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Décision

AC.2016.0451

CDAP - AC.2016.0451 - 2018-12-19 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Saint-Cergue, D._____, Service intercommunal de distribution d'eau du Montant, Direction générale de l'environn

19 décembre 2018Français76 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 697 du registre foncier de la Commune de

Saint-Cergue a été acquise le 9 juin 1999 par B.________ et A.________. Elle est

actuellement copropriété de ces derniers, ainsi que de C.________ depuis le 10

octobre 2014 (ci-après: les propriétaires). Jouxtant la Route de France (DP

1012), peu après l’entrée ouest du village de Saint-Cergue, elle dispose d’une

surface totale de 670 m2, dont 441 m2 de surface en place-jardin.

Sur celle-ci se trouve le bâtiment ECA no 458 (mesurant 229 m2)

dédié à l’habitation avec affectation mixte, et occupé par une station-service.

Ce bien-fonds était grevé depuis le 11 septembre

1987 d’une servitude de "station-service pour carburants avec passage pour

tous véhicules au 30 juin 1997" dont le titulaire était F.________SA; cette

servitude a toutefois fait l’objet d’une radiation. D.________SA, propriétaire

des distributeurs de carburants, procède actuellement à l’approvisionnement en

mazout de cette station-service. Quant aux citernes, au séparateur et à la

tuyauterie pétrolière, leur propriété se rattache, selon D.________SA, à la

station-service.

La citerne no 9414 actuelle, qui alimente

la station-service, a été autorisée en 1987. Il s’agit d’un cylindre double

paroi en acier, compartimenté et mesurant 50 m3 (pouvant contenir

50'000 litres), dont le débit annuel était alors approximé à 500'000 litres. Selon

les propriétaires, elle distribue 150'000 litres annuellement à dix entreprises

du village, et de 450'000 à 500'000 litres au total.

Cette station-service, à l’origine « F.________ »,

a été construite en 1960 - 1961 avec un chalet comprenant un « bar à

café-tea-room », au rez-de-chaussée et un appartement de trois pièces à

l’étage, avec un accès indépendant. Le chalet a fait l’objet d’un permis de

construire délivré le 15 juin 1960; les citernes et les pompes à essence

(colonnes), n’ont pas fait l’objet d’une autorisation expresse de la

municipalité, mais vraisemblablement d’une autorisation cantonale spéciale qui

ne figure pas au dossier communal. Par la suite, l’ancien propriétaire de la

parcelle n° 697, G.________, a demandé en 1962 l’autorisation de

construire un garage attenant à la façade nord-est du rez-de-chaussée du chalet

et deux couverts abritant les colonnes de distribution d’essence aménagées sur

deux ilots distincts. Le Département des travaux publics s’était opposé le 12

novembre 1962 à ces travaux pour des motifs liés au respect des limites des constructions.

A la suite d’une légère modification de l’implantation et de l’inscription

d’une mention de précarité, le Département des travaux publics a levé son

opposition le 15 janvier 1963 et la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la

municipalité) a délivré le permis de construire.

B.

Le 26 novembre 1979, le Département des travaux publics – considérant

que l’installation précitée se trouvait en secteur A de protection des eaux – a

requis la mise en conformité des quatre citernes essence souterraines

existantes, installées en 1960-1961.

Le 23 juillet 1987, le Département des travaux

publics a délivré l’autorisation d’installer la citerne no 9414 –

cette dernière devant être conforme aux prescriptions techniques fédérales

d’alors (soit du 27 décembre 1987) et aux exigences de l’ancienne ordonnance du

28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer

(OPEL; RO 1981 1644). Son installation, ainsi que la transformation de la

station-service, ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 16

novembre 1987, ayant pour objet la mise en conformité des installations de

stockage et de distribution de carburant, et l’échange des colonnes d’évacuation

des eaux de surface de la station-service.

Le 21 avril 1993, H.________SA a remis au Service

des eaux et de la protection de l’environnement (actuellement DGE-Eaux) un

dossier relatif à divers travaux à exécuter sur le bien-fonds no 697,

notamment la révision des citernes, le remplacement des regards trous d’hommes

et la pose de tuyauterie. Les documents y relatifs ont néanmoins été éliminés

le 13 juin 2014, ceux-ci ne présentant pas de valeur archivistique

prépondérante.

C.

Les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland sont alimentées

en eau potable notamment par la source du "Puits du Montant" (source

du Montant) qui présente un débit de l'ordre de 7'000 litres/minute. La source

du Montant fournit plus de 50% des ressources en eau des communes concernées en

période d'alimentation moyenne et environ 40% des ressources en période

d'alimentation de pointe normale.

Le Puits du Montant est alimenté par un bassin

relativement étendu constitué essentiellement de terrains "karstiques du

Malm", qui affleurent sur la chaîne jurassienne. Ces roches calcaires sont

en elles-mêmes peu perméables, mais des systèmes de fractures permettent

l'infiltration et l'écoulement des eaux qui alimentent ainsi le Puits du

Montant.

D.

Afin de délimiter les zones de protection des eaux souterraines, qui

alimentent la source, les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland,

propriétaires du captage, ont mandaté le laboratoire de géologie du département

de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: le

laboratoire GEOLEP).

Déposé en novembre 1994, le rapport prévoit la

création des zones de protection SI, SII et SIII qui s'étendent sur les

périmètres suivants: la zone SI est prévue autour du captage du Montant sur le

territoire des Communes d'Arzier-Le Muids et de Genolier. La zone SII est

divisée en trois secteurs distincts. Elle entoure dans le premier secteur le

Puits du Montant à Genolier, puis comprend un périmètre situé à la combe de

Créva Tsevau sur la Commune de Saint-Cergue et elle s’étend aussi au vallon du

ruisseau de la Combe sur les Communes d'Arzier-Le Muids et de Bassins. Les

zones SII, de protection rapprochée, touchent ainsi les Communes d'Arzier-Le

Muids, de Bassins, de Genolier et de Saint-Cergue. La zone SIII, de protection

éloignée, s'étend sur un vaste secteur touchant les territoires des Communes

d'Arzier-Le Muids, de Bassins, de Chéserex, de Genolier, de Gingins, de

Givrins, de Longirod, de Marchissy, de La Rippe, du Chenit, de Le Vaud et de Saint-Cergue.

La zone s'étend jusqu'aux crêtes du Jura depuis le sommet de la Dôle au

sud-ouest jusque sur le territoire de la Commune du Chenit au lieu-dit: "Crêt

de la neuve".

Quant au bien-fonds no 697, il

ressort du plan "St Cergue" du rapport (Annexe 13, feuille 1261 A) qu’il

se trouve pour sa partie sud-est, incluant la station-service, en zone de

protection SIII, sa partie nord-est se trouvant sur le liseré de délimitation

avec le secteur "A" voisin.

E.

En date du 20 mars 1996, le Conseil d’Etat a adopté la carte de secteur

de protection des eaux, dont il n’est pas contesté qu’elle colloque le

bien-fonds no 697 en secteur A de protection des eaux.

F.

Sur la base de l'étude hydrogéologique du laboratoire GEOLEP, le

Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement

le Département du territoire et de l’environnement [DTE]) a mis à l'enquête

publique du 13 juin au 12 juillet 1997 un plan de délimitation des zones SI,

SII et SIII de protection des eaux de la source du Montant avec un règlement

d'application. Le plan de situation no 248/3,

daté de janvier 1997, sur lequel figure le bien-fonds no 697,

indique précisément cette délimitation en ce sens que seule une fine bande de

terrain, au nord-est du bien-fonds, se trouve sur la ligne de démarcation entre le secteur A et

la zone SIII; rien n’indique toutefois que l’épaisseur de la ligne sur ce plan

se trouverait dans l’une plutôt que l’autre de ces restrictions.

Les oppositions soulevées lors de l'enquête publique

ont été levées par décision du Département du 28 mars 2000 complétée par un

courrier du 30 mars 2000. Le Département des institutions et des relations

extérieures (actuellement Département des institutions et de la sécurité [DIS])

a rejeté le 19 mars 2003 les recours formés contre la décision du Département du

28 mars 2000.

A la suite des recours déposés contre la décision du

Département, le Tribunal administratif a admis partiellement ceux-ci, annulé

les décisions du 28 mars 2000 et du 19 mars 2003, et retourné le dossier au

Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) pour reprendre l’étude

de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la source

du Montant (arrêts AC.2003.0058; AC.2003.0061; AC.2003.0062 du 29 juin 2007).

