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Décision

AC.2016.0440

CDAP - AC.2016.0440 - 2017-06-13 - A._____, B._____/Municipalité de Perroy

13 juin 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires de la parcelle n° ********

de la Commune de Perroy, située au Chemin de Palud ********. Bordé au nord par

la voie ferrée CFF Lausanne-Genève, ce bien-fonds est colloqué en zone

artisanale, commerciale et industrielle au sens du Règlement général sur les

constructions et l'aménagement du territoire de la commune, approuvé par le

Conseil d'Etat le 1er mai 1992. D'une surface totale de 1'570 m2,

la parcelle n° ******** est construite d'une habitation de 85 m2 (ECA n° 286)

et de deux garages de respectivement 18 m2 (ECA n° 590) et 16 m2

(ECA n° 497). Le solde (de 1'451 m2) est en nature de

place-jardin. Le bâtiment comprend essentiellement des logements. Sa

construction est antérieure au règlement précité. Enfin, la parcelle est

bordée, à l'est et à l'ouest, par des habitations et, au sud, par des locaux

commerciaux servant à une activité viticole.

B.

Par décision du 26 octobre 2015, la Municipalité de Perroy (ci-après :

la municipalité) a autorisé les époux A.________ et B.________ à démolir le

garage ECA n° 497, à transformer et à agrandir le bâtiment ECA n° 286 et à

construire un dépôt-atelier ainsi qu'un couvert à véhicules. A l'ouest, l'agrandissement

autorisé, de forme rectangulaire et coiffé d'une toiture plate, comprenait

trois niveaux. Selon les plans, on devait trouver au sous-sol un local

disponible dans la partie nouvelle, la partie ancienne comprenant deux caves et

un local technique. Au rez-de-chaussée, un appartement de 2 pièces avec cuisine

et salle-de-bains était aménagé dans la partie existante, tandis qu'un salon de

coiffure, avec dépôt et wc séparé était prévu dans la partie nouvelle. Au 1er

étage, un appartement comprenant deux chambres, un bureau, une salle de bains,

ainsi qu'une grande pièce servant de séjour avec cuisine et de salle à manger

était prévu, cette dernière pièce prenant place dans la partie nouvelle. Enfin,

les combles existantes accueillaient un appartement de trois pièces. Aucune

modification n'était prévue à cet étage.

C.

Lors de la réalisation des travaux, les propriétaires ont apporté de

nombreuses modifications au projet autorisé. En particulier, ils ont aménagé une

buanderie au sous-sol de la partie nouvelle, le local disponible est devenu une

salle de sport et des ouvertures, non prévues à l'origine, ont été aménagées en

façade ouest. Au rez-de-chaussée, la surface du salon de coiffure a été

réduite. L'escalier qui permettait de l'atteindre a été déplacé à l'extérieur

et une chambre supplémentaire a été aménagée au nord. Le 1er étage

de la partie nouvelle n'est plus relié à l'appartement de la partie ancienne :

il est accessible au moyen d'un escalier métallique – non prévu à

l'origine -, posé à l'extérieur, contre la façade ouest. Enfin, la toiture

plate de la nouvelle construction est entourée d'un mur et pourrait constituer

une terrasse pour l'appartement des combles, après réalisation d'une lucarne

abritant une porte-fenêtre (cette lucarne est figurée en rouge sur les plans

dont il est question ci-dessous).

D.

La municipalité a exigé des propriétaires qu'ils fournissent des plans

décrivant les modifications apportées au projet initial, y compris un plan de

géomètre. La fourniture de nouveaux plans a fait l'objet d'un échange de

courriels entre le greffe de la commune, le bureau technique C.________, chargé

de vérifier la conformité des modifications avec les règlements applicables, et

l'architecte des propriétaires, les documents fournis n'étant pas tous complets.

