AC.2016.0450
CDAP - AC.2016.0450 - 2017-10-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M.__, N.____
17 octobre 2017Français85 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 octobre 2017
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Gilles Grosjean Giraud, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur ; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
PPE A.________, à ********,
2.
A.________, à ********,
3.
B.________, à ********,
4.
C.________, à ********,
5.
D.________, à ********,
6.
E.________, à ********,
7.
F.________, à ********,
8.
G.________, à ********,
9.
H.________, à ********,
10.
I.________, à ********,
11.
J.________, à ********,
12.
K.________, à ********,
13.
L.________, à ********,
14.
M.________, à ********,
tous représentés par Me Marc-Etienne
Favre, avocat à Lausanne,
15.
N.________, à ********, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
16.
O.________, à ********, représentée
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, représentée
par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Service Immeubles, Patrimoine et
Logistique, à Lausanne,
Propriétaire
COMMUNE DE LAUSANNE, représentée par Me Daniel
PACHE, avocat à Lausanne,
Objet
Permis de construire
Recours PPE A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lausanne du 17/21 novembre 2016 (extension du collège de
l'Eglantine avec création de 6 salles de classe, d'une bibliothèque et d'un
APEMS au chemin du Messidor 3, Lausanne, parcelle n° 6252 (CAMAC n° 159592))
- dossier joint: N.________ et consort, AC.2017.0007
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Les recourants 1 à 14 sont copropriétaires ou locataires de la propriété
par étage (PPE) A.________ à l'avenue de Rumine 34 et 36 à Lausanne (parcelle
n° 6289). Les recourants 15 et 16 sont copropriétaires de la parcelle n° 6290
au chemin du Trabandan 3 à Lausanne. Les parcelles des recourants sont sises en
zone mixte de forte densité selon le Plan général d'affectation (PGA) de la
Ville de Lausanne et son Règlement (RPGA), tous deux en vigueur depuis le 26
juin 2006. Elles sont orientées Nord-Sud avec un dénivelé vers le Sud.
B.
a) Au Sud de leurs parcelles, juste au-delà du chemin du Trabandan, est
située la parcelle ici en question n° 6252 de 5'377 m2 colloquée en
partie (3'239 m2) en zone d'utilité publique sur laquelle se trouve
une école primaire, respectivement le collège Eglantine, classé en note *4* au
recensement architectural cantonal (cf. ég. annexe C au PGA), des préaux,
quelques places de stationnement et un certain nombre d'arbres.
La parcelle n° 6252 est à plat des cotés Sud (à la
limite des parcelles n° 6253 et 6254) et Ouest (à la limite du chemin de
Messidor) et s'abaisse en direction Est vers le chemin du Trabandan et la
parcelle n° 6256. Le chemin du Trabandan se trouve au creux qui est formé entre
les parcelles situées au Nord et celles situées au Sud de cette voie. Le chemin
du Trabandan descend, à voie de circulation en sens unique, en direction
Sud-Est. Directement à la limite de la parcelle n° 6252, qui longe le chemin du
Trabandan, se trouve en grande partie un mur d'une hauteur d'environ 2.50 m; ce
mur longe la route sur tout le secteur en zone d'utilité publique, hormis un
accès fermé par un large portail en métal à deux battant pouvant laisser entrer
des véhicules à quatre roues. Il n'y a pas de trottoir de ce côté de la route;
un trottoir et des places de stationnement ont été aménagés de l'autre côté
(côté Nord) de cette route.
Le collège Eglantine a été construit en 1966 avec un
toit plat. Au niveau du chemin de Messidor, deux niveaux (rez-de-chaussée et 1er
étage) sont visibles. Ils sont implantés sur un socle en béton semi-enterré,
abritant une salle de gymnastique, des vestiaires et, dans un entresol,
notamment une petite salle de rythmique. Les vitres de la salle de gymnastique,
installée à peu près en parallèle au chemin du Trabandan, donnent sur le côté
Nord-Est, la façade de la salle étant enterrée des côtés Sud-Ouest et
Nord-Ouest. Entre la salle de gymnastique et le chemin du Trabandan se trouve
un préau à peu près au niveau de cette rue. Un second préau se trouve
en-dessus, au niveau du chemin de Messidor, sur le solde (Sud-Est) du socle en
béton de la salle de gymnastique qui n'est pas recouvert par le bâtiment de
l'école à deux niveaux. Les façades extérieures du rez-de-chaussée et du 1er
étage de l'école ont subi des modifications (revêtement en bois) au début des
années 2000. En 2010, quatre salles de classe provisoires ont été installées
dans des modules préfabriqués dans le préau entre la salle de gymnastique et le
chemin du Trabandan.
A l'Ouest de la zone d'utilité publique se trouve
une zone de "Parcs et Espaces de détente" qui représente le
solde de la parcelle n° 6252 (sur 2'138 m2). En plus des chemins
d'accès à l'école et d'une arborisation, elle contient une petite place de
jeux. Ce secteur est en substance à plat.
b) A l'Est de la zone d'utilité publique de la
parcelle n° 6252 se trouvent quelques parcelles en zone mixte de faible
densité, avec un dénivelé en direction Sud-Est, comme le chemin du Trabandan,
ou Sud.
Le quartier est pour le reste essentiellement en
zone mixte de forte densité.
Directement au Sud de la zone d'utilité publique et
de celle de "Parcs et Espaces de détente" de la parcelle n°
6252 est situé un secteur, un peu plus grand que cette parcelle, soumis à un
plan spécial d'affectation (parcelles n° 6253 et 6254). Ce secteur contient en
particulier un bâtiment triangulaire (du nom d' "André",
première entreprise à être son propriétaire), à toit plat et composé de sept
niveaux visibles depuis la parcelle n° 6252, conçu par l'architecte Jean
Tschumi vers 1960, classé aujourd'hui en note *2* au recensement architectural
cantonal; au Nord de ce bâtiment, en limite de la parcelle litigieuse n° 6252,
se trouve un parking privé comptant plusieurs dizaines de places de
stationnement non-couvertes.
Les parcelles n° 6253 et 6254 sont du côté Nord à
plat, avant de descendre en pente vers le Sud et le Sud-Est, comme le reste des
parcelles se trouvant dans cette direction, alors que les parcelles à l'Ouest
et au Nord-Ouest sont à plat ou montent légèrement jusqu'à l'avenue Rumine.
La parcelle litigieuse n° 6252 formait à l'origine,
jusqu'au début du 20e siècle, avec les parcelles n° 6253 et en
partie n° 6254 l'ensemble de la demeure et campagne de l'Eglantine, puis
(jusqu'en 1958) du parc de l'Eglantine qui occupait en définitive la petite
butte qui se trouve aujourd'hui entre l'avenue de Florimont et le chemin du
Trabandan, limitée à l'Ouest par le chemin de Messidor (ancien chemin du
Manège). La partie occupée aujourd'hui par l'école et ses préaux se composait
en première ligne d'un jardin potager et de petits arbres fruitiers (cf. étude
de Matthieu Jaccard du 25 juin 2015, au dossier de la Municipalité de Lausanne
[ci-après: la Municipalité]).
c) La Commune de Lausanne a été inscrite à
l'inventaire fédéral en 2006 comme objet d'importance nationale, mais n'avait
jamais été inventoriée au moyen de la méthode de l'Inventaire fédéral des sites
construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) avant 2015. A
l'ISOS, approuvé pour la Commune de Lausanne le 11 septembre 2015 par le
Conseil fédéral et entré en vigueur le 1er octobre 2015, la parcelle
n° 6252 est aujourd'hui répertoriée ensemble avec les parcelles avoisinantes n°
6253 et 6254 sous le n° XIII (p. 185 de l'inventaire sous forme de livre) en
tant que périmètre environnant (PE). Ce secteur contient deux éléments
individuels (EI) qui sont classifiés sous les n° XIII.0.1 et XIII.0.2.
Sous le n° XIII.0.1, il est retenu:
"Collège de l'Eglantine, construction de deux niveaux posée sur un
socle abritant une salle de gymnastique, toit plat, 1966, assainissement des
façades, nouveau revêtement en bois, fin 20e s./déb. 21e s."
Selon les catégories indiquées, cette construction
ne fait pas partie d'une catégorie d'inventaire et n'a pas d'objectif de
sauvegarde; la qualité spatiale et historico-architecturale ainsi que la
signification sont peu évidentes, au contraire du bâtiment "André",
répertorié sous le n° XIII.0.2 sur les parcelles voisines n° 6253 et 6254, avec
une signification prépondérante et un objectif de sauvegarde "A"
qui préconise la sauvegarde intégrale de la substance et l'adoption de mesures
de sauvegarde.
Par rapport au périmètre environnant n° XIII, l'ISOS
retient ce qui suit:
"Dégagement verdoyant à l'extrémité E [Est] d'un plateau, jardins entourant un bâtiment administratif et le
collège de l'Eglantine, espace tampon entre deux secteurs résidentiels de
densités différentes"
La catégorie d'inventaire est de "ab".
Selon l'ISOS, les qualités spatiale et historico-architecturale sont peu
évidentes, tandis que la signification est évidente. L'objectif de sauvegarde
est estimé à "a", ce qui préconise pour un périmètre
environnant la "sauvegarde de l'état existant en tant qu'espace
agricole ou libre" et la "conservation de la végétation et des
constructions anciennes essentielles pour l'image du site et la suppression des
altérations". Selon l'ISOS, les suggestions générales de sauvegarde
suivantes s'appliquent alors:
"- zone non constructible
- prescriptions strictes pour les constructions dont la
destination impose l'implantation
- prescriptions particulières pour les transformations
de constructions anciennes"
Autour de ce périmètre n° XIII se trouve, à l'Est et
au Sud, le secteur n° 17 avec l'objectif de sauvegarde "B" qui
préconise la sauvegarde de la structure, avec la conservation de la disposition
et de l'aspect des constructions et des espaces libres. A l'Ouest se trouve le
secteur 15, au Nord-Ouest le secteur 14 et au Nord et Nord-Est le secteur 18,
tous les trois avec l'objectif de sauvegarde "A" qui préconise
la sauvegarde de la substance avec la conservation intégrale de toutes les
constructions et composantes du site et de tous les espaces libres et la
suppression des interventions parasites. Les constructions des recourants se
trouvent dans le secteur 18.
Selon l'ISOS, dans un périmètre avec objectif de
sauvegarde "B", les recommandations générales sont de prévoir,
d'une part, la démolition de constructions anciennes uniquement à titre
exceptionnel et, d'autre part, des prescriptions particulières en cas
d'intervention et lors de l'intégration de constructions nouvelles. Dans un
périmètre avec objectif de sauvegarde "A", les recommandations
vont, d'une part, vers l'interdiction de démolitions et de constructions
nouvelles et, d'autre part, vers des descriptions détaillées en cas
d'intervention.
d) Au recensement des parcs et jardins historiques du
canton et de la commune de Lausanne, reprise dans l'ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites), la parcelle n° 6252 n'est pas répertoriée, pas
davantage que les parcelles des recourants, au contraire des parcelles
voisines, déjà mentionnées, n° 6259 à l'Est et
n° 6253 et 6254 au Sud de la parcelle n° 6252. Les parcelles n° 6253, 6254 et
6259 ont reçu, sur une échelle de *1* à *4* (*1* étant la meilleure note), la
note *3* (cf. annexe 3 au PGA); la dernière de ces parcelles est décrite comme
jardin paysager et les deux autres comme espace vert d'un bâtiment
administratif avec la mention de "bon exemple de construction intégrée
dans un parc existant".
C.
La ville de Lausanne veut agrandir le collège d'Eglantine sur la
parcelle
n° 6252. Elle a mis à l'enquête publique du 29 mars 2016 au 28 avril 2016 un
projet de construction sur cinq niveaux avec toit plat directement au Nord du
bâtiment scolaire existant. La nouvelle construction est censée contenir une
structure d'Accueil pour enfants en milieu scolaire (APEMS) de 48 places (au
niveau inférieur Trabandan), une bibliothèque avec salle de lecture (au
rez-de-chaussée, niveau Messidor) et six salles de classe (deux à l'entresol,
c'est-à-dire entre les niveaux Trabandan et Messidor, deux au 1er
étage et deux au second et dernier étage).
Les recourants ont déposé, dans le courant du mois
d'avril 2016, des oppositions contre ce projet. En plus d'autres griefs, ils
ont notamment fait valoir un manque d'intégration du projet.