L’arrêt AC.2003.0058 retient notamment ce qui suit (consid. 3):

"[…] a) La nouvelle ordonnance sur la protection

des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) a toutefois apporté d'importants

changements dans la délimitation des zones de protection des eaux. La nouvelle

ordonnance a introduit "le concept de vulnérabilité pour la protection des

aquifères karstiques" (voir annexe 4 chiffre 121 de l'OEaux). La

vulnérabilité est une propriété naturelle des aquifères qui permet de mesurer

la sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a

été précisé dans une publication récente de l'OFEFP : cartographie de la

vulnérabilité en régions karstiques - méthode EPIK, de 1998. En outre la

nouvelle ordonnance a introduit les nouvelles notions de secteurs de protection

Au et Ao ainsi que le concept des aires d'alimentation Zu et Zo. Aussi de

nouvelles instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines ont

été publiées en 2004 par l'OFEFP et elles ont remplacé les instructions

pratiques de 1977, révisées en 1982. Enfin une nouvelle carte géologique à

l'échelle 1:25'000 (Feuille de Nyon) couvrant notamment une grande partie du

bassin d'alimentation de la source du Montant a été publiée récemment.

b) Les experts relèvent que l'entrée en vigueur de la

nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et les

nouvelles instructions pratiques nécessitent une adaptation et un réexamen du

plan des zones S de protection des eaux. Une telle adaptation concerne non

seulement le territoire de la Commune de St-Cergue mais l'ensemble du bassin d'alimentation

de la source du Montant. L'adaptation du plan implique la cartographie de la

vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK" et une nouvelle

délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces nouveaux critères. Ainsi, le mode

de délimitation utilisé en 1994 par le laboratoire GEOLEP ne correspond pas

dans la méthode au mode de délimitation actuellement fixé par la nouvelle

ordonnance sur la protection des eaux. Si l'étude du laboratoire GEOLEP reprend

en grande partie certains concepts de vulnérabilité, la différence essentielle

consiste en l'absence de la prise en compte de l'Epikarst et d'une évaluation

chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK". Les experts

relèvent que la nouvelle carte géologique publiée en 2004 qui servirait de base

à une nouvelle délimitation ne comporte pas de différences marquantes par

rapport à celle utilisée par le laboratoire GEOLEP, ce qui laisserait penser

que le nouveau plan serait, dans sa majeure partie, peu différent de la

délimitation des zones contestées. Toutefois, des adaptations localisées seront

certainement nécessaires. Le nouveau plan serait vraisemblablement plus

détaillé que l'actuel. Le réexamen des zones de protection selon la méthode

EPIK pourrait aussi conduire à des restrictions plus sévères pour certaines des

parcelles actuellement colloquées en zone S3. Les experts estiment aussi que

des investigations complémentaires sont nécessaires pour délimiter de manière

plus précise la zone SII grevant le secteur de la zone artisanale de

"Créva Tsevau". En effet, la présence d'un remblai important peut

modifier les conditions d'infiltration ou la vulnérabilité de l'aquifère. Ce

complément d'étude est nécessaire car l'attribution de la zone artisanale à la

zone SIII permettrait la poursuite des activités dans le respect des conditions

du règlement des zones de protection. En revanche, dans le cas où la zone

artisanale en cause reste grevée par la zone SII, il conviendra d'examiner

soigneusement les conditions du maintien des activités existantes. En tout état

de cause, des investigations complémentaires sont nécessaires pour la

délimitation précise de la zone SII sur les parcelles des recourants. Elles

sont également nécessaires pour le reste du bassin d'alimentation, notamment

toute la zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de St-Cergue. En

définitive, il apparaît que les investigations sont à entreprendre à la fois

pour la délimitation précise de la zone SII du secteur "Créva Tsevau"

et pour l'ensemble du bassin d'alimentation notamment afin que la méthode EPIK

puisse être appliquée pour l'adaptation des limites de zones.

c) En définitive, il apparaît que des investigations

complémentaires sont nécessaires pour délimiter plus précisément la zone SII

dans le secteur de la Commune de St-Cergue et aussi pour redéfinir les limites

de la zone SIII sur l'ensemble du bassin d'alimentation en tenant compte des

critères de méthode EPIK tels qu'ils résultent des nouvelles instructions

pratiques pour la délimitation des zones de protection. Le temps nécessaire à

la réalisation de ces investigations et la nouvelle délimitation plus précise

des zones SII et SIII du bassin d'alimentation, ainsi que les éventuelles

enquêtes publiques nécessaires pour adapter les limites des zones de protection

des eaux ne permettent pas d'engager cette procédure parallèlement à la

procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Il

convient de renvoyer le dossier au Département de la sécurité et de

l'environnement pour mettre en œuvre en collaboration avec les communes qui

exploitent le captage du Montant les investigations et compléments nécessaires

à la délimitation plus précise des zones SII et SIII de protection des eaux. […]"

G.

Les 1er, 2 et 3 décembre 2010, des contrôles et révisions de

la citerne no 9414 ont été réalisés par une société de révision

et de nettoyage de citerne. Les rapports y relatifs situent alternativement la

station-service en "zone A" de protection, ou en "zone S3",

n’indiquant pas de mise hors service mais constatant la sécurisation de la

place de transvasement (présence d’un séparateur).

H.

Le 28 juillet 2011, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)

a adressé un courrier à D.________SA ainsi qu’à B.________ et A.________, faisant

suite au contrôle précité, et à une visite sur place, et les informant de

l’implantation de cette installation en zone S3 de protection éloignée du puits

du Montant.

A cette occasion, il a été constaté que la structure

de la station-service n’est pas adaptée car les camions de livraison de

carburant ne peuvent stationner entièrement sur la surface sécurisée, celle-ci

se limitant à la périphérie immédiate de la marquise. Il a également été

constaté que des véhicules effectuent le plein de carburant en dehors de la

place de distribution sécurisée, du côté de la route, et que les fortes pluies

font transiter une importante quantité d’eau au travers des décanteurs et

séparateurs d’huiles. Le SESA a dès lors invité les intéressés à remédier à

d’éventuels problèmes de traitement des eaux superficielles.

I.

Le 31 janvier 2016, un accident d’hydrocarbures s’est produit sur le

bien-fonds no 517 (objet d’un droit distinct et permanent no 653),

à environ 195 mètres au sud-sud-est du bien-fonds no 697,

toujours sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue. Dans une installation

de remplissage de mazout pour ratraks, environ 600 litres de mazout se sont

déversés dans le terrain. Le site de l’accident se trouve également dans la

zone de protection des eaux SIII de la source du Montant telle que délimitée

par le rapport GEOLEP.

Un rapport hydrogéologique daté du 20 mai 2016 a été

réalisé à cette occasion, concluant:

"A la

suite de l’accident, une série d’opération a été mise en place, d’abord en

surface puis en profondeur. La majorité du mazout a été retenue dans les terrains

quaternaires de la combe, ce qui a évité une pollution massive en profondeur

dans le rocher karstique. Pour la même raison, une pollution des sources

environnantes a été évitée. Cet événement a montré encore une fois le rôle

fondamental de la couverture quaternaire sur le karst au point de vue de la

protection des eaux.".

J.

En date du 22 novembre 2016, D.________SA a informé la Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV)

de son souhait d’exploiter le plus longtemps possible la station-service,

et conformément à leur entretien, jusqu’à la fin de l’année 2017.

K.

Par décision du 6 décembre 2016, la Direction générale de

l’environnement – Inspection des citernes (ci-après: DGE) a ordonné la mise

hors exploitation de la station-service sise sur la parcelle no 697,

compte tenu de sa situation en zone S3 de protection éloignée du puits du

Montant et du risque concret de pollution des eaux qu’elle représente.

En substance, la DGE autorise le maintien temporaire

de l’exploitation jusqu’au 30 novembre 2017, et fixe la mise hors service des

réservoirs au 20 décembre 2017, ceci à diverses conditions, soit que:

"1. Les éléments de sécurité de la

place de distribution doivent être contrôlés annuellement.

2. Le

détecteur de fuite du réservoir doit être contrôlé dans le délai prescrit.

3. L’exploitant

assurera une surveillance quotidienne du bon fonctionnement de la

station-service. Il s’agit là du devoir de diligence mentionné à l’article 3 de

la loi fédérale sur la protection des eaux.

4. L’exploitant prend toutes

les mesures nécessaires pour que les clients fassent le plein du réservoir sur

la place sécurisée."

L.

Le 21 décembre 2016, la municipalité de Saint-Cergue a adressé un

courrier à la DGE, contestant la décision de fermeture de la dernière

station-service de la Commune et en requérant la reconsidération. Elle estime entre

autres que le plan des zones de protection des eaux n’a pas force de loi, car

il n’est pas entré en vigueur, qu’aucune pollution majeure n’a été constatée

ces trente dernières années, que cette station-service est idéalement placée,

et que l’incident d’hydrocarbures précité (cf. let. I ci-dessus) n’a laissé

aucune trace dans la source du Montant durant une période de mesure de plus de

deux semaines. Elle estime d’ailleurs cette station-service essentielle pour

divers motifs, notamment la situation de cette exploitation, son importance

pour la tenue de services optimaux (voirie, service du feu ou déneigement) et pour

ses habitants, ou pour les risques que représenterait l’alternative d’un

stockage décentralisé.

M.

Le 22 décembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la Cour, le tribunal) contre la décision

précitée, notamment aux motifs que cette exploitation fonctionnerait depuis de

nombreuses années sans incident et que la citerne répondrait aux normes

actuelles. Ils critiquent la décision entreprise en ce sens qu’elle serait

arbitraire et dangereuse, et ne proposerait pas de solution alternative ni de

compensation financière pour le démantèlement et les pertes d’exploitation. Ils

estiment par ailleurs qu’il n’est pas établi que le captage des sources du

Montant se trouve sur leur village et que l’établissement des zones S2 et S3

serait infondé et arbitraire. Selon eux, le plan de protection des eaux

n’aurait par ailleurs jamais fait l’objet des approbations nécessaires.

Par courrier du 23 janvier 2017 annexé d’une

procuration, A.________ a confirmé que C.________, également copropriétaire,

participait à la présente procédure.

En date du 15 février 2017, la municipalité de

Saint-Cergue a déposé ses observations. Elle conclut, sous suite de frais et

dépens, à l’admission du recours. En substance, elle réserve l’existence, et la

légalité, de la délégation de compétence nécessaire aux signataires de la

décision entreprise. Sur le fond, la municipalité relève entre autres que les

bases légales et règlementaires sur lesquelles se fonde la décision entreprise

n’existeraient que partiellement et seraient insuffisantes dès lors que le plan

de protection des eaux de la source du Montant a été annulé par arrêt

AC.2003.0058 du 29 juin 2007 du Tribunal administratif et que, selon elle, la

délimitation entre la zone S3 et le secteur Au ne serait pas scientifiquement

établie. Elle considère également que la décision entreprise est

disproportionnée et inopportune.

