuation en cas d'incendie, les dimensions de la porte étant insuffisantes.
bb) On relèvera en premier lieu que le tribunal de
céans n'a pas de raison de remettre en question l'autorisation spéciale
délivrée par l'ECA en application des art. 120 al. 1 let. b LATC (autorisation
spéciale requise pour les constructions situées dans une zone de danger lié aux
crues, aux mouvements de terrain et aux avalanches ou sur des sols sensibles à
l'activité sismique). A cet égard, on ne saisit pas à quels éléments les
recourants A.________ B.________ font allusion lorsqu'ils soutiennent que l'ECA
ne disposait pas de tous les éléments et qu'il n'était pas conscient de
l'ampleur du projet. Pour le surplus, il résulte du rapport du bureau I.________,
élaboré dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi du permis de
construire n°45/201 mais également pertinent dans le cadre du présent projet,
que des travaux de consolidation du mur sis à l'Est devront être réalisés. A
priori, on peut déduire de cette exigence formulée par le bureau
d'ingénieurs mandaté par les constructeurs qu'un mandataire qualifié au sens
des art. 107 et 107a LATC devrait être mis en œuvre durant la phase de
réalisation des travaux. Quoi qu'il en soit, en cas de dépôt d'une nouvelle
demande de permis de construire, il appartiendra à la municipalité d'examiner
si, compte tenu notamment du rapport du bureau I.________, elle entend exiger
que la direction des travaux soit assumée par un mandataire professionnellement
qualifié en application de l'art. 124 al. 1 LATC.
On relèvera encore que, lors de la vision locale, il
a pu être constaté l'absence de fissures visibles sur les différents bâtiments
du secteur. Partant, l'élaboration d'un rapport géologique ou géotechnique
n'apparaît a priori pas nécessaire. Pour le reste, il convient de
rappeler que la prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de
terrassement, relève de l'application des règles de l'art en matière de
construction et n'a aucune incidence sur la délivrance du permis de construire
(cf. arrêts AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 5b/aa; AC.2010.0353 du 23
décembre 2011 consid. 10 et l'arrêt cité). Un éventuel litige portant sur cette
question ressort du droit privé (AC.2010.0228 du 12 janvier 2011 consid. 5).
13.
En relation avec le chauffage à gaz qui est prévu, les recourants A.________
B.________ font valoir que le respect des normes en matière d'isolation et de
protection thermique résultant de l'art. 28 al. 2 let. c de la loi du 16 mai
2005.
sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) n'est pas démontré.
a) L'art. 1 LVLEne énumère les buts poursuivis par
cette législation. Il s'agit notamment de promouvoir un approvisionnement
énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de
l'environnement, réduire les émissions de CO2 et les autres
émissions nocives, mais également d'instituer une consommation économe et
rationnelle de l'énergie. À cette fin, l'art. 28 LVLEne dispose ce qui suit:
"Art.
28.
Economies d'énergie et énergies renouvelables dans le domaine du bâtiment
1.
Les mesures de
planification et de construction permettant de réduire la consommation
d'énergie et de favoriser l'apport de sources d'énergies renouvelables dans les
bâtiments sont déterminées par le règlement d'exécution.
2.
Celui-ci fixe
les dispositions applicables :
[…]
c. à l'isolation et à la
protection thermique des bâtiments à construire, à rénover dans les éléments
importants de leur enveloppe ou dont le chauffage est transformé dans son
ensemble."
b) En l'espèce, des documents complets concernant la
qualité thermique du bâtiment figuraient dans le dossier d'enquête publique.
Dans ses déterminations relatives aux recours, la DGE, service cantonal
spécialisé en la matière, a relevé que la justification globale, dans le
dossier thermique, montrait que les valeurs Qh (isolation thermique) étaient
respectées et que le bilan global laissait apparaître environ 8% en faveur du
projet.
Vu ce qui précède, le grief relatif à la LVLEne
n'est pas fondé.
14.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
l'annulation des décisions de la Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016
par lesquelles cette autorité a levé les oppositions et délivré un permis de
construire.
Le recours formé par les recourants A.________
B.________ contre la décision de l'ECA du 28 février 2017 est rejeté. Vu
l'annulation du permis de construire, il n'y a pas lieu de statuer sur le
recours formé par les recourants E.________ F.________ contre la décision de
l'ECA, recours formé au motif que cette décision ne traite pas de la conformité
de l'agrandissement de la porte d'accès au studio en ce qui concerne les voies
de fuite.
Les frais et les
dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al.
2.
LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe
à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont
la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêts
AC.2016.0027 du 10 mars 2017 consid. 16; AC.2015.0232 du 26 septembre 2016
consid. 5). En l'occurrence, les frais de justice seront principalement
supportés par les constructeurs, qui succombent. Les recourants, obtenant gain
de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, ont
droit à des dépens, à la charge des constructeurs. Vu le rejet de leur recours
contre la décision de l'ECA du 28 février 2017, un émolument est mis à la charge
des recourants A.________ B.________.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours contre les décisions de la Municipalité de Chexbres du 8
novembre 2016 sont admis.
II.
Les décisions de la Municipalité de Chexbres du 8 novembre 2016, levant
les oppositions et délivrant un permis de construire, sont annulées.
III.
Le recours contre la décision de l'Etablissement cantonal de l'assurance
incendie du 28 février 2017 est rejeté.
IV.
La décision de l'Etablissement cantonal de l'assurance incendie du 28
février 2017 est confirmée.
V.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)
francs est mis à la charge de H.________ et G.________, débiteurs solidaires.
VI.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents)
francs est mis à la charge de B.________ et A.________, débiteurs solidaires.
VII.
H.________ et G.________, débiteurs
solidaires, verseront à B.________ et A.________, solidairement entre eux, une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
VIII.
H.________ et G.________, débiteurs
solidaires, verseront à C.________ et D.________, solidairement entre eux, une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
IX.
H.________ et G.________, débiteurs
solidaires, verseront à E.________ F.________ et F.________, solidairement
entre eux, une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 septembre 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.