AC.2016.0429
CDAP - AC.2016.0429 - 2017-01-12 - A.________ /Municipalité de Lavigny, Service Immeubles, Patrimoine et Logistique
12 janvier 2017Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et
M. François Kart, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Lavigny,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lavigny du 29 novembre 2016 demandant l'arrêt de tous les travaux sur la
parcelle 92 à Lavigny
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu le recours formé le 9 décembre 2016 par A.________ contre la
décision de la Municipalité de Lavigny, du 29 novembre 2016,
-
vu l'accusé de réception, du 12 décembre 2016, impartissant au recourant un délai au 3 janvier 2017 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement de l'avance de frais requise,
Considérants
-
qu’en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance requise n'a pas été effectuée dans
le délai prescrit à cet effet,
-
que le Tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(cf. art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable,
-
que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni
d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le
recours est irrecevable.
II.
Il
n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une
éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2017
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.