Les plans finalement produits sont peu soignés (les parties démolies et

nouvelles ont été grossièrement surlignées au stabilo). Il en ressort notamment

que le 1er étage de la partie nouvelle est désigné comme

"bureau" et qu'une lucarne abritant une porte-fenêtre permet un accès

à la toiture plate de la partie nouvelle depuis l'appartement des combles

existant. Il n'y a pas eu de nouvelle mise à l'enquête publique.

E.

Le 14 octobre 2016, la municipalité a écrit ce qui suit à A.________ et

B.________ :

"Lors de sa dernière séance

du 10 octobre, la Municipalité a pris connaissance du rapport d'C.________ reçu

le 4 octobre dernier, qui relève encore un certain nombre de non conformités

suite aux plans déposés.

Ce document vous a été remis le 5

octobre en mains propres lors de votre venue à notre administration, en vous

priant de le faire suivre à votre architecte. A cette occasion, il vous a

également été signifié que vous n'aviez toujours pas l'autorisation de procéder

à la peinture de votre bâtiment, au vu des non-conformités constatées, comme

mentionné dans un courriel à votre attention du 1er septembre 2016.

Il semblerait cependant que vous ayez déjà procédé à ces travaux.

Notre responsable du Contrôle des

habitants nous a informés avoir enregistré l'inscription de nouveaux locataires

dans le bâtiment concerné. Nous vous rappelons qu'en l'état vos logements ne

sont pas habitables, car non conformes aux plans déposés. De plus, vous n'êtes

pas en possession d'un permis d'habiter.

Dès lors, notre autorité vous

ordonne de stopper immédiatement tous travaux sur la parcelle no ******** sis à

Perroy. De plus, elle vous prie de bien vouloir vous présenter, accompagné de

votre architecte qui nous lit en copie, le lundi 24 octobre 2016 à 19h00, en

salle de Municipalité (...)."

Le document émanant de C.________ à laquelle la

lettre de la municipalité se réfère est un document intitulé "1225-41

Commune de Perroy – Vérifications demandes d'autorisations" de 9 pages commentant

point par point la conformité des travaux avec les différentes réglementations (fédérales,

cantonales et communales) applicables.

F.

Le 14 novembre 2016, la municipalité a communiqué la décision suivante

aux propriétaires :

"En séance du 31 octobre

2016, la Municipalité a pris les décisions suivantes, pour des raisons

d'esthétique, d'harmonie et surtout de sécurité :

-

L'agrandissement des ouvertures en façade au niveau du sous-sol

sont autorisées, pour autant que les pièces du sous-sol ne soient pas rendues

habitables;

-

La modification de l'escalier donnant accès au salon de coiffure

est autorisée, sous réserve du respect de la norme SIA 358;

-

Le nouvel escalier donnant sur le balcon du 1er étage,

créant ainsi un accès à l'appartement Ouest depuis l'extérieur n'est pas

autorisé et devra être démonté, afin de respecter le plan d'enquête annexé au

permis de construire du 12 octobre 2015;

-

S'agissant du dernier étage : les plans d'enquête initiaux

doivent être respectés. Vous n'êtes dès lors pas autorisés à agrandir la

lucarne qui permettrait l'accès au toit de l'agrandissement qui deviendrait

ainsi une terrasse;

-

Enfin, la Municipalité ne peut accepter la réalisation du toit de

cet agrandissement. Cette construction doit impérativement arriver en-dessous

du niveau de la corniche. Vous devez ainsi vous conformer au plan initial,

annexé au permis de construire.

Partant, la

Municipalité vous octroie un délai au 31 janvier 2017 pour réaliser les

mises en conformité citées ci-dessus. Vous voudrez bien informer par écrit

notre autorité une fois que ces travaux auront été exécutés.

(...)".

G.

Par acte du 14 décembre 2016 de leur avocat, A.________ et B.________

ont recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision du 14 novembre 2016,

concluant principalement à sa réforme en ce sens que les tirets 3 à 5 sont

modifiés de telle sorte que le nouvel escalier donnant sur le balcon du 1er

étage, l'agrandissement de la lucarne et la réalisation du toit de

l'agrandissement sont autorisés, la décision entreprise étant maintenue pour le

surplus. A titre principal toujours, les recourants demandent également qu'une

mise à l'enquête publique des modifications du projet annoncé soit ordonnée.

