AC.2016.0451
CDAP - AC.2016.0451 - 2018-12-19 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Saint-Cergue, D._____, Service intercommunal de distribution d'eau du Montant, Direction générale de l'environn
19 décembre 2018Français76 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 décembre 2018
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Bertrand Dutoit, assesseur et Mme Claude-Marie Marcuard, assesseur;
M. Fabien Andrey, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********
2.
B.________, à ******** représenté par A.________, à ********,
3.
C.________, à ******** représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Epalinges,
Autorité concernée
Municipalité de Saint-Cergue, représentée
par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
D.________SA, à ********
représentée par Mes Bernard KATZ et Basile CASONI, avocats à Lausanne,
2.
Service intercommunal de
distribution d'eau du Montant, (SIDEMO), à Gland,
Objet
Mise hors exploitation
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Direction générale de l'environnement (DGE) du
6 décembre 2016 ordonnant la mise hors exploitation de la station-service
située sur leur parcelle n° 697 de la Commune de St-Cergue dans un délai au
30 novembre 2017
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 697 du registre foncier de la Commune de
Saint-Cergue a été acquise le 9 juin 1999 par B.________ et A.________. Elle est
actuellement copropriété de ces derniers, ainsi que de C.________ depuis le 10
octobre 2014 (ci-après: les propriétaires). Jouxtant la Route de France (DP
1012), peu après l’entrée ouest du village de Saint-Cergue, elle dispose d’une
surface totale de 670 m2, dont 441 m2 de surface en place-jardin.
Sur celle-ci se trouve le bâtiment ECA no 458 (mesurant 229 m2)
dédié à l’habitation avec affectation mixte, et occupé par une station-service.
Ce bien-fonds était grevé depuis le 11 septembre
1987 d’une servitude de "station-service pour carburants avec passage pour
tous véhicules au 30 juin 1997" dont le titulaire était F.________SA; cette
servitude a toutefois fait l’objet d’une radiation. D.________SA, propriétaire
des distributeurs de carburants, procède actuellement à l’approvisionnement en
mazout de cette station-service. Quant aux citernes, au séparateur et à la
tuyauterie pétrolière, leur propriété se rattache, selon D.________SA, à la
station-service.
La citerne no 9414 actuelle, qui alimente
la station-service, a été autorisée en 1987. Il s’agit d’un cylindre double
paroi en acier, compartimenté et mesurant 50 m3 (pouvant contenir
50'000 litres), dont le débit annuel était alors approximé à 500'000 litres. Selon
les propriétaires, elle distribue 150'000 litres annuellement à dix entreprises
du village, et de 450'000 à 500'000 litres au total.
Cette station-service, à l’origine « F.________ »,
a été construite en 1960 - 1961 avec un chalet comprenant un « bar à
café-tea-room », au rez-de-chaussée et un appartement de trois pièces à
l’étage, avec un accès indépendant. Le chalet a fait l’objet d’un permis de
construire délivré le 15 juin 1960; les citernes et les pompes à essence
(colonnes), n’ont pas fait l’objet d’une autorisation expresse de la
municipalité, mais vraisemblablement d’une autorisation cantonale spéciale qui
ne figure pas au dossier communal. Par la suite, l’ancien propriétaire de la
parcelle n° 697, G.________, a demandé en 1962 l’autorisation de
construire un garage attenant à la façade nord-est du rez-de-chaussée du chalet
et deux couverts abritant les colonnes de distribution d’essence aménagées sur
deux ilots distincts. Le Département des travaux publics s’était opposé le 12
novembre 1962 à ces travaux pour des motifs liés au respect des limites des constructions.
A la suite d’une légère modification de l’implantation et de l’inscription
d’une mention de précarité, le Département des travaux publics a levé son
opposition le 15 janvier 1963 et la Municipalité de Saint-Cergue (ci-après: la
municipalité) a délivré le permis de construire.
B.
Le 26 novembre 1979, le Département des travaux publics – considérant
que l’installation précitée se trouvait en secteur A de protection des eaux – a
requis la mise en conformité des quatre citernes essence souterraines
existantes, installées en 1960-1961.
Le 23 juillet 1987, le Département des travaux
publics a délivré l’autorisation d’installer la citerne no 9414 –
cette dernière devant être conforme aux prescriptions techniques fédérales
d’alors (soit du 27 décembre 1987) et aux exigences de l’ancienne ordonnance du
28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer
(OPEL; RO 1981 1644). Son installation, ainsi que la transformation de la
station-service, ont fait l’objet d’un permis de construire délivré le 16
novembre 1987, ayant pour objet la mise en conformité des installations de
stockage et de distribution de carburant, et l’échange des colonnes d’évacuation
des eaux de surface de la station-service.
Le 21 avril 1993, H.________SA a remis au Service
des eaux et de la protection de l’environnement (actuellement DGE-Eaux) un
dossier relatif à divers travaux à exécuter sur le bien-fonds no 697,
notamment la révision des citernes, le remplacement des regards trous d’hommes
et la pose de tuyauterie. Les documents y relatifs ont néanmoins été éliminés
le 13 juin 2014, ceux-ci ne présentant pas de valeur archivistique
prépondérante.
C.
Les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland sont alimentées
en eau potable notamment par la source du "Puits du Montant" (source
du Montant) qui présente un débit de l'ordre de 7'000 litres/minute. La source
du Montant fournit plus de 50% des ressources en eau des communes concernées en
période d'alimentation moyenne et environ 40% des ressources en période
d'alimentation de pointe normale.
Le Puits du Montant est alimenté par un bassin
relativement étendu constitué essentiellement de terrains "karstiques du
Malm", qui affleurent sur la chaîne jurassienne. Ces roches calcaires sont
en elles-mêmes peu perméables, mais des systèmes de fractures permettent
l'infiltration et l'écoulement des eaux qui alimentent ainsi le Puits du
Montant.
D.
Afin de délimiter les zones de protection des eaux souterraines, qui
alimentent la source, les Communes d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland,
propriétaires du captage, ont mandaté le laboratoire de géologie du département
de génie civil de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: le
laboratoire GEOLEP).
Déposé en novembre 1994, le rapport prévoit la
création des zones de protection SI, SII et SIII qui s'étendent sur les
périmètres suivants: la zone SI est prévue autour du captage du Montant sur le
territoire des Communes d'Arzier-Le Muids et de Genolier. La zone SII est
divisée en trois secteurs distincts. Elle entoure dans le premier secteur le
Puits du Montant à Genolier, puis comprend un périmètre situé à la combe de
Créva Tsevau sur la Commune de Saint-Cergue et elle s’étend aussi au vallon du
ruisseau de la Combe sur les Communes d'Arzier-Le Muids et de Bassins. Les
zones SII, de protection rapprochée, touchent ainsi les Communes d'Arzier-Le
Muids, de Bassins, de Genolier et de Saint-Cergue. La zone SIII, de protection
éloignée, s'étend sur un vaste secteur touchant les territoires des Communes
d'Arzier-Le Muids, de Bassins, de Chéserex, de Genolier, de Gingins, de
Givrins, de Longirod, de Marchissy, de La Rippe, du Chenit, de Le Vaud et de Saint-Cergue.
La zone s'étend jusqu'aux crêtes du Jura depuis le sommet de la Dôle au
sud-ouest jusque sur le territoire de la Commune du Chenit au lieu-dit: "Crêt
de la neuve".
Quant au bien-fonds no 697, il
ressort du plan "St Cergue" du rapport (Annexe 13, feuille 1261 A) qu’il
se trouve pour sa partie sud-est, incluant la station-service, en zone de
protection SIII, sa partie nord-est se trouvant sur le liseré de délimitation
avec le secteur "A" voisin.
E.
En date du 20 mars 1996, le Conseil d’Etat a adopté la carte de secteur
de protection des eaux, dont il n’est pas contesté qu’elle colloque le
bien-fonds no 697 en secteur A de protection des eaux.
F.
Sur la base de l'étude hydrogéologique du laboratoire GEOLEP, le
Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports (actuellement
le Département du territoire et de l’environnement [DTE]) a mis à l'enquête
publique du 13 juin au 12 juillet 1997 un plan de délimitation des zones SI,
SII et SIII de protection des eaux de la source du Montant avec un règlement
d'application. Le plan de situation no 248/3,
daté de janvier 1997, sur lequel figure le bien-fonds no 697,
indique précisément cette délimitation en ce sens que seule une fine bande de
terrain, au nord-est du bien-fonds, se trouve sur la ligne de démarcation entre le secteur A et
la zone SIII; rien n’indique toutefois que l’épaisseur de la ligne sur ce plan
se trouverait dans l’une plutôt que l’autre de ces restrictions.
Les oppositions soulevées lors de l'enquête publique
ont été levées par décision du Département du 28 mars 2000 complétée par un
courrier du 30 mars 2000. Le Département des institutions et des relations
extérieures (actuellement Département des institutions et de la sécurité [DIS])
a rejeté le 19 mars 2003 les recours formés contre la décision du Département du
28 mars 2000.
A la suite des recours déposés contre la décision du
Département, le Tribunal administratif a admis partiellement ceux-ci, annulé
les décisions du 28 mars 2000 et du 19 mars 2003, et retourné le dossier au
Département de la sécurité et de l’environnement (DSE) pour reprendre l’étude
de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines de la source
du Montant (arrêts AC.2003.0058; AC.2003.0061; AC.2003.0062 du 29 juin 2007).
