AC.2016.0434
CDAP - AC.2016.0434 - 2017-05-05 - A._____/B._____, Municipalité de Sainte-Croix
5 mai 2017Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mai 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président;
Mme Dominique Von der Mühll et M. Claude Bonnard, assesseur; M. Aurélien
Wiedler, greffier.
Recourante
A.________ à ********
représentée par Me Philippe OGUEY, avocat, à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Sainte-Croix, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Sainte-Croix
du 10 octobre 2016 (Suppression d'ouvrages érigés sans autorisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et son ex-mari B.________ sont copropriétaires de la parcelle
n° 753 du cadastre de la Commune de Sainte-Croix, laquelle supporte une villa. A.________
a la jouissance de cette parcelle.
Entretenant de mauvais rapports avec son ex-époux, A.________
a entamé une procédure en partage des biens immobiliers restés en copropriété
par requête de conciliation préalable du 22 janvier 2014 déposée devant le
Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
B.
Par envoi du 19 juin 2014, B.________, qui est voisin de son ex-épouse, a
signalé la construction de plusieurs dépendances (cabanons, serre) réalisées
sans autorisation sur la parcelle n° 753.
La Municipalité de
Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a, par courrier du 1er juillet
2014, constaté que divers aménagements et travaux réalisés sur la parcelle n° 753
n'avaient pas été autorisés conformément à l'art. 103 al. 4 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11). Elle a en
conséquence demandé aux propriétaires de régulariser les diverses installations
d'ici au 30 septembre 2014.
Par courrier du 6 juillet 2014, B.________ a indiqué
qu'il refusait de procéder à la régularisation des constructions réalisées par
son ex-épouse.
Des représentants de la municipalité se sont rendus
sur place le 16 juillet 2014.
Le 13 novembre 2014, B.________ a requis de la
commune qu'elle ordonne la démolition des constructions réalisées sans
autorisation.
Par lettre du 26 novembre 2014, la municipalité a
répondu qu'il avait été convenu lors de la visite des lieux le 16 juillet 2014
que la question des cabanons construits sans autorisation serait traitée par la
municipalité seulement lorsque le contentieux lié aux problèmes de propriété
entre les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires.
Par mail du 28 novembre 2014 et courriers des 29
novembre 2014, 29 janvier 2015, 2 octobre 2015 et 1er décembre 2015,
B.________ a relancé la municipalité afin qu'elle ordonne la démolition des
cabanons.
Par envoi du 23 novembre 2015 à B.________, la
municipalité a confirmé le contenu de son courrier du 26 novembre 2014.
C.
Le 23 décembre 2015, la municipalité a constaté que la situation n'avait
pas évolué depuis juillet 2014, A.________ et B.________ étant toujours
copropriétaires de la parcelle n° 753. Elle leur a dès lors imparti un délai au
12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une demande de régularisation des
objets n'étant pas au bénéfice d'un permis de construire (divers cabanons et
jardin d'hiver) et un délai au 30 juin 2016 afin qu'ils procèdent à
l'immatriculation, par un géomètre officiel, du garage et de l'abri souterrain.
Par courrier du 14 janvier 2016, A.________ a
transmis une demande de permis de construire avec dispense d'enquête au sens de
l'art. 111 LATC pour la construction d'un jardin d'hiver provisoire réalisé en
urgence en raison d'infiltrations d'eau. Le plan de situation annexé à la
demande fait état d'un jardin d'hiver, d'un pavillon, d'une serre et d'un abri.
D.
Le 26 janvier 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord devant
le tribunal d'arrondissement qui aurait dû faire de A.________ la seule
propriétaire de la parcelle n° 753. Toutefois la banque créancière hypothécaire
s'y est opposée, de sorte que l'accord est devenu caduc.
E.
Par courrier du 3 février 2016, la municipalité a indiqué à A.________ qu'après
vérification au registre foncier, il apparaissait que B.________ était toujours
inscrit en tant que copropriétaire. Elle a ajouté que, dans la mesure où la
signature des deux propriétaires était une condition indispensable à la
procédure d'octroi du permis de construire, elle se voyait dans l'obligation de
refuser le permis de construire sollicité le 14 janvier 2016.
