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Décision

AC.2016.0445

CDAP - AC.2016.0445 - 2017-11-29 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__/Municipalité de Vufflens-la-Ville, H._____ SA, Département du territoire et de

29 novembre 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société I.________ (ci-après: I.________) est propriétaire de la

parcelle n° 926 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Vufflens-la-Ville. Ce bien-fonds, d'une surface de 35'835 m², n'est pas bâti.

Il est compris dans le périmètre du plan partiel d'affectation (PPA)

"Plaine de la Venoge", qui délimite une zone industrielle sur le

territoire des communes d'Aclens et de Vufflens-la-Ville et qui est entré en

vigueur le 30 juin 1998. Il est classé dans la zone d'activités 1,

"réservée aux entreprises industrielles, artisanales et de service

particulièrement à celles entraînant dans d'autres zones des inconvénients pour

le voisinage" (art. 2.1 du règlement du PPA).

Cette zone industrielle occupe un compartiment de

terrain situé sur le territoire des communes d'Aclens (au Sud) et de

Vufflens-la-Ville (au Nord). Dans la partie Nord, peu de terrains sont

actuellement construits. Il s'y trouve toutefois déjà le centre de distribution

de J.________, qui occupe des surfaces importantes, ainsi que quelques autres

bâtiments d'entreprises. La zone industrielle est bordée à l'Est par la voie

CFF Lausanne-Yverdon. Elle est desservie par des voies de raccordement

ferroviaire, à savoir une voie longeant la voie CFF (faisceau d'échange) et une

voie qui passe au milieu de la zone (voie-mère). Une route cantonale passe dans

la partie Ouest de la zone industrielle (route de la Plaine), qui sera

prochainement raccordée à la nouvelle route RC 177, destinée à relier le pôle de

développement économique d'importance cantonale de Vufflens-la-Ville et

d'Aclens, à la jonction autoroutière de Cossonay, sans traverser le village de

Vufflens-la-Ville.

B.

Les sociétés H.________ (ci-après: H.________) et J.________ (ci-après: J.________)

ont développé en partenariat le projet d'un site de traitement et de recyclage

de matériaux sur la parcelle n° 926. Dans ce projet, H.________ exploiterait

des installations de traitement de matériaux minéraux propres issus

d'excavations, de recyclage de matériaux minéraux issus de démolition de

bâtiments et de routes, et de tri de bennes de chantier; elle exploiterait en

outre une centrale à béton. J.________ procéderait quant à elle au tri, au

traitement et à la préparation de matériaux d'excavation et de démolition

pollués.

C.

Une demande de permis de construire a été déposée le 7 octobre 2015 par H.________,

en tant que promettant-acquéreur de la parcelle n° 926. Le projet de centrale

de tri et de conditionnement de matériaux, avec un bâtiment administratif et

une voie de desserte, prévoit des constructions et des installations sur la

presque totalité du bien-fonds: deux halles contiguës au Nord de la parcelle,

hautes d'environ 18 m, une pour les activités de tri des matériaux de H.________

et l'autre pour les activités d'J.________; une installation de recyclage et de

traitement des boues au centre de la parcelle, entourée de zones de stockage et

avec une centrale à béton; une zone de stockage et de concassage des matériaux

grossiers bruts au Sud de la parcelle, la zone de concassage étant couverte et

fermée par un mur au Nord; une nouvelle voie ferroviaire de desserte avec une

fosse de déchargement le long de la limite Est de la parcelle.

D.

Compte tenu du volume de déchets à traiter, une étude

d'impact sur l'environnement est requise (art. 1 de l'ordonnance relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement du 19 octobre 1988 [OEIE; RS 814.011]

et ch. 40.7 let. a de l'annexe à l'OEIE). Le dossier contient donc un rapport

d'impact sur l'environnement (ci-après: RIE), établi le 6 octobre 2015 par le bureau L.________, qui donne en particulier les

précisions suivantes:

- Le site sera actif pendant environ

220 jours par année, de 7h à 17h pour ce qui est des activités courantes.

