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Décision

AC.2016.0448

CDAP - AC.2016.0448 - 2018-01-05 - A._____ et B.__ /Municipalité de Grandcour, C.__ et D._____

5 janvier 2018Français52 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire, depuis le 20 décembre 2016, de la parcelle

n° 72 de la Commune de Grancour (ci-après: la commune). D'une surface de

194 m2 et de forme allongée du Nord-Ouest au Sud-Est, ce bien-fonds

comprend un bâtiment d'habitation avec un logement (n° ECA 73) sur une

surface bâtie de la parcelle de 96 m2, un autre bâtiment

(n° ECA 72) de 17 m2 ainsi qu'une place-jardin de 81 m2.

Il est longé au Sud-Est par la rue ******** (********) et au Nord-Ouest par la

rue ******** (********).

C.________ est également propriétaire, depuis le 20

décembre 2016, des parcelles n° 64 et 65, toutes deux contiguës et situées

en face du bien-fonds n° 72, au Nord-Ouest, dont les sépare la rue ********.

La parcelle n° 64, d'une surface de 85 m2, comprend une

place-jardin, tout comme le bien-fonds n° 65, qui est d'une surface de 60

m2.

C.________ a acquis de E.________, F.________ et G.________

ainsi que de D.________ les trois parcelles précitées. Celles-ci sont régies

par le Plan partiel d'affectation "Village de Grandcour" (ci-après:

le PPA) et le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des

constructions (ci-après: le RPGA), approuvés par le Conseil d'Etat le 27 mars

1996. Les bâtiments n° ECA 73 et 72 constituent au sens du PPA des

bâtiments existants à conserver, le reste du bien-fonds n° 72 étant en

outre affecté à l'aire des aménagements extérieurs (espaces non construits).

Les parcelles n° 64 et 65 sont également affectées à l'aire des

aménagements extérieurs. Le bâtiment n° ECA 73 a reçu la note *4* lors du

recensement architectural de la commune.

B.

Le 26 juillet 2016, l'architecte des anciens propriétaires des parcelles

n° 72, 64 et 65 ainsi que de C.________, promettant-acquéreur, a requis du

Service Immeuble, Patrimoine et Logistique (SIPAL) qu'il se prononce sur leur

projet de transformation du bâtiment d'habitation n° ECA 73.

Le 10 août 2016, le SIPAL a informé l'architecte qu'il

préavisait négativement à la réalisation du projet et à la délivrance des

autorisations requises. Il a en particulier précisé ce qui suit:

"Examen du projet:

Les interventions proposées en

toiture sont importantes et mériteraient d'être diminuées. La hauteur des

lucarnes devrait être réduite. La Section préconise des dimensions de

130cm/180cm hors tout. La suppression d'une partie de la toiture au profit

d'une terrasse est très dommageable. En effet, les toitures sont des éléments

importants dans le site et devraient subir le moins d'interventions possibles".

Le 16 août 2016, l'architecte a transmis à la

commune les plans qu'il souhaitait mettre à l'enquête publique. Il précisait

avoir procédé aux ajustements requis par le SIPAL s'agissant des lucarnes, mais

tenait à modifier la partie arrière de la toiture.

C.

Le 29 août 2016, les anciens propriétaires des parcelles n° 72, 64

et 65 ainsi que C.________, promettant-acquéreur, ont formellement déposé une

demande de permis de construire ayant pour objet la rénovation du bâtiment

d'habitation existant n° ECA 73 et la démolition d'une partie des combles,

la création de trois lucarnes, d'un velux et d'une cheminée ainsi que la

création de cinq places de parc extérieures sur les parcelles n° 64 et 65.

Ce projet comprend notamment la création d'un appartement dans les combles

ainsi qu'un décrochement en plan et en élévation de la façade Nord-Ouest, un

escalier longeant cette façade de manière à permettre l'accès au 1er

étage et aux combles. Ce décrochement serait pourvu, au niveau des combles, de

portes-fenêtres, d'une largeur de 2 m 80, respectivement de 0,98 m, et d'une

hauteur de 2 m 10, permettant notamment l'accès à l'appartement situé dans les

combles. L'installation de ces portes-fenêtres impliquerait la suppression

d'une partie de la toiture existante, qui serait par ailleurs intégralement

remaniée et refaite. La création d'une lucarne, d'une largeur de 1 m 10, et

d'un velux, de 0,55 m de large, ainsi que la démolition d'un autre velux, sont

par ailleurs prévues sur le pan du toit couvrant la façade Nord-Ouest, d'une

longueur de 9 m 20, du bâtiment n° ECA 73. Le garage se trouvant

actuellement dans la partie Ouest de ce bâtiment, au rez-de-chaussée, serait en

outre supprimé, au profit d'une augmentation de la surface habitable.

Mis à l'enquête publique du 14 septembre au 13 octobre

2016, le projet a en particulier suscité l'opposition de A.________ et B.________.

Ces derniers sont copropriétaires, chacun pour une demie, de plusieurs

parcelles, dont la n° 71, contiguë au Nord-Est du bien-fonds n° 72.

Le 17 novembre 2016, la Centrale des autorisations

CAMAC a adressé à la Municipalité de Grandcour (ci-après: la municipalité) sa

synthèse (n° 164061) contenant les préavis nécessaires. Le SIPAL précisait

en particulier ce qui suit:

"Le

Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section monuments et sites (SIPAL/MS2)

préavise favorablement au présent projet dont l'exécution devra respecter

les conditions impératives ci-dessous:

Le Service immeuble, patrimoine et

logistique, Section monuments et sites (SIPAL-MS):

PREAVISE

(...)

Examen du projet:

Réaménagement et rénovation

intégrale de la maison.

En façade sud, le remplacement de la porte de garage par une

porte-fenêtre en retrait de la façade n'est pas adéquat. La nouvelle ouverture

devrait conserver l'emplacement existant dans la façade.

En façade nord, l'agrandissement de la porte arrière de cette même

pièce est superflu. Considérant l'amenée de lumière de cette dernière,

l'agrandissement de la fenêtre adjacente n'est pas nécessaire et peut être

conservée en l'état, d'autant que la fenêtre horizontale ne correspond pas à la

rhétorique de ce type de bâtiment.

La circulation externe vient

modifier de façon excessive la façade nord et ce pan de toiture. Une

circulation interne devra être préférée afin de maintenir l'aspect de cette

façade et de conserver la toiture.

Conclusion:

Le SIPAL-MS constate que la

réalisation de ce projet porterait atteinte au bâtiment, aux abords des

bâtiments protégés et au site ISOS. Il préavise négativement à sa réalisation

et à la délivrance des autorisations requises. La protection de ce patrimoine

local relève cependant de la compétence et de la responsabilité de l'autorité

communale".

D.

Par décisions du 24 novembre 2016, la municipalité a levé l'opposition

de A.________ et B.________ et délivré le permis de construire requis.

E.

Par acte du 20 décembre 2016, A.________ et B.________ ont interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre les décisions du 24 novembre 2016 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire, concluant à l'annulation des décisions

entreprises et au refus du permis de construire requis.

Le 28 mars 2017, la municipalité a conclu au rejet

du recours.