Le 9 mars 2017, la DGE a déposé ses déterminations

annexées de divers documents; elle conclut, sous suite de frais, au rejet du

recours. Sur la forme, elle considère que le chef de la Division assainissement

est habilité à signer la décision entreprise. Sur le fond, la DGE estime que le

bien-fonds concerné est colloqué en secteur de protection des eaux selon la

carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars 1996. La DGE

reconnaît toutefois qu’en l’occurrence, la zone de protection des eaux S n’est

pas encore légalisée, mais que le secteur nécessite une protection particulière

dans l’intervalle, eu égard à l’importance de la source du puits du Montant

pour l’alimentation en eau des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland,

ainsi qu’à son fort débit (7'000 litres/min.). Il en découlerait un intérêt

public prépondérant à sa protection, indépendamment d’une zone S. A plus forte

raison, le site de la station-service présenterait selon elle une relation

hydraulique avec les eaux souterraines alimentant les sources régionales d’eau

potable, de sorte qu’une inclusion du bien-fonds en cause en zone de protection

des eaux S3 devrait être confirmée. Par ailleurs, elle estime sa décision

proportionnée.

N.

Par courrier daté du 8 mai 2017, la municipalité a produit divers

documents relatifs à la révision, respectivement le changement de citerne,

autorisée par le Département des travaux publics – Office cantonal de la

protection des eaux – Contrôle des citernes le 23 juillet 1987.

O.

En date du 10 octobre 2017, une audience a été menée par la Cour à

Saint-Cergue. Le compte-rendu (procès-verbal) d’audience retient ce qui suit:

"[…] Le

juge rappelle l'objet de la cause, puis demande aux représentants de la DGE

d'identifier les risques que la station-service pourrait présenter pour le

captage du puits du Montant. M. I.________ [pour

la DGE] explique que l'étude hydrogéologique engagée déjà dans les

années 1990 par le laboratoire Géolep (professeur J.________) a prévu de

colloquer la parcelle n° 697 en zone S3 de protection des eaux. Mais les

recours formés contre le plan de protection de la source du Montant n’ont pas

permis pour le moment de légaliser cette zone. La station-service est proche de

la faille de St-Cergue, qui alimente plusieurs sources de la chaîne du Jura, y

compris le puits du Montant. Cette source alimente en eau potable les communes

d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland, ce qui représente un équivalent de

60'000 habitants environ. Selon la DGE, la station-service présenterait un

risque concret de pollution irrémédiable pour la source du Montant. M. I.________

ajoute que le Plan directeur de la distribution de l’eau des communes

concernées attribue également une grande importance à la source du Montant.

Mme Marcuard s'enquiert de savoir où se situe la

faille de St-Cergue par rapport à la station-service. M. I.________ indique que

la station-service se trouve sur les calcaires du synclinal Crétacé inférieur

de St-Cergue et qu’une zone de remblai est présente plus bas, dans le vallon.

La faille de St-Cergue se situe plus en aval, dans la vallée, et est composée

de plusieurs embranchements.

M. I.________ produit plusieurs cartes figurant le

modelé topographique de la région. Il livre des explications au sujet de la

source du Montant et relève que la commune de St-Cergue est traversée par un

accident tectonique. A la demande du juge, il situe sur l'une des cartes la

parcelle n° 577, qui supporte l'installation de K.________ où s'est

produit un accident d'hydrocarbures en 2016.

M. I.________ produit un plan qui schématise les temps

d'écoulement mesurés jusqu'à la source du captage du Montant à la suite d’essais

de traçage et il livre des explications à ce sujet. Le recourant relève qu'un

essai de traçage a été réalisé en 2014 dans le cadre de la contestation de la

délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone artisanale de Créva

Tsevau. Aucune trace de fluorescéine

n'a été détectée dans le captage du Montant pendant les trois semaines qui ont

suivi l’essai de traçage. M. I.________ souligne que de nombreux autres essais

de traçage se sont révélés positifs dans la région. Il précise que l'essai de

traçage de 2014 a été effectué par le professeur J.________ avec l'accord de la

commune de St-Cergue et des exploitants du puits du Montant, afin d'évaluer la

possibilité de sortir la zone artisanale de la zone S2. Après 30 jours de

surveillance, l'essai s'est révélé négatif. Par conséquent, la DGE a récemment

proposé de sortir le secteur de la zone S2 et de l'intégrer dans la zone S3.

Mme Marcuard s'enquiert de savoir si la zone

artisanale et le site de K.________ sont plus proches de l'aquifère du Malm que

la station-service. Pour le site de K.________,

M. I.________ indique qu'il y aurait probablement un écoulement en direction de

la faille. Les mesures de dépollution qui ont été réalisées sur le site ont

permis d'éviter la migration de la pollution en profondeur, ce qui fait qu'il

n'y a pas de relation directe avec la faille. Pour la zone artisanale, l’essai

de traçage est clairement négatif. Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré

que dans ce secteur, la nappe supérieure du Crétacé serait effectivement

en relation avec la nappe inférieure du Malm qui alimente la source du Montant.

Le fait que l’on n’ait retrouvé aucune trace d’hydrocarbures au captage du

Montant à la suite de la pollution de 2016 confirmerait cette hypothèse, la

pollution ayant en quelque sorte les mêmes effets qu’un essai de traçage pour

déterminer la destination de pollution. Il est constaté que les essais de

traçage de 2014 évoqués par les représentants de la DGE ne figurent pas dans le

dossier. Le juge invitera le service cantonal à en produire une copie.

A la demande du juge, M. L.________ [pour le Service intercommunal de distribution d’eau

du Montant (SIDEMO)] indique qu'aucune trace d'hydrocarbures n'a été

décelée à la sortie de la source du Montant. M. I.________ déclare qu'une analyse

de l'eau souterraine a néanmoins permis de déceler dans la nappe supérieure du

Crétacé des traces de benzène et de MTBE, qui sont des indicateurs de

déversement d'essence. Les quantités trouvées étaient très faibles, mais

permettent tout de même de faire un lien entre la station-service et la nappe

du Crétacé. Selon Mme Marcuard, il n’y a pas de lien démontré avec l’aquifère

inférieur du Malm puisque l’on n'a pas retrouvé de trace d’hydrocarbures au

captage du Montant.

M. I.________ produit un schéma de la nappe phréatique

du Malm. Il explique qu'il y aurait un effet de dilution très important.

L'aquifère supérieure du Crétacé aurait en outre un effet de vidange, ce qui

provoque des écoulements en direction de la faille et donc de l’aquifère

inférieur du Malm. Il y aurait un indice de pollution diffuse, avec des impacts

sur la source du Montant.

M. L.________ déclare que le bassin versant de la

source du Montant alimente en eau potable les communes d'Arzier-Le Muids (2'500

habitants), de Genolier (1900 habitants) et de Gland (12'600 habitants), ce qui

représente quelques 17’000 personnes et non 60'000 habitants comme exposé

précédemment par la DGE. En cas de surcapacité de la source, l'eau n’est pas

connectée au réseau de Nyon mais se déverse dans un ruisseau qui se dirige vers

le lac. M. I.________ relève que le chiffre de 60'000 habitants est une

estimation du potentiel de la source et non le nombre avéré de consommateurs.

M. L.________ met cette estimation en doute et relève que la région manque de

plus en plus d'eau, spécialement cette année, ce que confirme le recourant.

Le juge relève que la nappe supérieure contient des

traces de polluants qui proviennent de l'essence et que ces traces ne se

retrouvent pas dans la source du Montant. M. M.________ [pour la DGE] explique que l'opération de dépollution du site de

K.________ a eu lieu très rapidement et a permis d'empêcher la pollution de

l'eau. Des traces de la pollution (hydrocarbures lourds présents en quantité

non négligeable dans les échantillons prélevés dans la nappe du Crétacé) ont

tout de même été constatées dans la nappe supérieure du Crétacé et n’ont pas

été retrouvées au captage du Montant. Le juge s'enquiert de savoir si un essai

de traçage a été effectué par le forage à la suite de l'accident. Les

représentants de la DGE indiquent qu'il n'y a pas eu d'injection de colorant en

2016, ce que confirme M. N.________ [pour la

municipalité]. M. I.________ se réfère aux conclusions du

professeur J.________, qui a considéré qu'il n'y avait pas eu de pollution en

profondeur. Mme Marcuard met cependant en évidence que d'après les analyses

effectuées, une partie des polluants s'est tout de même écoulée dans les

terrains du quaternaire et ont été retrouvés dans la nappe supérieure. M. I.________

relève que les sources ont pu être remises en service à la suite d'un contrôle

olfactif.

Il est passé à la question de la traçabilité de l'eau.

Le juge demande aux représentants de la DGE d'expliquer pour quelle raison

l’essai de traçage de 2014 et la pollution relevée en 2016 n'ont pas abouti à

la source du Montant. M. I.________ explique qu'il est très difficile de

déterminer les conditions d'écoulement de l'eau dans le karst ou l'épikarst. Il

peut y avoir des effets de piégeage ou de déviation des écoulements dans

d'autres sources. M. I.________ précise que le laboratoire Géolep a recouru à

une méthode de vulnérabilité en examinant la structure de la roche, et non en

réalisant des essais de traçage. M. N.________ estime que la DGE agit sans

preuve scientifique, en vertu du seul principe de précaution. M. I.________

tempère ces propos en expliquant que la DGE préfère se concentrer sur les

résultats positifs pour établir le risque de pollution. La DGE considère que

les effets de traçage sont déterminants uniquement en cas de résultat positif,

car en cas de résultat négatif, les conditions hydrogéologiques peuvent jouer

un rôle. Mme Marcuard relève qu’un essai négatif doit aussi être considéré dans

l’évaluation des risques de pollution, faute de quoi toute délimitation des

zones de protection ne repose que sur l’appréciation subjective de la DGE, qui

peut décider ou non de tenir compte des résultats d’essais et d’analyses

objectifs.