Aucune installation bruyante n'est prévue de nuit sur le site. Aucune activité

bruyante ne sera réalisée durant la période nocturne, sous réserve, le cas

échéant, d'une autorisation de la Municipalité pour des raisons

exceptionnelles. (p. 7).

– Les véhicules routiers accéderont au site depuis

la route de la Venoge, qui passe au milieu de la zone industrielle. Les

transports ferroviaires seront favorisés pour l'apport et l'évacuation de

matériaux lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable (p. 7).

L'apport et l'évacuation de matériaux par la voie ferrée induira un trafic

d'environ 6 wagons par jour (p. 16). Les autres transports de matériaux se

feront par camions (trafic journalier moyen induit: 273 poids lourds – p. 17).

- Des mesures de diminution des émissions de

poussières (à cause des activités de concassage, triage, etc.) devront être

appliquées sur le site: confinement de certaines activités dans une halle

fermée, système d'humidification automatique et imperméabilisation complète des

surfaces du site, utilisation d'installations modernes munies d'un système de

limitation des émissions de poussières, etc. (p. 23).

– "Une attention particulière a été portée pour

aménager le site de manière à limiter les émissions sonores du site vers

l'extérieur. Les murs des casiers de stockage de 4.5 m de haut, ainsi que les

halles, sont disposés autour des activités bruyantes. Leurs positions, ainsi

que celles des bâtiments, ont été déterminées pour optimiser leur effet de

barrière à la propagation du bruit. Un mur phono-absorbant des deux côtés

(installations et CFF) d'environ 2.5 m de haut, le long de la fosse de

déchargement à l'est, séparera le site du chemin cycliste et réduira également

la propagation des émissions sonores vers l'est. L'installation de

lavage-recyclage sera confinée, à l'exception du scalper qui sera semi-confiné.

La centrale à béton, ainsi que les activités de lavage de matériaux issus de

chantiers et d'J.________ seront confinées à l'intérieur des bâtiments afin de

réduire les niveaux d'émission sonore. La zone de concassage sera également

couverte et fermée par un mur au nord" (p. 28).

E.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 17 octobre au 15 novembre

2015.

Des propriétaires de villas dans le quartier de ********,

à Vufflens-la-Ville, ont formé opposition. Il s'agit en particulier de A.________

et B.________ (********), de C.________ et D.________ (********), de E.________

(********) et de F.________ et G.________ (********). Le quartier de ********

est situé au Sud-Ouest du village, sur un terrain en pente descendant vers la

rivière la Venoge. Les maisons de la partie inférieure de ce quartier sont à

moins de 50 m de la rivière, qui coule à cet endroit au milieu d'un cordon

boisé. Plus au sud s'étend une forêt, traversée par la rivière. La zone industrielle

de la Plaine de la Venoge s'étend au-delà de cette forêt, en direction de

l'Ouest. Il n'y a pas de liaison routière directe entre le quartier de ********

et la zone industrielle.

La propriété des époux A.________ et B.________ (parcelle

n° 1058) se trouve dans la partie inférieure du quartier de ********, à la

limite de la zone agricole, à l'altitude de 410 m environ – soit la même

altitude que celle des terrains de la zone industrielle, directement de l'autre

côté de la Venoge. Elle se situe à une distance de 460 m de l'angle Nord-Est

(le plus rapproché) et de 780 m de l'angle Sud-Ouest (le plus éloigné) de la

parcelle n° 926.

La propriété des époux C.________ et D.________ (parcelle

n° 1119) se trouve dans la partie supérieure du quartier de ********, à la limite

de la zone agricole, à l'altitude de 460 m environ. Elle se situe à une

distance à 680 m de l'angle Nord-Est (le plus rapproché) et à 950 m de l'angle

Sud-Ouest (le plus éloigné) de la parcelle n° 926.

La propriété de E.________ (parcelle n° 1062) se

trouve à mi-chemin entre les biens-fonds des époux A.________ et B.________ et

des époux C.________ et D.________.

La propriété des époux F.________ et G.________ (parcelle

n° 1053-2) est contiguë, au Nord, à celle des époux A.________ et B.________.

F.

Les opposants se plaignaient essentiellement des nuisances sonores de

l'installation projetée, à cause principalement des bruits du trafic routier et

ferroviaire.