L’arrêt AC.2003.0058 retient notamment ce qui suit (consid. 3):
"[…] a) La nouvelle ordonnance sur la protection
des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux) a toutefois apporté d'importants
changements dans la délimitation des zones de protection des eaux. La nouvelle
ordonnance a introduit "le concept de vulnérabilité pour la protection des
aquifères karstiques" (voir annexe 4 chiffre 121 de l'OEaux). La
vulnérabilité est une propriété naturelle des aquifères qui permet de mesurer
la sensibilité des eaux souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a
été précisé dans une publication récente de l'OFEFP : cartographie de la
vulnérabilité en régions karstiques - méthode EPIK, de 1998. En outre la
nouvelle ordonnance a introduit les nouvelles notions de secteurs de protection
Au et Ao ainsi que le concept des aires d'alimentation Zu et Zo. Aussi de
nouvelles instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines ont
été publiées en 2004 par l'OFEFP et elles ont remplacé les instructions
pratiques de 1977, révisées en 1982. Enfin une nouvelle carte géologique à
l'échelle 1:25'000 (Feuille de Nyon) couvrant notamment une grande partie du
bassin d'alimentation de la source du Montant a été publiée récemment.
b) Les experts relèvent que l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 et les
nouvelles instructions pratiques nécessitent une adaptation et un réexamen du
plan des zones S de protection des eaux. Une telle adaptation concerne non
seulement le territoire de la Commune de St-Cergue mais l'ensemble du bassin d'alimentation
de la source du Montant. L'adaptation du plan implique la cartographie de la
vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK" et une nouvelle
délimitation des zones S1, S2 et S3 selon ces nouveaux critères. Ainsi, le mode
de délimitation utilisé en 1994 par le laboratoire GEOLEP ne correspond pas
dans la méthode au mode de délimitation actuellement fixé par la nouvelle
ordonnance sur la protection des eaux. Si l'étude du laboratoire GEOLEP reprend
en grande partie certains concepts de vulnérabilité, la différence essentielle
consiste en l'absence de la prise en compte de l'Epikarst et d'une évaluation
chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK". Les experts
relèvent que la nouvelle carte géologique publiée en 2004 qui servirait de base
à une nouvelle délimitation ne comporte pas de différences marquantes par
rapport à celle utilisée par le laboratoire GEOLEP, ce qui laisserait penser
que le nouveau plan serait, dans sa majeure partie, peu différent de la
délimitation des zones contestées. Toutefois, des adaptations localisées seront
certainement nécessaires. Le nouveau plan serait vraisemblablement plus
détaillé que l'actuel. Le réexamen des zones de protection selon la méthode
EPIK pourrait aussi conduire à des restrictions plus sévères pour certaines des
parcelles actuellement colloquées en zone S3. Les experts estiment aussi que
des investigations complémentaires sont nécessaires pour délimiter de manière
plus précise la zone SII grevant le secteur de la zone artisanale de
"Créva Tsevau". En effet, la présence d'un remblai important peut
modifier les conditions d'infiltration ou la vulnérabilité de l'aquifère. Ce
complément d'étude est nécessaire car l'attribution de la zone artisanale à la
zone SIII permettrait la poursuite des activités dans le respect des conditions
du règlement des zones de protection. En revanche, dans le cas où la zone
artisanale en cause reste grevée par la zone SII, il conviendra d'examiner
soigneusement les conditions du maintien des activités existantes. En tout état
de cause, des investigations complémentaires sont nécessaires pour la
délimitation précise de la zone SII sur les parcelles des recourants. Elles
sont également nécessaires pour le reste du bassin d'alimentation, notamment
toute la zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de St-Cergue. En
définitive, il apparaît que les investigations sont à entreprendre à la fois
pour la délimitation précise de la zone SII du secteur "Créva Tsevau"
et pour l'ensemble du bassin d'alimentation notamment afin que la méthode EPIK
puisse être appliquée pour l'adaptation des limites de zones.
c) En définitive, il apparaît que des investigations
complémentaires sont nécessaires pour délimiter plus précisément la zone SII
dans le secteur de la Commune de St-Cergue et aussi pour redéfinir les limites
de la zone SIII sur l'ensemble du bassin d'alimentation en tenant compte des
critères de méthode EPIK tels qu'ils résultent des nouvelles instructions
pratiques pour la délimitation des zones de protection. Le temps nécessaire à
la réalisation de ces investigations et la nouvelle délimitation plus précise
des zones SII et SIII du bassin d'alimentation, ainsi que les éventuelles
enquêtes publiques nécessaires pour adapter les limites des zones de protection
des eaux ne permettent pas d'engager cette procédure parallèlement à la
procédure de recours actuellement pendante devant le Tribunal administratif. Il
convient de renvoyer le dossier au Département de la sécurité et de
l'environnement pour mettre en œuvre en collaboration avec les communes qui
exploitent le captage du Montant les investigations et compléments nécessaires
à la délimitation plus précise des zones SII et SIII de protection des eaux. […]"
G.
Les 1er, 2 et 3 décembre 2010, des contrôles et révisions de
la citerne no 9414 ont été réalisés par une société de révision
et de nettoyage de citerne. Les rapports y relatifs situent alternativement la
station-service en "zone A" de protection, ou en "zone S3",
n’indiquant pas de mise hors service mais constatant la sécurisation de la
place de transvasement (présence d’un séparateur).
H.
Le 28 juillet 2011, le Service des eaux, sols et assainissement (SESA)
a adressé un courrier à D.________SA ainsi qu’à B.________ et A.________, faisant
suite au contrôle précité, et à une visite sur place, et les informant de
l’implantation de cette installation en zone S3 de protection éloignée du puits
du Montant.
A cette occasion, il a été constaté que la structure
de la station-service n’est pas adaptée car les camions de livraison de
carburant ne peuvent stationner entièrement sur la surface sécurisée, celle-ci
se limitant à la périphérie immédiate de la marquise. Il a également été
constaté que des véhicules effectuent le plein de carburant en dehors de la
place de distribution sécurisée, du côté de la route, et que les fortes pluies
font transiter une importante quantité d’eau au travers des décanteurs et
séparateurs d’huiles. Le SESA a dès lors invité les intéressés à remédier à
d’éventuels problèmes de traitement des eaux superficielles.
I.
Le 31 janvier 2016, un accident d’hydrocarbures s’est produit sur le
bien-fonds no 517 (objet d’un droit distinct et permanent no 653),
à environ 195 mètres au sud-sud-est du bien-fonds no 697,
toujours sur le territoire de la Commune de Saint-Cergue. Dans une installation
de remplissage de mazout pour ratraks, environ 600 litres de mazout se sont
déversés dans le terrain. Le site de l’accident se trouve également dans la
zone de protection des eaux SIII de la source du Montant telle que délimitée
par le rapport GEOLEP.
Un rapport hydrogéologique daté du 20 mai 2016 a été
réalisé à cette occasion, concluant:
"A la
suite de l’accident, une série d’opération a été mise en place, d’abord en
surface puis en profondeur. La majorité du mazout a été retenue dans les terrains
quaternaires de la combe, ce qui a évité une pollution massive en profondeur
dans le rocher karstique. Pour la même raison, une pollution des sources
environnantes a été évitée. Cet événement a montré encore une fois le rôle
fondamental de la couverture quaternaire sur le karst au point de vue de la
protection des eaux.".
J.
En date du 22 novembre 2016, D.________SA a informé la Direction de
l’environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV)
de son souhait d’exploiter le plus longtemps possible la station-service,
et conformément à leur entretien, jusqu’à la fin de l’année 2017.
K.
Par décision du 6 décembre 2016, la Direction générale de
l’environnement – Inspection des citernes (ci-après: DGE) a ordonné la mise
hors exploitation de la station-service sise sur la parcelle no 697,
compte tenu de sa situation en zone S3 de protection éloignée du puits du
Montant et du risque concret de pollution des eaux qu’elle représente.
En substance, la DGE autorise le maintien temporaire
de l’exploitation jusqu’au 30 novembre 2017, et fixe la mise hors service des
réservoirs au 20 décembre 2017, ceci à diverses conditions, soit que:
"1. Les éléments de sécurité de la
place de distribution doivent être contrôlés annuellement.
2. Le
détecteur de fuite du réservoir doit être contrôlé dans le délai prescrit.
3. L’exploitant
assurera une surveillance quotidienne du bon fonctionnement de la
station-service. Il s’agit là du devoir de diligence mentionné à l’article 3 de
la loi fédérale sur la protection des eaux.
4. L’exploitant prend toutes
les mesures nécessaires pour que les clients fassent le plein du réservoir sur
la place sécurisée."
L.
Le 21 décembre 2016, la municipalité de Saint-Cergue a adressé un
courrier à la DGE, contestant la décision de fermeture de la dernière
station-service de la Commune et en requérant la reconsidération. Elle estime entre
autres que le plan des zones de protection des eaux n’a pas force de loi, car
il n’est pas entré en vigueur, qu’aucune pollution majeure n’a été constatée
ces trente dernières années, que cette station-service est idéalement placée,
et que l’incident d’hydrocarbures précité (cf. let. I ci-dessus) n’a laissé
aucune trace dans la source du Montant durant une période de mesure de plus de
deux semaines. Elle estime d’ailleurs cette station-service essentielle pour
divers motifs, notamment la situation de cette exploitation, son importance
pour la tenue de services optimaux (voirie, service du feu ou déneigement) et pour
ses habitants, ou pour les risques que représenterait l’alternative d’un
stockage décentralisé.
M.
Le 22 décembre 2016, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)
ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP, la Cour, le tribunal) contre la décision
précitée, notamment aux motifs que cette exploitation fonctionnerait depuis de
nombreuses années sans incident et que la citerne répondrait aux normes
actuelles. Ils critiquent la décision entreprise en ce sens qu’elle serait
arbitraire et dangereuse, et ne proposerait pas de solution alternative ni de
compensation financière pour le démantèlement et les pertes d’exploitation. Ils
estiment par ailleurs qu’il n’est pas établi que le captage des sources du
Montant se trouve sur leur village et que l’établissement des zones S2 et S3
serait infondé et arbitraire. Selon eux, le plan de protection des eaux
n’aurait par ailleurs jamais fait l’objet des approbations nécessaires.
Par courrier du 23 janvier 2017 annexé d’une
procuration, A.________ a confirmé que C.________, également copropriétaire,
participait à la présente procédure.
En date du 15 février 2017, la municipalité de
Saint-Cergue a déposé ses observations. Elle conclut, sous suite de frais et
dépens, à l’admission du recours. En substance, elle réserve l’existence, et la
légalité, de la délégation de compétence nécessaire aux signataires de la
décision entreprise. Sur le fond, la municipalité relève entre autres que les
bases légales et règlementaires sur lesquelles se fonde la décision entreprise
n’existeraient que partiellement et seraient insuffisantes dès lors que le plan
de protection des eaux de la source du Montant a été annulé par arrêt
AC.2003.0058 du 29 juin 2007 du Tribunal administratif et que, selon elle, la
délimitation entre la zone S3 et le secteur Au ne serait pas scientifiquement
établie. Elle considère également que la décision entreprise est
disproportionnée et inopportune.
Le 9 mars 2017, la DGE a déposé ses déterminations
annexées de divers documents; elle conclut, sous suite de frais, au rejet du
recours. Sur la forme, elle considère que le chef de la Division assainissement
est habilité à signer la décision entreprise. Sur le fond, la DGE estime que le
bien-fonds concerné est colloqué en secteur de protection des eaux selon la
carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars 1996. La DGE
reconnaît toutefois qu’en l’occurrence, la zone de protection des eaux S n’est
pas encore légalisée, mais que le secteur nécessite une protection particulière
dans l’intervalle, eu égard à l’importance de la source du puits du Montant
pour l’alimentation en eau des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland,
ainsi qu’à son fort débit (7'000 litres/min.). Il en découlerait un intérêt
public prépondérant à sa protection, indépendamment d’une zone S. A plus forte
raison, le site de la station-service présenterait selon elle une relation
hydraulique avec les eaux souterraines alimentant les sources régionales d’eau
potable, de sorte qu’une inclusion du bien-fonds en cause en zone de protection
des eaux S3 devrait être confirmée. Par ailleurs, elle estime sa décision
proportionnée.
