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Décision

AC.2016.0434

CDAP - AC.2016.0434 - 2017-05-05 - A._____/B._____, Municipalité de Sainte-Croix

5 mai 2017Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et son ex-mari B.________ sont copropriétaires de la parcelle

n° 753 du cadastre de la Commune de Sainte-Croix, laquelle supporte une villa. A.________

a la jouissance de cette parcelle.

Entretenant de mauvais rapports avec son ex-époux, A.________

a entamé une procédure en partage des biens immobiliers restés en copropriété

par requête de conciliation préalable du 22 janvier 2014 déposée devant le

Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

B.

Par envoi du 19 juin 2014, B.________, qui est voisin de son ex-épouse, a

signalé la construction de plusieurs dépendances (cabanons, serre) réalisées

sans autorisation sur la parcelle n° 753.

La Municipalité de

Sainte-Croix (ci-après: la municipalité) a, par courrier du 1er juillet

2014, constaté que divers aménagements et travaux réalisés sur la parcelle n° 753

n'avaient pas été autorisés conformément à l'art. 103 al. 4 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11). Elle a en

conséquence demandé aux propriétaires de régulariser les diverses installations

d'ici au 30 septembre 2014.

Par courrier du 6 juillet 2014, B.________ a indiqué

qu'il refusait de procéder à la régularisation des constructions réalisées par

son ex-épouse.

Des représentants de la municipalité se sont rendus

sur place le 16 juillet 2014.

Le 13 novembre 2014, B.________ a requis de la

commune qu'elle ordonne la démolition des constructions réalisées sans

autorisation.

Par lettre du 26 novembre 2014, la municipalité a

répondu qu'il avait été convenu lors de la visite des lieux le 16 juillet 2014

que la question des cabanons construits sans autorisation serait traitée par la

municipalité seulement lorsque le contentieux lié aux problèmes de propriété

entre les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires.

Par mail du 28 novembre 2014 et courriers des 29

novembre 2014, 29 janvier 2015, 2 octobre 2015 et 1er décembre 2015,

B.________ a relancé la municipalité afin qu'elle ordonne la démolition des

cabanons.

Par envoi du 23 novembre 2015 à B.________, la

municipalité a confirmé le contenu de son courrier du 26 novembre 2014.

C.

Le 23 décembre 2015, la municipalité a constaté que la situation n'avait

pas évolué depuis juillet 2014, A.________ et B.________ étant toujours

copropriétaires de la parcelle n° 753. Elle leur a dès lors imparti un délai au

12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une demande de régularisation des

objets n'étant pas au bénéfice d'un permis de construire (divers cabanons et

jardin d'hiver) et un délai au 30 juin 2016 afin qu'ils procèdent à

l'immatriculation, par un géomètre officiel, du garage et de l'abri souterrain.

Par courrier du 14 janvier 2016, A.________ a

transmis une demande de permis de construire avec dispense d'enquête au sens de

l'art. 111 LATC pour la construction d'un jardin d'hiver provisoire réalisé en

urgence en raison d'infiltrations d'eau. Le plan de situation annexé à la

demande fait état d'un jardin d'hiver, d'un pavillon, d'une serre et d'un abri.

D.

Le 26 janvier 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord devant

le tribunal d'arrondissement qui aurait dû faire de A.________ la seule

propriétaire de la parcelle n° 753. Toutefois la banque créancière hypothécaire

s'y est opposée, de sorte que l'accord est devenu caduc.

E.

Par courrier du 3 février 2016, la municipalité a indiqué à A.________ qu'après

vérification au registre foncier, il apparaissait que B.________ était toujours

inscrit en tant que copropriétaire. Elle a ajouté que, dans la mesure où la

signature des deux propriétaires était une condition indispensable à la

procédure d'octroi du permis de construire, elle se voyait dans l'obligation de

refuser le permis de construire sollicité le 14 janvier 2016.

F.

Le 22 juillet 2016, A.________ a requis du tribunal d'arrondissement la

reprise de la cause en partage qui avait été suspendue durant six mois, suite à

l'accord intervenu lors de l'audience du 26 janvier 2016.

G.