Entre le 23 mai 2016 et le 13 octobre 2016, le
projet a fait l'objet de cinq synthèses de la Centrale (cantonale) en matière
d'autorisations de construire (CAMAC), des 23 mai, 4 août, 12 septembre, 21
septembre et 13 octobre 2016.
D.
La Municipalité a levé les oppositions par décisions du 17 novembre
2016, communiquées par envoi du 21 novembre suivant. En même temps, elle a
délivré le permis de construire. Celui-ci a été rendu "sur la base des
plans soumis à l'enquête publique modifiés par ceux reçus le 25 juillet 2016
ainsi que sur la base des déterminations cantonales mentionnées dans la synthèse
de la Centrale des autorisations spéciales (CAMAC) du 23 mai 2016 ".
Le permis de construire contient également l'autorisation d'abattre, sans
compensation, un bouleau (35 cm de diamètre), quatre charmilles (20 à 35 cm de
diamètre) un faux acacia (3t. 10-15 cm de diamètre) et un merisier (30 cm de
diamètre). Les plans indiquent en outre l'abattage de 3 platanes (deux de 20 cm
de diamètre et un de 15 cm de diamètre) et d'un arbre de Judée (20 cm de
diamètre).
Dans ses décisions de levée des oppositions de cinq
à six pages (à petit caractère et interligne simple), la Municipalité s'est en
particulier prononcée sur l'abattage d'arbres, le non-profilement du projet par
gabarits, les éventuelles nuisances dues au comportement des écoliers et aux
odeurs de l'APEMS et l'éclairage naturel des salles de classes. Pour le reste,
elle a exposé, de manière identique dans toutes ses décisions de levée des
oppositions, en particulier ce qui suit (p. 4/5):
"Du point de vue du recensement architectural du Canton de Vaud,
le collège de l'Eglantine a reçu une note *4*. Il s'insère dans un contexte
bâti avec une majorité d'immeubles recensés allant de la note *4* à la note *2*
et son site environnant présente une grande qualité paysagère. Le principe même
d'une nouvelle construction comme extension du collège existant n'est pas en
soi de nature à porter atteinte à son intérêt patrimonial, qui est relativement
faible, puisque son image extérieure a subi de nombreuses transformations au
fil des années.
La nouvelle construction tient compte de l'environnement paysager du
site. En effet, elle a le mérite de s'insérer dans la cour basse contre le mur
de soutènement dans la continuité du socle existant du collège. Le choix de son
implantation et les décrochements envisagés qui séquencent la longueur des
façades permettent ainsi de manière perceptible de diminuer et d'alléger son
volume. Son échelle est définie par la recherche d'une emprise au sol minimum
afin de garantir la meilleure intégration qu'il soit. Le projet est ainsi plus
compact. Depuis le parc, le gabarit de l'extension est proche de la hauteur du
pavillon de l'école. Le couvert projeté crée un lien avec la frondaison des
arbres du parc.
D'un point de vue paysager, l'enjeu du projet est de retrouver une
continuité paysagère entre les fragments composant la propriété de l'Eglantine.
Une des opportunités du projet est d'introduire une liaison entre le niveau du
parc et le niveau Trabandan dans le but de proposer une relation piétonne avec
le bâtiment scolaire de Florimont, sur les traces du mur de vigne de l'ancienne
campagne de l'Eglantine. Ce paysage réintroduit l'idée de la pente douce et
reprend l'ancienne topographie d'avant 1967, date de construction du collège.
Le projet instaure une nouvelle relation avec le chemin de Trabandan et remet
en valeur son caractère de chemin creux bordé d'un mur. Le pin sylvestre est
conservé et la nouvelle toiture sera recouverte d'une végétation extensive.
La matérialité de l'enveloppe est en ardoise de façade en ciment
teinté. Elle crée ainsi un dialogue avec l'histoire du pavillon existant en
regard de la matérialité d'origine et le socle du collège. L'ardoise travaillée
en diverses tonalités compose un treillage avec de légères modulations entre
les différentes facettes des volumes et réinterprète une architecture du jardin
qui s'intègre parfaitement à son environnement. Dès lors, avec le projet
présenté à l'enquête publique, la Municipalité estime que la nouvelle
construction respecte les articles 86 LATC et 69 RPGA.
Au vu des oppositions soulevées à l'enquête publique, considérant ce
qui précède, la Municipalité a procédé à une pesée d'intérêts entre la
conservation des qualités paysagères du site - dont elle a pleinement conscience
- et l'intérêt public à la construction d'une extension du collège de
l'Eglantine qui se traduit par la réalisation de six salles de classes, d'un
APEMS de 48 places et d'une bibliothèque.
Après mûre réflexion, l'augmentation projetée du nombre d'enfants,
scolarisés ou sollicitant un accueil adéquat de jour, a conduit la Municipalité
[à] donn[er] la priorité au projet de
nouvelle construction pour les besoins scolaires communaux. En effet, fournir
un cadre approprié à l'instruction publique obligatoire en planifiant et en
mettant à disposition des établissements scolaires les locaux, installations,
espaces et équipements nécessaires à l'accomplissement de leur mission relève
d'une compétence et d'une responsabilité communale. Par ailleurs, pour les motifs
architecturaux précédemment évoqués, l'aspect architectural du projet est jugé
totalement satisfaisant et s'intègre entièrement à son environnement en ne
compromettant pas le caractère du site."
E.
a) Par acte de leur mandataire du 22 décembre 2016, les recourants 1 à
14 ont interjeté ensemble un recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant en substance à l'annulation
des décisions permettant la réalisation du projet litigieux (cause
AC.2016.0450).
b) Les recourants 15 et 16 en ont fait de même par
acte de leur mandataire du 5 janvier 2017 (cause AC.2017.0007).
c) Les recourants 1 à 16 ont notamment requis une
inspection locale et les recourants 15 et 16, en outre, la pose de gabarits à
cette occasion.
d) Les deux causes ont été jointes par ordonnance du
2 février 2017 sous la référence AC.2016.0450. Par la même occasion, le juge
instructeur a requis la réponse aux recours et le dossier complet de la
Municipalité.
F.
Par réponse du 15 mars 2017, la Municipalité a transmis son dossier et
conclu au rejet des recours.
Les parties ont maintenu leurs positions respectives
par répliques du 28 avril 2017 et duplique du 15 mai 2017. Les recourants 15 et
16 ont demandé à ce que soient entendus différents spécialistes et services de
l'administration.
G.
Par acte du 18 mai 2017 et à la suite de l'avis du juge instructeur du
jour précédent, la Municipalité a complété le dossier qu'elle avait produit en
transmettant deux procédés photogrammétriques ainsi que l'avis du 30 juin 2016
de la Déléguée à la protection du patrimoine bâti, intégrée au Service
(communal) d'urbanisme, et celui du 14 juillet 2016 de son Service
d'architecture.
La Déléguée communale à la protection du patrimoine
bâti a formulé son préavis comme suit:
"Le projet d'extension du collège de l'Eglantine prend place dans
un site présentant une importance paysagère remarquable. En effet, l'ISOS -
Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en
Suisse - définit un "périmètre environnant" qui est limité, dans le
sens des aiguilles de la montre, par le chemin du Trabandan, la limite sud-est
/est des parcelles 6252 et 6253, une portion de l'avenue de Florimont et le
chemin de Messidor; un objectif de sauvegarde "a" lui a été attribué,
avec pour description: Dégagement verdoyant à l'extrémité E [Est] d'un plateau, jardins entourant un bâtiment administratif et le
collège de l'Eglantine, espace tampon entre deux secteurs résidentiels de
densités différentes.
Du point de vue du recensement architectural du canton de Vaud, nous
observons que le collège de l'Eglantine est situé dans un contexte bâti où, à
quelques exceptions près - soit ch. de Messidor 4, ch. du Trabandan 3 et 14 -
tous les bâtiments ont reçu une note s'échelonnant de *4* (bien intégré) à *2*
(monument d'importance régionale pour l'immeuble dit "André"), avec
une majorité d'immeubles recensés avec une note *3* signalant des objets
d'intérêt local.
Nous considérons que le principe d'une extension du collège de
l'Eglantine existant n'est pas de nature à porter atteinte à son intérêt
patrimonial relativement faible en raison de l'importante transformation de son
image extérieure.
En revanche, l'insertion dans ce site du projet qui nous a été
présenté, avec une extension qui domine le bâtiment existant d'un niveau et
s'affiche du côté sud-est avec une façade de 4 niveaux sur rez nous paraît peu
compatible avec sa qualité paysagère. L'image architecturale simple, qui
affiche la fonction de ce bâtiment par la répétition des baies, pourrait
trouver sa place et dialoguer avec le bâtiment existant. En revanche, le
traitement des façades, évoqué sur les plans par un bardage, ne nous paraît pas
en adéquation avec le contexte paysager, tant végétal qu'architectural, au sens
du quartier de l'Eglantine et de Rumine / Trabandan qui le surplombe, et
présente une identité urbaine et architecturale forte. Au surplus, le
traitement de la toiture, ou 5e façade, ne présente pas les qualités
que l'on est en droit d'attendre dans ce site. Le rapport au chemin du
Trabandan qui présente encore à ce jour le caractère d'un cheminement ancien
sera fortement modifié par la haute façade qui le bordera et le surplombera.
En conclusion, nous considérons que la valeur paysagère du site mérite
d'être mieux prise en compte et nous formulons un préavis défavorable au projet
présenté.
Nous estimons toutefois qu'un projet modifié, adapté à un programme
moins lourd, permettrait de diminuer la volumétrie du bâtiment et d'améliorer
son insertion dans le site. Le traitement de son enveloppe devrait être
envisagé dans sa matérialité, en tenant davantage compte de l'identité
architecturale de ce quartier. La 5e façade, avec ses installations
techniques, serait traitée de manière plus qualitative."
Quant au Service d'architecture, il a émis un
préavis positif au projet d'extension. Après avoir exposé son appréciation par
des explications qui ont été reprises intégralement dans les décisions de levée
des oppositions (cf. let. D supra, en particulier les 2e et 3e
paragraphes cités ainsi que la première partie du 4e paragraphe
cité), il a conclu que le projet "s'intègre finement dans les
différentes strates qui composent le site, réinterprète, s'adapte et finalement
affirme son identité tout en dialoguant avec l'histoire et son environnement".
La production des documents précités a provoqué un
échange d'écritures entre le 22 mai et le 12 juin 2017 (recourants 1 à 12 et 14
par mémoires des 1er et 12 juin; recourants 15 et 16 par mémoires
des 22 mai, 31 mai et 6 juin; Municipalité par mémoires des 30 mai, 2 juin et 8
juin).
H.
Par écriture du 22 mai 2017, le recourant 13 a déclaré se retirer de la
procédure de recours.
I.
Par ordonnance du 12 juin 2017, le juge instructeur a requis la pose de
deux ballons à la place de gabarits pour l'inspection locale.
J.
Interpellé, le Service cantonal Immeubles, Patrimoine et Logistique
(SIPAL) s'est prononcé, dans le délai prolongé à sa demande, par écriture du 15
juin 2017. Il a conclu que le projet en question n'était pas de nature à porter
atteinte à l'immeuble "André" érigé sur les parcelles n° 6253
et 6254 et classé en note *2* au recensement architectural (cf. let. B/b supra),
tout en relevant que le gabarit du projet était relativement imposant compte
tenu des qualités du contexte bâti et paysager environnant, dont la prise en
compte était de compétence communale.
K.
Une inspection locale a eu lieu le 30 juin 2017, dont le procès-verbal a
été transmis aux parties le 6 juillet suivant et au sujet duquel un délai leur
a été imparti pour se déterminer. Lors de l'inspection suivie d'une audience,
les recourants ont renoncé à persévérer dans leurs griefs relatifs à la pose de
gabarits, la hauteur des façades, l'équipement, les substances et préparations
dangereuses, la salubrité et l'éclairage. Le Tribunal a procédé à 41
photographies, dont sept d'une maquette du projet qui a été présentée par la
Municipalité lors de l'inspection. Les photographies ont été versées au
dossier, les parties ayant obtenu la possibilité de les visionner.
L.
Le 3 juillet 2017, la Municipalité a transmis une copie d'une convention
conclue les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud, représenté par son
Département des infrastructures, et la Ville de Lausanne "relative à la
coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis et
d'autorisations concernant le patrimoine bâti".