Il est passé à la question du plan de protection des

eaux du Puits du Montant. Le juge souhaite connaître les intentions des

communes concernant la procédure de légalisation des secteurs S. M. O.________

[pour la DGE] explique que la DGE a

rencontré les communes au printemps 2017. La municipalité de St-Cergue a alors

exigé que la DGE se base sur des résultats scientifiques pour délimiter les

différentes zones de protection. L'arrêt rendu par la CDAP en 2007 demandait au

département compétent de reprendre l'étude de la délimitation des zones de

protection selon la méthode EPIK. Le SESA s'est ainsi approché des communes en

novembre 2008 pour reprendre cette étude. Toutefois, la méthode EPIK était

fortement contestée par les autorités fédérales. D'autres études de

vulnérabilité étaient en outre possibles. En 2013, les résultats de l'étude de

vulnérabilité sur l'ensemble du bassin versant selon la méthode ForSIG ont confirmé qu'il y avait une vulnérabilité. Le

canton et les communes se sont trouvés pris entre ces différentes positions et

n'ont pas pu aller de l'avant.

M. I.________ ajoute que deux essais de traçage ont

confirmé l'existence d'écoulements très rapides. Il est donc possible qu'une

nouvelle étude de vulnérabilité mette en évidence un risque polluant plus

important que celui qui a été estimé par le professeur J.________. A la demande

de Mme Marcuard, M. I.________ confirme que ces deux essais ont été

effectués dans les calcaires du Malm, soit dans l’aquifère qui alimente

directement le captage du Montant, et non dans les calcaires du synclinal

Crétacé.

Les représentants de la DGE estiment que les études de

vulnérabilité devraient être financées par les propriétaires du captage de la

source du Montant, conformément à l'art. 20 al. 2 let. c LEaux. Les communes

ont cependant refusé d'entrer en matière car elles considéraient que cela

revenait à la DGE, qui n’avait pas tenu compte de la nouvelle méthode EPIK pour

la délimitation des secteurs S de protection des eaux, Aucun accord n'a été

trouvé à ce sujet. Les essais de traçage de 2014 ont été financés par les

communes d'Arzier-Le Muids et de Gland.

Il est passé à la question des rapports entre la

société D.________SA et les recourants. Me Katz [pour

D.________SA] explique qu'ils sont liés par un contrat de livraison. La

société livre le mazout aux recourants, qui sont responsables de la citerne et

de la tuyauterie qui amène le carburant aux pompes. D'une manière générale, le

rôle de la société dépend du type de contrat qu'elle conclut avec le

propriétaire de la station-service. Elle peut être propriétaire, superficiaire

ou locataire. Le contrat de station-service ne réglemente pas la façon dont le

carburant est stocké et distribué par le propriétaire. En principe, le matériel

souterrain appartient au propriétaire et le matériel mobile à la société. M. O.________

demande si le carburant appartient encore à la société tant qu'il n'est pas

vendu, ce qui dépend du contrat aux dires de M. P.________ [pour D.________SA].

M. O.________ indique que la citerne, la tuyauterie et

les distributeurs de carburant sont conformes aux prescriptions applicables, ce

qui n'est pas le cas des places de dépotage et de distribution. Il y aurait

donc un risque que de l'essence s'écoule dans le sol. Le juge note que ces

places ont été autorisées telles quelles par la DGE à l'époque de la

construction de la citerne. M. O.________ souligne toutefois que la

station-service était alors colloquée dans l'ancien secteur A. Elle pourrait

subsister dans le nouveau secteur Au, à condition que les places de dépotage et

de distribution soit révisées. L'exploitation devrait se limiter au terrain

privé des recourants, car le fait de stationner les camions sur la route

cantonale comporte un risque d'écoulement d'hydrocarbures sur le domaine

public. M. O.________ ajoute que le recourant sait depuis plusieurs années que

les dispositifs de sécurité de la station doivent être assainis et qu'il a

disposé d'un délai raisonnable à cet effet.

Les représentants de la DGE estiment que les

infrastructures actuelles de la station-service ne sont pas fiables. La citerne

est sécurisée mais pas la place de distribution. Quand la DGE a autorisé les

aménagements en 1987, il y avait moins de trafic routier et les véhicules de

distribution étaient plus petits. Aujourd'hui, il conviendrait d'agrandir les

places et de consolider le sol, y compris au niveau de la route cantonale. Il

faudrait également rehausser et rallonger la marquise pour couvrir la place de

transvasement, et poser des grilles d'écoulement plus sécurisées car les

infrastructures de récupération des eaux polluées actuelles ne fonctionneraient

pas. Le système de collecte des eaux existant est en unitaire. La

station-service serait une "passoire" qui permettrait à la pollution

de se répandre dans le terrain. Les travaux à entreprendre déborderaient sur le

domaine public.

Le juge invitera la DGE à produire un exemplaire des

directives techniques.

M. N.________ relève que le risque polluant est

actuellement localisé sur le site de la station-service. Il estime que le fait

de cesser son exploitation pourrait encourager les entreprises et particuliers

à s'équiper de citernes de petite capacité, ce qui disséminerait le risque de

pollution dans la nature. Les représentants de la DGE doutent de la crédibilité

de cette hypothèse et soulignent qu'une telle alternative n'est pas légale.

A la demande du juge, le recourant indique qu'il n'a

pas encore étudié de projet en vue d'améliorer les conditions de sécurité de la

station-service.

Les directives en la matière sont très restrictives et il n'est pas prêt à

investir plusieurs centaines de milliers de francs pour un assainissement. Le

recourant précise qu'il distribue entre 450'000 et 500'000 litres de carburant

par année et gagne quatre centimes par litre d'essence vendu. Il ne vit pas des

revenus de la station-service et gère son exploitation dans le seul but de

venir en aide au village et aux entreprises de Saint-Cergue. Le recourant s'est

déjà entretenu avec la société D.________SA et M. O.________ afin d'évaluer les

mesures à prendre pour sécuriser le site. Ils n'ont pas entrepris de démarches

supplémentaires car l'investissement financier serait trop important. Le

recourant estime de plus que la station-service serait vouée à disparaître avec

la légalisation de la zone S3. Le juge souligne à cet égard la possibilité que

le traçage qui serait réalisé dans le cadre de la légalisation du plan n'arrive

pas à la source du Puits du Montant. M. O.________ relève toutefois qu'un

assainissement serait nécessaire même si la station-service était colloquée

dans le secteur Au de protection des eaux.

Au-delà de l'aspect financier, M. O.________ n'est pas

certain qu'un assainissement serait possible compte tenu des aménagements à

effectuer sur le domaine public. Le juge suggère de condamner la place qui

empiète sur le domaine public. Mais même dans cette hypothèse, M. M.________

explique que les autres problèmes de sécurité subsisteraient.

M. P.________ n'exclut pas la possibilité que sa

société participe aux frais d'assainissement de la station-service, mais il ne

peut pas se prononcer en l'absence d'un projet concret mentionnant les coûts

exacts.

M. I.________ expose que le maintien de la

station-service ne serait pas admissible, car les installations qui menacent un

captage doivent être démantelées rapidement d'après l'annexe 4 OEaux. Le juge

n'est pas certain que la situation de risque visée par cette ordonnance est

réalisée à l'heure actuelle. M. I.________ est d'avis que la nouvelle étude

scientifique à entreprendre confirmerait le besoin d'affecter la

station-service en zone S3. Il estime que le risque de pollution est concret et

relève que la notion de risque concret existe aussi dans le secteur Au.

L'audience est suspendue à 11h50. La Cour et les

parties se rendent sur la parcelle n° 697 des recourants pour procéder à

l'inspection locale, qui débute à 12h00.

Le recourant désigne la place de livraison pour les

camions sur la route et la place de transvasement pour les voitures sous la

marquise. Il désigne également les trois trous d'homme qui alimentent la

citerne, les deux distributeurs d'essence pour voitures et le distributeur

d'essence pour camions sous la marquise.

Le tribunal et les parties assistent à l'arrivée d'un

camion, qui se parque sur la place située du côté du domaine public pour faire

le plein.

Le recourant déclare que sans sa station-service, les

entreprises et les habitants locaux devraient descendre jusqu'à Nyon pour faire

le plein. M. M.________ indique que les stations-service les plus proches se

trouvent à une distance de 9.3 km (Trélex), 8.5 km (Les Muids) et 9.2 km (Les

Rousses).

A la demande de M. O.________, le recourant confirme

qu'il y a eu des accidents de remplissage sur sa station liés à l'utilisation

du distributeur de diesel pour camions par des conducteurs de voitures. Le

recourant a posé un panneau de mise en garde et il n'y a plus eu aucun incident

depuis lors.

Le juge revient sur la suggestion faite par la DGE de

ne plus distribuer que du diesel à la station-service. Le recourant convient

que cette solution serait envisageable mais relève que cela alimenterait moins

de gens à St-Cergue. M. P.________ estime que l'intérêt commercial serait

limité, car la quantité livrée serait presque diminué de moitié. M. O.________

relève que même avec du diesel, il faudrait réaménager toute la station.

Le recourant évoque aussi la possibilité de surélever la

marquise pour pouvoir accueillir les camions sur la place privée. Selon M. O.________,

le locataire de l'immeuble attenant à la station-service risquerait de

s'opposer à de tels travaux.