Le 18 avril 2017, C.________ et D.________ ont

également conclu au rejet du recours.

Le 30 mai 2017, les recourants ont confirmé leurs

conclusions.

Les 20 juin et 5 juillet 2017, C.________ et D.________,

respectivement la municipalité, ont maintenu leurs conclusions.

Le 6 juillet 2017, le juge instructeur a informé les

parties en particulier que, sous réserve d'une éventuelle inspection locale ou

d'autres mesures d'instruction supplémentaires ordonnées par la Cour, celle-ci

statuerait par voie de circulation selon l'état du rôle (un jugement étant

alors prévu en principe pendant le deuxième semestre de l'année en cours) et

les a rendues attentives au fait que la Cour consultait également le site

Internet google view pour des prises de vue (celles-ci étant versées au

dossier).

Le 11 octobre 2017, à la requête de C.________ et D.________,

le juge instructeur a une nouvelle fois indiqué aux parties le délai dans

lequel la Cour devrait pouvoir statuer.

Dans la mesure utile, les arguments des parties

seront repris par la suite.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les décisions attaquées, levant l'opposition de voisins et octroyant le

permis de construire, peuvent faire l’objet d’un recours de droit administratif

au Tribunal cantonal (art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Les copropriétaires de la parcelle

n° 71 notamment, voisine du bien-fonds litigieux, qui ont pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, ont manifestement qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont

remplies, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Il ressort du registre foncier que, depuis le 20 décembre 2016, C.________

est propriétaire individuel des parcelles n° 64, 65 et 72 de Grandcour. La

demande de permis de construire a été déposée par E.________, F.________ et G.________

ainsi que D.________, alors propriétaires des parcelles précitées, et par C.________,

alors promettant-acquéreur. Dans le cadre de la présente procédure de recours, C.________

et D.________ sont intervenus à titre de constructeurs. Si l'on voit bien

l'intérêt de C.________ à intervenir, tel n'est en revanche pas le cas de D.________,

qui n'est plus propriétaire des biens-fonds en cause depuis le 20 décembre 2016.

Il s'ensuit qu'en principe seul peut intervenir à titre de constructeur C.________.

3.

Les recourants requièrent la fixation d'une inspection locale.

L'autorité peut mettre un terme à l'instruction

lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que,

procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves

qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude qu'elles ne

pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p.

299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236;

cf. aussi TF 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 2.1;2C_218/2017

du 17 juillet 2017 consid. 3.1;6B_1155/2015 du 14 mars 2016

consid. 2.2). Vu les pièces du dossier, en particulier les plans

accompagnant la demande de permis de construire ainsi que les prises de vue

provenant de google view versées par le Tribunal au dossier, la mesure

d'instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des

faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la Cour de céans à modifier son opinion.

4.

Les parcelles litigieuses, soit les n° 72, 64 et 65 sont régies par

le PPA ainsi que par les art. 7 ss RPGA ("Titre II Règles générales

sur les constructions"), applicables à toutes les zones, et les art.

60.

ss ("Titre III Règles particulières aux zones",

"Chapitre I Village de Grandcour"), applicables aux parcelles régies

par le PPA.

5.

Les recourants invoquent tout d'abord une violation de l'art. 30 RPGA

sur la façade Nord-Ouest du bâtiment litigieux.

a) Selon l'art. 30 RPGA, disposition applicable à

toutes les zones, à l'exclusion des toitures existantes, les lucarnes sont

inscrites soit dans le gabarit du toit (lucarnes négatives), soit en saillie

sur celui-ci (lucarnes positives à un ou plusieurs pans); le choix de l'une de

ces possibilités exclut l'autre sur un même pan de toit (al. 1). En complément

aux lucarnes définies ci-dessus, les fenêtres de toitures inscrites dans la

pente du toit sont autorisées; leurs dimensions ne peuvent excéder 78/140

maximum pour les bâtiments de note 1, 2 ou 3 dans le cadre du recensement

architectural établi par le canton de Vaud et 135/160 pour les autres

bâtiments; elles seront de forme rectangulaire et posées dans le sens de la

hauteur (al. 2). Des dérogations sont possibles en cas de transformations

de toitures existantes (al. 3).

Les lucarnes inscrites dans le gabarit du toit sont

appelées "lucarnes négatives" et celles en saillie sur celui-ci

"lucarnes positives" (v. notamment CDAP AC.2013.0397 du 19 août 2014

consid. 7; AC.2007.0251 du 20 mars 2008 consid. 3). Un balcon baignoire

peut ainsi être qualifié de "lucarne négative" lorsqu'il consiste en

une ouverture percée dans le toit et entourée de toute part par la toiture

environnante, à la manière d'un bassin circonscrit par des parois (CDAP AC.2013.0397

du 19 août 2014 consid. 7; AC.2009.0196 du 30 septembre 2010

consid. 6d; AC.2007.0326 du 17 novembre 2008 consid. 3d).

b) Il ressort des plans d'enquête qu'il est prévu

que la façade Nord-Ouest comprenne une lucarne positive et un velux. Sachant

que l'art. 30 al. 2 RPGA autorise, en complément aux lucarnes, les fenêtres

inscrites dans la pente du toit, ce qui est le cas du velux projeté, qui, d'une

surface de 55 cm sur 98 cm respecte en outre les dimensions règlementaires

s'agissant d'un bâtiment de note *4*, l'on ne voit pas qu'il y ait une

violation de l'art. 30 RPGA. Il convient toutefois de noter que si,

conformément à l'art. 30 al. 2 dernière phrase RPGA, le velux est

représenté dans le sens de la hauteur sur le plan de situation ainsi que sur

les plans de la toiture et des aménagements, tel n'est pas le cas sur le plan

de la façade Nord, le velux y étant représenté dans le sens de la longueur et

avec des dimensions incorrectes. Le Tribunal partira toutefois de l'idée que

c'est bien ce dernier plan qui, sur ce point, n'est pas correct.

L'on ne saurait par ailleurs considérer que la

façade Nord-Ouest comprend, outre la lucarne positive, une lucarne négative,

soit un balcon baignoire. Est en effet prévu, ainsi que le relève la

municipalité, un décrochement en plan et en élévation de la façade principale

de manière à permettre notamment l'accès au niveau supérieur, qui est relié par

un escalier, décrochement pourvu de portes-fenêtres, et non à proprement parler

une lucarne négative, compte tenu du fait que cette ouverture n'est pas

entourée de toute part, en particulier sur le bas, par la toiture environnante

à la manière d'un bassin circonscrit par des parois.

Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

6.

Les recourants voient ensuite une violation de l'art. 31 RPGA, dans le

fait que, concernant la façade Nord-Ouest, les proportions ne seraient pas

respectées, de même que l'expression architecturale par l'ouverture de type

balcon-baignoire dans la toiture.

a) Aux termes de l'art. 31 RPGA, par leur forme et

leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse dans la

toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux inférieurs,

notamment le rythme des pleins et des vides des façades correspondantes (al.

1). Les largeurs additionnées des lucarnes et fenêtres de toiture d'un pan de

toit ne peuvent excéder le 1/3 de la longueur de la façade correspondante (al.