M.
Par la suite, la Municipalité s'est prononcée par écritures des 14, 18,
28 août et 6 septembre 2017, les recourants 1 à 12 et 14 par mémoires des 14 et
15 août et
1er septembre 2017 et les recourants 15 et 16 par écritures des 17
et 21 août 2017. Les recourants 1 à 12 et 14 ayant fait, dans leur mémoire du
14 août 2017, la remarque que l'intimée n'avait pas répondu à la question de
savoir si l'accès depuis le chemin du Trabandan correspondait aux exigences
pour les moyens d'intervention sapeurs-pompiers, l'intimée a produit le 28 août
2017 un courrier du chef communal de la police du feu du 22 août 2017
confirmant, après examen sur place, que l'accès était garanti.
N.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris par la
suite.
Considérants
1.
a) Les actes de recours ont été déposés dans le délai légal et les
formes prévues par la loi (cf. art. 79, 95, 96 et 99 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Il n'y a
pas de motifs de remettre en question la qualité pour agir au sens de l'art. 75
LPA-VD des recourants 2 à 15 qui en tant que propriétaires ou locataires de
parcelles, respectivement de logements dans le proche voisinage du projet
litigieux ont tous déposé en temps utile des oppositions contre le projet
querellé (cf. ATF 135 II 145 consid. 6.2; 133 II 409 consid. 1.3; 121 II 171
consid. 2b). Le voisin peut exiger l'examen d'un projet de construction à la
lumière de toutes les normes juridiques susceptibles d'avoir une incidence sur
sa situation de fait ou de droit; est décisif le fait que l'admission du
recours pourrait lui procurer un avantage pratique (ATF 138 II 191 consid.
5.
). Le voisin ne saurait en revanche se prévaloir uniquement de l'intérêt
général à l'application correcte du droit, sans obtenir un avantage en cas
d'admission du recours (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).
b) On pourrait se demander si la recourante 1, donc
la PPE en tant que telle, est légitimée à agir en l'espèce. Selon l'art. 712t
CC, l'administrateur représente la communauté et les copropriétaires envers les
tiers, pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune et
entrent dans ses attributions légales (al. 1). Sauf en procédure sommaire, il
ne peut agir en justice sans autorisation préalable de l'assemblée des
copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation
peut être demandée ultérieurement (al. 2).
Cette dernière exigence tend à éviter que l'administrateur
n'engage un procès susceptible d'entraîner des frais élevés et de compromettre
les relations des copropriétaires entre eux ou avec le voisinage sans leur
consentement (ATF 114 II 310 consid. 2a; TF 1C_289/2007 du 27 décembre 2007
consid. 1.2 et la référence au message; Amédéo Wermelinger, Zürcher Kommentar
zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, tome IV 1c, 2010, n. 45 ad art.
712t CC; Meier-Hayoz/Rey, Berner Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
1988, n. 39 ad art. 712t CC et les références). L'autorisation doit
ainsi faire l'objet d'une décision de la communauté des propriétaires d'étages
(TF 5A_364/2011 du 8 juillet 2011 consid. 2.1; cf. ég. ATF 114 II 310 consid.
2).
L'administrateur de la recourante 1 n'a ni prétendu,
ni démontré l'existence d'une telle autorisation. Vu qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le recours de plusieurs membres de cette PPE qui ont, de plus, le
même mandataire que cette dernière, il peut être renoncé à demander
l'autorisation requise de sorte que la question de la légitimation à recourir
de la PPE peut demeurer indécise.
2.
a) Les recourants 15 et 16 critiquent (avec renvoi aux arrêts CDAP
AC.2014.0164 du 30 décembre 2014 consid. 4 et AC.2013.0174 du 13 août 2013
consid. 1d) le fait que les décisions, voire les synthèses CAMAC, ne
contiennent aucun préavis du SIPAL, alors que le projet est susceptible de
porter atteinte à l'environnement bâti, ce qui doit à leur sens mener à
l'annulation du permis de construire. Ils invoquent les art. 104 et 120 de la
loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), cette dernière disposition se rapportant aux
autorisations spéciales et à son al. 1 let. c notamment concernant les
constructions "susceptibles de porter préjudice à l'environnement".
Les recourants critiquent en outre le fait que les
décisions attaquées ne mentionnent pas le préavis négatif de la Déléguée à la
protection du patrimoine bâti du 30 juin 2016, ni son contenu, ni l'ISOS et en
particulier pas l'objectif de sauvegarde "a" qui y est prévu
sous le n° XIII, ni les recommandations dont il doit en conséquence être tenu
compte. Dans cette mesure, ils font valoir un défaut de motivation des
décisions attaquées et ainsi une violation de leur droit d'être entendus.
b) L'intimée renvoie, d'une part, à la convention
conclue les 23 et 30 juillet 2010 entre l'Etat de Vaud et la Ville de Lausanne
relative à la coordination et à la répartition des tâches en matière de préavis
et d'autorisations concernant le patrimoine bâti. Aux termes du ch. 1 ("préambule")
de cette convention, la Commune de Lausanne dispose d'un Délégué communal à la
protection du patrimoine bâti; celui-ci fournit à la Municipalité un préavis au
sens de l'art. 73 RPGA (pour le texte intégral de cette disposition du RPGA cf.
consid. 4b in fine infra) sur tous les travaux concernant les bâtiments,
les objets, les sites et les ensembles figurant au recensement architectural,
au recensement des jardins d'intérêt historique et au recensement des ensembles
bâtis. Toujours aux termes du préambule de la convention, celle-ci est destinée
à éviter, pour les objets recensés placés sous protection générale (note *3*),
un double examen, d'une part par le Délégué communal, d'autre part par le
Conservateur cantonal.
L'intimée fait d'autre part valoir qu'elle a procédé
notamment à un examen sous l'angle de l'esthétique et de son intégration, en
tenant aussi compte de l'environnement du projet. Elle indique avoir pris en
considération tous les avis au dossier administratif. Les décisions attaquées
citent par ailleurs des extraits du préavis de la Déléguée à la protection du
patrimoine bâti du 30 juin 2016, ce qui prouve que son avis n'a pas été écarté.
Pour le reste, rien n'est à son sens subsidiaire à l'ISOS.
c) Si les synthèses CAMAC pourraient en partie
laisser entendre que le SIPAL s'est prononcé sur le projet, il ressort
néanmoins des explications faites lors de l'audience du 30 juin 2017 que la
section Monuments et site du SIPAL n'a pas été consultée, qu'elle ne s'est pas
non plus prononcée spontanément et que l'intimée a estimé que sa consultation
n'était pas nécessaire (cf. p. 4 et 5 du procès-verbal de l'audience).
L'intimée l'a admis.
La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever
qu'on pouvait se demander si la convention précitée (au consid. 2b) avait pour
effet d'empêcher le SIPAL d'empiéter sur la compétence de la Déléguée communale
au patrimoine bâti ou s'il ne fallait pas, au contraire, mettre en doute la
validité de la convention pour le motif que les autorités ne peuvent pas
convenir entre elles de modifier la répartition des compétences organisées par
le législateur (CDAP AC.2015.0153 du 15 septembre 2016 consid. 5 in fine).
La Cour de céans a laissé la question ouverte ce qui peut également s'appliquer
au cas d'espèce, vu ce qui suit.
Il apparaît en tout cas critiquable que l'intimée
n'ait pas informé le SIPAL, respectivement le Département cantonal compétent,
conformément au chiffre 2 et au dernier paragraphe du chiffre 3 de la
convention précitée. Selon ledit chiffre 2, le Conservateur cantonal reste
compétent pour traiter des dossiers de travaux concernant des objets évalués en
notes *1* et *2*, respectivement les objets "sous protection spéciale".
Selon le dernier paragraphe du chiffre 3 qui concerne les objets "sous
protection générale", la Municipalité communique le préavis de son
Délégué à la protection du patrimoine bâti et sa propre détermination au
Département cantonal, si elle ne suit pas l'avis de son Délégué, ce qui était
le cas en l'espèce, puisque cette dernière avait rendu un préavis défavorable
au projet litigieux.
Certes, le projet ne touche pas directement un objet
évalué en note *1* ou *2*; mais sur deux parcelles directement voisines (n°
6253.
et 6254; cf. let. B/b et B/c supra) se trouve un objet évalué en
note *2* qui peut être concerné par le projet litigieux.
De plus, le ch. 3 de la convention se réfère selon
son texte aux objets sous protection générale, voire aux "objets
évalués en note *3* au recensement architectural du Canton de Vaud".
La parcelle n° 6252 ne contient pas d'objet évalué en note *3*, mais uniquement
le collège actuel évalué en note *4*. L'idée de la convention précitée n'était
toutefois pas d'exclure toute intervention de l'autorité cantonale compétente
dans le domaine de la protection du patrimoine bâti, mais bien plutôt d'éviter
des doublons puisque la ville de Lausanne possède également un Délégué dans ce
domaine. Selon le raisonnement de la convention, si la Municipalité suit l'avis
de son Délégué, il n'est pas nécessaire d'avertir l'autorité cantonale. Si elle
ne le suit pas, l'autorité cantonale doit avoir la possibilité d'intervenir,
raison pour laquelle la Municipalité doit l'informer. Cela ne se limite pas aux
objets évalués en note *3*, mais aussi à d'autres situations où les autorités
de protection du patrimoine bâti doivent être consultées, comme c'est le cas en
l'espèce. Sans l'information nécessaire, le SIPAL ou le Département cantonal
compétent ne peuvent pas intervenir efficacement et, le cas échéant, par
exemple déposer un recours contre l'octroi d'un permis de construire (pour leur
droit de recours, cf. art. 104a LATC; CDAP AC.2010.0191 du 22 février 2011
consid. 1 et AC.2010.0127 du 6 janvier 2011 consid. 1).
d) Les parties ont le droit d'être entendues (art.
29.
al. 2 Cst., art. 27 al. 2 Cst-VD et art. 33 ss LPA-VD). Le droit d'être
entendu comprend notamment, pour le juge et l'autorité, l'obligation de motiver
leur décision (cf. art. 27 al. 2 Cst-VD et art. 42 let. c LPA-VD ainsi que les
ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3; 130 II 530 consid. 4.3 et
les références). Selon l'art. 42 let. e LPA-VD, la décision indique les faits,
les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. Cette
obligation de motiver remplit diverses fonctions. En la respectant, l’intéressé
pourra mieux comprendre la décision et voir si et comment les arguments qu’il a
formulés ont été retenus, respectivement pourquoi ils ont été considérés comme
n’étant pas déterminants; il pourra ainsi, en principe, mieux accepter la
décision rendue, voire mieux apprécier les chances de succès d’un éventuel
recours; de la sorte, il sera aussi plus enclin à renoncer, le cas échéant, à
interjeter un recours. Grâce à cela, peuvent être évitées des procédures de
recours longues et coûteuses pour toutes les parties. En cas de recours,
l’intéressé pourra (et devra) aussi formuler de manière plus précise ses griefs
et une procédure sera menée à terme plus rapidement, puisque notamment moins
d’échanges d’écritures seront nécessaires et puisque l’instruction par les
autorités aura éventuellement été plus complète. Le contrôle de la décision par
l’instance de recours sera également facilité. Par le devoir de motiver,
l’autorité exercera, de plus, un autocontrôle qui lui permettra de reconnaître
si elle a tenu compte des éléments déterminants ou si elle s'est inspirée de
considérations inadéquates; elle évitera de rendre des décisions mal comprises,
voire mal acceptées. Grâce au devoir de motivation, la sécurité du droit est
finalement mieux garantie, puisque le raisonnement des autorités devient plus
intelligible et prévisible, également pour de futurs cas (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht,
Berne 1998, p. 94 ss; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf
rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000, p.
400.
s.; Hans-Jakob Mosimann, Entscheidbegründung, Zurich 2013, n. 33 ss).
Dans cette mesure, l'autorité doit mentionner, au
moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Certes, l’autorité n'a en
principe pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à
l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid.
5.
; 137 II 266 consid. 3.2 et les références). Les exigences exactes à la
motivation varient selon les circonstances (cf. ATF 133 I 270 consid. 3; 129 I
232.
consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b; Kneubühler, op. cit., p. 124).