F.
Le 22 juillet 2016, A.________ a requis du tribunal d'arrondissement la
reprise de la cause en partage qui avait été suspendue durant six mois, suite à
l'accord intervenu lors de l'audience du 26 janvier 2016.
G.
Par décision du 10 octobre 2016, la municipalité a constaté que les
travaux réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 753 n'avaient toujours
pas été régularisés. Elle a relevé que les deux propriétaires devaient signer
la demande de permis de construire. Or, il était impossible d'obtenir la
signature de B.________ qui s'opposait expressément à la régularisation de ces
travaux. En conséquence, la municipalité a rendu le dispositif suivant:
"I.- L'autorisation
de construire (avec dispense d'enquête) sollicitée par Mme A.________ le 4
janvier 2016 (recte : 14 janvier 2016) est refusée.
II.- Ordre est
donné aux copropriétaires de la parcelle No 753 du RF de Saint-Croix, soit
actuellement Mme A.________ et M. B.________, de démanteler, dans un délai de
deux mois dès que la présente décision sera définitive et exécutoire, les
aménagements suivants:
- Le jardin d'hiver
- L'abri devant
le jardin d'hiver
- La serre
- Le pavillon
III.- En cas de
non-exécution de l'ordre qui précède dans le délai fixé, la Commune de
Sainte-Croix, respectivement sa Municipalité, se réserve la possibilité de
faire exécuter ledit ordre par un tiers (exécution par substitution), aux frais
des copropriétaires, qui en répondront solidairement.
IV.- La présente
décision est rendue sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du
Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité".
H.
Par courrier du 14 octobre 2016, A.________ a rappelé à la municipalité
le contenu de son courrier du 26 novembre 2014, selon lequel il ne serait pas
statué sur la régularisation des travaux avant que le contentieux entre son
ex-époux et elle-même n'ait abouti. De plus, elle a signalé que la maison sera
mise en vente dès le 31 octobre 2016 et elle s'est engagée à démonter les
installations litigieuses lorsque la vente aura été réalisée.
Le 31 octobre 2016, A.________ a transmis à la
municipalité une copie de la convocation reçue par le tribunal d'arrondissement
dans le cadre du partage des biens en copropriété avec son ex-époux. En
conséquence, elle a requis le rapport de la décision municipale du 10 octobre
2016. A défaut de quoi, elle a sollicité de la municipalité qu'elle transmette
son opposition à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) pour valoir recours.
I.
Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord
devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. A teneur du
chiffre I de la convention, les ex-époux restent copropriétaires de l'immeuble
n° 753 et A.________ en garde la jouissance, à charge pour elle d'en payer les
charges hypothécaires et autres frais et d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour vendre ce bien. Il est également précisé que le consentement
de B.________ vaut procuration dans le cadre de la vente de l'immeuble.
J.
Par courrier du 29 novembre 2016, la municipalité a confirmé sa décision
du 10 octobre 2016 et a indiqué à A.________ qu'elle devait adresser son recours
directement à la CDAP.
K.
Par acte du 12 décembre 2016, A.________ (ci-après : la recourante) a
déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal de
céans. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de la
municipalité du 10 octobre 2016, confirmée le 29 novembre 2016, et subsidiairement
à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier auprès de la
municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
rappelé que la commune s'était engagée à attendre la fin du litige l'opposant à
son ex-mari avant de statuer. Elle a notamment invoqué l'attitude contraire à
la bonne foi de la commune.
Par courrier du 15
décembre 2016, B.________ a répété s'opposer à la régularisation des cabanons
construits sans autorisation par son ex-épouse.
Par mémoire du 31
janvier 2017, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a précisé
avoir attendu deux ans que la situation entre les ex-époux soit réglée, de
sorte qu'elle avait été suffisamment patiente.