2).

b) La réglementation concernant les ouvertures en

toitures a essentiellement pour objet de protéger l'aspect de celles-ci, en

veillant à ce qu'elles ne soient pas dénaturées par des ouvertures trop

importantes qui auraient pour seul but d'augmenter les surfaces habitables dans

l'espace des combles (cf. CDAP AC.2013.0397 du 19 août 2014

consid. 7; AC.2002.0111 du 10 juillet 2003 consid. 4b).

Les normes fédérales et cantonales ne définissent

pas le terme de lucarne et ne se prononcent pas non plus sur le point de savoir

si et quand des lucarnes ou d’autres ouvertures en toiture peuvent être

autorisées. Certes, les art. 28 et 29 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) mentionnent les lucarnes. Mais

l’art. 28 RLATC contient uniquement des dispositions sur les dimensions

minimales des baies, lucarnes ou tabatières afin de garantir une certaine

ventilation et un éclairage suffisant d’un local servant à l’habitation ou

au travail sédentaire. Quant à l’art. 29 RLATC, il prévoit la garantie

d’une vue directe horizontale au moins par une fenêtre à tabatière ou une

lucarne dans chaque local susceptible de servir à l’habitation ou au travail,

lorsque les lucarnes et fenêtres à tabatière sont les seules surfaces

éclairantes du local en question.

De pratique cantonale constante, lorsqu’une

réglementation communale ne contient aucune disposition régissant les

ouvertures dans un étage de combles, le constructeur peut en principe apposer

des lucarnes sur son toit (cf. arrêt de l’ancien Tribunal administratif vaudois

[TA] AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in : RDAF 1999 I 116 consid.

5). Cependant, faute de dispositions expresses, la possibilité d’aménager des

combles habitables n’entraîne pas la faculté de créer en dehors du pan du toit

des excroissances dont la saillie aurait pour but ou effet d’augmenter le

volume habitable (prononcé de l’ancienne Commission cantonale vaudoise de

recours en matière de police des constructions [CCRC] du 27 décembre 1973

in : RDAF 1975 413 ch. 2). A défaut de dispositions expresses ou en

présence de dispositions imprécises du règlement communal, sont considérés comme

lucarnes, respectivement comme lucarnes qui peuvent être autorisées, uniquement

des "petites fenêtres pratiquées dans le toit d’un bâtiment pour

donner du jour à l’espace qui est sous les combles sans en augmenter

sensiblement le volume" ; cette dernière condition est remplie

lorsque l’augmentation du volume par l’excroissance ne dépasse pas le 10ème

du volume total des locaux éclairés par celle-ci (cf. CDAP AC.2015.0064 du

29.

février 2016 consid. 6c; AC.2007.0154 du 9 septembre 2008 consid. 6 et

TA AC 1997/0078 du 13 mars 1998 consid. 5, in : RDAF 1999 I 116 consid. 5).

A moins que le règlement communal n'en dispose

autrement, il faut tenir compte dans le calcul des dimensions des lucarnes non

seulement de la dimension de la fenêtre, mais aussi des dimensions extérieures

de l'élément de construction dans laquelle elle s'insère (cf. RDAF 1978 p. 123,

confirmé par CDAP AC.2014.0275 du 11 février 2015 consid. 5a; AC.2010.0043

du 30 mars 2011 consid. 3; AC.2007.0326 du 17 novembre 2008

consid. 3d; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 5). Il s'agit ainsi, pour

calculer les dimensions d'une lucarne, de prendre en considération la face

latérale verticale (cf. CDAP AC.2000.0020 du 29 août 2000 consid. 2, qui,

pour calculer la largeur de lucarnes, n'a ainsi pas tenu compte de la largeur

des avant-toits les recouvrant; cf. aussi AC.2014.0275 du 11 février 2015

consid. 5a).

c) L'on ne saurait en l'occurrence considérer que le

projet litigieux respecte, sur sa façade Nord-Ouest, l'art. 31 al. 2 RPGA, dès

lors que les largeurs additionnées des ouvertures en toiture dépassent, et de

loin, le 1/3 de la façade en cause. Il se justifie en effet de tenir compte,

dans ce calcul, des portes-fenêtres liées au décrochement de la façade. Ces

portes-fenêtres, dont l'installation implique la démolition d'une partie de la

toiture existante, se trouvent entourées de tous côtés, à l'exception du bas,

par la toiture et apparaissent visuellement comme des ouvertures se situant en

toiture, même si l'on ne saurait les qualifier de lucarnes négatives au sens strict

du terme (cf. supra consid. 5b). L'on ne voit dès lors pas qu'elles

puissent ne pas être prises en compte dans le calcul de la largeur maximale de

telles ouvertures. Il convient en outre de prendre en compte, pour calculer la

largeur de la lucarne, la face latérale verticale, ce qui aboutit à une largeur

de 1 m 10. Il ressort ainsi des éléments du dossier qu'alors même que la

longueur de la façade Nord-Ouest est de 9 m 20 et que le 1/3 de cette

longueur correspond à 3 m 07, la largeur cumulée de toutes les ouvertures, soit

des portes-fenêtres (3 m 78), de la lucarne (1 m 10) et du velux (0,55 m) est

de 5 m 43, ce qui implique que la largeur totale des ouvertures en toiture

dépasse de 2 m 36 le maximum autorisé par l'art. 31 al. 2 RPGA, respectivement

excède le 1/3 de la longueur de la façade correspondante.

Il s'ensuit que le grief des recourants relatif au

non-respect des proportions des ouvertures en toiture sur la façade Nord-Ouest est

fondé.

d) S'agissant du grief des recourants selon lequel l'expression

architecturale de l'ouverture dans la toiture ne respecterait pas l'art. 31 al.

1.

RPGA, il est renvoyé au consid. 9f infra, lequel traite du grief des

recourants concernant l'art. 63 ch. 3 RPGA.

7.

Les recourants invoquent le fait que le dossier d'enquête ne ferait

référence à aucune demande de dérogation au sens de l'art. 32 RPGA.

a) L'art. 32 RPGA, disposition applicable à toutes

les zones, prévoit que, lorsqu'il s'agit de favoriser une solution

architecturale témoignant d'un effort particulier de recherche, la municipalité

peut accorder, dans les limites de la législation cantonale (art. 85

LATC), des dérogations à la proportion et à la situation des lucarnes.

Aux termes de l'art. 85 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV

700.

), dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations

aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la

municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances

objectives le justifient; l'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à

un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers (al. 1). Ces

dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être

assorties de conditions et charges particulières (al. 2).

b) Les dispositions exceptionnelles ou dérogatoires

ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière restrictive, mais

selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une dérogation importante peut

ainsi se révéler indispensable pour éviter les effets rigoureux de la

réglementation ordinaire (ATF 120 II 112 consid. 3b/aa p. 114; 118 Ia 175

consid. 2d p. 178 s.; 108 Ia 74 consid. 4a p. 79, et les références citées; cf.

aussi TF 1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2). En tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire (ATF 112 Ib 51 consid. 5

p. 53; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2011, n. 862; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème

éd. 2012, p. 640; Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht,

2014, p. 429 s.). Il implique une pesée entre les intérêts publics et

privés de tiers au respect des dispositions dont il s'agirait de s'écarter et

les intérêts du propriétaire privé requérant l'octroi d'une dérogation, étant

précisé que des raisons purement économiques ou l'intention d'atteindre la

meilleure solution architecturale, ou une utilisation optimale du terrain, ne

suffisent pas à elles seules à conduire à l'octroi d'une dérogation (cf. TF

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2;1C_458/2011 du 29 février 2012

consid. 4.4, et les références citées). La clause dérogatoire est une émanation

du principe de la proportionnalité. Elle ne peut porter atteinte à des intérêts

publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit

résulter d'une pesée globale des intérêts en présence, prenant en compte

l'ensemble des circonstances (cf. CDAP AC.2016.0366 du 31 août 2017

consid. 4a; AC.2017.0014 du 18 mai 2017 consid. 5a, et les références

citées).

c) Il importe peu que le dossier d'enquête ne fasse

référence à aucune demande de dérogation au sens de l'art. 32 RPGA, dès lors

qu'une telle dérogation ne saurait de toute manière être admise. La largeur

totale des ouvertures en toiture est de 5 m 43, soit supérieure de près de

77% à la largeur maximale admissible (3 m 07). Il ne s'agit dès lors pas d'une

dérogation de minime importance. L'on ne voit pas non plus quels motifs

d'intérêt public ou quelles circonstances objectives justifieraient que la

largeur des ouvertures en toiture puisse faire l'objet d'une dérogation,

sachant notamment que la solution architecturale choisie ne témoigne pas spécifiquement

d'un effort particulier de recherche. Le constructeur ne se trouve pas non plus

dans une situation rigoureuse qui justifierait l'octroi d'une dérogation.

8.

Les recourants invoquent des violations de la règlementation communale

en matière de places de stationnement. Ils font en particulier valoir que le

projet prévoirait un nombre insuffisant de places de parc et ne respecterait

pas les règles relatives au nombre minimum de places couvertes.

a) Conformément à l'art. 41 RPGA, les emplacements

de stationnement pour véhicules doivent être aménagés simultanément à toute

nouvelle construction ou toute transformation de bâtiment impliquant des

besoins nouveaux (al. 1). Les exigences minimales en la matière sont les

suivantes: bâtiments d'habitation collective (dès trois logements): deux

emplacements de stationnement par logement, quel que soit le type de logements

et une place pour trois logements ou fraction de trois logements à l'usage des

visiteurs (al. 2 let. a). Selon l'art. 42 RPGA, la moitié des emplacements de

stationnement exigibles, compte non tenu des places visiteurs, doit être

aménagée dans des garages à l'intérieur des bâtiments ou dans des dépendances,

à l'exception des emplacements exigés dans la zone artisanale (al. 1). Aux

termes de l'art. 43 RPGA, en cas de transformation ou d'agrandissement

impliquant des besoins nouveaux et si l'aménagement ou l'accès des places

entraîne des difficultés exceptionnelles, la municipalité peut dispenser le

constructeur d'aménager tout ou partie des places de stationnement exigées à

l'art. 41 RPGA (al. 1). Pour chaque place de stationnement que le constructeur

est dispensé d'aménager, la municipalité exige, par le biais d'une condition

accompagnant le permis de construire, le paiement d'une taxe compensatoire

selon un tarif spécial établi par la municipalité et approuvé par le Conseil

d'Etat (al. 2).

Conformément à l'art. 65 ch. 5 RPGA, applicable aux

parcelles affectées à la zone du Village de Grandcour, en cas de transformation

ou d'agrandissement de la surface habitable brute d'un logement existant et si

l'aménagement et l'accès des places se révèlent impossibles, la municipalité

peut dispenser le constructeur d'aménager tout ou partie des places de

stationnement exigées à l'art. 41 RPGA, moyennant une taxe dont la municipalité

fixera le montant (al. 1). Cette dérogation ne peut pas être appliquée en cas

de création de nouvelles constructions dans les périmètres d'évolution (al. 2).

L'art. 40a RLATC dispose que la réglementation

communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur

et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de

l'Association suisse des professionnels de la route et des transports et en

fonction de l'importance et de la destination de la construction (al. 1), soit

les normes VSS. A défaut de réglementation communale conforme aux normes en

vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues

légers non motorisés (al. 2). Cependant, le Tribunal cantonal a jugé que l'art.

40a RLATC ne disposait pas d'une base légale suffisante dans la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions et que les normes VSS ne

peuvent être appliquées que si le règlement communal y renvoie directement (cf. CDAP

AC.2015.0200 du 9 janvier 2017 consid. 3a; AC.2014.0157 du 16 avril 2015

consid. 3c, et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

S'agissant de l'application concrète des normes VSS,

le Tribunal fédéral considère que, d'une manière générale, l'appréciation

d'intérêts publics supérieurs parfois contradictoires peut conduire à une offre

en cases de stationnement plus élevée ou plus faible que celle obtenue en

appliquant la norme (TF 1C_477/2009 du 17 juin 2009 consid. 5.3).

b) Il ressort des éléments du dossier que cinq

places de parc extérieures non couvertes sont ajoutées à celle existante, l'une

se trouvant devant le bâtiment n° ECA 73, au Sud-Est de ce dernier, les

cinq autres sur les parcelles n° 64 et 65. Le projet prévoit en outre

d'éliminer un garage dans le bâtiment à transformer pour gagner de la surface

habitable.

Dès lors que c'est la règlementation communale, et

plus particulièrement l'art. 41 RPGA, qui doit être prise en compte, et

non les normes VSS, auxquelles cette dernière ne renvoie pas, ce sont toutefois

sept places de stationnement qui devraient être prévues pour les trois

logements: deux par logement et une place de visiteurs. La villa préexistante avec

un logement présentait déjà deux places de stationnement, une à l'extérieur et

le garage; comme le projet prévoit la suppression du garage, il faut ajouter

une nouvelle place de stationnement en remplacement (cf. CDAP AC.2013.0173 du 9

décembre 2013 consid. 5d).

Selon les art. 43 et 65 ch. 5 RPGA cependant, la

municipalité peut dispenser le constructeur, moyennant le paiement d'une taxe

compensatoire, d'aménager tout ou partie des places de stationnement exigibles.

Peut toutefois rester ouverte la question de savoir si tel pourrait être le cas

en l'espèce, sachant notamment que la municipalité a délivré le permis de

construire requis, qui comprenait l'établissement de six, et non pas de sept,

places de parc, sans exiger le paiement d'une taxe compensatoire, mais a

précisé, dans ses écritures au Tribunal, qu'elle prélèverait une telle taxe si

cela se révélait indispensable.

En effet, conformément à l'art. 42 RPGA, trois

places de stationnement devraient en l'occurrence être aménagées dans des

garages à l'intérieur des bâtiments ou dans des dépendances. Or, tel n'est pas

le cas puisque plus aucun garage, ni dépendance n'est prévu. L'art. 42 RPGA ne

laisse en outre pas de marge de manoeuvre à la municipalité, contrairement à la

réglementation semblable d'une autre commune qui, s'agissant de la question des

places de stationnement, prévoyait qu'"en principe", la

moitié de ces places doit être en garages construits à l'intérieur des

immeubles ou sous des terrasses enterrées et arborisées (cf. CDAP AC.2016.0056

du 17 mai 2017 consid. 6).

c) Se pose toutefois la question d'une dérogation à

l'art. 42 RPGA.