N.
Par courrier daté du 8 mai 2017, la municipalité a produit divers
documents relatifs à la révision, respectivement le changement de citerne,
autorisée par le Département des travaux publics – Office cantonal de la
protection des eaux – Contrôle des citernes le 23 juillet 1987.
O.
En date du 10 octobre 2017, une audience a été menée par la Cour à
Saint-Cergue. Le compte-rendu (procès-verbal) d’audience retient ce qui suit:
"[…] Le
juge rappelle l'objet de la cause, puis demande aux représentants de la DGE
d'identifier les risques que la station-service pourrait présenter pour le
captage du puits du Montant. M. I.________ [pour
la DGE] explique que l'étude hydrogéologique engagée déjà dans les
années 1990 par le laboratoire Géolep (professeur J.________) a prévu de
colloquer la parcelle n° 697 en zone S3 de protection des eaux. Mais les
recours formés contre le plan de protection de la source du Montant n’ont pas
permis pour le moment de légaliser cette zone. La station-service est proche de
la faille de St-Cergue, qui alimente plusieurs sources de la chaîne du Jura, y
compris le puits du Montant. Cette source alimente en eau potable les communes
d'Arzier-Le Muids, de Genolier et de Gland, ce qui représente un équivalent de
60'000 habitants environ. Selon la DGE, la station-service présenterait un
risque concret de pollution irrémédiable pour la source du Montant. M. I.________
ajoute que le Plan directeur de la distribution de l’eau des communes
concernées attribue également une grande importance à la source du Montant.
Mme Marcuard s'enquiert de savoir où se situe la
faille de St-Cergue par rapport à la station-service. M. I.________ indique que
la station-service se trouve sur les calcaires du synclinal Crétacé inférieur
de St-Cergue et qu’une zone de remblai est présente plus bas, dans le vallon.
La faille de St-Cergue se situe plus en aval, dans la vallée, et est composée
de plusieurs embranchements.
M. I.________ produit plusieurs cartes figurant le
modelé topographique de la région. Il livre des explications au sujet de la
source du Montant et relève que la commune de St-Cergue est traversée par un
accident tectonique. A la demande du juge, il situe sur l'une des cartes la
parcelle n° 577, qui supporte l'installation de K.________ où s'est
produit un accident d'hydrocarbures en 2016.
M. I.________ produit un plan qui schématise les temps
d'écoulement mesurés jusqu'à la source du captage du Montant à la suite d’essais
de traçage et il livre des explications à ce sujet. Le recourant relève qu'un
essai de traçage a été réalisé en 2014 dans le cadre de la contestation de la
délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone artisanale de Créva
Tsevau. Aucune trace de fluorescéine
n'a été détectée dans le captage du Montant pendant les trois semaines qui ont
suivi l’essai de traçage. M. I.________ souligne que de nombreux autres essais
de traçage se sont révélés positifs dans la région. Il précise que l'essai de
traçage de 2014 a été effectué par le professeur J.________ avec l'accord de la
commune de St-Cergue et des exploitants du puits du Montant, afin d'évaluer la
possibilité de sortir la zone artisanale de la zone S2. Après 30 jours de
surveillance, l'essai s'est révélé négatif. Par conséquent, la DGE a récemment
proposé de sortir le secteur de la zone S2 et de l'intégrer dans la zone S3.
Mme Marcuard s'enquiert de savoir si la zone
artisanale et le site de K.________ sont plus proches de l'aquifère du Malm que
la station-service. Pour le site de K.________,
M. I.________ indique qu'il y aurait probablement un écoulement en direction de
la faille. Les mesures de dépollution qui ont été réalisées sur le site ont
permis d'éviter la migration de la pollution en profondeur, ce qui fait qu'il
n'y a pas de relation directe avec la faille. Pour la zone artisanale, l’essai
de traçage est clairement négatif. Le tribunal relève qu’il n’est pas démontré
que dans ce secteur, la nappe supérieure du Crétacé serait effectivement
en relation avec la nappe inférieure du Malm qui alimente la source du Montant.
Le fait que l’on n’ait retrouvé aucune trace d’hydrocarbures au captage du
Montant à la suite de la pollution de 2016 confirmerait cette hypothèse, la
pollution ayant en quelque sorte les mêmes effets qu’un essai de traçage pour
déterminer la destination de pollution. Il est constaté que les essais de
traçage de 2014 évoqués par les représentants de la DGE ne figurent pas dans le
dossier. Le juge invitera le service cantonal à en produire une copie.
A la demande du juge, M. L.________ [pour le Service intercommunal de distribution d’eau
du Montant (SIDEMO)] indique qu'aucune trace d'hydrocarbures n'a été
décelée à la sortie de la source du Montant. M. I.________ déclare qu'une analyse
de l'eau souterraine a néanmoins permis de déceler dans la nappe supérieure du
Crétacé des traces de benzène et de MTBE, qui sont des indicateurs de
déversement d'essence. Les quantités trouvées étaient très faibles, mais
permettent tout de même de faire un lien entre la station-service et la nappe
du Crétacé. Selon Mme Marcuard, il n’y a pas de lien démontré avec l’aquifère
inférieur du Malm puisque l’on n'a pas retrouvé de trace d’hydrocarbures au
captage du Montant.
M. I.________ produit un schéma de la nappe phréatique
du Malm. Il explique qu'il y aurait un effet de dilution très important.
L'aquifère supérieure du Crétacé aurait en outre un effet de vidange, ce qui
provoque des écoulements en direction de la faille et donc de l’aquifère
inférieur du Malm. Il y aurait un indice de pollution diffuse, avec des impacts
sur la source du Montant.
M. L.________ déclare que le bassin versant de la
source du Montant alimente en eau potable les communes d'Arzier-Le Muids (2'500
habitants), de Genolier (1900 habitants) et de Gland (12'600 habitants), ce qui
représente quelques 17’000 personnes et non 60'000 habitants comme exposé
précédemment par la DGE. En cas de surcapacité de la source, l'eau n’est pas
connectée au réseau de Nyon mais se déverse dans un ruisseau qui se dirige vers
le lac. M. I.________ relève que le chiffre de 60'000 habitants est une
estimation du potentiel de la source et non le nombre avéré de consommateurs.
M. L.________ met cette estimation en doute et relève que la région manque de
plus en plus d'eau, spécialement cette année, ce que confirme le recourant.
Le juge relève que la nappe supérieure contient des
traces de polluants qui proviennent de l'essence et que ces traces ne se
retrouvent pas dans la source du Montant. M. M.________ [pour la DGE] explique que l'opération de dépollution du site de
K.________ a eu lieu très rapidement et a permis d'empêcher la pollution de
l'eau. Des traces de la pollution (hydrocarbures lourds présents en quantité
non négligeable dans les échantillons prélevés dans la nappe du Crétacé) ont
tout de même été constatées dans la nappe supérieure du Crétacé et n’ont pas
été retrouvées au captage du Montant. Le juge s'enquiert de savoir si un essai
de traçage a été effectué par le forage à la suite de l'accident. Les
représentants de la DGE indiquent qu'il n'y a pas eu d'injection de colorant en
2016, ce que confirme M. N.________ [pour la
municipalité]. M. I.________ se réfère aux conclusions du
professeur J.________, qui a considéré qu'il n'y avait pas eu de pollution en
profondeur. Mme Marcuard met cependant en évidence que d'après les analyses
effectuées, une partie des polluants s'est tout de même écoulée dans les
terrains du quaternaire et ont été retrouvés dans la nappe supérieure. M. I.________
relève que les sources ont pu être remises en service à la suite d'un contrôle
olfactif.
Il est passé à la question de la traçabilité de l'eau.
Le juge demande aux représentants de la DGE d'expliquer pour quelle raison
l’essai de traçage de 2014 et la pollution relevée en 2016 n'ont pas abouti à
la source du Montant. M. I.________ explique qu'il est très difficile de
déterminer les conditions d'écoulement de l'eau dans le karst ou l'épikarst. Il
peut y avoir des effets de piégeage ou de déviation des écoulements dans
d'autres sources. M. I.________ précise que le laboratoire Géolep a recouru à
une méthode de vulnérabilité en examinant la structure de la roche, et non en
réalisant des essais de traçage. M. N.________ estime que la DGE agit sans
preuve scientifique, en vertu du seul principe de précaution. M. I.________
tempère ces propos en expliquant que la DGE préfère se concentrer sur les
résultats positifs pour établir le risque de pollution. La DGE considère que
les effets de traçage sont déterminants uniquement en cas de résultat positif,
car en cas de résultat négatif, les conditions hydrogéologiques peuvent jouer
un rôle. Mme Marcuard relève qu’un essai négatif doit aussi être considéré dans
l’évaluation des risques de pollution, faute de quoi toute délimitation des
zones de protection ne repose que sur l’appréciation subjective de la DGE, qui
peut décider ou non de tenir compte des résultats d’essais et d’analyses
objectifs.
Il est passé à la question du plan de protection des
eaux du Puits du Montant. Le juge souhaite connaître les intentions des
communes concernant la procédure de légalisation des secteurs S. M. O.________
[pour la DGE] explique que la DGE a
rencontré les communes au printemps 2017. La municipalité de St-Cergue a alors
exigé que la DGE se base sur des résultats scientifiques pour délimiter les
différentes zones de protection. L'arrêt rendu par la CDAP en 2007 demandait au
département compétent de reprendre l'étude de la délimitation des zones de
protection selon la méthode EPIK. Le SESA s'est ainsi approché des communes en
novembre 2008 pour reprendre cette étude. Toutefois, la méthode EPIK était
fortement contestée par les autorités fédérales. D'autres études de
vulnérabilité étaient en outre possibles. En 2013, les résultats de l'étude de
vulnérabilité sur l'ensemble du bassin versant selon la méthode ForSIG ont confirmé qu'il y avait une vulnérabilité. Le
canton et les communes se sont trouvés pris entre ces différentes positions et
n'ont pas pu aller de l'avant.
M. I.________ ajoute que deux essais de traçage ont
confirmé l'existence d'écoulements très rapides. Il est donc possible qu'une
nouvelle étude de vulnérabilité mette en évidence un risque polluant plus
important que celui qui a été estimé par le professeur J.________. A la demande
de Mme Marcuard, M. I.________ confirme que ces deux essais ont été
effectués dans les calcaires du Malm, soit dans l’aquifère qui alimente
directement le captage du Montant, et non dans les calcaires du synclinal
Crétacé.