Ce qui doit faire partie de la motivation dépend notamment de la portée de la décision
à rendre, de la précision et pertinence d’éventuels griefs ou arguments
formulés par les parties, de la marge d’appréciation des autorités et de la
question de savoir si celles-ci procèdent à un nouveau contrôle sans frais
ensuite d’une éventuelle réclamation (p. ex. en procédure de taxation fiscale).
L'art. 43 LPA-VD se conforme à ces principes
lorsqu'il permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire pour les
cas d'urgence (al. 2) et autorise une motivation "sommaire et
standardisée" lorsqu'un grand nombre de décisions de même type sont
rendues et qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation (al. 3). En-dehors
de ces cas, des formules standardisées ne permettant pas de savoir si
l’autorité a examiné concrètement les éléments à prendre en compte ou les
arguments motivés avancés par une partie ne suffisent pas (Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 1573 p. 521). Il doit en premier
lieu ressortir de la motivation de la décision que l'autorité a procédé aux examens
nécessaires (ATF 117 Ib 481 consid. 6b/bb: "Kehrseite der
Prüfungspflicht bildet die Begründungspflicht"). Les exigences
relatives à la motivation augmentent et deviennent d'autant plus rigoureuses
que le pouvoir d'appréciation de l'autorité est plus grand et que les éléments
de fait sur lesquels doit s'exercer ce pouvoir sont plus nombreux. Plus la
liberté d'appréciation dont bénéficie l'autorité est large, plus la motivation
doit être précise (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.3; 112 Ia 107 consid. 2b in
fine; 104 Ia 201 consid. 5g; 98 Ia 460 consid. 5b; cf. ég. TF 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.6;1C_52/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.2 in
fine, in SJ 2017 I 112; Grodecki/Jordan, Code annoté de procédure
administrative genevoise, 2017, n. 518 ad art. 41, p. 136; Gerold
Steinmann, in Ehrenzeller et. al., Die schweizerische Bundesverfassung,
3e éd. 2014, n. 49 ad art. 29 Cst.;
Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 3e éd.
2013, n. 1349 p. 616/617; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I,
3e éd. 2012, ch. 4.3.1.2 p. 739; Moor/Poltier, Droit administratif,
Vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.8.3 p. 351; Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 1997, n.
8.
ad art. 52, p. 365; Tanquerel,
op. cit., n. 1573 p. 521; Michele Albertini, op. cit., p.
410/411; Kneubühler, op. cit., p. 33 et 186; Jacques Meylan, La
motivation des actes administratifs, in RDAF 1973 374/375).
L'autorité compétente doit indiquer les raisons pour
lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de
nature ou non à enlaidir le site, surtout lorsque cette question se pose de
manière pointue et qu'elle a été soulevée par des opposants (cf. ATF 115 Ia 114
consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3b; 115 Ia 370 consid. 3; 114 Ia 343 consid. 4b;
TF 1C_36/2014 du 16 décembre 2014 consid. 3.2 in fine et les références;
1C_506/2011 du 22 février 2012 consid. 3.3;1P.354/2001 du 10 septembre 2001
consid. 2c in fine). Par rapport à la ville de Lausanne, le Tribunal
fédéral a récemment retenu que, s'agissant d'une construction nouvelle destinée
à s'implanter dans un ensemble bâti de qualité, la commune ne pouvait s'abriter
derrière son autonomie pour octroyer une autorisation de construire en faisant
l'économie d'une analyse sous l'angle de l'intégration; de brèves
considérations à ce sujet étaient insuffisantes (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017
consid. 3.6).
Pour le reste, le principe de la libre appréciation
des preuves s'applique en procédure administrative. Si les avis d'experts sont
contradictoires, l'administration et les tribunaux ne peuvent trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles ils se fondent sur l'opinion d'un expert plutôt que sur une autre
(cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; 130 I 337 consid. 5; Bernhard Waldmann, in
Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e
éd. 2016, n. 24 ad art. 19 PA; cf. ég. TF 1C_52/2016 du 7 septembre 2016
consid. 3.2, in SJ 2017 I 112).
e) Avant de se prononcer sur le cas d'espèce, il
sera encore retenu que les autorités locales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation lorsqu'il s'agit de savoir si une construction est de nature à
compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue (cf. ég. consid. 7d infra).
En ce qui concerne l'inventaire fédéral, l'ISOS au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) comprend les objets énumérés
dans l'annexe (cf. art. 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse - OISOS; RS
451.
). En fait partie la parcelle litigieuse n° 6252 (cf. let. B/c supra).
Les autorités en charge de l'aménagement du
territoire bénéficient d'une importante liberté d'appréciation dans
l'accomplissement de leurs tâches (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l’aménagement du territoire - LAT; RS 700) et notamment dans
leurs tâches de planification. Cette liberté d'appréciation n'est toutefois pas
totale. L'autorité de planification doit en effet se conformer aux buts et aux
principes d'aménagement du territoire tels qu'ils résultent de la Constitution
(art. 75 Cst.) et de la loi (art. 1 et 3 LAT), même si la protection du
patrimoine fait partie des tâches et compétences des cantons (cf. art. 78 Cst.;
cf. ég. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3
et les références). Elle doit également prendre en considération les exigences
découlant des autres dispositions du droit fédéral de la protection de
l'environnement au sens large, notamment la loi sur la protection de la nature
et des sites (ATF 129 II 63 consid. 3.1; 121 II 72 consid. 1d; TF 1C_276/2015
du 29 avril 2016 consid. 3.1;1C_425/2008 du 26 janvier 2009 consid. 3.2). Une
appréciation correcte de ces principes implique une pesée globale de tous les
intérêts en présence (art. 3 de l’Ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur
l’aménagement du territoire - OAT; RS 700.1).
Dans un litige relatif à la modification d'un plan
d'affectation, les critiques portant sur l'application des règles d'aménagement
du territoire et le résultat de la pesée des intérêts relèvent ainsi du
contrôle de la légalité, les intérêts à prendre en compte étant protégés par
des normes du droit fédéral ou cantonal, dans le domaine de l'aménagement du
territoire proprement dit ou dans d'autres domaines juridiques (ATF 132 II 408
consid. 4.3). Les tribunaux examinent en principe librement si les mesures
d'aménagement du territoire répondent à un intérêt public et respectent le
principe de la proportionnalité; ils s'imposent toutefois une certaine retenue
lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de
pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1; 132 II 408 consid.
4.3
et les références; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1).
Les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN -
dont fait partie l'ISOS (art. 1 OISOS) - sont assimilés matériellement à des
conceptions et à des plans sectoriels au sens de l'art. 13 al. 1 LAT. Dans le
cadre de leur obligation générale de planifier de l'art. 2 LAT, les cantons
doivent tenir compte, dans leur planification directrice, de ces inventaires en
tant que forme spéciale des conceptions et plans sectoriels de la Confédération
(art. 6 al. 4 LAT). En raison de la force obligatoire des plans directeurs pour
les autorités (art. 9 LAT), les conditions de protection figurant dans les
inventaires fédéraux se retrouvent dans les plans d'affectation (art. 14 ss
LAT). En principe, l'inventaire ISOS doit ainsi être transcrit dans les plans
directeurs cantonaux, puis dans la planification locale au moyen des
instruments prévus à l'art. 17 LAT. Ces mesures lient ainsi non seulement les
autorités dans l'exécution de leurs tâches, mais également les particuliers
(cf. ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1;
1C_545/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.3;1C_130/2014 du 6 janvier 2015 consid.
3.
).
Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un objet
d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite
spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus
possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement
adéquates. L'inventaire ISOS doit être pris en considération, non seulement
dans le cadre de l’élaboration de plans, mais aussi dans la pesée des intérêts
de chaque cas d'espèce - y compris lors de l'accomplissement de tâches purement
cantonales et communales -, en tant que manifestation d'un intérêt fédéral (cf.
ATF 135 II 209 consid. 2.1; TF 1C_488/2015 du 24 août 2016 consid. 4.3;
1C_276/2015 du 29 avril 2016 consid. 3.1; Thierry Largey, La protection du
patrimoine, in RDAF 2012 p. 295). Une atteinte demeure possible
lorsqu'elle n'altère pas l'identité de l'objet protégé ni le but assigné à sa
protection; celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans
l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent (TF 1C_276/2015 du 29 avril 2016
consid. 3.1; Largey, op. cit., p. 292; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5
ss ad art. 6 LPN).
Certes, les objectifs de l'ISOS ne sont pas
directement applicables lorsque, comme en l’espèce, le litige concerne l’octroi
d’un permis de construire. Ils doivent toutefois être pris en considération
dans le cadre de l’interprétation des dispositions cantonales et communales
pertinentes, notamment celles relatives à la clause d’esthétique. L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des
procédures d'établissement des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en
effet un élément d'appréciation à disposition de l'autorité communale pour
statuer sur l'application de la clause d'esthétique (cf. CDAP AC.2015.0111 du
17.
août 2016 consid. 11a/cc; AC.2015.0089 du 11 novembre 2015 consid. 3a/dd;
AC.2014.0166 du 17 mars 2015 consid. 2a/bb). Si l'ISOS ne déploie dans
cette mesure pas d'effet directement contraignant et n'intervient qu'en tant
qu'expression d'un intérêt fédéral de protection du patrimoine, il appartient aux
autorités et aux tribunaux d'en tenir compte dans la pesée des intérêts exigée
en matière de préservation des sites (TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017 consid. 3.3
et les références).
f) En l'espèce, il est vrai que les décisions levant
les oppositions des recourants reprennent en partie des explications de la
Déléguée communale à la protection du patrimoine retenues dans son préavis du
30.
juin 2016, sans toutefois mentionner la Déléguée, ni qu'il s'agit d'un
extrait de son préavis. Par ailleurs, les décisions citent uniquement les
passages qui indiquent les notes attribuées selon le recensement cantonal pour
le collège existant et des immeubles dans les environs ainsi que la
constatation selon laquelle l'extension du collège n'est pas de nature à porter
atteinte à l'intérêt "patrimonial relativement faible" du
bâtiment actuel de l'école
(cf. 1er paragraphe du passage de la décision reproduit sous let. D supra).
Ensuite, les décisions litigieuses se contentent de citer intégralement des
passages du préavis du Service d'architecture du 14 juillet 2016, qui a
préavisé favorablement le projet, avant d'exposer la pesée des intérêts de la
Municipalité selon les deux derniers paragraphes cités à la let. D supra.
Il n'est notamment pas mentionné que la Déléguée à la protection du patrimoine
bâti a formulé un préavis défavorable, qu'elle estime que l'insertion du projet
dans le site, avec une extension qui domine le bâtiment existant d'un niveau et
une façade de quatre niveaux sur rez du côté Sud-Est, est "peu compatible
avec [la] qualité paysagère" du site et que le traitement des
façades ne lui paraît pas en adéquation avec le contexte paysager.
On peut se demander si les décisions attaquées
devaient explicitement relever que dite Déléguée avait émis un préavis défavorable.
Cependant, si un tribunal n'avait pas mentionné ce préavis ou son contenu ou du
moins que celui-ci était défavorable au projet, une violation du droit d'être
entendu aurait en principe été constatée. On ne voit pas pourquoi cela devrait
être différent pour les décisions de la Municipalité qui, vu son large pouvoir
d'appréciation, se voit soumise à des exigences de motivation accrues (cf.
consid. 2d et 2e supra et consid. 7d infra). Cela vaut d'autant
plus que, eu égard à la convention précitée, le Conservateur cantonal (du
SIPAL) ne s'est pas prononcé et qu'il manque donc son appréciation à la
synthèse CAMAC qui, contenant les autorisations spéciales cantonales, doit être
communiquée notamment aux opposants
(cf. art. 116 LATC; TF 1C_445/2014 du 12 janvier 2015), alors que le préavis de
la Déléguée communale n'était pas joint aux décisions attaquées. Sans que cela
soit encore déterminant en l'espèce, on peut même se demander si la
Municipalité, en tant qu'autorité qui statue, avait elle-même connaissance du
préavis défavorable de la Déléguée communale, respectivement si celui-ci
figurait au dossier qui lui avait été remis. Il est rappelé que dit préavis ne
se trouvait pas dans le dossier transmis dans un premier temps au Tribunal de
céans qui avait pourtant requis de la Municipalité la production de son dossier
complet (cf. let. E/d et G supra). Certes, l'intimée prétend que le
préavis était à disposition de la Municipalité; elle n'a toutefois pas pu
expliquer pourquoi et quand le préavis a été retiré du dossier transmis au
Tribunal de céans (cf. p. 2, ch. 3, de son mémoire du 8 juin 2017). Le fait que
des extraits de l'avis de la Déléguée se trouvent dans les décisions attaquées
ne veut pas non plus dire que l'avis était à disposition de la Municipalité, le
texte des décisions n'étant, en particulier dans les grandes villes avec des
services spécialisés, régulièrement pas rédigé par les Municipaux eux-mêmes.