Conformément à l'art. 57 RPGA, la municipalité peut

accorder des dérogations aux conditions fixées par l'art. 85 LATC; dans des cas

exceptionnels, des dérogations aux prescriptions réglementaires concernant

l'affectation, la surface bâtie, la longueur, les hauteurs et les toitures des

constructions, s'il s'agit d'édifices publics dont la destination ou l'architecture

réclament des dispositions spéciales, peuvent être accordées. Aux termes de

l'art. 135 RPGA, la municipalité peut autoriser des dérogations de minime

importance aux dispositions du RPGA, à condition qu'il n'en résulte aucune

atteinte aux objectifs du plan ou pour les tiers, dans les limites fixées par

les dispositions de l'art. 85 LATC et lorsque: il s'agit de tenir compte de cas

non prévus par le RPGA; l'application stricte d'une mesure d'aménagement du

plan ou du règlement empêche la réalisation d'une solution architecturale

intéressante à dire d'expert; une réalisation d'utilité publique est nécessaire

à un service public qui exige des mesures appropriées.

La question de savoir si la prise en compte des art.

57.

et 135 RPGA est envisageable peut rester indécise, dès lors qu'une

dérogation à l'art. 42 RPGA n'est de toute manière pas admissible. Il ressort

en effet de cette disposition que trois places de stationnement devraient être

couvertes. Or, aucune ne l'est. Il ne s'agit en conséquence pas d'une

dérogation de minime importance. L'on ne voit pas non plus quels motifs

d'intérêt public ou quelles circonstances objectives justifieraient une telle

dérogation. Le constructeur indique à ce propos que la municipalité aurait

écarté la solution consistant à couvrir une partie des places de parc pour des

motifs d'intégration dans le site. L'on ne voit pas qu'une telle appréciation

soit déterminante, sachant en particulier que l'on ne saurait dire que la

présence de voitures à l'air libre constitue un élément d'intégration à un

site. Le constructeur ne se trouve pas non plus dans une situation rigoureuse

qui justifierait l'octroi d'une dérogation, compte tenu en particulier du fait qu'il

prévoit de supprimer le garage se trouvant au rez-de-chaussée, dans la partie

Ouest du bâtiment n° ECA 73, au profit d'une augmentation de la surface

habitable.

d) Le grief des recourants relatif à une violation

de l'art. 42 RPGA est en conséquence fondé.

e) Dans l'hypothèse où le constructeur envisagerait

de couvrir certaines des places de parc se trouvant sur les parcelles

n° 64 et 65, l'on peut toutefois relever ce qui suit.

aa) L'art. 66 ch. 2 RPGA, disposition relative à la

zone du village de Grandcour, concernant les espaces non construits et plus

particulièrement l'aire des aménagements extérieurs, prévoit que cet espace est

destiné à assurer le dégagement nécessaire des bâtiments aux accès véhicules,

aux parkings extérieurs, aux chemins piétons, aux espaces verts et à permettre

l'aménagement de jardins en prolongement des habitations (al. 1). Les

dépendances, au sens de l'art. 39 RLATC, et dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal y sont autorisées (al. 3). Elles ne peuvent

en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle (al. 4).

Aux termes de l'art. 39 RLATC, à défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al. 1). Par dépendances

de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment

principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de

peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que

pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au

plus; ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à

l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables pour

d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement,

clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment (al. 3). Ces

constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent

aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Les dépendances ne peuvent être autorisées que si

elles sont situées sur le même fonds que la construction principale (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, LAT-OAT-LATC-RLATC annotés, 4ème

éd., Bâle 2010, ad art. 39 RLATC ch. 1, et les références citées).

bb) Les parcelles n° 64 et 65 sont en

l'occurrence entièrement affectées à l'aire des aménagements extérieurs

(espaces non construits) et ne comprennent aucune construction. Si, au vu de la

réglementation et de la doctrine précitées, la construction de places de parc

extérieures destinées à des logements compris dans un bâtiment sis sur une

autre parcelle, tel qu'en l'espèce, paraît admissible sur les biens-fonds

n° 64 et 65, la question peut se poser s'agissant de places de parc

couvertes, cela d'autant plus que la Municipalité relève elle-même qu'on se

trouve proche de l'église, secteur qui jouit d'une protection particulière.

Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors qu'elle ne fait pas

l'objet du présent litige.

9.

Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 63 ch. 3 RPGA.

a) aa) Aux termes de l'art. 63 ch. 2 RPGA, relatif

aux bâtiments protégés, ces derniers, ayant obtenu les notes 2 (remarquable) et

3.

(intéressant) dans le cadre du recensement architectural établi par le Canton

de Vaud, sont indiqués sur le plan (al. 1). Ces bâtiments ou parties de

bâtiments remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique doivent être conservés dans leur intégralité; des transformations,

de modestes agrandissements, un changement d'affectation sont toutefois

possibles si ces modifications sont compatibles avec la conservation et la mise

en valeur du ou des bâtiments (al. 2).

L'art. 63 ch. 3 RPGA, qui concerne les bâtiments à

conserver, prévoit que les bâtiments à conserver indiqués sur le plan ont

obtenu la note 4 (bien intégré) dans le cadre du recensement architectural

établi par le Canton de Vaud ou encore sont bien assimilés dans le tissu villageois

(al. 1). Pour des raisons objectivement fondées, ils peuvent être modifiés pour

autant que soit respecté le caractère spécifique de leur intégration; les

gabarits (plan-coupe) doivent être conservés de même que le rythme et la forme

des percements ainsi que la nature des matériaux; ces bâtiments doivent être

entretenus; ils peuvent être transformés ou modifiés à condition de respecter

leur intégration au site; la municipalité peut, pour des raisons de sécurité ou

pour d'autres raisons majeures, autoriser exceptionnellement la démolition et

la reconstruction de tout ou partie de ces bâtiments; les adjonctions

inopportunes peuvent être supprimées (al. 2). En cas de reconstruction, les

bâtiments seront implantés dans les limites existantes et pourront conserver

leur gabarit initial; cependant, en aucun cas, le nombre de niveaux existants

initial ne peut être augmenté; au surplus, les dispositions sur les

constructions nouvelles sont applicables (al. 3). Avant toute autorisation de

démolir, la hauteur aux corniches mesurées sur le chéneau, au faîte ainsi que

les pentes de toitures seront attestées par un géomètre officiel (al. 4). De

même, un dossier photos du bâtiment sera produit avant sa démolition (al. 5). La

municipalité peut autoriser des agrandissements de peu d'importance dont la

surface bâtie n'excèdera pas 10% de la surface bâtie totale du bâtiment,

cadastrée au moment de l'entrée en vigueur du plan partiel d'affectation et

dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à la silhouette générale du

bâtiment et du secteur (al. 6).

bb) Le recensement architectural n'est

pas prévu dans la loi vaudoise sur la protection de la nature, des

monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11).