Les représentants de la DGE estiment que les études de
vulnérabilité devraient être financées par les propriétaires du captage de la
source du Montant, conformément à l'art. 20 al. 2 let. c LEaux. Les communes
ont cependant refusé d'entrer en matière car elles considéraient que cela
revenait à la DGE, qui n’avait pas tenu compte de la nouvelle méthode EPIK pour
la délimitation des secteurs S de protection des eaux, Aucun accord n'a été
trouvé à ce sujet. Les essais de traçage de 2014 ont été financés par les
communes d'Arzier-Le Muids et de Gland.
Il est passé à la question des rapports entre la
société D.________SA et les recourants. Me Katz [pour
D.________SA] explique qu'ils sont liés par un contrat de livraison. La
société livre le mazout aux recourants, qui sont responsables de la citerne et
de la tuyauterie qui amène le carburant aux pompes. D'une manière générale, le
rôle de la société dépend du type de contrat qu'elle conclut avec le
propriétaire de la station-service. Elle peut être propriétaire, superficiaire
ou locataire. Le contrat de station-service ne réglemente pas la façon dont le
carburant est stocké et distribué par le propriétaire. En principe, le matériel
souterrain appartient au propriétaire et le matériel mobile à la société. M. O.________
demande si le carburant appartient encore à la société tant qu'il n'est pas
vendu, ce qui dépend du contrat aux dires de M. P.________ [pour D.________SA].
M. O.________ indique que la citerne, la tuyauterie et
les distributeurs de carburant sont conformes aux prescriptions applicables, ce
qui n'est pas le cas des places de dépotage et de distribution. Il y aurait
donc un risque que de l'essence s'écoule dans le sol. Le juge note que ces
places ont été autorisées telles quelles par la DGE à l'époque de la
construction de la citerne. M. O.________ souligne toutefois que la
station-service était alors colloquée dans l'ancien secteur A. Elle pourrait
subsister dans le nouveau secteur Au, à condition que les places de dépotage et
de distribution soit révisées. L'exploitation devrait se limiter au terrain
privé des recourants, car le fait de stationner les camions sur la route
cantonale comporte un risque d'écoulement d'hydrocarbures sur le domaine
public. M. O.________ ajoute que le recourant sait depuis plusieurs années que
les dispositifs de sécurité de la station doivent être assainis et qu'il a
disposé d'un délai raisonnable à cet effet.
Les représentants de la DGE estiment que les
infrastructures actuelles de la station-service ne sont pas fiables. La citerne
est sécurisée mais pas la place de distribution. Quand la DGE a autorisé les
aménagements en 1987, il y avait moins de trafic routier et les véhicules de
distribution étaient plus petits. Aujourd'hui, il conviendrait d'agrandir les
places et de consolider le sol, y compris au niveau de la route cantonale. Il
faudrait également rehausser et rallonger la marquise pour couvrir la place de
transvasement, et poser des grilles d'écoulement plus sécurisées car les
infrastructures de récupération des eaux polluées actuelles ne fonctionneraient
pas. Le système de collecte des eaux existant est en unitaire. La
station-service serait une "passoire" qui permettrait à la pollution
de se répandre dans le terrain. Les travaux à entreprendre déborderaient sur le
domaine public.
Le juge invitera la DGE à produire un exemplaire des
directives techniques.
M. N.________ relève que le risque polluant est
actuellement localisé sur le site de la station-service. Il estime que le fait
de cesser son exploitation pourrait encourager les entreprises et particuliers
à s'équiper de citernes de petite capacité, ce qui disséminerait le risque de
pollution dans la nature. Les représentants de la DGE doutent de la crédibilité
de cette hypothèse et soulignent qu'une telle alternative n'est pas légale.
A la demande du juge, le recourant indique qu'il n'a
pas encore étudié de projet en vue d'améliorer les conditions de sécurité de la
station-service.
Les directives en la matière sont très restrictives et il n'est pas prêt à
investir plusieurs centaines de milliers de francs pour un assainissement. Le
recourant précise qu'il distribue entre 450'000 et 500'000 litres de carburant
par année et gagne quatre centimes par litre d'essence vendu. Il ne vit pas des
revenus de la station-service et gère son exploitation dans le seul but de
venir en aide au village et aux entreprises de Saint-Cergue. Le recourant s'est
déjà entretenu avec la société D.________SA et M. O.________ afin d'évaluer les
mesures à prendre pour sécuriser le site. Ils n'ont pas entrepris de démarches
supplémentaires car l'investissement financier serait trop important. Le
recourant estime de plus que la station-service serait vouée à disparaître avec
la légalisation de la zone S3. Le juge souligne à cet égard la possibilité que
le traçage qui serait réalisé dans le cadre de la légalisation du plan n'arrive
pas à la source du Puits du Montant. M. O.________ relève toutefois qu'un
assainissement serait nécessaire même si la station-service était colloquée
dans le secteur Au de protection des eaux.
Au-delà de l'aspect financier, M. O.________ n'est pas
certain qu'un assainissement serait possible compte tenu des aménagements à
effectuer sur le domaine public. Le juge suggère de condamner la place qui
empiète sur le domaine public. Mais même dans cette hypothèse, M. M.________
explique que les autres problèmes de sécurité subsisteraient.
M. P.________ n'exclut pas la possibilité que sa
société participe aux frais d'assainissement de la station-service, mais il ne
peut pas se prononcer en l'absence d'un projet concret mentionnant les coûts
exacts.
M. I.________ expose que le maintien de la
station-service ne serait pas admissible, car les installations qui menacent un
captage doivent être démantelées rapidement d'après l'annexe 4 OEaux. Le juge
n'est pas certain que la situation de risque visée par cette ordonnance est
réalisée à l'heure actuelle. M. I.________ est d'avis que la nouvelle étude
scientifique à entreprendre confirmerait le besoin d'affecter la
station-service en zone S3. Il estime que le risque de pollution est concret et
relève que la notion de risque concret existe aussi dans le secteur Au.
L'audience est suspendue à 11h50. La Cour et les
parties se rendent sur la parcelle n° 697 des recourants pour procéder à
l'inspection locale, qui débute à 12h00.
Le recourant désigne la place de livraison pour les
camions sur la route et la place de transvasement pour les voitures sous la
marquise. Il désigne également les trois trous d'homme qui alimentent la
citerne, les deux distributeurs d'essence pour voitures et le distributeur
d'essence pour camions sous la marquise.
Le tribunal et les parties assistent à l'arrivée d'un
camion, qui se parque sur la place située du côté du domaine public pour faire
le plein.
Le recourant déclare que sans sa station-service, les
entreprises et les habitants locaux devraient descendre jusqu'à Nyon pour faire
le plein. M. M.________ indique que les stations-service les plus proches se
trouvent à une distance de 9.3 km (Trélex), 8.5 km (Les Muids) et 9.2 km (Les
Rousses).
A la demande de M. O.________, le recourant confirme
qu'il y a eu des accidents de remplissage sur sa station liés à l'utilisation
du distributeur de diesel pour camions par des conducteurs de voitures. Le
recourant a posé un panneau de mise en garde et il n'y a plus eu aucun incident
depuis lors.
Le juge revient sur la suggestion faite par la DGE de
ne plus distribuer que du diesel à la station-service. Le recourant convient
que cette solution serait envisageable mais relève que cela alimenterait moins
de gens à St-Cergue. M. P.________ estime que l'intérêt commercial serait
limité, car la quantité livrée serait presque diminué de moitié. M. O.________
relève que même avec du diesel, il faudrait réaménager toute la station.
Le recourant évoque aussi la possibilité de surélever la
marquise pour pouvoir accueillir les camions sur la place privée. Selon M. O.________,
le locataire de l'immeuble attenant à la station-service risquerait de
s'opposer à de tels travaux.
M. O.________ indique que les eaux météoriques ne
doivent pas atteindre la place de transvasement. Il soulève le couvercle de
l'un des trous d'homme donnant accès à la citerne et explique qu'en cas de
pluie, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service. Elles
vont dans les séparateurs d'huile, qui sont saturés, puis partent dans
l'unitaire d'évacuation des eaux. M. O.________ ajoute qu'en cas de pollution
lors de la livraison de l’essence ou du diesel, l’essence pourrait s’infiltrer
autour de la citerne depuis l’ouverture du trou d’homme et l'intervention ne
pourrait pas être aussi rapide que pour K.________, car il faudrait faire
d'importants démontages et casser la dalle et sortir la citerne avant de
pouvoir agir.
M. I.________ attire l'attention des parties sur le
fait que la station-service est proche de roches calcaires. En cas d'accident,
les hydrocarbures s'infiltreraient très profondément et il serait très
difficile de les récupérer. Il estime qu'il existerait donc un risque concret
de pollution irrémédiable. Il souligne encore la nécessité d'avoir une vision à
long terme pour préserver les ressources en eaux d’importance régionale.
La question de l'affectation de la parcelle n° 697 en
zone S3 est discutée.
M. O.________ estime qu'il serait opportun de
construire une station-service ailleurs dans la région. Il relève que la
responsabilité financière du canton risquerait d'être engagée en cas de
pollution.
La parole est donnée à Me Thévenaz [pour la municipalité], qui met en évidence la
nécessité de légaliser la délimitation des zones S1, S2 et S3 avant de rendre
une décision au sujet de l’assainissement de l'exploitation de la
station-service. Il affirme ensuite que la DGE a effectué une mauvaise pesée
des intérêts en présence et qu'il conviendrait en réalité de faire primer
l'intérêt général des habitants à bénéficier d'une station-service à proximité
sur l'intérêt public plus abstrait de prévention des risques, puisque le lien
entre la pollution de K.________ et le captage du Montant n’a pas été établi,
tout comme celui de la zone artisanale. Me Thévenaz met enfin en doute la
validité de la liste des délégations de compétences produite, dans la mesure où
elle n'est pas datée, ni signée.
M. L.________ indique que le SIDEMO n'a jamais
rencontré de problème avec la station-service des recourant en ce sens
qu’aucune trace d’hydrocarbures n’a jamais été détectée au captage de la source
du Montant depuis que la station-service a été autorisée.
Le juge invitera la DGE à produire une copie des
résultats des tests de traçage qui ont été effectués en 2014.
[…]".