Subsidiairement, les recourants concluent à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. En bref, les recourants font grief à la décision

de violer leur droit d'être entendus, d'être arbitraire et contraire au

principe de la proportionnalité.

Au terme de la réponse de son conseil du 13 février

2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

H.

Le 28 avril 2017, le tribunal a tenu une audience. Se sont présentés :

les recourants personnellement, assistés de l'avocat Alain Dubuis et pour

l'autorité intimée, son syndic, D.________, rejoint quelques minutes plus tard

par E.________, architecte communale, tous deux assistés de l'avocat Denis

Sulliger. On extrait ce qui suit du procès-verbal d'audience, dont une copie a

été remise aux parties, qui n'ont pas formulé de remarques à son sujet :

"Le président rappelle que la

transformation litigieuse de la villa propriété des recourants se situe en

bordure d'une voie CFF, dans la zone artisanale, commerciale et industrielle de

la commune et que les travaux autorisés par un permis de construire délivré le

26 octobre 2015 n'ont pas été tout à fait exécutés conformément à

l'autorisation délivrée.

Le syndic précise que la

municipalité, constatant que l'exécution des travaux n'était pas conforme aux

plans, a entendu les propriétaires en séance, puis a communiqué à ceux-ci les

modifications du projet initial qui pouvaient ou non être acceptées, ce qui

constitue la décision attaquée devant le tribunal. Le recourant ajoute qu'il

n'y a pas eu de nouvelle enquête publique.

D'après les recourants, l'état

actuel des travaux est figuré sur des plans établis par l'architecte conseil F.________

en février 2016 et corrigés en septembre 2016. Les éléments démolis sont passés

au stabilo jaune et les éléments nouveaux au stabilo rose/rouge.

Le président passe en revue les

points litigieux avec les parties, étant précisé que la transformation de la

villa existante consiste en l'adjonction, en façade ouest, d'une construction

cubique comprenant au rez-de-chaussée un salon de coiffure accessible par un

petit escalier extérieur au sud et exploité par la fille des recourants ainsi

qu'à l'étage une pièce accessible depuis l'ouest par un escalier extérieur. Le

tout est coiffé d'une toiture plate aménagée en terrasse destinée à

l'appartement situé dans les combles de la villa existante. Les éléments

refusés par la municipalité sont :

- l'escalier extérieur ouest (dont

la structure en inox est terminée, à l'exception du revêtement des marches),

qui constitue le seul accès à une pièce nouvellement créée au 1er

étage. Pour les recourants, il s'agit d'un bureau avec un accès indépendant. Le

recourant, actif dans le domaine de la construction, dit qu'il pourrait un jour

l'utiliser comme bureau pour son entreprise, actuellement sise à Lavigny, où

les recourants sont également domiciliés. Les appartements situés dans la villa

existante sont actuellement loués. La municipalité refuse cet escalier au motif

qu'il est inesthétique. Ses représentants craignent au demeurant que la pièce

nouvellement créée ne soit en réalité un logement supplémentaire, que la

réglementation communale interdit. L'escalier ne serait en outre pas assez

large en application de la norme SIA 500, applicable d'après l'architecte de la

commune, ce que les recourants contestent, invoquant une exception en matière

de normes de protection contre les incendies;

- la terrasse qui coiffe le tout

et une lucarne en forme de porte-fenêtre qui servirait d'accès depuis

l'appartement situé dans les combles de la villa existante. La transformation

de la lucarne n'a pas été réalisée, au contraire de la terrasse, bordée sur

trois faces d'un mur en béton, exécutée trop haut selon les représentants de la

municipalité. Ces derniers expliquent également qu'ils ne veulent pas d'une

terrasse à cet endroit, y voyant une aggravation de l'atteinte à la

réglementation (la terrasse augmenterait l'habitabilité d'un logement qui n'est

pas un appartement de fonction).