Par décision du 10 octobre 2016, la municipalité a constaté que les

travaux réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 753 n'avaient toujours

pas été régularisés. Elle a relevé que les deux propriétaires devaient signer

la demande de permis de construire. Or, il était impossible d'obtenir la

signature de B.________ qui s'opposait expressément à la régularisation de ces

travaux. En conséquence, la municipalité a rendu le dispositif suivant:

"I.- L'autorisation

de construire (avec dispense d'enquête) sollicitée par Mme A.________ le 4

janvier 2016 (recte : 14 janvier 2016) est refusée.

II.- Ordre est

donné aux copropriétaires de la parcelle No 753 du RF de Saint-Croix, soit

actuellement Mme A.________ et M. B.________, de démanteler, dans un délai de

deux mois dès que la présente décision sera définitive et exécutoire, les

aménagements suivants:

- Le jardin d'hiver

- L'abri devant

le jardin d'hiver

- La serre

- Le pavillon

III.- En cas de

non-exécution de l'ordre qui précède dans le délai fixé, la Commune de

Sainte-Croix, respectivement sa Municipalité, se réserve la possibilité de

faire exécuter ledit ordre par un tiers (exécution par substitution), aux frais

des copropriétaires, qui en répondront solidairement.

IV.- La présente

décision est rendue sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du

Code pénal suisse en cas d'insoumission à une décision de l'autorité".

H.

Par courrier du 14 octobre 2016, A.________ a rappelé à la municipalité

le contenu de son courrier du 26 novembre 2014, selon lequel il ne serait pas

statué sur la régularisation des travaux avant que le contentieux entre son

ex-époux et elle-même n'ait abouti. De plus, elle a signalé que la maison sera

mise en vente dès le 31 octobre 2016 et elle s'est engagée à démonter les

installations litigieuses lorsque la vente aura été réalisée.

Le 31 octobre 2016, A.________ a transmis à la

municipalité une copie de la convocation reçue par le tribunal d'arrondissement

dans le cadre du partage des biens en copropriété avec son ex-époux. En

conséquence, elle a requis le rapport de la décision municipale du 10 octobre

2016. A défaut de quoi, elle a sollicité de la municipalité qu'elle transmette

son opposition à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) pour valoir recours.

I.

Le 15 novembre 2016, A.________ et B.________ ont trouvé un accord

devant le Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. A teneur du

chiffre I de la convention, les ex-époux restent copropriétaires de l'immeuble

n° 753 et A.________ en garde la jouissance, à charge pour elle d'en payer les

charges hypothécaires et autres frais et d'entreprendre toutes les démarches

nécessaires pour vendre ce bien. Il est également précisé que le consentement

de B.________ vaut procuration dans le cadre de la vente de l'immeuble.

J.

Par courrier du 29 novembre 2016, la municipalité a confirmé sa décision

du 10 octobre 2016 et a indiqué à A.________ qu'elle devait adresser son recours

directement à la CDAP.

K.

Par acte du 12 décembre 2016, A.________ (ci-après : la recourante) a

déposé, par l'intermédiaire de son conseil, un recours devant le tribunal de

céans. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de la

municipalité du 10 octobre 2016, confirmée le 29 novembre 2016, et subsidiairement

à l'annulation de dite décision et au renvoi du dossier auprès de la

municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a

rappelé que la commune s'était engagée à attendre la fin du litige l'opposant à

son ex-mari avant de statuer. Elle a notamment invoqué l'attitude contraire à

la bonne foi de la commune.

Par courrier du 15

décembre 2016, B.________ a répété s'opposer à la régularisation des cabanons

construits sans autorisation par son ex-épouse.

Par mémoire du 31

janvier 2017, la municipalité, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a précisé

avoir attendu deux ans que la situation entre les ex-époux soit réglée, de

sorte qu'elle avait été suffisamment patiente.

La recourante s'est déterminée sur le mémoire de la

municipalité le 20 février 2017. Elle a confirmé ses conclusions.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Conformément à l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours au Tribunal cantonal

s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée. Lorsqu'une partie s'adresse

en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé sauvegardé.

Dans ce cas, l'autorité saisie à tort atteste la date de réception (art. 20 al.