A propos du bruit industriel (bruit des

installations de traitement des matériaux), le rapport d'impact contient une

estimation du niveau sonore dans les lieux à usage sensible au bruit les plus

proches, en particulier dans les maisons des

époux A.________ et B.________ et des époux C.________ et D.________ (p. 31). Le

niveau de bruit (diurne, puisqu'il n'y a pas d'exploitation nocturne) est de

43, respectivement 45 dB(A); il est donc inférieur de 12, respectivement 10

dB(A) à la valeur de planification de 55 dB(A), applicable dans une zone

d'habitation de degré de sensibilité II. A propos du bruit du trafic routier,

le rapport d'impact a évalué les effets du projet sur les émissions le long des

différentes routes d'accès (à 1 m de distance de l'axe de la route); les

augmentations sont comprises entre 0.1 et 0.4 dB(A) (p. 34).

G.

Le 4 novembre 2016, le Département du territoire et de l'environnement

(DTE) a rendu sa "décision finale relative à l'étude l'impact de

l'environnement" pour le projet de site de traitement et de recyclage de

matériaux. Cette décision confirme l'octroi des autorisations spéciales

cantonales pour ce projet, fondées sur les lois cantonales sur la gestion des

déchets, l'aménagement du territoire et les constructions, la police des eaux

dépendant du domaine public et les forêts (ch. 3.2 du dispositif) et elle

habilite la Municipalité de Vufflens-la-Ville (la municipalité) à statuer sur

la demande de permis de construire (ch. 3.3). La décision finale du DTE soumet

en outre le permis de construire à différentes conditions et charges (ch. 3.4 à

3.6) et elle lève les oppositions (ch. 3.1).

Le 17 novembre 2016, la municipalité a délivré le

permis de construire requis par H.________. Elle a communiqué cette décision

aux opposants en précisant qu'elle confirmait la levée des oppositions, déjà

prononcée par le DTE.

H.

Agissant ensemble le 19 décembre 2016 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________, C.________ et D.________, E.________

ainsi que F.________ et G.________ (A.________ et consorts) demandent à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal de prononcer que leurs

oppositions sont maintenues. Dans un complément au recours du 30 décembre 2016,

A.________ et consorts concluent en outre à l'annulation des décisions de la

municipalité du 17 novembre 2016 et du DTE du 4 novembre 2016. En substance,

ils critiquent l'étude d'impact à propos des nuisances sonores; ils demandent

une appréciation globale, aussi en fonction d'autres projets de construction

dans la zone industrielle (agrandissement du centre de distribution de J.________,

centre de logistique avec transbordement de K.________). Ils requièrent le gel

de tout projet d'envergure dans la zone de la Plaine de la Venoge, la

population s'opposant à la voir se développer davantage. Ils se prévalent

encore du principe d'opportunité, en faisant valoir que deux autres

installations comparables de traitement de matériaux sont prévues dans la

région, à Eclépens et Bioley-Orjulaz et que le besoin n'est pas établi pour

trois installations; il y aurait donc lieu de privilégier, dans la pesée des

intérêts, la protection des riverains, à savoir ceux du quartier de maisons

familiales qu'ils habitent.

Dans sa réponse du 21 février 2017, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réponse du 22 février 2017, le DTE,

représenté par la Direction générale de l'environnement (DGE), prend les mêmes

conclusions.

Dans sa réponse du 7 mars 2017, H.________ conclut

au rejet du recours. Elle fait toutefois valoir que la qualité pour recourir

doit être déniée à A.________ et consorts.

Les recourants ont répliqué le 19 juin 2017, en

confirmant leurs conclusions.

I.

I.________ a renoncé à participer à la procédure.

J.