La recourante s'est déterminée sur le mémoire de la
municipalité le 20 février 2017. Elle a confirmé ses conclusions.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal
s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'une partie s'adresse
en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.
Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al.
2.
LPA-VD).
En l'espèce, la recourante a déposé son recours
devant le tribunal de céans le 12 décembre 2016, alors que la décision
communale a été rendue le 10 octobre 2016. Partant, le délai de trente jours
pour déposer le recours n'a pas été respecté. Cependant, la recourante avait
déjà manifesté son mécontentement à la municipalité par courriers des 14 et 31
octobre 2016, soit durant le délai de recours. Ces courriers doivent être
considérés comme reflétant une volonté de recourir contre la décision. En
adressant son recours à la mauvaise autorité en temps utile, la recourante a
sauvegardé son délai, conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD. Il appartenait
toutefois à la commune, autorité incompétente, de transmettre le recours au
Tribunal cantonal (art. 7 al. 1er LPA-VD).
On ne peut pas retenir l'interprétation de la
municipalité qui considère les courriers des 14 et 31 octobre 2016 comme une
demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte que ce serait son
courrier du 29 octobre 2016 confirmant sa décision qui serait l'objet du
présent recours. Seules les décisions entrées en force peuvent faire l'objet
d'une demande de réexamen (notamment arrêt PE.2016.0390 du 11 janvier 2017
consid. 2a; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, n.
1.
ad art. 64 LPA-VD). Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque
les courriers ont été envoyés durant le délai de recours, soit avant que la
décision ne soit entrée en force.
Partant, le recours a été formé en temps utile. Il respecte
au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. En tant que destinataire de la décision
attaquée, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art.
75.
LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante invoque principalement une violation du principe de la
bonne foi. Elle soutient que la commune s'était engagée à attendre la fin du
litige l'opposant à son ex-mari avant de statuer. Or, avant que litige ne soit
résolu, la municipalité a demandé la régularisation des objets qui n'étaient
pas au bénéfice d'un permis de construire, puis, par décision du 10 octobre 2016,
a ordonné leur démantèlement.
a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen
dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.
3.
et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49
consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377
consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou
une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à
un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit
objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance
(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid. 3b/cc et les références citées).
Il ne suffit pas que, pendant un certain temps,
l'autorité tolère ou n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal,
et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit
en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste d'une manière ou
d'une autre sa position (ATF 132 II 21 consid. 2.2).
b) En l'espèce, il a été convenu le 16 juillet 2014
lors de la visite des lieux par des représentants de la municipalité que la
question des constructions érigées sans autorisation serait traitée par la
municipalité une fois que le contentieux lié aux problèmes de propriété entre
les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires. La
municipalité a confirmé sa position les 26 novembre 2014 et 23 novembre 2015.
Un mois plus tard, soit le 23 décembre 2015, la municipalité a imparti aux
ex-conjoints un délai au 12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une
demande de régularisation pour les objets qui n'étaient pas au bénéfice d'un
permis de construire. S'il est vrai que la municipalité a changé de position
entre le 23 novembre 2015 et le 23 décembre 2015, le comportement de la
municipalité n'a pas fait croire à la recourante que les constructions
n'avaient pas besoin d'être légalisées. Il n'a pas non plus conduit la
recourante à prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans
subir de préjudice. La municipalité n'a fait que tolérer à bien plaire une
situation illégale afin que la recourante et son ex-mari puissent trouver une
solution. Après une année et demi sans que la situation n'ait évolué, la
municipalité était légitimée à revenir sur sa position. Partant, ce grief est
mal fondé.
3.
La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité
par la recourante, lequel concernait uniquement la régularisation du jardin
d'hiver, au motif que la signature de son ex-mari était nécessaire pour que la
demande soit valable.
a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis
est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les
travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le
propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de
l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est
incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance
que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous
les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets
concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les
références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir
des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les
travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a;
AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a). Cette
exigence de signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son
défaut, le permis de construire doit être refusé. Le vice découlant de
l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique
et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être
couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101
précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précités consid. 3a;
AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une
procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans
(cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172
précités consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).