En outre, la Déléguée à la protection du patrimoine
bâti et le Service d'architecture arrivent à des conclusions divergentes au
sujet de l'intégration du projet. Comme évoqué, les décisions litigieuses
reprennent dans cette mesure (intégralement) l'appréciation du Service
d'architecture en estimant que le projet "s'intègre parfaitement dans
son environnement", mais n'expliquent pas pourquoi celle de la
Déléguée, qui arrive à un résultat diamétralement opposé (cf. let. G supra),
serait erronée. Pourtant, comme exposé (cf. consid. 2d in fine supra),
l'intimée aurait dû apprécier l'ensemble des preuves et indiquer les raisons
pour lesquelles elle se fonde sur l'opinion du Service d'architecture et non
pas sur celui de la Déléguée, d'autant plus que le Service d'architecture ne
s'était pas non plus prononcé par rapport au préavis de la Déléguée.
Enfin, les décisions litigieuses ne mentionnent pas
non plus l'ISOS, ni l'objectif de sauvegarde "a" qui y est
retenu par rapport à la parcelle n° 6252, ni ce que cela signifie (cf. à ce
sujet let. B/c supra). Certes, la Municipalité relève dans ses décisions
qu'elle a "pleinement conscience [...] des qualités paysagères
du site". Cependant, elle n'était de toute évidence pas consciente de
ce que prévoyait l'ISOS, paru pour le territoire de Lausanne en 2015 et qui
n'avait pas encore été intégré aux plans communaux applicables qui sont plus
anciens, même si le rapport de la Déléguée communale à la protection du
patrimoine bâti citait l'ISOS. Au sujet de la protection du patrimoine, les
décisions attaquées mentionnent uniquement le recensement architectural
cantonal qui n'est, en l'espèce, de loin pas identique au contenu de l'ISOS.
Bien que l'ISOS ne soit pas contraignant lors de la prise d'une décision sur
l'octroi d'un permis de construire, il appartenait tout de même à la
Municipalité d'en tenir compte dans la pesée des intérêts en matière de
préservation des sites en tant qu'expression d'un intérêt fédéral de protection
du patrimoine (cf. consid. 2e supra). N'ayant, dans sa pesée des
intérêts, pas mentionné l'ISOS et/ou son contenu, l'intimée n'a pas satisfait
aux exigences de motivation.
Vu ce qui précède, il doit être conclu que l'intimée
a violé le droit d'être entendu des recourants faute de motivation suffisante
des décisions attaquées.
g) aa) La violation du droit d'être entendu commise
en première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se
déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit, respectivement du
même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1;
133.
I 201 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2; Steinmann, op. cit., n. 60 et
61.
ad art. 29 Cst.; Hansjörg Seiler, Abschied von der formellen Natur
des rechtlichen Gehörs, SJZ 100 [2004] p. 382 s.; Albertini, op. cit.,
p. 466). La jurisprudence a toutefois précisé que la guérison était exclue
lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de la
partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126 I
68.
consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et les références; cf. ég., parmi d’autres,
CDAP AC.2016.0034 du 1er avril 2016; GE.2012.0126 du 20 décembre
2012). Il ne faudrait pas que, trop laxiste, la jurisprudence relative à la
guérison de la violation du droit d'être entendu constitue pour l'autorité
administrative un oreiller de paresse auquel celle-ci s'habituerait, le vice
qu'elle commet étant réparé dans l'instance de recours (Moor/Poltier, op.
cit., ch. 2.2.7.4 p. 324; CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1;
GE.2012.0124 du 15 novembre 2012; AC.2011.0170 du 31 août 2011). Le Tribunal
n’exclut toutefois pas une réparation de la violation du droit d’être entendu
dans la procédure de demande de permis de construire lorsque les motifs de la
décision communale sont sommaires, si le recourant a eu la possibilité de
développer tous les arguments qu’il entendait soulever et n’a pas été entravé
dans la possibilité de contester la décision municipale et lorsque la commune a
développé sa réponse dans un mémoire détaillé sur lequel le recourant a pu se
prononcer en se déterminant sur chacun des motifs que la municipalité a précisé
et a détaillé dans sa réponse (arrêt AC.2006.0165 du 15 février 2007 consid.
3b). Cela étant, la jurisprudence cantonale a jugé à plusieurs reprises qu'il
n'appartenait pas au Tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (CDAP AC.2014.0293 du 3 novembre 2014 consid. 1a; AC.2013.0243 du 15
novembre 2013 consid. 2 et 3c in fine).
bb) En l'espèce, si le Tribunal reconnaît l'urgence
de la cause, vu le besoin en salles de classe et de structures d'accueil, la
violation du droit d'être entendu constatée ne peut pas être réparée en
procédure judiciaire pour les raisons suivantes:
Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont
dispose la Municipalité par rapport à l'esthétique et l'intégration d'un projet
de construction et aux défauts de motivation qui, en l'occurrence, y ont
directement trait, il ne peut être question que le Tribunal de céans dispose du
même pouvoir d'appréciation que l'intimée, puisque le Tribunal doit respecter
une certaine retenue dans ce cadre (cf. consid. 2d et 2e supra, et
surtout consid. 7d infra; cf. ég. Grodecki/Jordan, op. cit., n.
518.
ad art. 41, p. 136).
Certes, l'intimée s'est prononcée dans le courant de
la procédure judiciaire également au sujet du préavis défavorable de sa
Déléguée communale et de l'ISOS
(cf. notamment p. 5 de son mémoire du 15 mai 2017; pp. 1 et 2 de son mémoire du
2.
juin 2017; pp. 1 à 3 de son mémoire du 8 juin 2017; pp. 2 et 3 de son mémoire
du 14 août 2017; procès-verbal de l'inspection locale suivie d'une audience),
et les recourants ont ensuite pu formuler des observations sur ces remarques.
Ce n'est toutefois pas l'entier de la Municipalité en soi qui s'est déterminée
en procédure judiciaire par rapport à l'ISOS et au préavis de la Déléguée
communale, mais son mandataire juridique et des membres de l'administration
présents lors de l'inspection locale. On ignore donc si la Municipalité,
composée à Lausanne de sept membres élus par le peuple, aurait décidé de la
même manière en toute connaissance de cause. Les déterminations faites en
procédure judiciaire ne laissent pas apparaître que la Municipalité aurait
elle-même procédé à son appréciation en connaissance du contenu de l'ISOS et du
préavis de la Déléguée communale. De plus, dans les déterminations faites en
procédure judiciaire, l'intimée s'est en définitive limitée à expliquer, de
manière générale, que l'ISOS ne déployait pas d'effet contraignant et n'était,
comme le préavis de la Déléguée, qu'un élément parmi d'autres. Il manque
toujours un exposé de l'appréciation par la Municipalité qui inclut notamment
les recommandations de l'ISOS ainsi que des explications sur les préavis contradictoires
de la Déléguée municipale et du Service d'architecture, respectivement des
motifs pour lesquels l'avis de ce dernier, retenu dans les décisions attaquées,
sur l'intégration du projet a été jugé plus convaincant que celui de la
Déléguée qui n'a pas été mentionné. Il n'est en particulier pas suffisant
d'écarter un élément ou avis (in casu l'ISOS et l'avis de la Déléguée)
en indiquant que celui-ci n'est pas contraignant. Ce n'est, par ailleurs, pas à
la Cour de céans de procéder à l'appréciation complète nécessaire puisque, ne
pouvant notamment pas substituer sa propre appréciation à celle de la
Municipalité concernant l'intégration et l'esthétique, elle ne peut pas agir à
la place de la Municipalité
(cf. consid. 7d et 7e/cc infra). Pour le reste, l'opinion exprimée par
la Déléguée n'apparaît pas d'emblée insoutenable.
3.
Certes, le Tribunal pourrait se contenter de l'examen du droit d'être
entendu et, à la suite de la constatation de la violation de ce droit qui
s'avère ne pas pouvoir être réparée dans la présente procédure judiciaire,
renvoyer sans autre la cause à l'intimée. Pour des raisons d'économie de
procédure et vu l'urgence du projet d'extension de l'école toutefois, il se
Dispositif
justifie que le Tribunal de céans se prononce, dans la mesure utile et dans le
cadre qui lui est attribué (cf. consid. 7d infra pour le grief de
l'intégration et de l'esthétique), également sur certains griefs sur le fond
soulevés par les recourants.
a) Parmi leurs griefs matériels, les recourants
critiquent notamment l'ordre des constructions, respectivement le non-respect
de l'ordre non contigu prévu dans le règlement communal. Ils invoquent l'art.
130 RPGA qui porte sur l'ordre des constructions dans les zones d'utilité
publique, réglé aux art. 127 à 135 RPGA.
L'art. 130 RPGA est formulé ainsi:
"L’ordre non contigu (voir art. 16) est obligatoire. Toutefois,
lorsqu’une zone d’utilité publique jouxte une zone urbaine, l’ordre contigu
(voir art.15) peut être appliqué selon les dispositions du Chapitre 4.2 - Zone
urbaine. Dans ce cas, l’Art. 129, l’Art. 131 et l’Art. 132 ne sont pas
applicables."
A juste titre, aucune partie ne fait valoir qu'on
serait en présence d'une exception au sens de l'art. 130, 2e phrase,
RPGA. Les recourants soutiennent, en substance, que le projet est en contiguïté
avec un bâtiment existant et que le projet ne pourrait pas être considéré comme
extension ou agrandissement de ce bâtiment existant, mais comme bâtiment
indépendant.
La Municipalité est d'avis que l'ordre non-contigu
est respecté. Selon elle, il s'agit d'une "extension accolée au
bâtiment existant, extension qui respecte la distance à la limite de propriété
imposée par l'art. 16 RPGA". Vu la conception du projet, on est à son
sens en présence d'une extension et non pas d'une construction d'un nouveau
bâtiment indépendant. Par surabondance, la Municipalité invoque l'art. 132 al.
2 RPGA dont il résulte qu'aucune distance minimale entre deux bâtiments situés
sur la même propriété n'est fixée en zone d'utilité publique.
b) Aux termes de l'art. 16 RPGA, dispositions
communes à toutes les zones,
"1 L’ordre non contigu est caractérisé par des
distances à observer entre bâtiments et
limites de propriété, ou entre bâtiments situés sur une même propriété.
2 Les
façades sont obligatoirement ajourées.
3 Les
façades sur rue, peuvent être implantées sur la limite des constructions ou en retrait. Jusqu’à une distance de 15,00
mètres en retrait de cette limite, les façades sont implantées parallèlement à
celle-ci.
4 Une
autre implantation peut être admissible si celle-ci donne satisfaction du point de vue de son intégration."
Quant à l'art. 15 RPGA qui définit l'ordre contigu,
il est formulé ainsi:
"L’ordre contigu est caractérisé par:
a) la construction de bâtiments adjacents, séparés par des murs aveugles ou mitoyens,
b) l’implantation obligatoire des bâtiments sur les limites des constructions. Une autre implantation peut être
admissible, en retrait de la limite des constructions, si celle-ci est
justifiée du point de vue de son intégration ou toutes autres considérations,
notamment d’ordre patrimonial ou archéologique."
En ce qui concerne l'art. 132 RPGA, intitulé "Distance
aux limites et entre bâtiments" et applicable uniquement à la zone
d'utilité publique, il prévoit ce qui suit:
"1 La distance entre un bâtiment et la limite de
propriété correspond à la moitié de la
hauteur de la façade du bâtiment quelle qu’en soit la longueur, avec toutefois
un minimum de 6,00 mètres.
2 La
distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même propriété n’est pas fixée. L’Art. 28 n’est pas applicable."
Enfin, l'art. 28 RPGA, faisant partie des
dispositions communes à toutes les zones, retient ce qui suit:
"La distance minimale entre deux bâtiments situés sur la même
propriété est fixée au double de la distance
prescrite entre bâtiment et limite de propriété selon la zone concernée. L’Art.