Après le dépôt des recours, la DGE a produit un rapport du 8 mars 2017

qu'elle avait commandé au bureau L.________. Ce rapport intitulé "Z.I. de

la Plaine de la Venoge – Etude acoustique ferroviaire et routière globale"

analyse de manière globale les nuisances sonores induites par le trafic de la

zone industrielle à l'état futur 2020 (avec la réalisation des nouveaux projets

de J.________, H.________ et K.________ ainsi qu'à l'état futur 2013 (plein

développement de la zone industrielle). Les conclusions de ce rapport sont les

suivantes:

"[…] D'ici 2030, le nombre de

mouvements prévisionnel de wagons devrait augmenter d'environ 230% par rapport

à 2016. Plusieurs mesures de réduction des nuisances sonores ont déjà été

effectuées et d'autres seront réalisées d'ici 2020, avec notamment le

changement des moteurs diesel des compresseurs frigorifiques par des moteurs

électriques et la prolongation de la voie tiroir pour les bâtiments les plus

exposés.

A l'horizon 2030, on observe une

augmentation des niveaux sonores à l'immission de 1 à 4 dB(A) de nuit et de 5 à

7 dB(A) de jour par rapport à l'horizon 2016.

L'augmentation des niveaux sonores

entre les horizons 2020 et 2030 varie entre 1 et 2 dB(A) pour la période diurne

et jusqu'à 1 dB(A) pour la période nocturne.

Les valeurs de planification (VP)

sont respectées avec un écart, selon les points récepteurs, compris entre 1 et

17 dB(A). Le développement attendu de la Z.I. de la Plaine de la Venoge est

ainsi conforme à l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

concernant le bruit ferroviaire.

Le trafic routier généré par la

Z.I. passera principalement par le nord via la RC177 pour rejoindre la jonction

autoroutière de Cossonay. Avec l'ouverture de la RC177 en 2018, des baisses de

trafic sont prévues sur les axes à l'intérieur de la localité de

Vufflens-la-Ville.

Les valeurs de planification avec

le trafic 2030 seront respectées au droit des habitations situées le long de la

RC177. L'art. 7 OPB est respecté pour la RC177 dans le village de

Vufflens-la-Ville."

Considérants

1.

Le site de traitement et de recyclage de matériaux

est une installation industrielle, à réaliser dans une zone industrielle (sans

nouvelle mesure de planification). Pour pouvoir être édifiée, elle doit être au

bénéfice d'un permis de construire, délivré par la municipalité conformément

aux art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; RSV 700.11). Des autorisations spéciales au sens de

l'art. 120 LATC, octroyées par des services cantonaux, sont également requises.

En outre, comme il s'agit d'une installation de traitement de plus de 10'000 t

de déchets par an, une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) est requise

(ch. 40.7 annexe OEIE). Pour les projets soumis à EIE, le droit fédéral prévoit

la désignation d'une autorité compétente qui, notamment, apprécie la

compatibilité du projet avec l'environnement (cf. art. 17 OEIE). La procédure

d'autorisation qui est, en l'occurrence, la "procédure décisive"

(celle dans laquelle l'autorité compétente décide – cf. art. 5 al. 1

OEIE), n'est pas la procédure du permis de construire communal, mais bien la

procédure d'autorisation spéciale selon les art. 120 à 123 LATC, plus

précisément la procédure d'autorisation prévue par l'art. 22 al. 2 de la loi sur

la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11) pour la

construction d'une installation d'élimination des déchets (autorisation du

Département du territoire et de l'environnement – cf. ch. 4 de l'annexe au

règlement du 25 avril 1990 d'application de l'ordonnance fédérale relative à

l'étude de l'impact sur l'environnement (RVOEIE; RSV 814.03.1). L'autorisation

de l'art. 22 LGD est une autorisation spéciale au sens de l'art. 120 al. 1 let.

d LATC. Ces différentes autorisations ont été délivrées de manière coordonnée

par les autorités cantonale et communale. Elles peuvent faire, ensemble, l'objet

d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon les

prescriptions des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Le

critère de l'intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée

est également prévu par la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.

), pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. c

LTF), et il y a lieu d'appliquer ici la jurisprudence développée à ce propos

(principe de l'unité de la procédure, cf. art. 111 al. 1 LTF). Lorsque le

recourant est un voisin direct, l'intérêt qu'il invoque ne doit pas

nécessairement correspondre à l'intérêt protégé par les normes dont il dénonce

la violation. Il peut bien plutôt exiger le contrôle du projet de construction

au regard de toutes les normes qui ont un effet juridique ou concret sur sa

situation, de sorte que l'admission du recours lui procurerait un avantage

pratique. Ainsi, le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il critique notamment les effets de la construction projetée sur

son immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATF 137 II 30

consid. 2.2 et les références citées; arrêt TF 1C_286/2016 du 13 janvier 2017).