En date du 18 octobre 2017, faisant suite à
l’audience du 10 octobre 2017, la DGE a transmis divers documents à la Cour
(dont un courrier daté du 1er décembre 2008 de l’Office fédéral de
l’environnement [OFEV] relatif à la méthode "EPIK" et le
"Complément d’étude des zones de protection des eaux de la source du
Montant" du 11 novembre 2013). Le 26 octobre 2017, la DGE a transmis
diverses corrections et ajouts sur le compte rendu de l’audience du 10 octobre
2017.
Par courrier daté du 27 octobre 2017, D.________SA
n’a pas émis de remarque ou observation sur le compte-rendu de l’audience du 10
octobre 2017 et les documents produits le 18 octobre 2017 par la DGE. Le 6
novembre 2017, la municipalité de Saint-Cergue a informé le tribunal qu’elle
n’a pas de remarques particulières sur cet objet et les pièces produites par la
DGE. Le SIDEMO n’a pas non plus émis de remarques sur le compte rendu de
l’audience, ce dont il a fait part par courrier daté du 24 novembre 2017.
En date du 7 février 2018, le SIDEMO a informé le
tribunal qu’une convention d’entente intercommunale pour l’exploitation
coordonnée de la source du Montant et de la nappe de la Cézille en remplacement
de la seule source du Montant a été validée par le Conseil d’Etat le 3 mai
2017. Ce projet d’exploitation est inscrit dans le plan directeur de
distribution des eaux des communes d’Arzier-le-Muids, Genolier et Gland. Les
trois communes comptent à cet effet déposer à l’examen préalable ce concept
d’exploitation auprès des autorités cantonales compétentes. Permettant
d’assurer la sécurité de l’exploitation en eau des trois communes partenaires,
ces eaux représentent environ 70% du volume d’eau potable distribué pour les
18'000 résidents connectés au réseau de distribution, de telle sorte que les
conséquences d’un accident sur les zones de protection délimitées par le GEOLEP
et mises à l’enquête en 1997 auraient un impact considérable sur la sécurité de
distribution de l’eau et nécessiterait ainsi un respect des plus rigoureux des
mesures de protection.
P.
Par courrier daté du 26 mars 2018, un expert a été sollicité par la CDAP.
Néanmoins, après avoir pris connaissance du devis de l’expertise et recueilli
les déterminations des parties, il a été renoncé à la mise en œuvre d’une
expertise, notamment en raison de son coût. L’expert a sollicité le paiement
des frais liés à la détermination de l’étendue du mandat pour l’établissement
du devis de l’expertise, en raison des travaux d’étude importants qu’il a
impliqué, pour un montant de 7'200 fr..
Considérants
1.
a) Le recours est dirigé contre la décision de la DGE du 6 décembre 2016
ordonnant la mise hors exploitation de la station-service sise sur le
bien-fonds no 697 de la Commune de Saint-Cergue. Les recourants
sont copropriétaires de ce bien-fonds.
Selon l'art. 75 al. 1 de la loi cantonale du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que
toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
Les recourants, destinataires de cette décision en
tant que propriétaires fonciers directement touchés, ont qualité pour recourir (art.
75.
al. 1 let. a LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
b) L’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD, prévoit que l'acte de recours doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours et que la décision attaquée doit être jointe
au recours (al. 1). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce
qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours
(arrêt FI.2010.0021 du 12 octobre 2010
consid. 1a). Elle n’exige ainsi pas que les conclusions soient formulées
explicitement, quand elles résultent clairement des motifs allégués. Il
suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours sur quel point et pour quelle
raison la décision attaquée est contestée (arrêts AC.2016.0216 du 8 février
2017.
consid. 1c; AC.2013.0121 du 26 août 2014 consid. 2f).
En l’occurrence, les recourants n’ont pas pris de
conclusions explicites dans leur mémoire de recours. Il résulte toutefois
clairement de leur motivation qu’ils requièrent l’annulation de la décision
attaquée.
c) Le recours a de plus été formé devant le tribunal
compétent et en temps utile (art. 92 al. 1 et 95 LPA-VD). Il est recevable.
2.
a) Les recourants critiquent la décision entreprise en ce
sens que celle-ci serait arbitraire et ne s’appuierait pas sur un plan de
protection des eaux en vigueur. La municipalité de Saint-Cergue observe à ce
titre que l’unique plan de protection des eaux ayant été mis à l’enquête du 13
juin 1997 au 12 juillet 1997 a été annulé par le Tribunal administratif par
arrêt AC.2003.0058 du 29 juin 2007, et qu’aucun élément ne justifie l’éventuelle
délimitation relative au bien-fonds no 697 de la zone S3 de protection
des eaux et du secteur Au.
aa) L'art. 19 al. 1 de loi fédérale du 24 janvier
1991.
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de
subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques
auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les
prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art.
19.
al. 2 LEaux, la construction de bâtiments et d'installations dans les
secteurs particulièrement menacés sont soumis à autorisation cantonale s'ils
peuvent mettre en danger les eaux. L'art. 20 LEaux prescrit en outre aux
cantons de délimiter des zones de protection autour des captages et des
installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt
public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété (al. 1).
Dans ce cadre, les détenteurs de captage d'eaux souterraines sont notamment
tenus de faire les relevés nécessaires pour délimiter les zones de protection
(al. 2).
L'art. 29 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS
814.
) impose aux cantons de délimiter les zones de protection des eaux
souterraines en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des
captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public (al.
2), en s'appuyant sur les informations hydrogéologiques disponibles et,
si ces dernières ne suffisent pas, en procédant aux investigations
hydrogéologiques nécessaires (al. 4). Le secteur Au de protection des eaux et les
zones de protection des eaux souterraines S1, S2 et S3 sont décrits au ch. 11
et 12 de l'Annexe 4 OEaux. Les ch. 111, 122 à 124 de cette annexe définissent
comme suit les objectifs à atteindre au moyen de ce secteur ou de chacune des
trois zones:
"111 Secteur Au de protection des eaux
1.
Le
secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables
ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.
2.
Pour
être considérée comme exploitable ou propre à l'approvisionnement en eau, une
eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d'une alimentation
artificielle:
a. exister
en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n'étant pas pris en
considération, et
b. respecter,
au besoin après application d'un traitement simple, les exigences fixées pour
l'eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.
[…]
122.
Zone S1
1.
La zone S1 doit empêcher que les captages et les
installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat
soient endommagés ou pollués.
2.
Dans les aquifères karstiques ou fissurés
fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué
l'environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l'eau de
surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace
pour l'utilisation de l'eau potable.
3.
Elle couvre le captage ou l'installation
d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les
aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre
l'environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l'utilisation de
l'eau potable.
123.
Zone S2
1.
La zone S2 doit empêcher:
a.
que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux
souterrains à proximité des captages et des installations d'alimentation
artificielle; et
b.
que l'écoulement vers le captage soit entravé par des installations en
sous-sol.
2.
Dans les aquifères en roches meubles ou les
aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre
empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les
eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu'ils constituent une menace
pour l'utilisation de l'eau potable.
3.
Elle est délimitée autour des captages et
installations d'alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:
a.
que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le
sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les
études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation
d'alimentation artificielle bénéficient d'une protection équivalente avec des
couches de couverture peu perméables et intactes; et
b. que, dans les aquifères en roches meubles et les
aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d'écoulement
des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à
l'installation d'alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.
124.
Zone S3
1.
La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger
imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux),
on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui
s'imposent.
2.
La
distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la
zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone
S1 et la limite extérieure de la zone S2."
Selon le
ch. 211 de l’Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisés dans le secteur Au les
installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en
particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250'000
litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité,
peuvent polluer les eaux (al. 1) et les installations qui sont situées
au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine (al. 2), l’autorité pouvant
toutefois accorder des dérogations dans les deux cas.
A teneur
du ch. 221 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont notamment pas autorisés dans la zone S3
les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les
eaux du sous-sol (let. a); l'infiltration d'eaux à évacuer, à l'exception des
eaux non polluées à travers une couche de sol biologiquement active (let. c);
la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de
couverture) (let. d); les réservoirs et les conduites enterrés contenant des
liquides de nature à polluer les eaux (let. g); les réservoirs contenant des
liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 litres
par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile
de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de
bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de
ces réservoirs ne doit pas dépasser 30m3 par ouvrage de protection
(let. h); les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à
polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2'000 litres, à l’exception des
installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7 al. 2 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994 sur le courant faible (RS
734.
) ou de l’art. 7 al. 2 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 30 mars 1994
sur le courant fort (RS 734.2) (let. i). Le ch. 13 de l'Annexe 4 OEaux prévoit
enfin que les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de
manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et
les installations d'alimentation artificielle et de délimiter les zones de
protection des eaux souterraines en conséquence.
bb) Le canton de Vaud a introduit les bases légales
nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant les
art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; BLV 814.31; v. exposé des motifs
in BGC 1989 p. 301 ss). L'art. 63 LPEP prévoit ainsi que le propriétaire d'un
captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter
les zones S1, S2 et S3, conformément à l'art. 20 LEaux (al. 1). A cet effet, il
mandate à ses frais un bureau technique qui établira un projet de plan à
l'échelle 1:5000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des
restrictions jugées nécessaires à la protection du captage (al. 2). Selon
l'art. 63 al. 5 LPEP, le service (DGE-EAU) fait établir un plan de délimitation
des zones de protection S1, S2 et S3 composé: d'un plan précisant les limites
de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires
intéressés à l'échelle du plan cadastral (let. a); de la liste des restrictions
d'utilisation des biens-fonds situés en zones S1, S2 et S3 (let. b); d'une
réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors
service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de
la proportionnalité (let. c). Le plan de délimitation des zones de protection
S1, S2 et S3 est soumis à l'enquête publique (al. 6), les anciens articles 73
et 74 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11) (actuellement art. 11 à 15 LATC),
concernant la procédure d’approbation des plans d’affectation cantonaux, sont
applicables en ce qui concerne à la fois la procédure d’approbation des plans
des zones de protections des eaux S1, S2 et S3 avec les voies de recours au
tribunal.
cc) Enfin, selon le site internet de la DGE "www.vd.ch",
les zones S1, S2 et S3 définissent les limites de temps nécessaires pour qu'une
bactérie déposée à un endroit donné atteigne le captage. La délimitation de ces
zones dépend ainsi du temps de transfert dans les eaux: la zone S1 couvre la
surface dont le temps de transfert est inférieur à 1 jour, la zone S2 celle
dont le temps de transfert est inférieur à dix jours, alors que la zone S3
englobe la surface ayant un temps de transfert de moins de 20 jours.
b) aa) L'art. 3 LEaux prévoit que chacun doit
s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la
diligence qu'exigent les circonstances. On entend par pollution au sens de la LEaux
toute altération nuisible des propriétés physiques, chimiques ou biologiques de
l'eau (art. 4 let. d LEaux). Aux termes de l'art. 6 LEaux, il est interdit
d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances de nature
à la polluer; l'infiltration de telles substances est également interdite (al.