27 est applicable par analogie." [L'art. 27 RPGA concerne la mesure des distances en cas de
façade oblique.]
c) La municipalité dispose d'une importante latitude
de jugement pour interpréter les concepts juridiques indéterminés figurant dans
son règlement et dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal (cf.
CDAP AC.2015.0296, AC.2015.0297 du 8 février 2017 consid. 5b/bb et les
références), qui découle de l'autonomie communale (garantie par l'art. 50 al. 1
Cst.) dont jouissent les communes vaudoises notamment dans le domaine du droit
public des constructions (cf. art. 19 al. 1 let. d Cst-VD; art. 2 al. 1 LATC;
TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 4.3 et les références). Selon le
Tribunal fédéral, l'autorité cantonale de recours n'est toutefois pas
définitivement liée par l'interprétation faite d'une disposition réglementaire
communale et peut adopter une autre interprétation si celle-ci repose sur des
motifs sérieux, objectifs et convaincants, tirés du texte ou de la systématique
de la norme, de sa genèse ou de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid.
5.4;1C_103/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.4 et les références). Lorsque
plusieurs interprétations sont envisageables, il faut en principe s’en tenir à
celle qui respecte le principe de l’exigence d’une base légale précise pour les
restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2016.0160 du
18 janvier 2017 consid. 1c/bb et les références).
d) Le Tribunal de céans n'a pas encore eu à se
prononcer sur l'interprétation des art. 130 et 132 al. 2 RPGA. Le choix des
mots par l'intimée dans ses décisions attaquées est quelque peu ambigu
lorsqu'elle expose que "l'extension constitue un nouveau bâtiment
accolé au bâtiment existant". S'agit-il finalement de deux bâtiments
accolés, respectivement en ordre contigu, d'un seul bâtiment ou, enfin, de deux
bâtiments en ordre non contigu ?
e) Selon la jurisprudence constante de la Cour de
céans, lorsqu’il y a lieu de répondre à la question de savoir si divers
éléments accolés constituent un seul ou plusieurs bâtiments, il faut prendre en
compte l'ensemble des caractéristiques du projet, tant intérieures
qu'extérieures. En l’absence de précisions sur la distinction à faire dans les
règlements communaux, la jurisprudence a retenu quatre critères principaux pour
décider si l'on est en présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments
accolés. Il s'agit tout d'abord d'examiner la destination existante et future
de chacune des constructions en cause et leur liaison fonctionnelle; ensuite,
il y a lieu de prendre en considération les dimensions des constructions en
cause, leur surface de plancher, leur conception architecturale et les
matériaux des revêtements extérieurs; le troisième critère concerne l'apparence
extérieure en particulier l'impression donnée à un observateur d'être en
présence d'un seul bâtiment ou de plusieurs bâtiments accolés; enfin, pour le
dernier critère, le tribunal retient les objectifs de la planification
communale ou régionale, ainsi que les objectifs du plan directeur cantonal dans
le domaine concerné (cf. arrêt AC.1996.0173 du 30 janvier 1997 consid. 2b/cc et
les références). Ces critères sont appliqués en fonction des caractéristiques
propres de chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des
circonstances, pour déterminer si le constructeur tente de détourner les buts
des règles de l'ordre non contigu. Ils permettent aussi de déterminer si un
agrandissement d'une construction existante forme avec cette dernière un seul
bâtiment ou s'il s'agit en fait de deux bâtiments distincts totalement
indépendants l'un de l'autre, mais implantés de manière rapprochée ou
comparable aux règles applicables dans l'ordre contigu afin de déterminer les
règles de l'ordre non contigu (cf. notamment CDAP AC.2014.365 du 4 décembre
2015 consid. 3b; AC.2012.0320 du 3 octobre 2013 consid. 2b; AC.2012.0288 du 13
mars 2013 consid. 2; AC.2009.0159 du 26 mars 2010 consid 2b et les références).
f) En ce qui concerne l'ordre non contigu, celui-ci
a pour but, en imposant certaines distances jusqu'aux propriétés voisines ou
entre bâtiments situés sur une même parcelle, non seulement d'assurer certaines
conditions d'hygiène ainsi qu'une protection contre la propagation des
incendies, mais aussi de créer des espaces libres pour améliorer la qualité de
vie des habitants (CDAP AC.2013.0493 du 19 mars 2015
consid. 4c/aa; AC.2011.0093 du 1er mars 2012 consid. 3b;
AC.2010.0177 du 28 février 2011 consid. 3; AC.2009.0094 consid. 3a; cf. ég.
Marti, op. cit., p. 40). Autrement dit, la réglementation sur la
distance aux limites et entre bâtiments tend principalement à préserver un
minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir
un aménagement sain et rationnel; elle a notamment pour but d’éviter que les
habitants aient l’impression que les constructions voisines les écrasent et
vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants (cf. CDAP
AC.2006.0247 du 31 janvier 2008, in RDAF 2009 I 33 n° 40;
Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney, op. cit., n. 2.3.4 ad art. 48
LATC, p. 280, et les références). Dans cette mesure, l’ordre non contigu sert
aussi à conserver un équilibre entre les constructions (Marti, op. cit.,
p. 40).
Par ailleurs, dans un arrêt de principe du 25
janvier 1993, le Tribunal administratif cantonal (TA), prédécesseur de la CDAP,
a jugé que les règles fixant des distances entre bâtiments et limites de
propriété (ou entre bâtiments situés sur la même parcelle) n'ont pas pour
objectif de limiter directement la densité d'occupation du sol. Dans la mesure
où le règlement autoriserait un bâtiment unique, de même volume que celui
représenté par plusieurs constructions accolées, rien ne s'oppose à la
construction d'un ensemble d'éléments comptant pour une unité pour le calcul
des règles sur les distances à respecter jusqu'à la limite de propriété voisine
ou entre bâtiments sur une même parcelle. Peu importe que ces éléments
constituent des entités distinctes ou qu'au contraire ils soient dans une
relation d'interdépendance, dès lors qu'ils forment un tout homogène (arrêt
AC.1991.0263 du 25 janvier 1993 consid. 5b, in RDAF 1993 p. 195 ss;
confirmé par la CDAP notamment dans l'arrêt AC.2013.0493 du 19 mars 2015
consid. 4c/aa).
g) Sur ses cinq étages, le projet est rattaché, sur
la majeur partie de sa façade Sud-Ouest, sur les deux premiers étages (rez
inférieur Trabandan et entresol) au bâtiment existant tandis que par rapport
aux trois autres étages (rez Messidor, 1er et 2e étages)
la façade (Sud-Ouest) du projet est à environ 3.50 m de la façade Nord-Est du
rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment existant, séparé par le
cheminement qui mène au préau située sur le toit de la salle de sport. Le
rez-de-chaussée inférieur Trabandan a une connexion directe par une porte avec
le bâtiment existant, mais pas l'entresol. Sans autre explication, la
Municipalité fait valoir que les locaux communs se trouvent dans l'un ou
l'autre des bâtiments pour l'ensemble de l'école et que "la fonctionnalité
et l'interdépendance entre le bâtiment principal et l'extension sautent aux
yeux". A l'étude du dossier, il est constaté que la DGE a relevé dans
les synthèses CAMAC que le projet ne présentait pas la totalité des locaux
nécessaires au bon fonctionnement de l'école - il manquait des "salles
ACT/ACM, salles de dégagement, infirmerie, local de nettoyage et salles
direction et maîtres". Selon la DGE, ces locaux étaient toutefois
présents dans le bâtiment existant.
La construction prévue est destinée à agrandir
l'école préexistante. Le volume de cette dernière est quelque peu comparable (à
l'exception de la salle de gymnastique) à celui du projet, sauf que la
construction actuelle s'étale plus sur l'horizontale (sur en tout quatre
niveaux, avec en principe quatre salles de classe au rez-de-chaussée et au 1er
étage), tandis que la nouvelle partie sera moins large, mais plus haute (sur
cinq niveaux, avec au plus deux salles de classe par étage).
Selon les perspectives extérieures, on peut avoir
l'impression d'être en présence de deux bâtiments distincts (p. ex. vue depuis
le Nord-Ouest avec deux corps de bâtiments détachés de différentes hauteurs et
séparés par le cheminement précité) ou d'un seul bâtiment (p. ex. vue depuis le
préau au niveau Trabandan). Cela est dû au choix de la disposition de la
construction prévue et de la construction préexistante combiné avec la
topographie particulière du site en pente. Dans un premier temps, les matériaux
des revêtements extérieurs ne seront pas identiques entre le bâtiment existant
et le projet en question, le premier étant recouvert d'une structure en bois
sur ses deux niveaux supérieurs, ce qui n'est pas prévu pour la nouvelle
construction; la Municipalité a toutefois déclaré que la structure en bois,
apposée au début des années 2000, ne sera à terme pas maintenue.
Du pur point de vue de la fonctionnalité, il
faudrait admettre qu'il s'agit d'un seul bâtiment. Si on met le poids sur le
fait que le rez-de-chaussée et les deux étages supérieurs ne sont pas
directement reliés au bâtiment existant, il faudrait retenir la présence de
deux bâtiments; en pareille hypothèse, on ne pourrait toutefois pas non plus
retenir que ces deux bâtiments sont disposés en ordre contigu, même s'ils sont
reliés au niveau inférieur.
La Cour de céans estime qu'en l'espèce, il n'y a pas
lieu de répondre définitivement à la question de savoir si on est en présence
de deux bâtiments ou d'un seul bâtiment agrandi par le projet litigieux. S'il
s'agit d'un seul bâtiment, l'ordre non contigu est respecté. Si on admet
l'existence de deux bâtiments, les distances prévues à l'art. 28 RPGA ne sont
certes pas respectées; l'art. 132 al. 2 RPGA déclare toutefois
l'art. 28 RPGA inapplicable et ne fixe pas de distance minimale entre deux
bâtiments situés sur la même propriété en zone d'utilité publique. Vu cette
réglementation et ce qui a été exposé aux consid. 3e et 3f supra,
l'interprétation par la Municipalité ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Les recourants 15 et 16 avancent, sans aucune précision, que le
boisement constaté sur la parcelle voisine n° 6256 pourrait être considéré
comme aire forestière, ce qui impliquerait une analyse du projet sous cet
angle. De plus, la situation actuelle présenterait un couloir de faune qui
serait interrompu par le projet litigieux.
a) L'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (LFo; RS 921.0) définit la notion de forêt. Selon cette
disposition, on entend par forêt toutes les surfaces couvertes d'arbres ou
d'arbustes forestiers à même d'exercer des fonctions forestières (à savoir
des fonctions protectrices, économiques ou sociales), sans égard à leur
origine, à leur mode d'exploitation ou aux mentions figurant au registre
foncier. L'art. 2 al. 2 LFo précise ce qui doit être assimilé aux forêts, alors
que l'art. 2 al. 3 LFo exclut de cette notion notamment les groupes d'arbres
ou d'arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les
espaces verts. Selon l'art. 2 al. 4 LFo, les cantons peuvent indiquer des
précisions, notamment par rapport à la largeur et à la surface minimales, qui
permettent de considérer un peuplement comme forêt. Aux termes de l'art. 4
al. 1 de la loi vaudoise forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), sont
reconnus comme forêts, en application de l'art. 2 LFo, les surfaces boisées
de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de 12 m de largeur et plus
(let. b) et les surfaces conquises par un peuplement fermé âgé de plus de
vingt ans (let. c). Sont en outre considérés comme forêt les rideaux-abris
ainsi que les rives boisées des lacs et les berges boisées des cours d'eau (art.
4
al. 2 LVLFo).
Selon l'art. 17 al. 2 LFo, les cantons fixent la
distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les
installations de la lisière de la forêt. Quant à l'art. 27 al. 1 LVLFo, il
dispose que la distance minimale des constructions et installations par
rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la
hauteur prévisible du peuplement et que, dans tous les cas, les constructions
et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la
forêt (al. 1).
Selon l'art. 153 al. 2 RPGA, la zone forestière du
territoire urbain figure sur le plan des zones à l'échelle 1 : 10'000. L'art.
153 al. 4 RPGA prévoit pour le reste que l'aire forestière et la zone
forestière sont régies par les dispositions des législations cantonale et
fédérale.
b) En l'espèce, à l'étude du dossier et notamment
des plans, il est constaté qu'il n'y a pas de zone forestière, voire de
forêt, a proximité du projet de construction. Même en admettant qu'on se
trouve en présence d'une forêt sur les parcelles voisines au Sud-Est, les
distances seraient respectées, vu que la façade Sud-Est de la construction
projetée, étant la plus proche de ces parcelles voisines, se trouverait à
plus 20 m de distance.