Selon la jurisprudence fédérale, une atteinte particulière est reconnue

lorsqu'il faut notamment s'attendre avec certitude ou avec une grande

vraisemblance à des immissions sur le fonds voisin en provenance de

l'installation (ATF 140 II 214 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Le critère de la proximité

géographique, ou du voisinage direct, est en principe réalisé quand la distance

entre le terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à

100.

m. Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit

rendue plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui

doivent faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3;

cf. aussi Laurent Pfeiffer, La qualité pour recourir en droit de l'aménagement

du territoire et de l'environnement, Genève 2013, p. 95-96, où l'auteur cite

différents arrêts déniant la qualité pour recourir à des voisins situés à 300

m, 400 m, 600 m ou 800 m de l'installation litigieuse. L'auteur cite d'autres

exemples, p. 98 ss, où la qualité pour recourir a été admise, dans des cas particuliers,

pour de telles distances voire pour des distances plus importantes, par exemple

pour de recourants dont les habitations étaient situées à 1 km d'un projet de

gravière, dans la mesure où l'exploitation de celle-ci allait générer un trafic

supplémentaire important sur une route dont ils étaient riverains ou encore

pour des recourants habitant à 200, 350, 700 m et jusqu'à 1.3 km d'un projet de

stand de tir, dans la mesure où les émissions sonores provoquées par de telles

installations peuvent se répercuter dans un large rayon et sont clairement

perceptibles, dans un environnement généralement tranquille car les stands de

tir sont situés à l'écart des agglomérations.).

b) En l'occurrence, la distance entre

les villas des recourants et l'emplacement des installations litigieuses est

importante. La villa la plus proche est à plus de 450 m de la partie Nord de la

parcelle n° 926; elle est donc à 500 m environ des halles fermées, à 600 m

environ de l'installation de recyclage et de traitement des boues, et à 700 m

environ de la centrale à béton et de la zone de concassage. Il faut donc

examiner si des circonstances particulières justifient d'admettre la qualité

pour recourir.

A cet égard, il convient de relever

que les recourants habitant dans la partie inférieure du quartier de ********

ne peuvent pas voir directement la parcelle n° 926, à cause de la forêt qui

s'étend le long de la Venoge. Les recourants habitant la partie supérieure du

quartier surplombent la zone industrielle, mais ils se trouvent alors à une

distance sensiblement plus importante (environ 200 m de plus). Quoi qu'il en

soit, la zone industrielle de la Plaine de la Venoge comporte déjà des

bâtiments industriels, notamment des halles ou des dépôts, de sorte que

l'adjonction des nouvelles halles et des autres installations de traitement de

matériaux ne représente pas une atteinte au paysage. En d'autres termes, de ce

point de vue, la situation des habitants du village de Vufflens-la-Ville, qui

côtoient déjà depuis plusieurs années une zone industrielle, n'est pas modifiée

par la réalisation de quelques constructions industrielles nouvelles dans cette

zone.

c) Cela étant, il faut se demander si,

avec la réalisation des installations litigieuses, les recourants seront

exposés à des nuisances particulières. Les recourants invoquent à ce propos les

immissions de bruit. Comme le rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral

(cf. notamment arrêt 1C_33/2011 du 12 juillet 2011 consid. 2.4, cité dans l'ATF

140.

II 214 consid. 2.3), dans l'examen de la qualité pour recourir, il

ne s'agit pas de se prononcer sur le respect des exigences de la législation

fédérale sur la protection de l'environnement en matière de bruit, car cette

question relève du fond. Pour déterminer si le propriétaire voisin d'une

installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient néanmoins

d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation

ainsi que le niveau des nuisances existantes. Lorsque l'établissement en cause

est situé dans un environnement déjà relativement bruyant, il ne suffit pas

d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour

recourir. L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (cf.

aussi ATF 136 II 281 consid. 2.3.2).