2.

LPA-VD).

En l'espèce, la recourante a déposé son recours

devant le tribunal de céans le 12 décembre 2016, alors que la décision

communale a été rendue le 10 octobre 2016. Partant, le délai de trente jours

pour déposer le recours n'a pas été respecté. Cependant, la recourante avait

déjà manifesté son mécontentement à la municipalité par courriers des 14 et 31

octobre 2016, soit durant le délai de recours. Ces courriers doivent être

considérés comme reflétant une volonté de recourir contre la décision. En

adressant son recours à la mauvaise autorité en temps utile, la recourante a

sauvegardé son délai, conformément à l'art. 20 al. 2 LPA-VD. Il appartenait

toutefois à la commune, autorité incompétente, de transmettre le recours au

Tribunal cantonal (art. 7 al. 1er LPA-VD).

On ne peut pas retenir l'interprétation de la

municipalité qui considère les courriers des 14 et 31 octobre 2016 comme une

demande de réexamen au sens de l'art. 64 LPA-VD, de sorte que ce serait son

courrier du 29 octobre 2016 confirmant sa décision qui serait l'objet du

présent recours. Seules les décisions entrées en force peuvent faire l'objet

d'une demande de réexamen (notamment arrêt PE.2016.0390 du 11 janvier 2017

consid. 2a; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, n.

1.

ad art. 64 LPA-VD). Tel n'était manifestement pas le cas en l'espèce, puisque

les courriers ont été envoyés durant le délai de recours, soit avant que la

décision ne soit entrée en force.

Partant, le recours a été formé en temps utile. Il respecte

au surplus les conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. En tant que destinataire de la décision

attaquée, la recourante dispose de la qualité pour recourir au sens de l'art.

75.

LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante invoque principalement une violation du principe de la

bonne foi. Elle soutient que la commune s'était engagée à attendre la fin du

litige l'opposant à son ex-mari avant de statuer. Or, avant que litige ne soit

résolu, la municipalité a demandé la régularisation des objets qui n'étaient

pas au bénéfice d'un permis de construire, puis, par décision du 10 octobre 2016,

a ordonné leur démantèlement.

a) Le principe de la bonne foi protège le citoyen

dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Ce principe découle des art. 5 al.

3.

et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) et vaut pour l'ensemble de l'activité étatique (ATF 138 I 49

consid. 8.3.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa; 126 II 377

consid. 3a et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou

une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à

un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que

l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans

subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une application correcte du droit

objectif ne soit pas prépondérant par rapport à la protection de la confiance

(ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid. 3b/cc et les références citées).

Il ne suffit pas que, pendant un certain temps,

l'autorité tolère ou n'intervienne pas à l'encontre d'un état de fait illégal,

et encore moins que, par ignorance ou faute d'actualité du problème, elle soit

en quelque sorte restée neutre: il faut qu'elle manifeste d'une manière ou

d'une autre sa position (ATF 132 II 21 consid. 2.2).

b) En l'espèce, il a été convenu le 16 juillet 2014

lors de la visite des lieux par des représentants de la municipalité que la

question des constructions érigées sans autorisation serait traitée par la

municipalité une fois que le contentieux lié aux problèmes de propriété entre

les ex-conjoints aurait abouti devant les instances judiciaires. La

municipalité a confirmé sa position les 26 novembre 2014 et 23 novembre 2015.

Un mois plus tard, soit le 23 décembre 2015, la municipalité a imparti aux

ex-conjoints un délai au 12 février 2016 afin qu'ils fassent parvenir une

demande de régularisation pour les objets qui n'étaient pas au bénéfice d'un

permis de construire. S'il est vrai que la municipalité a changé de position

entre le 23 novembre 2015 et le 23 décembre 2015, le comportement de la

municipalité n'a pas fait croire à la recourante que les constructions

n'avaient pas besoin d'être légalisées. Il n'a pas non plus conduit la

recourante à prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans

subir de préjudice. La municipalité n'a fait que tolérer à bien plaire une

situation illégale afin que la recourante et son ex-mari puissent trouver une

solution. Après une année et demi sans que la situation n'ait évolué, la

municipalité était légitimée à revenir sur sa position. Partant, ce grief est

mal fondé.

