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Décision

AC.2016.0443

CDAP - AC.2016.0443 - 2017-11-07 - A.________ /Municipalité de Lausanne

7 novembre 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire au registre foncier de la parcelle n°********

de la commune de Lausanne. A teneur du plan général d’affectation (PGA) du 26

juin 2006, cette parcelle est située en zone mixte de forte densité. Sis ********,

cet immeuble, de 1634m2, abrite un bâtiment n°ECA ******** de 235m2

au sol, qui comprend deux parties d’époques différentes juxtaposées: un ancien

rural et un bâtiment d’habitation. Il est doté de la note 4 au recensement

architectural. La façade est de ce bâtiment est contiguë à la façade ouest du

bâtiment n°ECA ********, qui s’élève sur la parcelle voisine, n°********.

B.

Le 11 mai 2015, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation de

construire, afin de réaliser des travaux de transformation à l’intérieur et à

l’extérieur du bâtiment n°ECA ********. En substance, afin de pouvoir aménager

quatre appartements dans ce bâtiment, il projette d’adjoindre à la façade nord

du bâtiment d’habitation trois balcons d’une surface de 7m2 chacun,

du premier au troisième étage, de réaliser une extension de la façade est de

l’ancien rural et d’y créer une lucarne en toiture de la façade sud. Mis à

l’enquête du 16 juillet au 25 août 2016, son projet n’a suscité aucune

opposition. Il est à noter que, pendant l’examen de sa demande, A.________ a

renoncé à la création d’une cage d’ascenseur et à la réalisation de gros

travaux en toiture.

Dans sa séance du 10 novembre 2016, la Municipalité

de Lausanne a autorisé la réalisation des travaux projetés sur le bâtiment

n°ECA ********, à l’exception de la création des balcons en façade nord. Le 16

novembre 2016, elle a informé A.________ de ce qui précède et lui a délivré le

permis de construire pour les travaux autorisés.

C.

Par acte du 18 décembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette

décision, dont il demande la réforme, en ce sens que le projet de

transformations intérieures et extérieures comprenant la création de balcons et

d’une lucarne soit autorisé dans son intégralité.

La Municipalité de Lausanne a produit son dossier;

dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée.

A.________ s’est déterminé sur cette écriture; il

maintient ses conclusions.

D.

Par avis du 13 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que,

pour des motifs d'organisation interne, la cause avait été attribuée à un

nouveau juge instructeur.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) A qualité pour former recours, aux termes de l’art. 75 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).

En l’occurrence, le recourant étant destinataire de

la décision attaquée, sa qualité pour entreprendre celle-ci n'est pas douteuse.

b) Interjeté en temps utile auprès de l'autorité

compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale (art. 29

al. 1 let. b LPA-VD). En l’espèce cependant, les éléments figurant au dossier,

notamment les plans de situation, des façades et les coupes, permettent au

Tribunal de se faire une idée complète et précise des faits pertinents et de la

configuration des lieux. Ainsi, les éléments de fait déterminants ressortent du

dossier. Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera en conséquence à une

vision locale, sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties

d’être entendues (cf. arrêts AC.2016.0289 du 25 septembre 2017; AC.2014.0416 du

23.

février 2016; AC.2012.0186 du 30 juillet 2013; AC.2010.0284 du 11 juillet

2012).

3.

Le litige a uniquement trait au refus de l’autorité intimée d’autoriser

la création de trois balcons en façade nord du bâtiment du recourant.

L’autorité intimée invoque à cet égard la non-réglementarité du bâtiment et

l’aggravation à cette atteinte qui résulterait de l’adjonction en façade nord

des balcons projetés.

a) L’immeuble du recourant est situé en zone mixte

de forte densité. A teneur de l’art. 104 du règlement du PGA de la Ville de

Lausanne du 26 juin 2006 (RPGA), cette zone est affectée à l’habitation, au

commerce, aux bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques,

ainsi qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture,

au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. L’art. 105 RPGA y

prescrit l’ordre non contigu. Celui-ci se caractérise, vu le renvoi à l’art. 16

par. 1 RPGA, par des distances à observer entre bâtiments et limites de

propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété. Aux termes de

l’art. 106 RPGA, la distance entre un bâtiment et la limite de propriété est de

6,00 mètres au minimum lorsque la plus grande des dimensions en plan du

bâtiment ne dépasse pas 25,00 mètres (par. 1). Lorsque la plus grande des

dimensions en plan est supérieure à 25,00 mètres, cette distance est de 8,00

mètres au minimum (par. 2).

b) En l’occurrence, la façade est du bâtiment du

recourant jouxte la façade ouest du bâtiment n°ECA ******** sur la parcelle n°********.