1). De même, il est interdit de déposer et d'épandre de telles substances hors
d'une eau s'il existe un risque concret de pollution de l'eau (al. 2). L'art.
31.
al. 1 OEaux indique que quiconque construit ou transforme des installations dans
un secteur particulièrement menacé ainsi que dans une zone de protection des
eaux souterraines ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les
eaux doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux,
notamment celles exigées dans l'annexe 4 ch. 2 OEaux. Selon l'art. 31 al. 2
OEaux, l'autorité veille à ce que pour les installations existantes qui sont
situées dans les zones définies à l'al. 1 et présentent un danger concret de pollution
des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux soient prises, en
particulier celles mentionnées dans l'annexe 4 ch. 2 de l'OEaux (let. a).
L'autorité veille également à ce que les installations existantes situées dans
les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menaçant un captage
ou une installation d'alimentation artificielle soient démantelées dans un
délai raisonnable, et à ce que d'autres mesures propres à protéger l'eau
potable, en particulier l'élimination des germes ou la filtration, soient
prises dans l'intervalle (let. b).
La notice « installations existantes dans les
zones de protection; modification de zones et de secteurs de protection » de
la Conférence des chefs des services et offices de protection de l’environnement
de Suisse (ci-après: CCE) datée de mars 2010 dispose notamment que les
installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux situées dans
les zones S1 et S2 constituent en principe un risque pour l’approvisionnement
en eau potable. Dans la zone S3 de protection des eaux souterraines, seules les
installations d’entreposage non enterrées ne dépassant pas une certaine
grandeur sont autorisées. Dans les trois zones S1, S2 et S3, toutes les
stations-service sans exception doivent être mises hors service et démantelées.
Néanmoins, il est précisé que les installations existantes qui ont été
construites conformément aux prescriptions alors en vigueur ne nécessitent pas
d’adaptations lorsqu’elles sont situées, à la suite d’un changement de secteur,
dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo, pour autant qu’elles
soient en état de fonctionner et qu’elles ne présentent pas un danger concret
de pollution des eaux.
bb) L'art. 7 LPEP prévoit que les communes veillent
à prévenir les cas de pollution et prennent toutes les mesures utiles à cet
effet (al. 1). Lorsqu'un cas de pollution s'est produit, elles prennent en
première urgence, les mesures nécessaires pour en combattre les effets (al. 2).
L'art. 13 du règlement d'application de la LPEP du 16 novembre 1979 (RLPEP; BLV
814.31
) prévoit qu'il est interdit de déverser des substances polluantes
dans les eaux publiques ou privées, ainsi que dans tout collecteur aboutissant
directement ou indirectement dans ces dernières, notamment le purin, les eaux
résiduaires des silos à fourrage et les résidus solides de distillation (pulpes
et noyaux). La municipalité veille au respect de l'art. 13 RLPEP (art. 16
RLPEP).
cc) Les Instructions pratiques pour la protection
des eaux souterraines, publiées par l'Office fédéral de l'environnement, des
forêts et du paysage (OFEFP) en 2004 précisent que chacun doit s'employer à
prévenir toute atteinte aux eaux avec la diligence requise par les
circonstances. L'interdiction d'introduire dans les eaux ou d'y laisser s'y
infiltrer des substances de nature à les polluer s'étend également au dépôt ou
à l'épandage de substances hors d'une eau, s'ils constituent un risque concret
de pollution des eaux. Si l'on décèle dans les eaux souterraines utilisées, ou
destinées à l'être, des substances imputables à des activités humaines, il
convient d'examiner s'il y a atteinte à l'interdiction de pollution ou à des
prescriptions qui s'y rapportent (ch. 3.1 p. 55). Ces instructions indiquent en
outre que, généralement, une installation nouvelle est soumise à certaines
exigences minimales. Les installations existantes et non conformes à la zone S3
peuvent être maintenues provisoirement, à condition qu'elles ne présentent pas
de danger pour les eaux souterraines. En cas de risque concret de pollution des
eaux souterraines, les mesures exigées par les circonstances sont prises en
temps utile (p. ex. assainissement) (ch. 3.2.2 p. 59).
dd) La
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS
814.
) a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs
biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes,
et de conserver durablement les ressources naturelles, en
particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).
Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites
à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). Par atteintes, on entend
notamment les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles
peuvent faire l'objet (art. 7 al. 1 LPE). La LPE fixe les principes à respecter
dans le cadre de procédures d’assainissement pour tous les domaine du droit de
la protection de l’environnement, et donc également pour celui de la protection
des eaux. En effet, l’art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne
satisfont pas aux prescriptions de la LPE et aux dispositions d'autres lois
fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies
(al. 1).
3.
a) aa) En l’occurrence, il ressort de l’arrêt AC.2003.0058 du 29 juin
2007.
que les décisions du Département des institutions et des relations
extérieures du 19 mars 2003 et du Département de
la sécurité et de l’environnement du 28 mars 2000 relatives au projet de plan
de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête du 13 juin au 12
juillet 1997 par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des
transports ont été annulées, les recours étant partiellement admis et le
dossier retourné au Département de la sécurité et de l’environnement pour
reprendre l’étude de la délimitation des zones de protection des eaux
souterraines de la source du Montant. En substance, il a premièrement été
retenu ce qui suit:
"[…] les
experts ont relevé que l’étude du laboratoire GEOLEP se base sur les résultats
d’un grand nombre d’études existantes complétées par de nouvelles
investigations (essais d’infiltration et de coloration). Les études et
publications scientifiques existantes à l’époque (1994) ont également été
correctement prises en considération. C’est ainsi que les experts arrivent à la
conclusion que les zones de protection ont été délimitées conformément aux
directives techniques en vigueur au moment de l’établissement du plan
c’est-à-dire aux instructions pratiques d’octobre 1977 révisées partiellement
en 1982. Les zones ont également été délimitées en tenant compte des résultats
des travaux de recherches scientifiques récents en la matière car les auteurs
du rapport GEOLEP de 1994 ont pris en compte également les travaux du groupe
d’hydrogéologues effectués dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle
ordonnance sur la protection des eaux […]" (consid. 2c).
bb) Dans un second temps, l’arrêt retient (consid.
3a) notamment que la nouvelle OEaux du 28 octobre 1998 introduisait alors le "concept
de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques" (annexe
4.
ch. 121 OEaux), la "vulnérabilité" consistant en une
propriété naturelle des aquifères permettant de mesurer la sensibilité des eaux
souterraines karstiques à la pollution. Ce concept a fait l’objet d’une
publication de l’OFEFP "cartographie de la vulnérabilité en régions
karstiques – méthode EPIK" (1998), et des nouvelles instructions pratiques
pour la protection des eaux souterraines précitées (cf. consid. 2b/cc du
présent arrêt). Le Tribunal administratif a fait siennes (consid. 3b de l’arrêt
en question) les constatations des experts retenant que ces nouveaux éléments
imposaient une adaptation et un réexamen du plan des zones S de protection des
eaux, impliquant la cartographie de la vulnérabilité selon la nouvelle méthode "EPIK"
et une nouvelle délimitation des zones S1, S2 et S3 puisque le mode de
délimitation usé en 1994 ne correspondait pas dans la méthode au mode de
délimitation fixé par la nouvelle OEaux. Il a alors également été constaté que
la différence essentielle consistait en l’absence de prise en compte de
l’Epikarst et d’une évaluation chiffrée des critères définis par la méthode "EPIK"
et qu’une nouvelle délimitation serait dans sa majeure partie, peu différente
de la délimitation des zones contestée, mais que le réexamen des zones de
protection selon la méthode "EPIK" pourrait aussi conduire à des
restrictions plus sévères pour certaines des parcelles actuellement colloquées
en zone S3. En tout état de cause, des investigations complémentaires
s’avéraient nécessaires pour délimiter précisément la zone SII et notamment la
zone SIII grevant les zones à bâtir de la Commune de Saint-Cergue, dont le
bien-fonds des recourants.
Cela étant, dans un courrier du 1er
décembre 2008, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a constaté que la
méthode "EPIK" pouvait conduire à une
extension parfois non justifiée des zones de protection des eaux souterraines
en milieu karstique. Celle-ci fait depuis lors l’objet d’un travail
d’adaptation dont il n’apparaît toutefois pas qu’il ait abouti à ce jour.
Il en découle que le projet de plan de délimitation
des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas entré en vigueur, et qu’en
l’état, aucun plan de protection des eaux contraignant pour les propriétaires
au sens de l’art. 63 al. 5 LPEP et conforme à l’OEaux, ne régit le bien-fonds no 697.
Plus encore, aucune disposition réglementaire ne précise le sort des
installations existantes (mises en état ou mises hors service) dans le respect
des buts fixés par la LEaux et du principe de proportionnalité. Seul est fait
état par la DGE de la carte de secteur adoptée par le Conseil d’Etat le 20 mars
1996; or, les cartes des secteurs de protection des eaux lient les autorités et
non les particuliers (art. 62 al. 3 LPEP a contrario). Un particulier ne
peut attaquer une carte de secteur de protection des eaux seulement lorsqu’une décision
d’application est prise à son encontre (art. 62 al. 6 LPEP). En effet, la
classification de parcelles privées dans un secteur ne fait naître ni droit, ni
obligation pour les particuliers, ces cartes reflétant des conditions
géologiques existantes et n’étant de ce fait pas des mesures de planification
de type juridique (BGC, novembre 1989, p. 303). L’absence d’enquête publique n’entraine
aucune violation du droit d’être entendu des propriétaires concernés, l’attribution
d’un terrain à un secteur déterminé de protection des eaux pourra être
contestée à titre préjudiciel dans le cadre d’une décision d’application en relation
avec les exigences spécifique liées au secteur concerné (BGC, novembre 1989, p.