M. O.________ indique que les eaux météoriques ne

doivent pas atteindre la place de transvasement. Il soulève le couvercle de

l'un des trous d'homme donnant accès à la citerne et explique qu'en cas de

pluie, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service. Elles

vont dans les séparateurs d'huile, qui sont saturés, puis partent dans

l'unitaire d'évacuation des eaux. M. O.________ ajoute qu'en cas de pollution

lors de la livraison de l’essence ou du diesel, l’essence pourrait s’infiltrer

autour de la citerne depuis l’ouverture du trou d’homme et l'intervention ne

pourrait pas être aussi rapide que pour K.________, car il faudrait faire

d'importants démontages et casser la dalle et sortir la citerne avant de

pouvoir agir.

M. I.________ attire l'attention des parties sur le

fait que la station-service est proche de roches calcaires. En cas d'accident,

les hydrocarbures s'infiltreraient très profondément et il serait très

difficile de les récupérer. Il estime qu'il existerait donc un risque concret

de pollution irrémédiable. Il souligne encore la nécessité d'avoir une vision à

long terme pour préserver les ressources en eaux d’importance régionale.

La question de l'affectation de la parcelle n° 697 en

zone S3 est discutée.

M. O.________ estime qu'il serait opportun de

construire une station-service ailleurs dans la région. Il relève que la

responsabilité financière du canton risquerait d'être engagée en cas de

pollution.

La parole est donnée à Me Thévenaz [pour la municipalité], qui met en évidence la

nécessité de légaliser la délimitation des zones S1, S2 et S3 avant de rendre

une décision au sujet de l’assainissement de l'exploitation de la

station-service. Il affirme ensuite que la DGE a effectué une mauvaise pesée

des intérêts en présence et qu'il conviendrait en réalité de faire primer

l'intérêt général des habitants à bénéficier d'une station-service à proximité

sur l'intérêt public plus abstrait de prévention des risques, puisque le lien

entre la pollution de K.________ et le captage du Montant n’a pas été établi,

tout comme celui de la zone artisanale. Me Thévenaz met enfin en doute la

validité de la liste des délégations de compétences produite, dans la mesure où

elle n'est pas datée, ni signée.

M. L.________ indique que le SIDEMO n'a jamais

rencontré de problème avec la station-service des recourant en ce sens

qu’aucune trace d’hydrocarbures n’a jamais été détectée au captage de la source

du Montant depuis que la station-service a été autorisée.

Le juge invitera la DGE à produire une copie des

résultats des tests de traçage qui ont été effectués en 2014.

[…]".

En date du 18 octobre 2017, faisant suite à

l’audience du 10 octobre 2017, la DGE a transmis divers documents à la Cour

(dont un courrier daté du 1er décembre 2008 de l’Office fédéral de

l’environnement [OFEV] relatif à la méthode "EPIK" et le

"Complément d’étude des zones de protection des eaux de la source du

Montant" du 11 novembre 2013). Le 26 octobre 2017, la DGE a transmis

diverses corrections et ajouts sur le compte rendu de l’audience du 10 octobre

2017.

Par courrier daté du 27 octobre 2017, D.________SA

n’a pas émis de remarque ou observation sur le compte-rendu de l’audience du 10

octobre 2017 et les documents produits le 18 octobre 2017 par la DGE. Le 6

novembre 2017, la municipalité de Saint-Cergue a informé le tribunal qu’elle

n’a pas de remarques particulières sur cet objet et les pièces produites par la

DGE. Le SIDEMO n’a pas non plus émis de remarques sur le compte rendu de

l’audience, ce dont il a fait part par courrier daté du 24 novembre 2017.

En date du 7 février 2018, le SIDEMO a informé le

tribunal qu’une convention d’entente intercommunale pour l’exploitation

coordonnée de la source du Montant et de la nappe de la Cézille en remplacement

de la seule source du Montant a été validée par le Conseil d’Etat le 3 mai

2017. Ce projet d’exploitation est inscrit dans le plan directeur de

distribution des eaux des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland. Les

trois communes comptent à cet effet déposer à l’examen préalable ce concept

d’exploitation auprès des autorités cantonales compétentes. Permettant

d’assurer la sécurité de l’exploitation en eau des trois communes partenaires,

ces eaux représentent environ 70% du volume d’eau potable distribué pour les

18'000 résidents connectés au réseau de distribution, de telle sorte que les

conséquences d’un accident sur les zones de protection délimitées par le GEOLEP

et mises à l’enquête en 1997 auraient un impact considérable sur la sécurité de

distribution de l’eau et nécessiterait ainsi un respect des plus rigoureux des

mesures de protection.

P.

Par courrier daté du 26 mars 2018, un expert a été sollicité par la CDAP.

Néanmoins, après avoir pris connaissance du devis de l’expertise et recueilli

les déterminations des parties, il a été renoncé à la mise en œuvre d’une

expertise, notamment en raison de son coût. L’expert a sollicité le paiement

des frais liés à la détermination de l’étendue du mandat pour l’établissement

du devis de l’expertise, en raison des travaux d’étude importants qu’il a

impliqué, pour un montant de 7'200 fr..

Considérants

1.

a) Le recours est dirigé contre la décision de la DGE du 6 décembre 2016

ordonnant la mise hors exploitation de la station-service sise sur le

bien-fonds no 697 de la Commune de Saint-Cergue. Les recourants

sont copropriétaires de ce bien-fonds.

Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de

le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que

toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Les recourants, destinataires de cette décision en

tant que propriétaires fonciers directement touchés, ont qualité pour recourir (art.

75.

al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

b) L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les

conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe

au recours (al. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce

qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours

(arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010

consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées

explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il

suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle

raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8 février

2017.

consid. 1c; AC.2013.0121 du 26 août 2014 consid. 2f).

En l’occurrence, les recourants n’ont pas pris de

conclusions explicites dans leur mémoire de recours. Il résulte toutefois

clairement de leur motivation qu’ils requièrent l’annulation de la décision

attaquée.

c) Le recours a de plus été formé devant le tribunal

compétent et en temps utile (art. 92 al. 1 et 95 LPA-VD). Il est recevable.

2.

a) Les recourants critiquent la décision entreprise en ce

sens que celle-ci serait arbitraire et ne s’appuierait pas sur un plan de

protection des eaux en vigueur. La municipalité de Saint-Cergue observe à ce

titre que l’unique plan de protection des eaux ayant été mis à l’enquête du 13

juin 1997 au 12 juillet 1997 a été annulé par le Tribunal administratif par

arrêt AC.2003.0058 du 29 juin 2007, et qu’aucun élément ne justifie l’éventuelle

délimitation relative au bien-fonds no 697 de la zone S3 de protection

des eaux et du secteur Au.

aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier

1991.

sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de

subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques

auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les

prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art.

19.

al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les

secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils

peuvent mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux

cantons de délimiter des zones de protection autour des captages et des

installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt

public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1).

Dans ce cadre, les détenteurs de captage d'eaux souterraines sont notamment

tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection

(al. 2).

L'art. 29 de l'ordonnance du

Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS

814.

) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux

souterraines en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des

captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al.

2), en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et,

si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations

hydrogéologiques nécessaires (al. 4). Le secteur Au de protection des eaux et les

zones de protection des eaux souterraines S1, S2 et S3 sont décrits au ch. 11

et 12 de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 111, 122 à 124 de cette annexe définissent

comme suit les objectifs à atteindre au moyen de ce secteur ou de chacune des

trois zones:

"111 Secteur Au de protection des eaux

1.

Le

secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables

ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2.

Pour

être considérée comme exploitable ou propre à l'approvisionnement en eau, une

eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d'une alimentation

artificielle:

a. exister

en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n'étant pas pris en

considération, et

b. respecter,

au besoin après application d'un traitement simple, les exigences fixées pour

l'eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

[…]

122.

Zone S1

1.

La zone S1 doit empêcher que les captages et les

installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat

soient endommagés ou pollués.

2.

Dans les aquifères karstiques ou fissurés

fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué

l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l'eau de

surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace

pour l'utilisation de l'eau potable.

3.

Elle couvre le captage ou l'installation

d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les

aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre

l'environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l'utilisation de

l'eau potable.

123.

Zone S2

1.

La zone S2 doit empêcher:

a.

que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux

souterrains à proximité des captages et des installations d'alimentation

artificielle; et

b.

que l'écoulement vers le captage soit entravé par des installations en

sous-sol.

2.

Dans les aquifères en roches meubles ou les

aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre

empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les

eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent une menace

pour l'utilisation de l'eau potable.

3.

Elle est délimitée autour des captages et

installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a.

que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le

sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les

études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation

d'alimentation artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des

couches de couverture peu perméables et intactes; et

b. que, dans les aquifères en roches meubles et les

aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement

des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à

l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.

124.

Zone S3

1.

La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger

imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux),

on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui

s'imposent.

2.

La

distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la

zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone

S1 et la limite extérieure de la zone S2."

Selon le

ch. 211 de l’Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisés dans le secteur Au les

installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en

particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000

litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité,

peuvent polluer les eaux (al. 1) et les installations qui sont situées

au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine (al. 2), l’autorité pouvant

toutefois accorder des dérogations dans les deux cas.

A teneur

du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont notamment pas autorisés dans la zone S3

les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les

eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des

eaux non polluées à travers une couche de sol biologiquement active (let. c);

la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de

couverture) (let. d); les réservoirs et les conduites enterrés contenant des

liquides de nature à polluer les eaux (let. g); les réservoirs contenant des

liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 litres

par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile

de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de

bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de

ces réservoirs ne doit pas dépasser 30m3 par ouvrage de protection

(let. h); les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à

polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2'000 litres, à l’exception des

installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7 al. 2 de

l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994 sur le courant faible (RS

734.