Ainsi, le bâtiment, au lieu de respecter la distance à la limite de 6,00m, est

implanté sur la limite des propriétés. Il suit de ce qui précède que ce

bâtiment, contigu, n’est pas conforme aux règles de la zone dans laquelle il

prend place, en particulier aux règles fixant les distances à observer par

rapport à la limite de propriété. Le RPGA prescrit en effet l'ordre non

contigu, sans prévoir d'exception pour les parcelles où l'ordre contigu

préexistait (auquel cas il n'y aurait pas d'atteinte à la réglementation, cf. arrêt

AC.2016.0019 du 2 mai 2016 consid. 2b). La transformation du bâtiment du

recourant est par conséquent soumise aux conditions de l’art. 80 de la loi

cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; RSV 700.11).

4.

a) A teneur de cette disposition, les bâtiments existants non conformes

aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux

dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou

leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

D'après la jurisprudence, l’art. 80 LATC est

exhaustif en ce sens que le droit communal ne peut être ni plus strict, ni plus

permissif (cf. notamment arrêts AC.2013.2011 du 22 juillet 2014 consid. 3b et

la référence; AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 3a et les références;

AC.2011.0235 du 10 avril 2012 consid. 1c et les références). Aux termes de

cette disposition, "l'atteinte à la réglementation en vigueur" ou les

"inconvénients qui en résultent pour le voisinage" ne doivent pas

être aggravés. L'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous les inconvénients que

peut entraîner pour le voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un

bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement l'aggravation des

inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la réglementation (TF

1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014

consid. 3b; AC.2013.0327 du 1er juillet 2014 consid. 3b). Pour

déterminer si l'on se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte au

sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la

norme transgressée (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; cf. en outre Benoît

Bovay/Raymond Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la

construction, 4ème éd., Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80

LATC). Les inconvénients dont cette disposition vise à protéger le voisinage se

définissent de la même manière qu'en relation avec l'art. 39 RLATC concernant

les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est supportable sans sacrifice

excessif (arrêts AC.2013.0211 précité consid. 3b; AC.2013.0401 consid. 3a).

b) L'ordre non contigu se caractérise par

l'implantation et les distances à observer entre bâtiments et limites de

propriété ou entre bâtiments situés sur une même propriété. Il a

essentiellement pour but de ménager certaines distances jusqu’aux propriétés

voisines. Les règles de l’ordre non contigu ont également pour objet de ménager

une distance entre deux bâtiments situés sur la même propriété, ceci pour

assurer une protection contre la propagation des incendies, pour des raisons de

salubrité et pour permettre les fractionnements ultérieurs dans le respect des

règles fixant les distances entre bâtiments et limites de propriété. Elles

n’ont, en revanche, pas pour objectif de limiter directement la densité

d’occupation du sol (AC.2005.0144 du 11 septembre 2006 consid. 3b).

Quant à la réglementation sur les distances aux

limites, elle tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et

de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants de bien-fonds

contigus n'aient l'impression que la construction voisine les écrase. Elle vise

également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants. La création de

volumes supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit

être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation (arrêt AC.2014.0207

du 13 mai 2015 consid. 6a et réf.). De tels volumes supplémentaires peuvent

notamment consister en des combles et surcombles (arrêt AC.2014.0207 du 13 mai

2015.

consid. 6b) ou en saillies, soit un avant-toit, une terrasse ou un balcon

(AC.2014.0163 du 9 octobre 2015 consid. 9; AC.2014.0377 du 10 juin 2015 consid.

3; AC.2014.0207 précité, consid. 5b; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014 consid. 4;

AC.2009.0195 du 26 avril 2010 consid. 4).

Les éléments en saillie dont la profondeur ne

dépasse pas celle qui est communément admise pour les balcons (1,50m) ne sont

pas pris en considération dans le calcul de la distance à respecter entre

bâtiments et limites de propriété (arrêts AC.2013.0211 du 22 juillet 2014

consid. 4c; AC.2012.0298 du 7 août 2013 consid. 4a; AC.2012.0054 du 6 mars 2013

consid. 9; AC.2009.0253 du 3 août 2010 et les références; AC.2008.0149 du 12

août 2009 consid. 5b). Peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la

longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf

disposition communale contraire, de 1,50 m de profondeur; v. AC.2012.0324 du 31 octobre 2013 consid. 4d; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 5 et

les références citées). En règle générale, l’aménagement de tels ouvrages sur

un bâtiment non réglementaire n’est pas de nature à aggraver les inconvénients

en relation avec l'atteinte à la réglementation (v. arrêt AC.2014.0207, déjà

cité).