3.

La municipalité a refusé de délivrer le permis de construire sollicité

par la recourante, lequel concernait uniquement la régularisation du jardin

d'hiver, au motif que la signature de son ex-mari était nécessaire pour que la

demande soit valable.

a) A teneur de l’art. 108 LATC, la demande de permis

est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait exécuter les

travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le

propriétaire du fonds. Cette exigence est une conséquence du principe de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance

que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous

les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets

concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les

références citées). Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir

des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils interviennent une fois les

travaux achevés (cf. arrêts AC.2014.0101 du 27 octobre 2014 consid. 3a;

AC.2014.0170, AC.2014.0172 du 18 septembre 2014 consid. 3a). Cette

exigence de signature n'étant pas une simple prescription de forme, à son

défaut, le permis de construire doit être refusé. Le vice découlant de

l'absence de signature du propriétaire sur les plans mis à l'enquête publique

et sur le formulaire de demande de permis de construire peut toutefois être

couvert par l'apposition de celle-ci en cours de procédure (cf. AC.2014.0101

précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172 précités consid. 3a;

AC.2007.0148 du 11 mars 2008 consid. 2a) ou même par la production d'une

procuration du propriétaire en faveur de l'auteur des plans

(cf. AC.2014.0101 précité consid. 3a; AC.2014.0170, AC.2014.0172

précités consid. 3a; AC.2009.0289 du 31 mai 2010 consid. 11).

L'art. 108 LATC ne précise néanmoins pas les

conditions de validité de la signature du propriétaire du fonds, lorsque ce

fonds est détenu en copropriété ou en propriété par étages. C'est à la lumière

des règles du droit civil, en l'occurrence celles régissant la copropriété, que

cette question doit être examinée (cf. arrêts AC.2014.0055, AC.2014.0063 du 24

novembre 2015 consid. 7a; AC.2014.0142 du 19

novembre 2014 consid. 2b; AC.2014.0101 précité consid. 3b/aa et la

référence citée).

Les art. 647 ss CC définissent les rapports entre

les copropriétaires lorsque des travaux de construction sont envisagés. Ils

distinguent les constructions nécessaires, les constructions utiles et les

constructions pour l'embellissement et la commodité. La réalisation de travaux

d’entretien, de réparation et de réfection qu’exige le maintien de la valeur et

de l’utilité de la chose, nécessite une décision prise à la majorité de tous

les copropriétaires,

sauf s’il s’agit d’actes d’administration courante que chacun d’eux peut

faire (art. 647c CC). Les travaux de réfection et de transformation

destinés à augmenter la valeur de la chose ou à améliorer son rendement ou son

utilité sont décidés à la majorité de tous les copropriétaires représentant en

outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose (art. 647d al.

1.

CC). Les travaux de construction destinés exclusivement à embellir la chose,

à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé ne peuvent être

exécutés qu’avec le consentement de tous les copropriétaires (art. 647e

al. 1 CC). Si ces travaux sont décidés à la majorité de tous les

copropriétaires représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié

de la chose, ils peuvent aussi être exécutés malgré l’opposition d’un

copropriétaire dont le droit d’usage et de jouissance n’est pas entravé

durablement de ce fait, pourvu que les autres copropriétaires l’indemnisent de

l’atteinte temporaire portée à son droit et se chargent de sa part de frais

(art. 647e al. 2 CC). Les copropriétaires peuvent convenir d'un

règlement d'utilisation et d'administration dérogeant aux dispositions légales

(art. 647 al. 1er CC).

b) En l'espèce, le 10 octobre 2016, lorsque la

municipalité a rendu sa décision, les ex-conjoints devaient tous les deux

donner leur accord. En effet, étant chacun propriétaire de la moitié du bien,

leur consentement était nécessaire pour obtenir la majorité de tous les

copropriétaires conformément aux dispositions légales précitées, obligatoire

pour tous travaux de réfection ou de transformation, y compris les travaux

utiles.