) ou de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994

sur le courant fort (RS 734.2) (let. i). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux prévoit

enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de

manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et

les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de

protection des eaux souterraines en conséquence.

bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales

nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les

art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux

contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV 814.31; v. exposé des motifs

in BGC 1989 p. 301 ss). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire d'un

captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter

les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet effet, il

mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de plan à

l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des

restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2). Selon

l'art. 63 al. 5 LPEP, le service (DGE-EAU) fait établir un plan de délimitation

des zones de protection S1, S2 et S3 composé: d'un plan précisant les limites

de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires

intéressés à l'échelle du plan cadastral (let. a); de la liste des restrictions

d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une

réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors

service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de

la proportionnalité (let. c). Le plan de délimitation des zones de protection

S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique (al. 6), les anciens articles 73

et 74 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) (actuellement art. 11 à 15 LATC),

concernant la procédure d’approbation des plans d’affectation cantonaux, sont

applicables en ce qui concerne à la fois la procédure d’approbation des plans

des zones de protections des eaux S1, S2 et S3 avec les voies de recours au

tribunal.

cc) Enfin, selon le site internet de la DGE "www.vd.ch",

les zones S1, S2 et S3 définissent les limites de temps nécessaires pour qu'une

bactérie déposée à un endroit donné atteigne le captage. La délimitation de ces

zones dépend ainsi du temps de transfert dans les eaux: la zone S1 couvre la

surface dont le temps de transfert est inférieur à 1 jour, la zone S2 celle

dont le temps de transfert est inférieur à dix jours, alors que la zone S3

englobe la surface ayant un temps de transfert de moins de 20 jours.

b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit

s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la

diligence qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux

toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de

l'eau (art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit

d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature

à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al.

1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors

d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art.

31.

al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations dans

un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone de protection des

eaux souterraines ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les

eaux doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux,

notamment celles exigées dans l'annexe 4 ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2

OEaux, l'autorité veille à ce que pour les installations existantes qui sont

situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution

des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux soient prises, en

particulier celles mentionnées dans l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a).

L'autorité veille également à ce que les installations existantes situées dans

les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menaçant un captage

ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un

délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau

potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient

prises dans l'intervalle (let. b).

La notice « installations existantes dans les

zones de protection; modification de zones et de secteurs de protection » de

la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement

de Suisse (ci-après: CCE) datée de mars 2010 dispose notamment que les

installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux situées dans

les zones S1 et S2 constituent en principe un risque pour l’approvisionnement

en eau potable. Dans la zone S3 de protection des eaux souterraines, seules les

installations d’entreposage non enterrées ne dépassant pas une certaine

grandeur sont autorisées. Dans les trois zones S1, S2 et S3, toutes les

stations-service sans exception doivent être mises hors service et démantelées.

Néanmoins, il est précisé que les installations existantes qui ont été

construites conformément aux prescriptions alors en vigueur ne nécessitent pas

d’adaptations lorsqu’elles sont situées, à la suite d’un changement de secteur,

dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo, pour autant qu’elles

soient en état de fonctionner et qu’elles ne présentent pas un danger concret

de pollution des eaux.

bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent

à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet

effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en

première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2).

L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; BLV

814.31

) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes

dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant

directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux

résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes

et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16

RLPEP).

cc) Les Instructions pratiques pour la protection

des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des

forêts et du paysage (OFEFP) en 2004 précisent que chacun doit s'employer à

prévenir toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les

circonstances. L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y

infiltrer des substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou

à l'épandage de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret

de pollution des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou

destinées à l'être, des substances imputables à des activités humaines, il

convient d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des

prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en

outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines

exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3

peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas

de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des

eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en

temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.2.2 p. 59).

dd) La

loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS

814.

) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs

biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes,

et de conserver durablement les ressources naturelles, en

particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites

à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend

notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles

peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter

dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaine du droit de

la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection

des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne

satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois

fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies

(al. 1).

3.

a) aa) En l’occurrence, il ressort de l’arrêt AC.2003.0058 du 29 juin

2007.

que les décisions du Département des institutions et des relations

extérieures du 19 mars 2003 et du Département de

la sécurité et de l’environnement du 28 mars 2000 relatives au projet de plan

de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête du 13 juin au 12

juillet 1997 par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des

transports ont été annulées, les recours étant partiellement admis et le

dossier retourné au Département de la sécurité et de l’environnement pour

reprendre l’étude de la délimitation des zones de protection des eaux

souterraines de la source du Montant. En substance, il a premièrement été

retenu ce qui suit:

"[…] les

experts ont relevé que l’étude du laboratoire GEOLEP se base sur les résultats

d’un grand nombre d’études existantes complétées par de nouvelles

investigations (essais d’infiltration et de coloration). Les études et

publications scientifiques existantes à l’époque (1994) ont également été

correctement prises en considération. C’est ainsi que les experts arrivent à la

conclusion que les zones de protection ont été délimitées conformément aux

directives techniques en vigueur au moment de l’établissement du plan

c’est-à-dire aux instructions pratiques d’octobre 1977 révisées partiellement

en 1982. Les zones ont également été délimitées en tenant compte des résultats

des travaux de recherches scientifiques récents en la matière car les auteurs

du rapport GEOLEP de 1994 ont pris en compte également les travaux du groupe

d’hydrogéologues effectués dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle

ordonnance sur la protection des eaux […]" (consid. 2c).

bb) Dans un second temps, l’arrêt retient (consid.

3a) notamment que la nouvelle OEaux du 28 octobre 1998 introduisait alors le "concept

de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques" (annexe

4.

ch. 121 OEaux), la "vulnérabilité" consistant en une

propriété naturelle des aquifères permettant de mesurer la sensibilité des eaux

souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a fait l’objet d’une

publication de l’OFEFP "cartographie de la vulnérabilité en régions

karstiques – méthode EPIK" (1998), et des nouvelles instructions pratiques

pour la protection des eaux souterraines précitées (cf. consid. 2b/cc du

présent arrêt). Le Tribunal administratif a fait siennes (consid. 3b de l’arrêt

en question) les constatations des experts retenant que ces nouveaux éléments

imposaient une adaptation et un réexamen du plan des zones S de protection des

eaux, impliquant la cartographie de la vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK"

et une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 puisque le mode de

délimitation usé en 1994 ne correspondait pas dans la méthode au mode de

délimitation fixé par la nouvelle OEaux. Il a alors également été constaté que

la différence essentielle consistait en l’absence de prise en compte de

l’Epikarst et d’une évaluation chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK"

et qu’une nouvelle délimitation serait dans sa majeure partie, peu différente

de la délimitation des zones contestée, mais que le réexamen des zones de

protection selon la méthode "EPIK" pourrait aussi conduire à des

restrictions plus sévères pour certaines des parcelles actuellement colloquées

en zone S3. En tout état de cause, des investigations complémentaires

s’avéraient nécessaires pour délimiter précisément la zone SII et notamment la

zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de Saint-Cergue, dont le

bien-fonds des recourants.

Cela étant, dans un courrier du 1er

décembre 2008, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a constaté que la

méthode "EPIK" pouvait conduire à une

extension parfois non justifiée des zones de protection des eaux souterraines

en milieu karstique. Celle-ci fait depuis lors l’objet d’un travail

d’adaptation dont il n’apparaît toutefois pas qu’il ait abouti à ce jour.

Il en découle que le projet de plan de délimitation

des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas entré en vigueur, et qu’en

l’état, aucun plan de protection des eaux contraignant pour les propriétaires

au sens de l’art. 63 al. 5 LPEP et conforme à l’OEaux, ne régit le bien-fonds no 697.

Plus encore, aucune disposition réglementaire ne précise le sort des

installations existantes (mises en état ou mises hors service) dans le respect

des buts fixés par la LEaux et du principe de proportionnalité. Seul est fait

état par la DGE de la carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars

1996; or, les cartes des secteurs de protection des eaux lient les autorités et

non les particuliers (art. 62 al. 3 LPEP a contrario). Un particulier ne

peut attaquer une carte de secteur de protection des eaux seulement lorsqu’une décision

d’application est prise à son encontre (art. 62 al. 6 LPEP). En effet, la

classification de parcelles privées dans un secteur ne fait naître ni droit, ni

obligation pour les particuliers, ces cartes reflétant des conditions

géologiques existantes et n’étant de ce fait pas des mesures de planification

de type juridique (BGC, novembre 1989, p. 303). L’absence d’enquête publique n’entraine

aucune violation du droit d’être entendu des propriétaires concernés, l’attribution

d’un terrain à un secteur déterminé de protection des eaux pourra être

contestée à titre préjudiciel dans le cadre d’une décision d’application en relation

avec les exigences spécifique liées au secteur concerné (BGC, novembre 1989, p.