L’art. 30 al. 1 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural

des constructions en collaboration avec les communes concernées. Il implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement

architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995,

rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: *1*: Monument d'importance

nationale; *2*: Monument d'importance régionale; *3*: Objet intéressant au

niveau local; *4*: Objet bien intégré; *5* Objet présentant des qualités

et des défauts; *6*: Objet sans intérêt; *7*: Objet altérant le site. Il

résulte de la plaquette précitée que la note *4* est attribuée à un objet bien

intégré, ce qui signifie que l'objet est bien intégré par son volume, sa

composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc déterminants

pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre, leur identité

mérite d'être sauvegardée. Toutefois, ils ne possèdent pas une authenticité ni

une qualité architecturale justifiant une intervention systématique de la

section des monuments historiques en cas de travaux (plaquette précitée,

p. 17). A l’exception des notes *1* et *2* (qui impliquent une mise

à l’inventaire, voire un classement), les notes attribuées ont un caractère

indicatif et informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures

de protection spéciale (cf. CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 3e; AC.2016.0126 du 13 avril 2017 consid. 5c/bb; AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c, et les références

citées). Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour

les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de

l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 de la loi fédérale

du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ou, dans la

procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles

concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. notamment CDAP AC.2016.0253 du 9 mai 2017

consid. 3e; AC.2016.0043 du 22 mars 2017 consid. 5e;

AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 2c, et les références citées).

b) Selon la jurisprudence, la

municipalité jouit d'un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation

qu’elle fait des règlements communaux et dispose notamment d’une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité cantonale de recours s'abstiendra de sanctionner la

décision attaquée (CDAP AC.2016.0431 du 17 juillet 2017 consid. 1e;

AC.2013.0237 du 12 décembre 2013 consid. 4c/aa). Le tribunal n'est toutefois

pas définitivement lié par l'interprétation faite d'une disposition

réglementaire communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci

repose sur des motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de

la systématique de la norme, de sa genèse ou de son but (cf. TF 1C_138/2010 du

26.

août 2010 consid. 2.6, et les références citées). D'une façon générale,

lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il convient de s’en tenir

à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour les restrictions

du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0431 du 17 juillet

2017.

consid. 1e; AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c; AC.2014.0151 du

30.

juillet 2014 consid. 1a, et les références citées).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de

l'octroi d'une autorisation de construire, bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue

(cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une

appréciation soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours

doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut

intervenir et, cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des

autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.2;

1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013,1C_853/2013,

1C_855/2013 du 24 février 2015 consid. 3.1.2, et les arrêts cités; dans ce

sens: Olivier Schuler, Kognition zwischen Rechtsweggarantie und

Gemeindeautonomie in bau- und planungsrechtlichen Verfahren, 2015,

p. 75-77). C'est le cas notamment lorsqu'il s'agit de savoir si une

construction ou une installation est de nature à compromettre l'aspect ou le

caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue (ATF 115 Ia 114

consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017

consid. 3.1.3;1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.3;1C_154/2015 du

22.

décembre 2015, et les arrêts cités).

c) Les recourants font valoir une violation de

l'art. 63 ch. 3 RPGA, applicable au bâtiment litigieux, en tant que celui-ci

prévoit que, pour des raisons objectivement fondées, les bâtiments à conserver

peuvent être modifiés pour autant que soit respecté le caractère spécifique de

leur intégration et que les gabarits (plan-coupe) doivent être conservés de

même que le rythme et la forme des percements ainsi que la nature des

matériaux. Selon eux, le fait que le projet litigieux prévoie une ouverture

dans la toiture sur une terrasse de 7,93 m2 et crée une voie d'accès

par un escalier extérieur pour atteindre les combles, ce qui modifierait la

forme des percements dans l'immeuble, n'est ainsi pas réglementaire.

Il ressort certes de l'art. 63 ch. 3 al. 2 RPGA que

les bâtiments à conserver peuvent être transformés ou modifiés. Cette même

disposition prévoit toutefois en particulier que les gabarits (plan-coupe)

doivent être conservés, de même que le rythme et la forme des percements. Or,

l'on ne saurait considérer en l'occurrence que tel est le cas, s'agissant en

particulier de l'ouverture projetée en toiture sur la façade Nord-Ouest. Il est

en effet prévu qu'une partie de la toiture soit supprimée et un décrochement

créé au profit d'une terrasse et de larges portes-fenêtres aménagées, qui,

reliées à un escalier longeant la façade en cause, viseraient notamment à

permettre l'accès au logement situé dans les combles. Le rythme et la forme des

percements sont modifiés de manière importante par une telle ouverture, ce qui

ne saurait être admis, même s'agissant d'un bâtiment ayant reçu la note *4* au

recensement architectural et qui bénéficie dès lors d'une protection moindre

que les bâtiments recensés en notes *2* et *3*, visés à l'art. 63 ch. 2 RPGA. Alors

même que le bâtiment ne présente à cet endroit actuellement aucune ouverture, les

portes-fenêtres prévues couvriraient une dimension totale de près de 8 m2

(3m78 x 2m10), et alors même que leur largeur est largement supérieure à ce que

la réglementation prévoit pour des ouvertures en toiture (cf. supra consid. 6).

Une telle ouverture, qui ne saurait être assimilée à un balcon-baignoire (cf. supra

consid. 5), présente par ailleurs un aspect assez particulier,

puisqu'elle implique notamment un espace ouvert dans une partie de la toiture

qui donne directement sur une terrasse accessible de l'extérieur par un

escalier. On ne saurait ainsi considérer qu'elle correspond au rythme et à la

forme, assez conventionnels, des percements dont est actuellement pourvu le bâtiment

litigieux. Si certes le bâtiment en question s'est vu attribuer une note *4* au

recensement architectural et pourrait ainsi être démoli, il n'en demeure en

outre pas moins qu'il constitue un bâtiment à conserver auquel certaines règles

particulières du règlement communal sont applicables.

Le constructeur fait valoir que l'ouverture en

toiture projetée le serait à l'arrière du bâtiment, soit à un endroit qui

serait nettement moins sensible du point de vue de l'intégration dans le

voisinage, et que la façade Nord-Ouest ne serait en grande partie pas visible

depuis la rue, dans la mesure où la vue serait obstruée par une dépendance et

le mur clôturant la propriété. Les photographies tirées de google view versées

au dossier permettent certes de constater que la vue sur la façade Nord-Ouest

est obstruée. Elle ne l'est toutefois que partiellement et le percement

problématique en cause concerne l'ouverture dans la toiture, ouverture qui sera

ainsi plus visible que celles des étages inférieurs. Le fait en outre que la

modification envisagée serait située à l'arrière du bâtiment n'est pas

déterminant, s'agissant d'un bâtiment qui se trouve au centre du village et

dont l'arrière est important également. Le constructeur invoque enfin le fait,

en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qu'en matière

d'esthétique des constructions, l'autorité communale bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue. L'art.

63.

RPGA, relatif aux bâtiments à conserver, contient toutefois des dispositions

précises relatives aux transformations et modifications qui peuvent être

apportées aux bâtiments à conserver, concernant notamment le rythme et la forme

des percements, dont on ne saurait en l'occurrence considérer, au vu notamment

de l'ouverture très particulière qui est prévue en toiture, qu'elles sont

respectées.