La situation a cependant évolué. Les ex-conjoints

ont finalement trouvé un accord le 15 novembre 2016 devant le Tribunal

d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois: la recourante garde la

jouissance de la villa et doit entreprendre toutes les démarches nécessaires à

la vente de la villa, le consentement de B.________ valant procuration dans le

cadre de la vente de l'immeuble. Cet élément est de nature à modifier l'état de

fait. En effet, il résulte de cet accord que la recourante peut administrer

librement l'immeuble en copropriété et entreprendre seule les démarches

relatives à la vente, y compris sous l'angle du droit des constructions. En ce

sens, cette transaction peut être assimilée à un règlement de copropriété

permettant à la recourante d'agir seule.

Il suit de ce qui précède que la recourante est désormais

habilitée à signer seule les demandes de permis de construire concernant des

installations prenant place sur la parcelle n° 753. Partant, la demande de

permis de construire déposée par la recourante le 14 janvier 2016 respecte

dorénavant les exigences de l'art. 108 LATC. En effet, conformément à la

jurisprudence citée ci-avant, le vice de l'absence de signature valable peut

être réparé en cours de procédure. En conséquence, le recours doit être admis

sur ce point. Le dossier sera renvoyé à la municipalité afin que celle-ci se

prononce sur la régularisation du jardin d'hiver construit sans autorisation.

4.

S'agissant de l'abri devant le jardin d'hiver, de la serre et du

pavillon construits sans autorisation, la recourante n'a entrepris aucune

démarche en vue de les régulariser, malgré le délai imparti par la commune. Se

pose dès lors la question de la remise en état.

a) En vertu de l'art. 105 al. 1 LATC, la

municipalité, à son défaut le département compétent, est en droit de faire

suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire,

tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et

réglementaires. Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre,

cette disposition n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir

d'appréciation à l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand

les conditions en sont remplies. Par démolition, il faut entendre non seulement

la démolition proprement dite de travaux effectués sans droit, mais aussi la

remise en état des lieux. La seule violation des dispositions de forme

relatives à la procédure d'autorisation de construire est en principe

insuffisante pour justifier l'ordre de démolition d'un ouvrage non autorisé, si

ledit ouvrage est conforme aux prescriptions matérielles applicables. En outre,

la violation du droit matériel par les travaux non autorisés ne suffit pas non

plus à elle seule à justifier leur suppression. L'autorité doit examiner la

nature et l'importance des aspects non réglementaires des travaux et procéder à

une pesée des intérêts en présence, soit l'intérêt public au respect de la loi

(et donc à la suppression de l'ouvrage non réglementaire construit sans permis)

et l'intérêt privé au maintien de celui-ci (arrêts AC.2015.0063 du 21 avril

2016, consid. 6.a; AC.2011.0066 du 17 décembre 2013 consid. 17a et les

références).

L'ordre de démolir doit encore respecter le principe

de proportionnalité. Un tel ordre de démolir une construction ou un ouvrage

édifié sans permis et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée

n'est en principe pas contraire à ce principe. Celui qui place l'autorité

devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de

rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en

découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; ATF 111 Ib 213 consid. 6 et les

références). Les mesures de remise en état doivent toutefois être strictement

limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre le but recherché. L'autorité

doit en effet renoncer à de telles mesures si les dérogations à la règle sont

mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage

que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de

bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui

aurait changé dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; ATF 123 II 248

consid. 4b; arrêts AC.2015.0063 du 21 avril 2016 consid. 6.a; AC.2013.0446 du

15.

avril 2014 consid. 3b; AC.2011.0066 précité consid. 17a et les références

citées).

b) En l'espèce, la recourante ne semble pas remettre

en cause le principe même de devoir démanteler les installations non autorisées.

En effet, dans son courrier du 14 octobre 2016 à la municipalité, la recourante

explique que "tout sera démonté" dès que la maison sera vendue. De

même, dans son recours, elle indique envisager de démonter ces installations

avant le transfert de propriété. De plus, le permis de construire qu'elle a

sollicité ne concerne que le "jardin d'hiver provisoire", de sorte

que l'on peut en conclure qu'elle ne souhaitait pas légaliser les autres

constructions et qu'elle avait dans l'idée de les démonter. Au vu des photos au

dossier, les diverses installations érigées par la recourante dans son jardin

paraissent vétustes. Il n'est dès lors pas disproportionné d'ordonner leur

démolition, laquelle ne va vraisemblablement pas représenter un coût important

pour les propriétaires.

c) La recourante fait valoir que le délai de deux

mois imparti par la municipalité pour remettre la parcelle en état ne respecte

pas le principe de proportionnalité.