Interpellé, le syndic confirme que

la parcelle des recourants est bordée au nord par une voie CFF, au sud par des

locaux servant à une activité viticole et à l'ouest comme à l'est par des

habitations. A la question de savoir si les propriétaires situés à l'ouest de

la parcelle litigieuse se sont plaints de la création d'une terrasse, les

représentants de la municipalité répondent qu'ils n'ont pas reçu de plainte

formelle à ce sujet mais que les intéressés les ont tout de même interpellés

pour savoir ce qui se passait au moment de la construction.

L'audience est suspendue à 10h00.

Elle est reprise à 10h10, en

présence des mêmes parties pour l'inspection locale.

L'inspection locale débute au sud,

au pied de la transformation litigieuse. Le tribunal constate qu'au

rez-de-chaussée, accessible par un escalier extérieur autorisé au sud, un salon

de coiffure est exploité. A l'ouest, il constate que des ouvertures au rez-de-chaussée

ont été créées. Les représentants de la municipalité rappellent qu'elles ont

été autorisées pour permettre la création, en sous-sol d'une salle de sport.

Le tribunal gravit ensuite

l'escalier extérieur ouest litigieux qui permet de se rendre au premier étage.

A l'intérieur, le volume de surface rectangulaire allongé dans l'axe nord-sud

est séparé en deux par une cloison orientée dans l'axe est-ouest (non figurée

sur les plans), interrompue à son extrémité ouest pour laisser un large passage

entre les deux pièces. Le plafond est percé de logements pour des spots

lumineux.

Dans l'angle nord-est, des

cloisons délimitent la salle de bains (apparemment à l'endroit prévu par les

plans) où sont visibles les emplacements des appareils (douche, WC, lavabo).

Le reste du mur nord est percé

d'une fenêtre. Au sol sont présents les arrivées d'eau chaude et froide et un

écoulement. Au sommet du mur est visible une prise d'extraction d'air avec un

clapet. Des inscriptions manuscrites désignent l'emplacement pour un évier, un

four et un frigo.

Les représentants de la

municipalité sont d'avis que les recourants, contrairement à ce qu'ils

prétendent, ne veulent pas aménager un bureau doté d'une cuisinette mais créer

un nouveau logement équipé d'une vraie cuisine. Le recourant montre encore une

vidéo filmée au moyen d'un drône qui montre depuis le ciel la terrasse

litigieuse. Le recourant pointe l'endroit où l'accès à la terrasse est prévu

depuis l'appartement situé dans les combles de la villa existante. A l'heure

actuelle, il n'a pas été réalisé.

Les recourants indiquent encore

que si c'est justifié, ils élargiront l'escalier extérieur à 1 m. 20."

I.

Les considérants du présent arrêt ont été approuvés par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les recourants développent longuement, sous l'angle du droit d'être

entendu, les exigences légales et jurisprudentielles en matière de motivation

des décisions administratives.

Il est exact que la motivation de la décision

municipale attaquée est sommaire. La municipalité semble s'être contentée, du

moins sur certains points, d'exiger d'emblée que la construction réalisée soit

modifiée "afin de respecter le plan d'enquête" alors qu'en réalité, lorsqu'il

apparaît que des travaux n'ont pas été réalisés conformément au permis de

construire et aux plans correspondants, il appartient à la municipalité

d'examiner si les travaux exécutés peuvent être autorisés.

L'instruction a toutefois montré en l'espèce que cet

examen bute sur d'autres difficultés tenant à la discordance entre les plans (de

mauvaise qualité) présentés par les recourants et la réalité des travaux déjà

réalisés.