Il s'ensuit que le grief des recourants est fondé

s'agissant du non-respect de l'art. 63 ch. 3 RPGA concernant l'ouverture en

toiture. L'on peut relever que tel est également le cas de la fenêtre d'une

dimension de 1,3 m de large x 1,2 m de hauteur prévue au rez-de-chaussée de la

façade Nord-Ouest, dès lors que, comme le relève le SIPAL dans son préavis du

17.

novembre 2016, cette fenêtre horizontale ne correspond pas à la rhétorique

du bâtiment en cause, qui se caractérise par l'aspect vertical de ses fenêtres.

d) Les recourants invoquent par ailleurs une

violation de l'art. 63 ch. 3 al. 3 RPGA, dès lors que le projet prévoit

d'aménager un nouveau niveau dans les combles. L'on ne voit toutefois pas que

cette disposition doive trouver application, dans la mesure où elle se réfère

au cas d'une reconstruction, ce qui n'est clairement pas le cas en

l'occurrence.

e) Les recourants estiment encore que le projet

litigieux ne serait pas conforme à l'art. 63 ch. 3 al. 6 RPGA. Se référant à la

demande de permis de construire (p. 4), ils relèvent qu'une surface brute

utile de plancher (SBP) de 108 m2 serait ajoutée à la SBP existante

de 157 m2, une SBP de 5 m2 étant par ailleurs supprimée.

Une telle augmentation ne serait pas conforme à l'art. 63 ch. 3 al. 6 RPGA. Contrairement

à ce qu'affirment les recourants, cette disposition a trait à des

agrandissements de la surface bâtie, qui peuvent aller jusqu'à un maximum de

10%, et non pas de la SBP. Or, il n'est pas prévu que la surface bâtie, de 113

m2 avant travaux (p. 4 de la demande de permis de construire),

soit modifiée. Il s'ensuit que le grief des recourants concernant l'art. 63

ch. 3 al. 6 RPGA n'est pas fondé.

f) S'agissant enfin du grief des recourants selon

lequel l'expression architecturale de l'ouverture de type balcon-baignoire dans

la toiture ne respecterait pas l'art. 31 al. 1 RPGA, lequel prévoit que, par

leur forme et leurs proportions, les lucarnes s'intègrent de façon harmonieuse

dans la toiture et respectent l'expression architecturale des niveaux

inférieurs, notamment le rythme des pleins et des vides des façades

correspondantes, il ne se révèle pas nécessaire de le traiter, puisque

l'ouverture en toiture litigieuse au Nord-Ouest ne peut être admise, dès lors

qu'elle n'est pas conforme à l'art. 63 ch. 3 al. 2 RPGA.

10.

a) Conformément à l'art. 64 RPGA, disposition applicable, en zone du

Village de Grandcour, aux bâtiments nouveaux, la hauteur des façades mesurée à la

corniche ne dépassera pas 6 m 50; elle est calculée conformément à l'art. 22

RPGA; le nombre de niveaux est limité à deux sous la corniche; le rez compte

pour un niveau; les combles sont habitables (ch. 2). Les toitures sont en

principe à deux pans et leur pente sera comprise entre 29° et 42° (56% et 90%)

(ch. 4 al. 1).

b) Les recourants invoquent le fait que,

contrairement à ce que prévoit l'art. 64 ch. 2 RPGA, sur la façade Nord, la

moitié de la corniche serait supérieure à 6 m 50 et que, contrairement à l'art.

64.

ch. 4 al. 1 RPGA, la pente de la toiture passerait de 28° à 25°. Le projet

litigieux ne respecterait ainsi pas même les obligations imposées aux

constructions nouvelles en créant un nouveau niveau et en modifiant la pente de

la toiture.

Conformément au PPA, le bâtiment litigieux

n° ECA 73 constitue un bâtiment existant à conserver. Dès lors qu'il ne

s'agit pas d'un bâtiment nouveau, l'on ne voit pas que l'art. 64 RPGA,

disposition applicable aux bâtiments nouveaux, doive en l'occurrence trouver

application.

Le grief des recourants n'est en conséquence pas

fondé.

11.

Les recourants font par ailleurs valoir que l'art. 65 ch. 3 RPGA ne

serait pas non plus respecté.

a) L'art. 65 (dispositions générales applicables à

la zone du village de Grandcour) ch. 1 (utilisation et éclairage des combles) al.

1.

RPGA prévoit que, partout où cela est réalisable, les combles doivent prendre

jour sur les façades pignon; à titre exceptionnel, la municipalité peut

autoriser la réalisation de tabatières ou de lucarnes; ces constructions ne

doivent pas compromettre l'aspect de l'architecture du bâtiment et leurs

dimensions doivent être réduites au minimum fixé par les exigences de

salubrité. Conformément à l'art. 65 ch. 1 al. 2 RPGA, les combles ne sont

aménageables que sur un seul niveau; de manière exceptionnelle, la municipalité

peut autoriser l'aménagement d'un surcomble pour autant que celui-ci n'abrite

que des locaux strictement dépendants (galeries, mezzanines). L'art. 65 ch. 3

(architecture) prévoit pour sa part ce qui suit:

"Le

caractère architectural des transformations et des constructions nouvelles,

doit tenir compte des éléments significatifs de l'architecture du village,

notamment:

-

Le respect du système structurel du bâtiment (murs porteurs,

charpente, etc.).

-

La prise en compte de la typologie de l'habitat rural des

bâtiments.

-

Le maintien, dans la mesure du possible de la typologie du

logement existant initialement dans le bâtiment.

-

Les dimensions et les proportions des pleins et des vides des

façades.

-

La prise en compte du degré d'exposition à la vue des

interventions en façades ou en toitures.

-

Le respect des façades pignons, et favoriser l'éclairage des

combles par les pignons.

-

La possibilité d'utiliser les combles, de manière modérée et en

minimisant les ouvertures en toiture.

-

La lecture des interventions nouvelles".

b) Les recourants font valoir que le projet

litigieux ne permettrait pas, contrairement à ce que prévoit l'art. 65 ch. 3 1er

tiret RPGA, d'assurer le respect du système structurel du bâtiment, dès lors

que la charpente serait complètement modifiée par l'ouverture en toiture ainsi

que par la création de plusieurs lucarnes et la modification de la pente. Dans

la mesure où le recours doit de toute manière être admis pour les motifs qui

précèdent et le projet invalidé en l'état, il ne s'avère pas nécessaire de

répondre à ce grief des recourants. L'on peut toutefois relever que, conformément

à l'art. 65 ch. 1 al. 1 RPGA, il est possible d'assurer l'éclairage des combles

par des lucarnes (ou des tabatières), tout en respectant l'art. 31 al. 2 RPGA.

Au vu de l'art. 65 ch. 1 al. 1 2ème phr.