Au cas où le propriétaire ne suit pas l'ordre de

suspension ou de démolition (ou encore de remise en état) donné par l'autorité

compétente sur la base de l'art. 105 LATC, celle-ci peut procéder à une

exécution par substitution, en lieu et place et aux frais des propriétaires. Il

faut cependant que la décision de remise en état soit devenue définitive et

exécutoire et qu'un délai raisonnable ait été imparti, faute de quoi l'autorité

ne saurait décider l'exécution par substitution (cf. arrêt AC.2014.0115 du 14

novembre 2014 consid. 4a; Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, Droit fédéral et

vaudois de la construction, 4ème éd., Bâle 2010, p. 416 ch. 1.2.5). Exceptés

les cas d'urgence, l'exécution par substitution ou par équivalent comprend

plusieurs phases: la prise d’une décision de remise en état de base, une

sommation, la constatation de l'inexécution, l'ordre d'exécuter et l'exécution.

Après la décision de base ordonnant la démolition (remise en état), devenue

définitive et exécutoire, et la sommation, la constatation de l'inexécution,

l'ordre d'exécuter se présentent sous la forme d'une nouvelle décision

(décision d'exécution, mesure d'exécution), susceptible de recours (cf. arrêt

AC.2014.0115 du 14 novembre 2014 consid. 4a; RDAF 2009 I 87 n° 114).

d) Au vu des photos au dossier, il apparaît que les

installations réalisées illégalement par la recourante sont principalement

faites d'armatures en bois et de bâches en plastique. La démolition de ces

structures peut être réalisée facilement sans avoir besoin de mandater une

entreprise spécialisée. Le délai de deux mois imparti par la municipalité ne

prenant effet qu'une fois la décision définitive et exécutoire, les

propriétaires disposent en réalité de trois mois dès la notification pour

démonter les installations litigieuses. Suite à la présente procédure, le délai

va échoir en été, si bien que l'argument de la recourante selon lequel la

saison est inadéquate pour effectuer ce genre de travaux tombe à faux. En

conséquence de ce qui précède, le délai imparti par la municipalité est

raisonnable. Le fait que la municipalité ait attendu dans un premier temps que

les propriétaires trouvent un accord entre eux et toléré la situation illégale

n'y change rien.

5.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et

la décision attaquée réformée en ce sens que son chiffre I est annulé, le

dossier étant renvoyé à la municipalité afin qu'elle procède dans le sens des

considérants, et que son chiffre II ne mentionne plus le jardin d'hiver.

Compte tenu des circonstances, les frais

seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). Quant aux

dépens, ils sont compensés, chacune des parties ayant obtenu partiellement gain

de cause (art. 56 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de ses ressources, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 29 décembre 2016.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et

aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Philippe Oguey

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à un

montant total de 1'776,60 fr. correspondant à 1'645 fr. d'honoraires, débours

par 40 fr. inclus, et 131,60 fr. de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure

civil du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD).

La recourante est rendue attentive au fait qu'elle

est tenue de rembourser l'indemnité de son conseil d'office dès qu'elle est en

mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.

5.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Le chiffre I de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de

Sainte-Croix est annulé, le dossier étant renvoyé à cette autorité afin qu'elle

procède dans le sens des considérants.

III.

Le chiffre II de la décision du 10 octobre 2016 de la Municipalité de

Sainte-Croix est réformé en ce sens que l'ordre de remise en état ne concerne

pas le jardin d'hiver.

IV.

La décision est confirmée pour le surplus.

V.

Il n'est pas perçu d'émoluments judiciaires ni alloué de dépens.

VI.

L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey est arrêtée à 1'776 (mille

sept cent septante-six) francs et 60 (soixante) centimes, TVA comprise.

VII.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement

de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 5 mai 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.