En ce qui concerne le couloir de faune, la Cour de
céans a pu constater lors de l'inspection locale qu'un tel couloir était dans
la situation actuelle pas ou peu garanti, vu le mur de soutènement de
plusieurs mètres de hauteur qui sépare la parcelle entre la salle de
gymnastique et le mur longeant le chemin du Trabandan (cf. photographies du
Tribunal n° 12, 20 et 27). Comme l'a retenu à juste titre l'intimée, la
nouvelle construction qui prévoit un cheminement pour piétons avec une petite
bande de verdure pour accéder depuis le chemin de Messidor au rez-de-chaussée
Trabandan en longeant la façade Nord-Est du projet permettra un échange de
faune au minimum dans la même mesure qu'actuellement.
5.
Les recourants 1 à 14 critiquent un manque de places de stationnement,
notamment en lien avec la dépose des enfants.
La fixation du nombre nécessaire de places de
stationnement relève de la compétence des communes. A Lausanne, le nombre de
places de stationnement est régi par l'art. 61 RPGA, dont la teneur est la
suivante:
"Art. 61. Evaluation du nombre de places
1 Les
besoins en places de stationnement ou besoins types sont définis par le
tableau de l'annexe 1 : Détermination des besoins types de stationnement.
2 Le
nombre de places de stationnement admissible correspond aux besoins réduits
obtenus en multipliant les besoins types par un pourcentage de places
admissibles.
3 Le
tableau suivant détermine le pourcentage de places admissibles. Les secteurs
de stationnement sont définis par le plan des secteurs de stationnement.
[…]"
Ce tableau indique pour le type d'usagers "activités"
un minimum de 0 % pour les employés, les clients et les visiteurs dans tous
les secteurs de stationnement et un maximum de 20 à 40 % selon les secteurs,
contrairement au type d'usagers de "logements" avec un
minimum de 50 % et un maximum de 100 % dans tous les secteurs.
Dans cette mesure, l'intimée pouvait renoncer à
prévoir des places de stationnement, voire de dépose des enfants. Il n'y a
donc pas lieu de revenir sur son choix de se limiter à la création de
nouveaux espaces de stationnement pour des deux-roues et de ne pas prévoir
d'autres espaces de stationnement ou de dépose, étant précisé que les espaces
de stationnement public dans les environs se trouvent en zone bleue.
L'intimée veut inciter ses employés à utiliser les transports publics ou à
recourir à la mobilité douce. En ce qui concerne les élèves du groupe
scolaire en question, ceux-ci sont censés vivre dans les environs et pouvoir
atteindre l'école également par les moyens de la mobilité douce. L'intimée
désire éviter que les enfants soient amenés en voiture à l'école primaire.
Des écoles du même genre se trouvent dans les autres quartiers de la ville.
Il sera encore relevé que la scolarisation au lieu du domicile a en
particulier pour but d’éviter les transports inutiles, des dérogations
supposant une situation exceptionnelle (cf. CDAP GE.2017.0047 du 21 juin 2017
consid. 3b et 3c et les références).
6.
Dans leur écriture du 14 août 2017, les recourants 1 à 14 ont encore
mis en doute la possibilité d'intervention des engins et véhicules du service
du feu. La synthèse CAMAC contenait en effet l'obligation d'aménager les
abords du bâtiment afin de permettre en tout temps l'intervention des engins
et véhicules du service du feu selon la "directive CSSP".
L'intimée n'a à leur sens pas répondu à la question de savoir si l'accès par
le chemin de Trabandan "répond[ait] à la directive CSSP [...],
compte tenu notamment de la hauteur de la façade prévue".
La Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers (CSSP)
a adopté le 18 mars 2015 une "Directive concernant les accès,
surfaces de manœuvre et d'appui pour les moyens d'intervention
sapeur-pompiers" (directive CSSP, disponible sur Internet), qui,
selon son chiffre 1, "règle, au sens de l'art. 44 de la norme de
protection incendie de l'AEAI [Association des Établissements cantonaux
d’Assurance Incendie], les exigences de base concrètes concernant
l'accessibilité des sapeurs-pompiers aux bâtiments et aménagements".
Les recourants 1 à 14 se réfèrent en particulier
au ch. 9 de cette directive concernant les bâtiments entre 11 et 30 m de
hauteur. Cette disposition prévoit une surface de manœuvre pour un véhicule
d’extinction et une surface d’appui le long d’une façade pour un engin de
sauvetage et de travail aériens. Depuis la façade, la distance doit être au minimum
à 5 m à au maximum à 6,50 m de l’axe de la surface d’appui.
L'intimée a produit le 28 août 2017 un rapport de
la Police du feu daté du 22 août 2017, complété par des photographies,
concernant l'accès au bâtiment prévu depuis le chemin du Trabandan. Ce
rapport a été effectué à la suite d'une simulation d'une intervention avec un
engin à échelle. Il conclut que le projet répond à la directive CSSP. Ce rapport
a été transmis aux recourants qui n'ont pas soulevé de critiques à son sujet.
Vu notamment les dimensions qui ressortent des plans (en particulier la
distance au chemin du Trabandan), il n'y a pas de raisons de remettre en
question ce rapport, de sorte que le présent grief s'avère mal fondé.
7.
Les recourants invoquent principalement un manque d'intégration du
projet, voire une violation des règles de l'esthétique. Dans ce cadre, ils
font en particulier valoir que le traitement des façades n'est pas satisfaisant,
la distance au chemin du Trabandan est trop faible vu la hauteur du projet de
17 m, que cette dernière est disproportionnée par rapport aux constructions
existantes et écrase le parc attenant. Ils reprochent aussi à la Municipalité
de ne pas avoir examiné ou privilégié une surélévation du bâtiment principal
existant d'un ou deux étages dans ses parties les plus basses; cette
surélévation aurait à leur sens permis d'éviter l'abattage de nombreux
arbres, de garantir une meilleure intégration à l'environnement bâti, de
respecter l'ordre contigu et de porter moins atteinte à leurs intérêts.
a) L'art. 3 al. 2 let. b LAT prévoit que les
autorités chargées de l'aménagement du territoire doivent notamment tenir
compte de la nécessité de préserver le paysage et de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s'intègrent dans le paysage. La portée de cette disposition
dépend avant tout du degré de protection que requiert le paysage en question.
S'il s'agit d'un site sensible, porté à l'inventaire ou présentant des
caractéristiques particulières, une exigence plus élevée d'intégration peut
se justifier qu'en présence d'un paysage de moindre intérêt (Waldmann/Hänni,
Raumplanungsgesetz, 2006, n. 27 ad art. 3 LAT, p. 85). Une
construction ou une installation s'intègre dans le paysage lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni
l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009
consid. 2.4; DFJP/OFAT, Etude relative à la LAT, Berne 1981, n. 28 ad
art. 3 LAT). Pour qu'un projet puisse être condamné sur la base de l'art. 3
al. 2 let. b LAT, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur
particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation
soigneuse des divers intérêts en présence (cf. TF 1C_171/2014 du 24 septembre
2014 consid. 2.5;1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2;1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3, non publié in
ATF 134 II 117;1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5, in RDAF 1999
I p. 410).
A teneur de la clause d'esthétique prévue en droit
vaudois à l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont
liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à
l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site,
d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
b) L'art. 69 RPGA reprend les principes énumérés à
l'art. 86 LATC en interdisant les constructions, transformations ou
démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un
quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un
édifice de valeur historique, culturel ou architectural. Quant à
l'art. 70 RPGA, il dispose que les aménagements extérieurs privés bordant les
rues participent à l'identité de celles-ci lorsqu'un caractère d'unité peut
être identifié; leur traitement fait l'objet d'une attention particulière; la
municipalité veille à ce que les aménagements projetés respectent le
caractère de la rue (al. 1). Lorsqu'une construction, transformation ou
démolition est susceptible de compromettre les aménagements existants bordant
les rues ou des éléments de transition de qualité, tels que mur, muret,
clôture ou différence de niveaux qui en font partie, la municipalité peut
imposer une solution visant au maintien de tout ou partie desdits
aménagements (al. 2). Concernant les objets figurant dans un recensement,
l'art. 73 RPGA prévoit ce qui suit:
"1
La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des
objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au
recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles
bâtis.
2 Tous
travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la
protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la
base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de
bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle
peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit,
notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la
volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition
verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les
aménagements des espaces libres."
c) L'application d'une clause d'esthétique ne doit
pas aboutir à ce que, de façon générale, la réglementation sur les zones en
vigueur soit vidée de sa substance. Une intervention des autorités dans le
cas de la construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en
harmonie avec les bâtiments existants ne peut s'inscrire que dans la ligne
tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux, qui définissent
en premier lieu l'orientation que doit suivre le développement des localités.
Ainsi, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain
volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction
de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia 114 consid. 3d;
115 Ia 363 consid. 3a; 115 Ia 370 consid. 5; 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_452/2016
du 7 juin 2017 consid. 3.1.3;1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 6.1.1;
1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid. 6.1.1). Tel sera par exemple le cas
s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments
présentant des qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à
l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213
consid. 6c; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_337/2015 du 21 décembre 2015 consid.
6.1.1).
d) aa) Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale
est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. Une commune
bénéficie de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit
cantonal ne règle pas de façon exhaustive, mais qu'il laisse en tout ou
partie dans la sphère communale, conférant par là aux autorités municipales
une liberté de décision relativement importante (ATF 139 I 169 consid. 6.1;
138 I 242 consid. 5.2; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.1).
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie maintes fois reconnue lorsqu'elles définissent, par des
plans, l'affectation de leur territoire, et lorsqu'elles appliquent le droit
des constructions (art. 139 al. 1 let. d Cst-VD;
cf. notamment ATF 115 Ia 114 consid. 3d.; TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid.
2.1;1C_424/2014 du 26 mai 2015 consid. 4.1.1, in RDAF, 2015 I 474).
Cela ressort en particulier de l'art. 2 al. 2 LATC, selon lequel l'Etat
laisse aux communes la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement
de leurs tâches (cf. ég. art. 2 al. 2 LAT).
bb) Aux termes de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, le
droit cantonal prévoit qu'une autorité de recours au moins ait un libre
pouvoir d'appréciation. En droit vaudois, il s'agit de la Cour de céans qui
applique la maxime d'office et peut revoir la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation des faits
(cf. art. 5, 89, 92, 98 et 99 LPA-VD).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en
matière d'esthétique des constructions,
l'autorité communale qui apprécie les circonstances locales dans le cadre de
l'octroi d'une autorisation de construire bénéficie, en vertu de ce qui a été
exposé aux considérants 7a et 7d/aa supra, d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 3 al. 2 LAT). Dans
la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes, l'instance de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, cas échéant, substituer sa propre appréciation
à celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou contrevient au droit supérieur (TF 1C_493/2016 du 30 mai 2017
consid. 5.2;1C_92/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.1.3;1C_849/2013 du 24
février 2015 consid. 3.1.2 et les références; dans ce sens: Oliver Schuler,
Kognition zwischen Rechtsweggarantie und Gemeindeautonomie in bau- und
planungsrechtlichen Verfahren, 2015, p. 75-77; cf. ég. par rapport au
Tribunal fédéral: ATF 132 II 408 consid. 4.3; TF 1C_452/2016 du 7 juin 2017
consid. 3.1.3). Le libre pouvoir d'appréciation implique toutefois de
vérifier si l'autorité de première instance a pris en considération tous les
éléments déterminants et si elle est restée dans les limites d'une pesée
consciencieuse de ceux-ci (cf. ATF 114 Ia 245 consid. 2b; CDAP AC.2015.0126
du 31 juillet 2017 consid. 5b).
e) aa) Dans sa réponse au recours du 15 mars 2017,
la Municipalité renvoie à l'art. 16 al. 3 RPGA selon lequel dans le secteur
d'ordre non contigu les façades sur rue peuvent être implantées sur la limite
des constructions ou en retrait. Les salles de gymnastique et rythmique sont
actuellement encastrées le long du chemin du Trabandan formant une fosse
importante dans le terrain naturel; le projet veut recomposer la morphologie
du site en s'insérant précisément dans cette cour basse actuellement occupée
par des conteneurs provisoires, contre le mur de soutènement, tout en
respectant la limite des constructions du chemin du Trabandan. Lors de
l'inspection locale du 30 juin 2017, l'architecte de la Ville a abondé dans
ce sens en exposant que le projet permettait de combler le vide existant et
de recomposer la parcelle en créant une liaison entre sa partie haute et sa
partie basse (p. 5 du procès-verbal).