RPGA, qui prévoit qu'à titre exceptionnel, la municipalité peut autoriser la

réalisation de tabatières ou de lucarnes, se pose également la question de

savoir si l'ouverture en toiture projetée, qui comprend une terrasse et des

portes-fenêtres et qui ne constitue ni une lucarne ni une tabatière, peut être

autorisée, sachant en outre que les dimensions de ces types d'ouvertures

doivent en particulier être réduites au minimum fixé par les exigences de

salubrité (art. 65 ch. 1 al. 1 3ème phr. RPGA) et qu'en présence de

dispositions communales, telles que l'art. 65 ch. 1 al. 1 RPGA, la

jurisprudence est stricte quant à l'admissibilité d'ouvertures en toiture (cf. CDAP

AC.2015.0064 du 29 février 2016 consid. 4 et 6; AC.2013.0041, AC.2013.0323

du 12 juin 2014 consid. 4, confirmé sur recours par le TF,1C_353/2014 du

10.

mars 2015 consid. 6). Cette question peut toutefois aussi, compte tenu

du sort du recours, rester indécise. Tel peut également être le cas s'agissant

du grief des recourants selon lequel les dimensions et les proportions des

pleins et des vides des façades du projet litigieux ne seraient pas respectées

(art. 65 ch. 3 4ème tiret RPGA).

c) Les recourants voient par ailleurs une violation de

l'art. 65 ch. 3 7ème tiret RPGA. Ils estiment que la création d'un

nouveau logement dans les combles ne saurait être qualifiée d'une utilisation

modérée de ces dernières.

aa) Aux termes de l'art. 27 RPGA, les combles

peuvent être affectées à l'habitation sous réserve des règles architecturales

définies aux articles du chapitre VII –titre II (art. 30 à 32 concernant les lucarnes)

(al. 1). La hauteur mesurée sur la panne sablière ne peut pas dépasser 1 m

au-dessus du niveau supérieur de la dernière dalle (al. 2).

Lorsque la réglementation communale ne définit pas

la notion de combles, il convient de s'en tenir à la jurisprudence constante

rendue à ce propos. Il en résulte que les "combles" sont les

constructions de bois, de fer ou de maçonnerie placées au-dessus d'un édifice

pour en soutenir la couverture, habituellement désignées comme la charpente de

la toiture; un "étage de combles" est donc un étage aménagé

dans les combles. Sont ainsi qualifiés de combles les espaces - habitables ou

non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la

charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau

dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du

chéneau du toit (cf. RDAF 1973 p. 221). Pour que l'espace sous la

toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel

la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à un mètre, sous

réserve de dispositions contraires du règlement communal (CDAP AC.2016.0330 du

24.

mars 2017 consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017

consid. 5c/aa; AC.2015.0185 du 28 juillet 2016 consid. 5b, et la

référence citée). En principe, un logement réalisé entièrement dans la toiture

est de dimensions plus réduites qu'un étage ordinaire délimité par les murs

verticaux, s'agissant tant de la surface de plancher utilisable que du volume.

La limitation de la hauteur du mur d'embouchature à un mètre tend à éviter que

la construction de véritables murs sous la sablière ne transforme pratiquement

en un niveau ordinaire ce qui doit être et rester un étage de combles (CDAP AC.2016.0330

du 24 mars 2017 consid. 3c/aa; AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid.

5c/aa, et les références citées, notamment TF 1C_401/2009 du 11 février 2010

consid. 2.3).

bb) Il est en l'occurrence indéniable, au vu de

l'art. 27 al. 2 RPGA et de la jurisprudence précitée, que l'étage existant sous

la charpente constitue un étage de combles, ce que ne remettent d'ailleurs pas

en question les parties. Conformément aux art. 27 al. 1, 65 ch. 1 al. 2 et 65

ch. 3 7ème tiret RPGA, les combles peuvent être affectées à

l'habitation, aménagées et utilisées. L'on ne voit ainsi pas que la

règlementation communale interdise l'aménagement d'un appartement sous les

combles dans le bâtiment litigieux. Dans la mesure où le recours doit être

admis pour d'autres motifs et le projet invalidé en l'état, il n'est pas

nécessaire d'examiner le point de savoir si l'appartement tel que projeté

respecte toutefois les conditions posées à l'existence d'un étage de combles. La

possibilité d'un tel aménagement devra cependant, ainsi que le prescrit la

règlementation, se faire de manière modérée et en tenant compte du fait que les

ouvertures en toiture doivent être minimisées (cf. art. 65 ch. 1 al. 1 et 65

ch. 3 7ème tiret RPGA). Les conditions posées par l'art. 27 al. 2

RPGA et la jurisprudence quant à la définition de la notion de combles devront

également être respectées, sachant en particulier que l'on ne saurait

considérer que la transformation d'un étage de combles en un étage qui ne

pourrait plus être qualifié de combles ne saurait être considérée comme une

utilisation modérée des combles au sens de l'art. 65 ch. 3 7ème tiret

RPGA. En effet, cette question pourrait en l'occurrence se poser au vu de la

surface de l'appartement prévu sous les toits par rapport à celles du

rez-de-chaussée et de l'étage ainsi que de la hauteur mesurée sur l'une des

pannes sablières, supérieure à 1 m au-dessus du niveau supérieur de la dernière

dalle (cf. coupe A-A).

12.

Les recourants voient également une violation de l'art. 80 LATC, en

particulier de son al. 2.

Aux termes de l'art. 80 LATC, les bâtiments existants

non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives

aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient

d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais

n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou

réparés (al. 1). Leur transformation dans les limites des volumes existants ou

leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas

une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la

zone; les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2).

Les recourants font valoir une violation de l'art.

80.

al. 2 LATC, invoquant le fait que la création d'un étage supplémentaire,

dans les combles, en modifiant la pente ainsi que la façade Nord constituerait

une atteinte à la réglementation en vigueur et provoquerait des inconvénients

pour le voisinage. L'on ne voit toutefois a priori pas en quoi le

bâtiment actuel ne serait pas conforme à la règlementation qui lui est applicable

entrée en force postérieurement – les recourants ne l'expliquent d'ailleurs pas

– et que l'art. 80 LATC doive trouver application. La question de savoir si cette

disposition doit ou non être prise en compte peut cependant rester, au vu du

sort du recours, indécise.

13.

Les recourants font enfin valoir que le projet litigieux serait

problématique du point de vue de l'intégration à son environnement et de

l'esthétique et ne permettrait pas la sauvegarde de l'harmonie des lieux. Dès

lors que le recours doit de toute façon être admis pour d'autres motifs, il

n'est pas nécessaire d'examiner ce grief.

14.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis pour les

motifs précités (cf. en particulier consid. 6, 7, 8 et 9) et les décisions

attaquées annulées. Les recourants, qui obtiennent gain de cause par

l'intermédiaire d'un mandataire, ont droit à des dépens, fixés à 2'500 fr. Conformément

à la jurisprudence de la Cour, les frais judiciaires et les dépens doivent être

mis à la charge des constructeurs, qui succombent (art. 49, 51, 55, 57, 91

et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1, 10 et 11 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1];

CDAP AC.2016.0096 du 17 février 2017 consid. 10, et les références citées).

La commune, dont les décisions sont annulées, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions de la Municipalité de Grandcour du 24 novembre 2016 sont

annulées.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, à titre de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2018

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110),

le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.