303).
cc) Il importe de relever qu’en l’espèce, la
station-service des recourants constitue une installation existante au sens de
l’art. 31 al. 2 let. a OEaux. Au vu de ce qui précède, celle-ci ne se trouve
toutefois pas formellement en zone de protection des eaux S3, puisque le projet
de plan de délimitation des zones SI, SII, et SIII mis à l’enquête n’est pas
entré en vigueur (art. 20 al. 1 LEaux, 29 al. 1 et 2 OEaux et 63 LPEP). Plus
encore, selon le plan de situation no 248/3, daté de janvier
1997, une partie du bâtiment de la station-service se situe à la limite entre
la zone de protection S3 et le secteur de protection Au, sans que l’on puisse
retenir qu’il soit inclus dans l’une ou l’autre de ces restrictions, compte
tenu des incertitudes relevées dans l’arrêt du 29 juin 2007. Il en est
d’ailleurs de même sur le plan d’ensemble « Annexe: 13, feuille 1261
A » du projet de dimensionnement des zones du GEOLEP.
b) Les éléments suivants permettent de douter
fortement du bienfondé de l’attribution prévue de la parcelle no 697
dans un secteur S3 de protection des eaux:
aa) Selon la carte produite en audience et le
rapport GEOLEP, il ressort dans un premier temps que des essais de traçage
depuis Saint-Cergue se sont révélés positifs dans la source du puits du Montant,
soit les injections nos U78 du 20
juin 1978, depuis "En guinfard" à approximativement 1’170 et 1'200
mètres (bien-fonds no 353) au sud-sud-ouest du bien-fonds des
recourants (avec traces nettement détectées), et l’injection U88 du 21 juin
1988.
depuis le ruisseau de la Colline, approximativement à 610 mètres
(bien-fonds no 329) à l’est du bien-fonds des recourants (avec faibles
concentrations et bas taux de restitution détectés). Il ressort cependant de
l’audience du 10 octobre 2017 et des annexes au rapport GEOLEP que, s’agissant
des deux essais de traçage ayant confirmé l’existence d’écoulements très
rapides, ceux-ci ont été réalisés dans les calcaires du Malm (soit dans l’aquifère
qui alimente directement le captage du Montant), et non dans les calcaires du
synclinal Crétacé. Or, la station-service se trouve précisément sur les
calcaires du synclinal Crétacé inférieur de Saint-Cergue; la faille se situe
plus en aval, dans la vallée.
bb) Dans un second temps, il ressort des divers
documents produits par les parties qu’un essai de traçage a été réalisé le 5
septembre 2013 sur le bien-fonds no 329, dans le cadre de la
contestation de la délimitation de la zone S2 dans le périmètre de la zone
artisanale de "Créva Tsevau" (soit approximativement 460
mètres au sud-ouest du bien-fonds des recourants), et qu’aucune trace d’uranine
n’a été détectée à la source durant les 32 jours de surveillance qui ont suivi
l’essai.
cc) Finalement, suite à l’accident d’hydrocarbure du
31.
janvier 2016 sur le bien-fonds no 517, à environ 195 mètres
au sud-sud-ouest du bien-fonds des recourants, et dont il admis que les effets
s’apparentent en quelque sorte à un essai de traçage, la mise sous surveillance,
initiée sans délai, a indiqué une absence de trace de mazout dans la source du
Montant, sur l’axe de décrochement de la Givrine. Le rapport d’accident
considère par ailleurs que la majeure partie du mazout est restée sur site, dans
la zone non saturée du remblai (car retenue dans les terrains quaternaires de
la combe). Il indique, dans l’eau du forage réalisé, des traces excessives
d’hydrocarbure (Triméthyl-1,3,5-benzène [échantillon E16-00894 du 2 mars 2016]),
et un indice des hydrocarbures peu soluble (C10-C40) à 158 ug/L dépassant les
valeurs prescrites); la profondeur de ce forage (44.50 mètres) n’excède
toutefois pas la formation calcaire du Crétacé inférieur, soit la nappe
supérieure du Crétacé (ou nappe du Valanginien). Cela étant, il importe de
considérer que des mesures de dépollution urgentes (excavation et évacuation de
45.
tonnes de sol gorgé de mazout) et de surveillance ont été réalisées dès le
lendemain sur le site, ultérieurement suivies d’autres interventions
(approfondissement de la fouille dès le 5 février concernant 230 tonnes de
terrain, remblayage par matériaux sains, puis sondage carotté dès le 12
février, pompage et décontamination de l’eau, injection de nutriments et
aspersion de la zone). De pareille façon, lors de l’analyse de ces eaux, seule
la nappe supérieure du Crétacé contenait des traces indicatrices de déversements
d’essence de voitures (benzène et "méthyl tert-butyl éther"
[ou MTBE]) liées à la station-service (échantillon précité du 2 mars 2016),
aucune trace n’ayant par ailleurs été décelée à la sortie de la source du
Montant.
Ces derniers éléments, amènent la Cour à considérer
qu’il n’est pas établi à satisfaction de droit que dans ce secteur, la nappe
supérieure du Crétacé se trouvant dans les couches calcaires et marneuses du
Crétacé inférieur, serait effectivement en relation avec la nappe inférieure du
Malm qui alimente la source du puits du Montant. Pour ces motifs, l’appartenance
à la zone de protection S3 du bien-fonds no 697 n’est ni
matériellement, ni formellement établie sous l’angle de l’art. 31 OEaux, de
telle sorte qu’une mise hors exploitation de la station-service ne saurait être
ordonnée sur cette base.
La décision de la DGE du 6 décembre 2016 est ainsi
mal fondée et doit être annulée. Au demeurant, il incombe aux propriétaires du
captage, en l’occurrence les Communes d’Arzier-Le Muids, Genolier et Gland, de
procéder aux études hydrogéologiques complémentaires nécessaires à la
délimitation précise des zones de protection S1, S2 et S3 (art. 63 al. 1 LPEP), car la délimitation des zones S2 et S3 sur le
territoire de la commune de Saint-Cergue semble englober des périmètre trop
importants en incluant la nappe supérieure du Crétacé. A ce titre, on peut
d’ailleurs s’interroger s’il n’appartiendrait pas aussi à la DGE de faire
procéder aux études nécessaires, pour déterminer quels sont les écoulements de
la nappe supérieure du Crétacé, dès lors que celle-ci n’apparait pas « a
priori » en relation avec le captage du Montant.
c) Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’examiner
plus en détail le caractère disproportionné de la décision de la DGE, ni
l’éventuel absence de délégation valable, ni d’ailleurs la portée de la mention
d’un délai de 20 jours pour recourir sur la décision entreprise.
4.
a) Cela étant, il importe de déterminer si la station-service des
recourants répond aux exigences de l’art. 22 al. 2 LEaux, respectivement au principe
de prévention (cf. art. 74 al. 2 Cst., art. 1 al. 2 LPE, art. 11 al. 2 LPE,
et art. 3 LEaux), au principe de rétention des fuites, ainsi
qu’au principe de détection facile. Il serait par ailleurs regrettable
de provoquer des pollutions durables de ressources d’eau potable, au motif que
la planification des zones de protection tarderait (dans le même sens arrêt
AC.2007.0288 du 10 septembre 2008 consid. 2c).
Selon les recourants, cette station-service existe
depuis plusieurs décennies et n’aurait connu aucun incident et la citerne
répondrait aux normes actuelles. Plus encore, ils estiment que cette décision
encouragerait un stockage anarchique et non contrôlé de carburant par les
particuliers et entreprises.
b) A teneur de l'art. 16 LPE, le Conseil fédéral
édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à
prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Mais avant d'ordonner
d'importantes mesures d'assainissement, les autorités demandent au détenteur de
l'installation de proposer un plan d'assainissement (al. 3). S'il y a urgence,
les autorités ordonnent l'assainissement à titre préventif. En cas d'impérieuse
nécessité, elles peuvent décider la fermeture de l'installation (al. 4). Les
autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement au sens de l'art.
16.
al. 2 ne répond pas en l'espèce au principe de proportionnalité (art. 17 al.
1.
LPE).
aa) L’art. 22 al. 1 LEaux dispose que les détenteurs
d’installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent
veiller à l’installation, au contrôle périodique, à l’exploitation et à
l’entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la
protection des eaux, les installations d’entreposage soumises à autorisation
devant être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles
représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle
pour d’autres installations (al. 1). Dans les installations d’entreposage et
sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile, et la
rétention des fuites doivent être garanties (al. 2). L’art. 32a al. 1 OEaux précise
cette disposition en ce sens que les détenteurs doivent veiller à ce que les
installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux
assujetties à autorisation soient soumises tous les dix ans à un contrôle
visuel des défauts depuis l’extérieur (al. 1).
La LPDP met en œuvre ces dispositions en ce sens que
les communes veillent à prévenir les cas de pollution et prennent toutes
mesures utiles à cet effet (art. 7 al. 1 LPDP). Selon
l’art. 46 al. 1 LPDP, elles procèdent au contrôle des installations contenant
des liquides de nature à polluer les eaux d’une capacité supérieure à 450
litres soumise à l’autorisation de l’art. 19 al.
2.
LEaux (al. 1) et contrôlent l’exécution des prescriptions émises par le
service (al. 2). Elles s’assurent par ailleurs que les contrôles périodiques de
ces installations soient réalisés conformément à l’art. 22 LEaux (art. 47 al. 1
LPDP). Selon l’art. 11 LPDP, le Département
(Département en charge du territoire et de l’environnement [DTE]) peut, en tout
temps, imposer les mesures spéciales de prévention aux entreprises présentant
des risques particuliers. Le département en charge de l’économie (Département
en charge de l’économie, de l’innovation et du sport [DEIS]) est consulté
lorsque des mesures spéciales de prévention sont imposées à une entreprise.
(al. 1). Le DTE en contrôle la bonne exécution (al. 2).
bb) Il importe également de rappeler qu’à teneur du
ch. 211 de l'Annexe 4 OEaux, ne sont pas autorisées dans les secteurs Au et Ao
de protection des eaux des installations qui présentent un danger particulier
pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume
utile dépasse 250'000 litres et qui sont destinés à l’entreposage de liquides
qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux. L’autorité peut accorder des
dérogations pour des motifs importants.
cc) Le principe de prévention se définit
comme le principe obligeant à utiliser tous les outils techniques à disposition
et les mesures économiques possibles pour éviter qu’un dommage soit causé à
l’environnement (Gilda Grandjean/
Julien Briguet, in
Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l’aménagement
des cours d’eau, Zurich, Bâle et Genève, p. 377; ATF 124 II 272 consid. 3; 124
II 517 consid. 4a). Le principe de prévention directement ancré dans la LPE
s’est vu appliquer au travers de l’art. 3 LEaux puisque chacun doit s’employer
à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence
qu’exigent les circonstances (op. cit. p. 377). Le principe de rétention
des fuites impose un devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et
utiles pour empêcher les fuites (op. cit. p. 377; arrêt TF 1A.92/2005 consid.
7.