303).

cc) Il importe de relever qu’en l’espèce, la

station-service des recourants constitue une installation existante au sens de

l’art. 31 al. 2 let. a OEaux. Au vu de ce qui précède, celle-ci ne se trouve

toutefois pas formellement en zone de protection des eaux S3, puisque le projet

de plan de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas

entré en vigueur (art. 20 al. 1 LEaux, 29 al. 1 et 2 OEaux et 63 LPEP). Plus

encore, selon le plan de situation no 248/3, daté de janvier

1997, une partie du bâtiment de la station-service se situe à la limite entre

la zone de protection S3 et le secteur de protection Au, sans que l’on puisse

retenir qu’il soit inclus dans l’une ou l’autre de ces restrictions, compte

tenu des incertitudes relevées dans l’arrêt du 29 juin 2007. Il en est

d’ailleurs de même sur le plan d’ensemble « Annexe: 13, feuille 1261

A » du projet de dimensionnement des zones du GEOLEP.

b) Les éléments suivants permettent de douter

fortement du bienfondé de l’attribution prévue de la parcelle no 697

dans un secteur S3 de protection des eaux:

aa) Selon la carte produite en audience et le

rapport GEOLEP, il ressort dans un premier temps que des essais de traçage

depuis Saint-Cergue se sont révélés positifs dans la source du puits du Montant,

soit les injections nos U78 du 20

juin 1978, depuis "En guinfard" à approximativement 1’170 et 1'200

mètres (bien-fonds no 353) au sud-sud-ouest du bien-fonds des

recourants (avec traces nettement détectées), et l’injection U88 du 21 juin

1988.

depuis le ruisseau de la Colline, approximativement à 610 mètres

(bien-fonds no 329) à l’est du bien-fonds des recourants (avec faibles

concentrations et bas taux de restitution détectés). Il ressort cependant de

l’audience du 10 octobre 2017 et des annexes au rapport GEOLEP que, s’agissant

des deux essais de traçage ayant confirmé l’existence d’écoulements très

rapides, ceux-ci ont été réalisés dans les calcaires du Malm (soit dans l’aquifère

qui alimente directement le captage du Montant), et non dans les calcaires du

synclinal Crétacé. Or, la station-service se trouve précisément sur les

calcaires du synclinal Crétacé inférieur de Saint-Cergue; la faille se situe

plus en aval, dans la vallée.

bb) Dans un second temps, il ressort des divers

documents produits par les parties qu’un essai de traçage a été réalisé le 5

septembre 2013 sur le bien-fonds no 329, dans le cadre de la

contestation de la délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone

artisanale de "Créva Tsevau" (soit approximativement 460

mètres au sud-ouest du bien-fonds des recourants), et qu’aucune trace d’uranine

n’a été détectée à la source durant les 32 jours de surveillance qui ont suivi

l’essai.

cc) Finalement, suite à l’accident d’hydrocarbure du

31.

janvier 2016 sur le bien-fonds no 517, à environ 195 mètres

au sud-sud-ouest du bien-fonds des recourants, et dont il admis que les effets

s’apparentent en quelque sorte à un essai de traçage, la mise sous surveillance,

initiée sans délai, a indiqué une absence de trace de mazout dans la source du

Montant, sur l’axe de décrochement de la Givrine. Le rapport d’accident

considère par ailleurs que la majeure partie du mazout est restée sur site, dans

la zone non saturée du remblai (car retenue dans les terrains quaternaires de

la combe). Il indique, dans l’eau du forage réalisé, des traces excessives

d’hydrocarbure (Triméthyl-1,3,5-benzène [échantillon E16-00894 du 2 mars 2016]),

et un indice des hydrocarbures peu soluble (C10-C40) à 158 ug/L dépassant les

valeurs prescrites); la profondeur de ce forage (44.50 mètres) n’excède

toutefois pas la formation calcaire du Crétacé inférieur, soit la nappe

supérieure du Crétacé (ou nappe du Valanginien). Cela étant, il importe de

considérer que des mesures de dépollution urgentes (excavation et évacuation de

45.

tonnes de sol gorgé de mazout) et de surveillance ont été réalisées dès le

lendemain sur le site, ultérieurement suivies d’autres interventions

(approfondissement de la fouille dès le 5 février concernant 230 tonnes de

terrain, remblayage par matériaux sains, puis sondage carotté dès le 12

février, pompage et décontamination de l’eau, injection de nutriments et

aspersion de la zone). De pareille façon, lors de l’analyse de ces eaux, seule

la nappe supérieure du Crétacé contenait des traces indicatrices de déversements

d’essence de voitures (benzène et "méthyl tert-butyl éther"

[ou MTBE]) liées à la station-service (échantillon précité du 2 mars 2016),

aucune trace n’ayant par ailleurs été décelée à la sortie de la source du

Montant.

Ces derniers éléments, amènent la Cour à considérer

qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que dans ce secteur, la nappe

supérieure du Crétacé se trouvant dans les couches calcaires et marneuses du

Crétacé inférieur, serait effectivement en relation avec la nappe inférieure du

Malm qui alimente la source du puits du Montant. Pour ces motifs, l’appartenance

à la zone de protection S3 du bien-fonds no 697 n’est ni

matériellement, ni formellement établie sous l’angle de l’art. 31 OEaux, de

telle sorte qu’une mise hors exploitation de la station-service ne saurait être

ordonnée sur cette base.

La décision de la DGE du 6 décembre 2016 est ainsi

mal fondée et doit être annulée. Au demeurant, il incombe aux propriétaires du

captage, en l’occurrence les Communes d’Arzier-Le Muids, Genolier et Gland, de

procéder aux études hydrogéologiques complémentaires nécessaires à la

délimitation précise des zones de protection S1, S2 et S3 (art. 63 al. 1 LPEP), car la délimitation des zones S2 et S3 sur le

territoire de la commune de Saint-Cergue semble englober des périmètre trop

importants en incluant la nappe supérieure du Crétacé. A ce titre, on peut

d’ailleurs s’interroger s’il n’appartiendrait pas aussi à la DGE de faire

procéder aux études nécessaires, pour déterminer quels sont les écoulements de

la nappe supérieure du Crétacé, dès lors que celle-ci n’apparait pas « a

priori » en relation avec le captage du Montant.

c) Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner

plus en détail le caractère disproportionné de la décision de la DGE, ni

l’éventuel absence de délégation valable, ni d’ailleurs la portée de la mention

d’un délai de 20 jours pour recourir sur la décision entreprise.

4.

a) Cela étant, il importe de déterminer si la station-service des

recourants répond aux exigences de l’art. 22 al. 2 LEaux, respectivement au principe

de prévention (cf. art. 74 al. 2 Cst., art. 1 al. 2 LPE, art. 11 al. 2 LPE,

et art. 3 LEaux), au principe de rétention des fuites, ainsi

qu’au principe de détection facile. Il serait par ailleurs regrettable

de provoquer des pollutions durables de ressources d’eau potable, au motif que

la planification des zones de protection tarderait (dans le même sens arrêt

AC.2007.0288 du 10 septembre 2008 consid. 2c).

Selon les recourants, cette station-service existe

depuis plusieurs décennies et n’aurait connu aucun incident et la citerne

répondrait aux normes actuelles. Plus encore, ils estiment que cette décision

encouragerait un stockage anarchique et non contrôlé de carburant par les

particuliers et entreprises.

b) A teneur de l'art. 16 LPE, le Conseil fédéral

édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à

prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Mais avant d'ordonner

d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de

l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence,

les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse

nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les

autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art.

16.

al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al.

1.

LPE).

aa) L’art. 22 al. 1 LEaux dispose que les détenteurs

d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent

veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à

l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la

protection des eaux, les installations d’entreposage soumises à autorisation

devant être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles

représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle

pour d’autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et

sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la

rétention des fuites doivent être garanties (al. 2). L’art. 32a al. 1 OEaux précise

cette disposition en ce sens que les détenteurs doivent veiller à ce que les

installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux

assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle

visuel des défauts depuis l’extérieur (al. 1).

La LPDP met en œuvre ces dispositions en ce sens que

les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes

mesures utiles à cet effet (art. 7 al. 1 LPDP). Selon

l’art. 46 al. 1 LPDP, elles procèdent au contrôle des installations contenant

des liquides de nature à polluer les eaux d’une capacité supérieure à 450

litres soumise à l’autorisation de l’art. 19 al.

2.

LEaux (al. 1) et contrôlent l’exécution des prescriptions émises par le

service (al. 2). Elles s’assurent par ailleurs que les contrôles périodiques de

ces installations soient réalisés conformément à l’art. 22 LEaux (art. 47 al. 1

LPDP). Selon l’art. 11 LPDP, le Département

(Département en charge du territoire et de l’environnement [DTE]) peut, en tout

temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant

des risques particuliers. Le département en charge de l’économie (Département

en charge de l’économie, de l’innovation et du sport [DEIS]) est consulté

lorsque des mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise.

(al. 1). Le DTE en contrôle la bonne exécution (al. 2).

bb) Il importe également de rappeler qu’à teneur du

ch. 211 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisées dans les secteurs Au et Ao

de protection des eaux des installations qui présentent un danger particulier

pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume

utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides

qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux. L’autorité peut accorder des

dérogations pour des motifs importants.

cc) Le principe de prévention se définit

comme le principe obligeant à utiliser tous les outils techniques à disposition

et les mesures économiques possibles pour éviter qu’un dommage soit causé à

l’environnement (Gilda Grandjean/

Julien Briguet, in

Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement

des cours d’eau, Zurich, Bâle et Genève, p. 377; ATF 124 II 272 consid. 3; 124

II 517 consid. 4a). Le principe de prévention directement ancré dans la LPE

s’est vu appliquer au travers de l’art. 3 LEaux puisque chacun doit s’employer

à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence

qu’exigent les circonstances (op. cit. p. 377). Le principe de rétention

des fuites impose un devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et

utiles pour empêcher les fuites (op. cit. p. 377; arrêt TF 1A.92/2005 consid.

7.