Dans l’arrêt AC.2009.0182 du 5 novembre 2010, il a

été jugé que des balcons d’une profondeur de 2,30m, dépassant la limite

communément admise de 1,50m, formaient un volume supplémentaire par rapport au

bâtiment principal. Faute de respecter la distance aux limites, ils n’étaient

pas conformes à la réglementation communale et à la jurisprudence (consid. 5b).

Dans un arrêt AC.2008.0328 du 27 novembre 2009, des "balcons"

d’une profondeur de 2,20m ont été qualifiés d’avant-corps; dès lors qu’ils

dépassaient le périmètre d’implantation, la construction n’était pas

réglementaire (consid. 3). Dans une autre affaire (AC.2007.0094 du 22 novembre

2007.

consid. 5), il a été jugé que le simple fait que les balcons en cause

dépassaient de 10cm la profondeur communément admise par la jurisprudence de

1,50m ne suffisait pas à en faire des avant-corps devant respecter la limite

des constructions. Selon cet arrêt, la limite de 1,50m n'est qu'indicative. Il

est en effet admis que, sur la base d'une pratique ou d'une réglementation

communale contraire, la profondeur des balcons peut atteindre 2m, voire 2,50m

(arrêt AC.2002.0111 du 10 juillet 2003; AC.2004.0200 du 13 février 2006,

confirmé par le Tribunal fédéral,1P.158/2006 du 21 juin 2006). Toujours selon

cette jurisprudence, la qualification de balcon ne dépend pas uniquement d'une

profondeur maximale, mais requiert d'examiner si, par son aspect extérieur et

sa volumétrie, un élément de construction apparaît aux yeux d'un observateur

neutre comme un volume supplémentaire du bâtiment, de nature à aggraver les

inconvénients pour le voisinage. Dans l’affaire précitée AC.2004.0200, les

balcons avaient une profondeur de 2m, dimension qui devait être mise en

relation avec le fait que le règlement communal imposait un avant-toit d’une

largeur de 2m, qui recouvrait entièrement les balcons. Dans la cause précitée

AC.2002.0111, la réglementation communale autorisait la construction de balcons

jusqu’à 2,50m de profondeur.

5.

a) En l'espèce, le projet prévoit l’adjonction à la façade nord du

bâtiment n°ECA ******** de trois balcons, du premier au troisième étage, d’une

surface de 7m2, dont la profondeur est de 2,3m et la longueur, de 3

mètres. Il est prévu que ces balcons soient accolés au mur mitoyen séparant le

bâtiment du recourant du bâtiment voisin n°ECA ********. Or, la saillie ainsi

créée excède la limite communément admise de 1,50m. Dès lors, sous l'angle tant

des règles sur l'ordre non contigu que de celles sur les distances aux limites,

elle a pour conséquence d’aggraver l’atteinte préexistante à la réglementation.

En outre, même s’ils ne doivent pas être exagérés, les inconvénients qui en

résultent pour le voisinage ne sauraient être occultés. La forme et la

dimension des balcons devraient en effet permettre aux occupants des

appartements d’y prendre aisément leurs repas durant la belle saison. Il

s’ensuit que les nuisances générées par l’utilisation des balcons sont de

nature à aggraver les inconvénients pour le voisinage, comme le relève à juste

titre l'autorité intimée dans ses écritures. La question de savoir si ces

inconvénients dépassent ce qui est supportable sans sacrifice excessif (cf.

consid. 4a ci-dessus) n'a pas à être tranchée définitivement, puisqu'il y a de

toute manière aggravation de l'atteinte à la réglementation. Au surplus, le

fait – dont se prévaut le recourant – que les voisins n'ont pas fait opposition,

n'est pas déterminant, du moment que l'art. 80 al. 2 LATC est une disposition

de droit public, dont les autorités compétentes doivent d'office s'assurer du

respect. Des considérations tirées du principe de proportionnalité ou de

l'interdiction du formalisme excessif ne sauraient non plus faire obstacle à la

mise en œuvre de cette disposition.

b) Il suit de ce qui précède que l’autorité intimée

n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation ni violé le droit d'une autre façon

en refusant d’inclure la réalisation des trois balcons litigieux dans

l’autorisation de construire délivrée au recourant.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du

recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours

commande que le recourant, qui succombe, supporte les frais d’arrêt (cf. art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre, des dépens seront alloués à la Commune de

Lausanne, agissant par sa Municipalité, dont la décision est maintenue et qui

obtient gain de cause avec l’assistance d’un conseil (cf. art. 55 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD). Ces dépens seront fixés conformément à l’art. 11 al. 2 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015

(TFJDA; RSV 173.36.5.1) et mis à la charge du recourant.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 16 novembre 2016, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à

la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Lausanne une indemnité de 1'000

(mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 7 novembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.