Selon la Municipalité, l'extension dans la
continuité du socle garantit l'éclairage naturel de la salle de gymnastique
existante. Comme relevé dans le préavis du Service d'architecture, "le
projet instaure une nouvelle relation avec le chemin du Trabandan et remet en
valeur son caractère de chemin creux bordé d'un mur".
Toujours selon la Municipalité, s'agissant du
choix de l'enveloppe, soit l'ardoise de façade en ciment teinté, il est dicté
par le respect de l'histoire du bâtiment existant. Celui-ci, datant de 1967,
est en construction métallique avec fibrociment. Il n'a été habillé de bois
que dans les années 2000 et est composé d'un socle en béton. Il sera destiné,
un jour, à être rénové et ce sera l'occasion de lui redonner son aspect minéral
de l'époque.
La Municipalité relève encore, au sujet du volume
du projet, qu'on ne peut que se référer aux considérations émises comme
remarques préliminaires au sujet des impératifs dictant la nécessité des
surfaces en vue de répondre aux besoins existants. La commune n'avait pas le
choix et la suppression d'un étage était tout simplement impossible à
imaginer compte tenu du programme à respecter. Un autre choix architectural,
soit la surélévation, préservant la totalité du site, avait été examiné, mais
n'était pas réglementaire (trop haut).
La Municipalité est d'avis que l'avantage du
projet litigieux permet de s'éloigner du bâtiment (triangulaire) "André"
de l'architecte Tschumi qui porte la note *2* au recensement. Cette
implantation permet également de préserver les arbres et l'aspect du parc
entourant ce bâtiment.
Lors de l'audience, l'intimée a encore exposé, sur
question du Tribunal, ce qui suit au sujet d'alternatives (p. 4 du
procès-verbal):
"L'autorité intimée indique qu'elle a dans un premier temps
réalisé une étude de potentiel, avant de procéder à un examen des
possibilités d'extension du collège sous l'angle technique et légal. Dans ce
cadre, une extension au-dessus de la salle de gymnastique s'est révélée
impossible respectivement aurait engendré des coûts trop importants. Quant à
l'hypothèse d'une extension par l'ajout d'un étage au bâtiment existant, une
telle extension aurait entrainé le non-respect de la réglementation tant
s'agissant de la limite à la propriété que de la hauteur des constructions;
l'art. 79 RPGA ne permettant pas de dérogation à la limite à la propriété ,
l'étage ajouté aurait obligatoirement dû être construit en partie en retrait.
Quant aux dérogations à la hauteur, si elles sont certes possibles en
application de l'art. 79 RPGA, elles ne sont que très rarement accordées et
ne concernent que des cas où le dépassement est de l'ordre de 1 à 2% - alors
qu'en l'espèce, le dépassement aurait été de l'ordre d'un mètre [...]. Cette variante aurait abouti à une surface considérablement
moindre que celle réalisée dans le cadre du projet litigieux et qu'il
n'aurait ainsi pas été possible de prévoir un APEMS ou encore l'aménagement
d'une bibliothèque."
bb) Si la Déléguée communale à la protection du
patrimoine bâti considère que le principe d'une extension du collège existant
n'est pas de nature à porter atteinte à son intérêt patrimonial relativement
faible, elle estime que l'insertion du projet, qui domine le bâtiment
existant d'un niveau et qui s'affiche du côté Sud-Est avec une façade de
quatre niveaux sur rez-de-chaussée, est peu compatible avec la qualité
paysagère du site. Un projet modifié, adapté à un programme moins lourd,
permettrait de diminuer la volumétrie du bâtiment et d'améliorer son
insertion (cf. let. G supra).
Quant au Conservateur cantonal (SIPAL), en
particulier à la suite de l'inspection locale qu'il qualifie d'éclairante, il
relève le caractère et la valeur du site. Il souligne notamment la régularité
de la disposition en étages des constructions et des murs, murets et jardins
bordant le chemin du Trabandan et la végétation importante du côté Sud de ce
chemin. Selon lui, le projet ne répond pas de manière adaptée au caractère du
lieu. Il suggère une surélévation du bâtiment préexistant, même si cela nécessite
une dérogation pour la hauteur afin de privilégier la valeur patrimoniale du
site. Si l'ISOS n'est pas contraignant, il faut tout de même le prendre en
considération; pour s'en écarter, il faut procéder à un argumentaire posé
(cf. p. 5 du procès-verbal de l'audience).
cc) Dans un premier temps, il est retenu que les
intérêts liés à la protection du paysage tels qu'ils résultent de
l'inventaire ISOS avec l'objectif de sauvegarde "a"
(cf. let. B/c supra) n'ont pas été pris en considération ou en tout cas
pas de manière suffisante (cf. ég. consid. 2f supra et les
considérations qui suivent).
Après avoir procédé à la vision locale, lors de
laquelle les parties ont eu l'occasion de formuler des observations
(supplémentaires), la Cour de céans, composée notamment de deux
architectes-urbanistes expérimentés et consciente du devoir de retenue exposée
ci-dessus (cf. consid. 7d), estime que le projet a le mérite d'éviter une
trop grande emprise sur le sol et d'utiliser pour la construction avant tout
des surfaces déjà recouvertes de bitume (une partie du préau au niveau
Trabandan). La volonté de l'intimée de vouloir combler le vide, voire la
"fosse" entre le bâtiment existant et le chemin du
Trabandan, afin de recomposer la morphologie du site et retrouver une continuité
paysagère, échappe également à la critique. La Cour peine toutefois à
comprendre pourquoi la nouvelle construction doit dépasser d'un niveau le
bâtiment scolaire existant. Après la "fosse" que l'intimée
veut combler pour rétablir une continuité paysagère, cette continuité serait
finalement entravée dans le sens inverse par le projet en ne reprenant
justement pas la morphologie du site avec un abaissement depuis le bâtiment
scolaire existant en direction Est et du chemin du Trabandan. Par le cinquième
niveau, une surélévation nettement contraire à la morphologie du terrain
naturel serait créée, sur laquelle s'enchaîne ensuite un abaissement abrupt
de cinq niveaux à une distance de seulement 3 à 5 m du chemin du Trabandan.
On ne voit pas en cela la reprise de l'idée de la "pente douce"
évoquée par le Service d'architecture dans son avis du 14 juillet 2016.
Contrairement à l'appréciation de ce service, il ne peut être question de
retenir que le projet de cinq niveaux s'intègre "finement"
dans les différentes strates qui composent le site. A la suite de la vision
locale et en accord avec le SIPAL, la Cour ne peut pas non plus retenir, à
l'opposé du Service de l'urbanisme, que, par rapport au chemin du Trabandan,
le projet actuel "remet en valeur le caractère de chemin creux bordé
d'un mur". Au contraire, une brèche certaine sera créée par un
manque de végétation et un bâtiment dépassant par sa hauteur de loin tous les
bâtiments de ce côté du chemin. La hauteur du projet dépasse aussi de loin
celle de la construction des recourants 15 et 16 qui se trouve juste en face
de l'autre côté du chemin du Trabandan (cf. photographie n° 8 prise par le
Tribunal), bien qu'il soit retenu que ceux-ci ne peuvent exiger un droit à la
vue (cf. CDAP AC.2015.0070 du 20 juillet 2015 consid. 6; AC.2013.0468 du 28
août 2014 consid. 2d; AC.2011.0294 du 24 septembre 2012 consid. 2 et les
références) ou qu'une nouvelle construction ne dépasse pas la hauteur de leur
bâtiment.
Si la nécessité de salles de classe
supplémentaires et d'un APEMS peut être reconnue - vu le souhait de proximité
de l'école primaire (cf. ég. consid. 5 in fine supra),
il ne peut réellement être question de demander l'extension d'écoles dans un
autre quartier -, on ne comprend pas le besoin de la bibliothèque qui s'étale
sur un étage entier du projet. Il apparait que l'idée de la bibliothèque sur
un étage n'existait pas d'emblée, mais a été ajoutée dans le courant de la
planification. L'intimée n'a à aucun moment exposé ce besoin et encore moins
sa nécessité. Toutes les écoles ne disposent pas de bibliothèques. L'intimée
ne s'est pas non plus prononcée par exemple sur l'alternative d'un bibliobus,
pourtant utilisé dans divers quartiers de la ville. Sur question du Tribunal,
elle n'était pas non plus au clair si elle envisageait une bibliothèque qui
sera ouverte uniquement aux élèves ou en définitive aussi à un public plus
large.
Lors de l'inspection locale, l'intimée a laissé
entendre qu'une certaine compensation pour les arbres à abattre était
envisageable. Le projet en question ne prévoit toutefois aucune compensation,
sans qu'aucun motif ne soit indiqué à ce propos. L'intimée a tout simplement
renvoyé au fait que le reste de la parcelle, colloquée en zone de "Parcs
et Espaces de détente", contient un nombre suffisant d'arbres pour
respecter le quota prévu à l'art. 53 RPGA (au minimum un arbre d'essence
majeure pour chaque tranche ou fraction de 500 m2 de surface d'une
parcelle). Vu les circonstances du cas d'espèce, ce renvoi apparaît toutefois
trop sommaire et démontre que notamment l'ISOS et la situation actuelle du
site n'ont pas suffisamment été pris en compte. Alors que le site se
caractérise par de la verdure notamment sous forme d'arborisation et qu'en
plus, l'ISOS relève l'espace tampon à préserver, le projet ne prévoit, sans
autre explication, aucun remplacement des sept arbres dont l'abattage a été
autorisé. Contrairement à la situation actuelle qui présente en plus de
quelques arbres notamment des arbustes qui cachent, du côté du préau, le mur
qui longe le chemin du Trabandan (cf. par ex. photographies n° 20 et 21
prises par le Tribunal), le projet n'envisage, par ailleurs, plus aucun
espace de verdure sur presque 30 m le long dudit mur et sur une quinzaine de
mètres au Sud-Est du préau au niveau Trabandan. Ne ressortent pas d'une pesée
des intérêts les motifs pour lesquels il peut ou doit être renoncé à une
compensation des arbres à abattre ainsi qu'au maintien ou développement des
espaces de verdure précités malgré les circonstances particulières du site
protégé et alors que la végétation évite notamment la création d'îlots de
chaleur qui risquent de se produire dans le préau sans aucune végétation et
avec des murs sur trois côtés. Lors de l'inspection locale, la chaleur
insupportable dans les portakabins exposés au soleil a notamment été retenue
de la part de l'intimée. Le simple fait que, compte tenu de la densification
en ville, le nombre de salles de classe nécessaire augmente ne justifie pas à
lui seul l'élimination sans remplacement de la végétation en zone publique.
Au contraire, la densification rend les espaces verts publics d'autant plus
précieux, de sorte que leur élimination nécessite également une véritable
pesée des intérêts. Cela vaut d'autant plus lorsque l'ISOS prévoit une
sauvegarde de ces espaces (cf. plus en détail let. B/c supra).
8.
Vu ce qui précède (consid. 2 et 7), les décisions attaquées doivent
être annulées, la cause étant renvoyée à l'intimée.
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis
à la charge de la Commune de Lausanne qui n'obtient pas gain de cause (cf.
art 49 LPA-VD et 4 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative, du 28 avril 2015 - TFJDA;
RSV 173.36.5.1). Pour ces mêmes raisons, la Commune devra aussi verser à
chacun des groupes de recourants, chaque groupe étant créancier solidaire,
3'000 fr. de dépens
(cf. art. 55 LPA-VD, 10 et 11 TFJDA).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les recours sont admis.
II.
Les décisions d'octroi de permis de construire et de levée des
oppositions du 17/21 novembre 2017 sont annulées, la cause étant renvoyée à la
Municipalité de Lausanne.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge de la Commune de Lausanne.
IV.
La Commune de Lausanne versera aux recourants 1 à 12 et 14, en tant que
créanciers solidaires, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de
dépens.
V.
La Commune de Lausanne versera à N.________ et O.________ (les
recourants 15 et 16), en tant que créanciers solidaires, la somme de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.