) et le principe de détection facile celui de garantir l’accès au

local de l’installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux

ainsi que la possibilité d’identifier facilement des fuites (op. cit. p. 377;

arrêt TF 1A.92/2005 consid. 7.4).

dd) La directive « mesures de protection pour

installations d’entreposage et places de transvasement » de la CCE datée

de novembre 2011, dispose qu’en toute hypothèse (soit qu’une installation se

trouve ou non dans une zone ou un périmètre de protection des eaux

souterraines), une installation doit respecter certaines exigences minimales

(cf. ch. 2.1 et 2.2). Il s’agit premièrement de la prévention des fuites

dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, soit qu’elles

doivent être, entre autres, dimensionnées, construites, transformées et

exploitées dans les règles de l’art et protégées contre toute intervention

abusive de tiers non autorisés (ch. 2.1.1 let. a). Deuxièmement, que la détection

facile des fuites doit être assurée dans les installations d’entreposage et

sur les places de transvasement, notamment par des récipients et stations de

remplissage de récipients – soit la réalisation d’ouvrages de protection ayant

une capacité de rétention suffisante pour permettre la détection des fuites

(ch. 2.1.2). La détection facile des fuites ainsi que la rétention

de celles-ci doivent être assurées dans les installations d’entreposage et sur

les places de transvasement, notamment les petits, moyens et grands réservoirs

(ch. 2.1.3 let. a) et les stations de dépotage (let. d) où les autorités

compétentes fixent les exigences ainsi que les mesures de rétention nécessaires.

Les stations de dépotage doivent être équipées d’ouvrages de protection pouvant

retenir au moins la quantité maximale de liquide susceptible de s’échapper en

cas de fuite; le volume de rétention ne pouvant toutefois pas être inférieur à

5.

m3. L’ordre de grandeur devant correspondre à 30% du volume

nominal de la plus grande citerne du moyen de transport; pour chacune des

autres citernes du moyen de transport, raccordables simultanément, la capacité

de l’ouvrage de protection doit être augmentée de 10% du volume nominal de la

plus grande citerne. Le volume de rétention exigé ne doit pas être occupé par

de l’eau pluviale. La surface des stations de dépotage qui peuvent être

mouillées par des liquides s’échappant en cours d’exploitation ou lors

d’accidents doit être réalisée avec un matériau imperméable aux liquides (ch.

2.1

). En outre, l’eau recueillie par un ouvrage de protection ou lors de

l’évacuation de celle d’une place de transvasement, doit satisfaire aux

exigences de l’OEaux. La réalisation de l’évacuation des eaux des installations

d’entreposage et des places de transvasement doit par ailleurs répondre aux

exigences de la norme SN 592 000 "Conception et réalisation

d’installations pour l’évacuation des eaux des biens-fonds" (ch. 2.3).

c) En l’occurrence, la décision querellée relève

l’existence d’un risque concret de pollution lié à l’essence et certains de ses

composants peu ou pas dégradables dans les eaux souterraines, tels que les

additifs et le MTBE, en raison de l’inadéquation des dispositifs de sécurité de

la place de distribution et de transvasement et de la présence de traces de

benzène et de MTBE détectées dans l’eau souterraine en aval de la

station-service. La DGE a maintenu sa position lors de l’audience du 10 octobre

2017, précisant que les places de dépotage et de distribution ont été

autorisées alors que la station-service était colloquée dans l’ancien secteur

A.

Lors de cette inspection locale, la Cour a constaté

que les camions stationnent sur la place située du côté du domaine public pour

faire le plein. Les recourants ont par ailleurs reconnu que des accidents de

remplissage sur la station, liés à l’utilisation du distributeur de diesel pour

camions par des conducteurs de voitures, ont eu lieu. En effet, l’unique place

de livraison pour les camions se trouve sur la route, et la place de

transvasement pour les voitures se trouve sous la marquise. Cette situation

n’est pas conforme aux prescriptions précitées puisque la place pour camion –

dont le revêtement diffère des places couvertes – se trouve exposée aux eaux

météoriques. Il ressort d’ailleurs des divers clichés produits que de ce côté

des distributeurs d’essence, seule une cunette accolée aux distributeurs relie une

grille d’évacuation située sur le bien-fonds voisin. Le solde de cette place non

couverte se trouve en légère déclivité jusqu’à la route de France, facilitant

en cas d’accident des écoulements incontrôlés d’essence sur des surfaces du

domaine public. La Cour constate à cet effet que le sac à boue et le séparateur

d’essence se trouvent quelque peu en amont de cette place, et non à l’aval, ne

pouvant d’ailleurs retenir que très partiellement les éventuelles fuites

occasionnées, soit celles s’écoulant dans la cunette.

Plus encore, le système de collecte des eaux

existant semble être réalisé en unitaire et l’inspection locale a indiqué qu’en

cas de pluies, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service,

se retrouvant dans les séparateurs d’huile qui sont saturés, puis dans

l’unitaire d’évacuation des eaux. En cas d’accident lors de livraisons de

carburant, l’essence ou le diesel peut par ailleurs s’infiltrer autour de la

citerne depuis l’ouverture du trou d’homme, et l’intervention qui en

résulterait ne peut être réalisée aussi rapidement que les mesures prises sur

la parcelle voisine objet de l’accident d’hydrocarbures.

d) Pour ces motifs déjà, la situation actuelle n’est

en tout état de cause pas conforme aux exigences relatives à l’art. 22 al. 2

LEaux. En effet, compte

tenu de l’établissement à terme d’un nouveau plan de protection des eaux du

Puits du Montant, concernant notamment le bien-fonds des recourants, mais des

incertitudes subsistant encore à ce jour quant à son inclusion en zone de

protection des eaux souterraines S3 ou en secteur Au de protection des eaux,

seules s’avèrent ici déterminantes les exigences propres aux installations

d’entreposage et aux places de transvasement. C’est donc sur cette base qu’un

assainissement et/ou une mise hors exploitation (partielle ou totale,

temporaire ou permanente) devaient être ordonnés, afin que soient garanties à

bref délai la prévention, la détection facile et la rétention des fuites – et

ceci indépendamment de l’existence formelle d’un plan de protection des eaux

souterraines.

e) En outre, il importe de déterminer si un

assainissement urgent devrait être ordonné à titre préventif (art. 16 al. 4

LPE).

En l’occurrence, la situation d’urgence n’est pas

démontrée. En effet, la citerne de la station-service dispose uniquement d’un

volume de 50'000 litres, soit une capacité bien en deçà du seuil maximal de

250'000 litres pour les réservoirs destinés à l’entreposage de liquides

polluants, et se trouvant en secteur de protection Au (ch. 211 de l'Annexe 4

OEaux). A cela s’ajoute que l’exploitation de la station-service a commencé au

début des années 1960 et qu’elle a été poursuivie de longue date par les

recourants ainsi que leur prédécesseur – et plus particulièrement entre le 16

novembre 1987 (date du permis de construire de la nouvelle citerne), et le 2

mars 2016 (date de l’échantillon positif aux traces d’hydrocarbures). Cette

exploitation a ainsi perduré depuis plus de 50 ans sans qu’il ressorte du

dossier qu’une autorisation d’exploiter ait fait défaut ou ait été retirée, ou

que des traces d’hydrocarbures aient été détectées au captage de la source du

Montant.

De plus, selon la notice de la CCE de mars 2010 sur

les installations existantes dans les zones de protection, les installations

existantes qui ont été construites conformément aux prescriptions alors en vigueur

ne nécessitent pas d'adaptations lorsqu'elles sont situées, à la suite d'un

changement de secteur, dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo,

pour autant qu'elles soient en état de fonctionner et qu'elles ne présentent

pas un danger concret de pollution des eaux. En outre, selon la même notice,

les réservoirs d'entreposage à double paroi peuvent continuer à être exploités

dans la zone S3 de protection des eaux aussi longtemps qu'ils satisfont à la sécurité

exigée par les techniques admises en matière de protection des eaux. Or, la

citerne elle-même est une citerne a double paroi, qui a été autorisée en 1987 conformément

aux prescriptions en vigueur pour les secteurs A de protection des eaux et qui

a régulièrement fait l’objet de révision, notamment en 1993 et 2010.

On constatera enfin à ce sujet qu’après les

résultats hydrologiques précités, la DGE a octroyé, dans sa décision du 6

décembre 2016, un délai de plus de 11 mois pour l’exploitation de la

station-service et la mise hors service des réservoirs. Enfin, il importe de souligner

encore l’absence de preuves claires d’une relation hydraulique démontrée entre la

nappe supérieure du Crétacé (en aval de la station-service) et la nappe qui

alimente la source du puits du Montant (cf. consid. 3b/cc).

Il en découle que l’on ne saurait admettre une

mesure d’assainissement urgente au sens de l’art. 16 al. 4 LPE sans contrevenir

au principe de la proportionnalité. On relève à cet égard, que le principe de

proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). Or, il ressort des

déclarations recueillies en audience que l’investissement financier lié à une

sécurisation du site serait trop important, du fait notamment que les

recourants ne vivent pas des revenus de la station-service, et que seul un

projet concret d’assainissement mentionnant les coûts exacts pourrait s’avérer

déterminant pour un éventuel financement des frais d’assainissement.

Par voie de conséquence, il s’impose à la DGE, en

application de l’art. 16 al. 3 LPE, de requérir un plan d’assainissement aux détenteurs

de l’installation avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, soit

qu’elle interpelle ceux-ci et leur impartisse un délai pour présenter un tel

plan.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du

recours et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Vu l’issu du

pourvoi, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1

et 52 al. 1 LPA-VD). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux

recourants, ces derniers n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un

mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD); il convient en revanche d’allouer

des dépens à la Municipalité de Saint-Cergue, qui a obtenu pour l’essentiel gain

de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Enfin, les frais

liés à la détermination de l’étendue du mandat et à l’établissement du devis de

l’expert, accordés à titre exceptionnel, sont arrêtés à 700 fr. et sont laissés

à la charge de l’Etat.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis

II.

La décision de la Direction générale de l’environnement du 6 décembre

2016.

est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens à A.________, B.________ et C.________.

V.

L’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’environnement, doit

verser à la Municipalité de Saint-Cergue un montant de 1500 (mille cinq cent)

francs à titre de dépens.

VI.

Les frais d’étude liés à la détermination de l’étendue du mandat de

l’expertise, arrêtés à 700 fr. sont laissés à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 19 décembre 2018

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.