L'art. 108 LATC ne précise néanmoins pas les
conditions de validité de la signature du propriétaire du fonds, lorsque ce
fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages. C'est à la lumière
des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la copropriété, que
cette question doit être examinée (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24
novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19
novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/aa et la
référence citée).
Les art. 647 ss CC définissent les rapports entre
les copropriétaires lorsque des travaux de construction sont envisagés. Ils
distinguent les constructions nécessaires, les constructions utiles et les
constructions pour l'embellissement et la commodité. La réalisation de travaux
d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et
de l’utilité de la chose, nécessite une décision prise à la majorité de tous
les copropriétaires,
sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut
faire (art. 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation
destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son
utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en
outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al.
1.
CC). Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose,
à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être
exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires (art. 647e
al. 1 CC). Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les
copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié
de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un
copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé
durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de
l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais
(art. 647e al. 2 CC). Les copropriétaires peuvent convenir d'un
règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales
(art. 647 al. 1er CC).
b) En l'espèce, le 10 octobre 2016, lorsque la
municipalité a rendu sa décision, les ex-conjoints devaient tous les deux
donner leur accord. En effet, étant chacun propriétaire de la moitié du bien,
leur consentement était nécessaire pour obtenir la majorité de tous les
copropriétaires conformément aux dispositions légales précitées, obligatoire
pour tous travaux de réfection ou de transformation, y compris les travaux
utiles.
La situation a cependant évolué. Les ex-conjoints
ont finalement trouvé un accord le 15 novembre 2016 devant le Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois: la recourante garde la
jouissance de la villa et doit entreprendre toutes les démarches nécessaires à
la vente de la villa, le consentement de B.________ valant procuration dans le
cadre de la vente de l'immeuble. Cet élément est de nature à modifier l'état de
fait. En effet, il résulte de cet accord que la recourante peut administrer
librement l'immeuble en copropriété et entreprendre seule les démarches
relatives à la vente, y compris sous l'angle du droit des constructions. En ce
sens, cette transaction peut être assimilée à un règlement de copropriété
permettant à la recourante d'agir seule.
Il suit de ce qui précède que la recourante est désormais
habilitée à signer seule les demandes de permis de construire concernant des
installations prenant place sur la parcelle n° 753. Partant, la demande de
permis de construire déposée par la recourante le 14 janvier 2016 respecte
dorénavant les exigences de l'art. 108 LATC. En effet, conformément à la
jurisprudence citée ci-avant, le vice de l'absence de signature valable peut
être réparé en cours de procédure. En conséquence, le recours doit être admis
sur ce point. Le dossier sera renvoyé à la municipalité afin que celle-ci se
prononce sur la régularisation du jardin d'hiver construit sans autorisation.
4.
S'agissant de l'abri devant le jardin d'hiver, de la serre et du
pavillon construits sans autorisation, la recourante n'a entrepris aucune
démarche en vue de les régulariser, malgré le délai imparti par la commune. Se
pose dès lors la question de la remise en état.
a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la
municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire
suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,
tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et
réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,
cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand
les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement
la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la
remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme
relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe
insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si
ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,
la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non
plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la
nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à
une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi
(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)
et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2015.0063 du 21 avril
2016, consid. 6.a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les
références).
L'ordre de démolir doit encore respecter le principe
de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage
édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée
n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les
références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité
doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont
mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage
que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de
bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances
sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui
aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248
consid. 4b; arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6.a; AC.2013.0446 du
15.
avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid. 17a et les références
citées).
b) En l'espèce, la recourante ne semble pas remettre
en cause le principe même de devoir démanteler les installations non autorisées.