2.

a) Selon l'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les travaux de

construction doivent être annoncés à la municipalité et ne peuvent commencer

sans la décision de cette dernière (art. 103 al. 4 LATC). Avant de délivrer le

permis, la municipalité doit s’assurer que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et au plan d’affectation légalisé ou en

voie d’élaboration (art. 104 al. 1 LATC). Cet examen intervient sur la base du

dossier d'enquête.

Comme le tribunal a déjà eu l'occasion de le

rappeler, la forme de la demande de permis de construire, ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 ss du règlement d'application

de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1). Le principe général est

que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; arrêts AC.2008.0143 du 2 septembre 2008 et les

réf. citées). Dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de

surélévations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur

destination, l'art. 69 al. 1 RLATC prévoit que la demande est accompagnée d'un

dossier au format A4 comprenant les plans pliés au même format (210 x 297

millimètres) et une série de pièces énumérées ensuite. Sont notamment exigés :

un plan de situation extrait du plan cadastral, les plans à l'échelle du 1:100

ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination

de tous les locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet

comprenant les profils du terrain naturel et aménagé, les dessins de toutes les

façades, les plans des aménagements extérieurs, pour les transformations,

agrandissements, surélévations d'immeubles, les indications teintées en grise

de l'état ancien, en jaune, de la démolition et, en rouge, de l'ouvrage projeté

(art. 69 al. 1 ch. 1, 2, 3, 4, 8 et 9 RLATC). Le règlement sur les

constructions de la commune ne contient pas de prescriptions plus sévères en ce

qui concerne la zone artisanale, commerciale et industrielle où se situe la

parcelle litigieuse.

b) L'art. 109 al.1 LATC prévoit qu'une demande de

permis doit être mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30

jours. L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations

à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y

compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un

bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Le droit d'être entendu,

tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 3 Cst., comprend en effet le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p.

127; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 et les arrêts

cités). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

le cas échéant de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(arrêt AC.2013.0412 du 21 juillet 2014 et les réf. citées).

Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement

à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une

nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de la procédure, impliquent dans ce cadre de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(cf. art. 111 et 117 LATC); les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l'art. 72b RLATC; en cas de modification très

importante ou sensible du projet enfin, il faut considérer que le constructeur

présente un nouveau projet, soumis à une nouvelle enquête publique (principale)

en application de l'art. 109 al. 1 LATC (arrêt AC.2016.0147 du 22 novembre 2016

et les réf. citées).

S'agissant spécifiquement de l'enquête

complémentaire, l'art. 72b RLATC prévoit qu'une telle enquête doit intervenir

jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les

quatre ans suivant l'enquête principale (al. 1). Elle ne peut porter que sur

des éléments de peu d'importance, qui ne modifient pas sensiblement le projet

ou la construction en cours (al. 2). La procédure est la même que pour une

enquête principale, les éléments nouveaux ou modifiés devront être clairement

mis en évidence dans les documents produits (al. 3).

Selon la jurisprudence cantonale (rappelée par

exemple dans l'arrêt AC.2013.412 précité), les irrégularités dans la procédure

de mise à l'enquête ne sont susceptibles d'affecter la validité d'un permis de

construire que si elles ont été de nature à gêner les tiers dans l'exercice de

leurs droits ou qu'elles n'ont pas permis de se faire une idée précise, claire

et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de police

des constructions.

c) Il n'est pas contesté que les recourants ont

exécuté d'autres travaux que ceux qui ont été autorisés par le permis de

construire du 26 octobre 2015. A la demande de la municipalité intimée, ces

derniers ont déposé des plans censés représenter les modifications apportées au

projet autorisé. Figurent ainsi au dossier de l'autorité intimée, en deux

exemplaires, un plan de situation établi le 3 juin 2016 par un géomètre

officiel, les plans et coupe de l'agrandissement querellé, établis en février

2016.