) et le principe de détection facile celui de garantir l’accès au
local de l’installation contenant des liquides de nature à polluer les eaux
ainsi que la possibilité d’identifier facilement des fuites (op. cit. p. 377;
arrêt TF 1A.92/2005 consid. 7.4).
dd) La directive « mesures de protection pour
installations d’entreposage et places de transvasement » de la CCE datée
de novembre 2011, dispose qu’en toute hypothèse (soit qu’une installation se
trouve ou non dans une zone ou un périmètre de protection des eaux
souterraines), une installation doit respecter certaines exigences minimales
(cf. ch. 2.1 et 2.2). Il s’agit premièrement de la prévention des fuites
dans les installations d’entreposage et sur les places de transvasement, soit qu’elles
doivent être, entre autres, dimensionnées, construites, transformées et
exploitées dans les règles de l’art et protégées contre toute intervention
abusive de tiers non autorisés (ch. 2.1.1 let. a). Deuxièmement, que la détection
facile des fuites doit être assurée dans les installations d’entreposage et
sur les places de transvasement, notamment par des récipients et stations de
remplissage de récipients – soit la réalisation d’ouvrages de protection ayant
une capacité de rétention suffisante pour permettre la détection des fuites
(ch. 2.1.2). La détection facile des fuites ainsi que la rétention
de celles-ci doivent être assurées dans les installations d’entreposage et sur
les places de transvasement, notamment les petits, moyens et grands réservoirs
(ch. 2.1.3 let. a) et les stations de dépotage (let. d) où les autorités
compétentes fixent les exigences ainsi que les mesures de rétention nécessaires.
Les stations de dépotage doivent être équipées d’ouvrages de protection pouvant
retenir au moins la quantité maximale de liquide susceptible de s’échapper en
cas de fuite; le volume de rétention ne pouvant toutefois pas être inférieur à
5.
m3. L’ordre de grandeur devant correspondre à 30% du volume
nominal de la plus grande citerne du moyen de transport; pour chacune des
autres citernes du moyen de transport, raccordables simultanément, la capacité
de l’ouvrage de protection doit être augmentée de 10% du volume nominal de la
plus grande citerne. Le volume de rétention exigé ne doit pas être occupé par
de l’eau pluviale. La surface des stations de dépotage qui peuvent être
mouillées par des liquides s’échappant en cours d’exploitation ou lors
d’accidents doit être réalisée avec un matériau imperméable aux liquides (ch.
2.1
). En outre, l’eau recueillie par un ouvrage de protection ou lors de
l’évacuation de celle d’une place de transvasement, doit satisfaire aux
exigences de l’OEaux. La réalisation de l’évacuation des eaux des installations
d’entreposage et des places de transvasement doit par ailleurs répondre aux
exigences de la norme SN 592 000 "Conception et réalisation
d’installations pour l’évacuation des eaux des biens-fonds" (ch. 2.3).
c) En l’occurrence, la décision querellée relève
l’existence d’un risque concret de pollution lié à l’essence et certains de ses
composants peu ou pas dégradables dans les eaux souterraines, tels que les
additifs et le MTBE, en raison de l’inadéquation des dispositifs de sécurité de
la place de distribution et de transvasement et de la présence de traces de
benzène et de MTBE détectées dans l’eau souterraine en aval de la
station-service. La DGE a maintenu sa position lors de l’audience du 10 octobre
2017, précisant que les places de dépotage et de distribution ont été
autorisées alors que la station-service était colloquée dans l’ancien secteur
A.
Lors de cette inspection locale, la Cour a constaté
que les camions stationnent sur la place située du côté du domaine public pour
faire le plein. Les recourants ont par ailleurs reconnu que des accidents de
remplissage sur la station, liés à l’utilisation du distributeur de diesel pour
camions par des conducteurs de voitures, ont eu lieu. En effet, l’unique place
de livraison pour les camions se trouve sur la route, et la place de
transvasement pour les voitures se trouve sous la marquise. Cette situation
n’est pas conforme aux prescriptions précitées puisque la place pour camion –
dont le revêtement diffère des places couvertes – se trouve exposée aux eaux
météoriques. Il ressort d’ailleurs des divers clichés produits que de ce côté
des distributeurs d’essence, seule une cunette accolée aux distributeurs relie une
grille d’évacuation située sur le bien-fonds voisin. Le solde de cette place non
couverte se trouve en légère déclivité jusqu’à la route de France, facilitant
en cas d’accident des écoulements incontrôlés d’essence sur des surfaces du
domaine public. La Cour constate à cet effet que le sac à boue et le séparateur
d’essence se trouvent quelque peu en amont de cette place, et non à l’aval, ne
pouvant d’ailleurs retenir que très partiellement les éventuelles fuites
occasionnées, soit celles s’écoulant dans la cunette.
Plus encore, le système de collecte des eaux
existant semble être réalisé en unitaire et l’inspection locale a indiqué qu’en
cas de pluies, les eaux météoriques coulent sur le sol de la station-service,
se retrouvant dans les séparateurs d’huile qui sont saturés, puis dans
l’unitaire d’évacuation des eaux. En cas d’accident lors de livraisons de
carburant, l’essence ou le diesel peut par ailleurs s’infiltrer autour de la
citerne depuis l’ouverture du trou d’homme, et l’intervention qui en
résulterait ne peut être réalisée aussi rapidement que les mesures prises sur
la parcelle voisine objet de l’accident d’hydrocarbures.
d) Pour ces motifs déjà, la situation actuelle n’est
en tout état de cause pas conforme aux exigences relatives à l’art. 22 al. 2
LEaux. En effet, compte
tenu de l’établissement à terme d’un nouveau plan de protection des eaux du
Puits du Montant, concernant notamment le bien-fonds des recourants, mais des
incertitudes subsistant encore à ce jour quant à son inclusion en zone de
protection des eaux souterraines S3 ou en secteur Au de protection des eaux,
seules s’avèrent ici déterminantes les exigences propres aux installations
d’entreposage et aux places de transvasement. C’est donc sur cette base qu’un
assainissement et/ou une mise hors exploitation (partielle ou totale,
temporaire ou permanente) devaient être ordonnés, afin que soient garanties à
bref délai la prévention, la détection facile et la rétention des fuites – et
ceci indépendamment de l’existence formelle d’un plan de protection des eaux
souterraines.
e) En outre, il importe de déterminer si un
assainissement urgent devrait être ordonné à titre préventif (art. 16 al. 4
LPE).
En l’occurrence, la situation d’urgence n’est pas
démontrée. En effet, la citerne de la station-service dispose uniquement d’un
volume de 50'000 litres, soit une capacité bien en deçà du seuil maximal de
250'000 litres pour les réservoirs destinés à l’entreposage de liquides
polluants, et se trouvant en secteur de protection Au (ch. 211 de l'Annexe 4
OEaux). A cela s’ajoute que l’exploitation de la station-service a commencé au
début des années 1960 et qu’elle a été poursuivie de longue date par les
recourants ainsi que leur prédécesseur – et plus particulièrement entre le 16
novembre 1987 (date du permis de construire de la nouvelle citerne), et le 2
mars 2016 (date de l’échantillon positif aux traces d’hydrocarbures). Cette
exploitation a ainsi perduré depuis plus de 50 ans sans qu’il ressorte du
dossier qu’une autorisation d’exploiter ait fait défaut ou ait été retirée, ou
que des traces d’hydrocarbures aient été détectées au captage de la source du
Montant.
De plus, selon la notice de la CCE de mars 2010 sur
les installations existantes dans les zones de protection, les installations
existantes qui ont été construites conformément aux prescriptions alors en vigueur
ne nécessitent pas d'adaptations lorsqu'elles sont situées, à la suite d'un
changement de secteur, dans les secteurs de protection des eaux Au, Ao, Zu, Zo,
pour autant qu'elles soient en état de fonctionner et qu'elles ne présentent
pas un danger concret de pollution des eaux. En outre, selon la même notice,
les réservoirs d'entreposage à double paroi peuvent continuer à être exploités
dans la zone S3 de protection des eaux aussi longtemps qu'ils satisfont à la sécurité
exigée par les techniques admises en matière de protection des eaux. Or, la
citerne elle-même est une citerne a double paroi, qui a été autorisée en 1987 conformément
aux prescriptions en vigueur pour les secteurs A de protection des eaux et qui
a régulièrement fait l’objet de révision, notamment en 1993 et 2010.
On constatera enfin à ce sujet qu’après les
résultats hydrologiques précités, la DGE a octroyé, dans sa décision du 6
décembre 2016, un délai de plus de 11 mois pour l’exploitation de la
station-service et la mise hors service des réservoirs. Enfin, il importe de souligner
encore l’absence de preuves claires d’une relation hydraulique démontrée entre la
nappe supérieure du Crétacé (en aval de la station-service) et la nappe qui
alimente la source du puits du Montant (cf. consid. 3b/cc).
Il en découle que l’on ne saurait admettre une
mesure d’assainissement urgente au sens de l’art. 16 al. 4 LPE sans contrevenir
au principe de la proportionnalité. On relève à cet égard, que le principe de
proportionnalité exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84 et la réf. cit.). Or, il ressort des
déclarations recueillies en audience que l’investissement financier lié à une
sécurisation du site serait trop important, du fait notamment que les
recourants ne vivent pas des revenus de la station-service, et que seul un
projet concret d’assainissement mentionnant les coûts exacts pourrait s’avérer
déterminant pour un éventuel financement des frais d’assainissement.
Par voie de conséquence, il s’impose à la DGE, en
application de l’art. 16 al. 3 LPE, de requérir un plan d’assainissement aux détenteurs
de l’installation avant d’ordonner d’importantes mesures d’assainissement, soit
qu’elle interpelle ceux-ci et leur impartisse un délai pour présenter un tel
plan.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du
recours et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau. Vu l’issu du
pourvoi, il convient de laisser les frais à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1
et 52 al. 1 LPA-VD). En outre, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens aux
recourants, ces derniers n’ayant pas procédé par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD); il convient en revanche d’allouer
des dépens à la Municipalité de Saint-Cergue, qui a obtenu pour l’essentiel gain
de cause par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel. Enfin, les frais
liés à la détermination de l’étendue du mandat et à l’établissement du devis de
l’expert, accordés à titre exceptionnel, sont arrêtés à 700 fr. et sont laissés
à la charge de l’Etat.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis
II.
La décision de la Direction générale de l’environnement du 6 décembre
2016.
est annulée et le dossier est retourné à cette autorité pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens à A.________, B.________ et C.________.
V.
L’Etat de Vaud, par la Direction générale de l’environnement, doit
verser à la Municipalité de Saint-Cergue un montant de 1500 (mille cinq cent)
francs à titre de dépens.
VI.
Les frais d’étude liés à la détermination de l’étendue du mandat de
l’expertise, arrêtés à 700 fr. sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 19 décembre 2018
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.