En effet, dans son courrier du 14 octobre 2016 à la municipalité, la recourante
explique que "tout sera démonté" dès que la maison sera vendue. De
même, dans son recours, elle indique envisager de démonter ces installations
avant le transfert de propriété. De plus, le permis de construire qu'elle a
sollicité ne concerne que le "jardin d'hiver provisoire", de sorte
que l'on peut en conclure qu'elle ne souhaitait pas légaliser les autres
constructions et qu'elle avait dans l'idée de les démonter. Au vu des photos au
dossier, les diverses installations érigées par la recourante dans son jardin
paraissent vétustes. Il n'est dès lors pas disproportionné d'ordonner leur
démolition, laquelle ne va vraisemblablement pas représenter un coût important
pour les propriétaires.
c) La recourante fait valoir que le délai de deux
mois imparti par la municipalité pour remettre la parcelle en état ne respecte
pas le principe de proportionnalité.
Au cas où le propriétaire ne suit pas l'ordre de
suspension ou de démolition (ou encore de remise en état) donné par l'autorité
compétente sur la base de l'art. 105 LATC, celle-ci peut procéder à une
exécution par substitution, en lieu et place et aux frais des propriétaires. Il
faut cependant que la décision de remise en état soit devenue définitive et
exécutoire et qu'un délai raisonnable ait été imparti, faute de quoi l'autorité
ne saurait décider l'exécution par substitution (cf. arrêt AC.2014.0115 du 14
novembre 2014 consid. 4a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et
vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, p. 416 ch. 1.2.5). Exceptés
les cas d'urgence, l'exécution par substitution ou par équivalent comprend
plusieurs phases: la prise d’une décision de remise en état de base, une
sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter et l'exécution.
Après la décision de base ordonnant la démolition (remise en état), devenue
définitive et exécutoire, et la sommation, la constatation de l'inexécution,
l'ordre d'exécuter se présentent sous la forme d'une nouvelle décision
(décision d'exécution, mesure d'exécution), susceptible de recours (cf. arrêt
AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 4a; RDAF 2009 I 87 n° 114).
d) Au vu des photos au dossier, il apparaît que les
installations réalisées illégalement par la recourante sont principalement
faites d'armatures en bois et de bâches en plastique. La démolition de ces
structures peut être réalisée facilement sans avoir besoin de mandater une
entreprise spécialisée. Le délai de deux mois imparti par la municipalité ne
prenant effet qu'une fois la décision définitive et exécutoire, les
propriétaires disposent en réalité de trois mois dès la notification pour
démonter les installations litigieuses. Suite à la présente procédure, le délai
va échoir en été, si bien que l'argument de la recourante selon lequel la
saison est inadéquate pour effectuer ce genre de travaux tombe à faux. En
conséquence de ce qui précède, le délai imparti par la municipalité est
raisonnable. Le fait que la municipalité ait attendu dans un premier temps que
les propriétaires trouvent un accord entre eux et toléré la situation illégale
n'y change rien.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que son chiffre I est annulé, le
dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu'elle procède dans le sens des
considérants, et que son chiffre II ne mentionne plus le jardin d'hiver.
Compte tenu des circonstances, les frais
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Quant aux
dépens, ils sont compensés, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain
de cause (art. 56 al. 2 LPA-VD).
Compte tenu de ses ressources, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 décembre 2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de
Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du
règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et
aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un
montant total de 1'776,60 fr. correspondant à 1'645 fr. d'honoraires, débours
par 40 fr. inclus, et 131,60 fr. de TVA.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure
civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD).
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle
est tenue de rembourser l'indemnité de son conseil d'office dès qu'elle est en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Le chiffre I de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de
Sainte-Croix est annulé, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle
procède dans le sens des considérants.
III.
Le chiffre II de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de
Sainte-Croix est réformé en ce sens que l'ordre de remise en état ne concerne
pas le jardin d'hiver.
IV.
La décision est confirmée pour le surplus.
V.
Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires ni alloué de dépens.
VI.
L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey est arrêtée à 1'776 (mille
sept cent septante-six) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.
VII.
La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 5 mai 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.