Il ressort clairement du dossier que le trafic des

camions induit par le site de traitement et de recyclage de matériaux ne sera

pas particulièrement important, qu'il sera limité aux heures diurnes et que, de

toute manière, les routes d'accès ne passent pas dans le village de

Vufflens-la-Ville, et donc pas à proximité du quartier de ********. Les

nuisances du trafic routier ne justifient pas d'admettre une atteinte aux

intérêts des recourants.

Une partie des matériaux de l'installation

litigieuse sera transportée dans des wagons de chemin de fer. Les manœuvres des

trains sur ces voies de desserte provoquent certaines nuisances (bruit de la

locomotive, bruit des manœuvres d'accrochage et de décrochage). Or le nombre de

wagons utilisés pour le transport des matériaux à traiter est faible (6 wagons

par jour) au regard du nombre total de mouvements de wagons par jour prévu à

l'horizon 2020 (222) et à l'horizon 2030 (314), le trafic sur ces voies de

desserte étant essentiellement lié aux activités de la société J.________ (cf.

rapport de L.________ du 8 mars 2017, p. 7 ss).

S'agissant des bruits industriels, à savoir les

bruits produits directement sur le site de traitement et de recyclage de

matériaux, il ressort du rapport d'impact qu'ils ne seront pas nettement

perceptibles dans le quartier des recourants. Selon l'évaluation des

immissions, ces bruits seront très sensiblement inférieurs aux valeurs de

planification, étant donné que plusieurs mesures préventives ont été prévues

(rehaussement de murs par rapport à un projet initial, couverture de la zone de

concassage, notamment). Du reste, comme le quartier de ******** est proche de

la voie CFF Lausanne-Yverdon, il est déjà exposé au bruit ferroviaire, de jour

et de nuit; il n'est donc pas particulièrement tranquille. De façon générale,

les différentes activités dans la zone industrielle, qui accueille de

nombreuses entreprises et donc beaucoup de trafic (camions, automobiles),

génèrent constamment des nuisances, et dans le quartier de ********, on perçoit

nécessairement ce "bruit de fond" – dont le bruit de l'entreprise litigieuse

ne devrait pas se distinguer.

Il faut encore ajouter que, compte tenu des mesures

prescrites pour éviter la diffusion de poussières, lors du traitement des

matériaux, il est peu probable que les habitants du quartier de ******** soient

particulièrement exposés. Il n'y aucun indice pour cela, d'après le rapport

d'impact.

d) En définitive, les recourants ne peuvent pas se

prévaloir d'atteintes qui, selon la jurisprudence précitée, leur conféreraient

la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD. Dans la réplique,

il est allégué que certains recourants ont des enfants qui sont, à cause de

leur âge, particulièrement sensibles au bruit et à toute forme de pollution. Il

est également exposé que certains recourants travaillent, comme indépendants, à

domicile et qu'ils y passent la majeure partie de la journée. Ces arguments ne

sont cependant pas décisifs. On ne peut pas en déduire que les recourants sont

touchés davantage que la généralité des administrés, ou que les autres

habitants du village. Il n'est pas douteux que chaque nouvelle construction,

dans la zone industrielle de la Plaine de la Venoge, a quelques conséquences

pour ceux qui résident à Vufflens-la-Ville ou dans les villages alentour, à

cause de l'augmentation du trafic et des nouvelles sources de bruit; mais ces

nuisances s'ajoutent aux bruits existants dans un endroit largement construit,

accueillant de multiples activités et infrastructures de transport. On ne voit

pas en quoi l'installation litigieuse modifierait sensiblement la situation des

habitants du voisinage, vu la nature des activités et la distance.

Dans ces conditions, le recours doit être déclaré

irrecevable, pour défaut de qualité pour recourir.

3.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter l'émolument

judiciaire. Ils auront en outre à payer des dépens à la société intimée et à la

commune de Vufflens-la-Ville, qui ont toutes deux mandaté un avocat (art. 49 et

55.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge des recourants.

III.

Une indemnité de 2'000 fr., à payer à H.________ à titre de dépens, est

mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 1'000 fr., à payer à la Commune de Vufflens-la-Ville à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 novembre 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.