par l'architecte des recourants ainsi que le plan des façades du bâtiment

existant et de l'agrandissement litigieux qui a été établi en février 2016 et

corrigés en septembre 2016 par l'architecte des constructeurs. Lors de

l'audience, le tribunal a cependant constaté qu'au premier étage le volume de

surface rectangulaire allongé dans l'axe nord-sud était séparé en deux par une

cloison orientée dans l'axe est-ouest (non figuré sur les plans), interrompue à

son extrémité ouest pour laisser un large passage entre les deux pièces. Il a

constaté que dans l'angle nord-est des cloisons délimitaient la salle de bains

(apparemment à l'endroit prévu par les plans) où étaient visibles les

emplacements des appareils (douche, WC, lavabo). Le reste du mur nord était

percé d'une fenêtre. Au sol étaient présents les arrivées d'eau chaude et

froide et un écoulement. Au sommet du mur était visible une prise d'extraction

d'air avec un clapet et des inscriptions manuscrites désignaient l'emplacement

pour un évier, un four et un frigo. Il découle de ces constatations que les

plans au dossier, qui suggèrent une affectation de bureau, ne reflètent pas la

situation concrète. A première vue, les recourants ont plutôt aménagé un

logement de deux pièces qu'un bureau tel que figuré sur les derniers plans. Il

s'ensuit que les recourants ont contrevenu à l'obligation qui leur était faite

d'accompagner leur demande de permis de toutes les indications nécessaires pour

se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés. Partant,

les plans nécessitent d'être corrigés.

Une fois les plans corrigés de manière à ce qu'ils

concrétisent la volonté réelle des recourants, il s'impose d'organiser une

nouvelle enquête publique. Il est en effet établi que les modifications du

projet initial n'ont fait l'objet d'aucune mise à l'enquête. Or, les travaux

réalisés par les recourants en contradiction avec le projet initialement

autorisé ne peuvent en aucun cas être qualifiées de minime importance.

Impliquant la création d'une salle de sports en sous-sol avec des ouvertures

côté ouest, de deux escaliers extérieurs : au sud pour accéder au salon de

coiffure et à l'ouest pour accéder au 1er étage, d'un logement au 1er

étage au lieu d'un bureau et d'un toit plat entouré d'un mur qui pourrait

constituer une terrasse pour l'appartement des combles, laquelle serait

accessible au moyen de la réalisation d'une lucarne servant de porte-fenêtre,

ils sont tout à fait conséquents. Qui plus est, les aménagements côté ouest

sont de nature à porter atteinte aux intérêts des voisins. Or, ces derniers doivent

pouvoir être informé sur le projet des recourants par le biais d'une nouvelle

enquête publique complète, de manière à pouvoir se déterminer en toute

connaissance de cause. Enfin, une nouvelle enquête permettra à l'autorité

intimée d'examiner si les modifications sont conformes aux différentes

dispositions légales et réglementaires applicables. En particulier, s'agissant

de l'agrandissement d'un bâtiment existant non conforme aux règles de la zone à

bâtir entrées en force postérieurement, il conviendra de déterminer s'il ne

résulte pas des travaux une atteinte sensible à la destination de la zone et si

ceux-ci aggravent ou non l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (art. 80 al. 2 LATC).

Il s'ensuit que la décision de la municipalité

intimée, qui autorise une partie des travaux et exige la mise en conformité des

travaux qu'elle refuse, doit être annulée sans qu'il soit besoin d'entrer en

matière sur les griefs formés par les constructeurs dans leur recours.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé

à l'autorité intimée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Même

si la décision attaquée est annulée, il y a lieu de tenir compte du fait

qu'elle est intervenue à raison du comportement des recourants qui ont réalisé

d'autres travaux que ceux qui avaient été initialement autorisés. En

conséquence, il se justifie de mettre à la charge de ces derniers un émolument

de justice et des dépens réduits en faveur de la commune, puisque celle-ci a

agi par l'intermédiaire d'un avocat (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est très partiellement admis.

II.

La décision de la Municipalité de Perroy du 14 novembre 2016 est annulée

et le dossier est renvoyé à cette autorité pour qu'elle agisse dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

A.________ et B.________ verseront à la commune de Perroy la somme de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2017

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.