AC.2016.0433
CDAP - AC.2016.0433 - 2017-01-12 - A.________/Municipalité de Cudrefin
12 janvier 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Pierre Journot et Mme
Danièle Revey, juges.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Municipalité de Cudrefin,
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Cudrefin du 15 novembre 2016 refusant de délivrer le permis de construire
(mise en conformité d'un hangar après construction, création d'un appartement
avec chauffage, création d'un atelier pour l'entretien de voitures sur la
parcelle n° 2891, CAMAC 159794)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours reçu le 13 décembre 2016,
-
vu l'accusé de réception du 14 décembre 2016 impartissant au
recourant un délai au 3 janvier 2017, notamment pour effectuer un dépôt de
garantie, et l'informant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le
recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de retrait à la poste de l'envoi recommandé
contenant l'accusé de réception du recours,
-
vu l'avis du greffe du tribunal du 28 décembre 2016 réacheminant
l'accusé de réception du recours par pli simple au recourant et précisant que
ce second envoi ne fait pas courir de nouveau délai
-
vu l'absence de paiement,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
-
que lorsqu'un envoi postal recommandé (ou lettre-signature) n'est
pas retiré dans le délai postal de garde de sept jours, il est réputé avoir été
communiqué le dernier jour de ce délai lorsque son destinataire devait
s'attendre à le recevoir (cf. ATF 130 III 399 consid. 1.2.3; TF, arrêt
1C_1/2013 du 11 janvier 2013 consid. 2.1. et les références),
-
que le recourant devait s'attendre à recevoir un envoi du
tribunal à la suite du dépôt de son recours,
-
qu'il convient dès lors de retenir que l'accusé de réception du
14 décembre 2016 impartissant au recourant un délai de paiement de l'avance de
frais au 3 janvier 2017 a été valablement notifié,
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que le recourant a été rendu expressément attentif aux
conséquences du non-paiement de l’avance de frais dans le délai, conformément à
l’art. 47 al. 3 LPA-VD,
-
qu’il n’a ni requis la prolongation du délai fixé pour le
paiement de l’avance de frais, ni sollicité de dispense de paiement ou
d’assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD,
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 janvier 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.